Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT)
Institué par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), dont le secrétariat est assuré par la sous-direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale (ELFPT) de la DGCL, est l’instance de consultation nationale de la fonction publique territoriale. Contribuant à garantir l’unité de la fonction publique territoriale, il permet d’organiser le dialogue entre les représentants des élus locaux d’une part, et des fonctionnaires territoriaux d’autre part, et d’assurer la concertation nécessaire à l’élaboration et au suivi des textes législatifs et réglementaires concernant les fonctionnaires territoriaux.
Les attributions du CSFPT, renforcées par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, consistent en :
- un pouvoir de proposition et d’étude : il peut faire des propositions en matière statutaire et procéder à des études sur les personnels territoriaux. Il a une responsabilité d’ensemble en matière de tenue de statistiques et de documentation.
- Un rôle consultatif : il examine toute question relative à la fonction publique territoriale et il est, en particulier, saisi obligatoirement pour avis, des projets de lois relatifs à la fonction publique territoriale ainsi que des décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d’emplois.
La loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale élargit le rôle consultatif du CSFPT en prévoyant expressément qu’il doit être consulté pour les projets d’ordonnance pris dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution. En outre, la loi du 19 février 2007 prévoit que les membres siégeant au CSFPT en qualité de représentants des collectivités territoriales forment le collège des employeurs publics territoriaux devant être consulté par le Gouvernement sur toutes questions relatives à la politique salariale ou à l’emploi public territorial.
Présidé par un élu local, il est composé de 20 représentants des collectivités locales :
- 7 représentants des communes de moins de 20 000 habitants,
- 7 représentants des communes de 20 000 habitants et plus,
- 4 représentants des départements,
- 2 représentants des régions,
et de 20 représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux :
- CGT : 7 membres,
- CFDT : 5 membres,
- FO : 4 membres,
- UNSA : 2 membres
- FA-FPT : 2 membres
L'élection du maire
Le maire d’une commune est élu par le conseil municipal lors de la première réunion qui suit l’élection des conseillers municipaux, c’est-à-dire après le renouvellement général des conseils municipaux qui a lieu tous les six ans.
La loi du 21 mai 2025 (2025-444) visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité a fait évoluer les modalités d’élection des conseillers municipaux pour les communes de moins de 1 000 habitants.
Désormais, tous les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel direct, sous la forme d’un scrutin proportionnel de liste paritaire à deux tours (sans aucune modification possible de la liste).
En cas de vacance, il est également possible qu’un nouveau maire doive être élu en cours de mandat. Dans une telle hypothèse, la convocation du conseil municipal pour l’élection du nouveau maire doit intervenir dans les quinze jours suivant la cessation de fonctions, dès lors que le conseil municipal est complet.
L’élection du maire est toujours effectuée par le conseil municipal, via un scrutin uninominal secret à la majorité absolue des membres du conseil municipal.
Instructions
- Instruction n° NOR/COTB2005924C du 20 mai 2020: Rappel des mesures à prendre par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à la suite du renouvellement général (actualisation en cours).
- Circulaire du 17 mars 2020 relative à l'élection des conseillers municipaux et communautaires et son guide pratique sur les exécutifs locaux (en cours d’actualisation).
Les textes
- Décret n° 2025-778 du 6 août 2025 portant diverses modifications du code électoral
- Loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité
- Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral
- Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral
Le conseil municipal
Activé
Les communes ont été créées par une loi du 14 décembre 1789 pour la constitution des municipalités. Chaque commune, quelle que soit sa taille, est administrée par, d’une part, un conseil municipal et, d’autre part, par le maire et un ou plusieurs adjoints élus par le conseil municipal en son sein.
Le conseil municipal représente les habitants. Il est chargé de régler « par ses délibérations les affaires de la commune ». Il vote le budget, approuve le compte administratif, il peut créer et supprimer des services publics municipaux, décider des travaux, gérer le patrimoine communal, accorder des aides favorisant le développement économique. Pour exerce ses compétences, il adopte des délibérations. Si besoin est, il peut former des commissions pouvant étudier des dossiers (L. 2121-22 du CGCT).
L’article L. 2122-22 dresse la liste limitative des missions susceptibles d’être déléguées au maire par le conseil municipal.
Quelle que soit l’importance démographique de la commune, tout conseiller municipal, dans le cadre de sa fonction, doit être informé des affaires de la commune faisant l’objet d’une délibération. Afin de garantir l’expression du pluralisme et de permettre au public de connaître les différents points de vue des élus sur les affaires communales, le législateur a reconnu un certain nombre de droits aux élus de l’opposition au sein du conseil municipal.
Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre. Le maire fixe l’ordre du jour qui doit être communiqué avant le début de la séance. Celle-ci est ouverte au public sauf si l’assemblée décide le huis clos ou si le maire exerce son pouvoir de "police des séances", notamment en cas d’agitation, et restreint l’accès du public aux débats. En cas de dysfonctionnement grave, le conseil municipal peut être dissous par décret en Conseil des ministres.
Mise à jour : septembre-octobre 2025
Articles L. 2121-29 à L. 2121-34du CGCT
Le conseil municipal a une compétence générale de droit commun pour régler par ses délibérations les affaires de la commune, aux termes de l’article L. 2121-29 du CGCT.
Aucune définition précise et limitative de cette notion d’affaires communales n’est donnée. Les affaires de la commune ne correspondent pas à des domaines d’activité déterminés, mais elles se caractérisent par le but d’intérêt public communal poursuivi par le conseil municipal en décidant d’intervenir. Par exemple, des travaux destinés à prévenir les conséquences dommageables pour les biens et terrains situés sur le territoire communal du déversement d’eaux pluviales présentent un caractère d’intérêt communal, alors même qu’ils sont réalisés sur l’emprise d’une voirie départementale (CE 25 juillet 1986). Le juge administratif a apporté quelques précisions et limites à la notion, par exemple en considérant que la collectivité ne peut accorder des aides à des personnes privées poursuivant un intérêt lucratif autres que celles définies par les textes régissant cette compétence (CE 6 juin 1986). La jurisprudence administrative concernant les limites et les interprétations de la notion « d’affaires communales » est vaste et précise. D’une manière générale, on retiendra que le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser que l’article L. 2121-29 du CGCT : « habilite le conseil municipal à statuer sur toutes les questions d’intérêt public communal, sous réserve qu’elles ne soient pas dévolues par la loi à l’Etat ou à d’autres personnes publiques et qu’il n’y ait pas d’empiétement sur les attributions conférées au maire. » (CE, 29 juin 2001, Commune de Mons-en-Barœul, n° 193716).
Tout en étant de plein droit compétent pour régler par délibérations les affaires de la commune, le conseil municipal doit néanmoins veiller à respecter les compétences transférées par la loi au maire, notamment en matière de police où seul celui-ci est compétent. Il exerce cependant un pouvoir de contrôle permanent sur l’exercice par le maire de ses fonctions de responsable de l’administration communale.
