L'ingénierie territoriale
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Numéro |
Bulletin (pdf) |
Figures et données complémentaires (xlsx) |
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BIS 205 - Les dépenses par fonction des communes de plus de 3 500 habitants |
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BIS 204 - Les déterminants des disparités de situation financière des communes |
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BIS 203 - Les dépenses par fonction des régions en 2024 |
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BIS 202 - Les finances des régions en 2024 |
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BIS 201 - Les finances des départements en 2024 |
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BIS 200 - Les finances des collectivités locales en 2024 |
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BIS 199 - Les finances des communes nouvelles de moins de 10 000 habitants |
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BIS 198 (juillet 2025) - La fiscalité directe locale en 2024 |
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BIS 197 (mai 2025) - Le nombre d’agents de la fonction publique territoriale en 2023 |
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BIS 196 (mai 2025) - Les taxes sur les logements vacants et sur les résidences secondaires |
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BIS 195 (avril 2025) - Les structures territoriales au 1er janvier 2025 |
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BIS 194 (mars 2025) - La situation financière des communes en 2023 selon les revenus de leurs habitants |
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BIS 193 (mars 2025) - Les finances des départements en croissance et en déprise démographique |
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BIS 192 (février 2025) - Les dépenses de voirie des collectivités locales entre 2013 et 2023 |
Version actualisée le 18/07/2024 pour préciser que cette publication n'intègre pas de retraitements particuliers pour la Ville de Paris - TFPB - et la métropole de Lyon - IFER et CVAE - et pour corriger une erreur dans la recette de TEOM des syndicats.
Version corrigée mise en ligne le 6 mai 2024 suite à une inexactitude dans la figure 3 du fichier Excel ayant conduit à tort à ne pas intégrer le reclassement des aides-soignant(e)s de catégorie C en B.
Le transfert de C en B porte ainsi sur environ 12 000 fonctionnaires et 4 000 contractuels.
Nouvelle version mise en ligne le 22 janvier 2024 suite à une inversion de deux lignes (entre la Guyane et la Martinique) dans le tableau annexe 1 de la page 7 du BIS n°169 (PDF et fichier Excel)
Pour avoir accès aux numéros des BIS depuis 1999 formuler une demande ici : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/contact
En application de l’article L. 1511-7 du CGCT, les collectivités territoriales et leurs groupements ont la possibilité de verser des subventions aux organismes :
Ces organismes, regroupés, pour la plupart, en réseaux d’associations interviennent soit en accordant des prêts d’honneur aux créateurs d’entreprise, soit en apportant un suivi technique sous forme de conseil. Parmi les organismes existants on peut citer, par exemple : France Initiative Réseau (FIR) qui fédère environ 250 “ plates-formes d’initiative locale ; le réseau ” Entreprendre “ et l’Association pour le droit à l’initiative économique.
L’objectif n’est pas d’assurer le financement complet des projets, mais de favoriser l’intervention du système bancaire traditionnel en apportant un accompagnement technique et financier.
Les modalités des subventions des collectivités territoriales et leurs groupements aux organismes en cause ont été fixées par le décret no 2004-982 du 13 septembre 2004. Ainsi l’article R. 1511-1 du CGCT précise-t-il que le montant total des subventions versées annuellement ne peut excéder 50 % des recettes annuelles perçues par le bénéficiaire. En outre, le montant de la subvention ne peut avoir pour effet de porter le montant total annuel des aides publiques perçues par ce bénéficiaire à plus de 80 % du total annuel des recettes.
Il faut entendre par aides publiques les subventions de l’État et de ses établissements publics, les aides de la Communauté européenne et des organisations internationales, et les subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Les garanties directes
Articles L. 2252-1 à L. 2252-5 du CGCT
Une commune peut accorder, sous réserve du respect de certains ratios prudentiels (plafonnement des garanties par rapport aux recettes réelles de la section de fonctionnement, règle de la division du risque, règle du partage du risque), une garantie d’emprunt ou son cautionnement.
