L’implantation et la gestion des écoles relèvent des communes
L’enseignement public du premier degré relève de la compétence de la commune depuis les lois fondatrices de Jules Ferry. Cette compétence a été confirmée par la loi du 22 juillet 1983 modifiée. Le dispositif relatif aux écoles et classes élémentaires et maternelles figure dans le code de l’éducation.
Article L. 212-1 à L. 212-9
Une commune doit être pourvue d’au moins une école élémentaire publique. Il en va de même de tout hameau séparé du chef-lieu, ou de toute autre agglomération, par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d’âge scolaire. L’article L. 212-2 du code de l’éducation prévoit, sous certaines conditions, que deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l’établissement et l’entretien d’une école. Par délibération des conseils municipaux des communes intéressées, un ou plusieurs hameaux dépendant d’une commune peuvent être rattachés à l’école d’une commune voisine.
Le conseil municipal décide de la création et de l’implantation des écoles, des classes élémentaires et maternelles publiques après avis du préfet.
Dans les communes ayant plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune d’entre elles est fixé par délibération du conseil municipal. Quand les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un EPCI sur le territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques, c’est à l’organe délibérant de cet EPCI qu’il appartient de fixer le ressort de chaque école.
La commune n’est pas tenue d’avoir une école maternelle sur son territoire. Dès lors qu’une école maternelle a été régulièrement créée à la demande d’une commune, les dépenses de fonctionnement de cette école constituent une dépense obligatoire pour la collectivité (CE, 31 mai 1985, Ministre de l’Education nationale contre Association d’éducation populaire de l’école Notre-Dame d’Arc-les-Gray) et celle-ci ne peut pas apporter de restrictions à l’accès à cet établissement scolaire (CE, 9 juillet 1981, Commissaire de la République de la Loire-Atlantique contre Commune de Vigneux-de-Bretagne).
La commune est propriétaire des locaux scolaires et doit en assurer la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement, l’entretien et le fonctionnement, à l’exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d’œuvres protégées. Elle n’assure pas la rémunération du personnel enseignant, sauf quand elle organise des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires facultatives et que le personnel est mis à sa disposition.
Article L. 216-1 du code de l’éducation
Logement des instituteurs
Conformément aux dispositions de la loi du 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889, la commune a obligation d’assurer un logement convenable aux instituteurs titulaires ou suppléants de l’enseignement public. A défaut, une indemnité représentative de logement (IRL) leur est versée.
Le logement des instituteurs, comme le versement de l’IRL, constituent une dépense obligatoire pour la commune.
Le coût que représente le logement des instituteurs (ou les indemnités représentatives) pour les communes (ou leurs groupements) est compensée par l'Etat dans le cadre de la « dotation spéciale pour le logement des instituteurs » (DSI), dont le montant est ajusté chaque année afin de tenir compte des départs en retraite et de l’intégration progressive des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles (articles L. 212-6 du code de l’éducation et L. 2334-26 et suivants du CGCT).
Le bénéfice d’un logement ou d’une indemnité représentative de logement est réservé aux seuls instituteurs. Ce dispositif a vocation à s’éteindre prochainement en raison de l’intégration progressive des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles, lesquels ne bénéficient pas de cet avantage (CE, 30 novembre 1994, Préfet de la Haute-Saône).
L’obligation scolaire
L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans.
Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les écoles ou établissements d’enseignement publics ou privés.
Le maire est chargé du contrôle de l’obligation scolaire en liaison avec l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.
Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants de la commune soumis à l’obligation scolaire (article L.131-6 du code de l’éducation). Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. En sa qualité de représentant de l’État, le maire délivre pour les enfants d’âge préélémentaire ou élémentaire, le certificat d’inscription indiquant l’école que l’enfant doit fréquenter dans la commune. Il ne peut refuser la délivrance de ce certificat, ni se prononcer sur l’opportunité d’inscrire un élève dans une école, mais seulement procéder à l’affectation de ce dernier.
Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une d’elles, sous réserve que l’école choisie ne compte déjà pas le nombre maximum d’élèves autorisé par la réglementation en vigueur. Cette possibilité n’est pas offerte aux familles si une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI détermine le ressort de chaque école.
La domiciliation des parents à l’étranger ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit, selon le cas, dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où existe un établissement ou une section d’établissement destiné aux enfants de Français à l’étranger.
Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques
Article L. 212-8 du code de l’éducation
Lorsqu’une école publique accueille des enfants de plusieurs communes, un mécanisme de répartition des charges de fonctionnement de ces écoles entre les communes concernées a été créé.
Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence prévoit la répartition des dépenses de fonctionnement dans le cadre dialogue entre les deux élus des collectivités concernées.
En cas de désaccord la répartition des dépenses, le préfet fixe la participation de chaque commune après avis du conseil départemental de l’éducation nationale (CDEN).
Il est tenu compte :
– des ressources de la commune de résidence ;
– du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil ;
– du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques (écoles maternelles, classes enfantines et écoles primaires) de la commune d’accueil.
Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à une commune dont la capacité de ses écoles publiques permet la scolarisation des enfants sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par le maire de la commune d’accueil, a donné son accord sur la scolarisation desdits enfants hors de sa commune.
L’inscription doit être justifiée par des motifs tirés de contraintes résultant :
– d’obligations professionnelles des parents résidant dans une commune n’assurant pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n’a pas organisé un service d’assistantes maternelles agréées ;
– de l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans une école publique de la même commune ;
– de raisons médicales.
La scolarisation ne peut être remise en cause ni par la commune d’accueil, ni par la commune de résidence, avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de l’enfant commencée ou poursuivie durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil.
Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un EPCI, le territoire de l’ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, selon le cas, au territoire de la commune d’accueil ou de la commune de résidence et l’accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l’EPCI. Le président de l’EPCI est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d’accueil et donner l’accord à la participation financière.