Les communications électroniques
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Animer les territoires
L’article L. 1425-1 du CGCT donne une compétence facultative à l’ensemble des collectivités territoriales ainsi qu’à leurs groupements pour établir et exploiter « des réseaux de communications électroniques au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques ».
Ainsi, les collectivités disposent d’un champ d’intervention assez large en la matière puisque les réseaux de communications électroniques, tels que définis par l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, désignent toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage. Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle.
Toutefois, cette possibilité d’agir en tant qu’opérateur de télécommunication est limitée, l’intervention des collectivités étant conditionnée au constat d’une carence de l’initiative privée et au respect du principe de la cohérence des réseaux d’initiative publique. Ils veillent dans ce cadre à ce que ne coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux ou projets de réseau de communications électroniques d'initiative publique destinés à répondre à des besoins similaires au regard des services rendus et des territoires concernés.
Par ailleurs, à l’initiative des collectivités territoriales, l’article L. 1425-2 du code prévoit que les départements ou les régions peuvent élaborer des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique, qui ont une valeur indicative. Ces schémas recensent les infrastructures de réseaux existantes, présentent une stratégie de développement de ces réseaux, et favorisent la cohérence des initiatives publiques ainsi que leur bonne articulation avec l’investissement privé.
Conformément à l’article L. 1426-1 du CGCT, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les conditions prévues par la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, éditer un service de télévision destiné aux informations sur la vie locale et diffusé par voie hertzienne terrestre ou par un réseau n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la personne morale à laquelle est confié le service un contrat d’objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en œuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Ce contrat est annexé à la convention conclue par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.