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FAQ 2026 relative aux élections professionnelles dans la fonction publique territoriale

Mis à jour le 27/05/2026

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Liste des questions

 

Les dispositions du Code général de la fonction publique devant entrer en vigueur au 10 décembre 2026 sont-elles applicables au renouvellement général des instances du même jour ?

Plusieurs modifications des dispositions applicables aux élections des représentants aux instances de dialogue social de la fonction publique territoriale ont eu lieu lors de la codification du Code général de la fonction publique. Les dernières modifications en date sont celles apportées par le décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025. Il est régulièrement prévu que ces dispositions entrent en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, soit le 10 décembre 2026.

Les dispositions apparaissant comme en vigueur à partir du 10 décembre 2026 sont donc applicables aux scrutins ayant lieu ou se terminant le 10 décembre 2026 dans le cadre du renouvellement général.

Dans le cas d’une utilisation de Légifrance dans le cadre de ces scrutins, il convient de consulter une version du code général de la fonction publique à la date du 10 décembre 2026.

Une collectivité nouvellement créée au 1er janvier 2026, notamment à la suite d’une fusion, peut-elle attendre les scrutins organisés dans le cadre du renouvellement général de décembre 2026 pour mettre en place son comité social territorial (CST) ?

Aux termes de l’article L. 281-1 du Code général de la fonction publique, la création d’une nouvelle collectivité ou d’un nouvel établissement public, suite à une fusion, donne lieu, dans l’année qui suit sa création, à de nouvelles élections professionnelles. Or, si les élections professionnelles générales, prévues au 10 décembre 2026, sont prévues dans ce délai d’un an, la nouvelle collectivité territoriale ou le nouvel établissement peut attendre que les élections professionnelles générales interviennent. 

Jusqu’à ce délai, le comité social territorial (CST) ainsi que la commission consultative paritaire et les commissions administratives paritaires (CAP) compétents sont constitués des CST/CCP/CAP des anciennes collectivités territoriales ou des anciens établissements publics, existants à la date de la fusion, qui siègent en formation commune (article L. 281-3 du Code général de la fonction publique). 

Dans le cas où l’établissement public est créé sans qu’il ne résulte d’une fusion, et à condition que cette nouvelle structure remplit les conditions de mise en place d’un comité social territorial, l’établissement public ne peut attendre le renouvellement général du 10 décembre 2026. Il doit donc organiser ses propres élections professionnelles afin de mettre en place un comité social territorial, sur le fondement de l’article L. 251-5 du Code général de la fonction publique. 

Dans le cas d’une nouvelle collectivité territoriale créée au 1er janvier 2027, des élections professionnelles peuvent-elles être organisées par anticipation en décembre 2026 ?

Une nouvelle collectivité territoriale créée en date du 1er janvier 2027 n’existerait juridiquement pas avant cette date. Il n’est donc pas possible de procéder à l’élection des représentants du personnel de façon anticipée lors du renouvellement général de décembre 2026. En revanche, cette nouvelle collectivité est tenue d’organiser l’élection des représentants dans ses instances de dialogue social dans l’année qui suit sa création conformément à l’article L. 281-1 du CGFP.

Est-il nécessaire de conclure un protocole d’accord pré-électoral pour l’organisation des élections dans la fonction publique territoriale ?

Pour le secteur privé, les accords pré-électoraux sont prévus par le code du travail.

S’agissant de la fonction publique, aucune obligation relative à la conclusion d’un accord pré-électoral pour l’organisation des élections professionnelles n’est prévue dans le Code général de la fonction publique (CGFP).

Toutefois, afin d’assurer la qualité du dialogue social, il est recommandé que l’autorité territoriale engage une discussion sur l’organisation matérielle des élections avec les organisations syndicales, le plus en amont possible de la date du scrutin et dans le respect de la réglementation en vigueur. Les conclusions de cette discussion peuvent être formalisées dans un document écrit.

À quelle date faut-il communiquer aux organisations syndicales les informations relatives à la composition des instances et à la représentation équilibrée ?

Pour les comités sociaux territoriaux, les dispositions du code général de la fonction publique prévoient que l’organe délibérant de la collectivité détermine les effectifs et le nombre de sièges au moins six mois avant la date du scrutin. La part de femmes et d’hommes qui composeront l’instance concernée est également déterminée six mois avant l’élection. Les effectifs et cette proportion s’apprécient au 1er janvier de l’année de l’élection.

Cette délibération fixant les sièges au regard des effectifs doit intervenir au plus tard six mois avant le scrutin, soit, au plus tard, le 10 juin 2026. Elle doit être communiquée immédiatement aux organisations syndicales de même que les informations relatives à la proportion des hommes et des femmes dans ces effectifs.

Pour les CAP et CCP, les effectifs concernés et la proportions d’hommes et de femmes s’apprécient au 1er janvier de l’année de l’élection. Ces informations doivent être déterminées puis communiquées dans les plus brefs délais, au plus tard six mois avant l’élection.

Ces informations vont permettre aux organisations syndicales de constituer leur liste de candidats, il est important de les transmettre et donc de les déterminer au plus tôt (et délibérer s’agissant des effectifs et sièges au CST).

À quelles organisations syndicales faut-il communiquer les informations relatives à la composition des instances et à la représentation équilibrée ?

Les dispositions du Code général de la fonction publique prévoient que :

- la délibération arrêtant les effectifs de référence et le nombre de sièges au CST,

- les informations relatives aux effectifs des CAP/CCP,

- pour toutes les instances concernées, la part de femmes et d’hommes correspondant à ces différents effectifs,

sont communiquées aux organisations syndicales ayant fourni à l’autorité territoriale les informations prévues à l’article R. 113-2 du Code général de la fonction publique.

