Les cessions et les ventes du domaine

CG3P Domaine Animer les territoires Activé

Cession des biens relevant du domaine public

Règles générales

L’article L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) consacre le caractère inaliénable et imprescriptible des biens du domaine public. Cette règle est reprise à l'article L. 1311-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), par renvoi au CG3P.

Par conséquent, la collectivité territoriale devra, pour céder un bien de son domaine public, le déclasser préalablement, afin de l’incorporer dans son domaine privé (voir supra les dispositions relatives à la sortie des biens du domaine public).

L'article L. 3112-4 du CG3P prévoit également qu'un bien relevant du domaine public peut faire l'objet d'une promesse de vente ou d'attribution d'un droit réel civil, dès lors que la désaffectation du bien concerné est décidée par l'autorité administrative compétente et que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation permettant le déclassement ne prenne effet que dans un délai fixé par la promesse. Sous peine de nullité, la promesse doit comporter des clauses précisant que l'engagement de la personne publique propriétaire reste subordonné à l'absence, postérieurement à la formation de la promesse, d'un motif tiré de la continuité des services publics ou de la protection des libertés auxquels le domaine en cause est affecté qui imposerait le maintien du bien dans le domaine public.

Règles particulières : la cession des biens sans déclassement préalable

Les dispositions des articles L. 3112-1 et suivants du CG3P autorisent par dérogation au principe d’inaliénabilité du domaine public évoqué précédemment, les cessions et les échanges de propriétés publiques relevant du domaine public entre personnes publiques, sans déclassement préalable.

Ces mesures sont de nature à permettre une simplification des cessions de biens entre les collectivités territoriales et leurs groupements, notamment dans le cadre de l’intercommunalité.

 

Cession des biens relevant du domaine privé

Cessions à titre onéreux

Le domaine privé communal est soumis à un régime de droit privé. Dès lors, les biens qui le constituent sont aliénables et prescriptibles.

L’article L. 2241-1 du CGCT indique que le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune. Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis du service des domaines.

L’article L. 2122-21 du CGCT précise que le maire est chargé d’exécuter les décisions du conseil municipal, notamment en matière de vente et d’échange.

Cessions à titre gratuit

Les cessions à titre gratuit ou à un prix inférieur à la valeur du bien sont en principe interdites. Les collectivités territoriales peuvent, cependant, consentir des rabais sur le prix de vente ou sur la location de biens immobiliers, en application des dispositions prévues aux articles R. 1511-4 et suivants du CGCT.

Aucun

L'acquisition des biens par une commune

CG3P Domaine Animer les territoires Les communes peuvent accroître leur patrimoine en faisant l’acquisition de biens mobiliers, immobiliers ou de droits. Activé

Ces acquisitions peuvent être réalisées selon deux modalités

  • soit à titre onéreux, selon des procédés de droit privé, à savoir l’achat et l’échange, ou des procédés de droit public, à savoir l’expropriation et le droit de préemption ;
  • soit à titre gratuit, par le biais de l’acceptation de dons et legs ou de l’acquisition de biens sans maître.

Les acquisitions à titre onéreux

Le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) renvoie aux dispositions du Code civil et du Code général des collectivités territoriales (CGCT) pour l’achat et l’échange, et à celles prévues par le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et du Code de l’urbanisme pour l’expropriation et le droit de préemption.

Les acquisitions relevant du droit privé : l’achat et l’échange

Les acquisitions à l’amiable d’immeubles ou de meubles, poursuivies à titre onéreux, font l’objet de contrats civils dont la passation est assujettie à des formalités administratives.

Toute acquisition d’immeuble fait tout d’abord l’objet d’une décision motivée prise par l’organe délibérant de la commune (article L. 2241-1 du CGCT).

L’acte d’acquisition est passé par l’autorité exécutive, soit dans la forme administrative, soit dans la forme notariée (article L. 1311-13 du CGCT).

Les acquisitions opérées sur le territoire de ces personnes publiques sont soumises à l’avis du service des domaines (articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du CGCT).

Les acquisitions relevant du droit public : l’expropriation et le droit de préemption

L’expropriation est une procédure à la fois administrative et judiciaire par laquelle l’État, notamment pour le compte d’une commune, peut contraindre une personne privée (ou une personne publique en ce qui concerne son domaine privé) à céder à une autre personne publique ou privée la propriété de tout ou partie d’un bien immobilier, ou de tout autre droit réel immobilier, en raison d’exigences liées à l’utilité publique et l’intérêt général, en contrepartie d’une indemnisation.

Le droit de préemption urbain (DPU) permet à une commune d’acheter, en priorité, des biens mis en vente dans des zones préalablement définies. Le but de cette procédure est de réaliser des opérations d’intérêt général. La procédure applicable au droit de préemption est définie aux articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l’urbanisme.

Les acquisitions à titre gratuit

Les dons et legs

Les communes et leurs établissements publics peuvent percevoir le produit de dons et legs dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du CGCT.

Par ailleurs, la révision des conditions et charges grevant les donations consenties au profit des communes et de ses établissements publics est régie, en application de l’article L. 1311-17 du CGCT, par les articles 900-2 à 900-8 du Code civil, sous réserve des dispositions dérogatoires prévues pour les établissements publics communaux de santé.

Enfin, la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune a simplifié les dispositions de l’article L. 2242-2 du CGCT pour prévoir que lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou à un quartier qui ne constitue pas une section de commune, le conseil municipal statue sur l'acceptation de cette libéralité. En cas d'acceptation, la commune gère le bien dans l'intérêt du hameau ou du quartier concerné.

Les biens sans maître

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Aucun

L'éducation

Services à la population Services publics locaux Animer les territoires L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'État, sous réserve des compétences attribuées aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public.

Depuis les années 1980, l'État a engagé une opération de décentralisation des compétences qui renforce le poids des collectivités territoriales. La commune, le département et la région participent au fonctionnement de l'éducation nationale.

Les compétences des collectivités territoriales visent, pour l'essentiel, la prise en charge de conditions matérielles de l'enseignement (bâtiments, équipements, dépenses de fonctionnement), ainsi que, pour la région, la programmation et le financement des formations. Activé

Sommaire

L’implantation et la gestion des écoles relèvent des communes 

L’enseignement public du premier degré relève de la compétence de la commune depuis les lois fondatrices de Jules Ferry. Cette compétence a été confirmée par la loi du 22 juillet 1983 modifiée. Le dispositif relatif aux écoles et classes élémentaires et maternelles figure dans le code de l’éducation.

Article L. 212-1 à L. 212-9

Une commune doit être pourvue d’au moins une école élémentaire publique. Il en va de même de tout hameau séparé du chef-lieu, ou de toute autre agglomération, par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d’âge scolaire. L’article L. 212-2 du code de l’éducation prévoit, sous certaines conditions, que deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l’établissement et l’entretien d’une école. Par délibération des conseils municipaux des communes intéressées, un ou plusieurs hameaux dépendant d’une commune peuvent être rattachés à l’école d’une commune voisine.

Le conseil municipal décide de la création et de l’implantation des écoles, des classes élémentaires et maternelles publiques après avis du préfet.

Dans les communes ayant plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune d’entre elles est fixé par délibération du conseil municipal. Quand les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un EPCI sur le territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques, c’est à l’organe délibérant de cet EPCI qu’il appartient de fixer le ressort de chaque école.

La commune n’est pas tenue d’avoir une école maternelle sur son territoire. Dès lors qu’une école maternelle a été régulièrement créée à la demande d’une commune, les dépenses de fonctionnement de cette école constituent une dépense obligatoire pour la collectivité (CE, 31 mai 1985, Ministre de l’Education nationale contre Association d’éducation populaire de l’école Notre-Dame d’Arc-les-Gray) et celle-ci ne peut pas apporter de restrictions à l’accès à cet établissement scolaire (CE, 9 juillet 1981, Commissaire de la République de la Loire-Atlantique contre Commune de Vigneux-de-Bretagne).

La commune est propriétaire des locaux scolaires et doit en assurer la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement, l’entretien et le fonctionnement, à l’exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d’œuvres protégées. Elle n’assure pas la rémunération du personnel enseignant, sauf quand elle organise des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires facultatives et que le personnel est mis à sa disposition.

Article L. 216-1 du code de l’éducation

 

Logement des instituteurs

Conformément aux dispositions de la loi du 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889, la commune a obligation d’assurer un logement convenable aux instituteurs titulaires ou suppléants de l’enseignement public. A défaut, une indemnité représentative de logement (IRL) leur est versée. 

Le logement des instituteurs, comme le versement de l’IRL, constituent une dépense obligatoire pour la commune.

Le coût que représente le logement des instituteurs (ou les indemnités représentatives) pour les communes (ou leurs groupements) est compensée par l'Etat dans le cadre de la « dotation spéciale pour le logement des instituteurs » (DSI), dont le montant est ajusté chaque année afin de tenir compte des départs en retraite et de l’intégration progressive des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles (articles L. 212-6 du code de l’éducation et L. 2334-26 et suivants du CGCT).

Le bénéfice d’un logement ou d’une indemnité représentative de logement est réservé aux seuls instituteurs. Ce dispositif a vocation à s’éteindre prochainement en raison de l’intégration progressive des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles, lesquels ne bénéficient pas de cet avantage (CE, 30 novembre 1994, Préfet de la Haute-Saône).

 

L’obligation scolaire

L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans.  

Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les écoles ou établissements d’enseignement publics ou privés.

Le maire est chargé du contrôle de l’obligation scolaire en liaison avec l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants de la commune soumis à l’obligation scolaire (article L.131-6 du code de l’éducation). Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. En sa qualité de représentant de l’État, le maire délivre pour les enfants d’âge préélémentaire ou élémentaire, le certificat d’inscription indiquant l’école que l’enfant doit fréquenter dans la commune. Il ne peut refuser la délivrance de ce certificat, ni se prononcer sur l’opportunité d’inscrire un élève dans une école, mais seulement procéder à l’affectation de ce dernier.

Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une d’elles, sous réserve que l’école choisie ne compte déjà pas le nombre maximum d’élèves autorisé par la réglementation en vigueur. Cette possibilité n’est pas offerte aux familles si une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI détermine le ressort de chaque école.

La domiciliation des parents à l’étranger ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit, selon le cas, dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où existe un établissement ou une section d’établissement destiné aux enfants de Français à l’étranger.

 

Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques

Article L. 212-8 du code de l’éducation

Lorsqu’une école publique accueille des enfants de plusieurs communes, un mécanisme de répartition des charges de fonctionnement de ces écoles entre les communes concernées a été créé. 

Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence prévoit la répartition des dépenses de fonctionnement dans le cadre dialogue entre les deux élus des collectivités concernées.

En cas de désaccord la répartition des dépenses, le préfet fixe la participation de chaque commune après avis du conseil départemental de l’éducation nationale (CDEN).

Il est tenu compte :

– des ressources de la commune de résidence ;

– du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil ;

– du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques (écoles maternelles, classes enfantines et écoles primaires) de la commune d’accueil.

Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires.

Ces dispositions ne s’appliquent pas à une commune dont la capacité de ses écoles publiques permet la scolarisation des enfants sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par le maire de la commune d’accueil, a donné son accord sur la scolarisation desdits enfants hors de sa commune.

L’inscription doit être justifiée par des motifs tirés de contraintes résultant : 

– d’obligations professionnelles des parents résidant dans une commune n’assurant pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n’a pas organisé un service d’assistantes maternelles agréées ;

– de l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans une école publique de la même commune ;

– de raisons médicales.

La scolarisation ne peut être remise en cause ni par la commune d’accueil, ni par la commune de résidence, avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de l’enfant commencée ou poursuivie durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil.

Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un EPCI, le territoire de l’ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, selon le cas, au territoire de la commune d’accueil ou de la commune de résidence et l’accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l’EPCI. Le président de l’EPCI est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d’accueil et donner l’accord à la participation financière.

Aides au fonctionnement

Article L. 442-5 du code de l’éducation

La prise en charge, par les communes, des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association des établissements d’enseignement privé du premier degré résulte des dispositions de la loi Debré n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée

Depuis cette date, ces dépenses sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public.

L’article L. 442-5-1 du code de l’éducation, issu de la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, met à la charge des communes un forfait communal destiné à compenser les charges d'une commune d'accueil d'un élève scolarisé hors sa commune de résidence.

Chaque commune détermine par convention le forfait communal avec la commune d’accueil, sur la base des grands principes définis par les articles L. 442-5 et L. 442-5-1 du code de l’éducation (CE). Le montant du forfait doit être équivalent au coût des classes correspondantes de l'enseignement public, sans pouvoir le dépasser : c'est le principe dit « de parité ».

Le forfait communal peut prendre des formes variées :

subvention forfaitaire,

prise en charge directe de tout ou partie des dépenses,

ou mélange des deux.

Dans la plupart des cas, les communes versent un forfait.

Quand un enfant est scolarisé dans une école élémentaire privée sous contrat d’association située dans une autre commune, la contribution financière de la commune de résidence est obligatoire dans 4 hypothèses :

  • absence d’école publique dans la commune de résidence ;
  • capacité d’accueil insuffisante dans les écoles publiques de la commune de résidence ;
  • accord de la commune de résidence à la participation financière, bien qu’elle dispose d’une capacité d’accueil suffisante dans ses écoles publiques ;
  • présence d’un des 3 cas dérogatoires définis à l’article R. 212-21 du code de l’éducation, malgré une capacité d’accueil suffisante dans les écoles publiques de la commune de résidence.

Un décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010, codifié à l’article D. 442-44-1 du code de l’éducation, précise les conditions dans lesquelles une commune de résidence membre d’un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) peut refuser de contribuer aux frais de scolarisation supportés par la commune d’accueil. La commune de résidence, même si elle ne dispose pas d’une capacité d’accueil sur son territoire, peut refuser de verser cette contribution à la commune d’accueil en présence d’une capacité d’accueil suffisante dans l’une des écoles du RPI adossé à un établissement public de coopération intercommunale.

La circulaire n° 12-025 du 15 février 2012 relative aux règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat apporte plusieurs précisions :

  • le type de dépenses à prendre en compte au titre du forfait communal ;
  • les cas dans lesquels la participation de la commune de résidence est obligatoire ;
  • les modalités d’intervention du préfet pour fixer le montant de la contribution en cas de désaccord des communes, et le cas échéant procéder à une inscription d’office ou un mandatement d’office.

 

Aides à l’investissement

Il ressort des dispositions de la loi du 30 octobre 1886 et de jurisprudences constantes que le législateur n’a admis que deux sortes d’établissements d’enseignement primaire : les écoles publiques fondées et entretenues par des personnes publiques et les écoles privées fondées et entretenues par des particuliers ou des associations. En conséquence, ces dispositions interdisaient aux personnes publiques de financer les dépenses d’investissement des écoles primaires privées.

Toutefois, le législateur a apporté certaines exceptions au principe général ainsi posé.

L’article L. 442-16 du code de l’éducation, autorise les collectivités territoriales à concourir à l’acquisition d’équipements informatiques par les établissements d’enseignements privés ayant passé avec l’Etat un contrat. Ce concours ne doit toutefois pas excéder celui qu’elles apportent aux établissements d’enseignement publics dont elles ont la charge. 

Une deuxième exception au principe de non-intervention des communes pour les dépenses d’investissement est prévue par l’article L. 442-17 du code de l’éducation. Celui-ci autorise les communes à garantir les emprunts souscrits par les groupements ou associations à caractère local pour financer la construction, l’acquisition et l’aménagement de locaux d’enseignement utilisés par des écoles privées.

L’article L. 151-4 du code de l’éducation précise que “ les établissements d’enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions et de l’État des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l’établissement. Le conseil académique de l’éducation nationale donne son avis préalable sur l’opportunité de ces subventions. ”

Les termes “ dépenses annuelles de l’établissement ” mentionnés à l’article L. 151-4 correspondent au budget de l’établissement (investissement et fonctionnement). Dans un arrêt du 6 avril 1990 (Ass. département d’Ille-et-Vilaine), le Conseil d’État a estimé qu’il s’agit des dépenses autres que celles couvertes par les fonds publics versés au titre du contrat d’association (forfait d’externat).

Concernant la mise à disposition de locaux, le Conseil d’État a précisé (6 avril 1990, département d’Ille-et-Vilaine ; 10 novembre 1993, préfet de la région Ile-de-France, 22 février 1995, “ Tiberti et Berenger ”) que seul un local scolaire existant peut-être mis à disposition d’un établissement d’enseignement privé.

S’agissant des établissements d’enseignement supérieur, si l’État est en charge de la construction et fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur aux termes de l’article L. 211-7 du code de l’éducation, l’Etat peut confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant des divers ministres ayant la tutelle de tels établissements. 

Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au financement des sites et établissements d'enseignement supérieur et établissements de recherche implantés sur leur territoire, (L. 216-11 du code de l’éducation). 

Aux termes de l’article L. 822-3 du code de l’éducation, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L’article L. 216-11 du code de l’éducation permet aux collectivités territoriales et leurs groupements de contribuer aux œuvres universitaires et scolaires. 

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 822-1 du code de l’éducation, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande ont la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants. Pour la région d'Ile-de-France, la compétence est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale y renonce. 

Utilisation des locaux scolaires, promotion d’activités pour les élèves et aménagement des horaires

Tableau récapitulatif des modalités d'utilisation des locaux scolaires, de la promotion d’activités pour les élèves et de l'aménagement des horaires

Utilisation de locaux scolaires (article L. 212-15 du code de l’éducation)

Promotion d’activités pour les élèves (article L. 216-1 du code de l’éducation)

Aménagement des horaires (article L. 521-3 du code de l’éducation)

Le maire peut utiliser des locaux et des équipements scolaires dans la commune pour l’organisation d’activités culturelles, sportives, sociales ou socio-éducatives.Les activités doivent se dérouler pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.

Elles doivent être compatibles avec la nature des installations ou l’aménagement des locaux.

Les communes peuvent organiser, pendant les heures d’ouverture des établissements scolaires, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires.

Le maire peut aménager les heures d’entrée et de sortie des établissements scolaires dans sa commune en raison des circonstances locales. Il doit, au préalable, recueillir l’avis de l’autorité scolaire responsable.

Les activités doivent se dérouler pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.

Elles doivent être compatibles avec la nature des installations ou l’aménagement des locaux.

Ces activités sont facultatives. Elles ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’État.

La commune supporte la charge financière de ces activités, y compris celle des agents de l’État mis à sa disposition.

 

Ces activités sont organisées soit directement par la commune, soit par des personnes physiques ou morales après accord du maire.

