La compétence en matière funéraire est exercée par les communes, les maires disposant de pouvoirs de police importants en la matière. Le droit funéraire a été profondément modifié par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire.
►Qu'a changé la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire ?►Le décret n° 2010-917 du 3 août 2010 a modifié, en le simplifiant, le dispositif applicable à la surveillance et aux vacations funéraires►Quel est l'apport du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ?►La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (article 26)►Que modifie le décret n° 2011-1304 du 14 octobre 2011 relatif aux chambres funéraires, aux véhicules de transport de corps et aux crématoriums ?►A qui s'adresse le décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ?►Que rappelle la circulaire n° INTB1305516C du 15 mars 2013
Qu'a changé la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire ?
Elle a instauré des diplômes dans le secteur funéraire
L'article 2 de la loi en introduisant l'article L2223-25-1 du CGCT affirme la volonté du législateur de professionnaliser le secteur funéraire. En effet, la possession d'un diplôme pour, les maîtres de cérémonie, assistants ou conseillers funéraires, gestionnaire d'un établissement - crématorium ou chambre funéraire - et dirigeant d'une entreprise de pompes funèbres devient obligatoire.
Elle a modifié le régime de surveillance des opérations funéraires et des vacations funéraires
Dans un souci de simplifier les formalités administratives à accomplir lors d'un décès, la loi modifie le régime de la surveillance et des vacations funéraires.
Elle précise les opérations concernées nécessitant la surveillance de fonctionnaires devant s'assurer du respect des mesures de salubrité publique et donnant seules lieu au versement d'une vacation (article L2213-14 du CGCT). Il s'agit de :
- la fermeture du cercueil
- l'exhumation
- la réinhumation
- la translation
Dans le cas des communes situées en zone de police d’Etat, la surveillance est de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale. Dans le cas des autres communes, la surveillance est assurée par un garde-champêtre ou un policier municipal : à défaut, le maire (qui peut déléguer à l’un de ses adjoints mais pas à un agent municipal).
Cependant, les autres opérations de surveillance, prévues aux articles R2213-46 à R2213-51 ( R2213-47 à R2213-51 abrogés par le décret n° 2010-917 du 3 août 2010 relatif à la surveillance des opérations et aux vacations funéraires), doivent être effectuées, même si elles ne donnent plus lieu au versement d'une vacation. La loi ne modifie pas la situation juridique antérieure qui distinguait bien définition des opérations surveillées et paiement de vacations mais elle restreint la liste des opérations surveillées et donnant lieu à vacation.
Seules les opérations énumérés à l'article L2213-14 peuvent générer des vacations (article L2213-15 du CGCT) (versées à la recette municipale). Les vacations n’intègrent jamais le budget communal. Il est impossible d’utiliser le produit des vacations pour une destination autre que celles prévues par la loi. Ni le maire, ni ses adjoints ne peuvent percevoir les vacations. La restitution aux familles est obligatoire si la surveillance n'est pas réalisée par un policier municipal, un garde-champêtre ou un fonctionnaire de la police nationale.
La loi apporte également des précisions en ce qui concerne les opérations d'exhumation (article R2213-51 abrogé par le décret n° 2010-917 du 3 août 2010 relatif à la surveillance des opérations et aux vacations funéraires).
Elle a conféré un statut aux cendres issues de la crémation et encadre la destination des cendresQuel est le statut des cendres ?
Avec cette loi, les cendres acquièrent un statut civil en leur accordant la même protection juridique que celle accordée à un corps inhumé (article 16-1-1 du Code civil) et un statut pénal (article 225-17 du Code pénal). Le délit de violation de sépulture sera reconnu pour les actes illicites commis sur une urne funéraire.
Quelles sont les obligations des communes et des EPCI concernant les sites cinéraires ?
Les communes et les EPCI regroupant 2000 habitants et plus seront obligés de disposer au minimum d'un cimetière et d'un site cinéraire(article L2223-1 du CGCT).
Les caractéristiques de ce site sont énoncées par l'article 15 de la loi (article L2223-2 du CGCT) :
- "présence d'un espace aménagé pour la dispersion des cendres, doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts". Quel que soit le type d'équipement choisi (mur sur lesquels les noms sont inscrits directement ou à l'aide de plaques commémoratives individuelles, équipement informatique, registre papier...), il doit permettre la conservation des informations sur une durée au moins équivalente à celle applicable aux actes d'état-civil ;
- "présence d'un colombarium" ;
- "présence d'espaces concédés pour l'inhumation des urnes".
La gestion des sites cinéraires et crématoriums (article L2223-40 du CGCT)
La création et la gestion des sites cinéraires et des crématoriums relèvent de la compétence exclusive des communes et EPCI. Seuls les crématoriums et les sites cinéraires qui leurs sont accolés peuvent, éventuellement, être gérés par voie de délégation. La nouvelle rédaction de l'article autorise les communes à créer des sites cinéraires isolés - en dehors du périmètre d'un cimetière - qui, tout comme ceux situés à l'intérieur du cimetière, doivent être gérés directement, sans possibilité de délégation.