Le recours au vote électronique.

Le recours au vote électronique par internet suppose, en pratique, le recours à un prestataire extérieur et donc à un marché public. 

Conformément à l’article R. 211-506 du Code général de la fonction, publique, la décision de recourir au vote électronique par internet est prise par l’autorité territoriale après consultation du comité social territorial compétent. 

Il est recommandé de prendre cette décision le plus en amont possible afin de mener, dans les meilleures conditions, la procédure de commande publique et la préparation du scrutin par vote électronique. 

Le vote électronique peut-il être mis en place dans les collectivités pour lesquelles le vote par correspondance est imposé par décret ?

Aux termes de l’article R. 211-97 du Code général de la fonction publique, les agents qui exercent leurs fonctions dans une collectivité territoriale ou un établissement public employant moins de cinquante agents votent par correspondance.

Toutefois, cela ne prive pas de la possibilité de faire du vote électronique la seule modalité de vote, ainsi que le prévoit l’article R. 211-515 du Code général de la fonction publique.

En revanche, en cas de double modalité de vote, ce que permet également ce même article, si tel est le choix de l’autorité territoriale, il y aura plusieurs modalités d’expression des suffrages pour ces agents (vote électronique et vote par correspondance). Dans ce cas, ces modalités offertes doivent être identiques pour tous les électeurs appelés à participer au même scrutin, notamment en cas d’instance commune entre plusieurs collectivités ou établissements.

La mise en place du vote électronique a-t-elle pour conséquence de « décaler » le calendrier électoral ?

En cas de scrutin ouvert sur plusieurs jours (vote électronique ou vote électronique puis vote à l’urne), la date du scrutin à retenir pour élaborer le calendrier électoral est celle du premier jour du scrutin.

Le calendrier des opérations électorales qui figurera en annexe de la note d’information relative aux élections des représentants du personnel aux CST, CAP et CCP des collectivités et de leurs établissements publics, élaboré sur la base d’un scrutin avec vote à l’urne le 10 décembre 2026, doit donc être adapté en cas de recours au vote électronique. Les dates du calendrier liées au jour du scrutin doivent être décalées et avancées en conséquence (notamment : publication de la liste électorale, dépôt des candidatures …).

Pour le vote électronique, les évolutions de la qualité de l’électeur entre le jour d’ouverture du scrutin et le dernier jour doivent-elles être prises en compte ?

Les listes électorales peuvent être modifiées, au plus tard, jusqu’à la veille du scrutin dans le cas où un évènement prenant effet au plus tard la veille de celui-ci entraîne pour un agent l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur.

En cas de vote sur plusieurs jours, est considéré comme jour du scrutin le premier jour de vote. Les évolutions emportant notamment la perte ou l’acquisition de la qualité d’électeur entre le premier et le dernier jour du scrutin ne peuvent donc pas être prises en compte.

La communication du taux de participation aux électeurs pendant la période d’ouverture du scrutin en cas de vote électronique est-elle permise ?

L’article R. 211-542 du Code général de la fonction publique dispose que seuls les membres du bureau de vote, et aux seules fins de contrôle du déroulement du scrutin peuvent consulter le compteur des votes et la liste des émargements.  L’article R. 211-508 du Code général de la fonction publique rappelle que « le recours au vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux régissant les opérations électorales ».

La présidence du bureau de vote a donc la possibilité, si elle le souhaite et à titre informatif, de communiquer un taux de participation aux électeurs durant le déroulement du scrutin. Toutefois, cette communication ne doit pas conduire à ouvrir l’accès au compteur des votes ainsi qu’à la liste des émargements à des personnes autres que les membres du bureau.

Quelles sont les formalités à accomplir en matière de protection des données dans le cadre de la mise en place du vote électronique pour les élections professionnelles ?

Aux termes de l’article R. 211-518 du Code général de la fonction publique, une expertise indépendante du système de vote doit être réalisée « préalablement à sa mise en place ou postérieurement à toute modification substantielle de sa conception […] destinée à vérifier le respect des garanties et des dispositions de la présente section. Cette expertise porte sur l'intégralité de la solution de vote électronique devant être installée avant le scrutin, les procédures et conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin, les conditions d'utilisation de l'équipement informatique mentionné aux articles R. 211-556 à R. 211-558, ainsi que les procédures de mise en œuvre des étapes postérieures au vote telles que la rédaction des procès-verbaux et les opérations d'archivage prévues par l'article R. 211-580».

En outre, il convient de se conformer aux dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD). Pour ce faire, la CNIL met à disposition des ressources (https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/dispositif-de-vote-electronique-que-faire).

Il faut donc :

  • Réaliser une étude d’impact sur la protection des données (PIA) (Voir lignes directrices en matière de protection des données https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen/lignes-directrices) ;
  • Inscrire le fichier au registre des activités de traitement tenu par la collectivité territoriale ou par l’établissement public ;
  • Informer les électeurs des conditions de traitement de leurs données ;
  • Prévoir des mesures de sécurité adaptées au regard des risques.

 

En cas de cumul du vote électronique et du vote à l’urne, jusqu’à quand le vote électronique est-il possible ?

Le vote électronique par internet doit être clos avant l’ouverture du vote à l’urne, selon l’article R. 211-560 du Code général de la fonction publique. Si le vote à l’urne est une modalité de vote, il a obligatoirement lieu le 10 décembre 2026. Un vote à l’urne suivant le vote électronique doit être ouvert au moins 8 heures.