 

L’aménagement d’horaire peut avoir une portée permanente pour l’ensemble de l’année scolaire ou être limité dans le temps.

Avant l’organisation de ces activités, le maire doit consulter le conseil d’établissement ou d’école et obtenir l’accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des locaux.

Ces activités ne peuvent être organisées que si la commune a obtenu l’accord des conseils et autorités responsables du fonctionnement des établissements concernés.

Avant cet aménagement, le maire doit saisir l’autorité scolaire responsable.

L’autorisation d’utilisation des locaux peut donner lieu à une convention à la demande de la commune ou de la collectivité propriétaire de l’établissement, entre le maire et, le cas échéant, le représentant de la collectivité propriétaire, le chef d’établissement scolaire et l’organisateur.

Ces activités font l’objet d’une convention entre la commune et l’établissement concerné. Elle détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de l’État peuvent être mis à la disposition de la commune.

 

La convention précise, entre autres, les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne les règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels.

   

A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d’un tiers est établie.

   

La loi n°2008-790 du 20 août 2008 institue un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire. Il s’agit d’assurer l’accueil des élèves scolarisés dans les classes en cas de grève des enseignants aussi bien dans les écoles publiques que privées sous contrat.

Ce droit d’accueil est à la charge de la commune lorsqu’il y a plus de 25% du personnel en grève. Dans le cas contraire ce devoir incombe à l’État. Il est possible qu’une ou plusieurs communes s’associent afin d’organiser ensemble ce service.

Les communes doivent informer les familles des modalités d’organisation du service d’accueil.

Ce service peut être réalisé dans les locaux scolaires ou dans un centre de loisirs (CLSH).

L’État verse une compensation financière aux communes ayant assuré ce service d’accueil.

Aux termes de l’article L. 551-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, « des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'autres administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations (…) ».

Il s’agit donc pour les collectivités territoriales de l’exercice d’un service public facultatif dont l’objectif est de favoriser, hors temps scolaire, l’égal accès des élèves à des activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.

La commune est compétente, en vertu de l’article L. 212-10 du code de l’éducation pour créer la caisse des écoles destinée à faciliter la fréquentation de l’école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille 

Les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés. A cette fin, la caisse des écoles peut constituer des dispositifs de réussite éducative.

Le maire préside le comité de la caisse des écoles et le conseil consultatif de réussite éducative institué dans les caisses des écoles volontaires pour traiter des questions de réussite éducative. Une caisse est créée dans chaque commune par délibération du conseil municipal. Plusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l’entretien de cette caisse.

Elles attribuent des aides au titre de l’action sociale scolaire :

  • des mesures à caractère social par le biais d’aides directes (prise en charge des frais de fournitures scolaires par exemple) ou une tarification différenciée concernant la restauration par exemple ;
  • les bourses départementales.

La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a posé le principe de la scolarisation obligatoire dans un établissement scolaire public ou privé de l’ensemble des enfants âgés de trois à seize ans. Depuis la rentrée scolaire 2022, il ne peut être dérogé à cette obligation de scolarisation que sur autorisation préalable délivrée par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale (DASEN) du département de résidence de l'enfant, pour des motifs tirés de la situation de l’enfant et limitativement définis par la loi.

A cet égard, tous les enfants qui ne reçoivent pas une instruction en présentiel au sein d’un établissement scolaire relèvent de l'instruction dans la famille.

Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont l'objet d'une enquête de la mairie compétente et d’un contrôle pédagogique diligenté par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation.

Après avoir été informé par le DASEN de la délivrance d’une autorisation d’instruction dans la famille pour un des quatre motifs prévus par la loi, le maire procède à une enquête afin de :

  - vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5 du code de l’éducation ;

- contrôler s'il est donné à l’enfant une instruction compatible avec son état de santé et les conditions de vie de la famille. 

L'enquête du maire est effectuée dès la première année de la période d'instruction dans la famille. Il convient de la renouveler tous les 2 ans, jusqu'à l'âge de 16 ans. 

GUIDE JURIDIQUE - Le rôle des acteurs locaux dans le cadre de l’instruction dans la famille

Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges.  (L. 213-1 du code de l’éducation)

Le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement (L. 213-2 du code de l’éducation

Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge (L. 213-2 du code de l’éducation)

Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges (L. 213-2-1 du code de l’éducation)

Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime (L. 214-5 du code de l’éducation).

La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement (L. 214-6 du code de l’éducation)

La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge (L. 214-6 du code de l’éducation). 

La région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les lycées (L. 214-6-1 du code de l’éducation).

Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public (article L. 442-5 du code de l’éducation).

Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public (article L. 442-9 du code de l’éducation).

La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat, qui sont à la charge de l'Etat en application des 3° et 4° de l'article L. 211-8 du code de l’éducation. Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est déterminé annuellement dans la loi de finances.

Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées et, en Corse, la collectivité territoriale pour les classes des collèges et des lycées versent chacun deux contributions. 

La première contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des collèges ou des lycées de l'enseignement public assurés par le département ou la région et en Corse par la collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés.

La seconde contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l'externat des établissements de l'enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon les cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement public sont dégrevés. Elles font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1, L. 1614-3 et L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales. 

Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement (article L. 151-4 du code de l’éducation).

Aucun

Le guide pratique d'utilisation du code général de la propriété des personnes publiques

CG3P Domaine public Animer les territoires Activé

Le code général de la propriété des personnes publiques rassemble l’ensemble des dispositions législatives applicables aux droits et biens meubles et immeubles de l’ensemble des personnes publiques. Le code est organisé, à l’image du code civil, autour d’une logique de déroulement d’un processus de propriété : acquisition, gestion, cession.

Le code général de la propriété des personnes publiques comporte donc des dispositions ayant un impact direct sur les collectivité territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, et, par suite, sur le code général des collectivités territoriales. Un certain nombre de procédures domaniales dont l’objet d’innovations majeures pour les collectivités territoriales.

Aucun

Les transferts de propriété entre personnes publiques

CG3P Domaine public Animer les territoires Activé

Le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit des dispositifs de cessions et d'échanges d’immeubles du domaine public entre les personnes publiques.

Les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité des biens du domaine public sont réaffirmés par l’article L.3111-1 du CG3P. Mais, afin de fluidifier la gestion du patrimoine immobilier et favoriser sa rationalisation, le code autorise, sous certaines conditions et par dérogation au principe d’inaliénabilité, les cessions amiables et les échanges d’immeubles du domaine public entre personnes publiques, sans déclassement préalable. Ces dispositions permettront de faciliter de nombreuses opérations foncières entre l’Etat et les collectivités territoriales.

De même, afin de favoriser l’exercice du domaine public, les biens peuvent faire l’objet d’échanges après déclassement avec des personnes privées.

Il est précisé que l'article L. 3112-4 du CG3P, introduit par l'ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, prévoit la possibilité de conclure des promesses de vente portant sur des biens du domaine public, sous condition suspensive de déclassement, avec un véritable engagement de désaffectation et de déclassement.

Sommaire

Pour prétendre à l’application de cette disposition en matière de cession, trois conditions doivent être réunies :

  • être une personne publique telle que définie à l’article L.1 du code : État, collectivités territoriales et leur groupements, établissements publics ;
  • le bien doit relever, au moment où l’opération est réalisée, du domaine public de la personne publique qui cède le bien ;
  • une finalité spécifique : le bien doit rester affecté à l’usage du public ou à un service public sous la main de la personne publique qui l’acquiert.

Ces mesures peuvent en particulier être utilisées entre les collectivités territoriales et leurs groupements dans le cadre de l’intercommunalité. Mais, ces dispositions n’ont pas vocation à remettre en cause le régime de la « mise à disposition » des biens.

Ce texte concerne le domaine public au sens des définitions issues du code lui-même.

Définition de la cession : le terme doit être entendu au sens strict, par exemple elle ne saurait permettre un démembrement du droit de propriété, un usufruit par exemple.

Qu’ils interviennent entre personnes publiques exclusivement ou entre une personne publique et une personne privée, sur des biens déclassés ou non, il poursuit une finalité unique : permettre l’amélioration des conditions d’exercice d’une mission de service public pour les personnes publiques.

L’échange suppose donc la préexistence de deux biens et un transfert réciproque de propriété. Il doit comporter des clauses permettant de préserver la continuité du service public :

  • échange sans déclassement. Il s’agit d’échanger deux biens appartenant et restant appartenir au domaine public, entre deux personnes publiques, aux fins d’améliorer l’exercice du service public de ces deux entités ;
  • échange avec déclassement. Il s’agit d’échanger un bien relevant du domaine public d’une personne publique, après déclassement, avec un bien appartenant soit à une personne privée soit avec un bien relevant du domaine privé d’une personne publique. Là également, l’échange se justifie uniquement par une amélioration du service public exercé par la personne publique.

Un bien relevant du domaine public peut désormais faire l'objet d'une promesse de vente dès lors que sa désaffectation est décidée par l'autorité administrative compétente et que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation permettant le déclassement ne prenne effet que dans un délai fixé par la promesse.

La promesse doit comporter, à peine de nullité, des clauses précisant que l'engagement de la personne publique propriétaire reste subordonné à l'absence, postérieurement à la formation de la promesse, d'un motif tiré de la continuité des services publics ou de la protection des libertés auxquels le domaine en cause est affecté qui imposerait le maintien du bien dans le domaine public.

