FAQ - Prévention des conflits d'intérêts et règles applicables résultant de la réforme de la loi 3DS
Mis à jour le 10/07/2025
Liste des questions
Inspiré des recommandations de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) et pour répondre aux préoccupations des élus, l'article 217 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite « 3DS », poursuit l'objectif d'assurer un équilibre entre les attentes citoyennes de probité et d'impartialité des élus locaux et l'exercice opérationnel des responsabilités publiques qui leur incombent.
Il a ainsi rétabli l'article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), afin de poser les principes suivants:
- le seul fait que l'élu soit désigné, en application de la loi, pour représenter la collectivité ou le groupement au sein de l'organe décisionnel d'une autre personne morale, publique ou privée, ne permet pas de le considérer comme intéressé à l'affaire lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant cette personne morale. Il en est de même lorsque l'organe décisionnel de la personne morale se prononce sur une affaire intéressant la collectivité ou le groupement;
- en revanche, s'il détient d'autres intérêts, professionnels ou personnels, il s'expose, à travers sa participation à la délibération, à une situation de conflit d'intérêts;
- l'élu considéré ne peut pas participer aux débats et au vote d'un certain nombre de délibérations de la collectivité ou du groupement, pour lesquels le risque de partialité est élevé. Ainsi, il doit se déporter dans les situations prévues expressément par le 11 de l'article L. 1111-6 du CGCT (voir question n°5);
- le vote du budget et d'une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du CGCT constituent cependant des délibérations auxquelles ne s'applique pas ce déport obligatoire;
- les déports obligatoires prévus au Il de l'article L. 1111-6 du CGCT ne s'appliquent pas lorsque l'autre entité est un autre groupement, un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS / CIAS) ou une caisse des écoles (coopération dite publique-publique).
En outre, l'article L. 2131-11 du CGCT a été complété afin de préciser que si un élu se déporte, il n'est pas comptabilisé, pour le calcul du quorum, parmi les membres du conseil municipal. Cette disposition est également applicable aux EPCI et aux syndicats mixtes fermés. Elle n'est en revanche pas applicable aux départements et aux régions.
L'article 217 de la loi« 3DS » clarifie par ailleurs les règles de prévention des conflits d'intérêts pour les élus représentant les collectivités ou groupements, actionnaires au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises publiques locales (EPL) que sont les sociétés d'économie mixte locales (SEML), les sociétés publiques locales (SPL) et les sociétés d'économie mixte à opération unique (SEMOP) régies par le titre Il du livre V de la première partie du CGCT. La seule qualité de mandataire ne suffit pas à caractériser un tel conflit lorsque la collectivité ou le groupement actionnaire délibère sur ses relations avec l'EPL. Cette qualité permet d'écarter les règles prévues par le code de commerce, obligeant les élus à se déporter lors d'un conseil d'administration ou conseil de surveillance de l'EPL intéressant leur collectivité ou groupement.
Ces nouvelles dispositions ont ainsi vocation à couvrir le champ des situations de conflits entre des intérêts publics et des intérêts publics ou semi-publics.
La HATVP a reconnu que « ces dispositions nouvelles sont de nature à sécuriser la situation des élus locaux dans le cadre de la coopération intercommunale. Elles permettent également d'identifier clairement les zones de risque (commande publique, subventions, rémunération) relatives aux autres organismes publics ou privés, justifiant la mise en œuvre de déports» (rapport d'activité 2021, p. 50).