Le guide pratique d'utilisation du code général de la propriété des personnes publiques

CG3P Domaine public Animer les territoires Activé

Le code général de la propriété des personnes publiques rassemble l’ensemble des dispositions législatives applicables aux droits et biens meubles et immeubles de l’ensemble des personnes publiques. Le code est organisé, à l’image du code civil, autour d’une logique de déroulement d’un processus de propriété : acquisition, gestion, cession.

Le code général de la propriété des personnes publiques comporte donc des dispositions ayant un impact direct sur les collectivité territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, et, par suite, sur le code général des collectivités territoriales. Un certain nombre de procédures domaniales dont l’objet d’innovations majeures pour les collectivités territoriales.

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Les transferts de propriété entre personnes publiques

CG3P Domaine public Animer les territoires Activé

Le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit des dispositifs de cessions et d'échanges d’immeubles du domaine public entre les personnes publiques.

Les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité des biens du domaine public sont réaffirmés par l’article L.3111-1 du CG3P. Mais, afin de fluidifier la gestion du patrimoine immobilier et favoriser sa rationalisation, le code autorise, sous certaines conditions et par dérogation au principe d’inaliénabilité, les cessions amiables et les échanges d’immeubles du domaine public entre personnes publiques, sans déclassement préalable. Ces dispositions permettront de faciliter de nombreuses opérations foncières entre l’Etat et les collectivités territoriales.

De même, afin de favoriser l’exercice du domaine public, les biens peuvent faire l’objet d’échanges après déclassement avec des personnes privées.

Il est précisé que l'article L. 3112-4 du CG3P, introduit par l'ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, prévoit la possibilité de conclure des promesses de vente portant sur des biens du domaine public, sous condition suspensive de déclassement, avec un véritable engagement de désaffectation et de déclassement.

Sommaire

Pour prétendre à l’application de cette disposition en matière de cession, trois conditions doivent être réunies :

  • être une personne publique telle que définie à l’article L.1 du code : État, collectivités territoriales et leur groupements, établissements publics ;
  • le bien doit relever, au moment où l’opération est réalisée, du domaine public de la personne publique qui cède le bien ;
  • une finalité spécifique : le bien doit rester affecté à l’usage du public ou à un service public sous la main de la personne publique qui l’acquiert.

Ces mesures peuvent en particulier être utilisées entre les collectivités territoriales et leurs groupements dans le cadre de l’intercommunalité. Mais, ces dispositions n’ont pas vocation à remettre en cause le régime de la « mise à disposition » des biens.

Ce texte concerne le domaine public au sens des définitions issues du code lui-même.

Définition de la cession : le terme doit être entendu au sens strict, par exemple elle ne saurait permettre un démembrement du droit de propriété, un usufruit par exemple.

Qu’ils interviennent entre personnes publiques exclusivement ou entre une personne publique et une personne privée, sur des biens déclassés ou non, il poursuit une finalité unique : permettre l’amélioration des conditions d’exercice d’une mission de service public pour les personnes publiques.

L’échange suppose donc la préexistence de deux biens et un transfert réciproque de propriété. Il doit comporter des clauses permettant de préserver la continuité du service public :

  • échange sans déclassement. Il s’agit d’échanger deux biens appartenant et restant appartenir au domaine public, entre deux personnes publiques, aux fins d’améliorer l’exercice du service public de ces deux entités ;
  • échange avec déclassement. Il s’agit d’échanger un bien relevant du domaine public d’une personne publique, après déclassement, avec un bien appartenant soit à une personne privée soit avec un bien relevant du domaine privé d’une personne publique. Là également, l’échange se justifie uniquement par une amélioration du service public exercé par la personne publique.

Un bien relevant du domaine public peut désormais faire l'objet d'une promesse de vente dès lors que sa désaffectation est décidée par l'autorité administrative compétente et que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation permettant le déclassement ne prenne effet que dans un délai fixé par la promesse.

La promesse doit comporter, à peine de nullité, des clauses précisant que l'engagement de la personne publique propriétaire reste subordonné à l'absence, postérieurement à la formation de la promesse, d'un motif tiré de la continuité des services publics ou de la protection des libertés auxquels le domaine en cause est affecté qui imposerait le maintien du bien dans le domaine public.

La réalisation de cette condition pour un tel motif ne donne lieu à indemnisation du bénéficiaire de la promesse que dans la limite des dépenses engagées par lui et profitant à la personne publique propriétaire.

Aucun

Les superpositions d'affectations du domaine public

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Le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), plus particulièrement ses articles L. 2123-7 et L. 2123-8, institue une procédure relative aux situations de superposition d’affectations sur un même immeuble appartenant au domaine public. Il donne ainsi valeur normative à la pratique et à la doctrine administrative dite des superpositions de gestion sur le domaine public.

Cette codification permet de dégager le régime général de cette procédure dont la mise en œuvre est précisée aux articles R. 2123-15 à 17 du code précité.

Sommaire

Un immeuble dépendant du domaine public d’une personne publique, en raison de son affectation à un service public ou à l’usage du public, peut tout en restant la propriété de cette personne publique faire l’objet d’une ou de plusieurs affectations supplémentaires relevant de la domanialité publique dans la mesure où elles sont compatibles avec l’affectation initiale (voir notamment, Conseil d'État, 8e - 3e chambres réunies, 05/06/2023, 466548).

Cette procédure se distingue en particulier :

  • des transferts de gestion de domaine public (Art. L. 2123-3 à L. 2123-6 du CG3P) , procédures applicables en présence d’un changement de l’affectation initiale ;
  • des conventions d’occupation temporaire entre services de l’Etat ;
  • des conventions de gestion (Art. L. 2123-2 du CG3P) ;
  • des autorisations d’occupation temporaire du domaine public.

Personnes publiques concernées

La procédure de la superposition d’affectations est applicable à l’ensemble des personnes publiques (Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics).

Les affectations superposées peuvent impliquer des services de l’Etat entre eux ou des collectivités publiques distinctes.

Immeubles concernés

Il doit s’agir d’immeubles qui appartiennent au domaine public, en raison de leur affectation à un service public ou à l’usage du public, pour la première affectation et conservent ce statut une fois la ou les affectations supplémentaires prononcées.

Ces différentes affectations auxquelles peut être soumis l’immeuble doivent être compatibles entre elles. La coexistence de domanialités superposées doit pouvoir s’opérer de telle sorte que chacune des missions poursuivies sur la dépendance puisse s’exercer.

Ils doivent être fixés par la convention destinée à régler les modalités techniques et financières de gestion de l’immeuble.

Il ressort des conventions existant es qu’un certain nombre de mentions sont en règle générale prévues :

Pour la personne publique affectataire initiale

  • les conditions d’administration de l’immeuble pour ce qui concerne sa propre affectation ;
  • le droit d’apporter au domaine public toutes les modifications qui peuvent s’imposer dans l’intérêt de sa propre affectation, sans que l’affectataire supplémentaire puisse s’y opposer, ni obtenir aucune indemnité ;
  • les modalités selon lesquelles le propriétaire du domaine public peut demander la suppression de l’affectation supplémentaire.

Pour la personne publique en charge de l’affectation supplémentaire

  • les modalités de prise en charge de l’entretien relatif à l’affectation supplémentaire ;
  • les conditions de mise en jeu de sa responsabilité à l’égard des dommages pouvant résulter de l’ utilisation de la dépendance en relation avec l’affectation dont elle est bénéficiaire ;
  • les conditions juridiques et financières de réalisation des travaux.

La fin de la superposition d’affectations dépend en principe uniquement des modifications susceptibles d’intervenir dans les affectations, ce qui conduit à ne pas faire figurer de durée dans l’acte de superpositions.

Disparition de l’affectation initiale

Lorsque l’affectation d’origine est remplacée par une nouvelle affectation au domaine public et si les conditions techniques de la nouvelle affectation le permettent, une nouvelle convention de superposition d’affectations peut être passée entre le nouvel affectataire et l’affectataire supplémentaire.

Dans l’hypothèse où l’affectation d’origine au domaine public viendrait à être remplacée par une affectation au domaine privé, la gestion de chaque affectation obéira à ses propres règles.

Disparition de l’affectation secondaire

En ce cas seule demeure l’affectation initiale après intervention d’un acte de déclassement constatant la désaffectation de fait.

La conclusion d’une superposition d’affectations peut donner lieu à indemnisation du propriétaire ou de la personne le cas échéant substituée dans ses droits, gestionnaire ou concessionnaire du domaine public objet de l’affectation initiale (article L. 2123-8 du CG3P).

Son montant couvre le préjudice subi au titre des dépenses engagées non amorties ou de la privation effective de revenus tirés du domaine public, qui sont la conséquence de la conclusion de la convention de superposition d’affectations.

Il est fixé, selon les cas , par le directeur départemental des Finances publiques, lorsque le domaine public appartient à l’État (article R. 2123-17 du CG3P), et par les différentes collectivités territoriales propriétaires.

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Les transferts de gestion du domaine public

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Les procédures de transfert de gestion amiable et autoritaire sont définies, pour l’ensemble des personnes publiques, aux articles L. 2123-3 à L. 2123-6 du CG3P.