La réalisation de cette condition pour un tel motif ne donne lieu à indemnisation du bénéficiaire de la promesse que dans la limite des dépenses engagées par lui et profitant à la personne publique propriétaire.

Aucun

Les superpositions d'affectations du domaine public

CG3P Domaine public Animer les territoires Activé

Le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), plus particulièrement ses articles L. 2123-7 et L. 2123-8, institue une procédure relative aux situations de superposition d’affectations sur un même immeuble appartenant au domaine public. Il donne ainsi valeur normative à la pratique et à la doctrine administrative dite des superpositions de gestion sur le domaine public.

Cette codification permet de dégager le régime général de cette procédure dont la mise en œuvre est précisée aux articles R. 2123-15 à 17 du code précité.

Sommaire

Un immeuble dépendant du domaine public d’une personne publique, en raison de son affectation à un service public ou à l’usage du public, peut tout en restant la propriété de cette personne publique faire l’objet d’une ou de plusieurs affectations supplémentaires relevant de la domanialité publique dans la mesure où elles sont compatibles avec l’affectation initiale (voir notamment, Conseil d'État, 8e - 3e chambres réunies, 05/06/2023, 466548).

Cette procédure se distingue en particulier :

  • des transferts de gestion de domaine public (Art. L. 2123-3 à L. 2123-6 du CG3P) , procédures applicables en présence d’un changement de l’affectation initiale ;
  • des conventions d’occupation temporaire entre services de l’Etat ;
  • des conventions de gestion (Art. L. 2123-2 du CG3P) ;
  • des autorisations d’occupation temporaire du domaine public.

Personnes publiques concernées

La procédure de la superposition d’affectations est applicable à l’ensemble des personnes publiques (Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics).

Les affectations superposées peuvent impliquer des services de l’Etat entre eux ou des collectivités publiques distinctes.

Immeubles concernés

Il doit s’agir d’immeubles qui appartiennent au domaine public, en raison de leur affectation à un service public ou à l’usage du public, pour la première affectation et conservent ce statut une fois la ou les affectations supplémentaires prononcées.

Ces différentes affectations auxquelles peut être soumis l’immeuble doivent être compatibles entre elles. La coexistence de domanialités superposées doit pouvoir s’opérer de telle sorte que chacune des missions poursuivies sur la dépendance puisse s’exercer.

Ils doivent être fixés par la convention destinée à régler les modalités techniques et financières de gestion de l’immeuble.

Il ressort des conventions existant es qu’un certain nombre de mentions sont en règle générale prévues :

Pour la personne publique affectataire initiale

  • les conditions d’administration de l’immeuble pour ce qui concerne sa propre affectation ;
  • le droit d’apporter au domaine public toutes les modifications qui peuvent s’imposer dans l’intérêt de sa propre affectation, sans que l’affectataire supplémentaire puisse s’y opposer, ni obtenir aucune indemnité ;
  • les modalités selon lesquelles le propriétaire du domaine public peut demander la suppression de l’affectation supplémentaire.

Pour la personne publique en charge de l’affectation supplémentaire

  • les modalités de prise en charge de l’entretien relatif à l’affectation supplémentaire ;
  • les conditions de mise en jeu de sa responsabilité à l’égard des dommages pouvant résulter de l’ utilisation de la dépendance en relation avec l’affectation dont elle est bénéficiaire ;
  • les conditions juridiques et financières de réalisation des travaux.

La fin de la superposition d’affectations dépend en principe uniquement des modifications susceptibles d’intervenir dans les affectations, ce qui conduit à ne pas faire figurer de durée dans l’acte de superpositions.

Disparition de l’affectation initiale

Lorsque l’affectation d’origine est remplacée par une nouvelle affectation au domaine public et si les conditions techniques de la nouvelle affectation le permettent, une nouvelle convention de superposition d’affectations peut être passée entre le nouvel affectataire et l’affectataire supplémentaire.

Dans l’hypothèse où l’affectation d’origine au domaine public viendrait à être remplacée par une affectation au domaine privé, la gestion de chaque affectation obéira à ses propres règles.

Disparition de l’affectation secondaire

En ce cas seule demeure l’affectation initiale après intervention d’un acte de déclassement constatant la désaffectation de fait.

La conclusion d’une superposition d’affectations peut donner lieu à indemnisation du propriétaire ou de la personne le cas échéant substituée dans ses droits, gestionnaire ou concessionnaire du domaine public objet de l’affectation initiale (article L. 2123-8 du CG3P).

Son montant couvre le préjudice subi au titre des dépenses engagées non amorties ou de la privation effective de revenus tirés du domaine public, qui sont la conséquence de la conclusion de la convention de superposition d’affectations.

Il est fixé, selon les cas , par le directeur départemental des Finances publiques, lorsque le domaine public appartient à l’État (article R. 2123-17 du CG3P), et par les différentes collectivités territoriales propriétaires.

Aucun

Les transferts de gestion du domaine public

CG3P Domaine public Animer les territoires Activé

Les procédures de transfert de gestion amiable et autoritaire sont définies, pour l’ensemble des personnes publiques, aux articles L. 2123-3 à L. 2123-6 du CG3P.

Le transfert de gestion est une procédure qui permet aux personnes publiques de modifier, entre elles, l'utilisation d'un immeuble relevant du domaine public lorsque cet immeuble change d'affectation tout en continuant à relever du domaine public sous la main du nouvel affectataire.

Cette procédure n'entraîne pas de transfert de propriété de l'immeuble au bénéfice de celle à laquelle la gestion de l'immeuble est temporairement transférée.

Les articles R. 2123-9 à R. 2123-14 du CG3P fixent les modalités de mise en œuvre de ces procédures.

Sommaire

Dispositions applicables à l’État et à ses établissements publics

L’article R. 2123-9 du CG3P désigne les autorités compétentes pour prendre la décision d’opérer un transfert de gestion.

Cet article s’applique exclusivement à l’État et à ses établissements publics.

Désignation des autorités compétentes pour prendre la décision de transfert de gestion

Le transfert de gestion d’un immeuble dépendant du domaine public de l’État est décidé par le préfet (ou le gestionnaire du domaine public de l’État compétent agissant par délégation du préfet).

Toutefois, cette compétence relève de l’autorité militaire lorsqu’il s’agit de transférer la gestion d’un immeuble dépendant du domaine public militaire.

Dans ces deux cas, la décision de transfert de gestion est prise après avis du directeur départemental des finances publiques. Cet avis simple porte sur les conditions juridiques de l’opération. Le directeur départemental des finances publiques fixe en outre les conditions financières en application de ses compétences propres en matière financières (cf. infra).

Par ailleurs, la décision de transférer la gestion d’un immeuble dépendant du domaine public propre d’un établissement public de l’État relève de l’autorité compétente de l’établissement public désignée par son statut. Dans le silence de ce dernier, la décision relève de l’organe délibérant.

Recours facultatif à une convention de transfert de gestion

L’article R. 2123-9 prévoit la possibilité de passer une convention qui fixe les règles de gestion applicables ainsi que les modalités techniques et financières de l’opération.

Cette convention contient a minima :

  • la durée prévisionnelle du transfert de gestion, même si cela ne constitue pas une obligation en vertu de l'article susvisé, la fixation d’une durée dans la convention est fortement recommandée ; il n’existe pas, compte tenu de la nature même de la procédure de transfert de gestion, de durée maximale fixée au plan législatif et règlementaire. La durée doit être fixée en fonction de la durée prévisible de l’affectation du bien au domaine public de la personne publique bénéficiaire. En cas d’incertitude, la fixation d’une durée de l’ordre d’une dizaine d’années peut être envisagée sachant qu’au terme du transfert de gestion, celui-ci pourra être renouvelé, avec accord du propriétaire, si les circonstances le justifient.
  • ses modalités financières et techniques ;
  • les modalités selon lesquelles le retour de l’immeuble à la personne publique propriétaire est constaté en fin de gestion.

Les éventuels désaccords, autres que financiers, préalables à la signature du transfert de gestion, sont réglés, au sein de l’État, au plan départemental par le préfet et, en cas de difficulté persistante, au niveau interministériel. Si le désaccord est d’ordre financier et n’a pas pu faire l’objet d’un règlement au plan départemental, le dossier fera l’objet d’une saisine de la Direction de l’immobilier de l’État.

Conditions financières du transfert de gestion

Le transfert de gestion ne donne pas lieu au versement d’un prix de transfert (ou de dépossession) dans la mesure où il n’y a pas perte du droit de propriété mais uniquement perte temporaire de l’usage du bien.

La procédure de transfert de gestion donne lieu à indemnisation, fixée par le directeur départemental des finances publiques, à raison des dépenses ou de la privation de revenus qui peuvent en résulter pour la personne dessaisie.

L’indemnisation doit alors dans cette situation prendre en compte les conséquences de la perte de jouissance de l'immeuble pour son propriétaire (privation de revenus en particulier) ou de dépenses déjà engagées et non amorties sur le bien objet du transfert de gestion, ou bien encore de dépenses à engager obligatoirement qui seraient la conséquence directe du transfert de gestion contraignant le propriétaire à reconstituer une installation identique sur un autre site.

Le montant de l'indemnisation doit donc être calculé à hauteur du préjudice réellement subi par le propriétaire qui se dessaisit de l’immeuble.

