Mise en oeuvre du protocole sur les parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) : foire aux questions

Report du PPCR

Quelles sont les modalités du report d'une année de la mise en œuvre des mesures PPCR ?

Le Gouvernement a confirmé l’intégralité de la mise en œuvre des mesures du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunération et à l’avenir de la fonction publique (PPCR) et a annoncé, pour concilier cet engagement avec la trajectoire de redressement des finances publiques, le décalage de douze mois de la mise en œuvre des mesures statutaires et indiciaires prévues à compter du 1er janvier 2018.

Cette décision se traduit concrètement, dans la fonction publique territoriale, par les seules modifications suivantes :

Au niveau statutaire

  • Report du 1er février 2018 au 1er février 2019 du passage en catégorie A des cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs (ASE) et des éducateurs de jeunes enfants (EJE) ;
  • Report du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021 de la création d’un échelon supplémentaire :
    • en catégorie C : 12ème échelon des grades dotés de l’échelle de rémunération C1 ;
    • en catégorie A pour les grades et échelons suivants :
      • 8ème échelon des psychologues hors classe et des professeurs d’enseignement artistique hors classe ;
      • 9ème échelon des ingénieurs principaux et des commandants de sapeurs-pompiers professionnels ;
      • 10ème échelon des administrateurs, des attachés principaux, des attachés principaux de conservation du patrimoine,  des bibliothécaires principaux, des conseillers principaux des activités physiques et sportives et des sages-femmes hors classe ;
      • 11ème échelon des ingénieurs en chef.
  • Report du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021 de la modification du nombre d’échelons des grades de commandant et de lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.

Au niveau indiciaire/indemnitaire

  • Report d’une année des revalorisations indiciaires prévues de 2018 à 2021 conformément au tableau suivant :

Date d’entrée en vigueur des dispositions initiales

Nouvelles dates d’entrée en vigueur

1er janvier 2018

1er janvier 2019

1er février 2018

1er février 2019

1er janvier 2019

1er janvier 2020

1er janvier 2020

1er janvier 2021

1er janvier 2021

1er janvier 2022

  • Report du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019 de la seconde partie du transfert « primes/points »  prévu pour la catégorie A.

Les décrets n° 2017-1736 et n° 2017-1737 du 21 décembre 2017 (JO du 23 décembre 2017) sont venus préciser ces dispositions dans les statuts particuliers et les grilles indiciaires correspondantes.

S’agissant du cadre d’emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, les décrets n° 2017-1793 et n°2017-1797 modifient le statut particulier et la grille indiciaire qu'ils revalorisent en application du protocole PPCR et ils intègrent d’emblée les nouvelles dates d’effet des mesures de revalorisation. La revalorisation au 1er janvier 2017 prévue par le protocole est appliquée rétroactivement à cette date. Le retard pris pour la publication de ces textes est donc sans effet pour les personnels concernés.

Champ d'application

Le protocole PPCR est-il applicable aux contractuels ?

L’un des objectifs du protocole sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations est d’améliorer la rémunération des fonctionnaires afin de renforcer l’attractivité des carrières et de mieux reconnaître les niveaux de qualification requis.

Sa mise en œuvre conduit, d’une part, à un transfert « primes/points » qui prévoit concomitamment un abattement de la rémunération indemnitaire et un relèvement du traitement indiciaire, et, d’autre part, à une revalorisation des grilles indiciaires. Les contractuels n’entrent pas dans le champ de cette réforme.

La note d’information du 10 juin 2016 sur la mesure dite de « transfert primes/points » rappelle que ce mécanisme, prévu par l’article 148 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et le décret n° 2016-588 du 11 mai 2016, ne s’applique pas aux contractuels.

S’agissant des revalorisations indiciaires, elles n’ont donc pas vocation non plus à s’appliquer aux contractuels. C’est à la collectivité de fixer le montant de leur rémunération et de décider de sa réévaluation qui ne peut intervenir qu’au vu des résultats des entretiens professionnels ou de l’évolution des fonctions.