Le transfert de gestion est une procédure qui permet aux personnes publiques de modifier, entre elles, l'utilisation d'un immeuble relevant du domaine public lorsque cet immeuble change d'affectation tout en continuant à relever du domaine public sous la main du nouvel affectataire.

Cette procédure n'entraîne pas de transfert de propriété de l'immeuble au bénéfice de celle à laquelle la gestion de l'immeuble est temporairement transférée.

Les articles R. 2123-9 à R. 2123-14 du CG3P fixent les modalités de mise en œuvre de ces procédures.

Sommaire

Dispositions applicables à l’État et à ses établissements publics

L’article R. 2123-9 du CG3P désigne les autorités compétentes pour prendre la décision d’opérer un transfert de gestion.

Cet article s’applique exclusivement à l’État et à ses établissements publics.

Désignation des autorités compétentes pour prendre la décision de transfert de gestion

Le transfert de gestion d’un immeuble dépendant du domaine public de l’État est décidé par le préfet (ou le gestionnaire du domaine public de l’État compétent agissant par délégation du préfet).

Toutefois, cette compétence relève de l’autorité militaire lorsqu’il s’agit de transférer la gestion d’un immeuble dépendant du domaine public militaire.

Dans ces deux cas, la décision de transfert de gestion est prise après avis du directeur départemental des finances publiques. Cet avis simple porte sur les conditions juridiques de l’opération. Le directeur départemental des finances publiques fixe en outre les conditions financières en application de ses compétences propres en matière financières (cf. infra).

Par ailleurs, la décision de transférer la gestion d’un immeuble dépendant du domaine public propre d’un établissement public de l’État relève de l’autorité compétente de l’établissement public désignée par son statut. Dans le silence de ce dernier, la décision relève de l’organe délibérant.

Recours facultatif à une convention de transfert de gestion

L’article R. 2123-9 prévoit la possibilité de passer une convention qui fixe les règles de gestion applicables ainsi que les modalités techniques et financières de l’opération.

Cette convention contient a minima :

  • la durée prévisionnelle du transfert de gestion, même si cela ne constitue pas une obligation en vertu de l'article susvisé, la fixation d’une durée dans la convention est fortement recommandée ; il n’existe pas, compte tenu de la nature même de la procédure de transfert de gestion, de durée maximale fixée au plan législatif et règlementaire. La durée doit être fixée en fonction de la durée prévisible de l’affectation du bien au domaine public de la personne publique bénéficiaire. En cas d’incertitude, la fixation d’une durée de l’ordre d’une dizaine d’années peut être envisagée sachant qu’au terme du transfert de gestion, celui-ci pourra être renouvelé, avec accord du propriétaire, si les circonstances le justifient.
  • ses modalités financières et techniques ;
  • les modalités selon lesquelles le retour de l’immeuble à la personne publique propriétaire est constaté en fin de gestion.

Les éventuels désaccords, autres que financiers, préalables à la signature du transfert de gestion, sont réglés, au sein de l’État, au plan départemental par le préfet et, en cas de difficulté persistante, au niveau interministériel. Si le désaccord est d’ordre financier et n’a pas pu faire l’objet d’un règlement au plan départemental, le dossier fera l’objet d’une saisine de la Direction de l’immobilier de l’État.

Conditions financières du transfert de gestion

Le transfert de gestion ne donne pas lieu au versement d’un prix de transfert (ou de dépossession) dans la mesure où il n’y a pas perte du droit de propriété mais uniquement perte temporaire de l’usage du bien.

La procédure de transfert de gestion donne lieu à indemnisation, fixée par le directeur départemental des finances publiques, à raison des dépenses ou de la privation de revenus qui peuvent en résulter pour la personne dessaisie.

L’indemnisation doit alors dans cette situation prendre en compte les conséquences de la perte de jouissance de l'immeuble pour son propriétaire (privation de revenus en particulier) ou de dépenses déjà engagées et non amorties sur le bien objet du transfert de gestion, ou bien encore de dépenses à engager obligatoirement qui seraient la conséquence directe du transfert de gestion contraignant le propriétaire à reconstituer une installation identique sur un autre site.

Le montant de l'indemnisation doit donc être calculé à hauteur du préjudice réellement subi par le propriétaire qui se dessaisit de l’immeuble.

Dispositions applicables aux collectivités territoriales

La décision d’opérer le transfert de gestion d’un immeuble dépendant du domaine public d’une collectivité territoriale, d’un groupement de collectivités territoriales ou d’un de leurs établissements publics est prise par délibération de l’organe délibérant concerné.

Dans cette hypothèse, le directeur départemental des finances publiques n’intervient pas dans la fixation du montant de l’indemnité due, le cas échéant, aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou à leurs établissements publics.

Dispositions communes à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics

La fin de l’affectation puis le retour de l’immeuble à la personne publique propriétaire sont constatés de façon contradictoire par les représentants des personnes publiques intéressées, les modalités pratiques de ce constat sont laissées à leur libre appréciation.

L’immeuble fait retour gratuitement à la personne publique propriétaire qui retrouve l’intégralité de ses pouvoirs de gestion sur l’immeuble ainsi que les obligations et responsabilités qui y sont attachées.

Le propriétaire public conserve la faculté de mettre un terme, à tout moment et de manière anticipée, au transfert de gestion. Il peut le faire en modifiant l'affectation de l'immeuble transféré. Mais, dans cette hypothèse, le bénéficiaire du transfert peut, sauf disposition contraire dans l'acte, prétendre à une indemnité égale au montant des dépenses exposées pour les équipements réalisés, déduction faite le cas échéant de l'amortissement pratiqué et des frais de remise en état acquittés par le propriétaire du domaine public.

Droits et obligations

Le CG3P n'affecte pas les droits et obligations qui incombent tant au bénéficiaire du transfert qu'à la personne publique propriétaire de la dépendance concernée.

La personne publique bénéficiaire :

  • doit maintenir pendant toute la durée du transfert de gestion le caractère de domanialité publique attaché à la dépendance transférée ;
  • jouit de l'immeuble conformément à sa destination ;
  • assume toutes les responsabilités sur l’emprise transférée;
  • accomplit tous les actes de gestion sur l’emprise transférée et peut si cela est justifié accorder dans les limites de la durée du transfert de gestion des autorisations d'occupation temporaires constitutives de droits réels, en application des articles R. 2122-12 et R. 2122-15, si l'acte de transfert l'autorise expressément à le faire.
  • perçoit à ce titre les produits des redevances d'occupation et en assure le recouvrement.

La personne publique propriétaire :

  • ne contrôle pas l'utilisation et la gestion par le bénéficiaire du bien transféré, mais s’assure que durant le transfert que le caractère de domanialité publique reste bien attaché à l’emprise ;
  • dispose de la faculté de reprendre gratuitement le bien dès que le bénéficiaire met fin à l'affectation qui avait justifié le transfert de gestion.

Les articles R. 2123-12 et R. 2123-13 du CG3P précisent les conditions de mise en œuvre de la procédure de transfert de gestion autoritaire ou forcée (ancienne théorie dite « des mutations domaniales »). Ils donnent à l’État la possibilité de procéder, dans certaines circonstances caractérisant un motif d’intérêt général, à un changement autoritaire de l’affectation de dépendances du domaine public appartenant à d’autres collectivités publiques.

Dans ce cadre, la compétence pour prononcer le changement autoritaire d’affectation d’une dépendance du domaine public d’une personne publique relève du préfet.

L’article L. 2123-4 subordonne la mise en œuvre du transfert de gestion autoritaire à la constatation du désaccord de la personne publique propriétaire.

Modalités de constatation du désaccord de la collectivité publique propriétaire

L’article R. 2123-12 organise la constatation du désaccord de la collectivité propriétaire à l’encontre du projet poursuivi. Cette procédure incombe au préfet.

La collectivité propriétaire doit être en mesure d’apprécier l’intérêt général du projet et de vérifier que la personne qui demande à bénéficier du transfert de gestion n’a pas ignoré ou renoncé à d’autres voies permettant d’atteindre sans inconvénients supérieurs le résultat souhaité.

À cette fin, le service intéressé de l’État adresse, sous couvert du préfet, un dossier de demande de transfert à la collectivité publique ou à l’établissement public propriétaire.

Cette demande précise l’objet, les motifs et les caractéristiques essentielles du transfert demandé.

Le dossier énumère les procédures préalablement engagées par le service ou la collectivité intéressée pour parvenir à la réalisation de son projet.

La collectivité ou l’établissement public dispose d’un délai de 4 mois pour délibérer sur le bien-fondé de la demande. Cette demande est réputée avoir été rejetée en l’absence de réponse du propriétaire du domaine public dans
ce délai.

Désignation de l’autorité compétente pour prendre la décision de transfert de gestion

À défaut d’accord de la collectivité publique propriétaire (formalisé dans le délai de 4 mois ou non formalisé à l’expiration de ce délai), le transfert de gestion est prononcé par le préfet.

