Le service de médecine préventive

  • Connaître les acteurs et les institutions

Les employeurs territoriaux disposent, pour leurs agents, d’un service de médecine préventive. Celui-ci peut être soit :

  • un service créé par l’employeur ;

  • un service de prévention et de santé au travail interentreprises ou assimilé ;

  • un service commun à plusieurs  employeurs publics ;

  •  le service créé par le centre de gestion auquel la collectivité ou l’établissement adhère ;

  • un service de santé au travail régi par le titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail avec lequel la collectivité ou l'établissement passe une convention après avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial ;

  • un service de santé au travail en agriculture prévu à l'article L. 717-2 du code rural avec lequel l'autorité territoriale passe une convention dans les conditions prévues par l'article R. 717-38 du même code ;

  • ou à défaut un organisme à but non lucratif dont l'objet social couvre la médecine du travail, et avec lequel la collectivité ou l'établissement conclut une convention.

Ce service a pour mission d’éviter toute altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents (article L. 812-4 du code général de la fonction publique et article 11 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985).

Il est composé d’un ou plusieurs médecins  du travail ainsi que, le cas échéant, de personnel infirmier en santé et sécurité au travail, de secrétariat médico-social et de personnes ou organismes possédant des compétences médicales, techniques et organisationnelles (ergonome, psychologue du travail…). Le médecin  du travail contractuel, salarié protégé, bénéficie d’une protection particulière en cas de licenciement. (articles 11 et 11-2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985).

Le temps que le médecin de prévention doit consacrer à ses missions, est fixé à une heure par mois pour vingt agents et une heure par mois pour dix agents nécessitant une surveillance médicale particulière (femmes enceintes, agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée…) (articles 11-1 et 21 du décret du 10 juin 1985).

Missions du service

Les examens médicaux

En application de l’article 20 du décret du 10 juin 1985 modifié en 2008, les agents bénéficient d’un examen médical périodique au minimum tous les deux ans par le médecin de prévention. Par ailleurs, celui-ci exerce une surveillance médicale particulière sur certaines catégories de personnes: celles reconnues travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée, les agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux, des agents souffrant de pathologies particulières. Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature des visites que comporte cette surveillance médicale (article 21 du décret du 10 juin 1985). Les visites sont obligatoires).

Des autorisations d’absence sont accordées aux agents à cet effet (article 23 du décret du 10 juin 1985

Les aménagements de poste

Articles 11-1 et 24 du décret du 10 juin 1985

Lors de l’embauche, alors que le médecin agréé vérifie l’aptitude  physique de l’agent aux fonctions auxquelles il postule, le médecin  du travail peut formuler un avis ou des propositions sur la compatibilité de l’état de santé de l’agent avec les conditions de travail liées à son poste de travail.

Par la suite, le médecin  du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste ou de conditions de travail pour les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes.

Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du médecin, sa décision doit être motivée par écrit et le CHSCT ou, à défaut, le CT, doit en être tenu informé.

En cas de contestation par les agents intéressés des propositions formulées par le médecin, l’autorité territoriale peut saisir pour avis le médecin inspecteur régional du travail et de la main d’œuvre territorialement compétent.

Le service de médecine préventive a une mission de conseil auprès de l’autorité territoriale, des agents et de leurs représentants. Cette mission s’exerce en ce qui concerne notamment :

1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;

2° L'hygiène générale des locaux de service ;

3° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;

4° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

5° L'hygiène dans les restaurants administratifs ;

6° L'information sanitaire

7° L’évaluation des risques professionnels

Article  16 du décret du 10 juin 1985

En outre, le décret du 10 juin 1985 attribue au service de médecine préventive un certain nombre de compétences plus précises :

 

En matière de locaux

Le service est consulté sur les projets de construction ou  aménagements importants des bâtiments administratifs et techniques et de modifications apportées aux équipements ainsi que sur les projets liés aux nouvelles technologies. Il peut procéder à toute étude et soumettre des propositions.

Il formule des propositions sur l'accessibilité des locaux aux agents handicapés.

Articles  17 et 18 du décret du 10 juin 1985

 

En matière sanitaire

Le service de médecine préventive est obligatoirement informé, avant toute utilisation de  substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances, ainsi que de leurs modalités d'emploi.

L'autorité territoriale transmet au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par les fournisseurs de ces produits.

Il peut demander à l'autorité territoriale de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Le refus de celle-ci doit être motivé. Il informe le CHSCT l'organisme compétent en matière d'hygiène et de sécurité, en application du titre III du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics des résultats de toutes mesures et analyses.

Le médecin de prévention informe l’administration territoriale de tout risque d’épidémie, dans le respect du secret médical.

Articles  14-1 et 25 du décret du 10 juin 1985

 

En matière de risques professionnels

Le service est informé dans les plus brefs délais de tout accident  de service ou maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

 Le médecin du travail établit et tient à jour, en liaison avec le conseiller ou, à  défaut, le ou les assistants de prévention et après consultation  de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial, une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au  service et les agents exposés à ces risques. Cette fiche est communiquée à l’autorité territoriale et tenue à la disposition de l’agent chargé des fonctions d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité (ACFI). Elle est  présentée  à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, au comité social territorial, en même temps que le rapport annuel d’activité que le service de médecine doit, par ailleurs, établir. Ce rapport annuel est également communiqué à l’autorité territoriale.