La destination des cendres (articles L2223-18-1, L2223-18-2, L2223-18-3, L2223-18-4 du CGCT)
Le dépôt de l’urne à domicile est interdit – même si telle est la volonté exprimée par le défunt - mais d'autres possibilités subsistent :
- dépôt en columbarium,
- inhumation dans le cimetière,
- inhumation de l'urne dans un propriété privée après autorisation préfectorale,
- scellement sur un monument funéraire,
- dispersion dans un site cinéraire
- dispersion "en pleine nature", sauf sur les voies publiques. Il n'existe pas de définition juridique de la notion de "pleine nature", cependant, on peut se référer à la notion d'espace naturel non aménagé pour déterminer si la dispersion est possible ou non. S'agissant des cours d'eau et des rivières sauvages, non aménagés et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il y a lieu de considérer que la dispersion des cendres y est possible. La dispersion en mer est également possible, dès lors qu'elle ne contrevient pas à la réglementation maritime et aux règles édictées localement au titre de police spéciale de 300 mètres instituée par la loi littoral du 2 janvier 1986 et codifiée à l'article L2213-23 du CGCT. Les modalités de la déclaration de dispersion en pleine nature sont définies par le nouvel article L2223-18-3 du CGCT.
- Pour plus d'informations consulter la circulaire n° IOCB0915243C du 14 décembre 2009 d’application de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008
Le décret n° 2010-917 du 3 août 2010 a modifié, en le simplifiant, le dispositif applicable à la surveillance et aux vacations funéraires
Désormais, seules les opérations funéraires visées par la loi (article L2213-14 du code général des collectivités territoriales) font l’objet d’une surveillance et donnent lieu à vacation :
- les opérations de fermeture du cercueil et pose des scellés, lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt,
- les opérations de fermeture du cercueil et pose des scellés, avec ou sans changement de commune, lorsque le corps est destiné à la crémation,
- les opérations d’exhumation suivie d’une réinhumation, d’une translation et d’une réinhumation ou d’une crémation.
Conformément au nouvel article R2213-48 du CGCT, la surveillance de la fermeture du cercueil et pose de scellés donne lieu au versement d’une vacation unique. L’exhumation donne lieu à la perception d’une vacation pour le premier corps et à une demi-vacation par corps supplémentaire.
Dans les communes situées hors zone de police d’Etat et ne disposant ni d’un garde-champêtre, ni d’un policier municipal, la surveillance est effectuée par le maire (ou l’un de ses adjoints délégués) et aucune vacation à ce titre ne pourra être demandée à la famille (article R2213-14 du CGCT).
Les autres opérations funéraires – soins de conservation, moulage de corps, transport de corps avant et après mise en bière, inhumation, crémation et arrivée du corps dans la commune - ne sont plus surveillées par les autorités de police (police nationale, police municipale ou garde-champêtre, selon que la commune considérée se situe en zone de police d’Etat ou non). Toutefois, en tant que de besoin, sur la base d’éléments objectifs les justifiant, des contrôles inopinés peuvent toujours être réalisés sous l’autorité du préfet ou du maire, selon le cas.
S’agissant de la pose de bracelets d’identification sur le corps des personnes décédées, en vue de leur transport avant mise en bière, cette opération est réalisée:
- par les établissements de santé, lorsque le décès intervient dans ces établissements ;
- par les opérateurs funéraires dans les autres cas (décès à domicile ou sur la voie publique).
Un arrêté ministériel détaillera les caractéristiques de ces bracelets. Sur ce point, il convient de rappeler que les bracelets utilisés dans les établissements de santé, pour l’identification des patients ou des nouveau-nés, peuvent être employés pour les défunts.
- Pour plus d'informations consulter la circulaire n° IOCB1028339C du 20 décembre 2010 précisant le décret n° 2010-917 du 3 août 2010 relatif à la surveillance des opérations et aux vacations funéraires
Quel est l'apport du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ?
Le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 (articles du CGCT) a apporté d'importantes modifications des dispositions réglementaires applicables aux opérations consécutives à un décès, en simplifiant et modernisant les formalités administratives nécessaires lors de l'organisation d'obsèques.
Il précise les nouvelles dispositions concernant notamment :
- Le mode de fonctionnement du Conseil national des opérations funéraires (CNOF)
- la définition de listes d’infections transmissibles limitant ou interdisant certaines opérations funéraires ;
- L'autorisation du maire remplacée par une déclaration préalable en ce qui concerne :
⇒ les soins de conservation ;
⇒ le moulage de cadavre ;
⇒ le transport avant mise en bière ;
⇒ le transport après mise en bière ;
⇒ le transport pour don de corps ;
⇒ le transport vers un établissement de santé en vue de réaliser un prélèvement thérapeutique ou une autopsie médicale.
- Le décret précise la durée de conservation des déclarations préalables et de leurs pièces justificatives.
- L'opposition du médecin au transport avant mise en bière disparaît pour cause d'infection transmissible et de problème médico-légal.
- La durée de transport avant mise en bière passe de 24 à 48 heures sans obligation de réaliser des soins de conservation sauf présence d'infection transmissible.