En outre, le conseil municipal :
- donne son avis toutes les fois que ce dernier est requis par les lois et règlements ou lorsque il est demandé par le représentant de l’Etat dans le département, notamment en application de l’article L. 2122-34 du CGCT ;
- émet des vœux sur des objets d’intérêt local ;
- décide de la création et de l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public après avis du représentant de l’Etat dans le département ;
- procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation ;
- arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire ;
- entend, débat et arrête le compte du receveur municipal (sauf règlement définitif) ;
- établit chaque année la liste des contribuables susceptibles d’être désignés comme membres de la commission communale des impôts directs ;
- donne son avis conforme sur les délibérations des centres communaux d’action sociale concernant un emprunt;
- procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par le CGCT.
Article L. 2122-22du CGCT
Les attributions, dont le maire peut être chargé par délégation de l’assemblée délibérante pendant la durée de son mandat, portent sur tout ou partie des affaires concernant :
- la fixation ou la modification des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux. Il procède à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;
- la fixation des tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune et n’ayant pas un caractère fiscal * .Ces droits et tarifs pouvant faire l’objet de modulations résultant de l’utilisation de procédures dématérialisées ;
- la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et la passation à cet effet des actes nécessaires ;
- la préparation, la passation, l’exécution et le règlement de marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
- la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
- la passation de contrats d’assurance et, l’acceptation des indemnités de sinistre afférentes à ces contrats ;
- la création de régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
- la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
- l’acceptation de dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
- l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ;
- la fixation des rémunérations et le règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts;
- la fixation dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines) du montant des offres de la commune à notifier aux expropriés ;
- la création de classes dans les établissements d’enseignement ;
- la fixation des reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
- l’exercice, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
- l’exercice d’actions en justice au nom de la commune ou la défense de la commune dans les intentions intentées contre elle ;
- le règlement des conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux ;
- l’avis de la commune, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
- la signature de la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme (conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté) ainsi que la signature de la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code (conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux) ;
- la réalisation de lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil municipal ;
- l’exercice, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, du droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme. ;
- l’exercice au nom de la commune du droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l’urbanisme ;
- la prise des décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et de conclure la convention prévue à l'article L. 523-7 du même code ;
- l’autorisation, au nom de la commune, du renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre ;
- l’exercice du droit d’expropriation pour cause d’utilité publique en vue de l’exécution des travaux nécessaires à la constitution d’aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ;
- la demande de subvention à tout organisme financeur ;
- la réalisation des dépôts des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux ;
- l’exercice du droit relatif à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation ;
- la possibilité d’ouvrir et d’organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du code de l'environnement ;
- l’admission en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation ;
- l’autorisation des mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L. 2123-18 du présent code.
Remarques : Article L. 2122-23 du CGCT
Les décisions prises par le maire dans les domaines qui précèdent sur délégation du conseil municipal sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil municipal portant sur les mêmes objets.
Sauf dispositions contraires dans la délibération portant délégation d’attribution :
- les décisions peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L. 2122-18 du CGCT :
- les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la délégation sont prises par le conseil municipal en cas d’empêchement du maire ;
- le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal ;
- le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.
Articles L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-13, L. 2121-13-1, L. 2121-19, L. 2121-27-1, D. 2121-12 du CGCT
Quelle que soit l’importance démographique de la commune, tout conseiller municipal, dans le cadre de sa fonction, doit être informé des affaires de la commune faisant l’objet d’une délibération.
La commune assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens qu’elle juge les plus adéquats. De plus, afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de sa compétence, la commune peut, dans les conditions définies par le conseil municipal, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens de télécommunications et informatiques nécessaires.
Les conseillers municipaux ont droit de s’exprimer sur les affaires soumises à délibération, au cours des débats, et de proposer des amendements aux projets de délibérations. Ce droit s’exerce sous l’autorité du maire qui assure la police de l’assemblée et veille au bon déroulement de la séance. Le règlement intérieur, soumis au contrôle du juge administratif, ne peut porter atteinte au droit d’expression et au droit d’amendement des élus en les limitant de façon abusive.
Les conseillers municipaux peuvent poser des questions orales relatives aux affaires de la commune. La fréquence et les règles de présentation et d’examen de ces questions sont fixées dans le règlement intérieur (commune de 1 000 habitants et plus) ou dans une délibération du conseil municipal en l’absence de règlement intérieur.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les élus de l’opposition se voient reconnaître, dans les conditions fixées par le règlement intérieur, des droits particuliers comme le droit à un espace réservé à leur expression dans les informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal diffusées par la commune (voir fiche « Les droits de l’opposition »).
Lorsqu’une délibération concerne un contrat de service public, tout conseiller municipal peut, dans les conditions fixées par le règlement intérieur, consulter le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces le concernant.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (trois jours francs pour les communes de moins de 3 500 habitants). Ce délai peut être abrégé par le maire en cas d’urgence, sans être toutefois inférieur à un jour franc.
Les élus de l’opposition se voient reconnaître des droits particuliers comme la possibilité de formuler une demande pour disposer sans frais du prêt d’un local commun (voir fiche « Les droits de l’opposition »).
Article L. 2121-22-1 du CGCT
Une mission d’information et d’évaluation peut être créée dans les communes de 20 000 habitants et plus à la demande du sixième des membres du conseil municipal. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an. Cette mission est chargée de recueillir des éléments d’information sur les questions d’intérêt communal ou procéder à l’évaluation d’un service public communal. Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile précédant le renouvellement général des conseils municipaux.
Les dispositions relatives à cette mission (modalités de fonctionnement, composition, durée, conditions de remise du rapport etc.) sont fixées par le règlement intérieur. La durée de la mission ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée. La mission remet son rapport aux membres du conseil municipal.
Article L. 2121-28 du CGCT
Le fonctionnement des groupes d’élus dans les communes de plus de 100 000 habitants peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus. Dans ces mêmes conseils municipaux, les groupes se constituent par la remise au maire d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste où figurent les noms de ceux-ci et celui de leur représentant.
Le conseil municipal peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Le maire peut, dans les conditions fixées par le conseil municipal et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes.
Afin de garantir l’expression du pluralisme et de permettre au public de connaître les différents points de vue des élus sur les affaires communales, le législateur a reconnu un certain nombre de droits aux élus de l’opposition au sein du conseil municipal. Ainsi, conformément à l’article L. 2121-27-1 du CGCT , dans les communes de 1 000 habitants et plus lorsque des informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Ces dispositions, rédigées en termes généraux, s’appliquent à la communication régulière sur les actions menées par la municipalité, quel que soit le support utilisé : publications périodiques éditées directement par la commune ou gérées par un tiers, diffusion sur papier ou dématérialisée. En cas de limitation de leur droit d’expression, les élus de l’opposition peuvent saisir le tribunal administratif afin de mettre un terme à ces manquements à la légalité.
