La mobilité

Animer les territoires Les transports constituent un service public local assuré par les collectivités territoriales. En vertu du principe de libre administration, les collectivités disposent de plusieurs options pour gérer ce service : directement, sous forme de régie, via une délégation de service public ou encore par l’intermédiaire d'une société publique locale. De même, sur ce principe, certaines collectivités peuvent accorder la gratuité totale des transports.

La loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 a clarifié les responsabilités entre les différents niveaux de collectivités territoriales. Elle a créé la notion d’autorité organisatrice de la mobilité (AOM), identifiée comme acteur principal de la mobilité sur le territoire. Activé

Les autorités organisatrices de la mobilité au cœur du dispositif

L’AOM est chargée d’organiser la mobilité sur son territoire en fonction des besoins locaux. Le rôle de l’AOM s'applique sur un territoire donné (le ressort territorial) et concerne des compétences prévues par la loi aux articles L. 1231-1 et suivants du code des transports.

En aucun cas, l'AOM n'a l’obligation de mettre en place l’ensemble des services pour lesquels elle est compétente. L’AOM dispose de la compétence d’organisation de la mobilité et l’exerce en choisissant de mettre en place les services adaptés aux besoins des habitants. Elle peut par exemple décider, au regard des spécificités du territoire, d'organiser uniquement une ligne de transport à la demande, un service d’auto-partage, et soutenir une agence des mobilités et ne pas mettre en place de ligne de bus régulière. 

AOM dites locales

Sont AOM locales les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et, si leurs communes membres leur ont transféré la compétence mobilité avant le 1er juillet 2021, les communautés de communes. A défaut de ce transfert, la région est AOM locale par substitution de ces dernières sur leur ressort territorial.

Une AOM peut transférer ses compétences à un syndicat mixte. Il peut s’agir alors de syndicats mixtes fermés (composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale) ou ouverts (qui autorisent la participation d'autres personnes morales de droit public, tels que les régions ou les départements) ainsi que des pôles métropolitains et des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux. 

Au sein d’une communauté de communes non AOM, une commune membre peut continuer d’exercer un service de mobilité après le 1er juillet 2021 et en informe la région qui est devenue AOM sur le territoire de la communauté de communes. Si la commune prélevait du versement mobilité, elle peut continuer à le faire.

 

AOM dites régionales

Suite à la loi LOM, la région est devenue autorité organisatrice de la mobilité régionale (AOMR). La région a systématiquement le statut d’AOM régionale sur l’ensemble de son territoire. 

En revanche, les services inclus intégralement dans le ressort d’une AOM locale relèvent de la compétence de cette dernière (à l’exception des services ferroviaires). 

 

L’organisation des services de mobilité

Les compétences des AOM locales et régionales sont prévues L. 1231-1-1 et L 1231-3 du code des transports

Elles ont un rôle d’animation de la politique de mobilité en associant les acteurs du territoire et contribuent aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l’air, la pollution sonore et la lutte contre l’étalement urbain. 

Sur leur ressort territorial, elles peuvent organiser :

des services réguliers de transport public (y compris des services ferroviaires pour les AOM régionales) ou des services à la demande,

des services de transport scolaire,

des services relatifs aux mobilités actives ou aux mobilités partagées (services de covoiturage, d’autopartage,  de location de bicyclettes, etc),

des services de mobilité solidaire.

Elles peuvent également contribuer au développement des mobilités actives et des mobilités partagées (plateforme d’intermédiation, subventionnement de piste cyclables, …), aux services de mobilité solidaire (garage solidaire…) et verser des aides individuelles à la mobilité.

Les AOM locales peuvent également offrir des services de conseil en mobilité pour les personnes vulnérables et les employeurs ou les grands générateurs de flux (commerces, hôpitaux) et organiser des services de transport de marchandises ou de la logistique urbaine en cas de carence de l'offre privée. 

 

L’étendue géographique de leur action

Le ressort territorial correspond au périmètre géographique de l'autorité organisatrice de la mobilité (AOM). La notion de ressort territorial remplace celle de périmètre de transport urbain (PTU) depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, qui a également mis fin aux procédures de création et de constatation des PTU qui faisaient intervenir le Préfet (prise d’un arrêté préfectoral).

Le ressort territorial n'a donc pas besoin d'être institué, ni constaté comme c'était le cas pour un PTU : la création ou la modification du ressort territorial des métropoles, de la Métropole de Lyon, des communautés urbaines et des communautés d'agglomération, qui sont AOM de plein droit., entraine directement la création ou l'évolution du périmètre de l’AOM.

Pour les communautés de communes, pour lesquelles la compétence d’AOM est facultative, le ressort territorial est directement créé et correspond au périmètre de la communauté de communes, une fois la prise de compétence votée.  Dans le cas où c'est la région qui intervient sur le territoire de la communauté de communes en tant qu’AOM locale par substitution, le ressort territorial correspond au périmètre de la communauté de communes concernée.

La participation du public

A la prise de décision

Le comité des partenaires, crée par chaque AOM locale et AOM régionale, permet d'associer les employeurs et les habitants/usagers à la gouvernance des mobilités au niveau local et régional (article L. 1231-5 du code des transports). L’objectif est de garantir, à travers la mise en place de ce comité, un dialogue permanent entre l’autorité organisatrice de la mobilité, les usagers/habitants et les employeurs, qui sont à la fois financeurs, à travers les recettes ou les impôts locaux (dont le versement mobilité) et bénéficiaires des services de mobilité mis en place. 

