Rémunération accessoire

La rémunération du fonctionnaire est définie, pour les trois fonctions publiques, à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique qui dispose que : « le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :

 Le traitement ;

 L'indemnité de résidence ;

 Le supplément familial de traitement ;

 Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. »

S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires.

Le régime indemnitaire est une composante distincte de la rémunération des fonctionnaires complémentaire au traitement. Dans la fonction publique territoriale (FPT), il obéit au principe de parité avec la fonction publique de l'Etat (FPE). Certains cadres d’emplois bénéficient néanmoins d’un régime indemnitaire spécifique fixé par dérogation à ce principe. La quasi-totalité des cadres d’emplois de la FPT sont aujourd’hui éligibles au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).

Les primes et indemnités versées aux fonctionnaires affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ne sont pas prises en compte au titre de ce régime mais au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) dans les conditions fixées par le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique (soit dans la limite de 20 % du traitement).

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La mise en œuvre d’un régime indemnitaire n’est pas obligatoire pour les collectivités territoriales.

Celles qui décident d’instituer un régime indemnitaire doivent néanmoins se conformer au principe de parité avec la fonction publique de l’Etat fixé à l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique qui dispose que : « les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ».

Afin d’apprécier cette limite, le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application de cet article L. 714-4 établit des équivalences entre les cadres d’emplois de la FPT et certains corps de la fonction publique de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes.

Il revient dans ce cadre à l’organe délibérant de fixer la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des primes et indemnités applicables dans la limite de celles attribuées aux fonctionnaires de l’Etat équivalents.

Les collectivités territoriales peuvent déterminer un régime indemnitaire qui ne soit pas strictement identique à celui des corps de fonctionnaires de l'État équivalents. Le Conseil d'État, dans son arrêt du 27 novembre 1992 (Fédération Interco CFDT et autres, n° 129600), considère qu'il résulte, des termes mêmes du décret du 6 septembre 1991, qu'il n'a eu pour objet, ni pour effet d'imposer aux collectivités locales et à leurs établissements publics de faire bénéficier leurs agents de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires d'État. L'assemblée délibérante n'est pas tenue d'instituer tous les avantages indemnitaires et de voter les crédits aux taux moyens ou maxima autorisés par les textes. Elle n'est pas tenue non plus par le minimum prévu par les textes applicables à la FPE et peut décider du rythme de versement des indemnités. Elle peut ne pas reprendre l'intitulé exact des indemnités de l'État, sous réserve que le rapprochement entre l'indemnité de référence de l'État et celle adoptée par la collectivité soit explicite. Elle peut fixer les critères d'attribution et de modulation des indemnités (niveau de responsabilité, importance du poste occupé, manière de servir...).

Cette liberté ne doit cependant pas amener les agents territoriaux à se trouver dans une situation plus favorable que celle des agents de l'État ainsi que l’a confirmé la jurisprudence de la juridiction administrative. Il convient ainsi de respecter les conditions d'octroi des primes dont les finalités ne doivent pas être dénaturées, conformément à l'arrêt n° 164942 du 4 mai 1998 du Conseil d'État (commune de Mont-Dol). Il revient à l'organe délibérant de fixer la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux agents de la collectivité, l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux individuel applicable à chaque agent sur le fondement de la délibération.

L'organe délibérant ne dispose par ailleurs d'aucun pouvoir normatif lui permettant de créer une prime et sa compétence reste encadrée par les textes législatifs et réglementaires afin de concilier le principe de libre administration des collectivités territoriales et le principe de parité entre les fonctions publiques.

Ces dispositions, ainsi que l’a affirmé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-727 QPC du 13 juillet 2018 dite « Commune de Ploudiry », contribuent à l’harmonisation des conditions de rémunération au sein des fonctions publiques de l’Etat et territoriale et facilitent les mobilités en leur sein ou entre elles.

Le second alinéa de l’article L. 714-5 du code général de la fonction publique, s’il ne remet pas en cause le caractère facultatif de la mise en œuvre du RIFSEEP, contraint toutefois les collectivités qui font ce choix à fixer, par délibération, les plafonds et critères des deux parts qui composent ce régime (l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise – IFSE – et le complément indemnitaire annuel – CIA –).

Conformément au principe de libre administration, les collectivités territoriales qui décident de mettre en place le RIFSEEP demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la seule réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État et de déterminer les critères d'attribution correspondant à chacune de ces parts.

Le régime indemnitaire de certains cadres d'emplois de la FPT est toutefois défini par dérogation au principe de parité prévu à l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique en l’absence de corps de la fonction publique de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes.

Conformément à l’article L. 714-13 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de police municipale et du cadre d’emplois des gardes champêtres peuvent bénéficier d’un régime indemnitaire qui leur est propre dont les modalités et les taux sont fixés par décret.

Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent également bénéficier d’un régime indemnitaire qui leur est propre défini aux articles 6-1 à 6-9 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.

 

Les avantages collectivement acquis

Par dérogation à la limite résultant de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique, l’article L. 714-11 du même code prévoit que les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont mis en place avant le 28 janvier 1984, sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents publics, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement.

Ces avantages peuvent être maintenus à titre individuel lors de l'affectation d'un agent :

  • D'une collectivité territoriale vers un établissement public qui lui est rattaché, par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public dans lequel l'agent est affecté ;
  • D'un établissement public vers sa collectivité territoriale de rattachement, par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité dans laquelle l'agent est affecté.
     

L'intéressement collectif

En application de l’article L. 714-7 du code général de la fonction publique, l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public peut décider, après avis du comité social territorial, d'instituer une prime d'intéressement tenant compte de la performance collective des services (PIPCS).

La PIPCS n’est pas incluse dans les régimes indemnitaires soumis au principe législatif de parité. Ce dernier ne lui est donc pas applicable.

Les personnels concernés par cette prime sont aussi bien les fonctionnaires que les agents contractuels de droit public des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Le décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 modifié prévoit les modalités et limites de la PIPCS dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics. L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement public détermine les services bénéficiant de la prime. Celle-ci a vocation à être versée à l'ensemble des agents dans les services ayant atteint sur une période de six ou douze mois consécutifs les objectifs fixés au service ou au groupe de services auquel ils appartiennent. Le décret précise les modalités d'attribution de la prime (condition de présence effective des agents, attribution de la prime dans la limite d'un plafond, possibilité de cumul avec toute autre indemnité, à l'exception des indemnités rétribuant une performance collective).

Le plafond de la PIPCS est fixé à 600 euros annuels bruts par le décret n° 2012-625 du 3 mai 2012 modifié.