Toutefois, il convient de rappeler que le droit d’expression sur les affaires communales doit être exercé par leurs titulaires, qu’ils soient de la majorité municipale ou de l’opposition, dans le respect des règles fixées par le code électoral et par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. La loi de 1881 définit notamment le directeur de publication, en l’occurrence le maire, comme auteur principal des crimes et délits commis par voie de presse. Ainsi, la responsabilité du maire, en tant que directeur de la publication, doit être appréciée à l’aune de la jurisprudence administrative, mais également de la jurisprudence judiciaire.
Depuis la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, le procureur de la République du ressort de la cour d'appel compétent sur le territoire de la commune peut, dans le respect de l'article 11 du code de procédure pénale, diffuser dans un espace réservé toute communication en lien avec les affaires de la commune.
Articles L. 2121-7 à L. 2121-22, L. 2121-23 à L. 2121-25, L. 2121-27 et L. 2121-27-1 du CGCT
Le conseil municipal se réunit au minimum une fois par trimestre sur convocation du maire. Par ailleurs, le maire peut réunir l’assemblée délibérante de sa propre initiative chaque fois qu’il le juge utile. En outre, il est tenu de réunir le conseil municipal dans un délai maximal de trente jours suivant la demande motivée :
- du représentant de l’Etat dans le département (ce délai peut être réduit à la demande du représentant de l’Etat en cas d’urgence) ;
- du tiers au moins des conseillers municipaux en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus ;
- ou de la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants.
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie. Il peut également délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune à condition que ce lieu ne contrevienne pas au principe de neutralité, qu’il offre de bonnes conditions d’accessibilité et de sécurité et qu’il permette la publicité des séances. Naturellement, les habitants doivent être informés du changement de lieu par tout moyen à la convenance de la commune.
Toutefois, dans une commune nouvelle, le conseil municipal peut décider qu'une ou plusieurs de ses réunions auront lieu dans une ou plusieurs annexes de la mairie, sous réserve que, chaque année, au moins deux de ses réunions se tiennent à la mairie de la commune nouvelle. Le public est avisé de cette décision par tout moyen de publicité au choix du maire, au minimum quinze jours avant la tenue de ces réunions.
Toute convocation est faite par le maire. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. Le délai à respecter entre la date d’envoi de la convocation et celle de la réunion est de trois jours francs dans les communes de moins de 3 500 habitants et de cinq jours francs dans les autres communes. En cas d’urgence, ce délai peut être abrégé par le maire sans, toutefois, être inférieur à un jour franc ; dans ce cas, dès l’ouverture de la séance, le conseil municipal doit se prononcer sur l’urgence invoquée par le maire.
La convocation doit être écrite, sous quelque forme que ce soit, indiquer tous les points de l’ordre du jour, être mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires qui seront délibérées doit être jointe à la convocation.
Le conseil municipal des communes de 1 000 habitants et plus doit établir son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. L’adoption d’un tel règlement est facultative pour les autres communes.
Cet acte fixe les règles de fonctionnement de l’assemblée délibérante dans le cadre des dispositions prévues par le CGCT.
Il doit préciser par ailleurs :
- les modalités d’organisation du débat d’orientation budgétaire qui doit se dérouler deux mois avant le vote du budget ;
- les modalités de la consultation par le conseil municipal des projets de contrat de service public ou de marché ;
- les règles relatives aux questions orales des conseillers municipaux (présentation, examen, fréquence...) ;
- les modalités d’expression, dans le bulletin municipal des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale (voir « droits de l’opposition).
De plus, le règlement intérieur doit fixer les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission d’information et d’évaluation intéressant les conseillers municipaux, dans les communes de 20 000 habitants et plus, et préciser les modalités de son fonctionnement et de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission (limitée à six mois maximum) ainsi que les conditions de remise de son rapport aux membres du conseil municipal (voir « mission d’information et d’évaluation »).
Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
Les séances du conseil municipal sont présidées par le maire ou par celui qui le remplace. Il ouvre la séance, dirige les débats et les déclare clos lorsque l’ordre du jour est épuisé.
Lorsque le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal désigne un président ; le maire peut assister à la discussion (même s’il n’est plus en fonction) mais il doit se retirer au moment du vote du compte.
Le maire a seul la police de l’assemblée et peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu troublant l’ordre public. En cas de crime ou de délit, il doit dresser procès-verbal et saisir immédiatement le procureur de la République.
Au début de chaque séance :
- le maire doit s’assurer que le quorum est atteint. En effet, le conseil municipal ne délibère valablement que si la majorité des membres en exercice est présente. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum ;
- le conseil municipal nomme un ou plusieurs secrétaires de séance. L’assemblée délibérante peut, le cas échéant, désigner un ou plusieurs auxiliaires à ce ou à ces secrétaires (le directeur général ou le directeur général adjoint par exemple) ; ces auxiliaires assistent aux débats mais ne doivent pas participer au vote.
Les débats du conseil municipal sont publics et peuvent, par ailleurs, être retransmis par des moyens de communication audiovisuelle. Le public doit s’abstenir de toute intervention ou de toute manifestation.
Toutefois, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débats, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, de se réunir à huis clos. Une délibération prise à huis clos sans que le conseil municipal l’ait décidé préalablement est entachée d’illégalité. Le Conseil d’Etat a admis que la présence du secrétaire de mairie, dans la salle du conseil municipal siégeant à huis clos, n’est pas de nature à entacher les délibérations d’illégalité dans la mesure où cette présence n’influence pas le vote de l’assemblée délibérante.
Le conseil municipal peut voter selon trois modes de scrutin :
- le scrutin ordinaire à main levée ou par assis et levés ;
- le scrutin public, à la demande du quart des membres présents, soit par bulletin écrit, soit par appel nominal. Le registre des délibérations doit comporter le nom des votants ainsi que l’indication du sens de leur vote ;
- le scrutin secret, lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ou s’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ce dernier cas, il s’agit d’une élection à trois tours de scrutin (si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé). Sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret en cas de nomination ou de présentation.
En cas d’absence, un membre du conseil municipal peut donner pouvoir à un autre membre du conseil municipal pour voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Un pouvoir n’est valable que pour trois séances consécutives, sauf en cas de maladie dûment constatée.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante, sauf dans le cas du scrutin secret.
A compter du 1er juillet 2022, elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance.
Au cours de chaque séance, le conseil municipal peut former des commissions chargées d’examiner des questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. Elles portent sur des affaires d’intérêt local dans les domaines les plus divers : social, enseignement, urbanisme, environnement, habitat... Ces instances sont convoquées par le maire, qui en est président de droit, dans les huit jours suivant leur constitution ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent.
Afin de permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée municipale, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle dans les communes de 1000 habitants et plus, un siège au minimum revenant à chaque composante du conseil. Les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudication sont composés au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste ainsi qu’il est précisé dans le code des marchés publics.
Dispositions en vigueur à compter du 1er juillet 2022
Les délibérations du conseil municipal sont publiées dans les conditions prévues à l’article L. 2131-1 du CGCT. Ainsi, les délibérations constituant des actes règlementaires ou des actes ni individuels ni règlementaires sont publiées sous forme électronique, dans les conditions fixées par l’article R. 2131-1 du même code. Par exception, les communes de moins de 3 500 habitants peuvent choisir au moyen d’une délibération le mode de publicité qui leur convient le mieux entre l’affichage, la publication papier ou la publication électronique.