Dispositions applicables aux collectivités territoriales

La décision d’opérer le transfert de gestion d’un immeuble dépendant du domaine public d’une collectivité territoriale, d’un groupement de collectivités territoriales ou d’un de leurs établissements publics est prise par délibération de l’organe délibérant concerné.

Dans cette hypothèse, le directeur départemental des finances publiques n’intervient pas dans la fixation du montant de l’indemnité due, le cas échéant, aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou à leurs établissements publics.

Dispositions communes à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics

La fin de l’affectation puis le retour de l’immeuble à la personne publique propriétaire sont constatés de façon contradictoire par les représentants des personnes publiques intéressées, les modalités pratiques de ce constat sont laissées à leur libre appréciation.

L’immeuble fait retour gratuitement à la personne publique propriétaire qui retrouve l’intégralité de ses pouvoirs de gestion sur l’immeuble ainsi que les obligations et responsabilités qui y sont attachées.

Le propriétaire public conserve la faculté de mettre un terme, à tout moment et de manière anticipée, au transfert de gestion. Il peut le faire en modifiant l'affectation de l'immeuble transféré. Mais, dans cette hypothèse, le bénéficiaire du transfert peut, sauf disposition contraire dans l'acte, prétendre à une indemnité égale au montant des dépenses exposées pour les équipements réalisés, déduction faite le cas échéant de l'amortissement pratiqué et des frais de remise en état acquittés par le propriétaire du domaine public.

Droits et obligations

Le CG3P n'affecte pas les droits et obligations qui incombent tant au bénéficiaire du transfert qu'à la personne publique propriétaire de la dépendance concernée.

La personne publique bénéficiaire :

  • doit maintenir pendant toute la durée du transfert de gestion le caractère de domanialité publique attaché à la dépendance transférée ;
  • jouit de l'immeuble conformément à sa destination ;
  • assume toutes les responsabilités sur l’emprise transférée;
  • accomplit tous les actes de gestion sur l’emprise transférée et peut si cela est justifié accorder dans les limites de la durée du transfert de gestion des autorisations d'occupation temporaires constitutives de droits réels, en application des articles R. 2122-12 et R. 2122-15, si l'acte de transfert l'autorise expressément à le faire.
  • perçoit à ce titre les produits des redevances d'occupation et en assure le recouvrement.

La personne publique propriétaire :

  • ne contrôle pas l'utilisation et la gestion par le bénéficiaire du bien transféré, mais s’assure que durant le transfert que le caractère de domanialité publique reste bien attaché à l’emprise ;
  • dispose de la faculté de reprendre gratuitement le bien dès que le bénéficiaire met fin à l'affectation qui avait justifié le transfert de gestion.

Les articles R. 2123-12 et R. 2123-13 du CG3P précisent les conditions de mise en œuvre de la procédure de transfert de gestion autoritaire ou forcée (ancienne théorie dite « des mutations domaniales »). Ils donnent à l’État la possibilité de procéder, dans certaines circonstances caractérisant un motif d’intérêt général, à un changement autoritaire de l’affectation de dépendances du domaine public appartenant à d’autres collectivités publiques.

Dans ce cadre, la compétence pour prononcer le changement autoritaire d’affectation d’une dépendance du domaine public d’une personne publique relève du préfet.

L’article L. 2123-4 subordonne la mise en œuvre du transfert de gestion autoritaire à la constatation du désaccord de la personne publique propriétaire.

Modalités de constatation du désaccord de la collectivité publique propriétaire

L’article R. 2123-12 organise la constatation du désaccord de la collectivité propriétaire à l’encontre du projet poursuivi. Cette procédure incombe au préfet.

La collectivité propriétaire doit être en mesure d’apprécier l’intérêt général du projet et de vérifier que la personne qui demande à bénéficier du transfert de gestion n’a pas ignoré ou renoncé à d’autres voies permettant d’atteindre sans inconvénients supérieurs le résultat souhaité.

À cette fin, le service intéressé de l’État adresse, sous couvert du préfet, un dossier de demande de transfert à la collectivité publique ou à l’établissement public propriétaire.

Cette demande précise l’objet, les motifs et les caractéristiques essentielles du transfert demandé.

Le dossier énumère les procédures préalablement engagées par le service ou la collectivité intéressée pour parvenir à la réalisation de son projet.

La collectivité ou l’établissement public dispose d’un délai de 4 mois pour délibérer sur le bien-fondé de la demande. Cette demande est réputée avoir été rejetée en l’absence de réponse du propriétaire du domaine public dans
ce délai.

Désignation de l’autorité compétente pour prendre la décision de transfert de gestion

À défaut d’accord de la collectivité publique propriétaire (formalisé dans le délai de 4 mois ou non formalisé à l’expiration de ce délai), le transfert de gestion est prononcé par le préfet.

Conditions financières

A l’instar du transfert amiable, ce transfert de gestion autoritaire ne donne pas lieu au versement d’un prix de transfert (ou de dépossession) entre les personnes publiques.

Sur le fondement de l’article L. 2123-6 du CG3P, la collectivité dépossédée peut être indemnisée du préjudice subi en raison des dépenses ou privation de revenus résultant du transfert.

Ce transfert de gestion est soumis à une procédure particulière dès lors qu’il concerne des dépendances du domaine public, appartenant à une personne publique autre que l’État, qui sont comprises dans le périmètre d’une déclaration d’utilité publique.

En application de l’article L. 132-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le changement d’affectation de la dépendance au profit du bénéficiaire de la DUP est constaté par l’État au moyen de l’arrêté de cessibilité.

En cas de désaccord, les modalités de répartition des charges de gestion et l’indemnisation éventuellement due à la personne publique propriétaire sont fixés par le juge de l’expropriation (article L. 132-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique).

Aucun

Les conditions juridiques de l'occupation du domaine public des personnes publiques

CG3P Domaine Animer les territoires Activé

Le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) définit les règles générales de l'occupation du domaine public au regard des principes qui régissent son utilisation. Ces règles et ces principes sont applicables à l'ensemble des personnes publiques (État, collectivités territoriales, et leurs groupements ainsi que les établissements publics).

Principes d'utilisation

L'article L. 2121-1 du code fixe une règle de portée générale qui rappelle que l'utilisation du domaine public doit se faire conformément à l'affectation d'utilité publique que ce domaine a reçu.

Constitue une utilisation conforme à cette affectation légalement consacrée celle que peuvent en faire ou bien les services publics qui sont exercés sur ce domaine par les personnes publiques, en régie ou sous quelque forme de délégation que ce soit, ou bien le public directement.

Ce premier principe traduit la notion d'usage normal du domaine public et de conformité à la destination de ce domaine.

Par ailleurs, l'occupation du domaine public, lorsqu'elle n'est pas incompatible avec cette destination du bien, constitue un mode de jouissance exceptionnel qui confère à celui qui en est investi le droit de disposer du domaine public d'une manière privative et privilégiée, à la différence de la généralité des citoyens.

Ce second principe d'utilisation compatible avec l'affectation du domaine public traduit d'une façon générale la notion d'occupation privative du domaine.

Conditions de l'occupation

En application de ces principes, l'article L. 2122-1 du code subordonne l'exercice des utilisations du domaine public compatibles avec l'affectation à la délivrance d'un titre d'autorisation d'occupation.

Toute occupation du domaine public et toute utilisation de ce domaine dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à la collectivité sont donc interdites en dehors d'une autorisation régulièrement délivrée.

L'article L. 2122-1 prévoit la possibilité d'accorder un titre pour occuper ou utiliser une dépendance du domaine privé d'une personne publique par anticipation à l'incorporation de cette dépendance dans le domaine public, lorsque l'occupation ou l'utilisation projetée le justifie.

À compter du 1er avril 2022, et en application de l'article L. 2122-1-1 A du CG3P, l'utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l'énergie et fonctionnant en extérieur est interdite.

Les caractères de l'occupation du domaine public sont rappelés par le CG3P :

  • Le caractère temporaire des autorisations, qui traduit l'une des conséquences des principes d'imprescriptibilité et d'inaliénabilité du domaine public tels qu'ils sont énoncés à l'article L. 3111-1 du CG3P (articles L. 2122-2 et L. 2122-3 du CG3P).
  • Les caractères de précarité et de révocabilité des autorisations d'occupation, inhérents au régime de l'affectation domaniale rappelé ci-avant.

À noter que lorsque le titre permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, sa durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi.

  • Par dérogation au régime de droit commun exposé supra, les dispositions de l'article L. 2122-20 du CG3P prévoient que les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent soit conclure un bail emphytéotique administratif dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-2 à L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), soit délivrer des autorisations d'occupation constitutives de droits réels dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code précité, qui permettent ainsi au preneur de bénéficier de prérogatives dévolues ordinairement au propriétaire.

Il convient de préciser qu'un tel bail ne peut avoir pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur ou d'une autorité concédante soumis aux dispositions du code de la commande publique. Dans le cas où le bail serait nécessaire à l'exécution d'un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit
les conditions de l'occupation du domaine.

De même, les collectivités territoriales ne peuvent utiliser les autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels pour l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour leur compte ou pour leurs besoins. Dans le cas où une telle autorisation serait nécessaire à l'exécution d'un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du CG3P, les conditions de l'occupation du domaine.

Pour les titres délivrés à compter du 1er juillet 2017 qui permettent l'exercice d'une activité économique sur le domaine, une procédure de sélection préalable entre les candidats potentiels garantissant l'impartialité du choix de la personne publique doit être mise en place (articles L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 du CG3P ; ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques).

