Statut de Paris - Marseille - Lyon

  • A retirer Animer les territoires

La loi du 2 mars 1982 ouvre la première décentralisation en France. Deux objectifs concrets sont identifiés à l’échelle des communes. D’une part, opérer un rapprochement entre l’administration municipale et l’habitant. D’autre part, rendre effective la participation des citoyens à la vie locale. Le problème se pose avec d’autant plus d’acuité dans les très grandes villes - notamment Paris, Marseille et Lyon - que leur développement distend de plus en plus le lien entre l’administration et l’administré.

Paris, Marseille et Lyon ne font pas l’objet d’une disposition constitutionnelle particulière.  Ces communes obéissent pour l’essentiel aux mêmes règles de compétences que les collectivités de la même catégorie. Des dérogations ont été apportées par la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 dite « loi PML » qui fixe l’organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon. Le modèle ainsi proposé est intrinsèquement lié aux missions de proximité de la commune. Ensuite, la loi 82-1170 du 31 décembre 1982 organisait l’élection des membres du conseil de Paris et des conseillers municipaux de Lyon et Marseille jusqu’à l’adoption de la loi n°2025-795 du 11 août 2025 visant à réformer le mode d’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille. A compter du renouvellement général de mars 2026, les conseillers municipaux de Paris, Lyon et Marseille seront élus à l’échelle de la commune avec une prime majoritaire de 25% alors que les conseillers d’arrondissement seront élus, le même jour mais dans un scrutin de liste distinct, à l’échelle de l’arrondissement avec une prime majoritaire de 50%. 

Le conseil d’arrondissement est créé par la loi n°82-1169 du 31 décembre 1982. Il s’agit de l’organe de proximité de la nouvelle organisation administrative consacrée par la loi PML. Il est constitué des conseillers d’arrondissement élus dans l’arrondissement à Paris et à Lyon et par secteurs à Marseille. L’élection des conseils d’arrondissement est opérée de la même façon que les conseillers municipaux et conseillers de Paris : c’est un scrutin de liste paritaire qui se tient au même moment que les élections municipales mais sur un liste distincte, le mandat des conseillers d’arrondissement est de six ans. 

Le maire d’arrondissement est élu parmi les conseillers ’d’arrondissement concerné huit jours après l’élection du maire de la ville. En vertu de l’article 1 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982, les conseils d’arrondissement n’ont pas la personnalité morale et ont des attributions limitées par la loi.

  • le conseil d’arrondissement est un organe consultatif. Il est nécessairement saisi dans trois cas : les rapports de présentation et les projets de délibérations du conseil municipal dont l’exécution se fait  au moins en partie dans l’arrondissement ; il en est de même en matière d’urbanisme pour le Plan local urbanisme ; le conseil d’arrondissement émet également un avis sur les subventions accordées aux associations.
  • Le conseil d’arrondissement possède un pouvoir de décision en matière d’équipement mais la réalisation est subordonnée à la décision du conseil municipal.
  • Le conseil d’arrondissement bénéficie d’un pouvoir de gestion. A ce titre, il a un droit à l’information en ce qui concerne « toute affaire intéressant l’arrondissement » par le biais d’un pouvoir de questionnement sur le conseil municipal. Il partage également avec le conseil municipal un pouvoir d’inventaire des équipements de proximité. L’exécution de ces attributions est assurée par des agents et avec des moyens matériels de la commune affectés par le maire de la commune auprès du maire d’arrondissement. Le conseil d’arrondissement tire ses ressources de dotations de la commune et des recettes de fonctionnement des équipements qu’elle gère.