Prise en charge par les collectivités territoriales des frais médicaux consécutifs à une maladie professionnelle ou un accident de service avec séquelles, imputable au service, d’un fonctionnaire territorial postérieurement à son départ en retraite
L’article 57 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose, concernant le fonctionnaire en activité, que « (…) si la maladie provient (…) d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. »
En conséquence, les fonctionnaires territoriaux retraités ayant été victimes d’un accident ou d’une maladie contracté(e) dans l’exercice des fonctions disposent du droit à une continuité des soins puisque l’employeur est tenu de poursuivre le remboursement des frais médicaux même après l’admission à la retraite.
Ce droit à une continuité des soins a été inséré dans la loi de 1984 sus-évoquée par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses mesures relatives à la fonction publique. Cette modification législative a ainsi permis d’aligner le droit des fonctionnaires territoriaux sur celui des agents des fonctions publiques de l’Etat et hospitalière.