Une procédure simplifiée peut toutefois être utilisée pour les occupations de courte durée délivrées quotidiennement par les personnes publiques, par exemple pour des manifestations d'intérêt local. Pour ces occupations, de simples mesures de publicité préalable, de nature à permettre la manifestation d'un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution, peuvent être mises en œuvre. Il en va de même lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour l'exercice d'une activité donnée est suffisant par rapport à la demande.

Ce nouveau principe souffre diverses exceptions mentionnées aux articles L. 2122-1-2 à L. 2122-1-3-1 du CG3P. C'est par exemple le cas lorsque le titre d'occupation est conféré par un contrat de la commande publique ou que sa délivrance s'inscrit dans le cadre d'un montage contractuel ayant, au préalable, donné lieu à une procédure de sélection, ou bien lorsque l'urgence le justifie.

C'est également le cas lorsque l'urgence le justifie. La durée du titre dans ce cas ne peut alors excéder un an.

Par ailleurs, la possibilité de délivrer des titres à l'amiable sans procédure de sélection préalable est admise lorsque les obligations procédurales susmentionnées s'avèrent impossibles à mettre en œuvre ou non justifiées. Tel est le cas lorsqu'une seule personne est susceptible d'occuper la dépendance en cause (exclusivité tenant à des raisons artistiques ou des droits d'exclusivité) ou lorsque certains impératifs supposent de s'adresser à un opérateur déterminé.

C'est également le cas lorsque les caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, physiques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d'utilisation, ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l'exercice de l'activité économique projetée.

Enfin, dans l'hypothèse où la délivrance du titre intervient à la suite d'une manifestation d'intérêt spontanée, l'autorité compétente doit s'assurer au préalable par une publicité suffisante, de l'absence de toute autre manifestation d'intérêt concurrente (par exemple CAA Paris, 1e chambre, 3 février 2022, 21PA02668).

L'intérêt général peut, en toutes hypothèses, justifier de mettre un terme à une occupation privative. Le domaine public étant affecté à l'utilité publique, cette destination fondamentale ne peut en effet être mise en cause par la pérennité d'un intérêt particulier.

L'occupation peut ainsi prendre fin :

  • à l'expiration du délai fixé par le titre ;
  • par renoncement de l'occupant ;
  • par retrait ou résiliation de l'autorisation pour motif d'intérêt général ;
  • par révocation pour inexécution des conditions techniques ou financières du titre (articles R. 2122-7 et R. 2125-5 du CG3P) ;
  • par péremption du titre si son bénéficiaire n'en a pas fait usage dans le délai fixé par ce titre.

Les conditions d'une indemnisation éventuelle varient en revanche selon les motifs de cessation de l'occupation, selon que cette dernière survient au terme du titre ou avant le terme fixé et en fonction des droits que le titre procurait à l'occupant.

L'autorisation délivrée à titre personnel est accordée soit par un acte unilatéral (arrêté individuel ou général) soit par un contrat.

Aucun

Les biens sans maître

CG3P Domaine public Animer les territoires Activé

L’appropriation des immeubles sans maître constitue un mode d’acquisition de la propriété exorbitant du droit commun (le régime des biens sans maître a été modifié en 2014 par la loi ALUR et par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale dite « loi 3DS » [cf. art. 98 et 99]).

Le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) précise, dans le contexte de la dévolution des biens sans maître aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont elles sont membres, leur définition (art. L. 1123-1 du CG3P) et les modalités de la procédure d’appréhension des biens «présumés » sans maître (art. L. 1123-3 du CG3P).

Au plan formel, les prescriptions relatives aux biens sans maître sont scindées :

  • Celles qui concernent la définition et les modalités d’acquisition des biens sans maître sont intégrées dans la première partie du code relative aux acquisitions des biens (art. L. 1123-1 à L. 1123-3) ;
  • Celles qui régissent la restitution des immeubles sans maître figurent dans la deuxième partie consacrée à la gestion des biens du domaine privé (art. L. 2222-20).

Les biens sans maître appartiennent aux communes sur le territoire desquelles ils sont situés. Toutefois, la commune peut, par délibération du conseil municipal, renoncer à exercer ses droits sur tout ou partie de son territoire au profit de l'EPCI à fiscalité propre dont elle est membre (art. 713 du Code civil modifié par la loi ALUR, la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et la loi 3DS).

Si la commune ou l'EPCI renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit :

  • pour les biens situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels (CREN) agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'État ;
  • pour les autres biens, après accord du représentant de l’État dans la région, au CREN agréé au titre de l’article L. 414-11 lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut, à l'État.

Sommaire

Définition des articles L. 1123-1 et R. 1123-1 du CG3P

A l'exception des successions en déshérence pour lesquelles l’État a été envoyé en possession (art. L. 1122-1 du CG3P), sont considérés comme n’ayant pas de maître :

  • les biens immobiliers faisant partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté.

Toutefois, depuis le 23 février 2022, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées (IV de l’article 98 de la loi 3DS), ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent  :

  1. dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme ou d’une opération de revitalisation de territoire au sens de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ;
  2. ou, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1456 A du code général des impôts ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
  • les immeubles n'ayant pas de propriétaire connu et pour lesquels, depuis plus de trois ans, les taxes foncières (sur les propriétés bâties ou non bâties) n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers.

Cette définition consacre désormais l’existence de deux catégories de biens sans maître contre trois précédemment, la loi 3DS ayant supprimé le critère de distinction que constituait l’assujettissement de l’immeuble, selon le cas, à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Les biens faisant partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans ou dix ans selon les cas (cf. supra) et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté

L’article L. 1123-1 du CG3P classe ces biens dans la catégorie des biens sans maître (art. L. 1123-1 1° du CG3P ; Cour de cassation, 22 mai 1970, civ. 1, 68-12.797, service des domaines c/ Toe).

Ils ne se confondent pas avec les biens dépendant d’une succession en déshérence en application de l’article L. 1122-1 du CG3P, lesquels appartiennent à l’État et, par conséquent, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une appropriation par les communes ou les EPCI.

Seul l’État peut prétendre aux successions des personnes qui décèdent sans héritier et aux successions abandonnées (articles 539 et 811 du Code civil). Celles-ci consistent en une universalité de patrimoine et non en un bien immobilier isolé ; elles proviennent de personnes décédées sans héritiers au degré successible et sans avoir consenti de legs universels. Elles appartiennent à l’État en vertu de son droit de souveraineté, quelle que soit la date du décès des personnes considérées. Ces successions sont appréhendées par l’État selon les modalités fixées à l’article 811 du code civil et à l’article 1354 du code de procédure civile.

En revanche, les biens immobiliers individualisés, qui font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans, ou dix ans, (cf. supra) et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté constituent des biens sans maître proprement dits. Par détermination de la loi, ils appartiennent aux communes/EPCI ou, en cas de renonciation de ceux-ci, au CELRL ou au CREN ou bien à l’État (articles 713 du code civil et L. 1123-2 du CG3P).

Cette catégorie de biens comprend, en pratique, les biens immobiliers dont le propriétaire, identifié, est décédé depuis plus de trente ans ou dix ans selon les cas, sans héritier, ou en laissant des héritiers n’ayant pas accepté la succession, expressément ou tacitement, pendant cette période.

Le décès (ou l’absence qui produit les mêmes effets que le décès en application de l’article 128 du code civil) doit être établi avec certitude pour que la commune ou l'EPCI puisse faire valoir ses droits à l’égard du bien concerné.

De même, les biens immobiliers individualisés des personnes qui sont décédées depuis moins de trente ans ou dix ans selon les cas, sans héritier ni légataire universel ou dont les héritiers ont refusé la succession, ne peuvent appartenir aux communes/EPCI. Au-delà de cette période de trente ans à compter du décès ou dix ans selon les cas, ces biens immobiliers peuvent être acquis par les communes/EPCI au titre des biens sans maître (articles L. 1123-1 2°  et L. 1123-3 du CG3P).

Les immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels les taxes foncières n'ont pas été acquittées depuis plus de trois ans ou ont été acquittées par un tiers

Rappel : la loi 3DS a mis un terme à la distinction entre immeubles soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et immeubles soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

1e condition : Le propriétaire de l’immeuble ne doit pas être connu.

Il s’agit :

  • des situations dans lesquelles, pour un immeuble déterminé, il n’existe aucun titre de propriété publié au fichier immobilier des services de la publicité foncière ou au livre foncier ni aucun document cadastral susceptible d’apporter des renseignements quant à l’identité du propriétaire ;
  • des biens immobiliers ayant appartenu à une personne connue qui a disparu sans laisser de représentant identifié, et qui ne sont devenus la propriété d’aucune autre personne.

2e condition : Les taxes foncières  n’ont pas été acquittées depuis plus de trois années ou  ont été acquittées par un tiers.

La commune/l'EPCI ou à défaut le CELRL/le CREN/l’Etat, ne peut appréhender les immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu que lorsque les taxes foncières afférentes à l’immeuble n’ont pas été payées ou ont été payées par un tiers soucieux de pérenniser une situation de fait, en lieu et place de leur débiteur inconnu.

Cet item concerne les immeubles soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et ceux soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, dont notamment les bois et forêts sans maître.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles du droit civil relatives à la prescription.

