Les intercommunalités et groupements de collectivités
Guide de l'intercommunalité 2025
2.1-Les étapes de la coopération intercommunale
2.2-Les principes régissant les EPCI
2.3-CDCI & SDCI
2.4-Les syndicats intercommunaux
2.5-La communauté de communes
2.6-Communauté d'agglomération
2.7-Communauté urbaine
2.8-La Métropole de droit commun
2.9-La MGP et les EPT
2.10-La MAMP
3.1-Composition et fonctionnement des organes délibérants des EPCI-FP
3.2-Démocratie et transparence dans les EPCI
3.3-Transfert pouvoirs de police maire
4.1-La création d'un EPCI FP hors métropoles
4.2-Les évolutions de périmètre des EPCI FP
4.3-Les modifications de compétences et les autres modifications statutaires des EPCI-FP
4.4-La notion d'intérêt communautaire ou métropolitain
4.5-Tableau syndicats EPCI
5.1-Les syndicats mixtes fermés
5.2-Les syndicats mixtes ouverts
5.3-Les pôles métropolitains
5.4-Les PETR
5.5-Ententes
5.6-Autres modalités de coopération
5.7-L'action extérieure des collectivités territoriales
6.1-Le personnel
6.2-Elus
Mission de conseil
Le conseil juridique
La fonction de conseil est inhérente à la mission constitutionnelle qu’est le contrôle de légalité. Par définition, cette fonction fait partie intégrante des missions quotidiennes des agents contrôleurs. En effet, ces derniers n’ont pas vocation à opérer un contrôle juridictionnel de l’acte qu’ils reçoivent, ni à sanctionner la collectivité en raison du non-respect d’une réglementation. En ce sens, les agents des préfectures sont placés dans une relation de dialogue et de pédagogie vis-à-vis des élus et de leurs services administratifs en vue de réformer les décisions irrégulièrement élaborées ou d’en corriger les effets pour l’avenir, la réponse contentieuse ne devant pas être la voie à emprunter de manière systématique.
La fonction de conseil juridique assurée par la préfecture a un double effet bénéfique :
- sécuriser, en droit, l’action des collectivités locales ;
- préserver la situation juridique des administrés dans leurs relations avec les collectivités.
La demande de prise de position formelle
La demande de prise de position formelle, aussi appelée « rescrit », est un moyen par lequel les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent solliciter du représentant de l’Etat une prise de position formelle sur une question de droit portant sur un projet d’acte, avant qu’il ne soit adopté.
Cet instrument juridique est l’un des outils du conseil et d’appui des préfectures au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics. Le dispositif ne s’applique pas aux situations de demandes simples et habituelles de consultations juridiques. Il s’applique aux cas de prise de décisions techniquement complexes sur le plan du droit, qui justifient d’obtenir une position circonstanciée sur l’interprétation d’une norme législative ou réglementaire, y compris nouvelle. Cet instrument permet de prévenir le risque que l’acte soit déféré, objet de la demande de prise de position formelle.
La demande prend la forme d'une ou plusieurs questions précises portant sur la mise en œuvre d'une disposition législative ou réglementaire régissant l'exercice des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics, ou les prérogatives dévolues à leur exécutif.
Le silence gardé par le représentant de l'Etat pendant trois mois vaut absence de prise de position formelle.
Si l'acte est conforme à la prise de position formelle, le représentant de l'Etat ne peut pas, au titre de la question de droit soulevée et sauf changement de circonstances, le déférer au tribunal administratif.
article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), introduit par l’article 74 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ;
articles R1116-1 à R1116-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) créé par le décret n°2020-634 du 25 mai 2020 portant application de l’article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la demande de prise de position formelle adressée au représentant de l'Etat.
Rapports triennaux au parlement sur l’exercice du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire
PLAT'AU-@CTES
Ces autorisations pourront être télétransmises au préfet au moyen d’un nouveau dispositif : l’interface entre PLAT’AU et @CTES. Activé
Les applications PLAT’AU et @CTES seront interfacées afin de créer une continuité entre l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme et la transmission de la décision au préfet au titre du contrôle de légalité.
Ainsi, les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents pour délivrer les autorisations d’urbanisme pourront dématérialiser ces deux actions, l’instruction et la télétransmission. Elles devront disposer à cette fin d’un logiciel adapté permettant la connexion à PLAT’AU.
L’enjeu est de faciliter la télétransmission de leurs actes en leur évitant d’avoir à rematérialiser les dossiers ou de devoir effectuer des opérations redondantes pour les déposer sur l’application @CTES. A l’issue de la phase d’instruction, une fois que l’acte aura été déposé sur PLAT’AU, il leur suffira de manifester la volonté de le télétransmettre au préfet pour actionner le nouveau dispositif de télétransmission.
L’application PLAT’AU mettra alors à la disposition de l’application @CTES les éléments la mettant en capacité de récupérer cet acte, ainsi que son dossier, lesquels seront présentés au préfet dans les conditions habituelles.
L’interface entre PLATAU et @CTES constitue un dispositif de télétransmission dont la particularité est de ne pas faire intervenir d’opérateur de télétransmission. Elle est de ce fait directement accessible à l’ensemble des communes et EPCI compétents pour se prononcer sur les demandes d’autorisation d’urbanisme, dès lors qu’ils sont enregistrés à la fois dans PLAT’AU et dans @CTES.
Le seul formalisme demandé pour adhérer au service est une information écrite à destination du préfet avant toute télétransmission, afin qu’il puisse apporter à la commune ou à l’EPCI l’accompagnement requis, s’assurer de son enregistrement dans l’application @CTES, et vérifier la bonne réception des premiers actes télétransmis. Un modèle d’information est disponible ci-dessous et pourra utilement être joint à ce signalement au préfet.
Il est recommandé que la commune ou l’EPCI prenne l’attache de son éditeur avant de commencer à télétransmettre ses autorisations d’urbanisme au moyen de l’interface entre PLAT’AU et @CTES, et procède à quelques essais avant de généraliser le recours à l’interface.
L’article R. 2131-1-B du code général des collectivités territoriales a été modifié afin de distinguer la chaîne de télétransmission historique, qui nécessite le recours à un dispositif de télétransmission homologué, et de nouvelles chaînes de télétransmission fondées sur une continuité entre des applications de l’Etat.
Cet article renvoie à un arrêté interministériel : arrêté du 29 décembre 2021.
La télétransmission d’une autorisation d’urbanisme au moyen de l’interface entre PLAT’AU et @CTES est un processus déclenché par la commune ou l’EPCI compétent qui a pris la décision, et qui comprend plusieurs étapes.
Déclenchement de la télétransmission par la commune ou l’EPCI compétent ayant pris l’acte
L’acte a été déposé sur PLAT’AU. Depuis son logiciel métier, la commune ou l’EPCI ayant pris cet acte manifeste la volonté de le télétransmettre au préfet au titre du contrôle de légalité.
Prise en compte par PLAT’AU de la volonté de la commune ou de l’EPCI de télétransmettre l’acte
L’application PLAT’AU reçoit l’information selon laquelle la commune ou l’EPCI a manifesté la volonté de télétransmettre un acte au préfet au titre du contrôle de légalité. Elle met à la disposition d’@CTES une « notification 61 », qui contient les identifiants techniques de l’acte et du dossier afférent.
Récupération et traitement des notifications par l’application @CTES
Plusieurs fois par jour, le « module d’interface » de l’application @CTES va chercher sur PLAT’AU les lots de « notifications de type 61 ».
Une fois récupérées, les notifications donnent lieu à un traitement : le module d’interface d’@CTES utilise les identifiants techniques pour aller récupérer sur PLAT’AU, l’acte et les éléments du dossier nécessaires au contrôle de légalité. Il les associe ensuite dans une « enveloppe technique » qu’il présente au module d’intégration.
Réception de l’acte par le préfet
Si l’acte est intégré dans le module « contrôle de légalité » d’@CTES, et est de ce fait accessible au préfet, un accusé de réception est envoyé à la commune ou à l’EPCI ayant pris l’acte. L’adresse électronique utilisée est celle présente sur PLAT’AU.
Si certains éléments du dossier n’ont pas pu être pris en compte par l’application @CTES et ne font pas partie du dossier présenté au préfet, l’information apparaît sur l’accusé de réception.
Quel est l’objet de l’interface entre PLAT’AU et @CTES (ci-après, « l’interface ») ?
L’interface entre PLAT’AU et @CTES permet la télétransmission des actes d’application du droit des sols pris par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents ayant choisi de dématérialiser l’instruction de la demande au moyen d’une interface entre leur logiciel métier et l’application PLAT’AU.
Comment l‘interface est-elle positionnée par rapport à PLAT’AU ?
Au stade de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme, l’application PLAT’AU permet de mettre en relation les différents acteurs concernés ; après que l’acte a été pris, elle permet la poursuite des différentes formalités en lien avec la fiscalité, l’archéologie préventive et le contrôle de légalité, notamment.
La commune ou l’EPCI qui, depuis son logiciel métier, manifeste la volonté de télétransmettre au préfet un acte déposé sur PLAT’AU, actionne l’interface entre PLAT’AU et @CTES.
L’application PLAT’AU recueille la manifestation de la volonté de la commune ou de l’EPCI de télétransmettre un acte donné au préfet au titre du contrôle de légalité et communique cette information à l’application @CTES. Cette dernière étant enrôlée sur PLAT’AU en tant qu’acteur « contrôle de légalité », elle est alors en mesure, sous réserve du respect du présent « mode d’emploi », d’accéder à l’acte et de le présenter au préfet dans son module « contrôle de légalité ».
L’interface entre PLAT’AU et @CTES utilise les données présentes sur PLAT’AU et le mode d’authentification des acteurs propre à cette application. Elle s’enchâsse donc dans la logique d’intermédiation de l’application PLAT’AU et la complète en agençant les données récupérées de manière à ce qu’elles puissent être prises en compte par le module « contrôle de légalité » d’@CTES.
L’interface entre PLAT’AU et @CTES repose sur une logique qui lui est spécifique et qui s’ajoute aux conditions générales d‘utilisation de PLAT’AU. Ainsi, la commune ou l’EPCI qui souhaite télétransmettre ses actes au moyen de l’interface entre PLATAU et @CTES doit respecter à la fois les conditions générales d’utilisation de PLAT’AU et le mode d’emploi de l’interface.
Quel est le périmètre fonctionnel de l’interface ?
L’interface est réservée à la télétransmission des décisions expresses d’application du droit des sols prises à l’issue d’une instruction réalisée au moyen de l’application PLAT’AU.
Ni les décisions tacites ni les décisions portant retrait d’une précédente décision ne font partie du périmètre fonctionnel de l‘interface.
Qui peut utiliser l’interface ?
L’interface est ouverte aux communes et aux EPCI compétents pour se prononcer sur les demandes d’autorisation d’urbanisme dès lors qu’ils utilisent PLAT’AU pour dématérialiser l’instruction de ces demandes, et qu’ils sont enregistrés dans l’application @CTES. Eux seuls peuvent déclencher la télétransmission, depuis leur logiciel métier interfacé à PLAT’AU.
Pourquoi faut-il que l’autorité qui a pris l’acte présent sur PLAT’AU manifeste expressément la volonté de le télétransmettre au préfet au titre du contrôle de légalité ?
Le dépôt d’un acte sur Plat’AU pouvant répondre à d’autres finalités que la télétransmission au préfet au titre du contrôle de légalité, cette seule action ne suffit pas à déclencher la télétransmission.
Il est de ce fait attendu de l’autorité qui a pris l’acte qu’elle actionne l’interface entre PLAT’AU et @CTES en manifestant expressément, depuis son logiciel métier, la volonté de le télétransmettre au préfet au titre du contrôle de légalité.
Comment s’authentifier auprès du dispositif de télétransmission ?
Le dispositif d’authentification propre à PLAT’AU permet l’accès au dispositif de télétransmission.
La commune ou l’EPCI qui déclenche la télétransmission depuis son logiciel métier s’est préalablement enrôlée sur PLAT’AU en tant qu’autorité compétente et est authentifiée comme telle par l’outil PISTE (cf. les conditions générales d’utilisation de PLAT’AU).
Comment l’utilisateur de l’interface est-il identifié par l’application @CTES ?
L’application @CTES identifie les émetteurs au moyen de leur numéro SIREN. Les communes et les EPCI qui souhaitent utiliser l’interface entre PLAT’AU et @CTES doivent veiller à l’exactitude du numéro SIREN déclaré au moment de leur enrôlement sur PLAT’AU, car celui-ci servira à leur identification par @CTES. Toute erreur pourrait provoquer un blocage de la télétransmission ou le rattachement des actes à un autre émetteur dans l’application @CTES.
La télétransmission est-elle instantanée ?
Le déclenchement de l’interface provoque la génération par PLAT’AU d’une « notification 61 » mise à la disposition d’@CTES. L’application @CTES récupère et traite ces notifications par lots, plusieurs fois par jour, et en tout état de cause au minimum deux fois par jour entre 8h et 23 h.
La télétransmission n’est donc pas instantanée et il convient de s’assurer de sa réussite en vérifiant la réception d’un accusé de réception généré par l’application @CTES.
Quels éléments du dossier sont pris en compte par l’interface ?
L’interface entre PLAT’AU et @CTES est susceptible d’utiliser et de présenter au préfet toutes les informations disponibles sur PLAT’AU afférentes à l’acte dont la commune ou l’EPCI a déclenché la télétransmission.
En recourant à l’interface entre PLAT’AU et @CTES pour télétransmettre ses autorisations d’urbanisme, la commune ou l’EPCI accepte que tout élément du dossier afférent à cet acte présent sur PLAT’AU puisse être porté à la connaissance du préfet au titre du contrôle de légalité.
L’interface utilise les données disponibles sur les points d’entrée (« endpoints ») suivants : notifications, acteurs, dossiers, décisions, lettres, consultations, avis, binaires (fichiers).
Comment l’acte télétransmis est-il identifié et récupéré sur PLAT’AU ?
Quand une commune ou un EPCI compétent manifeste la volonté de télétransmettre un acte au préfet au contrôle de légalité, l’acte en question est désigné sans équivoque. La « notification 61 » mise à disposition d’@CTES par PLAT’AU contient l’identifiant technique de l’objet informatique « décision » et l’identifiant technique de l’objet informatique « dossier » afférents à l’acte sur PLAT’AU. Ces identifiants techniques figurent sur l’accusé de réception envoyé par l’application @CTES.
L’objet informatique « décision » contient les données structurées afférentes à l’acte, qui permettent notamment de déterminer que la décision est bien une décision expresse. Il contient également un « document » auquel sont rattachées d’autres données structurées : l’identifiant du type de document (« acte »), l’identifiant technique du document, mais aussi une URL de téléchargement et un jeton d’authentification (« token »), lesquels permettent de récupérer le fichier de l’acte (lui-même stocké sur un autre « endpoint » de PLAT’AU).
Quels formats de fichier utiliser ?
Qu’elle délègue ou non l’instruction de la demande, l’autorité territoriale qui a pris l’acte veille à ce que les fichiers déposés sur PLAT’AU nécessaires au préfet pour apprécier la légalité de l’acte respectent les règles de format fixées par l’arrêté établissant la liste et les conditions d’utilisation des dispositifs dispensés de l’homologation prévue à l’article R. 2131-1-B du code général des collectivités territoriales et permettant la transmission par voie électronique des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité :
- le fichier de l’acte doit être au format PDF ;
- les fichiers des autres éléments nécessaires au préfet doivent être déposés dans l’un des formats suivants : PDF, PNG, JPEG ou JPG, TIFF ou TIF, BMP, GIF.
Ces exigences visent à garantir la non vulnérabilité des fichiers aux altérations non intentionnelles.
En tant que de besoin, la commune ou l’EPCI modifie le format des fichiers qu’elle a reçus avant de les déposer sur PLAT’AU.
Quels champs renseigner ?
La commune ou l’EPCI doit renseigner, au moment de son enrôlement sur PLAT’AU, son numéro SIREN et l’adresse électronique de son référent PLAT’AU (cf. supra).
Au stade de l’instruction de la demande, elle doit veiller à ce que les champs énumérés en annexe soient renseignés.
La liste des champs est susceptible d’évoluer en fonction des besoins nouveaux qui pourraient apparaître.
Comment la commune ou l’EPCI sont-ils informés de la réussite ou de l’échec de la télétransmission ?
Quel que soit le canal de télétransmission utilisé, la transmission aboutit quand l’acte est accessible au préfet dans le module « contrôle de légalité » de l’application @CTES.
Si l’acte a bien été réceptionné par le préfet, l’application @CTES génère un accusé de réception. Dans le cas contraire, elle génère un accusé de non réception qui précise la ou les causes de l’échec de la télétransmission.
L’information selon laquelle la télétransmission a réussi ou échoué est envoyée par courrier électronique à l’adresse du référent PLAT’AU déclarée par l’autorité compétente au moment de son enrôlement dans PLAT’AU.
La télétransmission d’actes au moyen de l’interface sera bloquée si l’autorité compétente n’a pas déclaré sur PLAT’AU l’adresse électronique à laquelle doivent être envoyés les accusés de réception générés par l’application @CTES.
L’autorité compétente veille à ce que cette adresse électronique soit renseignée et opérationnelle. Il est recommandé d’utiliser une boîte fonctionnelle suffisamment dimensionnée.
Comment adhérer au dispositif ?
Il convient de signaler formellement au préfet le souhait de recourir à l’interface entre PLAT’AU et @CTES afin qu’il s’assure que tous les prérequis sont réunis et recueille diverses informations pratiques permettant de faciliter les échanges. Il n’est pas nécessaire de conclure une convention de télétransmission avec le préfet ou d’adapter au la convention de télétransmission existante avant de télétransmettre.
La mobilité
La loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 a clarifié les responsabilités entre les différents niveaux de collectivités territoriales. Elle a créé la notion d’autorité organisatrice de la mobilité (AOM), identifiée comme acteur principal de la mobilité sur le territoire. Activé
Les autorités organisatrices de la mobilité au cœur du dispositif
L’AOM est chargée d’organiser la mobilité sur son territoire en fonction des besoins locaux. Le rôle de l’AOM s'applique sur un territoire donné (le ressort territorial) et concerne des compétences prévues par la loi aux articles L. 1231-1 et suivants du code des transports.
En aucun cas, l'AOM n'a l’obligation de mettre en place l’ensemble des services pour lesquels elle est compétente. L’AOM dispose de la compétence d’organisation de la mobilité et l’exerce en choisissant de mettre en place les services adaptés aux besoins des habitants. Elle peut par exemple décider, au regard des spécificités du territoire, d'organiser uniquement une ligne de transport à la demande, un service d’auto-partage, et soutenir une agence des mobilités et ne pas mettre en place de ligne de bus régulière.
AOM dites locales
Sont AOM locales les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et, si leurs communes membres leur ont transféré la compétence mobilité avant le 1er juillet 2021, les communautés de communes. A défaut de ce transfert, la région est AOM locale par substitution de ces dernières sur leur ressort territorial.
Une AOM peut transférer ses compétences à un syndicat mixte. Il peut s’agir alors de syndicats mixtes fermés (composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale) ou ouverts (qui autorisent la participation d'autres personnes morales de droit public, tels que les régions ou les départements) ainsi que des pôles métropolitains et des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux.
Au sein d’une communauté de communes non AOM, une commune membre peut continuer d’exercer un service de mobilité après le 1er juillet 2021 et en informe la région qui est devenue AOM sur le territoire de la communauté de communes. Si la commune prélevait du versement mobilité, elle peut continuer à le faire.
AOM dites régionales
Suite à la loi LOM, la région est devenue autorité organisatrice de la mobilité régionale (AOMR). La région a systématiquement le statut d’AOM régionale sur l’ensemble de son territoire.
En revanche, les services inclus intégralement dans le ressort d’une AOM locale relèvent de la compétence de cette dernière (à l’exception des services ferroviaires).
L’organisation des services de mobilité
Les compétences des AOM locales et régionales sont prévues L. 1231-1-1 et L 1231-3 du code des transports
Elles ont un rôle d’animation de la politique de mobilité en associant les acteurs du territoire et contribuent aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l’air, la pollution sonore et la lutte contre l’étalement urbain.
Sur leur ressort territorial, elles peuvent organiser :
des services réguliers de transport public (y compris des services ferroviaires pour les AOM régionales) ou des services à la demande,
des services de transport scolaire,
des services relatifs aux mobilités actives ou aux mobilités partagées (services de covoiturage, d’autopartage, de location de bicyclettes, etc),
des services de mobilité solidaire.
Elles peuvent également contribuer au développement des mobilités actives et des mobilités partagées (plateforme d’intermédiation, subventionnement de piste cyclables, …), aux services de mobilité solidaire (garage solidaire…) et verser des aides individuelles à la mobilité.
Les AOM locales peuvent également offrir des services de conseil en mobilité pour les personnes vulnérables et les employeurs ou les grands générateurs de flux (commerces, hôpitaux) et organiser des services de transport de marchandises ou de la logistique urbaine en cas de carence de l'offre privée.
L’étendue géographique de leur action
Le ressort territorial correspond au périmètre géographique de l'autorité organisatrice de la mobilité (AOM). La notion de ressort territorial remplace celle de périmètre de transport urbain (PTU) depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, qui a également mis fin aux procédures de création et de constatation des PTU qui faisaient intervenir le Préfet (prise d’un arrêté préfectoral).
Le ressort territorial n'a donc pas besoin d'être institué, ni constaté comme c'était le cas pour un PTU : la création ou la modification du ressort territorial des métropoles, de la Métropole de Lyon, des communautés urbaines et des communautés d'agglomération, qui sont AOM de plein droit., entraine directement la création ou l'évolution du périmètre de l’AOM.
Pour les communautés de communes, pour lesquelles la compétence d’AOM est facultative, le ressort territorial est directement créé et correspond au périmètre de la communauté de communes, une fois la prise de compétence votée. Dans le cas où c'est la région qui intervient sur le territoire de la communauté de communes en tant qu’AOM locale par substitution, le ressort territorial correspond au périmètre de la communauté de communes concernée.
La participation du public
A la prise de décision
Le comité des partenaires, crée par chaque AOM locale et AOM régionale, permet d'associer les employeurs et les habitants/usagers à la gouvernance des mobilités au niveau local et régional (article L. 1231-5 du code des transports). L’objectif est de garantir, à travers la mise en place de ce comité, un dialogue permanent entre l’autorité organisatrice de la mobilité, les usagers/habitants et les employeurs, qui sont à la fois financeurs, à travers les recettes ou les impôts locaux (dont le versement mobilité) et bénéficiaires des services de mobilité mis en place.
Chaque AOM le consulte au moins une fois par an et lui rend compte également annuellement de la mise en œuvre du contrat opérationnel de mobilité.
Le contrat opérationnel de mobilités ; prévu à l’article L. 1215-2 du code de transports, constitue la traduction opérationnelle du rôle de « pilote » de la région à l’échelle d’un bassin de mobilité. Ce document conclu par la région avec, notamment, les AOM locales et les départements vise à coordonner l’action des différents acteurs dans le domaine des mobilités.
Le comité des partenaires est également consulté avant toute évolution substantielle de l’offre de mobilité (par exemple : création ou suppression de lignes, modification d’itinéraires, renforcement de la fréquence), de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services et l’information des usagers mise en place
L'AOM le consulte aussi avant toute instauration ou évolution du taux du versement mobilité et avant l’adoption d'un plan de mobilité.
Le plan de mobilité, obligatoire pour les AOM dont le ressort territorial compte en tout ou partie une agglomération de plus de 100 000 habitants, est un document qui vise à assurer la planification, le suivi et l’évaluation des politiques de mobilité notamment au regard des enjeux climatiques (article L. 1214-3 et suivants du code des transports).
La région lorsqu’elle est AOM locale sur le territoire de la communauté de communes crée également un comité des partenaires associant les représentants des communes ou de leurs groupements, à l’échelle pertinente qui est au maximum celle d’un bassin de mobilité.
Au financement des services
La loi LOM a renommé le « versement transport » (VT) en « versement mobilité » (VM), terminologie cohérente avec la compétence d’organisation des mobilités. L’affectation du versement mobilité est clarifiée de sorte que le versement mobilité peut financer tout investissement et fonctionnement de services ou d’actions qui entrent dans le champ de compétence d’une AOM. C’est le cas par exemple des services de mobilité et la partie de l’infrastructure associée à sa mise en œuvre (exemple : site propre, infrastructure de transport guidé, …). Il peut financer des actions concourant au développement des mobilités actives et partagées ainsi que les mobilités solidaires (pistes cyclables, aires de covoiturage, plateforme de covoiturage, garage solidaire, …).
Le versement mobilité est conditionné explicitement à l'organisation par l'AOM d'un service régulier de transport public de personnes (une ligne de bus par exemple) ce qui n’était pas le cas pour le versement transport.
L’AOM doit délibérer pour le mettre en œuvre. Cette délibération énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement, ce qui constitue également une nouveauté par rapport au versement transport.
C’est l’AOM locale, à l’exception de la région lorsqu’elle est AOM locale par substitution, qui peut instaurer le versement mobilité sur son ressort territorial. Elle fixe alors le taux unique qui s'appliquera aux employeurs d’au moins 11 salariés sur l'ensemble de son ressort territorial. Ce taux ne pourra pas dépasser les taux plafonds fixés par la loi (articles L. 2333-64 et suivants du code général des collectivités territoriales).
Le cas particulier du transport scolaire
L’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a transféré aux régions les compétences historiquement exercées par les départements en matière de transports non urbains.
Les transports scolaires s’inscrivent pleinement dans ce transfert de compétence (article L. 3111-7 du code des transports). Toutefois à l’intérieur de leur ressort territorial, les AOM locales exerce cette responsabilité.
L’article L.3111-9 du code des transports offre la possibilité aux régions qui le décideraient de ne pas prendre en charge elles-mêmes la compétence relative aux transports scolaires, de la confier par convention, en tout ou partie, au département ou à des communes, à des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d’enseignement, des associations de parents d’élèves et des associations familiales.
Le département demeure l’autorité compétente pour le transport des élèves handicapés vers les établissements scolaires, comme le précise l’article L.3111-1 du code des transports.
La région fixe les tarifs des transports scolaires, éventuellement en liaison avec l’entreprise prestataire chargée des transports scolaires en cas de délégation de service public. Les tarifs peuvent tenir compte de conditions liées à l'âge, à l'obligation de participation des familles, à la catégorie d'élève (demi-pensionnaires, internes), à l'enseignement suivi (apprentissage, par exemple) ou encore à la distance (plus de 3 km, par exemple).
Toutefois, le département est habilité, au titre de ses compétences sociales telles qu'elles résultent notamment de l'article L.3211-1 du code général des collectivités territoriales à financer des avantages tarifaires au profit des élèves et des services d'accompagnement des élèves. Le département agit alors au titre de ses compétences sociales, et non dans le cadre d’une compétence en matière de transports scolaires.
C’est au titre de la liberté de gestion des collectivités territoriales que certaines d’entre elles accordent la gratuité totale des transports scolaires, alors que d’autres ont prévu une participation des parents pouvant aller jusqu’à une prise en charge totale des coûts de revient du service.
L’organisation particulière des transports en Île-de-France
L’organisation des transports en Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-14 à L. 3111-16-12 du code des transports.
Un établissement public, dénommé « Ile-de-France Mobilités », est chargé de l’organisation des transports publics de personnes en Ile-de-France. Il est constitué entre la région Ile-de-France, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l’Essonne, des Yvelines, du Val-d’Oise et de la Seine-et-Marne.
Sur son territoire, Ile-de-France Mobilités organise les services de transports publics réguliers de personnes et peut organiser des services de transport à la demande.
Ile-de-France Mobilités est également responsable de l’organisation et du fonctionnement des transports scolaires et consulte à leur sujet, le conseil inter-académique d’Ile-de-France au moins une fois par an. Les frais de transport individuel des élèves et des étudiants handicapés vers les établissements scolaires et les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap (article L. 3111-16 du code des transports) sont supportés par Ile-de-France Mobilités.
Actes : la dématérialisation de la transmission des actes
D'une part, il comporte un « réseau de collecte » accessible par Internet via des services en ligne proposés par des opérateurs de transmission exploitant un dispositif homologué par le ministère de l’intérieur, qui permet aux collectivités émettrices de transmettre par voie électronique au représentant de l’État dans le département les actes soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire.
D’autre part, @CTES désigne l’application métier permettant aux agents des préfectures, des sous-préfectures et des services déconcentrés de l’État d’opérer sur écran le contrôle des actes transmis par voie électronique. Le déploiement de l’application @CTES a été initié en mars 2004.
Qui contacter ?
Le référent @CTES de votre préfecture pour :
- L’organisation générale du projet
- La procédure opérationnelle de la dématérialisation
- La convention @CTES entre la collectivité et la préfecture
L’opérateur de transmission pour :
Les anomalies lors de la transmission électronique des actes à la préfecture.
Le cadre juridique
Selon les textes, les collectivités ont le choix entre :
- construire elles-mêmes leur dispositif de transmission électronique pour se connecter à l'application @CTES ;
- recourir à un opérateur de transmission qui assure la transmission de leurs actes vers l'application du ministère et peut, à leur demande, fournir des prestations complémentaires (aide à la constitution des fichiers, formats, certificats d'authentification et/ou de signature électronique, stockage …).
Dans les deux cas, le dispositif de transmission utilisé par la collectivité doit être conforme aux caractéristiques définies dans le cahier des charges de la transmission électronique et faire l'objet d'une procédure d'homologation déterminée par l’arrêté du 26 octobre 2005 modifié. Ces règles visent à assurer son insertion dans la chaîne de dématérialisation entre la collectivité et la préfecture.
Le responsable du dispositif de transmission doit s’assurer de :
- l’identification de l’émetteur ;
- l’intégrité du flux de données ;
- la sécurité et la confidentialité des données.
En application de l’exigence EXPL-5 du cahier des charges des dispositifs de télétransmission, le formulaire de déclaration de changement doit être dûment rempli et envoyé au minimum dans les deux mois précédant une évolution technique majeure, juridique ou d’hébergement. Même en l’absence de changement, il doit être envoyé au plus tard le 31 décembre de chaque année.
Les sociétés d'économie mixte locales (SEML)
Par exception au principe général d’interdiction de prise de participation des collectivités territoriales au capital de sociétés anonymes, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent créer des sociétés d’économie mixte locales ou prendre des participations dans ces sociétés.
Le régime juridique des SEML, fixé pour l’essentiel par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983, a fait l’objet de plusieurs adaptations depuis le début des années 2000 : la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la loi no 2001-419 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d’économie mixte locales. Il est codifié, pour la partie législative, aux articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du CGCT.
Les SEML revêtent la forme juridique d’une société anonyme, à savoir une société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Elle doit comprendre sept associés minimum. Leur organisation et leur fonctionnement doivent être conformes au droit commun des sociétés tel que défini dans le code du commerce, étant précisé que les règles du code précité s’appliquent dans la limite des dispositions spécifiques aux SEML contenues pour l’essentiel dans le CGCT.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leurs sont reconnues par la loi, créer des SEML qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, d’autres personnes publiques pour réaliser certaines opérations.
Objet social des SEML
Champ d’intervention “ traditionnel ” des SEML
Ce champ intéresse les domaines suivants : aménagement, construction, exploitation de services publics à caractère industriel ou commercial (SPIC), activités d’intérêt général.
Le domaine de la construction intéresse surtout la construction de logements sociaux. Toutefois, il peut aussi s’inscrire dans l’immobilier d’entreprise, la SEML agissant alors comme organisme relais d’une collectivité territoriale. Depuis l’intervention de la loi du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, ce type d’intervention a été réaffirmé et consolidé juridiquement. Il repose sur l’article L. 1511-3 du CGCT qui précise, comme on l’a vu précédemment, que les aides à l’immobilier d’entreprise peuvent être attribuées par l’intermédiaire d’un maître d’ouvrage public ou privé dans le cadre d’une procédure conventionnelle. Les organismes relais peuvent être, selon le cas, une SEML, une société de crédit-bail immobilier ou une société civile immobilière (SCI).
Dans le chapitre intitulé “ Données relatives aux services publics locaux ”, il est précisé qu’un service public local peut être qualifié de service public industriel ou commercial (SPIC) ou de service public administratif (SPA) selon son mode de financement ou de gestion. Dans ce même chapitre et dans le chapitre dénommé “ Les principaux services publics locaux ”, il apparaît que l’exploitation de SPIC touche des domaines très divers. Ces SPIC peuvent être gérés par des SEML. Aux termes d’une décision du 7 octobre 1986, le Conseil d’Etat a admis que les SEML pouvaient gérer un SPA, à condition que ce dernier ne soit pas au nombre de ceux qui, par la volonté du législateur ou leur nature, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même.
Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie a été consacré par les lois des 2-17 mars 1791 fait obstacle à la prise en charge d’activités industrielles et commerciales par les collectivités publiques. La notion d’intérêt général est déterminée, au cas par cas, par le juge administratif, lequel prend en considération les principes régissant l’intervention des collectivités publiques dans le domaine industriel ou commercial.
Le juge administratif a considéré qu’il ne pouvait être dérogé à ce principe d’interdiction que, lorsqu’en raison de circonstances particulières de temps et de lieu, un intérêt public justifiait l’intervention de collectivités locales (CE, 30 mai 1930, chambre syndicale du commerce en détail de Nevers). En tout état de cause, il doit s’agir d’un intérêt général dicté par des circonstances socio-économiques particulières afin que cette intervention ne porte pas atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie précité.
Enfin, le Conseil d’Etat a rappelé que ce critère s’appliquait entièrement à l’action des collectivités territoriales au travers des SEML (CE, 10 octobre 1994, préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle ; CE, 23 décembre 1994, commune de Clairvaux d’Aveyron et autres).
Élargissement du champ d’intervention des SEML
En premier lieu, la loi du 13 août 2004 précitée prévoit, notamment, plusieurs transferts de compétences en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements dont certains sont susceptibles d’intéresser les SEML. Ainsi, la constitution de SEML pour assurer un rôle de gestion et de valorisation pourrait être envisagé en ce qui concerne les aérodromes civils, les ports autonomes, les immeubles classés ou inscrits au titre du code du patrimoine.
En second lieu, la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle autorise expressément les SEML et les sociétés coopératives d’intérêt collectif à intervenir en matière de télévision locale diffusée par voie hertzienne en mode analogique et en mode numérique.
Enfin, par dérogation au principe selon lequel les collectivités territoriales ne peuvent créer de SEML qu’au regard des compétences qu’elles détiennent, les SEML peuvent désormais intervenir dans le domaine de l’investissement hospitalier en vertu du la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique qui prévoit que les SEML peuvent réaliser des opérations relatives à des équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d’un établissement de santé, d’un établissement social ou médico-social ou d’un groupement de coopération sanitaire.
Capital
Selon l’article L. 224-2 du code du commerce, le capital social des SEML doit être au minimum de 37 000 € pour les sociétés anonymes ne faisant pas appel à l’épargne et de 225 000 € pour celles y faisant appel. Ces seuils, en raison des opérations réalisées, sont plus élevés pour les SEML d’aménagement et de construction, soit respectivement 150 000 et 225 000 €.
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements peuvent, à l’effet de créer des SEML, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d’apports, émises par ces sociétés.
La prise de participation des collectivités territoriales et groupements ne peut avoir lieu que si la société revêt la forme d’une société anonyme régie par le code du commerce, sous réserve des dispositions applicables aux SEML. Par ailleurs, ces collectivités et groupements doivent détenir séparément ou à plusieurs plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix des organes délibérants.
Des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de SEML locales, sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de l’Union européenne, de la conclusion d’un accord préalable avec les Etats concernés, étant précisé qu’ils ne sauraient détenir séparément ou à plusieurs plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants détenus par l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupements
En leur qualité d’actionnaires, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent prendre part aux modifications du capital ou allouer des apports en compte courant d’associés aux SEML.
L’apport en compte courant d’associé doit être alloué dans le cadre d’une convention expresse entre la collectivité ou le groupement actionnaire d’une part, et la SEML d’autre part. A peine de nullité l’acte doit prévoir la nature, l’objet et la durée de l’apport, ainsi que le montant, les conditions de remboursement, éventuellement de rémunération, de transformation en augmentation du capital dudit apport.
Administration et contrôle des SEML
En ce qui concerne les structures des SEML (assemblées d’actionnaires, organes de direction...) ce sont les règles de droit commun des sociétés commerciales qui s’appliquent.
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit à au moins un représentant au conseil d’administration ou conseil de surveillance, désigné en son sein par l’assemblée délibérante concernée.
En matière de responsabilité civile, seule la responsabilité de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales peut être recherchée en cas de faute commise par l’élu dans l’exercice de son mandat, qu’il soit président de la SEML ou administrateur. Néanmoins, ce principe a des limites, notamment si l’intéressé outrepasse ses fonctions en agissant hors du champ des compétences de la SEML reconnu par la loi. Dans ce cas, sa responsabilité personnelle pourra être recherchée s’il lui est reproché un fait personnel se détachant de l’exercice de ses fonctions et considéré comme la cause d’un dommage. Il doit, alors, s’agir d’une faute lourde et inexcusable.
En matière de responsabilité pénale d’un élu président d’une SEML ou d’un administrateur, ce dernier ne bénéficie d’aucun régime dérogatoire. Ainsi sa responsabilité peut-elle être recherchée au titre des :
- incriminations fondées sur les dispositions pénales classiques applicables à l’ensemble des justiciables : atteintes à l’intégrité des personnes et des biens, à des activités réprimées par des textes spécifiques (construction, environnement...) ;
- incriminations reposant sur des dispositions pénales propres au droit des sociétés (abus de biens sociaux, banqueroute...) ;
- incriminations fondées sur des dispositions propres aux élus locaux (prise illégale d’intérêts, délit de favoritisme).
Les actes des SEML (délibérations du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales) sont communiqués dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l’Etat dans le département. Il en est de même pour les concessions d’aménagement visées à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, les comptes annuels et les rapports des commissaires aux comptes.
La modification portant sur l’objet social, la composition du capital ou sur les structures des organes dirigeants ne peut intervenir sans une délibération préalable de l’organe délibérant de la SEML approuvant la modification. Le projet de modification doit obligatoirement être joint à la délibération. Précisons qu’à peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale, d’un groupement ou d’un établissement public de santé, d’un établissement public social ou médico-social ou d’un groupement de coopération sanitaire est requis sur la modification envisagée.
Modalités d’intervention des SEML
Les collectivités territoriales ont la possibilité de concéder la réalisation d’opérations d’aménagement prévues par le code de l’urbanisme à toute personne y ayant vocation. Ainsi, les SEML peuvent-elles se porter candidates pour la réalisation de ces opérations. La collectivité et la SEML concernée sont liées par un contrat définissant l’objet de celui-ci, sa durée, les conditions de rachat ou de résiliation ou déchéance par le concédant ainsi que, s’il y a lieu, les modalités d’indemnisation du concessionnaire, les obligations des parties, etc.
La Commission européenne a souligné le non-respect, par les collectivités territoriales des principes de publicité et de mise en concurrence à l’occasion des concessions publiques d’aménagement accordées aux SEML. Par ailleurs plusieurs décisions de la Cour de justice des communautés européennes ont confirmé l’analyse de la Commission (arrêt Stadt Halle du 11 janvier 2005, arrêt Coname du 21 juillet 2005 et arrêt Parking Brixen du 13 octobre 2005).
Cette jurisprudence a défini, en s’appuyant sur plusieurs critères, les organismes dits “ in house ” ou “ opérateurs internes ” qui, dans leurs relations avec des personnes morales de droit public dont ils dépendent, peuvent être exclus de toute procédure de publicité et de mise en concurrence lorsqu’ils sont candidats à des marchés publics.
Au regard de cette jurisprudence, les SEML sont exclues du champ d’application du “ in house ” dans leurs relations avec les collectivités territoriales en raison de la présence d’actionnaires privés en leur sein.
Le droit français a été mis en conformité avec le droit européen par la loi no 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d’aménagement. Dès lors qu’une concession d’aménagement est conclue entre une collectivité territoriale et une SEML, les obligations de publicité et de concurrence doivent être respectées. Seules les concessions conclues entre une collectivité territoriale et une structure juridique publique qui est une émanation de cette collectivité échappent à cette obligation.
- Instruction du 14 octobre 2019 relative à l'application de la loi n° 2019-463 tendant à sécuriser l'actionnariat des entreprises publiques locales
- SEML articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du CGCT
- Articles L. 300-1 à L. 300-7 du code de l'urbanisme
- Décrets-lois Poincaré du 5 novembre 1926 et du 28 décembre 1926 - Ces deux décrets lois Poincaré sont les actes de naissance législative de l'économie mixte.
- Circulaire du 16 juillet 1985 relative à l'information sur les conditions de constitution, de fonctionnement et de contrôle des sociétés d'économie mixte locales (SEML)
- Circulaire du 20 novembre 2002 relative au régime juridique des sociétés d’économie mixte locales : Circulaire du 20.11.2002 ; LBLB0210028C
- CGCT : partie législative relative aux SEML (articles L.1521-1 et suivants)
- Code de commerce
- code de l'urbanisme articles L. 300 - 1 à L. 300 - 6
- loi 20 juillet 2005 concession d'aménagement
- décret 31 juillet 06 concession d'aménagement
- code de la construction et de l'habitation
- LOI MOP
- ordonnance du 6 juin 2005
- SEML Gaz et Electricité loi 1946
- SEML GAZ Article 88 loi ATR 1992
- SEML Gaz et Electricité Loi 2004
- Circulaire 12 02 03 Garde des Sceaux - statut de l'élu
- Circulaire 3.10.2005 Détachement de fonctionnaires