Publicité, entrée en vigueur et conservation des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements

  • A retirer Animer les territoires

L’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements et le décret n° 2021-1311 du même jour, pris pour son application, ont modernisé et simplifié les règles et les formalités de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation applicables aux actes locaux.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2022 - à l’exception des modifications apportées au code de l’urbanisme qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023.

Les actes des collectivités territoriales revêtent un caractère exécutoire dès lors qu’il a été procédé aux formalités de publicité prévues par le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, pour certains actes, à leur transmission au représentant de l’Etat au titre du contrôle de légalité (articles L. 2131-1 pour les communes, L. 3131-1 pour les départements et L. 4141-1 pour les régions)

  • Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les syndicats mixtes fermés : 

Les actes règlementaires et les actes ni réglementaires, ni individuels pris par les communes, les EPCI et les syndicats mixtes fermés sont publiés sous forme électronique sur leur site internet.

Par dérogation, le IV de l’article L. 2131-1 du CGCT prévoit un droit d’option pour les communes de moins de 3 500 habitants, les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés qui peuvent choisir entre l’affichage, la publication sur papier ou la publication électronique de leurs actes. À défaut de délibération sur ce point, le régime dématérialisé s’applique automatiquement. L’assemblée délibérante peut modifier ce choix à tout moment.

Les décisions individuelles prises par les communes, les EPCI et les syndicats mixtes fermés, quant à elles, doivent être notifiées aux personnes qui en font l’objet. 

NB : Au surplus de l’accomplissement de ces formalités, en vertu des dispositions de l’article L. 2121-24 du CGCT, les délibérations du conseil municipal approuvant une convention de délégation de service public ainsi que le dispositif de celles prises en matière d’interventions économiques en application des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-5 doivent faire l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.

Articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du CGCT pour les communes, qui s’appliquent par renvois aux EPCI (article L. 5211-3 du même code) et aux syndicats mixtes fermés (article L. 5711- 1 du même code).

  • Pour les départements et les syndicats mixtes ouverts : 

Les actes règlementaires et les actes ni réglementaires, ni individuels pris par les départements et les syndicats mixtes ouverts sont publiés sous forme électronique sur leurs sites internet. 

Les décisions individuelles, quant à elles, doivent être notifiées aux personnes qui en font l’objet. 

Articles L. 3131-1 et R. 3131-2 du CGCT pour les départements, qui s’appliquent par renvoi aux syndicats mixtes ouverts (article L. 5721-4 du même code)

  • Pour les régions : 

Les actes règlementaires et les actes ni réglementaires, ni individuels pris par les régions sont publiés sous forme électronique sur leur site internet.

Les décisions individuelles, quant à elles, doivent être notifiées aux personnes qui en font l’objet. 

Articles L. 4141-1 et R. 4141-2 du CGCT pour les régions.

Règles applicables en outre-mer :

Les règles de publicité de droit commun sont applicables :

  • de plein droit en Guadeloupe, à la Réunion et à Mayotte ;
  • avec des adaptations aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
  • uniquement au bloc communal de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. 

Dispositions particulières 

S’agissant des documents d’urbanisme, la dématérialisation de la publicité sur le portail national de l’urbanisme est la formalité de publicité de droit commun des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et des délibérations qui approuvent, révisent ou modifient le SCOT, des plans locaux d’urbanisme (PLU) et des délibérations qui approuvent, révisent ou modifient le PLU, ainsi que des documents en tenant lieu (notamment les plans de sauvegarde et de mise en valeur). 

Ainsi, et par dérogation à l’article L. 2131-1 du CGCT dans sa rédaction issue de l’ordonnance, toutes les collectivités territoriales et leurs groupements, sans exception, doivent publier ces documents d’urbanisme sur le portail national de l’urbanisme depuis le 1er janvier 2023.

Articles L. 143-24 pour le SCOT et L. 153-23 pour le PLU du code de l’urbanisme.

Plusieurs outils et formalités permettent d’assurer l’authentification, l’information du public et la conservation des actes des collectivités territoriales. 

Ils différent selon le type de collectivités territoriales ou de groupements. Ainsi, toutes les collectivités territoriales tiennent un procès-verbal de leurs séances. 

Les communes, EPCI et les syndicats mixtes fermés tiennent également une liste des délibérations et un registre des délibérations et un registre des actes de l’exécutif

  • Pour les communes, les départements, les régions, les EPCI et les syndicats mixtes fermés 

La tenue d’un procès-verbal de la séance permet de retranscrire et conserver la teneur des échanges et des décisions prises par les assemblées délibérantes. Il s’agit d’un document d’archive, soumis au code du patrimoine. Les conditions de rédaction et de publicité sont précisées par le CGCT. 

Un exemplaire papier du procès-verbal est obligatoirement mis à la disposition du public. Il est aussi publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la collectivité territoriale ou du groupement, lorsqu’ils disposent de ce site. Ces formalités doivent être accomplies dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle le procès-verbal a été arrêté.

Article L. 2121-15 du CGCT pour les communes, qui s’applique par renvois aux EPCI (article L. 5211-1 du même code) et aux syndicats mixtes fermés (article L. 5711-1 du même code), et articles L. 3121-13 pour les départements et L. 4132-12 pour les régions du même code. 

  • En complément pour les communes, les EPCI et les syndicats mixtes fermés :

Les communes et ces groupements doivent également :

  • établir, afficher et, lorsqu’elles disposent de site internet, publier sur ce support la liste des délibérations examinées par le conseil municipal ;
  • tenir sous format papier un registre des délibérations, regroupant les délibérations de l’organe délibérant et les décisions prises par l’exécutif par délégation de l’organe délibérant, et un registre des actes de l’exécutif, regroupant les arrêtés de l’exécutif et les actes de publication et de notification pris par ce dernier. Ces documents sont inscrits par ordre de date, dans les conditions prévues par le CGCT. La tenue d’un registre sur support numérique est admise uniquement à titre complémentaire. Il est également possible de tenir un registre unique regroupant l’ensemble de ces documents. 

Pour la liste des délibérations : article L. 2121-25 du CGCT pour les communes, qui s’applique par renvois aux EPCI (article L. 5211-1 du même code) et aux syndicats mixtes fermés (article L. 5711-1 du même code).

Pour le registre : articles L. 2121-23 (délibérations), L. 2122-29 (arrêtés, actes de publication et de notification) R. 2121-9R. 2122-7R. 2122-7-1 et R.  2122- 8 du CGCT, qui s’appliquent par renvois aux EPCI (article L. 5211-1 du même code) et aux syndicats mixtes fermés (article L. 5711-1 du même code).

Différents outils pédagogiques (comprenant notamment des fiches thématiques et des tableaux comparatifs) ont été élaborés, en lien étroit avec les associations d'élus, pour expliquer le cadre juridique de ces règles lors de la réforme de 2022. Ils sont toujours d’actualité.