L’arrêté fixant la durée du vote électronique doit préciser la date et l’heure de début ainsi que la date et l’heure de fin. Le délai entre la fin du vote électronique et l’ouverture du vote à l’urne doit être suffisant pour permettre l’édition de la liste d’émargement incluant les émargements électroniques afin d’éviter un double vote.

Le délégué de liste désigné pour le dépôt de la liste de candidature est-il automatiquement le même que celui désigné pour le bureau de vote électronique ou le bureau de centralisation du vote électronique ?

Chaque liste de candidature doit comporter le nom d’un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l’organisation syndicale, qui l’habilite à représenter la liste des candidats dans toutes les opérations électorales (art. R. 211-57, R. 211-209 et R. 211-346 du CGFP). Un délégué suppléant peut également être désigné. 

Ce délégué de liste est distinct des délégués désignés pour siéger au sein des BVE et des BVEC, qui font l’objet d’une désignation propre pour chaque bureau concerné (art. R. 211-537 du Code général de la fonction publique).

Ainsi, le délégué de liste désigné pour le dépôt de la liste de candidature n’est donc pas automatiquement le même que celui désigné pour le bureau de vote électronique ou le bureau de centralisation du vote électronique.

Peut-on utiliser FranceConnect comme seul moyen d’authentification au système de vote électronique ?

L’arrêté du 8 novembre 2018 relatif au téléservice dénommé « FranceConnect » créé par la direction interministérielle du numérique, ouvre la possibilité pour les autorités administratives de recourir au téléservice FranceConnect pour authentifier et identifier les électeurs dans le cadre des opérations de vote électronique pour les élections professionnelles qui se dérouleront en 2026. FranceConnect est un téléservice de l’administration électronique, qui consiste en un portail d’authentification, faisant office d’identité numérique.

FranceConnect n’a pas vocation à être utilisé pour transmettre l’identifiant ou le mot de passe (l’authentifiant) à l’électeur afin de lui permettre de se connecter à la plateforme de vote électronique. En revanche, il peut être utilisé par l’autorité organisatrice du scrutin comme alternative pour permettre à l’électeur de s’authentifier et se connecter directement au système de vote électronique.

Néanmoins, l’utilisation de FranceConnect restant facultative (article 2 de l’arrêté susmentionné), l’autorité organisatrice du scrutin ne peut contraindre l’électeur à passer par FranceConnect comme moyen d’authentification. Permettre à l’électeur d’utiliser FranceConnect pour se connecter au système de vote électronique ne dispense donc pas l’autorité organisatrice du scrutin de prévoir, pour l’ensemble des électeurs, au moins, un autre moyen d’authentification qui ne sera pas FranceConnect.

L’administration doit-elle mettre en place un poste dédié dans chaque service ?

En application de l’article R. 211-557 du Code général de la fonction publique, un équipement informatique dédié dans un local aménagé à cet effet, situé dans les services de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, accessible pendant les heures de service, doit être mis à disposition des électeurs. Cette disposition doit conduire à la mise en place de ce poste dédié de manière accessible à chaque électeur. Cela n’implique pas obligatoirement la mise en place de plusieurs postes dédiés au sein d’une même collectivité ou au sein d’un même établissement public. Toutefois, afin de permettre à chaque électeur de pouvoir avoir accès à un équipement dédié, la mise en place d’un ou de plusieurs postes dédiés au sein de chaque site d’une collectivité ou d’un établissement ayant des services situés dans plusieurs sites distincts est une bonne pratique recommandée. 

L’agent admis à voter par correspondance peut-il faire le choix d’une autre modalité de vote ? De même, un agent non concerné par le vote par correspondance peut-il choisir de voter par correspondance ?

Les agents admis à voter par correspondance sont ceux dans l’impossibilité de voter directement à l’urne, le jour du scrutin (art. R. 211-100, R. 211-260 et R. 211-363 du Code général de la fonction publique). Il ne s’agit pas d’un choix de l’électeur.

De même, un agent qui ne figure pas sur la liste des électeurs admis à voter par correspondance devra voter directement à l’urne le jour du scrutin. 

La prise en charge financière par l’autorité territoriale de l’acheminement des professions de foi pour les agents admis à voter par correspondance.

Pour les CAP et CCP, les articles R. 211-251 et R. 211-369 du Code général de la fonction publique prévoient que l’acheminement des professions de foi des listes de candidats à l’attention des électeurs votant par correspondance pour ces scrutins est à la charge de la collectivité territoriale ou de l’établissement public.

Pour les CST, l’article R. 211-92 du CGFP ne mentionne pas une telle prise en charge pour l’acheminement des professions de foi des listes candidates.

L’ensemble de ces opérations électorales et l’acheminement des plis étant réalisés de manière simultanée, il appartiendra aux représentants du personnel d’engager une discussion avec l’autorité territoriale afin de faire acheminer les professions de foi des CST dans le cadre du dialogue social qui doit prévaloir dans l’organisation des opérations électorales.

Dans le cas où une enveloppe de vote par correspondance est mal remplie, que faut-il faire ?

Aux termes du code général de la fonction publique, pour les agents admis à voter par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l’autorité territoriale.

L’enveloppe interne doit être non scellée et vierge de toute mention. L’enveloppe extérieure doit comporter les mentions du scrutin concerné, des noms et prénoms de l’électeur, de la collectivité ou de l’établissement employeur en cas de vote auprès d’un centre de gestion ainsi que la signature de l’électeur.

L’édition de l’enveloppe extérieure étant à la charge de l’autorité territoriale, celle-ci veille à ce que des champs soient prévus pour inviter l’électeur à remplir les informations qui le concernent (noms, prénoms, signature). 