Dans un arrêt rendu du 20 décembre 2005 (Préfet de la Réunion c/commune de La Possession), la CAA de Bordeaux a pris position sur l’interprétation des articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du CGCT relatifs aux conditions dans lesquelles les communes peuvent accorder à des personnes de droit privé une garantie d’emprunt ou un cautionnement. Cet arrêt remet en cause la doctrine adoptée par les services de l’État, ces dernières années, en ce qui concerne le mode de calcul de deux des trois ratios prudentiels opposables aux collectivités territoriales accordant leur garantie aux emprunts contractés par des personnes privées.
En ce qui concerne le ratio budgétaire, la commune doit s’assurer que le montant total des annuités déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l’exercice, d’emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette n’excède pas 50 % des recettes réelles de la section de fonctionnement.
S’agissant de la règle de division du risque, et en application du ratio budgétaire, le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d’un même débiteur, exigible au titre d’un exercice, ne doit pas dépasser 10 % du montant total des annuités susceptibles d’être garanties ou cautionnées.
Pour ce qui est du mode de calcul du montant des annuités déjà garanties ou cautionnées, le montant des annuités des emprunts contractés notamment pour les opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements mentionnées au 20 de l’article L. 2251-2 du CGCT que la commune a déjà garanties ou cautionnées ne peut être retenu pour le calcul du plafonnement des garanties d’emprunt ou de cautionnement qu’une commune peut accorder à une même personne de droit privé.
En raison de la position prise par la CAA de Bordeaux, il convient, désormais, d’aborder les dispositions relatives aux garanties d’emprunt et aux cautionnements ainsi qu’il suit :
L’article L. 2252-2 du CGCT exclut toujours du champ d’application des ratios prudentiels prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2252-1 les garanties accordées pour les interventions en matière de logement définies par cet article que les collectivités restent libres de garantir sans limites ;
Au regard du mode de calcul des ratios prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2252-1, les garanties accordées pour les interventions précitées en matière de logement social ne doivent pas être prises en compte :
Évidemment, ces règles s’appliquent aussi aux garanties d’emprunts qui peuvent être accordées, en application de l’article L. 5111-4 du CGCT par les groupements de collectivités territoriales et les autres établissements publics locaux.
L’intervention par l’intermédiaire de sociétés de garantie
Articles L. 2253-7 et R. 1511-36 à R. 1511-39 du CGCT
L’article L. 2253-7 autorise la participation d’une commune, seule ou avec d’autres collectivités territoriales, au capital de sociétés anonymes ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers octroyés à des personnes de droit privé, notamment des entreprises nouvellement crées, dès lors qu’une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement.
La commune peut, sous forme de subventions, participer à la constitution de fonds de garantie auprès de l’établissement de crédit précité. Une convention passée entre les parties concernées doit déterminer l’objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d’activité du fonds.
La proportion maximale du capital susceptible d’être détenue par les collectivités territoriales dans l’établissement de crédit précité est fixée à 50 %.
Enfin, la commune participe, sous certaines conditions, au conseil d’administration de l’établissement de crédit constitué sous forme de société anonyme.
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique dispose que « La politique de santé relève de la responsabilité de l'Etat ».
L’article L. 1110-1 du code de la santé publique précise que les collectivités territoriales et leurs groupements contribuent à développer la prévention, à garantir l'égal accès de chaque personne aux soins et assurer la continuité des soins et la sécurité sanitaire, « dans le champ de leurs compétences respectives fixées par la loi »
Les champs d’intervention de la commune
En matière de santé, la commune n’exerce pas de compétence obligatoire, en dehors des mesures spécifiques que peuvent être amenés à prendre les maires dans le cadre de leur pouvoir de police.
Une commune ou un groupement de communes peut exercer les compétences en matière de santé attribuées au département, dans le cadre d’une délégation de compétences faisant l’objet d’une convention précisant les conditions de mise en œuvre de la compétence pour le compte du département. Elle peut ainsi, par exemple, organiser et financer des services municipaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé (article L. 1422-1 du Code de la santé publique).