Si les collectivités peuvent choisir de fixer la rémunération des contractuels par référence à un indice de traitement, ces agents ne sont pas pour autant classés dans des échelles indiciaires. Celles-ci concernent des cadres d’emplois auxquels n’appartiennent pas les agents contractuels qui ne sont pas titulaires d’un grade.

Par conséquent, les contractuels qui ne disposent pas d’une grille indiciaire ne bénéficient pas automatiquement de la revalorisation des grilles indiciaires des fonctionnaires et, dès lors, ne peuvent non plus se voir appliquer l’abattement de primes correspondant au transfert primes/points.

Avancement d'échelon

Comment prononcer les avancements d'échelon, à compter du 1er janvier 2017, en l'absence de publication de la modification du statut particulier précisant les nouvelles durées uniques d'échelon ?

En application des III et V de l’article 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, depuis le 1er janvier 2017, pour les cadres d’emplois de catégorie C et catégorie A à l’exception de ceux des filières sociales et médico-sociales, l’avancement d’échelon est fonction de l’ancienneté et la durée des échelons est donc unique. Les durées minimales et maximales des échelons ne sont donc plus en vigueur depuis cette date.

L’ensemble des décrets portant statut particulier de ces cadres d’emplois doit donc être modifié pour préciser la nouvelle durée unique de chaque échelon. Un certain nombre de ces textes a d’ores et déjà été publié et quelques uns restent en cours de finalisation.

Dans l’attente de la publication de la modification des derniers cadres d’emplois, il ne peut être procédé aux avancements d’échelon des agents relevant de ces cadres d’emplois depuis le 1er janvier 2017, faute de précision sur la nouvelle durée des échelons, voire sur les nouvelles grilles mises en place dans le cadre de PPCR.

Une fois les textes publiés, la situation de l’ensemble des fonctionnaires concernés  devra être régularisée au 1er janvier 2017. En effet, le VII de l’article 148 de la loi du 29 décembre 2015 prévoit une autorisation de rétroagir à cette date pour les dispositions visant la mise en œuvre de PPCR. C’est sur cette base que sera régularisée, de façon rétroactive, la situation des fonctionnaires.

Avancement de grade

Le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C dans la fonction publique territoriale, modifié par le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016, prévoit les nouvelles conditions d’avancement de grade des agents de catégorie C.

L’article 17-4 prévoit que les tableaux d’avancement établis avant l’entrée en vigueur du décret pour l’année 2017 pour l’accès aux grades situés en échelle 4, en échelle 5 et en échelle 6 de rémunération demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2017. Pour garantir une égalité de traitement des agents, les tableaux d’avancement pour l’année 2017 établis après l’entrée en vigueur du décret le sont selon les mêmes modalités, c'est-à-dire dans les anciens grades au regard des anciennes conditions. Il est ensuite procédé au classement selon les règles fixées par le II de l’article 17-4.

Les nouvelles conditions d’avancement fixées par le chapitre III du décret du 12 mai 2016 dans sa version issue de sa modification par le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016,  ne s’appliqueront qu’à partir de l’établissement des  tableaux d’avancement pour l’année 2018.

Le décret n° 2017-715 du 2 mai 2017 modifiant le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 supprime, à compter du 5 mai 2017, le lien entre le nombre de nominations pouvant être prononcées au titre de l’examen professionnel et celles au titre du choix, pour l’avancement d’un grade situé en échelle de rémunération C1 à un grade situé en C2.

A compter de cette date, l’avancement en C2 s’opère donc par la voie de l’examen professionnel, du choix, ou par la combinaison des deux voies.

La disposition s’applique aux nominations prononcées à compter du 5 mai 2017.

Le grade d’avancement d’agent de maîtrise principal relève d’un échelonnement indiciaire spécifique.

Les dispositions transitoires pour l’élaboration des tableaux d’avancement 2017 fixées par l’article 17-4 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C dans la fonction publique territoriale ne lui sont donc pas applicables.

Pour l’année 2017, les tableaux d’avancement pour l’accès au grade d’agent de maîtrise principal devront être élaborés selon les nouvelles conditions relatives à l’avancement prévues à l’article 13 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017, appliquées à la situation des agents reclassés dans les nouvelles grilles.