L’absence de la mention du nom ou de la signature de l’électeur aurait pour conséquence de ne pas permettre l’identification certaine de celui-ci. Par conséquent, l’enveloppe ne doit pas donner lieu à émargement et doit être écartée. Le suffrage de l’électeur n’est donc pas pris en compte, ce qui alimente l’abstention.

Une collectivité non affiliée auprès d’un centre de gestion peut-elle généraliser le vote par correspondance à l’ensemble de ses agents si elle opte pour le vote électronique ? 

Dans un premier temps, les modalités de vote doivent être identiques pour tous les électeurs d’un même scrutin. Une seule ou plusieurs modalités de vote peuvent être retenues par l’autorité organisatrice pour un même scrutin. 

Toutefois, l’instauration du vote électronique ne peut toutefois justifier la généralisation du vote par correspondance à l’ensemble des agents.

Ainsi, le Code général de la fonction publique définit les cas dans lesquels un agent peut être autorisé à voter par correspondance. Le vote par correspondance ne peut être, dans ces conditions, considéré comme une modalité de vote à part entière, et ne constitue qu’une adaptation du vote à l’urne, notamment dans les cas prévus par les articles R. 211-99, R. 211-259 et R. 211-362 du Code général de la fonction publique.

Lorsque la collectivité a fait le choix de combiner vote électronique et vote à l’urne, cette pluralité des modalités d’expression des suffrages devra être proposée à l’ensemble des agents de la collectivité. Les agents empêchés de voter à l’urne le jour du scrutin et se trouvant dans les cas limitativement prévus par les articles, seront inscrits sur la liste des agents admis à voter par correspondance. 

La liste électorale peut-elle être modifiée après la date limite de vérification fixée au cinquantième jour précédant le scrutin ?

Les listes électorales peuvent être modifiées jusqu’à la veille du scrutin dans le cas où un évènement prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne pour un agent l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur (art. R. 211-34, R. 211-177 et R. 211-339 du Code général de la fonction publique).

En cas de bureaux secondaires, fixe-t-on une liste électorale par bureau ? Le cas échéant, peut-on refuser à un agent de voter au bureau qui n’est pas le sien ?

Par renvoi des articles R. 211-94, R. 211-258 et R. 211-376 du Code général de la fonction publique, le vote a lieu dans les conditions prévues aux articles L. 60 à L. 64 du Code électoral. Les dispositions de l’article L. 62-1 du Code électoral prévoient la division de la liste électorale principale en listes par bureaux, tenant lieu de liste d’émargement.

Ainsi, dans l’hypothèse où l’autorité organisatrice du scrutin a fait le choix d’établir des bureaux secondaires, l’électeur ne peut voter que dans le bureau où il figure sur la liste d’émargement. 

Il convient d’avoir informé les électeurs des modalités de répartition entre les différents bureaux de vote afin qu’ils sachent auquel se rendre le jour du vote.

La date limite de dépôt des listes de candidatures peut-elle être avancée ?

La date limite de dépôt des candidatures est fixée à 6 semaines avant le scrutin. La date indiquée au jeudi 29 octobre 2026 ne vaut que si le vote a lieu sur une seule journée le 10 décembre 2026. En cas de vote sur plusieurs jours, la date doit être avancée en tenant compte du premier jour du scrutin.

Il n’est pas possible pour les collectivités de déroger au délai de 6 semaines, quel que soit le motif, et notamment pour un motif d’ordre matériel.

Une collectivité territoriale peut-elle exiger le dépôt d'une profession de foi avant le 29 octobre ?

Le dépôt d’une profession de foi par une liste candidate auprès de la collectivité territoriale est la conséquence directe du dépôt de ladite liste. Il n’est donc pas possible d’exiger un dépôt de profession de foi qui serait antérieur au dépôt de liste.

Peut-on exiger une attestation sur l’honneur de remplir les conditions d’éligibilité dans le cadre de la déclaration individuelle de candidature (ou autre document supplémentaire) ?

L’autorité organisatrice du scrutin ne saurait être plus restrictive que les lois et règlements applicables. Il n’est donc pas possible d’imposer aux candidats la production de documents autres que ceux prévus par les textes.

De même, les formulaires types de candidature ne peuvent pas être exigés. Les documents de candidature déposés doivent seulement comporter toutes les mentions réglementairement prévues.

Les listes de candidats peuvent-elle être déposées même si le syndicat n’est pas déclaré localement 

L’article L. 211-1 du Code général de la fonction publique (CGFP) prévoit que peuvent se présenter aux élections professionnelles :

1° Les organisations syndicales représentant les agents publics qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;

2° Les organisations syndicales représentant les agents publics affiliées à une union de syndicats de la fonction publique remplissant les conditions mentionnées au 1°.

Pour être regardée comme légalement constituée, une organisation syndicale doit avoir procédé au dépôt de ses statuts, afin de lui conférer une personnalité juridique.

Toutefois, aucune disposition n’impose que ce dépôt soit effectué dans la collectivité territoriale ou l’établissement public où se déroule l’élection. Ainsi, une organisation syndicale peut présenter des candidats dans une collectivité différente de celle où ses statuts ont été déposés.

Par ailleurs, conformément à l’article R. 113-2 du Code général de la fonction publique, l’organisation syndicale doit simplement transmettre ses statuts à l’autorité territoriale compétente.

En conséquence, une organisation syndicale n’a pas l’obligation de déposer ses statuts en mairie pour pouvoir déposer une liste de candidats, dès lors qu’elle est légalement constituée et qu’elle satisfait aux conditions prévues par le Code général de la fonction publique.

Quelle est la conduite à tenir lorsqu’un agent tiré au sort refuse sa nomination ?

S’agissant des CST, l’article R. 211-137 du CGFP prévoit que « si les agents désignés par le sort n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants des collectivités territoriales ou des établissements dont relèvent ces agents ». En pratique, il est recommandé de tirer au sort plusieurs noms et de les appeler dans l’ordre du tirage pour pallier l’éventualité d’une pluralité de refus.

S’agissant des CAP, l’article R. 211-301 du CGFP ne prévoit pas la possibilité pour le ou les agents tirés au sort de refuser leur nomination. L’agent tiré au sort peut toutefois démissionner auquel cas il est remplacé dans les conditions prévues à l’article R. 262-38 du CGFP qui prévoit un tirage au sort parmi les agents ayant la qualité d’électeur à la date de la démission.

S’agissant des CCP, l’article R. 211-389 du CGFP ne prévoit pas la possibilité pour le ou les agents tirés au sort de refuser leur nomination. L’agent tiré au sort peut toutefois démissionner auquel cas il est remplacé dans les conditions prévues à l’article R. 272-16 du CGFP qui prévoit un tirage au sort parmi les agents ayant la qualité d’électeur à la date de la démission.

Quand doit-on organiser le tirage au sort lorsque l’on sait avant le scrutin que des sièges ne seront pas pourvus ? // Peut-on tirer au sort plus de noms que de sièges vacants ? // Peut-on tirer tous les agents au sort ?

Conformément à l’article R. 211-137, R. 211-301 et R. 211-389 du Code général de la fonction publique, le jour, l’heure et le lieu du tirage au sort doivent être annoncés au moins 8 jours à l’avance par l’affichage dans les locaux administratifs. Les membres du bureau central y sont convoqués. Tous les électeurs à l’instance concernée peuvent y assister. Au titre des bonnes pratiques, les organisations syndicales ayant présenté une liste de candidats devront être informées, par écrit, du jour, de l’heure et du lieu du tirage au sort. Il est possible d’anticiper l’annonce pour procéder au tirage au sort le jour prévu du scrutin lorsqu’il est possible de savoir de manière certaine que des sièges ne seront pas pourvus. Lorsqu’il n’y a aucun candidat, le tirage au sort peut être prévu le jour du vote, sous réserve du respect des délais d’information.

Pour les CST, il est recommandé de procéder au tirage au sort de plusieurs noms puis de les appeler dans l’ordre de tirage pour pallier les cas de refus. Ce tirage doit toutefois être raisonnable, tirer au sort tous les agents de la collectivité s’éloignerait de la logique du tirage au sort.

Le dépouillement peut-il être public ?

Le dépouillement est effectué en présence des délégués des listes et des électeurs du scrutin concerné, et sous la surveillance des membres du bureau.

Une collectivité doit-elle systématiquement délibérer pour fixer le nombre de représentants du personnel au CST ?

L’organe délibérant de la collectivité doit délibérer pour déterminer le nombre de sièges de représentants titulaires des agents au regard du nombre d’agents au 1er janvier 2026. La fourchette dans laquelle doit se situer le nombre de sièges étant facteur du nombre d’agents au 1er janvier 2026, cette délibération est obligatoire et doit être prise avant le 10 juin 2026.

Pour l’appréciation du seuil de 50 agents employés par la collectivité territoriale ou par l’établissement public, doit-on prendre en compte les emplois, au sens budgétaire, indépendamment des équivalent temps plein (ETP), ou uniquement les agents ayant la qualité d’électeur au comité social territorial (CST) ? Il en va de même, à l’article R. 252-37 du Code général de la fonction publique, s’agissant de la délibération créant la formation spécialisée « employant un effectif inférieur à deux cents agents ».

Aux termes de l’article R. 252-35 du Code général de la fonction publique, pour le calcul de l’effectif permettant de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel, sont pris en compte le nombre d’électeurs dans le périmètre pour lequel le comité social territorial est institué. Ainsi, pour l’appréciation des seuils, il convient de prendre en compte les agents ayant la qualité d’électeur au comité social territorial au 1er janvier 2026. 

La coexistence de deux instances représentatives du personnel (le comité social et économique et comité social territorial) est-elle possible ?

Aux termes de l’article L. 2311-2 du code du travail, les entreprises qui emploient au moins onze salariés (sur une période de douze mois consécutifs) doivent instituer un comité social et économique (CSE). Aux termes de l'article L. 2311-1 du même code, les dispositions relatives aux CSE sont applicables aux employeurs privés et à leurs salariés, ainsi qu’aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) et aux établissements publics à caractère administratif (EPA) lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Une interprétation stricte de ces dispositions écarte leur application aux collectivités territoriales ainsi qu’aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Ainsi, la cohabitation entre un comité social territorial (CST) et un CSE au sein d’une même collectivité territoriale ou d’un EPCI n’est pas permise par les dispositions des articles L. 2311-1 et L. 2311-2 du code du travail.

Il ne peut davantage y avoir coexistence entre un CST et un CSE au sein d’une même entité lorsque les collectivités territoriales assurent la gestion de leurs services par la constitution de régies, dotées ou non de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Si la régie est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, l’établissement public constitué à cet effet est distinct de la collectivité qui l’a institué et jouit pleinement du principe d’autonomie. Il dispose de ses propres instances de dialogue social, distinctes de celles de la collectivité qui l’a institué (un CSE s’il s’agit d’un EPIC, employant des agents de droit privé, ou un CST s’il s’agit d’un EPA, employant des agents de droit public). En cette hypothèse, il n’y a donc pas de coexistence possible entre deux instances de dialogue social. Si la régie n’est pas dotée de la personnalité morale, elle est alors entendue comme un service propre de la collectivité. Ce service n’est pas distinct de la collectivité qui l’a institué, et n’a pas à instaurer un CSE, s’il exerce une activité industrielle et commerciale, pour les agents de droit privé qu’il emploie. La collectivité est en effet en ce cas l’unique employeur. Les agents de droit privé affectés à la gestion du SPIC, étant des agents de la collectivité, relèvent alors du CST de la collectivité (qui doit être considéré comme faisant office de CSE pour les agents de droit privé)

Les EPIC ont-ils l’obligation de créer un CST ?

Les articles R. 211-30 et R. 211-31 du Code général de la fonction publique ne permettent pas aux agents détachés d’office auprès d’un établissement public industriel et commercial de voter auprès de leur collectivité territoriale ou de leur établissement public d’origine.

L’article L. 441-1 du Code général de la fonction publique dispose que « lorsqu’une activité d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, un fonctionnaire exerçant cette activité peut être détaché d’office, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès de l’organisme d’accueil. ».

Ainsi et comme le confirme la jurisprudence constante du Conseil d’État (Conseil d’État, 26 janvier 1923, Robert Lafrègeyre, n°62529 et Conseil d’État, 15 décembre 1967, Level, n°65807), les agents des services publics industriels et commerciaux sont soumis à un régime de droit privé, à l’exception du directeur et du comptable lorsque celui-ci a la qualité d’agent public.

Les fonctionnaires détachés d’office dans un EPIC doivent donc être considérés comme des salariés de droit privé et l’EPIC doit faire application des dispositions du code du travail pour créer un comité social et économique (article L. 2311-1 du code du travail). Ils ne peuvent avoir un CST.

A quel CST sont électeurs les agents en détachement ou mis à disposition au sein d’un GIP ? // Une maison départementale des personnes handicapées (MDPH)  doit-elle mettre en place un comité social territorial ?

Le principe est que les agents mis à disposition ou en détachement sont électeurs au CST de la collectivité territoriale ou de l’établissement d’accueil. Par exception, conformément à l’article R. 211-31 du Code général de la fonction publique, les agents mis à disposition ou détachés auprès d’un GIP sont électeurs dans leur collectivité d’origine. 

En l’espèce, les MDPH sont des GIP, les agents qui y sont mis à disposition ou en détachement sont électeurs, pour le CST, dans leur établissement public ou dans leur collectivité territoriale d’origine. Les MDPH ne mettent pas en place des CST mais peuvent mettre en place un CSA en application du décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public (GIP).

Particularités des groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) créés par les CCAS.

Pour mémoire, les groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) sont des « outils de coopération » régis par l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles (CASF) : ils sont dotés de la personnalité morale de droit public lorsqu'ils sont constitués de personnes de droit public. Ils se distinguent des groupements d’intérêt public (GIP) ainsi que des groupements d’intérêt économique (GIE) en raison des missions spécifiques qu’ils peuvent assurer et qui sont listées au 3° de l’article L. 312-7 du CASF. Ils ne sont donc pas assimilables à des GIP ni à des GIE et obéissent aux règles spécifiques fixées par le CASF.

S’agissant de la création de comité social territorial en leur sein, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-7 du CASF précise que : « La convention constitutive des groupements de coopération définit notamment l'ensemble des règles de gouvernance et de fonctionnement. Elle peut prévoir des instances de consultation du personnel ». Ainsi, tout GCSMS de droit public dispose d’un choix de se doter de ces instances : la création d’un comité social territorial en leur sein est donc facultative.

Par ailleurs le législateur n’a pas autorisé ces groupements à recruter directement des fonctionnaires puisque seule la mise à disposition par leurs membres est prévue par l’article R. 312-194-14 du CASF : « Les personnels mis à disposition d’un des groupements mentionnés à l’article L. 312-7 restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs qui leur sont applicables ou leur statut ».

Dans ces conditions, les fonctionnaires territoriaux mis à disposition des GCSMS ne remplissent plus les conditions prévues à l’article R. 211-31 du Code général de la fonction publique pour être électeurs au CST dans leur collectivité d’origine. En revanche, ils sont électeurs au titre des commissions administratives paritaires de leur collectivité d’origine en vertu de l’article R. 211-173 du Code général de la fonction publique.

S’agissant des personnels contractuels recrutés directement par les GCSMS, l'article R. 312-194-15 du CASF prévoit que chaque GCSMS fait le choix d'appliquer, dans sa convention constitutive, les dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels d’un des trois versants de la fonction publique.

Dans l’hypothèse du choix fait par le GCSMS d’appliquer les règles régissant la fonction publique territoriale, les agents contractuels ne rempliraient pas les conditions pour être électeurs au CST des collectivités membres du GCSMS au sens des articles R. 211-30 et R. 211-31 du CGFP.

Les personnes en contrat de service civique sont-elles électrices au comité social territorial ?

Le service civique est une démarche d'engagement volontaire, sur des missions agréées auprès de personnes morales sans but lucratif ou de droit public en France ou à l’étranger, assimilable au volontariat du service national.

Les personnes effectuant un service civique dans une collectivité territoriale ne remplissent donc pas les conditions prévues par l’article R. 211-30 du CGFP prévoyant les conditions permettant d’être électeur au CST.

Un majeur sous tutelle ou curatelle peut-il être électeur au CST ? // L’agent incarcéré au jour du scrutin dans le cadre d’une détention provisoire et sans sanction disciplinaire prononcée à son encontre peut-il être électeur ? Le même agent peut-il également être candidat ?

La qualité d’électeur au CST est déterminée aux articles R. 211-29 et R. 211-30 du CGFP.
En l’absence d’interdiction prévue par les textes, des agents qui seraient placés sous tutelle, sous curatelle ou sous écrou dans le cadre d’une détention provisoire peuvent tout à fait être électeurs au CST. Par voie de conséquence, ils sont également éligibles.

Les apprentis bénéficiant d’un contrat, si la durée de celui-ci est supérieure à 6 mois, ils sont électeurs au CST. De façon générale, les contrats d’apprentissage s’inscrivent au moins sur la durée d’une année scolaire.

Un apprenti mineur peut-il être électeur au CST ?

Les apprentis bénéficiant d’un contrat, si la durée de celui-ci est supérieure à six mois, et ce, depuis au moins deux mois, sont électeurs au comité social territorial (CST), y compris s’ils sont mineurs. De façon générale, les contrats d’apprentissage s’inscrivent au moins sur la durée d’une année scolaire. 

Un agent contractuel de nationalité étrangère (hors UE) peut-il être électeur et élu lors des élections professionnelles ?

Tout agent disposant de la qualité d’électeur est éligible. Par conséquent, un agent contractuel de nationalité étrangère (hors UE) est éligible s’il remplit les conditions pour être électeur.

Création d’un CST commun et détermination du nombre de représentants du personnel dans un CST commun.

La détermination du nombre de représentants se fait suivant les dispositions des articles R. 252-34 et R. 252-35 du Code général de la fonction publique, en prenant en compte l’ensemble des agents du périmètre du CST commun (le total des agents qui y sont électeurs).

En cas de CST commun, peut-on déterminer proportionnellement le nombre de représentants du personnel en fonction des effectifs des autorités administratives concernées par le CST commun ?

Le nombre minimal et maximal de candidats est facteur du nombre de sièges de représentants titulaires au CST.

En l’absence de dispositions le prévoyant, il ne saurait y avoir une répartition des sièges proportionnellement aux effectifs des collectivités concernées par le CST commun.

En cas de CST commun existant, doit-on réaliser une nouvelle délibération ?

Conformément à l’article R. 252-36 du Code général de la fonction publique, qui impose de déterminer le nombre de sièges à l’instance par délibération, au plus tard, six mois avant la date du scrutin, et à l’article L. 251-7 du Code général de la fonction publique prévoyant la possibilité de créer un CST commun par délibérations concordantes des collectivités territoriales et des établissements publics concernés, la délibération pour créer un comité social territorial commun doit être prise, au plus tard, à la même date.

Toutefois, dans le cadre d’un comité social territorial commun, il n’est pas obligatoire de réaliser de nouvelles délibération concordantes, au sein de chaque collectivité territoriale et de chaque établissement public, pour le renouvellement de ce comité social territorial commun, sauf en cas de modification du périmètre. Il reste tout de même possible pour les collectivités territoriales d’adopter une délibération concordante. 

En revanche, même en l’absence de changement du périmètre par rapport au comité social territorial mis en place lors des élections professionnelles de 2022, la collectivité territoriale devra prendre une délibération, sur la base des effectifs au 1er janvier 2026, afin de fixer la composition du comité social territorial, après consultation des organisations syndicales (art. R. 252-36 du Code général de la fonction publique).

Le nombre de représentants de la collectivité siégeant en formation spécialisée (FS) peut-il être différent de celui en CST ?

L’article R. 252-43 du CGFP prévoit que le nombre de représentants de la collectivité siégeant en formation spécialisé ne peut pas être supérieur au nombre de représentants du personnel. Conformément à l’article R. 252-42 du CGFP, le nombre de représentants du personnel en formation spécialisée est facteur du nombre d’agents concernés par le périmètre de cette instance.

En tout état de cause, si le périmètre de la formation spécialisée est plus restreint que celui du CST, ce qui peut notamment être le cas avec des formations spécialisées de site ou de service, le nombre de représentants de la collectivité siégeant en formation spécialisée peut différer du CST.

La formulation de l’article R. 251-37 du CGFP « ou de la majorité des membres représentants du personnel du comité social territorial », fait-elle référence à la majorité des membres ayant une voix délibérative (les titulaires) ou à l’ensemble des membres (titulaires + suppléants) ?

L’article R. 251-37 du CGFP ne mentionne pas expressément si la majorité des membres représentants du personnel du comité social territorial recouvre uniquement les membres titulaires ou si les membres suppléants sont également concernés.

Néanmoins, la disposition citée doit être lue comme renvoyant à la majorité des membres ayant voix délibérative à ce moment-là, en application des règles de droit commun.

Est-il possible de créer une formation spécialisée en cours de mandat ?

La décision par les collectivités territoriales et leurs établissements publics employant moins de deux cents agents de créer une formation spécialisée du comité doit intervenir en même temps que la détermination du nombre de représentants du personnel, soit au moins six mois avant la date du scrutin, soit, en cas d’élection intervenant hors du renouvellement général, au moins dix semaines avant la date du scrutin.

Quel est le contenu de la délibération prévue aux articles R. 252-36 à R. 252-38 du CGFP ?

Les articles R. 252-36, R. 252-37 et R. 252-38 du CGFP permettent de déterminer les éléments contenus a minima dans la délibération : création d’une formation spécialisée (si entre 50 et 200 agents), nombre des représentants du personnel et de la collectivité (ces derniers étant appelés à donner leur avis, etc..).

Articulation entre les attributions du CST et celles de la formation spécialisée.

L’article R. 253-80 du Code général de la fonction publique prévoit que le comité social territorial est seul consulté sur toute question ou sur tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

S’ajoute à cela que le président du comité social territorial peut, à son initiative sous réserve de l’accord de la moitié des membres représentants du personnel, ou à l’initiative de la moitié des membres représentants du personnel du comité social territorial, inscrire directement à l’ordre du jour une question faisant l’objet d’une consultation obligatoire de la formation spécialisée qui n’a pas encore été examinée par cette dernière. Dans ce cas, l’avis du comité social territorial se substitue à celui de la formation spécialisée (article R. 253-81 du Code général de la fonction publique).

Ainsi, dans ces deux hypothèses, le comité social territorial intervient en lieu et place de la formation spécialisée.

Pour autant, en dehors de ces deux cas, la formation spécialisée est seule compétente dans les domaines qui lui sont attribués (articles R. 253-18 à R. 253-65 du Code général de la fonction publique). A ce titre, l’avis rendu par la formation spécialisée vaut bien consultation.

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail instituée au sein d'un comité social territorial en application de l’article L. 251-9 du Code général de la fonction publique est dénommée formation spécialisée du comité.

Peut-on créer une commission administrative paritaire (CAP) unique pour plusieurs catégories ?

Aux termes de l’article R. 261-11 du Code général de la fonction publique, une commission unique peut être créée pour au moins deux catégories hiérarchiques lorsque l'effectif relevant de cette commission est inférieur à quarante.

Toutefois, au regard de ces dispositions, seuls les services d’incendie et de secours (SDIS) seront particulièrement concernés, l'affiliation à un centre de gestion étant obligatoire pour les collectivités territoriales qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet. Par ailleurs, les SDIS ne peuvent pas s’affilier auprès des centres de gestion pour ce qui est des CAP des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) qui doivent être distincts des CAP des personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS), au regard de l’article 43 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 

Le nombre de représentants titulaires du personnel composant cette commission administrative paritaire (CAP) unique est de trois.

Au moins six mois avant la date du scrutin, l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placé la commission administrative paritaire décide de la création de la commission administrative paritaire unique après consultation des organisations syndicales représentées au comité social territorial ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2 du Code général de la fonction publique.

La CAP unique au sein d’une collectivité ou d’un établissement doit être distinguée de la CAP commune entre plusieurs collectivités et établissements, prévue aux articles L. 261-4 et L. 261-6 du Code général de la fonction publique. Une commission administrative paritaire (CAP) est dite « commune » lorsqu’elle est compétente à l'égard des fonctionnaires de la commune et de l'établissement communal ou à l'égard des fonctionnaires de l'établissement public de coopération intercommunale, de ses communes membres et de leurs établissements publics.

L’article R. 211-259 du Code général de la fonction publique relatif au vote par correspondance pour les commissions administratives paritaires mentionne l’article R. 211-4 du CGFP pour les décharges d’activité de service. Le texte comporte-t-il une erreur de référence ?

L’article L. 211-4 du Code général de la fonction publique est relatif à la composition des listes de candidats présentés par les organisations syndicales pour les élections professionnelles. Il dispose que : « Pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats présentées par les organisations syndicales représentant les agents publics aux élections professionnelles sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes représentés au sein de l'instance concernée. ».

Ainsi, il s’agit bien d’une erreur. La référence à l’article L. 211-4 du Code général de la fonction publique est erronée puisqu’il est relatif à la composition des listes de candidats aux élections professionnelles, et non, à la décharge d’activité de service. La bonne référence est donc l’article L. 214-4 du Code général de la fonction publique relatif aux crédits de temps syndicaux accordés aux responsables des organisations syndicales.  

Par ailleurs, l’article R. 211-99 relatif à la liste des électeurs admis à voter par correspondance pour les comités sociaux territoriaux (CST) et l’article R. 211-362 relatif à la liste des électeurs admis à voter par correspondance pour les commissions consultatives paritaires (CCP), visent bien l’article L. 214-4 du Code général de la fonction publique.

Création de CCP commune

L’article L. 272-1 du Code général de la fonction publique, relatif aux commissions consultatives paritaires (CCP), renvoie aux articles L. 261-4 et L. 261-6 du même code qui font référence à la constitution de CAP communes.

L’article L. 272-1 du Code général de la fonction publique prévoit notamment que des commissions consultatives paritaires communes peuvent être mises en place dans les conditions fixées aux articles L. 261-4 et L. 261-6.

A noter que le renvoi concerne seulement la possibilité de création de CCP communes à plusieurs entités compte tenu de l’affiliation (ou non) à un centre de gestion et non les CCP « uniques ».

En effet, la notion d’instance commune renvoie en réalité à deux situations différentes :

- l’instance commune au sens d’instance unique sans distinction de catégorie. Pour la CCP, il s’agit désormais du droit commun car elle couvre toutes les catégories ;

- l’instance commune à plusieurs entités (cas d’espèce).

Les assistants maternels et familiaux sont-ils électeurs aux CCP ?

Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales, des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public sont des agents contractuels de droit public de ces collectivités ou établissements, toutefois soumis à un régime mixte issu pour partie du droit public et du droit privé pour les assistantes maternelles.

S’ils bénéficient d'un contrat de la durée minimum prévue à l’article R. 211-334 du CGFP, ces agents sont électeurs et éligibles aux CCP.

Un sapeur-pompier volontaire (SPV) est-il considéré comme un contractuel et donc électeur et éligible à une CCP ?

Les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) n’étant pas des agents contractuels de droit public (ils ont un statut ad hoc), ils ne sont pas électeurs ou éligibles aux CCP. Il en est de même pour les élections au comité social territorial.