Les services communaux d’hygiène et de santé qui, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, exerçaient déjà des attributions en matière de vaccination et de désinfection ainsi qu’en matière de contrôle des règles d’hygiène continuent de les exercer. À ce titre, les communes dont relèvent ces centres reçoivent la dotation générale de décentralisation correspondante.
Attribution d’aides destinées à favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé
Les collectivités territoriales et leurs groupements ont la possibilité d’attribuer des aides en matière sanitaire pour l’installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones déficitaires en offres de soins (article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales).
Intervention des communes et des départements en matière de vaccination
Aux termes de l’article L. 3111-11 du code de la santé publique, les communes et les départements peuvent exercer des activités en matière de vaccination dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat.
Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en œuvre, le montant de la subvention accordée par l'Etat, les données dont la transmission à l'Etat est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine.
L’intervention du département peut se faire au titre de la protection maternelle et (L. 2112-2 du code de la santé publique) dans la mesure où le service de PMI assure notamment des consultations pour les bébés et les enfants de moins de six ans qui implique leur vaccination règlementairement obligatoire.
Participation des départements à la politique de sécurité sanitaire
L’article L. 201-10-1 du code rural et de la pêche maritime sécurise juridiquement l’intervention des départements en matière de politique de sécurité sanitaire, en particulier via les laboratoires d'analyses départementaux, les organismes à vocation sanitaire ou les organisations vétérinaires à vocation technique et leurs sections départementales, ainsi que les organismes de lutte et d'intervention contre les zoonoses.
Possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements de contribuer au financement des établissements de santé publics et privés
En application des articles L. 1422-3, L. 1423-3 et L. 1424-2 du code de la santé publique, créés ou rétablis par l’article 126 de la loi 3DS, les communes et leurs groupements, les départements et les régions peuvent concourir au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés. Les opérations financées dans le cadre du programme d'investissement doivent respecter les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.
Possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements de créer et de gérer des centres de santé et d’y recruter du personnel
L’article L. 6323-1-3 du code de la santé publique reconnait explicitement que les centres de santé peuvent être créés et gérés par les communes ou leurs groupements ou par les départements.
En corollaire, l’article L. 6323-1-5 modifié du même code permet que, lorsque les centres de santé sont gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements, les professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et personnels administratifs puissent être des agents de ces collectivités ou groupements.
Les régions pourront continuer à soutenir de tels centres ainsi qu’à recruter des personnels mais dans le seul cadre de la participation à un groupement d’intérêt public (GIP) associant une collectivité locale d’une autre catégorie. L’article L. 6323-1-5 précité prévoit ainsi que, lorsque les centres de santé sont gérés par un organisme à but non lucratif constitué sous la forme d'un GIP dont au moins deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont membres, ces professionnels peuvent être des agents de ce GIP.
Avec les lois de 1983 relatives à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État (dispositif complété et renforcé par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales), le département est devenu la collectivité publique détenant une compétence de droit commun en matière d’aide sociale (article L. 121-1 du Code de l’action sociale et des familles).
La commune conserve toutefois des attributions dans ce domaine. Elle exerce ses compétences en matière d’aide sociale facultative, au sein du centre communal d’action sociale (CCAS). L’intervention en matière d’aide sociale facultative est également admise pour la commune sur le fondement et dans les limites de la clause générale de compétence du conseil municipal (article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales). Comme l’a reconnu le Conseil d’État (CE, 29 juin 2001, Commune de Mons-en-Barœul), les interventions du CCAS de la commune en matière d’action sociale ne sont pas exclusives l’une de l’autre.
Les dispositions relatives au centre communal ou intercommunal d’action sociale (CCAS ou CIASsont codifiés dans le code de l’action sociale et des familles (articles L. 123-4 à L. 123-9 et R. 123-1 à R. 123-65). Le statut des CCAS de Paris, Marseille et Lyon est fixé par voie réglementaire (article R. 123-39 à R. 123-65).
