L'installation et l'utilisation à titre précaire et temporaire d'accessoires de plage par les piétons n'excèdent pas le droit d'usage qui est reconnu à tous sur la dépendance du domaine public maritime qu'est la plage, dès lors que ce matériel est utilisé sous la responsabilité des usagers concernés, pour la seule durée de leur présence sur la plage et qu'il est retiré par leurs soins après utilisation.
Si l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit la possibilité pour le juge de la contravention de grande voirie de prononcer la confiscation de tout objet qui constitue un obstacle sur le domaine public fluvial, afin de garantir l'administration du remboursement des frais d'enlèvement, ce juge doit tenir compte de la nature et de l'usage des biens concernés et s'assurer de la nécessité d'une telle mesure, laquelle ne peut être ordonnée que si l’objectif de couverture des coûts exposés par l’administration ne peut être atteint selon d'autres modalités.
La délibération d’un conseil municipal autorisant le transfert de propriété de biens immobiliers relevant de son domaine public au profit d’une autre personne publique, dans les conditions mentionnées à l’article L. 3112-1 du CG3P, constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l’objet et les conditions financières de l’opération et que la réalisation du transfert n’est soumise à aucune condition.
Le juge du référé « mesures utiles » (art. L. 521-3 du CJA) peut être saisi de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, alors même que les conditions de mise en œuvre de la procédure spéciale d’expulsion pour les gens du voyage, prévue par l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, se trouveraient réunies.
- Décision du Conseil d'État n° 418994 - CE, 13 mars 2019, Association Alsace Nature et commune de Kolbsheim
Une déclaration d'utilité publique peut être prorogée, sauf si l'opération n'est plus susceptible d'être légalement réalisée en raison de l'évolution du droit applicable ou s'il apparaît que le projet a perdu son caractère d'utilité publique par suite d'un changement des circonstances de fait. Le Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles une telle prorogation peut être décidée sans procéder à une nouvelle enquête publique.
- Conseil Constitutionnel - Décision n° 2018-743 QPC du 26 octobre 2018 - Société Brimo de Laroussilhe : inaliénabilité et imprescriptibilité des biens du domaine public
- Arrêt n° 397047 du Conseil d'État - CE, 13 avril 2018,Établissement public national du domaine de Chambord
Dans l’état du droit antérieur à l’entrée en vigueur de l’article L. 621-42 du code du patrimoine, la prise de vues d’un bien appartenant au domaine public n’est soumise à autorisation que lorsqu’elle constitue un usage privatif excédant le droit d’usage appartenant à tous.
- Arrêt n° 413245 du Conseil d'État - CE, 11 avril 2018, Société Dream Pearls
L'intervention, en cours d'instance, d’une décision autorisant une personne à se maintenir, pour les besoins inchangés de son activité, sur le domaine public qu'elle occupait jusqu'alors irrégulièrement prive d'objet l'action domaniale portant sur les frais de remise en état du domaine public.
- Arrêt n° 401753 du Conseil d'État - CE, 11 avril 2018, Fédération Sepanso Aquitaine et autres
L’insuffisance de l’évaluation économique et sociale d’un grand projet d’infrastructure n’entache pas d’irrégularité l’enquête publique compte tenu des informations apportées sur ce point par d’autres documents figurant au dossier d’enquête.
- Conseil d'État - CE, 22 décembre 2017, Société Loisirs associés - Décision n° 416224 et accès au communiqué
- Arrêt du Conseil d'État n° 392578 - CE, 25 octobre 2017, M. M…
Contraventions de grande voirie. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes infligées pour sanctionner des contraventions de grande voirie, le juge peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
- Tribunal des Conflits - Association Mieux vivre à Béziers et son agglomération, tourisme et loisirs, n° 4068, A - 14 novembre 2016
Le Tribunal des conflits applique la théorie de la domanialité publique virtuelle antérieure à l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques.
- Conseil constitutionnel - Décision n° 2012-247 QPC du 16 mai 2012 - Consorts L. (ordonnance d'expropriation pour cause d'utilité publique) - Communiqué et accès au dossier complet
- Conseil constitutionnel - Décision n° 2012-236 QPC du 20 avril 2012 - Mme Marie-Christine J. (fixation du montant de l'indemnité principale d'expropriation)
Un bien du domaine public ne peut être cédé s'il n'a pas été déclassé au préalable, même si des délibérations concernant sa désaffectation ont été prises à l'unanimité par le conseil municipal.
Une commune est en droit de céder un bien immobilier à une association locale en dessous de la valeur vénale évaluée par le service des Domaines, dès lors que cette cession se justifie par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes pour la commune.
Est illégale la délibération par laquelle la commune a vendu un bien du domaine privé à un prix très inférieur à l'estimation du service des domaines.
Il résulte de la règle de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité des biens appartenant au domaine public qu'un règlement de copropriété ne peut les soustraire au domaine public préexistant à cette copropriété.
Dans le cadre d'une procédure de préemption, le service des Domaines dispose d'un mois pour transmettre l'évaluation du bien au maire. A défaut d'avoir reçu cet avis, le maire peut prendre la décision de préemption le lendemain de la date butoir.