La publicité prévue à l’article L. 2131-1 du CGCT est, avec la transmission au préfet, la formalité qui confère à l’acte son caractère exécutoire.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.2121-24 du CGCT, les délibérations approuvant une convention de délégation de service public ainsi que le dispositif de celles prises en matière d’interventions économiques en application des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-5 doivent faire l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
Plusieurs instruments permettent en outre de porter à la connaissance du public les délibérations du conseil municipal :
- le procès-verbal des séances, prévu à l’article L. 2121-15 du CGCT, a pour objet d’établir les faits et et décisions des séances du conseil municipal. Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, il est publié sous forme électronique sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, et un exemplaire papier est mis à la disposition du public ;
- la liste des délibérations examinées par le conseil municipal, prévue à l’article L. 2121-25 du CGCT et qui remplace le compte rendu, est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune lorsqu’il existe ;
- le registre des délibérations, prévu à l’article L. 2121-23 du CGCT, est un document coté et paraphé par le maire, qui contient les délibérations par ordre de date. La tenue du registre est assurée sur papier et peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique dans les conditions prévues à l’article R. 2121-9 du CGCT.
Pour en savoir plus : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/publicite-et-entree-en-vigueur-des-actes-des-collectivites-locales
Articles L. 2121-4 à L. 2121-6 et L. 2121-35 à L. 2121-39 du CGCT
Est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les dispositions en vigueur.
Le refus résulte soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation, soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur. Le démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.
La démission des membres du conseil municipal doit être adressée au maire. Elle est définitive dès sa réception par le maire, lequel en informe aussitôt le préfet.
S’agissant de la dissolution d’un conseil municipal, celle-ci ne peut intervenir que par décret motivé pris en conseil des ministres et publié au Journal officiel.
S’il y a urgence, un conseil municipal peut être suspendu, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, par arrêté motivé du représentant de l’Etat dans le département.
D’une manière générale, une dissolution ne se justifie, aux termes de la jurisprudence du Conseil d’Etat, que lorsque les dissensions au sein du conseil municipal empêchent son bon fonctionnement ainsi que le fonctionnement de l’administration communale.
Une délégation spéciale peut être nommée par le représentant de l’Etat dans le département en cas de dissolution du conseil municipal, de démission de tous ses membres ou en cas d’annulation définitive des élections. La délégation spéciale est composée de trois membres dans les communes de moins de 35 000 habitants et peut comporter jusqu’à sept membres dans celles dont la population est supérieure. Les pouvoirs de cette délégation sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. Elle ne peut engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l’exercice courant, ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur municipal, ni modifier le personnel ou le régime de l’enseignement public. Dès que le conseil municipal est reconstitué ses fonctions expirent de plein droit.
Les associations syndicales autorisées (ASA)
Contenu en cours d'actualisation ; )
Conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL)
Les compétences du conseil
Le Conseil National de la Formation des Elus Locaux (CNFEL)[1] est une instance consultative placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales. Il est obligatoirement consulté, pour avis préalable, sur toutes les demandes d’agrément et de renouvellement d’agrément présentées par les organismes publics ou privés, quelle que soit leur nature juridique, qui souhaitent dispenser une formation liée à l’exercice du mandat des élus locaux.
Il a également pour mission de définir les orientations générales de la formation des élus locaux.
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux, il formule un avis préalable sur le maintien ou le retrait de l’agrément des organismes de formation dans les conditions prévues à l’article L. 1221-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
À compter du 1er janvier 2022, ses missions évoluent, conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux :
Le conseil formule des avis et recommandations relatifs à la formation des élus locaux afin d'en renforcer l'efficacité, d'en assurer la transparence et d'en garantir l'équilibre financier [...]. Il élabore, en tenant compte des propositions du conseil d'orientation mentionné à l'article L. 1221-2, un répertoire des formations liées à l'exercice du mandat qu'il transmet au ministre chargé des collectivités territoriales. Il formule des avis sur la mise en œuvre du droit individuel à la formation mentionné à l'article L. 1621-3. Le gestionnaire du fonds l'informe régulièrement de la situation financière du fonds. Le conseil se prononce sur les propositions du conseil d'orientation mentionné à l'article L. 1221-2. À la demande du Gouvernement, il peut formuler un avis sur tout projet de texte relatif à la formation des élus locaux.
Chaque année à compter de 2022, le conseil établit un rapport annuel relatif à ses travaux (il était auparavant remis une fois au moins tous les deux ans), retraçant les principales évolutions de la formation des élus locaux et formulant des propositions relevant de ses attributions. Ce rapport comprend également le bilan de la gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du CGCT. Il est transmis au ministre chargé des collectivités territoriales.
Le fonctionnement du conseil
Le Conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL), créé par la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, est placé auprès du ministre chargé des collectivités territoriales.
Cette instance paritaire comprend deux collèges de dix membres chacun, le premier représentant les élus locaux, par type de collectivité et strate de population pour les communes. Leur désignation intervient après consultation des associations représentatives d’élus locaux.
Le second collège est composé, d’une part, de huit personnalités (un membre du Conseil d’Etat, un magistrat de la Cour des comptes, un membre de l’inspection générale de l’administration, un membre de l’inspection générale des affaires sociales et quatre enseignants universitaires) et, d’autre part, de deux personnalités qualifiées.
L'exercice de fonctions de direction ou d'administration d'un organisme de formation titulaire de l’agrément pour la formation des élus locaux, ainsi que la détention de participations dans un tel organisme, sont incompatibles avec le mandat de membre du conseil national.
Pour les membres élus locaux, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur démission du Conseil national. Cette démission ne prend cependant effet qu'à la date de la désignation du successeur. Participe également aux séances du CNFEL, avec voix consultative, la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire du fonds Droit individuel à la formation des élus (DIFE). Y assiste également un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales, sans voix délibérative.
Le secrétariat du CNFEL est assuré par les services de la Direction générale des collectivités locales (DGCL).
Le CNFEL a adopté son règlement intérieur lors de sa séance du 28 avril 2025.
[1]Art. L. 1221-1 et s. et R. 1221-1 à 22 du code général des collectivités territoriales
Par arrêté de la ministre du 20 novembre 2025 modifiant l'arrêté du 17 avril 2025 portant nomination au Conseil national de la formation des élus locaux :
Composition du Conseil national de la formation des élus locaux pour une durée de trois ans
1. Au titre des élus locaux :
a) Élus représentant les communes de moins de vingt mille habitants :
M. BILLOUDET (Guy), maire de Feillens (Ain), président de la communauté de communes Bresse et Saône (Ain) ;
M. CORITON (Bastien), maire de Rives-en-Seine (Seine-Maritime), conseiller départemental de la Seine-Maritime ;
Mme FROMAGET (Gisèle), maire de Cerville (Meurthe-et-Moselle) ;
Mme GILLET (Violaine), première adjointe au maire de GERGY (Saône-et-Loire) ;
M. LEMAIRE (Boris), maire de Questembert (Morbihan).
b) Élus représentant les communes de vingt mille habitants à quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants (20 000 habitants à 99 999 habitants) :
Mme CRESPY (Chantal), conseillère municipale déléguée de Caluire-et-Cuire (Rhône), conseillère de la métropole de Lyon (Rhône) ;
M. PLAT (Maxim), adjoint au maire de Mâcon (Saône-et-Loire).
c) Élue représentant les communes de cent mille habitants au moins (100 000 habitants) :
Mme MARTIN-GENDRE (Dominique), adjointe au maire de Dijon (Côte-d’Or), conseillère déléguée de Dijon Métropole (Côte-d’Or).
d) Élue représentant les conseils départementaux :
Mme HIVER (Christelle), présidente du conseil départemental de la Somme.
e) Élu représentant les conseils régionaux et l’assemblée de Corse :
M. SCHAHL (Éric), conseiller régional de la région Ile-de-France.
2. Au titre des personnalités :
a) Mme GROSSET (Marie), maître des requêtes au Conseil d’Etat.
b) M. VALETTE-VALLA (Guillaume), conseiller référendaire à la Cour des comptes.
c) M. MORAUD (Jean-Christophe), inspecteur général de l’administration.
d) Mme BRANCHU (Christine), inspectrice générale des affaires sociales.
e) Professeurs de l’enseignement supérieur ou maitres de conférence :
M. BOURDON (Pierre), professeur des universités ;
Mme DOUENCE (Maylis), maître de conférences ;
M. KADA (Nicolas) professeur des universités ;
Mme REGOURD (Cécile), maître de conférences.
f) Personnalités qualifiées :
Mme PAGÈS (Danièle), ancienne adjointe au maire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) ;
M. SABOT (Bertrand), ancien adjoint au maire de Meudon (Hauts-de-Seine).
Direction générale des Collectivités locales
Liste au 23 décembre
239 organismes ont été agréés par le ministère chargé des collectivités territoriales après avis du Conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL) pour proposer aux élus locaux des formations liées à l’exercice de leur mandat.
L'agrément a une portée nationale et le classement par département permet de déterminer le nombre d'organismes de formation agréés sur le territoire en fonction du lieu de leur siège social.
Cliquez ici pour consulter la liste des organisme agréés pour la formation des élus
Les articles R.1221-12 à R. 1221-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent les conditions de délivrance d’un agrément aux organismes souhaitant dispenser de la formation aux élus locaux.
Organismes compétents
Tout organisme public ou privé, quelle que soit sa nature juridique, souhaitant dispenser une formation destinée à des élus locaux, est tenu d’obtenir un agrément préalable du ministre chargé des collectivités territoriales, matérialisé par une décision ministérielle.
Les établissements demandeurs de l’agrément sont invités à inscrire dans leurs textes constitutifs (statuts ou décret), la mention de la compétence de l’organisme en matière de formation des élus locaux.
Vérification du casier judiciaire des dirigeants
Conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 1221-3 du CGCT, il est vérifié que « la personne qui exerce à titre individuel ou qui dirige ou gère la personne morale exerçant l’activité de formation n’ait pas fait l’objet d’une condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’emprisonnement sans sursis, prononcée depuis moins de dix ans et inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’activité de formation considérée ».
Durée de l’agrément
Le premier agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de réception de la décision par l’organisme. L’agrément est ensuite renouvelable par période de quatre ans, à la condition que la demande de renouvellement soit déposée au moins trois mois avant la fin de la validité de l'agrément.
Conformité au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local
En application des dispositions des articles L. 1221-1, R. 1221-9-1 et R. 1221-14 du code général des collectivités territoriales, les formations liées à l'exercice du mandat d'élu local dispensées par les organismes de formation agréés doivent être conformes au répertoire des formations annexé à l'arrêté du 13 avril 2023 relatif au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local.
Deux différentes procédures d’agrément : l’agrément et le renouvellement de l’agrément
Dates prévisionnelles des séances du Conseil national de la formation des élus locaux :
13 janvier 2026 - 10 mars 2026 - 12 mai 2026 - 2 juillet 2026
À titre d'information, le délai entre la tenue de la réunion du CNFEL et les notifications de décision par les préfectures est d'environ un mois.
I/ La procédure d’agrément des organismes de formation
Constitution des demandes
Le dossier de demande d’agrément doit être déposé auprès du préfet du département où est situé le principal établissement de l’organisme. Ce dépôt est effectué contre récépissé délivré après vérification de son contenu par les services préfectoraux. Le dossier est ensuite transmis par le préfet accompagné de son avis sur la demande d’agrément, au ministre chargé des collectivités territoriales.
Délivrance de l’agrément
Après avoir soumis la demande d’agrément pour avis au CNFEL, le ministre chargé des collectivités territoriales prend sa décision. La décision d’agrément ou de refus d’agrément est notifiée à l’organisme par le préfet.
L’organisme peut former contre la décision de refus d’agrément un recours gracieux auprès du ministre chargé des collectivités territoriales (adresse postale : Direction générale des collectivités locales, bureau FP1, 2 place des Saussaies 75 008 PARIS) et/ou un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent, dans les délais de droit commun.
Le premier agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de réception de la décision par le préfet.
Conseils et rappels :
1/Avant de constituer le premier dossier de demande d’agrément, il convient de lire attentivement les rapports d’activité en ligne.
2/ Il est recommandé aux organismes ayant obtenu l’agrément de transmettre le dossier de renouvellement au moins trois mois avant l’expiration de l’agrément et de consulter la procédure de renouvellement afin qu’ils renseignent précisément les documents qui devront y être annexés.
3/ Les préfectures n’ont pas l’obligation d’adresser aux organismes requérants un courrier de rappel relatif à la constitution d’un dossier de renouvellement.
- Pièces constitutives du dossier de demande d'agrément 2025
- Modèle de la fiche de présentation de la demande d'agrément 2025
- Notice explicative 2025 de la fiche de présentation de la demande d'agrément
- Modèle de lettre de transmission 2025
Les modèles relatifs aux demandes de premier agrément pour l'année 2026 sont à présent accessibles en vue d'un dépôt dès janvier 2026.
- Pièces constitutives du dossier de demande d'agrément 2026
- Modèle de la fiche de présentation de la demande d'agrément 2026
- Notice explicative 2026 de la fiche de présentation de la demande d'agrément
- Modèle de lettre de transmission 2026
II/ La procédure de renouvellement de l'agrément des organismes de formation
Rappel de la procédure
Après avoir soumis le dossier de demande de renouvellement d’agrément pour avis au CNFEL, le ministre chargé des collectivités territoriales rend une décision. Celle-ci est notifiée à l’organisme par le préfet.
L’organisme peut former un recours gracieux contre la décision de refus de renouvellement de l’agrément auprès du ministre chargé des collectivités territoriales (adresse postale : Direction générale des collectivités locales, bureau FP1, 2 place des Saussaies 75 008 PARIS) et/ou un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent, dans les délais de droit commun.
Le renouvellement de l'agrément est accordé pour une durée de quatre ans à compter de la date de réception de la décision par l’organisme ou de la date de fin du précédent agrément. Il est indéfiniment renouvelable par période de quatre ans. Il convient toutefois de vérifier la liste des documents à fournir sur le site des collectivités locales avant chaque demande de renouvellement, celles-ci pouvant évoluer. Les préfectures n’ont pas l’obligation d’adresser aux organismes requérants un courrier de rappel relatif à la constitution d’un dossier de renouvellement.
- Pièces constitutives du dossier de renouvellement de l'agrément 2025
- Fiche de présentation de la première demande de renouvellement de l'agrément 2025
- Notice explicative de la fiche de présentation de la première demande de renouvellement de l'agrément 2025
- ANNEXE première demande de renouvellement 2025
- Fiche de présentation à compter de la deuxième demande de renouvellement de l'agrément 2025
- Notice explicative de la fiche de présentation à compter de la deuxième demande de renouvellement de l'agrément 2025
- ANNEXE à compter de la deuxième demande de renouvellement 2025
- Modèle de lettre de transmission 2025
Les modèles relatifs aux demandes de renouvellement d'agrément pour l'année 2026 sont à présent accessibles en vue d'un dépôt dès janvier 2026.
- Pièces constitutives du dossier de renouvellement de l'agrément 2026
- Fiche de présentation de la première demande de renouvellement de l'agrément 2026
- Notice explicative de la fiche de présentation de la première demande de renouvellement de l'agrément 2026
- ANNEXE première demande de renouvellement 2026
- Fiche de présentation à compter de la deuxième demande de renouvellement de l'agrément 2026
- Notice explicative de la fiche de présentation à compter de la deuxième demande de renouvellement de l'agrément 2026
- ANNEXE à compter de la deuxième demande de renouvellement 2026
- Modèle de lettre de transmission 2026
Conformité au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local
Tout organisme de formation doit détenir la certification Qualiopi depuis le 1er janvier 2024. Une dérogation à cette obligation est possible pour les seuls organismes dont les actions de formation sont exclusivement à destination des élus locaux et dont le montant total annuel des sommes qu'ils perçoivent des collectivités territoriales au titre de la formation de leurs élus et du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux (DIFE) est inférieur à 150 000 euros.
Conformité au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local
En application des dispositions des articles L. 1221-1, R. 1221-9-1 et R. 1221-14 du code général des collectivités territoriales, les formations liées à l'exercice du mandat d'élu local dispensées par les organismes de formation agréés doivent être conformes au répertoire des formations annexé à l'arrêté du 13 avril 2023 relatif au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local.
Changements à signaler dans les trois mois :
L'organisme de formation titulaire de l'agrément est tenu de faire connaître au préfet du département où est situé son principal établissement, dans les trois mois, tous les changements survenus dans son administration, ainsi que toutes les modifications apportées à ses statuts.
Le changement de la personne qui dirige ou gère la personne morale exerçant l'activité de formation nécessite le dépôt d'une demande de renouvellement d'agrément.
Conditions de sous-traitance :
Un organisme de formation titulaire de l'agrément ne peut sous-traiter, en tout ou partie, à un organisme qui n'est pas titulaire de l'agrément, l'organisation ou la réalisation d'une formation liée à l'exercice du mandat d'élu local. Il peut cependant recourir à un formateur extérieur à l'organisme pour dispenser une formation.
Le formateur est alors seul cosignataire du contrat qui le lie à l'organisme de formation pour cette intervention.
L'organisme agréé peut sous-traiter l'organisation ou la réalisation d'une formation liée à l'exercice du mandat à un organisme de formation également titulaire de l'agrément, dans la limite de 45% du montant total hors taxes des frais pédagogiques de la formation (conformément à l’arrêté du 12 juillet 2021 modifié portant diverses mesures applicables au droit individuel à la formation des élus locaux).
Aucune formation liée à l'exercice du mandat d'élu local ne peut faire l'objet d'une sous-traitance de second rang.
Règles relatives à la sous-traitance de la formation des élus locaux
Nombre maximal de participants par session de formation liée à l’exercice du mandat :
Conformément à l’arrêté du 12 juillet 2021 portant diverses mesures applicables au droit individuel à la formation des élus locaux, le nombre maximal de participants par session de formation liée à l’exercice du mandat financée en tout ou partie par le droit individuel à la formation des élus locaux est fixé à 15.
Transmission d'un rapport annuel au plus tard le 30 juin de chaque année (modèle de rapport d'activité + notice explicative du rapport d'activité + annexe au rapport annuel + notice explicative de l'annexe au rapport d'activité) (MAJ Janvier 2025)
Chaque année, avant le 30 juin, le titulaire d'un agrément transmet au préfet du département où est situé son principal établissement (au format papier) et au CNFEL (uniquement par courriel : dgcl-cnfel-secretariat@dgcl.gouv.fr) un rapport d'activité couvrant l'ensemble de l'année civile précédente. Ce rapport comprend 4 parties :
- une synthèse globale de l'activité annuelle de l'organisme en matière de formations liées à l'exercice du mandat d'élu local
- les changements intervenus dans sa gouvernance ou son administration (le cas échéant un état néant si aucun changement n'est à signaler)
- ses comptes relatifs à la formation des élus locaux distinguant obligatoirement, au sein de ses recettes, celles qui ont été financées par le droit individuel à la formation, de celles qui ont été financées par les collectivités territoriales
- la liste des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local qu'il a organisées, ainsi que, pour chacune d'elles :
1° Le lieu, la date, la durée en heures, le prix et l'intitulé de la formation ;
2° Le nombre de participants :
3° L'identité des formateurs ;
4° Le cas échéant, le nom de l'organisme sous-traitant titulaire de l'agrément ayant participé à la formation ainsi que le pourcentage des frais pédagogiques de la formation que représente le coût de sa prestation.
Pour ce dernier document, cf modèle ci-dessous à renvoyer au format Excel au CNFEL : dgcl-cnfel-secretariat@dgcl.gouv.fr
Les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux prévoient une procédure d’abrogation de l’agrément : lorsqu’il constate des manquements, le ministre chargé des collectivités territoriales peut suspendre l’agrément pour une durée maximale de quatre mois, à titre conservatoire. Avant l’expiration de ce délai, et après avis du conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL), le ministre peut abroger l’agrément ; l’organisme qui en bénéficiait ne peut alors solliciter de nouvel agrément pendant une période d’un an.
L’article 10 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 relatif à la gouvernance de la formation des élus locaux, à l’agrément des organismes de formation des élus locaux et à la mise en œuvre et au calcul de leur droit individuel à la formation établit la procédure susceptible de conduire à la suspension, voire à l’abrogation de l’agrément, lorsqu’un organisme présente des dysfonctionnements graves :
- le titulaire de l’agrément ne respecte pas l’ensemble des obligations qui lui incombent à ce titre
- il ne remplit plus les critères fixés pour obtenir l’agrément ;
- il a commis des actes susceptibles de faire peser un doute sérieux sur la régularité de sa gouvernance ou de sa gestion, ou sur la réalité ou la qualité de ses prestations de formation.
- il n’a pas fait parvenir son rapport annuel d’activité (obligation nouvelle entrant en vigueur en 2022), ou ce dernier ne fait apparaître aucune activité de formation.
L’engagement de cette procédure relève du ministre chargé des collectivités territoriales. A l’issue d’une procédure contradictoire, l’organisme est susceptible de se voir notifier une décision de suspension conservatoire de l’agrément, d’une durée maximale de quatre mois, voire, après avis du conseil national de la formation des élus locaux, d’abrogation de l’agrément avec impossibilité de solliciter un nouvel agrément avant l’expiration d’un délai d’un an. La décision d’abrogation peut faire l’objet d’une publication électronique.
Compétences du conseil d'orientation
Le conseil d'orientation est une instance placée auprès du CNFEL.
Il est chargé de:
- faire des propositions afin de promouvoir la qualité des formations,
- proposer un répertoire des formations liées à l'exercice du mandat,
- définir les modalités d'évaluation de la qualité des formations relevant de ce répertoire.
Ses différentes propositions sont soumises au CNFEL.
Il peut également, à la demande du ministre chargé des collectivités territoriales ou du CNFEL, formuler un avis sur des questions relevant du champ de compétence du CNFEL.
Un représentant des services du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation (Caisse des dépôts et consignations) assistent aux séances du conseil d'orientation sans voix délibérative.
Fonctionnement du conseil d'orientation
Le conseil d'orientation se compose de 9 membres, nommés par arrêté chargé des collectivités territoriales : 3 élus locaux membres du CNFEL, 3 représentants des organismes de formation titulaires d'un agrément, 3 personnalités dont une personnalité membre du CNFEL, et 2 personnalités qualifiées dont une est désignée parmi les élus des collectivités des articles 73 et 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie.
La durée du mandat de ses membres est de trois ans renouvelables.
Les membres sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils auraient connaissance en cette qualité.
Il est présidé par un membre du CNFEL élu local.
Il se réunit à la demande du ministre chargé des collectivités territoriales, ou du CNFEL. Des séances supplémentaires peuvent être tenues, à la demande du président ou de la majorité de ses membres.
Un représentant des services du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation assistent aux séances du conseil d'orientation sans voix délibérative.
Le Conseil d'orientation a adopté son règlement intérieur lors de sa séance du 14 juin 2022[1].
[1] Règlement intérieur du 14 juin 2022
Composition du conseil d'orientation
Conformément à l’article R.1221-23 du code général des collectivités territoriales, le CNFEL a procédé à la désignation de quatre membres du CNFEL pour siéger au Conseil d’orientation, trois élus locaux et une personnalité qualifiée.
Au titre des élus locaux, désignés par le conseil national de la formation des élus locaux parmi ses membres :
- Mme FROMAGET (Gisèle), maire de Cerville (Meurthe-et-Moselle)
- M. PLAT (Maxim), adjoint au maire de Mâcon (Saône-et-Loire)
- M. SCHAHL (Eric), conseiller régional de la région Ile-de-France
Au titre des personnalités :
- M. SABOT (Bertrand), ancien adjoint au maire de Meudon (Hauts-de-Seine)
Les collectivités à statut particulier
La réglementation sur les collectivités à statut particulier
- Décret n°2018-286 du 19 avril 2018 relatif à l'instauration en Nouvelle-Calédonie de périodes complémentaires de révision de la liste électorale générale et de la liste électorale spéciale à la consultation
- Décret n°2017-352 du 20 mars 2017 portant création de la métropole dénommée « Tours Métropole Val de Loire »
- Loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain - 1er mars 2017
- Arrêté du 2 février 2017 relatif à l'élection des représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse, des présidents des conseils départementaux, des maires et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale au Comité des finances locales - 10 février 2017
- Assemblée Nationale - Rapport de la commission des lois sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain - Rapport législatif - 8 décembre 2016
- Ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse - 22 novembre 2016
- Ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse - 22 novembre 2016
- Ordonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse - 22 novembre 2016
- Loi n°2015-816 du 6 juillet 2015 ratifiant l'ordonnance n°2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon ;
- Loi n° 2025-795 du 11 août 2025 visant à réformer le mode d'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille
Comité des finances locales (CFL)
Institué par la loi du 3 janvier 1979, le comité des finances locales (CFL) a pour objet principal la défense des intérêts financiers des collectivités locales et permet d'harmoniser leur position avec celle de l'Etat. Il est présidé, depuis le 27 septembre 2012, par le maire d’Issoudun et président de la communauté de communes du pays d’Issoudun André LAIGNEL (PS).
Sommaire
Créé par la loi du 3 janvier 1979, le comité des finances locales est composé de 64 membres élus titulaires et suppléants (assemblées parlementaires et collectivités locales) ; de 11 représentants de l'État et leurs suppléants. Il a pour objet de défendre les intérêts des collectivités locales sur le plan financie'r et d'harmoniser leur point de vue avec celui de l'État.
Les membres du comité ont été renouvelés pour 3 ans en novembre 2023, le président ayant été élu lors de la séance du 5 décembre 2023..
Le CFL exerce un triple rôle :
- un pouvoir de décision et de contrôle (article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales), pour la répartition des principaux concours financiers de l'État aux collectivités locales ;
- une fonction consultative. En effet, le CFL est obligatoirement consulté pour tous les décrets à caractère financier intéressant les collectivités locales. Le Gouvernement peut aussi recueillir son avis sur tout projet de loi ou d'amendement concernant les finances locales ;
- un rôle de concertation et de proposition. Le CFL a débattu des grandes réformes en cours en matière de refonte du panier de recettes des collectivités ou de réforme de la DGF.
La loi impose au comité de se réunir au moins 2 fois dans l'année pour la fixation et le contrôle des dotations de l'État et pour la régularisation des comptes du dernier exercice connu concernant la DGF.
Le comité se réunit en moyenne 6 à 9 fois par an selon un rythme calqué sur les exigences calendaires de la loi de finances et de l'adoption des budgets locaux, à savoir de manière non exhaustive:
Février : répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ;
Entre avril et mai : répartition du produit des amendes de police au bloc communal ;
Juillet : Bilan de la répartition de la DGF, répartition du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements ;
Septembre : présentation du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités territoriales sur l'évolution des concours financiers de l'État aux collectivités locales retracée dans le projet de loi de finances ;
Entre octobre et décembre : répartition de la dotation spéciale instituteurs (DSI), du produit des amendes de police aux départements.
Selon l’article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Il lui revient de fixer l’évolution de certaines parts de la DGF. Le Gouvernement peut par ailleurs le consulter sur tout projet de loi, tout projet d’amendement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire. Le CFL a également pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l’élaboration des dispositions du projet de loi de finances concernant les finances locales.
Dans un contexte marqué par la réforme de la fiscalité directe locale et la stabilisation en valeur de l’enveloppe normée, le bon fonctionnement du CFL a permis d’adapter la répartition de la DGF à cette nouvelle donne et a très largement contribué à la mise en place d’un système complet et équilibré de mécanismes de péréquation horizontale.
Les travaux du CFL menés en 2020 et 2021 sur les indicateurs financiers des collectivités ont en effet contribué à maintenir la pertinence de ces indicateurs pour refléter les ressources libres d’emploi des collectivités, dans un contexte de profonde redéfinition de leur panier de recettes fiscales.
S’agissant plus précisément de la répartition de la DGF et en vertu de l’article L.1613-3 du CGCT, le CFL donne son avis sur le montant prévisionnel de la DGF, tel qu’il est inscrit dans le projet de loi de finances. Par ailleurs, les pouvoirs du CFL ont été adaptés au gel des concours financiers depuis 2011. Il lui a ainsi été donné la possibilité en 2012 d’agir sur la minoration des parts figées de la DGF pour majorer les montants des dotations de péréquation et financer les composantes de la DGF progressant mécaniquement. Par ailleurs, s’agissant du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements, la possibilité a été ouverte pour le CFL de mettre en réserve une partie des ressources du fonds lorsque celles-ci dépassaient un certain seuil afin d’alimenter le fonds lors d’années moins fastes.
La composition du CFL est fixée à l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il comprend 32 membres titulaires élus et 32 suppléants (représentants des assemblées parlementaires et représentants élus des régions, des départements, des communes et de leurs groupements) auxquels s'ajoutent 11 représentants de l'Etat titulaires et 11 suppléants dont la liste est fixée par décret. Le mandat des membres du comité est de 3 ans renouvelable. Le dernier renouvellement des membres du CFL a eu lieu en 2023.
Cette composition permet de prendre en compte les intérêts de chaque échelon de l’action publique locale, et d’obtenir ainsi un consensus quant à l’affectation des dotations de l’Etat aux collectivités.
Lors de sa séance en date du 9 février 2021, les membres du comité des finances locales (CFL) ont procédé à la révision du règlement intérieur du CFL, sous les formes prévues à l'article R.1211-16 du code général des collectivités territoriales.
TITRE I : LES REUNIONS DU COMITE
Article 1er
Le comité se réunit au moins deux fois par an.
Il est convoqué en outre toutes les fois qu'il est nécessaire par son président, soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres ; il peut également être convoqué par décision du ministre chargé des collectivités locales.
Les convocations sont adressées, sauf urgence, au moins quinze jours à l'avance. Elles précisent les modalités de réunion, qui peuvent sur décision du président prendre la forme d’une conférence audiovisuelle ou téléphonique.
L'ordre du jour de la séance et les dossiers correspondants sont adressés, sauf urgence, au moins huit jours à l'avance.
Les convocations et les pièces et documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle-ci peuvent être envoyés par tout moyen, y compris par courrier électronique.
L'ordre du jour peut être modifié en début de séance, sur décision du comité.
Article 2
Le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires, le cas échéant suppléés ou, à défaut, remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales, participent à la séance.
Le président, en cas d'absence ou d'empêchement, est remplacé par l'un des vice-présidents.
Article 3
Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation avec le même ordre du jour. Le comité peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres qui participent à la réunion.
Article 4
En ce qui concerne les membres élus, prend seul part au vote :
- le membre titulaire ;
- à défaut, le suppléant du membre titulaire mentionné au dixième alinéa de l'article L. 1211-2 code général des collectivités territoriales ;
- à défaut, le remplaçant du membre titulaire désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même article L. 1211-2 ;
- à défaut, le remplaçant du suppléant désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l’article L. 1211-2.
Pour l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1211-2, la délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présidé par le membre est transmise par voie électronique au président et au secrétariat du comité des finances locales qui en accuse réception. Le membre, titulaire ou suppléant, du comité peut être valablement remplacé par la personne désignée en son sein par l'organe délibérant pour toute séance se déroulant au moins dix jours après la réception de la délibération par le secrétariat du comité des finances locales.
Article 5
Lorsqu'il y a lieu d'élire le président et les vice-présidents, la présidence de séance est assurée par le doyen d'âge des élus titulaires présents, jusqu'à la proclamation des résultats désignant le président.
Le président et les vice-présidents sont élus pour la même durée que celle de leur mandat au comité des finances locales.
TITRE II : LE DEROULEMENT DES SEANCES
Article 6
Le président du comité proclame l'ouverture et annonce la clôture des séances. Il est chargé de diriger les délibérations et d'assurer l'observation du règlement. En outre, il peut à tout moment suspendre la séance, soit à son initiative, soit à l'initiative de la majorité des membres titulaires, le cas échéant suppléés ou, à défaut, remplacés. Enfin, il signe les procès-verbaux et les décisions du comité et veille à la transmission aux autorités compétentes des vœux émis par celui-ci.
Article 7
Au début des séances, le président soumet aux membres du comité le procès-verbal de la ou des réunions précédentes. Dans le cas où des observations sont formulées, le président prend l'avis du comité qui décide, éventuellement, de faire une rectification.
Article 8
Lorsqu'il préside la séance en cas d'empêchement ou d'absence du président, le vice-président assure le déroulement des séances conformément aux articles 6 et 7.
TITRE III : LES DÉLIBÉRATIONS DU COMITE
Article 9
Pour chaque affaire qui lui est soumise, le comité entend le rapporteur de l'administration. Le comité a, en outre, la faculté de désigner un rapporteur spécial. En cas d'urgence, le président peut procéder lui-même à cette désignation.
Article 10
Le comité désigne, en son sein, un rapporteur spécialement chargé d'examiner et de rapporter le budget du comité, relatif à son fonctionnement et aux travaux qui lui sont nécessaires.
Article 11
Des amendements ou contre-projets à une proposition peuvent être déposés à tout moment de la discussion ; ils sont soumis au vote des membres du comité immédiatement avant la proposition principale.
Article 12
Le vote a lieu à main levée. Cependant, si le président ou la majorité des membres titulaires, le cas échéant suppléés ou, à défaut, remplacés dans les conditions prévues à l'article L.1211-2 du code général des collectivités territoriales le demandent, il peut avoir lieu au scrutin secret, sauf si la réunion se déroule au moyen d’une conférence audiovisuelle ou téléphonique, ou par appel nominal. Dans ce dernier cas, le vote émis par chacun des membres est mentionné au procès-verbal de la séance.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Les membres du comité des finances locales, à l’exception des parlementaires et des représentants de l’Etat, peuvent demander le remboursement des frais de déplacement engagés pour assister aux séances du comité. Le secrétariat du comité des finances locales précise ces modalités de remboursement et instruit les demandes.
Article 14
La direction générale des collectivités locales assure la préparation des travaux et des délibérations du comité et l'exécution de ses décisions. Le bureau des concours financiers de l'Etat est chargé d'assurer le secrétariat des séances.