S’agissant des modalités d’acquisition de ces biens par les personnes publiques éligibles, une distinction d’ordre procédural est maintenue entre les deux catégories de biens n’ayant pas de maître.

En application des articles L. 1123-2 et L. 1123-3, les biens sans maître sont acquis par la commune ou l'EPCI, ou le CELRL, le CREN ou l’État, soit de plein droit, soit au moyen d’une procédure spécifique (articles 713 du Code civil et L. 1123-2 du CG3P).

A l’issue de l’enquête permettant de s’assurer que le bien qu’elle se propose d’appréhender est effectivement sans maître, la commune ou l'EPCI doit déterminer la procédure à mettre en œuvre pour incorporer le bien dans son domaine.

Acquisition de plein droit des immeubles sans maître "proprement dits"

Le principe est celui de l’acquisition de plein droit par les communes/EPCI ou, à défaut, par le CELRL, le CREN ou l’Etat.

Cependant, ce régime d'appropriation est cantonné aux biens mentionnés au 1° de l’article L. 1123-1, c’est-à-dire à ceux qui font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans, ou dix ans le cas échéant, et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté.

La loi ne prévoit aucune formalité particulière pour l’appréhension de cette catégorie de biens.

En pratique toutefois, dans le cas d’un transfert du bien dans le domaine de l’Etat, il sera recouru à un arrêté préfectoral pour constater ce transfert.

S’agissant des communes, des ECPI, du CELRL ou des CREN, il paraît prudent, afin d’éviter toute difficulté ultérieure, que ces collectivités et établissements prennent une délibération permettant de formaliser l'acquisition envisagée.

Acquisition selon les modalités prévues à l'article L.1123-3 du CG3P des immeubles présumés sans maître

Champ d’application de l’article L. 1123-3

Il est constitué des immeubles pour lesquels, depuis plus de trois ans, les taxes foncières ont été acquittées par un tiers ou n’ont pas été acquittées, soit parce qu’elles font l’objet d’une exonération, soit parce que la cotisation due est inférieure au seuil de mise en recouvrement (art. L. 1123-3).

Ainsi, le paiement des taxes foncières par un tiers ne peut pas faire obstacle au déclenchement de la procédure de constatation de la vacance.

Mise en œuvre de la procédure d’acquisition

Procédure poursuivie par la commune ou l'EPCI

La procédure d’appréhension comporte deux phases. La commune ou l'EPCI doit d’abord constater que le bien est présumé sans maître (avis de la commission communale/intercommunale des impôts directs, arrêté du maire ou du président de l'EPCI constatant l’absence de propriétaire connu et de paiement des contributions foncières ou leur paiement par un tiers et accomplissement des mesures de publication et d’affichage de l’arrêté) (article L. 1123-3 al. 2).

Compte tenu du champ d’application étendu de la procédure, cet arrêté du maire ou du président de l'EPCI doit être notifié, non seulement au dernier propriétaire connu et à l’habitant ou l’exploitant, mais aussi, s’il y a lieu, au tiers qui a acquitté les taxes foncières.

Il est également notifié au représentant de l’Etat dans le département.

Puis, si aucun propriétaire ne s’est fait connaître dans un délai de six mois après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité,  l’immeuble étant présumé sans maître, une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI peut décider de son incorporation dans son domaine et un arrêté du maire ou du président de l'EPCI le constate par suite (article L. 1123-3 al. 4).

L'administration fiscale transmet au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition par ces derniers (art. L. 1123-3-II).

Procédure poursuivie par le CELRL, le CREN ou l’État

A défaut de délibération portant incorporation dans le domaine communal ou de l'EPCI prise dans le délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il a été constaté que le bien est présumé sans maître, la propriété du bien est attribuée au CELRL ou au CREN ou à défaut à l’Etat et son transfert dans le domaine de ces personnes est constaté par une décision de l'établissement, ou un arrêté préfectoral qui est publié au fichier immobilier (’article L. 1123-3 al. 5).

Les bois et forêts acquis dans les conditions de l’article L. 1123-3 sont soumis au régime forestier prévu à l'article L. 211-1 du code forestier à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter soit de son incorporation dans le domaine communal, soit de son transfert dans le domaine de l'Etat. Avant l’expiration de ce délai, il peut être procédé à toute opération foncière.

En application du droit commun, dans le cas où le propriétaire initial du bien ou ses ayants droit se manifesteraient postérieurement à la date d’acquisition de ce bien par une personne publique, dans les limites de la prescription trentenaire, celle-ci a l’obligation de le restituer.

Toutefois, dans certaines situations, par exception à ce principe, le droit du propriétaire ou de l’ayant-droit à exiger la restitution en nature du bien peut être aménagé si le bien a été aliéné ou utilisé d’une manière ne permettant pas cette restitution (par exemple, immeuble utilisé par un service de l’État ou un établissement public national).

Tel est le cas :

  • lorsque les biens ont été acquis à l’issue de la procédure prévue à l’article L. 1123-3 ;
  • depuis l’entrée en vigueur de la loi 3DS, lorsque les immeubles ont été acquis de plein droit par les communes ou un EPCI, ou par l'État, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou le conservatoire régional d'espaces naturels en cas de succession ouverte depuis moins de trente ans.

Le demandeur ne peut, dans ces deux situations, obtenir que le paiement d’une indemnité représentant la valeur de l’immeuble au jour de l’acte d’aliénation ou, le cas échéant, de la mise à disposition du service ou de l’établissement public utilisateur.

A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge compétent en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique (art. L. 2222-20).

La restitution du bien ou le paiement de l’indemnité est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant :

  • des charges qu’ils ont éludées depuis le point de départ du délai de trois ans fixé à l'article L. 1123-3 (taxes foncières, par exemple) ;
  • des dépenses engagées par la commune/l'EPCI, ou le CELRL/le CREN/l’Etat au titre de la conservation du bien.

Pour mémoire, les articles L. 1123-3 et L. 2222-20 du CG3P ne sont applicables qu’aux immeubles à l’égard desquels la décision de constatation de vacance est intervenue postérieurement au 1er juillet 2006 (II de l’article 11 de l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006).

L’article L. 1123-3 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit désormais que l'administration fiscale transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'acquisition des biens présumés sans maître, bâtis ou non bâtis.

Afin d’obtenir ces informations, la commune ou l’EPCI est invité à transmettre sa demande, à l’aide du formulaire ci-dessous, à la direction départementale des finances publiques de son département (pôle de gestion fiscale).

Le formulaire devra être complété des références cadastrales et de l’adresse du bien, de la nature bâtie ou non bâtie du bien et éventuellement de l’identité du propriétaire et de son numéro de compte communal.

Aucun

Le maire, chef de l'administration municipale

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Le maire est à la fois exécutif de la commune et agent de l'Etat. Ces deux types de fonctions s'exercent dans des conditions différentes.

Le maire représente la commune à l’égard des tiers. Il est chargé de préparer et d’exécuter le budget et les délibérations du conseil municipal. Il peut également être chargé en tout ou partie, de certaines de ses compétences par délégation de l’assemblée délibérante.

Il est seul chargé de l’administration municipale, mais il peut procéder à des délégations de fonctions ou de signature.

En outre, le maire est chargé des pouvoirs de police.

Le maire exerce ses attributions sous le contrôle du conseil municipal, dans le cadre des délégations qui peuvent lui être accordées par ce dernier, et également sous le contrôle du représentant de l’État dans le département, puisqu’une grande partie des actes qu’il prend sont soumis au contrôle de légalité.

S’agissant de ses relations avec le Préfet, le maire peut demander à ce dernier les informations nécessaires à l’exercice des attributions de la commune. De même, le préfet peut demander au maire les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions (article L. 2121-40 du CGCT).

Dans le cadre de ses fonctions, le maire agit également en tant qu'agent de l'État. A ce titre il est notamment chargé de l'état civil, de la révision et de la tenue des listes électorales, de l'organisation des élections ainsi que du recensement citoyen. En outre, il dispose d'attributions spécifiques en matière de police et de sécurité civile.

Lorsque le maire intervient en tant qu'agent de l'État, il agit, selon le cas, sous le contrôle de l'autorité administrative (préfet ou sous-préfet) ou judiciaire (procureur de la République).

Parmi vous, certains ont déjà l’expérience d’un mandat local. Pour d’autres, vous allez exercer cette responsabilité pour la première fois. Tous, vous êtes les piliers de l’harmonie sociale, du bon fonctionnement de votre commune et de son développement. Tous vous êtes, au quotidien, le visage et la voix de la République. C’est une immense responsabilité. Le guide du Maire a justement été conçu comme un outil d’accompagnement et de conseil à destination des 500 000 élus municipaux engagés au service de leurs administrés. Il a été réalisé conjointement par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, le ministère de l’Action et des Comptes publics et le ministère de l’Intérieur.

