Le dispositif existant auparavant, en matière de démocratie locale, a été considérablement élargi par les textes instaurant le référendum local (loi constitutionnelle du 28 mars 2003 instituant le référendum décisionnel, loi organique du 1er août 2003, loi du 13 août 2004 modifiée et décret du 4 mai 2005).
Ces textes sont codifiés aux articles L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14 et R. 1112-1 à R. 1112-17 du CGCT.
D'une manière générale, le référendum local permet au corps électoral de se substituer au conseil municipal pour prendre une décision sur une affaire communale, alors que la consultation des électeurs intervient en amont du processus décisionnel pour éclairer le conseil municipal appelé à délibérer. Le caractère décisionnel du référendum est, néanmoins, conditionné par un niveau suffisant de participation des électeurs.
Le conseil municipal peut décider de soumettre à référendum local tout projet de délibération relatif à une affaire de la compétence de la commune.
Le maire, seul, peut proposer au conseil municipal de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la commune, à l'exception des projets d'acte individuel (articles L.O. 1112-1 et L.O. 1112-2 du CGCT).
Dans une même délibération, le conseil municipal détermine les modalités du référendum local, fixe la date du scrutin, convoque les électeurs et précise le projet de délibération ou d'acte qui sera soumis à référendum local.
Il ne peut avoir lieu moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat dans le département.
Dans quels délais la délibération doit-elle être transmise au représentant de l'Etat ?
Le maire dispose de huit jours maximum pour transmettre la délibération.
Le représentant de l'Etat dispose de dix jours, à compter de la réception de la délibération, pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Son recours peut être assorti d'une demande de suspension.
Le juge administratif statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension.
Il est fait droit à cette demande s'il y a un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué ou sur le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum local. La suspension intervient dans les quarante-huit heures lorsque l'exercice d'une liberté publique ou individuelle est menacée (article L.O. 1112-3 du CGCT).
Le maire organise le scrutin.
Quel est le caractère des dépenses relatives au référendum local ?
Ce sont des dépenses obligatoires pour la commune (article L.O. 1112-5 du CGCT).
Il est adopté si la moitié au moins des électeurs a pris part au scrutin et s'il réunit la moitié des suffrages exprimés. A défaut, il n'a qu'une valeur consultative.
Le texte adopté par voie de référendum local est soumis aux règles de publicité et de contrôle en vigueur pour une délibération du conseil municipal (article L.O. 1112-7 du CGCT).
Peut-on organiser un référendum local plusieurs fois sur le même objet ?
Un délai d'un an au moins doit s'écouler entre deux référendums locaux portant sur le même objet.
Oui. A savoir :