Conditions financières

A l’instar du transfert amiable, ce transfert de gestion autoritaire ne donne pas lieu au versement d’un prix de transfert (ou de dépossession) entre les personnes publiques.

Sur le fondement de l’article L. 2123-6 du CG3P, la collectivité dépossédée peut être indemnisée du préjudice subi en raison des dépenses ou privation de revenus résultant du transfert.

Ce transfert de gestion est soumis à une procédure particulière dès lors qu’il concerne des dépendances du domaine public, appartenant à une personne publique autre que l’État, qui sont comprises dans le périmètre d’une déclaration d’utilité publique.

En application de l’article L. 132-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le changement d’affectation de la dépendance au profit du bénéficiaire de la DUP est constaté par l’État au moyen de l’arrêté de cessibilité.

En cas de désaccord, les modalités de répartition des charges de gestion et l’indemnisation éventuellement due à la personne publique propriétaire sont fixés par le juge de l’expropriation (article L. 132-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique).

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Les conditions juridiques de l'occupation du domaine public des personnes publiques

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Le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) définit les règles générales de l'occupation du domaine public au regard des principes qui régissent son utilisation. Ces règles et ces principes sont applicables à l'ensemble des personnes publiques (État, collectivités territoriales, et leurs groupements ainsi que les établissements publics).

Principes d'utilisation

L'article L. 2121-1 du code fixe une règle de portée générale qui rappelle que l'utilisation du domaine public doit se faire conformément à l'affectation d'utilité publique que ce domaine a reçu.

Constitue une utilisation conforme à cette affectation légalement consacrée celle que peuvent en faire ou bien les services publics qui sont exercés sur ce domaine par les personnes publiques, en régie ou sous quelque forme de délégation que ce soit, ou bien le public directement.

Ce premier principe traduit la notion d'usage normal du domaine public et de conformité à la destination de ce domaine.

Par ailleurs, l'occupation du domaine public, lorsqu'elle n'est pas incompatible avec cette destination du bien, constitue un mode de jouissance exceptionnel qui confère à celui qui en est investi le droit de disposer du domaine public d'une manière privative et privilégiée, à la différence de la généralité des citoyens.

Ce second principe d'utilisation compatible avec l'affectation du domaine public traduit d'une façon générale la notion d'occupation privative du domaine.

Conditions de l'occupation

En application de ces principes, l'article L. 2122-1 du code subordonne l'exercice des utilisations du domaine public compatibles avec l'affectation à la délivrance d'un titre d'autorisation d'occupation.

Toute occupation du domaine public et toute utilisation de ce domaine dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à la collectivité sont donc interdites en dehors d'une autorisation régulièrement délivrée.

L'article L. 2122-1 prévoit la possibilité d'accorder un titre pour occuper ou utiliser une dépendance du domaine privé d'une personne publique par anticipation à l'incorporation de cette dépendance dans le domaine public, lorsque l'occupation ou l'utilisation projetée le justifie.

À compter du 1er avril 2022, et en application de l'article L. 2122-1-1 A du CG3P, l'utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l'énergie et fonctionnant en extérieur est interdite.

Les caractères de l'occupation du domaine public sont rappelés par le CG3P :

  • Le caractère temporaire des autorisations, qui traduit l'une des conséquences des principes d'imprescriptibilité et d'inaliénabilité du domaine public tels qu'ils sont énoncés à l'article L. 3111-1 du CG3P (articles L. 2122-2 et L. 2122-3 du CG3P).
  • Les caractères de précarité et de révocabilité des autorisations d'occupation, inhérents au régime de l'affectation domaniale rappelé ci-avant.

À noter que lorsque le titre permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, sa durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi.

  • Par dérogation au régime de droit commun exposé supra, les dispositions de l'article L. 2122-20 du CG3P prévoient que les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent soit conclure un bail emphytéotique administratif dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-2 à L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), soit délivrer des autorisations d'occupation constitutives de droits réels dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code précité, qui permettent ainsi au preneur de bénéficier de prérogatives dévolues ordinairement au propriétaire.

Il convient de préciser qu'un tel bail ne peut avoir pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur ou d'une autorité concédante soumis aux dispositions du code de la commande publique. Dans le cas où le bail serait nécessaire à l'exécution d'un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit
les conditions de l'occupation du domaine.

De même, les collectivités territoriales ne peuvent utiliser les autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels pour l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour leur compte ou pour leurs besoins. Dans le cas où une telle autorisation serait nécessaire à l'exécution d'un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du CG3P, les conditions de l'occupation du domaine.

Pour les titres délivrés à compter du 1er juillet 2017 qui permettent l'exercice d'une activité économique sur le domaine, une procédure de sélection préalable entre les candidats potentiels garantissant l'impartialité du choix de la personne publique doit être mise en place (articles L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 du CG3P ; ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques).

Une procédure simplifiée peut toutefois être utilisée pour les occupations de courte durée délivrées quotidiennement par les personnes publiques, par exemple pour des manifestations d'intérêt local. Pour ces occupations, de simples mesures de publicité préalable, de nature à permettre la manifestation d'un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution, peuvent être mises en œuvre. Il en va de même lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour l'exercice d'une activité donnée est suffisant par rapport à la demande.

Ce nouveau principe souffre diverses exceptions mentionnées aux articles L. 2122-1-2 à L. 2122-1-3-1 du CG3P. C'est par exemple le cas lorsque le titre d'occupation est conféré par un contrat de la commande publique ou que sa délivrance s'inscrit dans le cadre d'un montage contractuel ayant, au préalable, donné lieu à une procédure de sélection, ou bien lorsque l'urgence le justifie.

C'est également le cas lorsque l'urgence le justifie. La durée du titre dans ce cas ne peut alors excéder un an.

Par ailleurs, la possibilité de délivrer des titres à l'amiable sans procédure de sélection préalable est admise lorsque les obligations procédurales susmentionnées s'avèrent impossibles à mettre en œuvre ou non justifiées. Tel est le cas lorsqu'une seule personne est susceptible d'occuper la dépendance en cause (exclusivité tenant à des raisons artistiques ou des droits d'exclusivité) ou lorsque certains impératifs supposent de s'adresser à un opérateur déterminé.

C'est également le cas lorsque les caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, physiques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d'utilisation, ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l'exercice de l'activité économique projetée.

Enfin, dans l'hypothèse où la délivrance du titre intervient à la suite d'une manifestation d'intérêt spontanée, l'autorité compétente doit s'assurer au préalable par une publicité suffisante, de l'absence de toute autre manifestation d'intérêt concurrente (par exemple CAA Paris, 1e chambre, 3 février 2022, 21PA02668).

L'intérêt général peut, en toutes hypothèses, justifier de mettre un terme à une occupation privative. Le domaine public étant affecté à l'utilité publique, cette destination fondamentale ne peut en effet être mise en cause par la pérennité d'un intérêt particulier.

L'occupation peut ainsi prendre fin :

  • à l'expiration du délai fixé par le titre ;
  • par renoncement de l'occupant ;
  • par retrait ou résiliation de l'autorisation pour motif d'intérêt général ;
  • par révocation pour inexécution des conditions techniques ou financières du titre (articles R. 2122-7 et R. 2125-5 du CG3P) ;
  • par péremption du titre si son bénéficiaire n'en a pas fait usage dans le délai fixé par ce titre.

Les conditions d'une indemnisation éventuelle varient en revanche selon les motifs de cessation de l'occupation, selon que cette dernière survient au terme du titre ou avant le terme fixé et en fonction des droits que le titre procurait à l'occupant.

L'autorisation délivrée à titre personnel est accordée soit par un acte unilatéral (arrêté individuel ou général) soit par un contrat.

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Les biens sans maître

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L’appropriation des immeubles sans maître constitue un mode d’acquisition de la propriété exorbitant du droit commun (le régime des biens sans maître a été modifié en 2014 par la loi ALUR et par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale dite « loi 3DS » [cf. art. 98 et 99]).

Le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) précise, dans le contexte de la dévolution des biens sans maître aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont elles sont membres, leur définition (art. L. 1123-1 du CG3P) et les modalités de la procédure d’appréhension des biens «présumés » sans maître (art. L. 1123-3 du CG3P).

Au plan formel, les prescriptions relatives aux biens sans maître sont scindées :

  • Celles qui concernent la définition et les modalités d’acquisition des biens sans maître sont intégrées dans la première partie du code relative aux acquisitions des biens (art. L. 1123-1 à L. 1123-3) ;
  • Celles qui régissent la restitution des immeubles sans maître figurent dans la deuxième partie consacrée à la gestion des biens du domaine privé (art. L. 2222-20).

Les biens sans maître appartiennent aux communes sur le territoire desquelles ils sont situés. Toutefois, la commune peut, par délibération du conseil municipal, renoncer à exercer ses droits sur tout ou partie de son territoire au profit de l'EPCI à fiscalité propre dont elle est membre (art. 713 du Code civil modifié par la loi ALUR, la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et la loi 3DS).

Si la commune ou l'EPCI renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit :

  • pour les biens situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels (CREN) agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'État ;
  • pour les autres biens, après accord du représentant de l’État dans la région, au CREN agréé au titre de l’article L. 414-11 lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut, à l'État.

Sommaire

Définition des articles L. 1123-1 et R. 1123-1 du CG3P

A l'exception des successions en déshérence pour lesquelles l’État a été envoyé en possession (art. L. 1122-1 du CG3P), sont considérés comme n’ayant pas de maître :

  • les biens immobiliers faisant partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté.

Toutefois, depuis le 23 février 2022, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées (IV de l’article 98 de la loi 3DS), ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent  :

  1. dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme ou d’une opération de revitalisation de territoire au sens de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ;
  2. ou, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1456 A du code général des impôts ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
  • les immeubles n'ayant pas de propriétaire connu et pour lesquels, depuis plus de trois ans, les taxes foncières (sur les propriétés bâties ou non bâties) n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers.

Cette définition consacre désormais l’existence de deux catégories de biens sans maître contre trois précédemment, la loi 3DS ayant supprimé le critère de distinction que constituait l’assujettissement de l’immeuble, selon le cas, à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Les biens faisant partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans ou dix ans selon les cas (cf. supra) et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté

L’article L. 1123-1 du CG3P classe ces biens dans la catégorie des biens sans maître (art. L. 1123-1 1° du CG3P ; Cour de cassation, 22 mai 1970, civ. 1, 68-12.797, service des domaines c/ Toe).

Ils ne se confondent pas avec les biens dépendant d’une succession en déshérence en application de l’article L. 1122-1 du CG3P, lesquels appartiennent à l’État et, par conséquent, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une appropriation par les communes ou les EPCI.

Seul l’État peut prétendre aux successions des personnes qui décèdent sans héritier et aux successions abandonnées (articles 539 et 811 du Code civil). Celles-ci consistent en une universalité de patrimoine et non en un bien immobilier isolé ; elles proviennent de personnes décédées sans héritiers au degré successible et sans avoir consenti de legs universels. Elles appartiennent à l’État en vertu de son droit de souveraineté, quelle que soit la date du décès des personnes considérées. Ces successions sont appréhendées par l’État selon les modalités fixées à l’article 811 du code civil et à l’article 1354 du code de procédure civile.

En revanche, les biens immobiliers individualisés, qui font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans, ou dix ans, (cf. supra) et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté constituent des biens sans maître proprement dits. Par détermination de la loi, ils appartiennent aux communes/EPCI ou, en cas de renonciation de ceux-ci, au CELRL ou au CREN ou bien à l’État (articles 713 du code civil et L. 1123-2 du CG3P).

Cette catégorie de biens comprend, en pratique, les biens immobiliers dont le propriétaire, identifié, est décédé depuis plus de trente ans ou dix ans selon les cas, sans héritier, ou en laissant des héritiers n’ayant pas accepté la succession, expressément ou tacitement, pendant cette période.

Le décès (ou l’absence qui produit les mêmes effets que le décès en application de l’article 128 du code civil) doit être établi avec certitude pour que la commune ou l'EPCI puisse faire valoir ses droits à l’égard du bien concerné.

De même, les biens immobiliers individualisés des personnes qui sont décédées depuis moins de trente ans ou dix ans selon les cas, sans héritier ni légataire universel ou dont les héritiers ont refusé la succession, ne peuvent appartenir aux communes/EPCI. Au-delà de cette période de trente ans à compter du décès ou dix ans selon les cas, ces biens immobiliers peuvent être acquis par les communes/EPCI au titre des biens sans maître (articles L. 1123-1 2°  et L. 1123-3 du CG3P).

Les immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels les taxes foncières n'ont pas été acquittées depuis plus de trois ans ou ont été acquittées par un tiers

Rappel : la loi 3DS a mis un terme à la distinction entre immeubles soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et immeubles soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

1e condition : Le propriétaire de l’immeuble ne doit pas être connu.

Il s’agit :

  • des situations dans lesquelles, pour un immeuble déterminé, il n’existe aucun titre de propriété publié au fichier immobilier des services de la publicité foncière ou au livre foncier ni aucun document cadastral susceptible d’apporter des renseignements quant à l’identité du propriétaire ;
  • des biens immobiliers ayant appartenu à une personne connue qui a disparu sans laisser de représentant identifié, et qui ne sont devenus la propriété d’aucune autre personne.

2e condition : Les taxes foncières  n’ont pas été acquittées depuis plus de trois années ou  ont été acquittées par un tiers.

La commune/l'EPCI ou à défaut le CELRL/le CREN/l’Etat, ne peut appréhender les immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu que lorsque les taxes foncières afférentes à l’immeuble n’ont pas été payées ou ont été payées par un tiers soucieux de pérenniser une situation de fait, en lieu et place de leur débiteur inconnu.

Cet item concerne les immeubles soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et ceux soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, dont notamment les bois et forêts sans maître.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles du droit civil relatives à la prescription.

S’agissant des modalités d’acquisition de ces biens par les personnes publiques éligibles, une distinction d’ordre procédural est maintenue entre les deux catégories de biens n’ayant pas de maître.

En application des articles L. 1123-2 et L. 1123-3, les biens sans maître sont acquis par la commune ou l'EPCI, ou le CELRL, le CREN ou l’État, soit de plein droit, soit au moyen d’une procédure spécifique (articles 713 du Code civil et L. 1123-2 du CG3P).

A l’issue de l’enquête permettant de s’assurer que le bien qu’elle se propose d’appréhender est effectivement sans maître, la commune ou l'EPCI doit déterminer la procédure à mettre en œuvre pour incorporer le bien dans son domaine.

Acquisition de plein droit des immeubles sans maître "proprement dits"

Le principe est celui de l’acquisition de plein droit par les communes/EPCI ou, à défaut, par le CELRL, le CREN ou l’Etat.

Cependant, ce régime d'appropriation est cantonné aux biens mentionnés au 1° de l’article L. 1123-1, c’est-à-dire à ceux qui font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans, ou dix ans le cas échéant, et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté.

La loi ne prévoit aucune formalité particulière pour l’appréhension de cette catégorie de biens.

En pratique toutefois, dans le cas d’un transfert du bien dans le domaine de l’Etat, il sera recouru à un arrêté préfectoral pour constater ce transfert.

S’agissant des communes, des ECPI, du CELRL ou des CREN, il paraît prudent, afin d’éviter toute difficulté ultérieure, que ces collectivités et établissements prennent une délibération permettant de formaliser l'acquisition envisagée.

Acquisition selon les modalités prévues à l'article L.1123-3 du CG3P des immeubles présumés sans maître

Champ d’application de l’article L. 1123-3

Il est constitué des immeubles pour lesquels, depuis plus de trois ans, les taxes foncières ont été acquittées par un tiers ou n’ont pas été acquittées, soit parce qu’elles font l’objet d’une exonération, soit parce que la cotisation due est inférieure au seuil de mise en recouvrement (art. L. 1123-3).

Ainsi, le paiement des taxes foncières par un tiers ne peut pas faire obstacle au déclenchement de la procédure de constatation de la vacance.

Mise en œuvre de la procédure d’acquisition

Procédure poursuivie par la commune ou l'EPCI

La procédure d’appréhension comporte deux phases. La commune ou l'EPCI doit d’abord constater que le bien est présumé sans maître (avis de la commission communale/intercommunale des impôts directs, arrêté du maire ou du président de l'EPCI constatant l’absence de propriétaire connu et de paiement des contributions foncières ou leur paiement par un tiers et accomplissement des mesures de publication et d’affichage de l’arrêté) (article L. 1123-3 al. 2).

Compte tenu du champ d’application étendu de la procédure, cet arrêté du maire ou du président de l'EPCI doit être notifié, non seulement au dernier propriétaire connu et à l’habitant ou l’exploitant, mais aussi, s’il y a lieu, au tiers qui a acquitté les taxes foncières.

Il est également notifié au représentant de l’Etat dans le département.

Puis, si aucun propriétaire ne s’est fait connaître dans un délai de six mois après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité,  l’immeuble étant présumé sans maître, une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI peut décider de son incorporation dans son domaine et un arrêté du maire ou du président de l'EPCI le constate par suite (article L. 1123-3 al. 4).

L'administration fiscale transmet au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition par ces derniers (art. L. 1123-3-II).

Procédure poursuivie par le CELRL, le CREN ou l’État

A défaut de délibération portant incorporation dans le domaine communal ou de l'EPCI prise dans le délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il a été constaté que le bien est présumé sans maître, la propriété du bien est attribuée au CELRL ou au CREN ou à défaut à l’Etat et son transfert dans le domaine de ces personnes est constaté par une décision de l'établissement, ou un arrêté préfectoral qui est publié au fichier immobilier (’article L. 1123-3 al. 5).

Les bois et forêts acquis dans les conditions de l’article L. 1123-3 sont soumis au régime forestier prévu à l'article L. 211-1 du code forestier à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter soit de son incorporation dans le domaine communal, soit de son transfert dans le domaine de l'Etat. Avant l’expiration de ce délai, il peut être procédé à toute opération foncière.

En application du droit commun, dans le cas où le propriétaire initial du bien ou ses ayants droit se manifesteraient postérieurement à la date d’acquisition de ce bien par une personne publique, dans les limites de la prescription trentenaire, celle-ci a l’obligation de le restituer.

Toutefois, dans certaines situations, par exception à ce principe, le droit du propriétaire ou de l’ayant-droit à exiger la restitution en nature du bien peut être aménagé si le bien a été aliéné ou utilisé d’une manière ne permettant pas cette restitution (par exemple, immeuble utilisé par un service de l’État ou un établissement public national).

Tel est le cas :

  • lorsque les biens ont été acquis à l’issue de la procédure prévue à l’article L. 1123-3 ;
  • depuis l’entrée en vigueur de la loi 3DS, lorsque les immeubles ont été acquis de plein droit par les communes ou un EPCI, ou par l'État, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou le conservatoire régional d'espaces naturels en cas de succession ouverte depuis moins de trente ans.

Le demandeur ne peut, dans ces deux situations, obtenir que le paiement d’une indemnité représentant la valeur de l’immeuble au jour de l’acte d’aliénation ou, le cas échéant, de la mise à disposition du service ou de l’établissement public utilisateur.

A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge compétent en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique (art. L. 2222-20).

La restitution du bien ou le paiement de l’indemnité est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant :

  • des charges qu’ils ont éludées depuis le point de départ du délai de trois ans fixé à l'article L. 1123-3 (taxes foncières, par exemple) ;
  • des dépenses engagées par la commune/l'EPCI, ou le CELRL/le CREN/l’Etat au titre de la conservation du bien.

Pour mémoire, les articles L. 1123-3 et L. 2222-20 du CG3P ne sont applicables qu’aux immeubles à l’égard desquels la décision de constatation de vacance est intervenue postérieurement au 1er juillet 2006 (II de l’article 11 de l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006).

L’article L. 1123-3 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit désormais que l'administration fiscale transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'acquisition des biens présumés sans maître, bâtis ou non bâtis.

Afin d’obtenir ces informations, la commune ou l’EPCI est invité à transmettre sa demande, à l’aide du formulaire ci-dessous, à la direction départementale des finances publiques de son département (pôle de gestion fiscale).

Le formulaire devra être complété des références cadastrales et de l’adresse du bien, de la nature bâtie ou non bâtie du bien et éventuellement de l’identité du propriétaire et de son numéro de compte communal.

Aucun

Le maire, chef de l'administration municipale

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Le maire est à la fois exécutif de la commune et agent de l'Etat. Ces deux types de fonctions s'exercent dans des conditions différentes.

Le maire représente la commune à l’égard des tiers. Il est chargé de préparer et d’exécuter le budget et les délibérations du conseil municipal. Il peut également être chargé en tout ou partie, de certaines de ses compétences par délégation de l’assemblée délibérante.

Il est seul chargé de l’administration municipale, mais il peut procéder à des délégations de fonctions ou de signature.

En outre, le maire est chargé des pouvoirs de police.

Le maire exerce ses attributions sous le contrôle du conseil municipal, dans le cadre des délégations qui peuvent lui être accordées par ce dernier, et également sous le contrôle du représentant de l’État dans le département, puisqu’une grande partie des actes qu’il prend sont soumis au contrôle de légalité.

S’agissant de ses relations avec le Préfet, le maire peut demander à ce dernier les informations nécessaires à l’exercice des attributions de la commune. De même, le préfet peut demander au maire les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions (article L. 2121-40 du CGCT).

Dans le cadre de ses fonctions, le maire agit également en tant qu'agent de l'État. A ce titre il est notamment chargé de l'état civil, de la révision et de la tenue des listes électorales, de l'organisation des élections ainsi que du recensement citoyen. En outre, il dispose d'attributions spécifiques en matière de police et de sécurité civile.

Lorsque le maire intervient en tant qu'agent de l'État, il agit, selon le cas, sous le contrôle de l'autorité administrative (préfet ou sous-préfet) ou judiciaire (procureur de la République).

Parmi vous, certains ont déjà l’expérience d’un mandat local. Pour d’autres, vous allez exercer cette responsabilité pour la première fois. Tous, vous êtes les piliers de l’harmonie sociale, du bon fonctionnement de votre commune et de son développement. Tous vous êtes, au quotidien, le visage et la voix de la République. C’est une immense responsabilité. Le guide du Maire a justement été conçu comme un outil d’accompagnement et de conseil à destination des 500 000 élus municipaux engagés au service de leurs administrés. Il a été réalisé conjointement par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, le ministère de l’Action et des Comptes publics et le ministère de l’Intérieur.

Fonctions en tant que chef de l'administration municipale

Le maire est chargé :

  • de mettre en œuvre les décisions du conseil municipal ;
  • de préparer et de proposer le budget ;
  • de donner ordre au comptable public de payer les dépenses (ordonnancement des dépenses) ;
  • de gérer les revenus de la commune ;
  • de surveiller la comptabilité communale ;
  • de signer les marchés ;
  • de conduire la procédure de passation des marchés publics en respectant les règles de publicité et de mise en concurrence concernant les travaux communaux ;
  • de diriger les travaux communaux ;
  • de conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;
  • de passer les actes de vente : échange, partage, acceptation de dons et legs, acquisition, transaction, lorsque ceux-ci ont été autorisés conformément aux dispositions du CGCT ;
  • de passer, le cas échéant, des baux conférant la jouissance exclusive d’un bien avec un cocontractant qui ne sera pas obligatoirement un habitant de la commune (passation des baux des biens, exemple : bail emphytéotique administratif ;
  • de prendre les mesures relatives à la gestion de la voirie communale ;
  • de surveiller les établissements communaux (CCAS, écoles maternelles et élémentaires); établissements publics sociaux ou médico-sociaux ; caisse des écoles, etc.) ;
  • de prendre les mesures nécessaires pour la destruction des animaux nuisibles, en cas de défaillance des propriétaires ou des détenteurs des droits de chasse ;
  • de réaliser les enquêtes de recensement ;
  • Le conseil municipal délibère sur les actions en justice à intenter au nom de la commune. Il peut cependant déléguer au maire le soin d’intenter de telles actions. Le maire représente la commune en justice soit en demandant, soit en défendant.

 

Article L. 2132-1 du CGCT

Article L. 2122-22 du CGCT

Article L. 2132-2 du CGCT

Le maire prend des arrêtés dans le cadre de ses pouvoirs de police et dans le cadre des compétences qui lui ont été déléguées en début de mandat par le Conseil Municipal.

Articles L. 2212-1 et suivants du CGCT

Article L. 2122-22 du CGCT

On peut classer les arrêtés municipaux en deux catégories :

  • les arrêtés réglementaires que l’on peut qualifier de décisions générales et impersonnelles (ex : un arrêté instituant un sens unique dans une rue) ;
  • les arrêtés non réglementaires, que l’on peut qualifier de décisions individuelles ou collectives concernant une ou plusieurs personnes nommément désignées (par exemple, un arrêté de mise en demeure de démolir un bâtiment menaçant ruine et constituant un danger).

Les arrêtés municipaux ne sont applicables que sur le territoire de la commune. Ils concernent à la fois les habitants de la commune et toutes les personnes y résidant momentanément, même les étrangers de passage.

Ils ne doivent respecter aucune forme déterminée. Il faut qu’ils soient écrits, datés et signés.

Cependant, il vaut mieux adopter une formulation générale claire et rédiger l’arrêté avec le maximum de précisions regroupées sous trois catégories de mentions les "visas", les "considérants", le "dispositif " :

  • les "visas" indiquent les textes en application desquels le maire prendra son arrêté (articles du code concerné, lois, décrets et arrêtés applicables). Notons que l’absence de visa n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’acte ;
  • les "considérants" exposent les motifs justifiant l’arrêté ;
  • le "dispositif" exprime le contenu de l’arrêté: le premier article doit mentionner son objet, les autres indiquent les dispositions complémentaires et, à titre indicatif, l’autorité chargée de son exécution.

Le maire doit motiver toutes ses décisions administratives prises dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, toute décision individuelle défavorable (exemples : un refus de permis de construire, la résiliation du contrat d’un agent contractuel) et toutes celles dérogeant aux règles générales fixées par la loi ou le règlement.

La motivation comporte les considérations de droit et de fait qui permettent de comprendre la décision prise. Elle doit répondre aux critères suivants :

  • être écrite ;
  • être précise ;
  • être contemporaine de l’acte (ni anticipée, ni ultérieure) ;
  • être adaptée aux circonstances propres à chaque affaire.

Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public

Tous les actes pris par les autorités communales (maire ou conseil municipal) ne sont pas soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’État.

Article L. 2131-1 du CGCT

Lorsqu’ils relèvent de cette obligation, les actes des autorités communales entrent en vigueur, c'est-à-dire qu’ils sont exécutoires de plein droit :

  • dès qu’ils ont été régulièrement publiés, ou affichés, ou notifiés aux intéressés ;
  • et dès qu’ils ont été transmis au préfet ou à son délégué dans l'arrondissement.

Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales.

La preuve de la réception des actes par le préfet ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Aucun délai de transmission n’est fixé sauf pour certains actes. Ainsi, le maire doit transmettre,

dans un délai de 15 jours :

  • le budget primitif et le compte administratif après le délai limite fixé pour leur adoption ;
  • les conventions de délégation de service public, les marchés publics, les contrats de partenariat à compter de leur signature ;
  • les décisions individuelles à compter de leur signature.

 

dans un délai de 8 jours maximum à compter de leur adoption :

  • les délibérations relatives à un référendum local.

 

dans un délai de 2 mois au moins avant la date du scrutin :

  • les délibérations relatives à une consultation.

 

Article L. 2131-1 du CGCT

Les actes réglementaires ne peuvent pas être exécutés avant leur publication en texte intégral dans le recueil des actes administratifs, ou dans tout autre support municipal, ou leur affichage. Il est possible de coupler cette publication sur support papier avec une publication complémentaire sur support numérique. Cette dernière ne remplace en aucune façon la publication sur support papier.

Les actes individuels ne peuvent pas être exécutés avant leur notification à l’administré concerné. Sauf disposition spécifique, la loi n’impose pas de forme pour la notification.

Articles L. 2131-1 et L 2131-3 du CGCT

Le registre des actes

Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre chronologique, soit sur le registre de la mairie, soit sur un registre propre aux actes du maire.

Les décisions prises par le maire, sur délégation du conseil municipal, sont inscrites dans le registre des délibérations.

Le registre propre aux actes du maire doit être coté et paraphé par le maire et tenu selon les mêmes règles que celles applicables au registre des délibérations. Les feuillets sur lesquels sont transcrits les actes du maire doivent comporter les mentions du nom de la commune ainsi que la nature de chacun de ces actes.

Le maire peut déléguer sa signature à des fonctionnaires territoriaux en ce qui concerne l’apposition du paraphe sur les feuillets du registre. En cas de litige, l’inscription au registre des arrêtés constitue un moyen de preuve de l’existence de la l’arrêté et de sa publication ou de sa notification.

S’agissant des communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés réglementaires doivent être publiés au moins tous les trois mois dans un recueil des actes administratifs. Ce recueil doit être mis à la disposition du public à la mairie et, éventuellement, dans les mairies annexes et les mairies d’arrondissement. Les administrés sont prévenus dans les vingt-quatre heures par affichage aux endroits où s’opère l’affichage officiel. Le recueil peut également être diffusé soit gratuitement, soit vendu au numéro ou par abonnement. Il peut s’intituler bulletin officiel, bulletin municipal, bulletin des actes administratifs …

Articles L 2122-29, R.2122-7 et R.2122-8 du CGCT

La communication au public

Toute personne physique ou morale peut se faire communiquer les arrêtés municipaux, dans les conditions prévues par la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, et les publier sous sa responsabilité.

Cette communication peut s’opérer :

  • par consultation gratuite sur place, à condition que la préservation du document le permette ;
  • par la délivrance d’une copie aux frais du requérant ;
  • par courrier électronique.

Article L.2121-26 du CGCT

Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

Les arrêtés municipaux sont applicables tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un retrait ou d’une abrogation par le maire.

Le retrait signifie que l’acte est réputé n’avoir jamais existé et n’avoir produit aucun effet juridique. Il est donc retiré à compter de sa date d’adoption.

L’abrogation signifie que l’acte ne produit plus d’effets juridiques pour l’avenir, à compter de la date prescrite dans la disposition prononçant cette abrogation. En revanche, l’acte a existé et a produit des effets juridiques de la date de son adoption jusqu’à la veille de la date de son abrogation.

Une décision administrative ne peut en principe entrer en vigueur qu’à compter de sa date de publication (s’il s’agit d’un règlement) ou de sa date de signature (s’il s’agit d’une décision individuelle favorable) ou de sa date de notification (s’il s’agit d’une décision individuelle défavorable). Toute décision qui prévoit une date d’application antérieure est illégale en tant qu’elle est rétroactive.

Cela se justifie par le fait qu’il serait illogique d’appliquer une règle juridique à une époque où elle ne pouvait pas être encore connue.

Dès 1948, le Conseil d’État (arrêt CE – 25 juin 1948 – Société du journal de l’Aurore) a érigé le principe de non-rétroactivité des actes administratifs en principe général du droit. La rétroactivité  consiste en l’application d’une mesure nouvelle dans le passé. Elle est réalisée lorsque l’acte prévoit lui-même son application antérieurement à son adoption ou à la publicité dont il doit faire l’objet.

La rétroactivité est cependant admise :

  • lorsqu’elle est prévue par une disposition législative ;
  • lorsqu’elle résulte d’une annulation contentieuse prononcée par le juge de l’excès de pouvoir ;
  • lorsqu’elle est exigée par la situation que l’acte administratif a pour objet de régir (en cas de vide juridique) ;
  • lorsque l’administration procède au retrait d’un acte illégal dans le délai prévu.

Sauf ces cas particuliers, un acte administratif rétroactif est irrégulier et peut donc être annulé.

Toutefois, le Conseil d’État a encadré l’application rétroactive :

  • de l’annulation d’un acte administratif, l’intérêt général pouvant exceptionnellement justifier que le juge administratif module dans le temps les effets des annulations découlant des illégalités constatées (CE, 11 mai 2004, AC, n°255886) ;
  • d’un revirement de jurisprudence, lorsque ce dernier concerne l’existence et les modalités d’exercice d’un recours juridictionnel.
Aucun

Observatoire des Finances et de la Gestion Publique Locale (OFGL)

Organismes consultatifs Connaître les acteurs et les institutions Activé

L'observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL) est un lieu de collecte, d’analyse et de partage des informations sur les finances et la gestion publique locales.

Sa gouvernance est assurée par un Conseil d’orientation regroupant dix élus du Comité des finances locales et des représentants des administrations centrales (DGCL, DB et DGFiP), sous la présidence du Président du Comité des finances locales.

Il s’appuie sur une équipe dédiée et sur un Comité scientifique et technique composé d’administrations centrales, d’associations d’élus ou d’agents de la FPT, d’institutions publiques et d’experts ou de personnalités qualifiées.

Les missions de l’OFGL sont définies par l’article L1211-4 du CGCT, issu de l’article 113 de la Loi « NOTRe » du 7 aout 2015.

Cet article du CGCT précise que « Le comité des finances locales a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions du projet de loi de finances intéressant les collectivités locales.

Il établit chaque année sur la base des comptes administratifs un rapport sur la situation financière des collectivités locales.

Il est chargé d'établir, de collecter, d'analyser et de mettre à jour les données et les statistiques portant sur la gestion des collectivités territoriales et de diffuser ces travaux, afin de favoriser le développement des bonnes pratiques. 

Il peut réaliser des évaluations de politiques publiques locales.

Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au Gouvernement.

Les missions mentionnées au présent article peuvent être exercées par une formation spécialisée du comité, dénommée observatoire des finances et de la gestion publique locales et comportant des représentants de toutes ses composantes. Les membres de l'observatoire des finances et de la gestion publique locales sont désignés par le président du comité.

L'observatoire est présidé par le président du comité des finances locales.

Il bénéficie du concours de fonctionnaires territoriaux et de fonctionnaires de l'Etat. Il peut solliciter le concours de toute personne pouvant éclairer ses travaux. »

Aucun

Commission consultative d'évaluation des charges (CCEC)

Organismes consultatifs Connaître les acteurs et les institutions Activé

La commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) a été créée par la loi du 7 janvier 1983 (acte I de la décentralisation). Sa composition et ses règles de fonctionnement ont été profondément modifiées par la loi LRL du 13 août 2004 (acte II) : formation restreinte du Comité des finances locales (CFL), elle est présidée par un élu et composée de 22 membres, associant à parité des représentants de l’État et de l’ensemble des collectivités territoriales (2 présidents de conseil régional, 4 présidents de conseil général et 5 maires dont au moins 2 présidents d'EPCI). Elle est présidée par M. Jean-René LECERF, président du Conseil départemental du Nord.

Sa mission principale réside dans l'évaluation et le contrôle des compensations financières allouées en contrepartie des transferts de compétences entre l’État et les collectivités territoriales et des extensions et créations de compétences impactant les collectivités territoriales. La CCEC est également associée à la définition des modalités d’évaluation des charges nouvelles résultant pour les collectivités de la modification par voie réglementaire des conditions d'exercice des compétences transférées (article L.1614-2 du CGCT).

Depuis sa mise en place dans son format renouvelé, le 10 mars 2005, la CCEC s’est réunie à 72 reprises, soit en formation plénière, soit en sections des départements, des régions ou des communes, selon que le transfert abordé intéressait plusieurs niveaux de collectivités territoriales ou seulement une catégorie d’entre elles. Depuis 2005, elle a examiné 329 projets d’arrêtés interministériels, dont 320 ont été approuvés à l’unanimité.

Sommaire

L’article 118 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a modifié la composition et le rôle de la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC), devenue une formation restreinte du comité des finances locales (CFL).