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, a réaffirmé l’obligation de créer un CCAS pour les communes de plus de 1 500 habitants (article L.123-4 du CASF).
Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Lorsqu'il est compétent en matière d'action sociale d'intérêt communautaire ou qu'il exerce une compétence en matière d'action sociale en application de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un centre intercommunal d'action sociale.
Article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles
Le CCAS/CIAS est chargé, dans le ressort de son territoire, d’animer une action de prévention et de développement social en liaison étroite avec les institutions publiques et privées à caractère social. Il intervient sous forme de prestations remboursables ou non remboursables.
Il intervient dans le cadre de l'aide sociale facultative (secours d'urgence, prêts sans intérêt, colis alimentaires...). Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale légale (aide médicale, RSA, aide aux personnes âgées...) et les transmet aux autorités décisionnelles compétentes. Il procède, par ailleurs, à l’élection des personnes sans domicile stable.
Les centres d’action sociale constituent et tiennent à jour un fichier des personnes bénéficiaires d’une prestation d’aide sociale résidant sur leur territoire (article R. 123-6 du CASF).
Il peut créer et gérer en services non personnalisés certains établissements et services sociaux et médico-sociaux (établissements prenant en charge des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans, centres d’action médico-sociale services d’aide par le travail, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes...).
Le cas échéant, il peut exercer, dans le domaine de l’action sociale, des actions que le département a confiées à la commune dans le cadre d’une convention de délégation.
Chaque année, le centre procède à une analyse des besoins sociaux de l’ensemble de la population de son ressort (article R. 123-1 du CASF).
Article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales
Cette instance, présidée par le maire, dresse le constat de l’ensemble de l’état d’accessibilité (cadre bâti, voirie, espaces publics, transports), établit un rapport annuel présenté au conseil municipal et fait toutes propositions d’amélioration. En outre, elle organise un système de recensement de l’offre des logements accessibles aux personnes handicapées.
Son rapport est transmis au représentant de l’État dans le département et à toutes les autorités concernées.
Articles L.146-3 à L.146-12-2 du code de l’action sociale et des familles
Il est créé dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées. La MDPH assure des missions d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil aux personnes handicapées et à leur famille, ainsi que de sensibilisation des citoyens au handicap.
Le département en assure la tutelle administrative et financière. Elle est notamment administrée par une commission exécutive présidée par le président du conseil départemental.
Depuis la promulgation de la loi pour le plein emploi, les MDPH se prononcent, sur le fondement des propositions formulées par France Travail et les organismes afférents, sur les orientations en établissement et service d’accompagnement par le travail (ESAT) et les établissements ou les services de réadaptation professionnelle (ESRP) des travailleurs en situation de handicap.
La fixation des tarifs d'accès à la restauration scolaire constitue une compétence exclusive des collectivités territoriales gestionnaires du service de restauration ( article R. 531-52 du code de l’éducation).
Les modulations tarifaires qui peuvent être instituées doivent nécessairement être en rapport avec l'objet du service public en cause (Conseil d'Etat, 23 octobre 2009, FCPE c. commune de Oullins).
L’article R. 531-53 du code de l’éducation dispose que « Les tarifs mentionnés à l'article R. 531-52 ne peuvent, y compris lorsqu'une modulation est appliquée, être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service ».
La création d’une cantine scolaire ne constitue pas une obligation pour la commune. Elle ne fait pas partie des charges lui incombant pour assurer le fonctionnement du service public de l’enseignement (CE, 5 octobre 1984, commissaire de la République de l’Ariège). La restauration scolaire du premier degré constitue ainsi un service public facultatif.
Depuis la loi n° 2017-16 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté, l’article L.131-13 du code de l’éducation dispose que « L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ».
Pour autant, dans une décision du 22 mars 2021, le Conseil d’Etat a jugé que « Pour autant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent légalement refuser d'y admettre un élève lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d'accueil de ce service public est atteinte ».
