Taxe d'habitation sur les logements vacants
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Gérer les finances publiques locales
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Direction générale des Finances publiques
La THLV est perçue par les communes et les EPCI à fiscalité propre, sur le territoire des communes qui ne sont pas situées en zone tendue, pour les logements vacants depuis deux années au 1er janvier de l’année d’imposition. Le taux applicable est celui de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
Elle participe du même objectif d’atténuation de la rétention foncière et de régulation de la tension immobilière mais se distingue de la taxe sur les logements vacants (TLV), appliquée dans les zones « tendue » en matière d’accès au logement et perçue par l’Etat. La TLV s’applique de plein droit après une année de vacance et son taux est fixé par la loi à 17 % au titre de la première année d’imposition et à 34 % à compter de la deuxième année d’imposition.
Une rationalisation des deux dispositifs a été opérée par l’article 108 de la loi de finances pour 2026 et sera effective au 1er janvier 2027. Les deux taxes seront fusionnées en une seule imposition perçue par le bloc communal, codifiée à l’article 1406 bis du CGI. Des modalités de taxation différentes sont conservées en fonction du zonage de la commune.
Champ d'application
Les logements vacants soumis à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale.
Est considéré comme vacant tout logement qui répond aux critères suivants :
- un logement habitable et non meublé : appartements, maisons clos, couverts et pourvus des éléments de confort minimum (installation électrique, eau courante, équipement sanitaire). Les logements meublés, notamment les résidences secondaires, ne sont donc pas visés par le dispositif ;
- un logement libre de toute occupation depuis deux années consécutives au 1er janvier de l’année d’imposition ou un logement n’ayant pas été occupé plus de 90 jours consécutifs au cours d’une des deux années de référence ;
- un logement dont la vacance est volontaire.
Bénéficiaires
- Communes
- EPCI à fiscalité propre, à titre subsidiaire à condition que l’EPCI ait adopté un programme local de l’habitat défini à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitat et que la commune n’ait pas elle-même institué la THLV.
sous réserve :
- que la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) prévue à l’article 232 du CGI ne soit pas applicable sur leur territoire. Au titre d'une année d'imposition, un même logement vacant ne peut être soumis à la fois à la THLV et à TLV. La liste des communes sur le territoire desquelles la TLV est applicable, est fixée par le décret modifié n° 2013-392 du 10 mai 2013. Le décret n°2025-1267 du 12 décembre 2025 a modifié cette liste pour tenir compte des fusions de communes intervenues depuis la publication du décret.
- qu’une délibération soit prise avant le 1er octobre pour une application l’année suivante.
Si les communes relevant du périmètre de la TLV ne peuvent instaurer la THLV, elles peuvent néanmoins adopter une majoration de leur taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS), comprise en 5% et 60% de la part de THRS leur revenant.
Redevables
- Propriétaire
- Usufruitier
- Preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou emphytéote
Exonérations
Les logements vacants depuis plus de 2 ans détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, destinés à être attribués sous conditions de ressources bénéficient d’exonérations.
Base d'imposition
- La valeur locative de l’habitation, identique à celle retenue pour la taxe d’habitation.
- Aucune réduction n’est applicable.
Taux
- Le taux de taxe d'habitation de la commune, majoré le cas échéant du taux des EPCI sans fiscalité propre dont elle est membre (en pratique les syndicats) ou
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le taux de l'EPCI à fiscalité propre ayant délibéré afin d'assujettir à la taxe d’habitation les logements vacants
ainsi que :
- le taux des taxes spéciales d’équipement (TSE)
- le taux de taxe GEMAPI
Réforme
Sur le fondement des dispositions de l’article 108 de la loi de finances pour 2026 et à compter du 1er janvier 2027, la taxe sur les logements vacants (TLV) et la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) sont abrogées et fusionnées en une seule imposition affectée au bloc communal, la taxe sur la vacance des locaux d’habitation (TVLH).
La TVLH, codifiée à l’article 1406 bis du CGI, s’appliquera de façon différenciée sur le territoire, en fonction du zonage de la commune. Cette application distincte a des conséquences sur les taux et sur la durée de vacance nécessaire pour entrer dans le champ de la TVLH.
En zone tendue, la taxe sur la vacance des locaux d’habitation est due au 1er janvier pour chaque logement vacant depuis au moins une année. Elle s’applique de plein droit, avec un taux de 17% la première année d’imposition et de 34% à compter de la deuxième année d’imposition sur le modèle de la TLV. La commune dispose désormais de la faculté d’augmenter ces taux, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A du CGI, sans excéder un taux plafond de 30 % la première année d’imposition et de 60 % à compter de la deuxième année.
En zone non tendue, la TVLH est due au 1er janvier après deux années de vacance sur le modèle de la THLV. Les communes instituent facultativement la TVLH et en déterminent le taux dans le respect du taux plafond fixé à 50 %, par délibérations prises dans les conditions prévues à l’article 1639 A du CGI. Les EPCI à fiscalité propre ayant adopté un programme local de l’habitat disposent également de cette faculté.
Par ailleurs, les communes situées en zone tendue conservent la faculté d’instituer une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS), égale à un taux voté par la commune entre 5 % et 60 % de la part de THRS lui revenant (article 1407 ter du CGI).
Les communes et EPCI concernés doivent adopter de nouvelles délibérations s’ils souhaitent majorer les taux de la TVLH en zone tendue ; instituer la TVLH et en fixer les taux en zone non tendue. En effet, les délibérations relatives à la THLV cessent de produire leurs effets au 1er janvier 2027.
En revanche, et sauf délibération contraire, les délibérations prises par les communes instaurant la majoration de la THRS continuent de produire leurs effets après le 1er janvier 2027, si ces dernières relèvent toujours du zonage.
Les textes
- Article 108 de la loi n°2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026
- Article 232 du code général des impôts (CGI)
- Article 1406 bis du CGI
- Article 1407 bis du CGI
- Décret n°2025-1267 du 22 décembre 2025 modifiant le décret n°2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts
Autres ressources
Documentation sur les finances locales
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