Lors de sa séance en date du 9 février 2021, les membres du comité des finances locales (CFL) ont procédé à la révision du règlement intérieur du CFL, sous les formes prévues à l'article R.1211-16 du code général des collectivités territoriales.
TITRE I : LES REUNIONS DU COMITE
Article 1er
Le comité se réunit au moins deux fois par an.
Il est convoqué en outre toutes les fois qu'il est nécessaire par son président, soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres ; il peut également être convoqué par décision du ministre chargé des collectivités locales.
Les convocations sont adressées, sauf urgence, au moins quinze jours à l'avance. Elles précisent les modalités de réunion, qui peuvent sur décision du président prendre la forme d’une conférence audiovisuelle ou téléphonique.
L'ordre du jour de la séance et les dossiers correspondants sont adressés, sauf urgence, au moins huit jours à l'avance.
Les convocations et les pièces et documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle-ci peuvent être envoyés par tout moyen, y compris par courrier électronique.
L'ordre du jour peut être modifié en début de séance, sur décision du comité.
Article 2
Le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires, le cas échéant suppléés ou, à défaut, remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales, participent à la séance.
Le président, en cas d'absence ou d'empêchement, est remplacé par l'un des vice-présidents.
Article 3
Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation avec le même ordre du jour. Le comité peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres qui participent à la réunion.
Article 4
En ce qui concerne les membres élus, prend seul part au vote :
- le membre titulaire ;
- à défaut, le suppléant du membre titulaire mentionné au dixième alinéa de l'article L. 1211-2 code général des collectivités territoriales ;
- à défaut, le remplaçant du membre titulaire désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même article L. 1211-2 ;
- à défaut, le remplaçant du suppléant désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l’article L. 1211-2.
Pour l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1211-2, la délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présidé par le membre est transmise par voie électronique au président et au secrétariat du comité des finances locales qui en accuse réception. Le membre, titulaire ou suppléant, du comité peut être valablement remplacé par la personne désignée en son sein par l'organe délibérant pour toute séance se déroulant au moins dix jours après la réception de la délibération par le secrétariat du comité des finances locales.
Article 5
Lorsqu'il y a lieu d'élire le président et les vice-présidents, la présidence de séance est assurée par le doyen d'âge des élus titulaires présents, jusqu'à la proclamation des résultats désignant le président.
Le président et les vice-présidents sont élus pour la même durée que celle de leur mandat au comité des finances locales.
TITRE II : LE DEROULEMENT DES SEANCES
Article 6
Le président du comité proclame l'ouverture et annonce la clôture des séances. Il est chargé de diriger les délibérations et d'assurer l'observation du règlement. En outre, il peut à tout moment suspendre la séance, soit à son initiative, soit à l'initiative de la majorité des membres titulaires, le cas échéant suppléés ou, à défaut, remplacés. Enfin, il signe les procès-verbaux et les décisions du comité et veille à la transmission aux autorités compétentes des vœux émis par celui-ci.
Article 7
Au début des séances, le président soumet aux membres du comité le procès-verbal de la ou des réunions précédentes. Dans le cas où des observations sont formulées, le président prend l'avis du comité qui décide, éventuellement, de faire une rectification.
Article 8
Lorsqu'il préside la séance en cas d'empêchement ou d'absence du président, le vice-président assure le déroulement des séances conformément aux articles 6 et 7.
TITRE III : LES DÉLIBÉRATIONS DU COMITE
Article 9
Pour chaque affaire qui lui est soumise, le comité entend le rapporteur de l'administration. Le comité a, en outre, la faculté de désigner un rapporteur spécial. En cas d'urgence, le président peut procéder lui-même à cette désignation.
Article 10
Le comité désigne, en son sein, un rapporteur spécialement chargé d'examiner et de rapporter le budget du comité, relatif à son fonctionnement et aux travaux qui lui sont nécessaires.
Article 11
Des amendements ou contre-projets à une proposition peuvent être déposés à tout moment de la discussion ; ils sont soumis au vote des membres du comité immédiatement avant la proposition principale.
Article 12
Le vote a lieu à main levée. Cependant, si le président ou la majorité des membres titulaires, le cas échéant suppléés ou, à défaut, remplacés dans les conditions prévues à l'article L.1211-2 du code général des collectivités territoriales le demandent, il peut avoir lieu au scrutin secret, sauf si la réunion se déroule au moyen d’une conférence audiovisuelle ou téléphonique, ou par appel nominal. Dans ce dernier cas, le vote émis par chacun des membres est mentionné au procès-verbal de la séance.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Les membres du comité des finances locales, à l’exception des parlementaires et des représentants de l’Etat, peuvent demander le remboursement des frais de déplacement engagés pour assister aux séances du comité. Le secrétariat du comité des finances locales précise ces modalités de remboursement et instruit les demandes.
Article 14
La direction générale des collectivités locales assure la préparation des travaux et des délibérations du comité et l'exécution de ses décisions. Le bureau des concours financiers de l'Etat est chargé d'assurer le secrétariat des séances.