Les communes peuvent mutualiser leurs dépenses de fonctionnement et d'investissement en proposant un service de restauration scolaire à une échelle intercommunale. Les communes peuvent transférer leur compétence à un EPCI, en application de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elles peuvent également instituer un service commun sur le fondement de l'article L. 5211-4-2 du CGCT.
En application de l’article L. 213-2 du code de l’éducation, « Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge ».
En application de l’article L. 214-6 du code de l’éducation, « La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge ».
Dans sa décision du 24 juin 2019, le Conseil d’Etat a précisé que la restauration dans les collèges n’est pas un service public obligatoire : si « le législateur a bien entendu transférer de l’État au département, dans la mesure où l’État l’assurait, la charge du service de restauration dans les collèges et organiser les modalités, le cas échéant, de cette prise en charge, qui a été assortie du transfert des moyens et, en vertu de l’article L. 213-2-1 du code de l’éducation, tel que modifié par la loi du 13 août 2004, de la gestion des agents concernés », pour autant « il ne résulte pas de la loi, éclairée par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de l’article 82 de la loi du 13 août 2004, que le législateur ait entendu, à cette occasion, transformer ce service public administratif, jusqu’alors facultatif, en service public administratif obligatoire ».
Si la jurisprudence ne s’est pas prononcée sur la nature du service public de la restauration scolaire organisé par les régions dans les lycées, un raisonnement par analogie avec la solution retenue pour les départements conduit à considérer qu’il s’agit également d’un service public facultatif.
Le refus opposé par une autorité publique d’accueillir un enfant dans une cantine scolaire, un centre aéré, une crèche ou une activité périscolaire au motif qu’il est atteint de troubles de santé, comme une allergie alimentaire, par exemple, peut être considéré comme constitutif d’une entrave au principe d’égalité devant le service public et caractérise, ainsi, une discrimination fondée sur l’état de santé de cet enfant.
L’article 17 de la loi pour le plein emploi crée la notion d’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant pour les communes. A ce titre, elles se voient attribuer les compétences suivantes à compter du 1er janvier 2025 :
1° Recenser les besoins des enfants âgés de moins de trois ans et de leurs familles en matière de services aux familles (mission exercée par toutes les communes)
2° Informer et accompagner les familles ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de trois ans ainsi que les futurs parents (mission exercée par toutes les communes)
3° Planifier, au vu du recensement des besoins, le développement des modes d'accueil (mission exercée obligatoirement par les communes de plus de 3 500 habitants)
4° Soutenir la qualité des modes d'accueil mentionnés à compter du 1er janvier 2025 (mission exercée obligatoirement par les communes de plus de 3 500 habitants).
Pour l'exercice de la compétence mentionnée au 3° les communes de plus de 10 000 habitants établissent et mettent en œuvre le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant. Toutefois, les communes ayant conclu avec un organisme débiteur de prestations familiales une convention dont le contenu correspond au schéma précité sont dispensées de cette obligation.
Pour l'exercice des compétences définies aux 2° et 4°, les communes de plus de 10 000 habitants mettent en place, à compter du 1er janvier 2026, un relais petite enfance.
Il est possible qu’un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte mette en œuvre, en tout ou partie, les compétences d'autorité organisatrice. Dans ce cas, le nombre d'habitants dont il est tenu compte correspond à la population totale de l'ensemble des communes ayant transféré leurs compétences.
L’article 18 prévoit un meilleur contrôle de ces établissements via les dispositifs suivants :
Les assistants maternels assurent l’accueil des enfants à leur domicile moyennant rémunération, après avoir obtenu un agrément délivré par le président du conseil départemental (articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles). Ce dernier informe le maire de la commune de résidence de l’assistant maternel de toute décision d’agrément, de suspension, de retrait ou de modification de l’agrément délivré. Les assistants maternels ne peuvent accueillir plus de 4 enfants simultanément.
Service public de la petite enfance / accueil du jeune enfant
Mise en œuvre de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi introduisant la notion d’autorité organisatrice (AO) de l’accueil du jeune enfant.
Activé
Le régime législatif des aides à l’immobilier d’entreprise résulte de loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales.