Chaque AOM le consulte au moins une fois par an et lui rend compte également annuellement de la mise en œuvre du contrat opérationnel de mobilité. 

Le contrat opérationnel de mobilités ; prévu à l’article L. 1215-2 du code de transports, constitue la traduction opérationnelle du rôle de « pilote » de la région à l’échelle d’un bassin de mobilité. Ce document conclu par la région avec, notamment, les AOM locales et les départements vise à coordonner l’action des différents acteurs dans le domaine des mobilités. 

Le comité des partenaires est également consulté avant toute évolution substantielle de l’offre de mobilité (par exemple : création ou suppression de lignes, modification d’itinéraires, renforcement de la fréquence), de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services et l’information des usagers mise en place

L'AOM le consulte aussi avant toute instauration ou évolution du taux du versement mobilité et avant l’adoption d'un plan de mobilité. 

Le plan de mobilité, obligatoire pour les AOM dont le ressort territorial compte en tout ou partie une agglomération de plus de 100 000 habitants, est un document qui vise à assurer la planification, le suivi et l’évaluation des politiques de mobilité notamment au regard des enjeux climatiques (article L. 1214-3 et suivants du code des transports). 

La région lorsqu’elle est AOM locale sur le territoire de la communauté de communes crée également un comité des partenaires associant les représentants des communes ou de leurs groupements, à l’échelle pertinente qui est au maximum celle d’un bassin de mobilité.

Au financement des services

La loi LOM a renommé le « versement transport » (VT) en « versement mobilité » (VM), terminologie cohérente avec la compétence d’organisation des mobilités. L’affectation du versement mobilité est clarifiée de sorte que le versement mobilité peut financer tout investissement et fonctionnement de services ou d’actions qui entrent dans le champ de compétence d’une AOM. C’est le cas par exemple des services de mobilité et la partie de l’infrastructure associée à sa mise en œuvre (exemple : site propre, infrastructure de transport guidé, …). Il peut financer des actions concourant au développement des mobilités actives et partagées ainsi que les mobilités solidaires (pistes cyclables, aires de covoiturage, plateforme de covoiturage, garage solidaire, …). 

Le versement mobilité est conditionné explicitement à l'organisation par l'AOM d'un service régulier de transport public de personnes (une ligne de bus par exemple) ce qui n’était pas le cas pour le versement transport. 

L’AOM doit délibérer pour le mettre en œuvre. Cette délibération énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement, ce qui constitue également une nouveauté par rapport au versement transport. 

C’est l’AOM locale, à l’exception de la région lorsqu’elle est AOM locale par substitution, qui peut instaurer le versement mobilité sur son ressort territorial. Elle fixe alors le taux unique qui s'appliquera aux employeurs d’au moins 11 salariés sur l'ensemble de son ressort territorial. Ce taux ne pourra pas dépasser les taux plafonds fixés par la loi (articles L. 2333-64 et suivants du code général des collectivités territoriales). 

 

Le cas particulier du transport scolaire

L’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a transféré aux régions les compétences historiquement exercées par les départements en matière de transports non urbains. 

Les transports scolaires s’inscrivent pleinement dans ce transfert de compétence (article L. 3111-7 du code des transports). Toutefois à l’intérieur de leur ressort territorial, les AOM locales exerce cette responsabilité.

L’article L.3111-9 du code des transports offre la possibilité aux régions qui le décideraient de ne pas prendre en charge elles-mêmes la compétence relative aux transports scolaires, de la confier par convention, en tout ou partie, au département ou à des communes, à des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d’enseignement, des associations de parents d’élèves et des associations familiales.

Le département demeure l’autorité compétente pour le transport des élèves handicapés vers les établissements scolaires, comme le précise l’article L.3111-1 du code des transports.

La région fixe les tarifs des transports scolaires, éventuellement en liaison avec l’entreprise prestataire chargée des transports scolaires en cas de délégation de service public. Les tarifs peuvent tenir compte de conditions liées à l'âge, à l'obligation de participation des familles, à la catégorie d'élève (demi-pensionnaires, internes), à l'enseignement suivi (apprentissage, par exemple) ou encore à la distance (plus de 3 km, par exemple).

Toutefois, le département est habilité, au titre de ses compétences sociales telles qu'elles résultent notamment de l'article L.3211-1 du code général des collectivités territoriales à financer des avantages tarifaires au profit des élèves et des services d'accompagnement des élèves. Le département agit alors au titre de ses compétences sociales, et non dans le cadre d’une compétence en matière de transports scolaires.

C’est au titre de la liberté de gestion des collectivités territoriales que certaines d’entre elles accordent la gratuité totale des transports scolaires, alors que d’autres ont prévu une participation des parents pouvant aller jusqu’à une prise en charge totale des coûts de revient du service.

 

L’organisation particulière des transports en Île-de-France

L’organisation des transports en Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-14 à L. 3111-16-12 du code des transports.

Un établissement public, dénommé « Ile-de-France Mobilités », est chargé de l’organisation des transports publics de personnes en Ile-de-France. Il est constitué entre la région Ile-de-France, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l’Essonne, des Yvelines, du Val-d’Oise et de la Seine-et-Marne.

Sur son territoire, Ile-de-France Mobilités organise les services de transports publics réguliers de personnes et peut organiser des services de transport à la demande.

Ile-de-France Mobilités est également responsable de l’organisation et du fonctionnement des transports scolaires et consulte à leur sujet, le conseil inter-académique d’Ile-de-France au moins une fois par an. Les frais de transport individuel des élèves et des étudiants handicapés vers les établissements scolaires et les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap (article L. 3111-16 du code des transports) sont supportés par Ile-de-France Mobilités.

 

 

Aucun

Actes : la dématérialisation de la transmission des actes

Contrôle de légalité Animer les territoires L’acronyme @CTES désigne le système d’information destiné à mettre en œuvre le contrôle de légalité dématérialisé. Sa composition est double. Activé

D'une part, il comporte un « réseau de collecte » accessible par Internet via des services en ligne proposés par des opérateurs de transmission exploitant un dispositif homologué par le ministère de l’intérieur, qui permet aux collectivités émettrices de transmettre par voie électronique au représentant de l’État dans le département les actes soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire.

D’autre part, @CTES désigne l’application métier permettant aux agents des préfectures, des sous-préfectures et des services déconcentrés de l’État d’opérer sur écran le contrôle des actes transmis par voie électronique. Le déploiement de l’application @CTES a été initié en mars 2004.

Qui contacter ?

Le référent @CTES de votre préfecture pour :

  • L’organisation générale du projet
  • La procédure opérationnelle de la dématérialisation
  • La convention @CTES entre la collectivité et la préfecture

L’opérateur de transmission pour :

Les anomalies lors de la transmission électronique des actes à la préfecture.

Le cadre juridique 

Selon les textes, les collectivités ont le choix entre :

  • construire elles-mêmes leur dispositif de transmission électronique pour se connecter à l'application @CTES ;
  • recourir à un opérateur de transmission qui assure la transmission de leurs actes vers l'application du ministère et peut, à leur demande, fournir des prestations complémentaires (aide à la constitution des fichiers, formats, certificats d'authentification et/ou de signature électronique, stockage …).

Dans les deux cas, le dispositif de transmission utilisé par la collectivité doit être conforme aux caractéristiques définies dans le cahier des charges de la transmission électronique et faire l'objet d'une procédure d'homologation déterminée par l’arrêté du 26 octobre 2005 modifié. Ces règles visent à assurer son insertion dans la chaîne de dématérialisation entre la collectivité et la préfecture.

Le responsable du dispositif de transmission doit s’assurer de :

  • l’identification de l’émetteur ;
  • l’intégrité du flux de données ;
  • la sécurité et la confidentialité des données.

En application de l’exigence EXPL-5 du cahier des charges des dispositifs de télétransmission, le formulaire de déclaration de changement doit être dûment rempli et envoyé au minimum dans les deux mois précédant une évolution technique majeure, juridique ou d’hébergement. Même en l’absence de changement, il doit être envoyé au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Aucun

Les sociétés d'économie mixte locales (SEML)

Animer les territoires Activé

Par exception au principe général d’interdiction de prise de participation des collectivités territoriales au capital de sociétés anonymes, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent créer des sociétés d’économie mixte locales ou prendre des participations dans ces sociétés.

Le régime juridique des SEML, fixé pour l’essentiel par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983, a fait l’objet de plusieurs adaptations depuis le début des années 2000 : la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la loi no 2001-419 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d’économie mixte locales. Il est codifié, pour la partie législative, aux articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du CGCT.

Les SEML revêtent la forme juridique d’une société anonyme, à savoir une société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Elle doit comprendre sept associés minimum. Leur organisation et leur fonctionnement doivent être conformes au droit commun des sociétés tel que défini dans le code du commerce, étant précisé que les règles du code précité s’appliquent dans la limite des dispositions spécifiques aux SEML contenues pour l’essentiel dans le CGCT.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leurs sont reconnues par la loi, créer des SEML qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, d’autres personnes publiques pour réaliser certaines opérations.

Objet social des SEML

Champ d’intervention “ traditionnel ” des SEML

Ce champ intéresse les domaines suivants : aménagement, construction, exploitation de services publics à caractère industriel ou commercial (SPIC), activités d’intérêt général.

Le domaine de la construction intéresse surtout la construction de logements sociaux. Toutefois, il peut aussi s’inscrire dans l’immobilier d’entreprise, la SEML agissant alors comme organisme relais d’une collectivité territoriale. Depuis l’intervention de la loi du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, ce type d’intervention a été réaffirmé et consolidé juridiquement. Il repose sur l’article L. 1511-3 du CGCT qui précise, comme on l’a vu précédemment, que les aides à l’immobilier d’entreprise peuvent être attribuées par l’intermédiaire d’un maître d’ouvrage public ou privé dans le cadre d’une procédure conventionnelle. Les organismes relais peuvent être, selon le cas, une SEML, une société de crédit-bail immobilier ou une société civile immobilière (SCI).

Dans le chapitre intitulé “ Données relatives aux services publics locaux ”, il est précisé qu’un service public local peut être qualifié de service public industriel ou commercial (SPIC) ou de service public administratif (SPA) selon son mode de financement ou de gestion. Dans ce même chapitre et dans le chapitre dénommé “ Les principaux services publics locaux ”, il apparaît que l’exploitation de SPIC touche des domaines très divers. Ces SPIC peuvent être gérés par des SEML. Aux termes d’une décision du 7 octobre 1986, le Conseil d’Etat a admis que les SEML pouvaient gérer un SPA, à condition que ce dernier ne soit pas au nombre de ceux qui, par la volonté du législateur ou leur nature, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même.

Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie a été consacré par les lois des 2-17 mars 1791 fait obstacle à la prise en charge d’activités industrielles et commerciales par les collectivités publiques. La notion d’intérêt général est déterminée, au cas par cas, par le juge administratif, lequel prend en considération les principes régissant l’intervention des collectivités publiques dans le domaine industriel ou commercial.

Le juge administratif a considéré qu’il ne pouvait être dérogé à ce principe d’interdiction que, lorsqu’en raison de circonstances particulières de temps et de lieu, un intérêt public justifiait l’intervention de collectivités locales (CE, 30 mai 1930, chambre syndicale du commerce en détail de Nevers). En tout état de cause, il doit s’agir d’un intérêt général dicté par des circonstances socio-économiques particulières afin que cette intervention ne porte pas atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie précité.

Enfin, le Conseil d’Etat a rappelé que ce critère s’appliquait entièrement à l’action des collectivités territoriales au travers des SEML (CE, 10 octobre 1994, préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle ; CE, 23 décembre 1994, commune de Clairvaux d’Aveyron et autres).

Élargissement du champ d’intervention des SEML

En premier lieu, la loi du 13 août 2004 précitée prévoit, notamment, plusieurs transferts de compétences en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements dont certains sont susceptibles d’intéresser les SEML. Ainsi, la constitution de SEML pour assurer un rôle de gestion et de valorisation pourrait être envisagé en ce qui concerne les aérodromes civils, les ports autonomes, les immeubles classés ou inscrits au titre du code du patrimoine.

En second lieu, la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle autorise expressément les SEML et les sociétés coopératives d’intérêt collectif à intervenir en matière de télévision locale diffusée par voie hertzienne en mode analogique et en mode numérique.

Enfin, par dérogation au principe selon lequel les collectivités territoriales ne peuvent créer de SEML qu’au regard des compétences qu’elles détiennent, les SEML peuvent désormais intervenir dans le domaine de l’investissement hospitalier en vertu du la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique qui prévoit que les SEML peuvent réaliser des opérations relatives à des équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d’un établissement de santé, d’un établissement social ou médico-social ou d’un groupement de coopération sanitaire.

 

Capital

Selon l’article L. 224-2 du code du commerce, le capital social des SEML doit être au minimum de 37 000 € pour les sociétés anonymes ne faisant pas appel à l’épargne et de 225 000 € pour celles y faisant appel. Ces seuils, en raison des opérations réalisées, sont plus élevés pour les SEML d’aménagement et de construction, soit respectivement 150 000 et 225 000 €.

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements peuvent, à l’effet de créer des SEML, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d’apports, émises par ces sociétés.

La prise de participation des collectivités territoriales et groupements ne peut avoir lieu que si la société revêt la forme d’une société anonyme régie par le code du commerce, sous réserve des dispositions applicables aux SEML. Par ailleurs, ces collectivités et groupements doivent détenir séparément ou à plusieurs plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix des organes délibérants.

Des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de SEML locales, sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de l’Union européenne, de la conclusion d’un accord préalable avec les Etats concernés, étant précisé qu’ils ne sauraient détenir séparément ou à plusieurs plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants détenus par l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs groupements.

 

Concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupements

En leur qualité d’actionnaires, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent prendre part aux modifications du capital ou allouer des apports en compte courant d’associés aux SEML.

L’apport en compte courant d’associé doit être alloué dans le cadre d’une convention expresse entre la collectivité ou le groupement actionnaire d’une part, et la SEML d’autre part. A peine de nullité l’acte doit prévoir la nature, l’objet et la durée de l’apport, ainsi que le montant, les conditions de remboursement, éventuellement de rémunération, de transformation en augmentation du capital dudit apport.

 

Administration et contrôle des SEML

En ce qui concerne les structures des SEML (assemblées d’actionnaires, organes de direction...) ce sont les règles de droit commun des sociétés commerciales qui s’appliquent.

Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit à au moins un représentant au conseil d’administration ou conseil de surveillance, désigné en son sein par l’assemblée délibérante concernée.

En matière de responsabilité civile, seule la responsabilité de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales peut être recherchée en cas de faute commise par l’élu dans l’exercice de son mandat, qu’il soit président de la SEML ou administrateur. Néanmoins, ce principe a des limites, notamment si l’intéressé outrepasse ses fonctions en agissant hors du champ des compétences de la SEML reconnu par la loi. Dans ce cas, sa responsabilité personnelle pourra être recherchée s’il lui est reproché un fait personnel se détachant de l’exercice de ses fonctions et considéré comme la cause d’un dommage. Il doit, alors, s’agir d’une faute lourde et inexcusable.

En matière de responsabilité pénale d’un élu président d’une SEML ou d’un administrateur, ce dernier ne bénéficie d’aucun régime dérogatoire. Ainsi sa responsabilité peut-elle être recherchée au titre des :

  • incriminations fondées sur les dispositions pénales classiques applicables à l’ensemble des justiciables : atteintes à l’intégrité des personnes et des biens, à des activités réprimées par des textes spécifiques (construction, environnement...) ;
  • incriminations reposant sur des dispositions pénales propres au droit des sociétés (abus de biens sociaux, banqueroute...) ;
  • incriminations fondées sur des dispositions propres aux élus locaux (prise illégale d’intérêts, délit de favoritisme).

Les actes des SEML (délibérations du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales) sont communiqués dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l’Etat dans le département. Il en est de même pour les concessions d’aménagement visées à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, les comptes annuels et les rapports des commissaires aux comptes.

La modification portant sur l’objet social, la composition du capital ou sur les structures des organes dirigeants ne peut intervenir sans une délibération préalable de l’organe délibérant de la SEML approuvant la modification. Le projet de modification doit obligatoirement être joint à la délibération. Précisons qu’à peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale, d’un groupement ou d’un établissement public de santé, d’un établissement public social ou médico-social ou d’un groupement de coopération sanitaire est requis sur la modification envisagée.

 

 

Modalités d’intervention des SEML

Les collectivités territoriales ont la possibilité de concéder la réalisation d’opérations d’aménagement prévues par le code de l’urbanisme à toute personne y ayant vocation. Ainsi, les SEML peuvent-elles se porter candidates pour la réalisation de ces opérations. La collectivité et la SEML concernée sont liées par un contrat définissant l’objet de celui-ci, sa durée, les conditions de rachat ou de résiliation ou déchéance par le concédant ainsi que, s’il y a lieu, les modalités d’indemnisation du concessionnaire, les obligations des parties, etc.

La Commission européenne a souligné le non-respect, par les collectivités territoriales des principes de publicité et de mise en concurrence à l’occasion des concessions publiques d’aménagement accordées aux SEML. Par ailleurs plusieurs décisions de la Cour de justice des communautés européennes ont confirmé l’analyse de la Commission (arrêt Stadt Halle du 11 janvier 2005, arrêt Coname du 21 juillet 2005 et arrêt Parking Brixen du 13 octobre 2005).

Cette jurisprudence a défini, en s’appuyant sur plusieurs critères, les organismes dits “ in house ” ou “ opérateurs internes ” qui, dans leurs relations avec des personnes morales de droit public dont ils dépendent, peuvent être exclus de toute procédure de publicité et de mise en concurrence lorsqu’ils sont candidats à des marchés publics.

Au regard de cette jurisprudence, les SEML sont exclues du champ d’application du “ in house ” dans leurs relations avec les collectivités territoriales en raison de la présence d’actionnaires privés en leur sein.

Le droit français a été mis en conformité avec le droit européen par la loi no 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d’aménagement. Dès lors qu’une concession d’aménagement est conclue entre une collectivité territoriale et une SEML, les obligations de publicité et de concurrence doivent être respectées. Seules les concessions conclues entre une collectivité territoriale et une structure juridique publique qui est une émanation de cette collectivité échappent à cette obligation.

Aucun

La responsabilité pénale des élus locaux

Connaître les acteurs et les institutions Activé

La qualité d’élu, en tant que personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, constitue une circonstance aggravante pour plusieurs crimes et délits de droit commun comme les violences, le vol, les atteintes à la liberté, les atteintes au secret des correspondances ou encore les discriminations. 

Cette qualité est en outre l'élément constitutif de plusieurs infractions spécifiques prévues aux articles 432-1 et suivants du code pénal

Trois grands types de délits intentionnels commis par des personnes exerçant une fonction publique sont prévus par le code pénal :

  • Les abus d’autorité dirigés contre l’administration, par l’édiction de mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi (Articles 432-1 à 432-3) ;
  • Les abus d’autorité dirigés contre des particuliers tels que les atteintes à la liberté individuelle, les discriminations, les atteintes à l’inviolabilité du domicile (Articles 432-4 à 432-6) ;

Les manquements au devoir de probité tels que la corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts, le délit de favoritisme (Articles 432-10 à 432-16). Délits d’atteinte à la probité :

Article  432-10 du code pénal : Concussion

Article  432-11 du code pénal : Corruption et trafic d’influence

Article  432-12 du code pénal : Prise illégale d’intérêts

Article  432-14 du code pénal : Délit de favoritisme

Article 432-15 du code pénal : Détournement de fonds publics

Lorsque l’élu est directement à l’origine du dommage, sa responsabilité est susceptible d’être engagée en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité qu’il commet, qui sont regardés comme une faute uniquement s'il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie (articles 121-3 du code pénal, L. 2123-34 du CGCT, L. 3123-28 du CGCT, L. 4135-28 du CGCT).

Toutefois, lorsque le dommage est indirect, l’engagement de la responsabilité de l’élu suppose le constat :

  • soit d’une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;
  • soit d’une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité ne pouvant être ignorée.
Aucun

Publicité, entrée en vigueur et conservation des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements

Démocratie locale Animer les territoires L’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements et le décret n° 2021-1311 du même jour, pris pour son application, ont modernisé et simplifié les règles et les formalités de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation applicables aux actes locaux.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2022 - à l’exception des modifications apportées au code de l’urbanisme qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023. Activé

Les actes des collectivités territoriales revêtent un caractère exécutoire dès lors qu’il a été procédé aux formalités de publicité prévues par le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, pour certains actes, à leur transmission au représentant de l’Etat au titre du contrôle de légalité (articles L. 2131-1 pour les communes, L. 3131-1 pour les départements et L. 4141-1 pour les régions)

  • Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les syndicats mixtes fermés : 

Les actes règlementaires et les actes ni réglementaires, ni individuels pris par les communes, les EPCI et les syndicats mixtes fermés sont publiés sous forme électronique sur leur site internet.

Par dérogation, le IV de l’article L. 2131-1 du CGCT prévoit un droit d’option pour les communes de moins de 3 500 habitants, les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés qui peuvent choisir entre l’affichage, la publication sur papier ou la publication électronique de leurs actes. À défaut de délibération sur ce point, le régime dématérialisé s’applique automatiquement. L’assemblée délibérante peut modifier ce choix à tout moment.

Les décisions individuelles prises par les communes, les EPCI et les syndicats mixtes fermés, quant à elles, doivent être notifiées aux personnes qui en font l’objet. 

NB : Au surplus de l’accomplissement de ces formalités, en vertu des dispositions de l’article L. 2121-24 du CGCT, les délibérations du conseil municipal approuvant une convention de délégation de service public ainsi que le dispositif de celles prises en matière d’interventions économiques en application des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-5 doivent faire l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.

Articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du CGCT pour les communes, qui s’appliquent par renvois aux EPCI (article L. 5211-3 du même code) et aux syndicats mixtes fermés (article L. 5711- 1 du même code).

  • Pour les départements et les syndicats mixtes ouverts : 

Les actes règlementaires et les actes ni réglementaires, ni individuels pris par les départements et les syndicats mixtes ouverts sont publiés sous forme électronique sur leurs sites internet. 

Les décisions individuelles, quant à elles, doivent être notifiées aux personnes qui en font l’objet. 

Articles L. 3131-1 et R. 3131-2 du CGCT pour les départements, qui s’appliquent par renvoi aux syndicats mixtes ouverts (article L. 5721-4 du même code)

  • Pour les régions : 

Les actes règlementaires et les actes ni réglementaires, ni individuels pris par les régions sont publiés sous forme électronique sur leur site internet.

Les décisions individuelles, quant à elles, doivent être notifiées aux personnes qui en font l’objet. 

Articles L. 4141-1 et R. 4141-2 du CGCT pour les régions.

Règles applicables en outre-mer :

Les règles de publicité de droit commun sont applicables :

  • de plein droit en Guadeloupe, à la Réunion et à Mayotte ;
  • avec des adaptations aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
  • uniquement au bloc communal de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. 

Dispositions particulières 

S’agissant des documents d’urbanisme, la dématérialisation de la publicité sur le portail national de l’urbanisme est la formalité de publicité de droit commun des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et des délibérations qui approuvent, révisent ou modifient le SCOT, des plans locaux d’urbanisme (PLU) et des délibérations qui approuvent, révisent ou modifient le PLU, ainsi que des documents en tenant lieu (notamment les plans de sauvegarde et de mise en valeur). 

Ainsi, et par dérogation à l’article L. 2131-1 du CGCT dans sa rédaction issue de l’ordonnance, toutes les collectivités territoriales et leurs groupements, sans exception, doivent publier ces documents d’urbanisme sur le portail national de l’urbanisme depuis le 1er janvier 2023.

Articles L. 143-24 pour le SCOT et L. 153-23 pour le PLU du code de l’urbanisme.

Plusieurs outils et formalités permettent d’assurer l’authentification, l’information du public et la conservation des actes des collectivités territoriales. 

Ils différent selon le type de collectivités territoriales ou de groupements. Ainsi, toutes les collectivités territoriales tiennent un procès-verbal de leurs séances. 

Les communes, EPCI et les syndicats mixtes fermés tiennent également une liste des délibérations et un registre des délibérations et un registre des actes de l’exécutif

  • Pour les communes, les départements, les régions, les EPCI et les syndicats mixtes fermés 

La tenue d’un procès-verbal de la séance permet de retranscrire et conserver la teneur des échanges et des décisions prises par les assemblées délibérantes. Il s’agit d’un document d’archive, soumis au code du patrimoine. Les conditions de rédaction et de publicité sont précisées par le CGCT. 

Un exemplaire papier du procès-verbal est obligatoirement mis à la disposition du public. Il est aussi publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la collectivité territoriale ou du groupement, lorsqu’ils disposent de ce site. Ces formalités doivent être accomplies dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle le procès-verbal a été arrêté.

Article L. 2121-15 du CGCT pour les communes, qui s’applique par renvois aux EPCI (article L. 5211-1 du même code) et aux syndicats mixtes fermés (article L. 5711-1 du même code), et articles L. 3121-13 pour les départements et L. 4132-12 pour les régions du même code. 

  • En complément pour les communes, les EPCI et les syndicats mixtes fermés :

Les communes et ces groupements doivent également :

  • établir, afficher et, lorsqu’elles disposent de site internet, publier sur ce support la liste des délibérations examinées par le conseil municipal ;
  • tenir sous format papier un registre des délibérations, regroupant les délibérations de l’organe délibérant et les décisions prises par l’exécutif par délégation de l’organe délibérant, et un registre des actes de l’exécutif, regroupant les arrêtés de l’exécutif et les actes de publication et de notification pris par ce dernier. Ces documents sont inscrits par ordre de date, dans les conditions prévues par le CGCT. La tenue d’un registre sur support numérique est admise uniquement à titre complémentaire. Il est également possible de tenir un registre unique regroupant l’ensemble de ces documents. 

Pour la liste des délibérations : article L. 2121-25 du CGCT pour les communes, qui s’applique par renvois aux EPCI (article L. 5211-1 du même code) et aux syndicats mixtes fermés (article L. 5711-1 du même code).

Pour le registre : articles L. 2121-23 (délibérations), L. 2122-29 (arrêtés, actes de publication et de notification) R. 2121-9R. 2122-7R. 2122-7-1 et R.  2122- 8 du CGCT, qui s’appliquent par renvois aux EPCI (article L. 5211-1 du même code) et aux syndicats mixtes fermés (article L. 5711-1 du même code).

Différents outils pédagogiques (comprenant notamment des fiches thématiques et des tableaux comparatifs) ont été élaborés, en lien étroit avec les associations d'élus, pour expliquer le cadre juridique de ces règles lors de la réforme de 2022. Ils sont toujours d’actualité.

Aucun

La prévention des conflits d'intérêts

Connaître les acteurs et les institutions Activé

L’article 1er de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique énonce le principe selon lequel : « les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi que celles chargées d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ou tout risque d'influence étrangère ».

Élément clé de la vie publique et des institutions, la lutte contre le conflit d’intérêts a été redéfinie par la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local afin de clarifier et de sécuriser la prise de décision par les élus, particulièrement ceux exerçant des mandats dans plusieurs collectivités ou établissements publics.

La suppression du conflit d’intérêt « public-public »

Le code pénal réprime la prise illégale d’intérêt à son article 432-12, selon lequel « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, en connaissance de cause, directement ou indirectement, un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction ».

La loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu a complété cette disposition en précisant que « ne peut constituer un intérêt, au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi ».

Cette suppression du « conflit public-public » est reprise à l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, laquelle prévoit désormais que « constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et un intérêt privé qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ».

Ainsi, les interférences entre différents intérêts publics ne sont plus susceptibles de constituer un conflit d’intérêt pénalement répréhensible ou de fragiliser une décision administrative.

Conséquences pour les collectivités et les élus locaux

Pour les élus détenant plusieurs mandats

Désormais, les élus détenant plusieurs mandats au sein d’organes délibérants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales ne sont, conformément au 2e alinéa  du I° de l’article L. 1111-6 précité, pas considérés comme ayant un intérêt du seul fait de cette détention, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant une autre de ces collectivités territoriales ou un autre de ces groupements.

Pour les élus locaux désignés pour siéger dans les instances d’une autre personne morale

Conformément au 1er alinéa du I de l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, les élus locaux désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme étant en situation de conflit d’intérêt, lorsqu’ils participent à une délibération sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté, à la condition qu’ils ne perçoivent pas de rémunération ou d’avantages particuliers au titre de cette représentation.

Jusqu’à présent, seules les désignations imposées par la loi ou en découlant échappaient à la définition du conflit d’intérêt. Désormais, la constitution du conflit d’intérêt ne sera pas retenue quand bien même la désignation résulterait d’une initiative de la collectivité elle-même et n’était ni prévue ni imposée par la loi.

Les obligations de déport

Les élus ainsi désignés pour représenter leur collectivité au sein des organes d’une autre personne morale ne sont autorisés à participer ni aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d'appel d'offres ou à la commission prévue à l'article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate. Ils ne sont alors pas pris en compte dans le quorum, conformément aux articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 du CGCT.

Par dérogation, les élus locaux désignés pour siéger dans un groupement de collectivités, à la caisse communale ou intercommunale d’action sociale ou à la caisse des écoles peuvent participer à de telles décisions ou commissions.

Pour les élus désignés pour siéger dans d’autres instances, si la seule présence à la réunion ne suffit pas à elle seule à caractériser le conflit d’intérêt, ils doivent en tout état de cause s’abstenir d’exercer la moindre influence sur la décision, notamment dans le cadre des travaux préparatoires ou en donnant des consignes. Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique prévoit les conditions dans lesquelles les élus locaux organisent leur déport.

Par ailleurs, s’il estime avoir un intérêt pouvant le placer en situation de conflit d’intérêts, l’élu à la tête de l’exécutif local prend un arrêté qui, d’une part, mentionne la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et, d’autre part, désigne la personne chargée de le suppléer. Aucune instruction ne pourra alors être adressée au délégataire.

Les autres élus délégataires estimant être dans une situation de conflit d’intérêts en informent par écrit l’élu délégant et précisent les questions pour lesquelles ils estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Un arrêté du délégant détermine en conséquence les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer ses compétences.

Obligation de déclaration d’intérêts et de situation patrimoniale

Les exécutifs des collectivités territoriales mentionnés aux 2° et 3° de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et les élus titulaires d’une délégation mentionnés au 3° précité doivent adresser au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) une déclaration de situation patrimoniale ainsi qu’une déclaration d’intérêts, dans les conditions précisées par cette loi.

Dans le cas des communes, seuls les maires des communes de plus de 20 000 habitants et les adjoints des communes de plus de 100 000 habitants (titulaires d'une délégation de fonction ou de signature) sont soumis à l'obligation de déclaration.

Le site de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique précise les conditions dans lesquelles ces élus effectuent leur déclaration patrimoniale et leur déclaration d’intérêts.

A compter du 1er janvier 2027, les déclarations de situation patrimoniale des personnes mentionnées aux 2° et 3° de l’article 11 de la loi n° 2013-907 seront pré-remplies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, conformément à l’article 38 de la loi portant création d’un statut de l’élu local.

  • Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
  • Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique modifié
Aucun

Le tourisme

Services à la population Services publics locaux Animer les territoires Industrie clé pour l'économie et l'emploi en France, le tourisme est une compétence partagée entre différents niveaux de collectivités territoriales en application de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Activé

La région assure un rôle en matière de planification, de financement et de coordination (articles L.131-1 et L.131-2 du code de tourisme). C’est le conseil régional qui « coordonne dans la région les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l’information touristiques ». Chaque région comprend un comité régional de tourisme (CRT) qui est en charge d’élaborer le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.

Parallèlement, le département met en œuvre la politique touristique sur son territoire. Le conseil départemental crée un comité départemental du tourisme (CDT) qui prépare et met en œuvre la politique touristique du département. Le conseil départemental peut également confier « tout ou partie de la mise en œuvre de la politique du tourisme du département au comité départemental de tourisme qui contribue notamment à assurer l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon départemental et intercommunal » (article L.132-4 du code du tourisme).

L’ article L.133-3 du code du tourisme donne compétence à la commune pour créer des offices de tourisme qui assurent l’accueil et l’information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes en coordination avec le CRT et le CDT.Toutefois, depuis la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRe du 7 août 2015 et en application de l’article L. 134-1 du code du tourisme, la compétence « en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » a été transférée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. 

Plusieurs groupements de communes désirant également s'associer pour la promotion du tourisme peuvent instituer un office de tourisme par des délibérations concordantes de leurs organes délibérants (article L. 134-5 du code du tourisme).

Cet organisme assure l’accueil et l’information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes en coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme. Il peut également être chargé de tout ou partie de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique locale du tourisme. L’office de tourisme peut commercialiser des prestations de services touristiques (article L. 133-3 du code du tourisme).

L’organe délibérant du groupement de communes détermine le statut juridique et les modalités de gestion de l’office du tourisme : il peut être organisé en régie, en délégation de service public, en société d’économie mixte locale (SEML), en association ou encore en EPIC, etc.

Conformément à l’article L. 134-1 du code du tourisme, les communautés de communes (article L. 5214-16 I 2° du CGCT), les communautés d’agglomération (article L. 5216-5 I 1° du CGCT), les communautés urbaines (article L. 5215-20-1 I 2° du CGCT),  les métropoles (article L.5217-2 I 1° du CGCT) ou la métropole de Lyon (article L. 3641 du CGCT) exercent de plein droit, en lieu et place de leurs communes membres, la compétence en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion de zones d’activité touristique, dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles qui les régit.

Pour autant, ces transferts obligatoires n'épuisent pas le contenu de la compétence « tourisme » des communes. Ainsi, la gestion des équipements touristiques et des manifestations locales, ainsi que la fiscalité liée au tourisme, restent de leur ressort, sauf transfert volontaire à un EPCI.

Les communes touristiques et stations classées

La réforme du classement des communes touristiques et des stations classées de tourisme, introduite par la loi du 14 avril 2006, a créé un régime juridique offrant un véritable statut aux communes touristiques.

La dénomination de « commune touristique » est attribuée par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans. Cette lisibilité accrue est un gage de qualité offert aux touristes. Les plus attractives d’entre elles peuvent accéder à la catégorie supérieure de station classée de tourisme, prononcée par décret pris pour douze ans.

Le classement en station classée de tourisme se définit par des critères sélectifs et exigeants qui concernent la diversité des modes d’hébergements, la qualité de l’animation, les facilités de transports et d’accès ainsi que la qualité environnementale. Ces critères sont actuellement régis par l’arrêté du 2 septembre 2008 modifié. Ce sont autant de facteurs d’attractivité fortement incitatifs pour conquérir de nouvelles clientèles.

Pour aller plus loin sur ce sujet, un guide méthodologique a été élaboré pour le service de la Direction Générale des Entreprises (DGE). 

Les stations classées, et dans une moindre mesure les communes touristiques, peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence «  promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » transférée à leur EPCI à fiscalité propre d’appartenance (articles L. 134-1 du code du tourisme, les communautés de communes (articles L. 5214-16L. 5216-5L. 5215-20-1, L.5217-2, L. 3641 du CGCT)

Aucun

Sport

Services à la population Services publics locaux Animer les territoires Activé

La loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a fait de la compétence sport une compétence partagée entre l’ensemble des collectivités territoriales, eu égard à la diversité des actions possibles en matière de politiques sportives. 

Chaque collectivité peut librement y contribuer en fonction de ses ressources, des priorités politiques, des besoins et attentes locales.

Le bloc communal se mobilise en premier lieu sur les équipements sportifs de proximité et sur les aides aux clubs.

Les départements détiennent quant à eux une compétence spécifique en matière de développement des sports de nature, justifiée par leur maillage notamment en zones de montagne. A ce titre, l’article L. 311-3 du code du sport dispose que le département « favorise le développement maîtrisé des sports de nature. A cette fin, il élabore un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce plan inclut le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu à l'article L. 361-1 du code de l'environnement ». 

Les régions gèrent les centres de ressources, d’expertises et de performances sportives (CREPS) et peuvent fournir un soutien à l’organisation de manifestations sportives à l’échelle de leur territoire.

Aucun