L’article 17-1 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 prévoit que les services accomplis dans un grade doté de l’échelle 4 de rémunération et dans un grade de l’échelle 5 de rémunération sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C2.

L’article 12-2 du même décret prévoit que peuvent être promus au choix dans un grade situé en échelle de rémunération C3 les agents relevant d’un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant au moins un an d’ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

En conséquence, l’ensemble des services effectués en échelle 4 et 5 sont considérés comme des services effectués en C2. Ils se cumulent et sont à prendre en compte pour le calcul des 5 années de services effectifs dans un grade relevant de l’échelle de rémunération C2.

L’article 15 du décret n° 2016-594 du 12 mai 2016 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale régit les nouvelles conditions d’avancement de grade des agents de catégorie B. 

Il résulte du I de l’article 15 du décret du 12 mai 2016 que les tableaux d’avancement de grade régis par le décret du 22 mars 2010, établis pour l’année 2017, sont établis selon les anciennes conditions, c’est-à-dire les conditions prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susmentionné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

Les fonctionnaires sont ensuite promus en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 22 mars 2010, toujours dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017. Ils sont enfin reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 14 du décret du 12 mai 2016.

Il sera procédé de la même façon pour les tableaux d’avancement de grade établis au titre de l’année 2018, en application du II de l’article 15 du décret du 12 mai 2016.

Les nouvelles conditions d’avancement fixées par le chapitre IV du décret du 22 mars 2010, dans sa version issue de sa modification par le décret n° 2016-594 du 12 mai 2016, s’appliqueront à compter de l’établissement des tableaux d’avancement pour l’année 2019.

Il résulte de l’article 28 du décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emploi des attachés territoriaux que pour l’année 2017, les tableaux d’avancement au grade d’attaché principal sont élaborés et les agents classés selon les dispositions du titre IV du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 20 décembre 2016.

S’agissant des tableaux d’avancement au grade d’attaché hors classe pour l’année 2017, ils sont élaborés conformément aux dispositions de l’article 21 du décret du 30 décembre 1987 issu de sa modification par le décret du 20 décembre 2016 et en vigueur à compter du 1er janvier 2017. En effet, puisqu’il s’agit d’un nouveau grade, les dispositions faisant référence à l’année précédente n’ont pas lieu de s’appliquer.

Le grade de directeur territorial étant placé en extinction à compter du 1er janvier 2017, il ne peut plus être élaboré de tableau d’avancement au grade de directeur territorial pour 2017 et l’autorité territoriale ne peut donc plus nommer des attachés principaux à ce grade à compter du 1er janvier 2017.

A compter du 1er janvier 2017, le cadre d’emplois des attachés territoriaux est composé des grades d’attaché, d’attaché principal et d’attaché hors classe. Il comprend en outre un grade de directeur territorial placé en voie d’extinction.

En effet, à compter de cette date, l’article 21 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux qui prévoyait les modalités d’accès au grade de directeur est modifié, et, les voies d’accès à ce grade supprimées.

Il ne peut donc plus être établi de tableau d’avancement au grade de directeur territorial pour 2017, ni procédé à la nomination d’attaché principal au grade de directeur territorial à compter du 1er janvier 2017.

Groupes hiérarchiques

PPCR et groupes hiérarchiques : les conséquences en catégorie C de la fusion des échelles 4 (groupe hiérarchique 1) et 5 (groupe hiérarchique 2 dit supérieur) dans l'échelle C2

Impact sur le mandat des membres des CAP de catégorie C

Sans élection avant le renouvellement général, les agents élus reclassés dans un grade relevant de l’échelle C2  restent dans le groupe hiérarchique dont ils relevaient avant le 1er janvier 2017 et poursuivent leur mandat dans ce groupe, ainsi que le précise l’article 17-6 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale.

En cas d’élection avant le renouvellement général prévu à la fin de l’année 2018, par exemple à la suite d’une fusion d’EPCI, ce sont les règles du décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 qui s’appliquent, notamment le 4° de l’article 3 en catégorie C, pour déterminer le groupe hiérarchique des grades nouvellement créés et dont les représentants du personnel vont relever.

Compte tenu de l’indice brut terminal des grades relevant du C2,  les agents élus titulaires d’un grade C2  siègeront  dans le groupe supérieur de la catégorie C (groupe hiérarchique 2).