Contrairement aux aides au développement économique de droit commun visées à l’article L. 1511-2 du CGCT, les aides des collectivités territoriales à l’immobilier d’entreprise régies par l’article L. 1511-3 du même code constituent des aides spécifiques que peuvent attribuer de manière autonome toutes les collectivités territoriales et leurs groupements, sans que ceux-ci aient à solliciter la conclusion d’une convention ou un accord formel de la région.
Avant l’intervention de la loi du 13 août 2004 précitée, les aides étaient limitées à des rabais sur la vente ou la location de bâtiments appartenant à la collectivité.
Depuis, les aides peuvent également prendre la forme de subventions pouvant être versées à une entreprise maître d’ouvrage de travaux immobiliers ou qui acquiert des biens immobiliers.
Elles peuvent, par ailleurs, être attribuées de manière indirecte, par l’intermédiaire d’un maître d’ouvrage, public ou privé, qui peut être un crédit-bailleur.
Elles donnent lieu à l’établissement d’une convention entre la collectivité et l’entreprise bénéficiaire de l’aide.
Les aides aux terrains, auparavant non encadrées en droit national, entrent désormais dans le champ d’application de l’article L. 1511-3 et des dispositions réglementaires prises pour son application.
Le cadre réglementaire des aides à l’immobilier d’entreprise est fixé aux articles R. 1511-4 à R. 1511-23-7 du CGCT.
L’article R. 1511-4 encadre les conditions dans lesquelles est évaluée la valeur vénale de référence pour le calcul du montant des aides que les collectivités peuvent attribuer. Ces règles transposent dans le droit national les règles exposées dans la communication de la Commission européenne du 20 novembre 1996 concernant les éléments d’aide d’État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics (communication n°97/C 209/03, JOUE du 10 juillet 1997).
L’évaluation de la valeur vénale de référence est effectuée par le service des domaines, lorsque son avis est requis en application des articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4 et L. 5211-37 du CGCT.
Dans les autres cas, la collectivité territoriale ou le groupement intéressé peut, soit demander l’intervention du service des domaines, soit recourir à un expert choisi parmi les personnes présentant toutes les garanties d’indépendance, jouissant d’une parfaite honorabilité et possédant la compétence nécessaire en matière d’évaluation de terrains ou de bâtiments en raison de leur formation ou de l’expérience acquise dans l’exercice de leur profession ainsi qu’une connaissance du marché local.
Lorsque les biens immobiliers sont acquis puis revendus en l’état par la collectivité locale, la valeur du marché ne peut être fixée en dessous du prix d’acquisition pendant une période d’au moins trois ans après leur acquisition, à moins que l’expert indépendant n’ait constaté un recul général de la valeur marchande sur le marché en cause.
Par dérogation à ces règles, lorsqu’un bien a été vendu par adjudication, avec une offre de vente ayant fait l’objet d’une publicité suffisante, la transaction est réputée avoir été faite aux conditions du marché.
En ce qui concerne les aides accordées dans le cadre de contrats de crédit-bail ou de location-vente, il apparaît que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent légalement accorder des aides se traduisant, pour l’entreprise bénéficiaire, par un rabais sur les annuités de crédit-bail. En effet, l’article R. 1511-4-1 du CGCT précise : “ Pour l’application de la présente section, les aides accordées sous les formes prévues par l’article L. 1511-3 pour le financement de projets immobiliers dans le cadre de contrats de crédit-bail et de location-vente sont considérées comme des aides à l’investissement. ”
De telles aides ne peuvent, toutefois, pas être accordées, sauf à titre exceptionnel dans le cas d’une location-vente, dans le cadre d’un crédit-bail ou d’une location-vente directement consentis par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales.
Il est rappelé que le crédit-bail immobilier est une opération financière, définie à l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, par laquelle une entreprise donne en location un immeuble à usage professionnel et permet au locataire de devenir propriétaire des biens loués au plus tard à l’expiration du bail. C’est un contrat de location à long terme avec option d’achat.
