Droits de mutation

  • Article 683 du CGI

Sont soumises à des droits d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière les mutations de propriété à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers (usufruit, nue-propriété, servitudes foncières, emphytéose, etc).

  • Articles 1584 et 1595 bis du CGI

Une taxe additionnelle est également applicable sauf lorsque la mutation est passible d’un droit ou d’une taxe au taux de 0,70 %.

Le conseil départemental peut voter à titre facultatif :

  • Un abattement sur la base imposable des acquisitions d’immeubles d’habitation et de garages, soit pour tout le département, soit seulement pour les zones de revitalisation rurale. Le montant de cet abattement ne peut être inférieur à 7 600 €, ni supérieur à 46 000 €. Il est fixé par une fraction de 7 600 €. L’abattement n’est applicable qu’au cas où l’acquéreur s’engage à ne pas changer l’affectation du bien ou de l’utiliser pour un usage commercial ou professionnel (article 1594 F ter du CGI)
  • L’exonération des cessions de logement réalisées par les HLM et les sociétés d’économie mixte (SEM) (article 1594 G du CGI)
  • L’exonération des acquisitions par les HLM et les SEM lorsque les accédants à la propriété qui cèdent ces logements sont maintenus dans les lieux par l’organisme acheteur aux termes d’une clause insérée dans l’acte de vente (article 1594 H du CGI)
  • L’exonération des rachats de logements par les organismes HLM dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété visée au dixième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation (article 1594 H 0 bis du CGI)
  • L’exonération des cessions, autres que la première, de chacune des parts de sociétés civiles immobilières de capitalisation (sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété) mentionnées à l’article L. 443-6-2 du code de la construction et de l’habitation représentatives de fractions d’immeubles (article 1594 H bis du CGI)
  • L’exonération des acquisitions par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre (article 1594 I du CGI)
  • L’exonération, dans les départements d’outre-mer, des acquisitions d’immeubles que l’acquéreur s’engage à affecter, dans un délai de quatre ans suivant la date d’acquisition, à l’exploitation d’un hôtel, d’une résidence de tourisme ou d’un village de vacances classés pour une durée minimale de huit ans (article 1594 I bis du CGI)
  • L'exonération, dans les départements d’outre-mer, des cessions de parts de copropriétés portant sur des hôtels, des résidences de tourisme ou des villages de vacances classés, acquis sous le régime de la défiscalisation dit « loi Pons ». L’acquéreur doit notamment s’engager à affecter l’immeuble à l’exploitation hôtelière pendant au moins cinq ans et à y réaliser des travaux de rénovation, et que le prix de cession au mètre carré soit inférieur à un prix fixé par décret (article 1594 I ter du CGI)
  • L’exonération de la publication des baux à réhabilitation (article 1594 J du CGI)
  • L’exonération de la publication des baux à durée limitée d’immeubles, faits pour une durée supérieure à douze années, relatifs à des résidences de tourisme soumises au classement prévu à l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme (article 1594 J bis du CGI)

Le conseil départemental peut exonérer chacune de ces opérations indépendamment les unes des autres. La nature de l’opération exonérée doit figurer expressément dans la délibération qui ne peut avoir qu’une portée générale.

Le conseil municipal peut voter à titre facultatif  :

  • La réduction de la taxe additionnelle jusqu’à 0,5 % pour les mutations visées au 1° du 1 de l’article 1584 du code général des impôts (article 1584 bis du CGI)
  • L’exonération de la taxe additionnelle sur les cessions, autres que la première, de chacune des parts de sociétés civiles immobilières de capitalisation mentionnées à l’article L. 443-6-2 du code de la construction et de l’habitation représentative de fractions d’immeubles (article 1584 ter du CGI)
  • Seules les communes qui perçoivent directement la taxe communale additionnelle peuvent délibérer pour l’application de réductions ou d’exonérations.

Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement est fixé à 3,80 % par l’article 1594 D du Code général des impôts (CGI). Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.

En outre, le conseil départemental a la faculté de voter une réduction jusqu’à 0,70 % du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement pour certaines mutations de logements occupés (article 1594 F sexies du CGI).

Le taux de la taxe communale additionnelle aux droits d’enregistrement est fixé à 1,20 %.

La notification aux services fiscaux des délibérations prises dans ce cadre (y compris celles d’exonération et d’abattement) a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux (CGI, art. 1639 A) avant le 15 avril d’une année (30 avril pour les conseils municipaux et départementaux concernés par un renouvellement). Cependant, la notification par la collectivité est admise sous réserve que, sur l'acte transmis, figure la preuve de la notification en préfecture.

Sous cette réserve, les délibérations prendront effet à compter du 1er juin de la même année.

Il est rappelé que la date limite du 15 avril est reportée au 30 avril, dans les cas suivants :

  • soit l'année du renouvellement général des conseils municipaux en ce qui concerne les délibérations prises par les conseils municipaux et les organes délibérants des groupements de communes ;
  • soit l'année du renouvellement triennal des conseils départementaux en ce qui concerne les délibérations prises par ces assemblées.

Ces dérogations ne s'appliquent ni en cas d'élections partielles, ni aux organismes dont les assemblées délibérantes ne sont pas concernées par ces renouvellements (exemples : chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers).