Redevance des mines

  • Gérer les finances publiques locales

  • Direction générale des Finances publiques

La fiscalité minière française actuelle repose sur trois impositions au profit des collectivités territoriales : la redevance communale des mines (article 1519 du code général des impôts - CGI), la redevance départementale des mines (article 1587 du CGI) et la taxe spéciale sur l’or en Guyane (article 1599 quinquies B du CGI).

L’attribution et la répartition de la redevance des mines dépend du type de substance, selon qu’il s’agit de substances minérales ou d’hydrocarbures liquides et gazeux, lesquelles relèvent de deux régimes différents. 

L’article 113 de la loi de finances pour 2026 réforme et modernise la redevance des mines, à compter du 1er janvier 2026. Afin de simplifier leur gestion, les redevances communale et départementale des mines sont partiellement fusionnées pour ce qui concerne les substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux. Par ailleurs le champ d’application de la redevance communale est élargi aux titulaires d’un titre minier d’exploitation et de stockage géologique de dioxyde de carbone par injection.

Champ d'application

Articles 1519 I et 1587 I du Code général des impôts

Les entreprises minières sont, en contrepartie de l’exonération de la cotisation foncière des entreprises qui leur est accordée pour certaines activités, passibles des redevances départementale et communale des mines.

La redevance est due par l’exploitant au 1er janvier de l’année d’imposition, étant précisé que ce sont les quantités de minerai extraites l'année précédente qui sont prises en compte.

Redevables

Article 1519, I du CGI pour les communes
Article 1587, I du CGI pour les départements

  • concessionnaires de mines
  • amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières
  • titulaires de permis d’exploitation des mines
  • explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles
  • les titulaires d’un titre minier d’exploitation de stockage géologique de dioxyde de carbone.

Activités imposées

  • Opérations d’extraction (extraction du sol des substances faisant l’objet de l’exploitation ou utilisés par elle-même)
  • opérations de manipulation (épuration des produits extraites du sol)
  • opération d’injection (stockage géologique du dioxyde de carbone)
  • opérations de vente à l’état brut ou après manipulation des produits extraits
  • opérations commerciales et industrielles accessoires à l’exploitation minière destinées à satisfaire les besoins de l'exploitation minière et qui n’ont pas pour objet ou pour effet de modifier substantiellement la matière première. Il en est ainsi notamment : 
    • de la préparation mécanique avant la livraison aux usines annexes de traitement chimique ou à d’autres consommateurs des minerais ;
    • de la préparation mécanique dans les usines annexes aux exploitations précédant le traitement métallurgique des minerais imposés d’après la quantité de métal, de métalloïde ou d’oxyde contenu ;
    • du traitement métallurgique des minerais aurifères ;
    • du dégazolinage et à la désulfuration des hydrocarbures lorsqu’ils sont livrés après ces opérations.

Base d'imposition

Elle est constituée par les tonnages nets des produits, mentionnés au 1° du II des articles 1519 et 1587 du CGI, extraits l’année précédente. 

L’article 113 de la loi de finances pour 2026 a élargi l’assiette de la redevance des mines sur les substances minérales à des substances nouvelles : hydrogène, hélium, CO2 (dans le cadre des opérations d’injection) et lithium issu de dissolution des eaux géothermales, fluides géothermaux. 

Bénéficiaires

Communes

Article 1519 du CGI

  • Substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux

L’article 113 de la loi de finances pour 2026 a fusionné les redevances communale et départementale des mines des substances minérales en une seule redevance communale. L’affectation de son produit est également réformée. Celui-ci est désormais réparti comme suit :

  • pour moitié, vers les communes sièges du lieu d'exploitation, 
  •  
  • pour l'autre moitié, vers les communes sous le territoire desquelles s'étend la concession, au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires (V de l’article 1519 du CGI).:

55 % est versée à un fonds national de répartition.

  • Hydrocarbures liquides et gazeux
    • La première fraction est attribuée comme suit : 17,5 % sont répartis entre les communes où sont situés les biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâtis affectés à l’exploitation ;
    • 5 % du produit sont répartis entre les communes d’extraction ;
    • 27,5 % sont affectés à un fonds commun.La seconde fraction est attribuée pour partie aux communes d’extraction des hydrocarbures en fonction du tonnage extrait au cours de l’année écoulée et l’autre partie est prise en charge par le conseil départemental : 15 % du produit reviennent aux communes d’extraction ;
    • 35 % du produit, éventuellement majorés des sommes non attribuées au titre de la première faction, sont répartis entre les communes désignées par le Conseil départemental des départements d’extraction.

Le produit de la redevance communale des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux est réparti selon les taux suivants :

Le montant de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux perçu par chaque commune dépend de sa situation :

  • Si la commune n’appartient pas un groupement de communes doté d’une fiscalité propre : l'intégralité des sommes lui revient.
  • Si la commune appartient à un groupement de communes doté d’une fiscalité propre : 
    • l'intégralité des sommes provenant d’une répartition nationale (fonds commun) ou départementale (sur décision du Conseil départemental) lui revient ;
    • 60 % du montant de la redevance communale sur les hydrocarbures lui est attribué à titre de commune de situation des installations et ou de commune d’extraction.

Départements

Article 1587 du CGI 

Le produit de la redevance départementale portant sur des substances mentionnées à l’article 1587 du CGI est attribué au département sur le territoire duquel se trouve la concession. 

La redevance départementale portant sur les substances minérales, autres que les hydrocarbures liquides et gazeux, a été supprimée par la loi de finances pour 2026 et transférée sur la part communale.

Taux

Les tarifs des redevances sont fixés au II des articles 1519 (redevance communale) et 1587 (redevance départementale) du CGI. 

Les tarifs sont fixés 

Les tarifs sont revalorisés chaque année selon l’évolution, en valeur, du PIB tel qu’il est estimé dans la projection économique présentée en annexe du projet de la loi de finances de l’année.

Les tarifs sont arrondis au dixième d’euro le plus proche.

Déclaration de la base d'imposition

Avant le 1er mars de l'année N

Dépôt de la déclaration à l’ingénieur en chef des mines indiquant :

  • les concessions, les permis d’exploitation et explorations avec un sans permis exclusif, noms des communes où se trouvent les sites ;
  • tonnage net du produit extrait ou le tonnage contenu dans chacun des métaux dont la taxation est prévue d’après ce tonnage.

L’ingénieur, après vérification, va transmettre la déclaration à la direction départementale ou régionale des finances publiques.

Relevé nominatif des ouvriers et des employés

Une fraction de la redevance communale sur les hydrocarbures est répartie entre les communes où se trouvent domiciliés les salariés affectés à l’exploitation minière et aux industries annexes (article 121 sexies de l’annexe IV au CGI).

En janvier de l'année N :

  • Dépôt à la préfecture d’un relevé nominatif des ouvriers et employés occupés par les exploitants des mines au 1er janvier, avec l’indication de la commune du domicile de chacun de ces ouvriers.
  • Les relevés sont ensuite adressés aux maires des communes intéressées, qui doivent les renvoyer dans un délai de 15 jours.
  • Les relevés sont transmis pour avis au service des mines et des impôts. Ils sont ensuite arrêtés définitivement par le préfet pour servir de base à la répartition afférente à l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont été établis.

Recouvrement et contentieux

Article 1519, VII du CGI

Article 1587, IV du CGI 

Article 311 D de l'annexe II du CGI

Les rôles de la redevance communale et départementale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.

Par conséquent, la redevance est perçue par voie de rôle. Elle est recouvrée par le comptable public dont dépend le lieu d’imposition. Une majoration de 10 % pour paiement tardif s’applique le cas échéant.

Le délai de réclamation expire le 31 décembre de l’année suivante selon la période :

  • de la mise en recouvrement du rôle ;
  • de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ;
  • de la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition réparant les erreurs d’expédition que contenait celui adressé précédemment ;
  • au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.

Lorsque le contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations.

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