- La fermeture du cercueil : doit figurer automatiquement sur le couvercle du cercueil une plaque d'identité indiquant l'année du décès, et, quand ils sont connus, le nom marital, patronymique, le prénom et l'année de naissance du défunt.
Le décret comporte des dispositions relatives aux :
- délais
⇒ pour l'inhumation (transformation des TOM en COM et ajout de la Nouvelle-Calédonie ; une important précision concernant la Nouvelle-Calédonie : en cas de problème médico-légal, le délai de six jours s'applique à partir de la délivrance du permis d'inhumer émanant du procureur de la République).
⇒ pour la crémation (une important précision concernant la Nouvelle-Calédonie : en cas de problème médico-légal, le délai de six jours s'applique à partir de la délivrance de l'autorisation de crémation émanant du procureur de la République).
- Autorisations
⇒ du dépôt du cercueil ;
⇒ de transport de cendres à l'étranger ;
⇒ d'inhumation d'un cerceuil dans le cimetière communal ;
⇒ d'inhumation d'une urne cinéraire en propriété privée ;
⇒ de crémation ;
⇒ du maire pour le dépôt d'une urne cinétraire ou la disperson des cendres.
- Ce décret créé une section 2 "Sites cinéraires" dans le chapitre III "Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires" du CGCCT. ll donne ainsi la définition du régime juridique applicable aux sites cinéraires.
- Ce décret précise quels sont les articles du GCCT qui constituent le règlement national des pompes funèbres.
- Il évoque l'obligation de faire apparaître de manière distincte les prestations obligatoires et les prestations facultatives sur un devis.
- Il comporte diverses dispositions relatives aux chambres funéraires :
⇒ le remplacement de l'enquête commodo-incommodo ;
⇒ le libre accès à la chambre funéraire des opérateurs funéraires mandatés par une famille ;
⇒ l'admission en chambre funéraire.
Il allège la procédure d’autorisation de création ou d’extension des chambres funéraires.
- Il évoque la définition d’une procédure contradictoire dans le cadre de la police des monuments funéraires menaçant ruine.
- Il définit les modalités de conservation des urnes cinéraires dans les crématoriums ou les lieux de culte
- Pour plus d'informations consulter la circulaire n° COTB1201868C du 2 février 2012 d'application du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires
La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (article 26)
L’article 26 (article L2223-4 du CGCT) indique qu’il ne peut plus être invoqué d’opposition présumée du défunt à la crémation de ses restes exhumés ; ce qui était possible avant la loi de simplification. Ainsi, une telle opposition devra être connue ou attestée.
Que modifie le décret n° 2011-1304 du 14 octobre 2011 relatif aux chambres funéraires, aux véhicules de transport de corps et aux crématoriums ?
Ce décret substitue au régime d'autorisation existant une procédure d'accréditation pour les organismes chargés du contrôle des chambres funéraires, des véhicules de transport de corps et des crématoriums. Il fait entrer en application l'article 6 de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation française au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.
Cette substitution participe à l'objectif de transparence, d'accessibilité des critères et de libre circulation des prestataires, prévu par la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
Elle permet, d'une part, de répondre aux exigences communautaires et, d'autre part, de simplifier l'accès, en termes de lisibilité du droit, aux activités de contrôle des installations techniques funéraires. Cette mesure renforce enfin les garanties de qualité des contrôles effectués sur les installations techniques funéraires.
A qui s'adresse le décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ?
En application de l’article L2223-25-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de l’article 2 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, certaines professions du secteur funéraire sont astreintes, depuis le 1er janvier 2013, à une obligation de diplôme. Le décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire, et l’arrêté du même jour, définissent les mesures réglementaires d’application de cette disposition.
Depuis le 1er janvier 2013, les personnes exerçant l’une des professions suivantes du secteur funéraire doivent justifier de la détention du diplôme correspondant :
- les maîtres de cérémonie, chargés de la coordination du déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu, de la mise en bière jusqu’à l’inhumation ou la crémation du défunt ;
- les conseillers funéraires et assimilés (tels que les assistants funéraires ou les conseillers de prévoyance funéraire), chargés de déterminer directement avec les familles l’organisation et les conditions de la prestation funéraire.
Les dirigeants et les gestionnaires des établissements funéraires (magasin de pompes funèbres, crématorium, chambre funéraire etc…) doivent être titulaires du diplôme de conseiller funéraire et avoir suivi une formation complémentaire mentionnée à l’article D2223-55-3 du CGCT.
- Pour plus d'informations consulter la circulaire n° INTB12254 du 20 juin 2012 relative à la mise en oeuvre de diplôme pour certaines professions du secteur funéraire
Que rappelle la circulaire n° INTB1305516C du 15 mars 2013 relative aux modèles de devis et aux contrôles dans le secteur funéraire ?
Cette circulaire rappelle les règles générales relatives aux modèles de devis et les contrôles qui peuvent être diligentés dans le secteur funéraire.
Pour plus d'informations consulter :
- l'arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires
- l'article L2223-21-1 du Code général des collectivités territoriales
- la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire