Les règles de vote au sein du conseil départemental

Connaître les acteurs et les institutions Activé

L’assemblée délibérante se réunit au moins une fois par trimestre, à l’initiative de son président, à la demande de la commission permanente ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

Les séances se tiennent à l’Hôtel du Département et le déroulement de celles-ci est déterminé par le règlement intérieur. Elles peuvent également se tenir dans un lieu du département choisi par la commission permanente.

La majorité absolue des membres en exercice doit être présente à la séance pour que le Conseil départemental puisse délibérer.

Toutefois, si le conseil départemental ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de présents (article L. 3121-14 du CGCT).

Ainsi, le vote est acquis lorsque le nombre de suffrages favorables est supérieur à la moitié du nombre de suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du Président du Conseil départemental est prépondérante.

Outre le scrutin ordinaire qui a généralement lieu à main levée ou par assis et levé, deux modes de scrutin sont retenus par l’article L. 3121-15 du CGCT :

  • le scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. Le résultat énonçant le nom des votants est reproduit au procès-verbal ;
  • le scrutin secret obligatoire pour les nominations (élection du président, des membres de la commission permanente…).

Les modalités du scrutin secret ne sont prévues par aucun texte mais le règlement intérieur peut prévoir ses modalités.

Un conseiller départemental peut donner délégation de vote à un autre membre de l’assemblée départementale pour une réunion en cas d’empêchement. Celui-ci ne peut néanmoins recevoir qu’une seule délégation (article L. 3121-16 du CGCT).

Aucun

Les règles de fonctionnement du conseil départemental

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Le conseil départemental se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu du départemental choisi par la commission permanente. (article L. 3121-9 du CGCT).

L’assemblée délibérante peut également être réunie à la demande de la commission permanente ou du tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé (article L. 3121-10 du CGCT).

Ainsi, le président, qui a convoqué l’assemblée départementale en préside les débats et fixe son ordre du jour. Il prépare et exécute les délibérations du conseil départemental.

Un rapport sur chacune des affaires inscrites à l’ordre du jour est adressé douze jours au moins avant la séance à chaque conseiller départemental (article L. 3121-19 du CGCT).

Les principales règles de fonctionnement du conseil départemental ont un caractère législatif et sont actuellement codifiées aux articles L. 3121-1 et suivants du CGCT.

Néanmoins, ces règles sont complétées et définies par un règlement intérieur établi par l’assemblée générale dans les trois mois qui suivent son renouvellement (article L. 3121-8 du CGCT). Le règlement intérieur détermine les droits des groupes d’élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s’étant déclaré d’opposition.

Le président fait ainsi observer le règlement, organise et dirige les travaux.

Dans ce cadre, les séances sont ouvertes au public, néanmoins, sur demande de cinq membres ou du président, le conseil départemental peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos (article L. 3121-11 du CGCT).

Le président a « seul la police de l’assemblée ». Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre (article L. 3121-12  du CGCT).

Aucun

La composition du conseil départemental

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Les départements ont été créés par une loi du 22 décembre 1789

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 décide que les mots : "conseils généraux ", "conseiller général" et "conseillers généraux" sont remplacés, respectivement, par les mots : "conseils départementaux", "conseiller départemental" et "conseillers départementaux".

Les mots : "conseil général", lorsqu'ils s'appliquent à l'organe mentionné à l'article L. 3121-1 du code général des collectivités territoriales, sont remplacés par les mots : "conseil départemental"

Les conseillers départementaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles. Les conseils départementaux se renouvellent intégralement. Les élections ont lieu au mois de mars. Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.

Les conseillers départementaux seront au nombre de deux par canton, chaque binôme devra être composé d’une femme et d’un homme.

L'article 4 de la loi stipule que "Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013".


Le département est reconnu comme une collectivité territoriale de plein exercice, compétente pour régler les affaires départementales, depuis la loi du 10 août 1871 qui a instauré l’élection des conseillers généraux au suffrage universel. Néanmoins, cette loi conférait le pouvoir exécutif au représentant de l’État dans le département.

La loi du 2 mars 1982 a transféré l’exercice du pouvoir exécutif au président du conseil général et confié de nouvelles compétences aux conseillers généraux composant l’assemblée délibérante.

Au sens strict, le conseil général est constitué de l’assemblée délibérante du département, en tant que collectivité territoriale, formée par la réunion des conseillers généraux à raison d’un conseiller général par canton.

Depuis 1871, les conseillers généraux sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans le cadre des cantons. La durée de leur mandat est de six ans et les conseils généraux sont renouvelés par moitié tous les trois ans. On compte ainsi 3 963 cantons (dont 3 807 en métropole, 156 dans les D.O.M. et 19 à Mayotte) et autant de conseillers généraux.

Toutefois, dans un sens plus général, le terme « conseil général » a fini par désigner la collectivité départementale elle-même et inclut le président du conseil général, exécutif du département élu au sein du conseil à la majorité absolue pour trois ans.

Celui-ci est « seul chargé de l’administration » mais il peut toutefois déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions à ses vice-présidents qui siègent au sein de la commission permanente, et dans certaines conditions à d’autres membres du conseil général.

Aucun

Les conseillers communautaires

Connaître les acteurs et les institutions Activé

La détermination du nombre de sièges au sein de l’organe délibérant

L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est administré par un organe délibérant composé de délégués des communes membres élus au suffrage universel direct dans les communes de 1 000 habitants et plus.

Le nombre et la répartition des délégués sont établis :

  • Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale.

Cette répartition tient compte de la population de chaque commune. Chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 25 % le nombre de sièges qui serait attribué en application des règles énoncées aux III et IV de l’article L. 5211-6-1 (rappelées plus bas) ;

  • Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, la composition de l'organe délibérant est établie selon les principes suivants :

- L'attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, en fonction du tableau ci-dessous, correspondant au III de l’article L. 5211-6-1, garantit une représentation essentiellement démographique ;

- L'attribution d'un siège à chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale assure la représentation de l'ensemble des communes.

Règles énoncées au III de l’article L. 5211-6-1 ; répartition dite " au tableau". Chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous.

En effet, les sièges à pourvoir prévus au tableau sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. En revanche, les communes n'ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue se voient attribuer un siège, au-delà de l'effectif fixé par le tableau.

En outre, si, après application du calcul de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, une commune obtient plus de la moitié des sièges du conseil :

  • seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses délégués à la moitié des sièges du conseil, arrondie à l'entier inférieur, lui est finalement attribué ;
  • les sièges qui, par le plafonnement de la commune la plus peuplée, se trouvent non attribués sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne.

Enfin, si le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein de l'organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l'issue d'une nouvelle application des règles de calcul cette commune dispose d'un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux.

Entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, en cas de création, de fusion ou d’extension de périmètre d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les règles de calcul de la composition du conseil communautaire précédemment exposées doivent être mises en œuvre. Toutefois, pour chaque commune, les conseillers communautaires élus au cours du précédent renouvellement général peuvent conserver leur mandat dans les conditions suivantes :

  • Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires sont désignés dans l’ordre du tableau.
  • Dans les communes de 1 000 habitants et plus :

- Si le nombre de sièges attribués à la commune est supérieur ou égal au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les conseillers communautaires précédemment élus font partie du nouvel organe délibérant ;

- S'il n'a pas été procédé à l'élection de conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s'il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour ;

- Enfin, si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Le mandat des conseillers communautaires précédemment élus et non membres du nouvel organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prend fin à compter de la date de la première réunion de ce nouvel organe délibérant.

On notera qu’en cas de retrait d'une ou plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il n'est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges.

La  loi n° 2013-403 du 17 mai 2013  dispose qu’à compter 2014, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers communautaires sont élus au suffrage universel direct via un système de fléchage dans le cadre des élections municipales. L'électeur désigne le même jour sur le même bulletin de vote les élus de sa commune et ceux de l'intercommunalité.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires représentant les communes au sein des organes délibérants des EPCI sont « les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau ». Ainsi, « la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue ».

La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte « un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ». 

Les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer « dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ».

La liste de ces candidats est composée alternativement de personnes de chaque sexe.

« Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal ».

Tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent " figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats aux élections municipales".

Règles générales

Le conseil communautaire se réunit au moins une fois par trimestre à l’initiative de son président. Il se réunit pour la première fois, à l’issue du renouvellement général des conseils municipaux, au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires.

En application de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, les règles relatives au fonctionnement des conseils municipaux, à la tenue de ses séances, aux droits des conseillers municipaux et aux droits de l’opposition, précédemment exposées, sont applicables au conseil communautaire et à ses membres.

L’EPCI assure la diffusion de l’information auprès de ses conseillers communautaires qui ont droit de s’exprimer sur les affaires soumises à délibération, au cours des débats, et de proposer des amendements aux projets de délibérations. Ce droit s’exerce sous l’autorité du président du conseil communautaire qui assure la police de l’assemblée et veille au bon déroulement de la séance. Le règlement intérieur, soumis au contrôle du juge administratif, ne peut porter atteinte au droit d’expression et au droit d’amendement des élus en les limitant de façon abusive.

Les conseillers communautaires peuvent poser des questions orales relatives aux affaires de l’EPCI.

On notera que pour l’application des dispositions communales applicables aux conseils communautaires :

  • Si l’établissement public de coopération intercommunale comprend une commune de plus de 3 500 habitants, ce sont les règles applicables au conseil municipal des communes de cette catégorie démographique qui s’appliquent au conseil communautaire. Dans le cas contraire, ce sont les règles applicables aux conseils municipaux des commues de moins de 3 500 habitants qui s’appliquent.
  • Si l’EPCI regroupe plus de 50 000 habitants, son conseil communautaire a, comme pour les conseils municipaux de cette strate démographique, la possibilité de créer une mission d’information et d’évaluation à la demande du sixième de ses membres.

Le bureau du conseil communautaire.

Le bureau de l’EPCI est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou plusieurs autres membres de l’organe délibérant.

  • Le président de l’EPCI 

Le président est élu par le conseil communautaire lors de sa première réunion.

Il peut donner par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur des services techniques et aux responsables de services. 

Il rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant lors de chaque réunion de celui-ci.

  • Le nombre de vice-présidents

Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l’organe délibérant, sous réserve :

  1. Qu’il ne dépasse pas 20 % de l’effectif total de l’organe délibérant, ou 30 % en cas de délibération à la majorité des deux tiers ;
  2. Qu’il ne dépasse pas un nombre de 15 vice-présidents, ou 20 vice-présidents pour les métropoles. 

 

  • L’élection du président et des vice-présidents

Les membres du bureau sont élus selon les mêmes modalités que celles du maire (L. 2122-7 du CGCT), c’est-à-dire au scrutin majoritaire uninominal. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’élire 5 membres du bureau, il y a lieu d’organiser 5 élections distinctes et successives au cours desquelles les candidats concourent pour un poste. 

  • Les attributions du président et des vice-présidents

Le président et le bureau peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant, sauf en matière :

  1. budgétaire (vote du budget, approbation du compte administratif, institution et fixation des taux, tarifs et redevances) ;
  2. statutaire (modifications des conditions de fonctionnement, durée de l’EPCI...) ‑;
  3. d’adhésion de l’EPCI à un établissement public ;
  4. de délégation de gestion de service public ;
  5. de dispositions portant orientation en matière d’aménagement communautaire, d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

Le président peut subdéléguer la délégation d’attribution qu’il a reçue de l’organe délibérant aux vice-présidents. Il convient de remarquer qu’il s’agit bien d’une subdélégation donnée aux vice-présidents par le président, organe exécutif, celui-ci étant le seul responsable devant l’organe délibérant de l’exercice des délégations qui lui ont été confiées.

  • Le fonctionnement du bureau : le recours à la visioconférence

Le président de l’EPCI peut décider que la réunion du bureau ait lieu en visioconférence (L. 5211-10-1 A du CGCT). 

Lorsque la réunion du bureau se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres du bureau dans les différents lieux de visioconférence.

Le bureau se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

Lorsque la réunion du bureau se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. 

Les règles de procédure prévues à l’article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales applicables à la démission de conseillers municipaux sont également applicables à la démission des conseillers communautaires. Ceux-ci adressent leur démission au président du conseil communautaire qui en informe immédiatement le maire de la commune dont est issu le conseiller démissionnaire. On notera que la démission du président ou d’un vice-président est adressée au préfet et valable dès acceptation par celui-ci ou, à défaut dans un délai d’un mois suivant l’envoi d’une nouvelle lettre de démission.

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, a profondément révisé le régime d’élection des conseillers communautaires et, par conséquent, le régime applicable à leur remplacement.

Dans les communes de 1000 habitants et plus, le conseiller démissionnaire est remplacé par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l'article L. 273-9 du code électoral.

Lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.

Dans les communes de moins de 1000 habitants, le conseiller communautaire démissionnaire est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive.

Le bureau de l’EPCI est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou plusieurs autres membres de l’organe délibérant.

  • Le président de l’EPCI 

Le président est élu par le conseil communautaire lors de sa première réunion.

Il peut donner par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur des services techniques et aux responsables de services. 

Il rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant lors de chaque réunion de celui-ci.

  • Le nombre de vice-présidents

Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l’organe délibérant, sous réserve :

  • Qu’il ne dépasse pas 20 % de l’effectif total de l’organe délibérant, ou 30 % en cas de délibération à la majorité des deux tiers 
  • Qu’il ne dépasse pas un nombre de 15 vice-présidents, ou 20 vice-présidents pour les métropoles. 

     

  • L’élection du président et des vice-présidents

Les membres du bureau sont élus selon les mêmes modalités que celles du maire (L. 2122-7 du CGCT), c’est-à-dire au scrutin majoritaire uninominal. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’élire 5 membres du bureau, il y a lieu d’organiser 5 élections distinctes et successives au cours desquelles les candidats concourent pour un poste. 

  • Les attributions du président et des vice-présidents

Le président et le bureau peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant, sauf en matière :

  • budgétaire (vote du budget, approbation du compte administratif, institution et fixation des taux, tarifs et redevances) ;
  • statutaire (modifications des conditions de fonctionnement, durée de l’EPCI...) ‑;
  • d’adhésion de l’EPCI à un établissement public ;
  • de délégation de gestion de service public ;
  • de dispositions portant orientation en matière d’aménagement communautaire, d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

Le président peut subdéléguer la délégation d’attribution qu’il a reçue de l’organe délibérant aux vice-présidents. Il convient de remarquer qu’il s’agit bien d’une subdélégation donnée aux vice-présidents par le président, organe exécutif, celui-ci étant le seul responsable devant l’organe délibérant de l’exercice des délégations qui lui ont été confiées.

  • Le fonctionnement du bureau : le recours à la visioconférence

Le président de l’EPCI peut décider que la réunion du bureau ait lieu en visioconférence (L. 5211-10-1 A du CGCT). 

Lorsque la réunion du bureau se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres du bureau dans les différents lieux de visioconférence.

Le bureau se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

Lorsque la réunion du bureau se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. 

 

Aucun Désactivé

Le changement de nom d'une commune

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Mise à jour : 16 juin 2022

Article L. 2111-1 du code général des collectivités territoriales : "le changement de nom d’une commune est décidé par décret, sur demande du conseil municipal et après consultation du conseil général".

La note d’information du 8 février 2021 relative à l’instruction des demandes de changement de nom de communes précise que le changement de nom d’une commune s’entend « non seulement de la substitution d’un nom par un autre, mais aussi des additions de noms ou de simples rectifications d’orthographe».

Les noms officiels des communes sont ceux qui figurent au code officiel géographique (COG) de l’INSEE.

Les dossiers proposés doivent être composés de :

  1. la délibération du conseil municipal ;

  2. l’avis motivé du directeur départemental des archives ;

  3. la délibération du conseil départemental ;

  4. l’avis du préfet de département.

La commune peut joindre tout document qu’elle juge utile pour étayer sa demande. Ce complément n’a pas un caractère obligatoire et est laissé à la libre appréciation de la commune.

Ces documents sont adressés par le préfet au ministre de chargé des collectivités territoriales.

Depuis le décret n°2018-674 du 30 juillet 2018 portant simplification de certaines procédures administratives, les demandes de changement de nom des communes ne sont plus soumises à l'avis du Conseil d'État.

La commission de révision du nom des communes ayant été supprimée, son avis a été remplacé par un examen annuel des dossiers. Dans ce cadre, au regard de la technicité du sujet et de la mobilisation d'expertise nécessaire, il est procédé à la consultation de personnalités qualifiées issus d'organismes intéressés à la toponymie française et à l'évolution du nom des communes (Commission nationale de toponymie, La Poste, Archives nationales, IGN, CNRS, INSEE).

Les demandes de changement de nom de communes sont analysées en appliquant les critères dégagés par la jurisprudence du Conseil d'État. Ainsi deux critères peuvent donner lieu au un tel changement :

  • éviter un risque sérieux d’homonymie avec une ou plusieurs autres collectivités ;

  • rétablir une dénomination historique tombée en désuétude.

En revanche, toute demande de modification fondée sur des considérations d’ordre purement touristique et/ou économique est rejetée.

L’officialisation des nouveaux noms des communes, dont la demande a été acceptée, est actée par décret publié au Journal officiel de la République française. Pour des raisons pratiques, le décret portant changement de nom entre en vigueur le 1er janvier de l’année qui suit l’acception de la demande.

 

Aucun

L'énergie

Gestion du territoire Animer les territoires Activé

L’énergie

La compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d’électricité et de gaz est encadrée par les articles L. 2224-31 à L. 2224-37-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). De manière générale, le code de l’énergie constitue le cadre juridique applicable au secteur de l’énergie.

Conséquence de la loi du 8 avril 1946 relative à la nationalisation de l’électricité et du gaz, les domaines de la production, du transport, de la distribution et de la fourniture d’énergie faisaient l’objet d’un monopole public. Toutefois, la mise en place du marché intérieur de l’électricité et du gaz opérée par les directives sectorielles européennes a progressivement ouvert à la concurrence les activités de production et de fourniture d’énergie.

En revanche, l’État est resté propriétaire du réseau de transport qu’il gère dans le cadre d’une concession avec Réseau de Transport d’Electricité (RTE), filiale d’EDF. De même, les collectivités territoriales et leurs groupements ont conservé la propriété des réseaux de distribution qu’elles exploitent soit via une régie créée antérieurement à la loi de nationalisation de 1946, soit dans le cadre d’un contrat de concession conclu avec un gestionnaire de réseau.

En pratique, Enedis, filiale d’EDF, exploite 95% du réseau de distribution d’électricité et GRDF, filiale d’Engie, exploite 96% du réseau de distribution de gaz, le reste étant géré par des entreprises locales de distribution (ELD). 

Les communes, les établissements publics de coopération ou les départements constituent les autorités organisatrices de la distribution d’électricité et de gaz (AOD) au regard de  l’article L. 2224-31 du  CGCT. A ce titre, les AOD négocient et concluent des contrats de concession avec les gestionnaires de réseaux, dans leur zone de desserte exclusive, définis aux articles L. 111-52 du code de l’énergie, c’est-à-dire Enedis, GRDF et les ELD. Ces dernières sont également qualifiées de distributeurs non nationalisés (DNN).

En tant qu’autorités concédantes, les collectivités exercent un contrôle du bon accomplissement des missions de service public et assurent le contrôle de l’état des réseaux publics de distribution. Elles sont également propriétaires des infrastructures de réseau.

Les gestionnaires du réseau exercent, quant à eux, leurs missions dans les conditions fixées par un cahier des charges. Ils sont notamment tenus de définir et de mettre en œuvre les politiques d’investissement et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des installations des producteurs et des consommateurs, de fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux ou encore d’exploiter ces réseaux et d’en assurer l’entretien et la maintenance.

Contrairement à un contrat de concession classique, les tarifs sont fixés par la commission de régulation de l’énergie (CRE). Celle-ci élabore les tarifs d’accès aux réseaux avec le souci d’assurer aux gestionnaires de réseaux les moyens d’accomplir au mieux leurs missions de service public et de veiller à une maîtrise raisonnable des coûts pour ne pas alourdir excessivement les charges pesant sur les consommateurs.

Desserte en gaz pour les communes ne disposant pas d’un réseau de gaz naturel :

Dans les conditions prévues par l’article L. 432-6 du code de l’énergie, les communes ou leurs établissements publics de coopération non desservies par un réseau public de distribution de gaz naturel peuvent faire appel à un opérateur de leur choix, dès lors que celui-ci est agréé par le ministre chargé de l’énergie.

 

L’article 33 de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, codifiée à l’article L. 2224-31 du CGCT, prévoit que le préfet engage une procédure de création d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte d’envergure départementale, dans le cas où la compétence relative aux réseaux de distribution publique d’électricité n’est exercée ni par le département, ni par un groupement couvrant le territoire du département, ni par un groupement de collectivités dont la population est au moins égale à un million d’habitants.

Toutefois, la circulaire d’application du 11 octobre 2007 a précisé que le regroupement ne pouvait être imposé aux collectivités organisées en DNN, dans la mesure où leur existence confirmée par la loi de 1946 n’était pas remise en cause par les dispositions de la loi du 7 décembre 2006. De même, le regroupement doit tenir compte des particularités des territoires. L’objectif de rationalisation ne fait pas obstacle à une distinction de l’exercice de la compétence entre zone rurale et urbaine si cette organisation permet d’atteindre cet objectif.

En outre, le regroupement de la maîtrise d’ouvrage est encouragé par le fonds d’amortissement des charges d’électrification (FACÉ) parce qu’il favorise une meilleure utilisation des subventions accordées. Dans ce contexte, le conseil du FACE a décidé de mettre en œuvre un dispositif financier d’incitation au regroupement à l’échelle départementale depuis le 1er janvier 2011, ce qui signifie que les autorités organisatrices d’un département où le regroupement n’est pas effectif se voient pénalisées (malus appliqué sur leur dotation).

Les AOD peuvent bénéficier des aides du FACÉ. Ce fond a été transformé en compte d’affectation spéciale en 2012, par l'article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. Il a pour objet de subventionner une partie des travaux sur les réseaux de distribution des AOD (renforcement, sécurisation du réseau...) réalisés sous leur maîtrise d’ouvrage dans le périmètre d’une ou plusieurs communes rurales ainsi que notamment des opérations participant à la maîtrise de la demande d’électricité ou de production décentralisée à partir d’énergies renouvelables.

Les collectivités perçoivent également la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE). Elle est obligatoire et est assise sur les volumes d’électricité consommés. L’article L. 5212-24 du CGCT précise que cette taxe est perçue en lieu et place de tous les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) par le syndicat intercommunal qui s’est vu transférer la compétence AOD. Il en va de même si la compétence est exercée par le département.

L’article L. 2224-34 du CGCT dispose que les EPCI, lorsqu'ils ont adopté le plan climat-air-énergie territorial (PCAET), sont les coordinateurs de la transition énergétique. A ce titre, ils animent et coordonnent, sur leur territoire, des actions dans le domaine de l'énergie en cohérence avec les objectifs du PCAET et avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), ou le schéma régional en tenant lieu.

Ces personnes publiques, les autres EPCI qui ont adopté un PCAET à titre facultatif et les syndicats exerçant la compétence AOD peuvent notamment réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergie de réseau des consommateurs finals desservis en gaz, en chaleur ou en basse tension pour l'électricité et accompagner des actions tendant à maîtriser la demande d'énergie sur leur territoire. Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d'énergie des consommateurs en situation de précarité énergétique. Ils peuvent dans ce cadre proposer des aides à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d'isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d'énergie ou l'acquisition d'équipements domestiques à faible consommation. 

Ces personnes publiques peuvent par ailleurs prendre en charge, pour le compte de leurs membres, des études et tout ou partie des travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments dont ces membres sont propriétaires. Elles peuvent assurer le financement de ces études et de ces travaux. A cette fin, des conventions sont conclues avec les membres bénéficiaires.

L’article L. 2224-32 du CGCT permet à une commune ou un établissement public de coopération (EPCI à fiscalité propre, syndicat de communes, syndicat mixte) « d’aménager, d’exploiter, de faire aménager et de faire exploiter » des installations produisant de l’électricité utilisant des énergies renouvelables (centrale hydroélectrique, panneaux photovoltaïques, parc éolien, réseaux de chaleur alimentés par des installations de récupération d’énergie, etc), et sous réserve que l’électricité produite ne soit pas destinée à être vendue à des clients éligibles.

L’article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 a étendu la compétence de production d’énergies renouvelables aux départements, aux régions et aux EPCI. Ces collectivités peuvent également aménager ou exploiter des installations de production d’électricité.

Enfin, la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur a ouvert la possibilité, pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, de créer et de gérer un réseau de chaleur alimenté par une installation utilisant le pouvoir calorifique des résidus et déchets collectés.

La planification territoriale des énergies renouvelables

L’article 15 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a introduit dans le code de l’énergie un dispositif de planification territoriale à la main des communes, lesquelles devaient d’ici la fin de l’année 2023 identifier les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergie renouvelable. Ces zones d’accélération doivent notamment présenter un potentiel de développement de la production d’énergies renouvelables et de récupération. Elles sont définies, pour chaque catégorie de filières et de types d’installation de production d’énergies renouvelables et de récupération, en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies en fonction des potentiels du territoire concerné.

En application de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, ces zones sont définies, pour chaque catégorie de sources et de types d’installation de production d’énergies renouvelables : éolien terrestre, photovoltaïque, méthanisation, hydroélectricité, géothermie, en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies renouvelables en fonction des potentiels du territoire concerné et de la puissance des projets d’énergies renouvelables déjà installée. 

La zone d’accélération illustre la volonté de la commune d’orienter préférentiellement les projets vers des espaces qu’elle estime adaptés. Ces projets pourront bénéficier de mécanismes financiers incitatifs par opposition aux projets situés en dehors de ces zones qui ne pourront pas en bénéficier.

L’article L. 2224-37 du CGCT permet aux communes, sous réserve d’une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, de créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de navires à quai, ainsi que des points de ravitaillement. Les communes peuvent transférer l’exercice de cette compétence aux EPCI exerçant la compétence en matière d’aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité, aux autorités organisatrices de la mobilité 

Cet article prévoit par ailleurs que le titulaire de la compétence transférée par les communes peut élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables.

Aucun

Modification du territoire communal

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Toute modification affectant le territoire communal doit être opérée selon la procédure établie par les articles L. 2112-2 à L. 2112-13 du CGCT.

Conformément à l’article L. 2112-2 du CGCT, les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs chefs-lieux sont décidés après enquête dans les communes intéressées sur le projet lui-même et ses conditions.

Le préfet prescrit cette enquête lorsqu’il a été saisi d’une demande à cet effet soit par le conseil municipal, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question, ou il peut l’ordonner d’office.

Le préfet est libre d’apprécier l’opportunité de poursuivre ou non la procédure en acceptant ou refusant de prescrire l’enquête sous réserve de ne pas commettre d’erreur manifeste d’appréciation, laquelle donne lieu à un contrôle restreint du juge administratif. Pour ce faire, il doit se fonder sur la pertinence des arguments soulevés par les pétitionnaires.

C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt « Commune de Landry », rendu le 1er mars 2001* . Après avoir relevé que la commune demanderesse invoquait des arguments historiques, des circonstances géographiques tenant à la configuration naturelle des lieux, des arguments économiques et financiers tenant au fait que la commune demanderesse avait réalisé à ses frais sur ce territoire des équipements et des investissements importants, enfin la nécessité d’une gestion cohérente du site, la Cour a jugé que « ces différents éléments, qui n’apparaissent pas en l’espèce, comme dénués de toute pertinence, sont au nombre de ceux qui peuvent être pris en considération pour apprécier l’intérêt d’une modification aux limites territoriales communales ».

Sous cette réserve, le préfet apprécie la régularité formelle de la demande dès qu’il en est saisi. En l’occurrence, le préfet doit contrôler la validité des pétitions des électeurs concernés. A cette fin, il doit vérifier d’une part que le nombre de pétitionnaires correspond au moins au tiers des électeurs inscrits habitant sur la portion du territoire indiquée dans la demande, d’autre part il doit s’assurer de l’effectivité des signatures.

Lorsque la régularité de la demande est établie, deux éléments sont à prendre en compte. D’une part, la modification des limites du territoire communal est une affaire d’opportunité : il n’existe pas un droit à la modification du territoire, pas plus qu’un droit au maintien de ses limites existantes. D’autre part, le préfet est entièrement libre d’apprécier sur le fond la demande de modification et refuser de mettre en œuvre la procédure si la modification ne présente pas un intérêt réel, à la condition de ne pas commettre une erreur manifeste d’appréciation.

La demande de rattachement peut porter sur toute portion de territoire limitrophe à la commune de rattachement ; il peut aussi bien s’agir d’une section de commune, que d’une portion de territoire constituant un centre « d’intérêts distincts » et comportant en propre des habitants, ou d’une parcelle de territoire.

Dans l’hypothèse où il déciderait de donner suite à la demande des électeurs de la portion de territoire souhaitant faire sécession, le préfet doit prescrire l’enquête publique et d’instituer par arrêté la commission prévue à l’article L. 2112-3 alinéa 1 du CGCT.



Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai entre la demande de détachement et la création de la commission. Le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 18 mars 1994 « Commune d’Aigueblanche », a considéré, alors qu’une demande de détachement avait été formulée en juin 1983, que le préfet avait pu valablement n’instituer la commission qu’en mars 1987, dès lors qu’il avait été établi qu’aucun changement dans les circonstances qui ont conduit les électeurs à faire leur demande n’était intervenu.

Après accomplissement de ces formalités (avis du commissaire-enquêteur et avis de la commission syndicale), les conseils municipaux donnent obligatoirement leur avis. Par ailleurs, tout projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à l’avis du conseil général :

- lorsque le projet tend à modifier les limites cantonales ;

- à défaut d’accord des conseils municipaux et des commissions syndicales intéressés sur les changements proposés.

A l’issue de la procédure, le préfet prend sa décision en toute liberté d’appréciation : e fait de prendre ou de ne pas prendre la décision de modification, de même que le contenu de cette décision, relève de la seule compétence discrétionnaire du préfet qui en apprécie l’opportunité.

L’arrêté du préfet portant modification est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Toutefois, un décret en Conseil d’Etat, sur la proposition du ministre de l’intérieur, est requis lorsque la modification territoriale projetée a pour effet de porter atteinte aux limites cantonales.

* CAA Lyon, 21 mars 2001, Commune de Landry, RFDA 2001, p. 1366

Aucun

L'eau et l'assainissement

Gestion du territoire Règles d'urbanisme Animer les territoires Activé

Le service public d’eau potable

L’article L. 2224-7-1 du CGCT pose le principe d’une compétence des communes en matière de distribution d’eau potable.

Ce principe a été assorti de l’obligation d’arrêter un schéma de distribution d’eau potable en vue de délimiter les zones desservies par le réseau de distribution et donc in fine les zones dans lesquelles une obligation de desserte s’applique. Dans ces zones, la commune ne peut refuser le branchement sauf dans des cas très particuliers tels qu’une construction non autorisée ou de façon plus générale en méconnaissance des règles d’urbanisme.

Par ailleurs, sauf dispositions contraires du code de l’urbanisme ou du règlement sanitaire départemental, aucune règle générale n’impose aux propriétaires le raccordement des immeubles au réseau public de distribution d’eau potable. Une habitation peut donc disposer d’une alimentation propre (soumise à un régime de déclaration auprès du maire de la commune). 

En outre, l’eau distribuée doit respecter les exigences fixées par l'article R. 1321-2 du code de la santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine (limites de qualité, etc.).

Conformément à l’article L. 1321-1 B du code de la santé publique, les autorités compétentes en matière de distribution d’eau potable doivent, en tenant compte des particularités de la situation locale, prendre les mesures nécessaires pour améliorer ou préserver l'accès de toute personne à l'eau destinée à la consommation humaine.

Dans ce cadre, elles réalisent un diagnostic territorial afin d’identifier sur leur territoire les personnes n'ayant pas accès, ou ayant un accès insuffisant, à l'eau potable ainsi que les raisons expliquant cette situation (article L. 2224-7-2 du CGCT). 

Au vu de ce diagnostic territorial, les autorités compétentes en matière de distribution d’eau potable procèdent à :

1° L'identification et l'évaluation des possibilités d'améliorer l'accès à l'eau des personnes identifiées ;

2° La mise en œuvre, au plus tard trois ans après la réalisation du diagnostic territorial, des mesures techniquement réalisables et proportionnées à l'urgence de la situation permettant de garantir cet accès à toute personne, y compris à celles en situation de vulnérabilité liée à des facteurs sociaux, économiques ou environnementaux;

3° L'information de ces personnes sur des possibilités de connexion à un réseau de distribution ou d'accès alternatifs à l'eau potable ;

4° La mise en place et l'entretien des fontaines d'eau potable et des autres équipements définis au sein du schéma de distribution d’eau potable, permettant d'accéder dans les lieux publics à l'eau potable. 

Des missions complémentaires pouvant être exercées : la production, le transport et le stockage d'eau potable

La production d’eau potable, laquelle comprend tout ou partie du prélèvement, de la protection du point de prélèvement ainsi que du traitement de l'eau brute, son transport et son stockage sont des missions que les communes peuvent exercer.

Le service public d’assainissement

En amont de l’exercice de la compétence assainissement, les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent en application de l’article L. 2224-10 du CGCT :

  • les zones relevant de l'assainissement collectif ;
  • les zones relevant de l'assainissement non collectif ;
  • les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
  • les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

L’article L. 2224-8 du CGCT pose le principe d’une compétence des communes en matière d’assainissement qui comprend :

  • Au titre de l’assainissement collectif, la mission de « contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites ».

Le contrôle des raccordements au réseau public de collecte des eaux usées est notamment obligatoire lors de tout nouveau raccordement et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. A l’issue du contrôle de raccordement, un document, valable 10 ans, décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires doit être délivré par l’autorité compétente.

Les communes peuvent également à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.

  • Au titre de l’assainissement non collectif, une mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif à travers les services publics d’assainissement non collectif (SPANC) :

- Pour les installations existantes, le service doit mettre en place un contrôle de ces installations selon une périodicité maximale de 10 ans ;

- Pour les installations neuves ou à réhabiliter, le SPANC doit procéder à un examen préalable de la conception de l’installation puis à la vérification de l’exécution ;

- Délivrer au demandeur d’un permis de construire un document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires.

Les communes peuvent, à titre facultatif et sur demande du propriétaire, assurer l’entretien, les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations, le traitement des matières de vidange et fixer des prescriptions techniques pour les études des sols ou le choix de la filière, en vue de l’implantation ou de la réhabilitation d’une installation.

La mise en œuvre des services publics d’eau et d’assainissement

L’eau et l’assainissement sont une compétence obligatoire des métropoles (article L. 5217-2 du CGCT) et des communautés urbaines (article L. 5215-20 du CGCT) et  des communautés d’agglomération (article L. 5216-5 du CGCT). La loi n°2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences eau et assainissement prévoit que le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes n’est désormais plus obligatoire, sans pour autant revenir sur les transferts déjà réalisés. 

Ainsi, le caractère facultatif du transfert ne vaut que postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi. Dans l’hypothèse où une commune aurait déjà transféré les compétences à un syndicat de communes (qu’il soit infra-communautaire ou supra-communautaire) ou à un syndicat mixte, ce transfert n’est pas remis en cause par la loi.

En revanche, les compétences « eau » ou « assainissement » déjà transférées par la commune à sa communauté de communes avant la promulgation de la loi du 11 avril 2025 précitée, l’ont été dans le cadre de compétences obligatoires alors prévues par la loi, et ne peuvent donc plus être restituées aux communes. En effet, l'article L. 5211-17-1 du CGCT, qui permet la restitution de compétences transférées à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ne concerne que les transferts non prévus par la loi.

Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent intervenir soit dans le cadre de leur propre périmètre, soit en s’associant à d’autres partenaires publics (communes, EPCI) au sein de syndicats mixtes. Les communautés de communes ou les communautés d’agglomération peuvent également déléguer ces compétences à une ou plusieurs de leurs communes membres ou à des syndicats dont le périmètre est entièrement inclus dans leur périmètre.

Le choix du mode de gestion relève du principe de libre administration des collectivités territoriales.

La commune ou l’EPCI peut exploiter le service en régie, c’est-à-dire le gérer directement par ses propres moyens en personnel et en matériel, et passer, le cas échéant, un ou plusieurs marchés publics pour l’exécution du service.

En application des articles L. 1411-1 et suivants et L. 2224-11-3 et suivants du CGCT, il peut aussi opter pour la gestion indirecte, c’est-à-dire confier la globalité de l’exécution du service à un tiers sous la forme d’une convention de délégation de service public (concession, affermage, régie intéressée). 

En application de l’article L. 2224-12 du CGCT, « les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires ».

Le règlement du service régit les relations entre les différents acteurs du service public de l’eau ou de l’assainissement, et ceci dans le respect des dispositions législatives applicables.

Le rapport sur le prix et la qualité du service public (RPQS) est un document produit tous les ans permettant de rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l'année écoulée. C’est un élément clé dans la mise en œuvre locale de la transparence et de la gouvernance des services d'eau et d'assainissement.

Le maire présente au conseil municipal, ou le président de EPCI présente à son assemblée délibérante, des rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d’assainissement destinés notamment à l'information des usagers Il comprend des indicateurs techniques, financiers et de performance (articles L. 2224-5 et D. 2224-1 à D. 2224-5 du CGCT).

Par ailleurs, les indicateurs figurants dans le RPQS doivent être transmis à   l'observatoire national des services publics d’eau et d’assainissement. Il s’agit d’une base de données nationale des prix de l’eau et des performances des services publics d’eau et d’assainissement alimentée par les collectivités après contrôle et validation par les services de l'État. Cet observatoire est un outil de pilotage destiné aux communes et à leurs groupements, permettant de suivre l’évolution de leurs services d’une année sur l’autre, et de comparer leurs performances avec d'autres services. En outre, à l’issue de la saisie des données, la commune peut éditer un RPQS pré-renseigné.

Conformément à l’article L. 2224-7-1 du CGCT, le schéma de distribution d’eau potable doit intégrer un descriptifdétaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d'eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage. Il comprend également un programme d'actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l'état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements. Ce schéma tient compte de l'évolution de la population et des ressources en eau disponibles. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, ce schéma est complété, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, par un plan d'actions comprenant, s'il y a s'il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau.

De même, un schéma d'assainissement collectif comprenant un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées doit être réalisé (article L. 2224-8 du CGCT). 

Le III bis de l’article L. 2224-12-4 du CGCT prévoit que le service d'eau potable informe l'occupant d'un local d'habitation de l’augmentation anormale du volume d'eau consommé.

L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation anormale s'il présente au service une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.

Par ailleurs, à défaut de l'information de la part du service, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation anormale.

Le financement des services publics d’eau et d’assainissement

Les services publics d’eau potable et les services publics d’assainissement sont des services publics industriels et commerciaux (SPIC) dont le financement est assuré par les redevances perçues auprès des usagers pour le service rendu (articles L. 2224-11 et L. 2224-12-3 du CGCT).

Un financement par un système de redevance implique d’équilibrer le budget en recettes et en dépenses et de spécialiser le budget du service. Les recettes générées pour l’activité devant en couvrir les dépenses, aucune subvention du budget général de la commune ne doit venir abonder le service (articles L. 2224-1 et suivants et article L. 2224-12-3 du CGCT). 

Si toute subvention au profit des SPIC est donc en principe interdite, cette règle ne s’applique pas aux services d’eau et d’assainissement des communes de moins de 3 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants.

Trois exceptions permettent également aux communes de prendre en charge dans leur budget général des dépenses au titre des SPIC. Elles trouvent à s’appliquer lorsque :

  • les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;
    • le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;
    • après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

En outre, afin de faciliter le financement de la rénovation des réseaux d’eau et d’assainissement, deux autres exceptions ont été prévues pour les EPCI à fiscalité propre, quelle que soit leur population : 

  • lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;
    • pendant la période d'harmonisation des tarifications de l'eau et de l'assainissement après la prise de compétence par l’EPCI à fiscalité propre.

Par ailleurs, le service de distribution d’eau et le service d’assainissement constituent deux activités distinctes qui sont retracées chacune dans un budget distinct. Toutefois, les communes de moins de 3 000 habitants et les EPCI dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique de ces services s’ils sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique.

Les redevances d’eau

Toute fourniture d’eau potable fait l’objet d’une facturation (article L. 2224-12-1 du CGCT). Le montant de la redevance est fixé par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI compétent (article L. 2224-12-2 du CGCT).

La redevance comprend une part proportionnelle et peut comprendre une part fixe (article L. 2224-12-4 du CGCT).

La part proportionnelle est déterminée en fonction du volume réellement consommé par l’abonné, soit sur la base d’un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d’un tarif progressif.

A titre exceptionnel, la commune peut fixer une tarification forfaitaire, après autorisation du préfet de département. Elle peut également, sous certaines conditions, établir un tarif dégressif.

La part fixe, facultative, correspond aux charges fixes du service et aux caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis. 

La commune peut définir des tarifs de l’eau par catégories d’usagers telle que celle des « ménages, occupants d'immeubles à usage principal d'habitation » (article L. 2224-12-1 du CGCT). Par ailleurs, les différenciations tarifaires par catégories d’usagers sont admises dans les limites définies par la jurisprudence relative au principe d’égalité des usagers devant le service public (différence de situation ou motif d’intérêt général). Toutefois, les discriminations tarifaires entre résidents permanents et résidents secondaires sont jugées illégales, dès lors qu’elles ne trouvent leur justification ni dans la différence de situation existant entre ces deux catégories d'usagers ni dans aucune nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service (CE, 28 avril 1993, Commune de Coux).

En revanche, des tarifs différents peuvent être définis selon les périodes de l’année dans les communes où l’équilibre entre la ressource et la consommation d’eau est menacé de façon saisonnière (IV de l’article L. 2224-12-4 du CGCT).

De plus, les services publics d’eau et d’assainissement peuvent instaurer une tarification sociale de l’eau  « visant à rendre effectif le droit d'accéder à l'eau potable et à l'assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous, tel que prévu à l'article L. 210-1 du code de l'environnement » (article L. 2224-12-1-1 du CGCT).

Ces mesures peuvent porter sur :

  • la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l'attribution d'une aide au paiement des factures d'eau ;
    • une aide à l'accès à l'eau ou un accompagnement et des mesures favorisant les économies d'eau.

Les redevances d’assainissement

Tout service public d’assainissement, quel que soit son mode d’exploitation, donne lieu à la perception d’une redevance (article R. 2224-19 et suivants du CGCT). Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public compétent institue la redevance pour la part du service qu’il assure et en fixe le tarif.

Lorsque le service d'assainissement concerne à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées.

La redevance d’assainissement collectif

La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe (article R. 2224-19-2 et suivants du CGCT).

La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement.

Toutefois, lorsque la consommation d’eau est calculée de façon forfaitaire, la redevance d’assainissement peut également être calculée forfaitairement ;

La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement. 

La redevance d’assainissement non collectif

Conformément à l’article R. 2224-19-5 du CGCT, la redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle  et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien des installations.

La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire.

La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées.

Aucun