Il n’existe pas, en revanche, de définition juridique de la location-vente.
S’agissant de la capacité des collectivités territoriales à conclure de tels contrats avec une entreprise, il est rappelé que l’article L. 313-1 du code monétaire et financier assimile le crédit-bail, et de manière générale toute opération de location assortie d’une option d’achat, à une opération de crédit.
Or, l’article L. 511-5 du même code prévoit qu’il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer ce type d’opération à titre habituel.
Toutefois, il est admis qu’une collectivité locale puisse, à titre exceptionnel, effectuer une opération de crédit-bail en vue d’assurer le développement ou le maintien d’une activité économique.
Cette possibilité ne doit cependant, en aucun cas, revêtir un caractère habituel étant observé que la jurisprudence interprète cette notion de façon très restrictive puisqu’il est, en général, considéré que l’habitude commence dès la première répétition.
Par conséquent, dans la mesure où l’article L. 1511-3 mentionne les rabais sur le prix de location-vente comme une des formes d’aides possibles, il convient de considérer que cet article autorise ce type d’aide seulement à titre exceptionnel dans le cadre d’un contrat de location-vente conclu directement avec l’entreprise. Une telle possibilité n’est pas admise en revanche pour les contrats de crédit-bail, qui ne sont pas cités par l’article L. 1511-3.
En revanche, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent attribuer librement des aides par l’intermédiaire d’un tiers maître d’ouvrage habilité à effectuer des opérations de crédit à titre habituel, qui les répercute intégralement sous forme de rabais sur les annuités de crédit-bail ou de location-vente.
Il convient de préciser que l’article R. 1511-4-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que le bénéfice des aides à l’immobilier est subordonné à la régularité de la situation de l’entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.
Cette disposition vise à réserver le bénéfice des aides à l’immobilier aux entreprises dont la situation financière est saine.
Afin de s’assurer que la somme des aides publiques accordées à une entreprise n’excède pas les taux et les montants maximaux applicables, la collectivité qui attribue une aide doit exiger que figurent dans la convention conclue avec l’entreprise bénéficiaire en application de l’article L. 1511-3 :
Les collectivités peuvent, dans certains cas, notamment lorsque l’opération immobilière projetée est réalisée sous leur maîtrise d’ouvrage, bénéficier de subventions accordées par d’autres collectivités publiques (État, autres collectivités territoriales, Communauté européenne), notamment sur les crédits de la dotation de développement rural (DDR) ou sur les fonds structurels européens (FEDER), dans la limite d'une participation minimale du maître d'ouvrage de 20 % du montant total des financements publics apportés au projet (article L. 1111-10 du CGCT).
Il convient de signaler que les collectivités territoriales ne peuvent pas se servir des aides reçues d’autres collectivités publiques pour augmenter les taux des aides prévus par les articles R. 1511-4 à R. 1511-23-7 du CGCT. En effet, les plafonds prévus par ces dispositions réglementaires s’appliquent à toutes les aides publiques confondues, quelle que soit leur origine.
S’agissant de la corrélation entre le montant de la subvention versée à la collectivité et celui du rabais qu’elle pourra consentir à l’entreprise, deux cas de figure doivent être distingués selon que le bâtiment est destiné à être loué ou vendu.
En ce qui concerne la location : la construction et la location de bâtiments en vue de favoriser l’implantation d’entreprises constituent une activité de service public (CAA de Paris, 7 novembre 1989, SARL Pardon Création et CAA de Lyon, 26 juin 1990, Sté pour la mise en valeur des régions Auvergne Limousin, AJDA 20 mai 1991, p. 375).
Dans la mesure où il s’agit d’ouvrages publics affectés à une activité de service public, leur financement peut librement être assuré par des subventions. S’il s’agit de subventions de l’État, elles peuvent être attribuées sans autres limites que celles qui sont fixées par le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement (limitation des aides, sauf cas particuliers, à 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable) et par les règles d’emploi des crédits sur lesquels sont imputées ces subventions.
Il convient de préciser que l’évaluation de l’aide maximale à verser aux maîtres d’ouvrage publics pour des projets d’immobilier locatif tient compte, d’une part, des recettes à percevoir pendant la durée d’amortissement du bien sur la base d’une hypothèse réaliste de taux d’occupation des locaux et, d’autre part, des charges liées au projet.
En ce qui concerne la vente d’immeubles : lorsque le prix de vente du bâtiment est connu au moment où est prise la décision d’attribuer la subvention à la collectivité territoriale maître d’ouvrage, le montant de cette subvention ne saurait excéder le rabais consenti à l’entreprise afin d’éviter un enrichissement sans cause de la collectivité. Lorsque le prix de vente de l’immeuble n’est pas connu au moment où est prise la décision d’attribuer la subvention à la collectivité territoriale maître d’ouvrage, il n’est pas possible de déterminer avec certitude le montant du rabais qui sera finalement consenti à l’entreprise lors de la vente.
Dans un tel cas, la détermination du prix de vente probable des immeubles peut utilement se fonder sur la communication de la Commission européenne en date du 20 novembre 1996 relative aux aides contenues dans la vente de terrains et bâtiments par les pouvoirs publics, qui retient le prix de revient comme prix représentatif du marché, sauf justification expresse d’un expert indépendant attestant d’un recul général de la valeur marchande des bâtiments sur le marché en cause.
La définition communautaire de la PME, annexée au règlement général d'exemption par catégorie n °800/2008 de la Commission du 6 août 2008 (annexe 1), fait référence à des notions d’entreprises partenaires ou d’entreprises liées par des relations de contrôle dont l’existence peut être difficile à vérifier. Afin de mieux garantir, le cas échéant, le respect par l’entreprise aidée des critères de définition des PME, il est recommandé de demander à l’entreprise concernée, préalablement à toute attribution d’aides, de fournir une déclaration attestant le respect de ces critères.
Il existe, toutefois, des exclusions sectorielles (entreprises des secteurs de la pêche et de l'aquaculture, de la production agricole primaire...). Enfin, les plafonds d’aide (ou taux d’intensité) applicables peuvent varier en fonction du type d’entreprise aidée (petite entreprise, PME…), de son lieu d’implantation (zone AFR), de la nature de l’activité exercée et de la finalité de l’aide.
Vous êtes une institution ou un professionnel (mairie, conseil général, bailleur public ou privé, agence immobilière, organisme de crédit, banque…) et vous avez besoin de demander à votre usager ou client un justificatif de ses revenus pour constituer son dossier.
Ces éléments sont disponibles 24h/24 h et 7j/7j sur le site impots.gouv.fr dans son espace Particulier qu’il ait ou non déclaré ses revenus en ligne.
Si votre usager a déclaré ses revenus en ligne, sauf certains cas particuliers, un avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu, a été délivré en fin de déclaration. Ce document peut être présenté pour justifier de ses revenus.
Il peut récupérer et imprimer directement son dernier avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ou son avis d’impôt sur le revenu disponible dans son espace Particulier sur impots.gouv.fr. Ces deux documents ont exactement la même valeur.
Une information de votre part en ce sens dans le récapitulatif des pièces à fournir par votre client ou usager pourrait être utile et simplifier la démarche du demandeur.
Votre client ou usager vous remet son avis (avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ou avis d’impôt sur le revenu).
Le service en ligne de vérification des avis d’impôt sur le revenu vous permet de vérifier immédiatement, en quelques clics, l'authenticité des éléments fournis pour justifier ses revenus. C’est un gage de sécurité dans la constitution du dossier.
Vous pouvez accéder à ce service à partir de deux sites internet de la Direction générale des Finances publiques :
Vous saisissez les deux identifiants qui figurent sur l’avis (impôt sur le revenu) fourni par votre client ou usager :
Le service de vérification affiche une mention de conformité. L’avis présenté est « conforme » ou « non-conforme ». Si l’avis est conforme, cela signifie que l’avis communiqué par le tiers correspond au dernier avis connu par l’administration fiscale pour cet usager.