Groupe hiérarchique compétent pour les agents relevant du grade C2

Dans ces deux cas, que le mandat des membres de la CAP ait été renouvelé ou non, la situation des agents relevant de l’échelle C2 ne pourra être examinée que par le groupe hiérarchique 2 de la catégorie C.

Classement des agents contractuels titularisés

Comment faut-il calculer l'indice brut conservé à titre personnel par les agents contractuels nommés dans un cadre d'emplois de catégorie C ou B dont le classement conduit à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination ?

Le III de l’article 5 du décret n° 2016-596 pour la catégorie C et le II de l’article 23 du décret n° 2010-329 pour la catégorie B prévoient, dans les mêmes termes, que les agents publics contractuels classés à l’occasion de leur nomination dans un cadre d’emplois à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure.

L’agent conservera donc à titre personnel un indice brut si la rémunération (traitement dans l’indice de reclassement et régime indemnitaire) perçue en qualité de titulaire à l’occasion de sa nomination est inférieure à la  moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles (traitement et régime indemnitaire) perçues en qualité de contractuel pendant les douze mois précédant la nomination. Il est précisé que cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.

L’indice brut maintenu donc doit être calculé en prenant en compte les primes versées dans le cadre d’emplois d’accueil.

Contribution exceptionnelle de solidarité

Modification du seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle de solidarité (CES) ?

A la suite de l’application du protocole d’accord relatif à la modernisation des parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR), certains fonctionnaires territoriaux étaient devenus redevables de la CES de 1%, prévue à l’article L. 5423-26 du code du travail.

En effet, la revalorisation indiciaire résultant de PPCR a  conduit certains fonctionnaires, jusqu’alors exonérés de la CES, à atteindre le seuil d’assujettissement (fixé, jusqu'au 1er mars dernier, à l'indice brut 296, aux termes de l’article R. 5423-52 du code du travail).

Afin de neutraliser cet effet, le décret n° 2017-241 du 24 février 2017 a modifié le seuil d'assujettissement à la CES, en le relevant de l’indice brut 296 à l’indice majoré 313.

Les dispositions de ce texte s’appliquent à la CES due au titre des périodes de travail courant à compter du 1er mars 2017.

S’agissant des revalorisations indiciaires, elles n’ont donc pas vocation non plus à s’appliquer aux contractuels. C’est à la collectivité de fixer le montant de leur rémunération et de décider de sa réévaluation qui ne peut intervenir qu’au vu des résultats des entretiens professionnels ou de l’évolution des fonctions.

Si les collectivités peuvent choisir de fixer la rémunération des contractuels par référence à un indice de traitement, ces agents ne sont pas pour autant classés dans des échelles indiciaires. Celles-ci concernent des cadres d’emplois auxquels n’appartiennent pas les agents contractuels qui ne sont pas titulaires d’un grade.

Par conséquent, les contractuels qui ne disposent pas d’une grille indiciaire ne bénéficient pas automatiquement de la revalorisation des grilles indiciaires des fonctionnaires et, dès lors, ne peuvent non plus se voir appliquer l’abattement de primes correspondant au transfert primes/points.

Agent de police municipale

Comment reclasser les gardiens (échelle 4) et brigadiers (échelle 5) dans le grade de gardien-brigadier (C2) au 1er janvier 2017 ?

L’article 12 du décret n° 2017-397 du 24 mars 2017 modifiant le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale comporte une erreur. Il prévoit, en effet, que les gardiens et brigadiers sont reclassés dans le grade de gardien-brigadier dans les conditions fixées respectivement aux articles 14 et 15 du décret du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale.

Or, l’article 14 du décret du 12 mai 2016 fixe les modalités de reclassement des fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 3 de rémunération, ce qui ne correspond pas aux gardiens.

Il faut donc lire que les gardiens et brigadiers sont reclassés dans le grade de gardien-brigadier dans les conditions fixées respectivement aux articles 15 et 16 du décret du 12 mai 2016, articles qui correspondent à l’échelle 4 (gardiens) et à l’échelle 5 (brigadier).