Fonctions en tant que chef de l'administration municipale

Le maire est chargé :

  • de mettre en œuvre les décisions du conseil municipal ;
  • de préparer et de proposer le budget ;
  • de donner ordre au comptable public de payer les dépenses (ordonnancement des dépenses) ;
  • de gérer les revenus de la commune ;
  • de surveiller la comptabilité communale ;
  • de signer les marchés ;
  • de conduire la procédure de passation des marchés publics en respectant les règles de publicité et de mise en concurrence concernant les travaux communaux ;
  • de diriger les travaux communaux ;
  • de conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;
  • de passer les actes de vente : échange, partage, acceptation de dons et legs, acquisition, transaction, lorsque ceux-ci ont été autorisés conformément aux dispositions du CGCT ;
  • de passer, le cas échéant, des baux conférant la jouissance exclusive d’un bien avec un cocontractant qui ne sera pas obligatoirement un habitant de la commune (passation des baux des biens, exemple : bail emphytéotique administratif ;
  • de prendre les mesures relatives à la gestion de la voirie communale ;
  • de surveiller les établissements communaux (CCAS, écoles maternelles et élémentaires); établissements publics sociaux ou médico-sociaux ; caisse des écoles, etc.) ;
  • de prendre les mesures nécessaires pour la destruction des animaux nuisibles, en cas de défaillance des propriétaires ou des détenteurs des droits de chasse ;
  • de réaliser les enquêtes de recensement ;
  • Le conseil municipal délibère sur les actions en justice à intenter au nom de la commune. Il peut cependant déléguer au maire le soin d’intenter de telles actions. Le maire représente la commune en justice soit en demandant, soit en défendant.

 

Article L. 2132-1 du CGCT

Article L. 2122-22 du CGCT

Article L. 2132-2 du CGCT

Le maire prend des arrêtés dans le cadre de ses pouvoirs de police et dans le cadre des compétences qui lui ont été déléguées en début de mandat par le Conseil Municipal.

Articles L. 2212-1 et suivants du CGCT

Article L. 2122-22 du CGCT

On peut classer les arrêtés municipaux en deux catégories :

  • les arrêtés réglementaires que l’on peut qualifier de décisions générales et impersonnelles (ex : un arrêté instituant un sens unique dans une rue) ;
  • les arrêtés non réglementaires, que l’on peut qualifier de décisions individuelles ou collectives concernant une ou plusieurs personnes nommément désignées (par exemple, un arrêté de mise en demeure de démolir un bâtiment menaçant ruine et constituant un danger).

Les arrêtés municipaux ne sont applicables que sur le territoire de la commune. Ils concernent à la fois les habitants de la commune et toutes les personnes y résidant momentanément, même les étrangers de passage.

Ils ne doivent respecter aucune forme déterminée. Il faut qu’ils soient écrits, datés et signés.

Cependant, il vaut mieux adopter une formulation générale claire et rédiger l’arrêté avec le maximum de précisions regroupées sous trois catégories de mentions les "visas", les "considérants", le "dispositif " :

  • les "visas" indiquent les textes en application desquels le maire prendra son arrêté (articles du code concerné, lois, décrets et arrêtés applicables). Notons que l’absence de visa n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’acte ;
  • les "considérants" exposent les motifs justifiant l’arrêté ;
  • le "dispositif" exprime le contenu de l’arrêté: le premier article doit mentionner son objet, les autres indiquent les dispositions complémentaires et, à titre indicatif, l’autorité chargée de son exécution.

Le maire doit motiver toutes ses décisions administratives prises dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, toute décision individuelle défavorable (exemples : un refus de permis de construire, la résiliation du contrat d’un agent contractuel) et toutes celles dérogeant aux règles générales fixées par la loi ou le règlement.

La motivation comporte les considérations de droit et de fait qui permettent de comprendre la décision prise. Elle doit répondre aux critères suivants :

  • être écrite ;
  • être précise ;
  • être contemporaine de l’acte (ni anticipée, ni ultérieure) ;
  • être adaptée aux circonstances propres à chaque affaire.

Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public

Tous les actes pris par les autorités communales (maire ou conseil municipal) ne sont pas soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’État.

Article L. 2131-1 du CGCT

Lorsqu’ils relèvent de cette obligation, les actes des autorités communales entrent en vigueur, c'est-à-dire qu’ils sont exécutoires de plein droit :

  • dès qu’ils ont été régulièrement publiés, ou affichés, ou notifiés aux intéressés ;
  • et dès qu’ils ont été transmis au préfet ou à son délégué dans l'arrondissement.

Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales.

La preuve de la réception des actes par le préfet ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Aucun délai de transmission n’est fixé sauf pour certains actes. Ainsi, le maire doit transmettre,

dans un délai de 15 jours :

  • le budget primitif et le compte administratif après le délai limite fixé pour leur adoption ;
  • les conventions de délégation de service public, les marchés publics, les contrats de partenariat à compter de leur signature ;
  • les décisions individuelles à compter de leur signature.

 

dans un délai de 8 jours maximum à compter de leur adoption :

  • les délibérations relatives à un référendum local.

 

dans un délai de 2 mois au moins avant la date du scrutin :

  • les délibérations relatives à une consultation.

 

Article L. 2131-1 du CGCT

Les actes réglementaires ne peuvent pas être exécutés avant leur publication en texte intégral dans le recueil des actes administratifs, ou dans tout autre support municipal, ou leur affichage. Il est possible de coupler cette publication sur support papier avec une publication complémentaire sur support numérique. Cette dernière ne remplace en aucune façon la publication sur support papier.

Les actes individuels ne peuvent pas être exécutés avant leur notification à l’administré concerné. Sauf disposition spécifique, la loi n’impose pas de forme pour la notification.

Articles L. 2131-1 et L 2131-3 du CGCT

Le registre des actes

Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre chronologique, soit sur le registre de la mairie, soit sur un registre propre aux actes du maire.

Les décisions prises par le maire, sur délégation du conseil municipal, sont inscrites dans le registre des délibérations.

Le registre propre aux actes du maire doit être coté et paraphé par le maire et tenu selon les mêmes règles que celles applicables au registre des délibérations. Les feuillets sur lesquels sont transcrits les actes du maire doivent comporter les mentions du nom de la commune ainsi que la nature de chacun de ces actes.

Le maire peut déléguer sa signature à des fonctionnaires territoriaux en ce qui concerne l’apposition du paraphe sur les feuillets du registre. En cas de litige, l’inscription au registre des arrêtés constitue un moyen de preuve de l’existence de la l’arrêté et de sa publication ou de sa notification.

S’agissant des communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés réglementaires doivent être publiés au moins tous les trois mois dans un recueil des actes administratifs. Ce recueil doit être mis à la disposition du public à la mairie et, éventuellement, dans les mairies annexes et les mairies d’arrondissement. Les administrés sont prévenus dans les vingt-quatre heures par affichage aux endroits où s’opère l’affichage officiel. Le recueil peut également être diffusé soit gratuitement, soit vendu au numéro ou par abonnement. Il peut s’intituler bulletin officiel, bulletin municipal, bulletin des actes administratifs …

Articles L 2122-29, R.2122-7 et R.2122-8 du CGCT

La communication au public

Toute personne physique ou morale peut se faire communiquer les arrêtés municipaux, dans les conditions prévues par la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, et les publier sous sa responsabilité.

Cette communication peut s’opérer :

  • par consultation gratuite sur place, à condition que la préservation du document le permette ;
  • par la délivrance d’une copie aux frais du requérant ;
  • par courrier électronique.

Article L.2121-26 du CGCT

Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

Les arrêtés municipaux sont applicables tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un retrait ou d’une abrogation par le maire.

Le retrait signifie que l’acte est réputé n’avoir jamais existé et n’avoir produit aucun effet juridique. Il est donc retiré à compter de sa date d’adoption.

L’abrogation signifie que l’acte ne produit plus d’effets juridiques pour l’avenir, à compter de la date prescrite dans la disposition prononçant cette abrogation. En revanche, l’acte a existé et a produit des effets juridiques de la date de son adoption jusqu’à la veille de la date de son abrogation.

Une décision administrative ne peut en principe entrer en vigueur qu’à compter de sa date de publication (s’il s’agit d’un règlement) ou de sa date de signature (s’il s’agit d’une décision individuelle favorable) ou de sa date de notification (s’il s’agit d’une décision individuelle défavorable). Toute décision qui prévoit une date d’application antérieure est illégale en tant qu’elle est rétroactive.

Cela se justifie par le fait qu’il serait illogique d’appliquer une règle juridique à une époque où elle ne pouvait pas être encore connue.

Dès 1948, le Conseil d’État (arrêt CE – 25 juin 1948 – Société du journal de l’Aurore) a érigé le principe de non-rétroactivité des actes administratifs en principe général du droit. La rétroactivité  consiste en l’application d’une mesure nouvelle dans le passé. Elle est réalisée lorsque l’acte prévoit lui-même son application antérieurement à son adoption ou à la publicité dont il doit faire l’objet.

La rétroactivité est cependant admise :

  • lorsqu’elle est prévue par une disposition législative ;
  • lorsqu’elle résulte d’une annulation contentieuse prononcée par le juge de l’excès de pouvoir ;
  • lorsqu’elle est exigée par la situation que l’acte administratif a pour objet de régir (en cas de vide juridique) ;
  • lorsque l’administration procède au retrait d’un acte illégal dans le délai prévu.

Sauf ces cas particuliers, un acte administratif rétroactif est irrégulier et peut donc être annulé.

Toutefois, le Conseil d’État a encadré l’application rétroactive :

  • de l’annulation d’un acte administratif, l’intérêt général pouvant exceptionnellement justifier que le juge administratif module dans le temps les effets des annulations découlant des illégalités constatées (CE, 11 mai 2004, AC, n°255886) ;
  • d’un revirement de jurisprudence, lorsque ce dernier concerne l’existence et les modalités d’exercice d’un recours juridictionnel.
Aucun