Pour chaque transfert de compétences, la CCEC réunit paritairement les représentants de l’Etat et de la catégorie de collectivités territoriales concernées par le transfert. En revanche, pour l’examen de questions intéressant l’ensemble des catégories de collectivités, notamment celles relatives aux modalités d’évaluation des accroissements ou diminutions de charges, la commission siège en formation plénière.

La CCEC comportent trois sections : une section des régions, une section des départements et une section des communes. Chacune d’entre elles est composée, à parts égales, de représentants de l’Etat et d’élus. Le nombre de ses membres est fonction de la représentation des élus au sein du CFL.

Le rôle et les modalités de fonctionnement de la CCEC sont précisés aux articles L.1211-4-1 , L.1614-3 et  R.1212-1 à R.1212-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Sa mission principale réside dans le contrôle de la compensation financière allouée en contrepartie des transferts de compétences. En donnant son avis sur les projets d’arrêtés interministériels fixant le montant de cette compensation pour chacune des collectivités territoriales concernées, la CCEC veille ainsi à l’exacte adéquation entre les charges et les ressources transférées.

Par ailleurs, la CCEC est associée à la définition des modalités d’évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales. Elle est régulièrement consultée par le ministre de l’intérieur, le ministre en charge des collectivités locales ou le ministre des finances et des comptes publics sur les revendications des collectivités territoriales.

La CCEC est enfin chargée d'établir chaque année, à l'intention du Parlement, un bilan financier de l'évolution des charges transférées aux collectivités territoriales depuis 2005. Il comporte également le bilan des différents transferts de personnels ainsi que l’évolution du produit des impositions de toutes natures transférées en compensation des créations, transferts et extensions de compétences.

Le secrétariat de la CCEC est assuré par la Direction générale des collectivités locales.

Les textes régissant la CCEC

L’article 118 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a modifié la composition et le rôle de la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC), laquelle devient aujourd'hui une formation restreinte du comité des finances locales (CFL).

Le rôle et les modalités de fonctionnement de la CCEC sont précisés aux articles L.1211-4-1 , L.1614-3 et  R.1212-1 à R.1212-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le réglement intérieur de la CCEC

Article 1er

La Commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) se réunit soit en formation plénière, lorsque le sujet concerne plusieurs catégories de collectivités territoriales, soit en section, lorsque le sujet concerne une seule d’entre elle.

Les dispositions du présent règlement s’appliquent lorsque la CCEC se réunit en formation plénière ou en section.

Article 2

Le président de la formation plénière convoque la commission, en fonction des consultations visées aux articles R.1211-23 et R.1211-25, selon les cas soit en formation plénière soit en section.

Article 3

L’ordre du jour est arrêté par le président de la formation plénière, que la CCEC se réunisse en formation plénière ou en section. Dans ce dernier cas, l’ordre du jour est arrêté après consultation du vice-président, président de la section concernée.

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées par le président de la formation plénière aux membres intéressés, au moins quinze jours avant la date de la réunion.

Sauf urgence, les dossiers sont adressés par le président de la formation plénière aux membres intéressés au moins quinze jours avant la date de la réunion.

Copies des dossiers sont adressées à l’ensemble des membres du Comité des Finances Locales (CFL).

A la demande du président ou de la majorité des membres de la Commission, un point de l’ordre du jour peut être retiré.

Article 4

La Commission, qu’elle se réunisse en formation plénière ou en section, ne peut délibérer que si le nombre des membres présents, titulaires ou suppléants, est au moins égal à la moitié de ses membres.

En cas d’empêchement temporaire ou de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit, les membres élus titulaires peuvent se faire remplacer à une ou plusieurs séances de la commission  par leurs suppléants au sein du comité des finances locales.

En cas d'empêchement, chaque représentant de l’Etat peut se faire remplacer par son suppléant au sein du comité des finances locales. 

Les membres suppléants ne peuvent prendre part aux délibérations qu’en cas d’empêchement des membres titulaires qu’ils remplacent.

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée par le président de la formation plénière, dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La Commission, qu’elle se réunisse en formation plénière ou en section, peut alors délibérer, quel que soit le nombre de membres présents.

Article 5

Il est tenu un registre de présence, dûment émargé par chaque participant, à chaque réunion de la Commission.

Article 6

Le président assure la présidence de la formation plénière et de la section dont il est l’un des représentants. Il peut assister, sans voix délibérative aux réunions des sections dont il n’est pas membre.

La présidence de chaque section est assurée par celui de ses élus ayant la qualité de président ou de vice-président de la Commission.

Article 7

Le président, en cas d’absence, est remplacé par le doyen d’âge des vice-présidents.

En cas d’absence du vice-président d’une section, il est remplacé par le doyen d’âge des membres de la section représentant les collectivités territoriales.

Article 8

Les fonctions de rapporteur devant la Commission, qu’elle se réunisse en formation plénière ou en section, sont assurées par le directeur général des collectivités locales ou par son représentant.

Article 9

Le président de la formation plénière ou de la section proclame l’ouverture et annonce la clôture des séances. Il est chargé de diriger les séances et d’assurer l’observation du règlement. En outre, il peut à tout moment suspendre la séance, soit à son initiative, soit à celle de la majorité des membres (titulaires ou suppléants) présents.

Les séances de la Commission, qu’elle se réunisse en formation plénière ou en section, font l’objet d’un procès-verbal, signé par le président qui l’adresse aux membres de la CCEC ainsi qu’à ceux du comité des finances locales.

Au début de chaque séance, le procès-verbal de la réunion précédente est soumis aux membres concernés. Dans le cas où des observations sont formulées, le président prend l’avis de la Commission, siégeant en formation plénière ou en section, qui décide éventuellement, à la majorité de ses membres présents, de faire une rectification.

Article 10

A la demande d’une des composantes de la parité, les suspensions de séance sont de droit. La durée de la suspension est fixée par le président.

Article 11

Les délibérations sont mises aux voix de la Commission, qu’elle se réunisse en formation plénière ou en section. Elles sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. Le vote s’effectue à main levée. Cependant si le président de la formation plénière ou de la section concernée, ou la majorité de ses membres présents, le demande, il peut avoir lieu au scrutin secret.

En cas de partage des voix, l’avis de la Commission constate les positions exprimées.

Article 12

La commission, qu’elle se réunisse en formation plénière ou en section, peut entendre toute personne dont elle estime l’audition utile à ses travaux.

L’administration lui fournit tous éléments utiles à son information, le cas échéant après enquête ou étude des corps de contrôle et d’inspection saisis par les ministres compétents à la demande du président.

La commission peut également demander au gouvernement de consulter le Conseil d’Etat sur l’interprétation et la portée des textes législatifs et réglementaires dont l’application lui est soumise.

Article 13

Le règlement intérieur est adopté en formation plénière à la majorité absolue des suffrages exprimés.

La modification du règlement intérieur est proposée par le président de la formation plénière soit à son initiative soit à la demande de la majorité de ses membres. Elle est adoptée par la Commission siégeant en formation plénière à la majorité des suffrages.

Article 14

La direction générale des collectivités locales assure le secrétariat de la CCEC.

Règlement intérieur adopté par la Commission consultative sur l’évaluation des charges lors de sa séance du 10 mars 2005

Aucun

Conseil national d'évaluation des normes (CNEN)

Organismes consultatifs Connaître les acteurs et les institutions Activé

La loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 portant création du Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics a confié à cette instance la mission d'évaluer les normes applicables à ces entités. A cette fin, le Conseil national est composé de 36 membres dont 23 représentants des collectivités territoriales, 4 représentants du Parlement et 9 représentants des administrations compétentes de l'Etat.

Sommaire

A cette fin, le conseil national est composé de 36 membres dont 23 représentants des collectivités territoriales, 4 représentants du Parlement et 9 représentants des administrations compétentes de l’Etat.

Dans l’esprit et la lettre du législateur qui l’a institué, le conseil national se situe dans le prolongement de la commission consultative d’évaluation des normes, ce qui implique surtout qu’il s’appuie sur les avis et la doctrine patiemment bâtie par elle pendant presque six années. Ainsi, pour exercer les compétences qui lui sont dévolues,  le conseil national donnera toute la publicité nécessaire à ces avis qu’il prendra en compte de sorte d’assurer une continuité dans leur application. Il veillera enfin à ce que les administrations de l’Etat appliquent cette doctrine avec une rigueur et une constance renouvelées.

TITRE I : ELECTION DU PRESIDENT ET DES DEUX VICE-PRESIDENTS DU CONSEIL NATIONAL

Article 1er : Election du président et des deux vice-présidents

Le président et les deux vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif, parmi les membres exerçant l'une des fonctions exécutives suivantes :

  • président ou vice-président de conseil régional ;
  • président, membre du conseil exécutif de Corse ou président ou vice-président de l'assemblée de Corse ;
  • président ou de vice-président de conseil général ;
  • président ou de vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
  • maire, maire d'arrondissement, maire délégué ou adjoint au maire.

Ils sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues au II de l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales.

 Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

 En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales.

TITRE II : LES SEANCES DU CONSEIL NATIONAL POUR L’EXAMEN DES PROJETS DE NORMES

Article 2 : Nombre annuel de séances

Le Conseil national d’évaluation des normes se réunit au moins onze fois par an.

Le président du conseil national arrête le calendrier de ses séances de manière semestrielle.

Article 3 : Modalités de convocation aux séances

Le Conseil national d’évaluation des normes est convoqué par son président ou l’un des deux vice-présidents sur la base de ce calendrier et, en outre, toutes les fois qu’il est nécessaire.

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres et aux experts conviés, au moins sept jours avant la date de la séance, par tous moyens, et de façon privilégiée par courrier électronique.

Dans les cas où le délai d’examen d’un projet de norme en application du VI de l’article L.1212-2 du code général des collectivités territoriales est réduit, le conseil national peut être convoqué jusqu’à vingt-quatre heures avant la date de la séance.

Article 4 : Modalités de participation aux séances
  1. Principe

Pour toute séance du conseil national, chaque membre titulaire est présent ou remplacé par son suppléant.

  1. Adaptations

a) Avec l'accord du président ou un vice-président obtenu au plus tard la veille de la séance, les membres titulaires peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret.

b) Le président ou le vice-président invitant par courriel chaque membre à prendre position sur un projet de norme dans un délai de 3 jours ouvrés à compter de l’expédition dudit courriel. 

Les membres titulaires comme les membres suppléants peuvent prendre part au vote, en sachant que le vote d’un membre suppléant ne sera pris en compte que si le titulaire n’a pas voté.

Les observations et l’expression du vote émises sur le projet de norme par chaque membre sont immédiatement communiquées aux autres membres

Le procès-verbal de la délibération rend compte de l'ensemble des votes exprimés et précise le sens de l'avis qui en résulte. Il comporte, en annexe, le projet soumis au conseil national  ainsi que les observations mentionnées à l'alinéa précédent. Il est communiqué par voie électronique à l'ensemble des membres du conseil national.

Ces moyens ne peuvent pas être utilisés lorsque le vote est secret.

Article 5 : Quorum

Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou télévisuelle:

  • le président ou l'un des deux vice-présidents,
  • deux des membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales (député, sénateur, conseiller régional, conseiller général, conseiller communautaire, conseiller municipal)
  • deux des membres mentionnés au 7° du même article (représentants de l’Etat).

Chaque membre titulaire peut être remplacé par son suppléant en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au conseil national, pour quelque cause que ce soit.

Si un membre titulaire et son suppléant ont perdu le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir par l'élection d'un remplaçant et de son suppléant, dans les conditions prévues aux articles R. 1213-2 à R. 1213-13 et aux articles R. 1213-15 et R. 1213-16 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, il n'est pas pourvu aux vacances qui surviennent dans les douze mois précédant le renouvellement du Conseil national d'évaluation des normes. Celui-ci peut valablement délibérer, sous réserve de l'article R. 1213-22 du code général des collectivités territoriales.

Article 6 : Sanction de l’absence de quorum

Si le quorum mentionné à l’article 5 n'est pas atteint, le conseil national est aussitôt convoqué avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou prenant part aux débats.

Article 7 : Experts sans voix délibérative

Le conseil national peut solliciter pour ses travaux, le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats. Ces personnes sont conviées par le président ou l’un des deux vice-présidents.

Celles-ci peuvent assister sans voix délibérative aux séances auxquelles elles participent.

Article 8 : Les projets de normes soumis au Conseil national d’évaluation des normes

En application de l’article L.1212-2 du code général des collectivités territoriales, le conseil national est saisi :

  • par le Gouvernement (Secrétaire général du Gouvernement) sur l’impact technique et financier des projets de loi ou projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui sont applicables aux collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
  • à la demande du Gouvernement (Secrétaire général du Gouvernement), des projets d'acte de l'Union européenne ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ;
  • à la demande du président d'une assemblée parlementaire, et sauf opposition du parlementaire qui en est l’auteur, d’une proposition de loi ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ;
  • à la demande du président de la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, ou du tiers de ses membres, d’un projet de norme d'une fédération délégataire ayant un impact technique ou financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.

Sont exclues de la compétence du conseil national les normes justifiées directement par la protection de la sûreté nationale.

Par ailleurs, les projets de norme technique résultant d'activités de normalisation ou de certification font l’objet d’un examen du conseil national dans les conditions fixées aux articles 27 et 28 du présent règlement.

L’évaluation des impacts techniques et financiers sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics des projets et propositions de normes soumis au conseil national porte sur l’examen :

  • des mesures présentant des incidences techniques sans incidence financière ;
  • des mesures, techniques ou non, présentant des incidences financières, ces dernières pouvant être positives, négatives ou neutres ;
  • des mesures présentant à la fois des incidences techniques et des incidences financières, ces dernières pouvant être positives, négatives ou neutres.
Article 9 : Délais de saisine

Pour rendre son avis, le conseil national dispose d'un délai de six semaines à compter de la délivrance par son secrétariat de l’accusé de réception du dossier visé à l’article 10 du présent règlement. Ce délai est reconductible une fois par décision du président.

A titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l'assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines. Dans cette situation, le délai n’est pas reconductible. En revanche, le dernier alinéa du présent article demeure applicable

Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante-douze heures. Dans ce cas, le dernier alinéa du présent article n'est pas applicable.

A défaut de délibération dans les délais, l'avis du conseil national est réputé favorable.
Lorsque le conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie d'un projet de norme réglementaire, le Gouvernement transmet un projet modifié ou des informations complémentaires en vue d'une seconde délibération.

Article 10 : Composition du dossier et modalités de saisine

Les projets de textes réglementaires, les projets d’actes de l’Union européenne et les projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs soumis au conseil national en application du I et du III de l’article L.1212-2 du code général des collectivités territoriales sont accompagnés d'un rapport de présentation et d'une fiche d'impact faisant apparaître les incidences techniques et les incidences financières, quelles qu'elles soient, des mesures applicables aux collectivités territoriales et leurs établissements publics.

La présentation des impacts financiers est pluriannuelle et distingue les coûts directs des coûts indirects.

Les projets de lois soumis au conseil national en application du I de l’article L.1212-2 du code général des collectivités territoriales sont accompagnés soit du rapport de présentation et de la fiche d'impact mentionnés au I, soit de l'étude d'impact prévue à l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1,39 et 44 de la Constitution.

L’étude d’impact  doit comporter tous éléments permettant au conseil national d’apprécier les incidences techniques et les incidences financières, quelles qu'elles soient, des mesures proposées pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Les propositions de lois soumises au conseil national en application du II de l’article L.1212-2 du code général des collectivités territoriales peuvent être accompagnées de tout document permettant d’apprécier les incidences techniques et les incidences financières des mesures proposées, quelles qu'elles soient, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Les dossiers ainsi composés sont transmis par voie dématérialisée (dgcl-cnenatinterieur.gouv.fr) au secrétariat du conseil national qui en accuse réception. Cet accusé de réception fait courir le délai mentionné au VI de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales.

Pour chaque séance, les dossiers complets, l’ordre du jour, ainsi que les délibérations et le procès-verbal sont communiqués par le secrétariat du conseil national aux membres par voie dématérialisée.

Article 11 : Ordre du jour des séances

Le président du conseil national ou, en cas d’empêchement, un vice-président, arrête l’ordre du jour au vu des avis émis par les membres sur les suites à donner aux textes soumis. Celui-ci peut comprendre trois sections :

  • une section 1 récapitulant les projets de texte sélectionnés pour un débat contradictoire avec l’autorité responsable;
  • une section 2 soumis à l’avis du conseil national sans débat contradictoire préalable ;
  • une section 3 relative aux avis d'évaluation relatifs aux normes réglementaires en vigueur.
Article 12 : Modalités d’examen des projets de texte en séance

Préalablement à chaque séance du conseil national, le membre titulaire décide qui de lui ou de son suppléant examine et sélectionne l’ensemble des projets de texte rattachés à la séance.

Cette sélection consiste à se prononcer sur les suites à donner au cours de chaque séance à chaque projet de texte : texte sélectionné pour débat contradictoire en séance avec l’autorité responsable concernée ou texte soumis à l’avis du conseil national sans débat contradictoire en séance.

Le président du conseil national ou la moitié de ses membres peut demander à l’autorité responsable du projet de texte soumis au conseil la transmission de toute information supplémentaire afférente. Cette demande doit en principe intervenir au moins dix jours avant l’organisation de la séance du conseil national.

Article 13 : Règles de participation aux séances

Il est tenu, pour chaque réunion du conseil national, un registre de présence. Si un membre prend part à la réunion au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, le président de séance signe le registre de présence pour son compte.

En cas d’empêchement des membres titulaires, seul leur suppléant peut prendre part aux délibérations.

Article 14 : Rapporteur des textes inscrits en section 1

Pour tout projet de texte inscrit en section 1, le ministre ou son représentant rapporte devant le Conseil national d’évaluation des normes.

Si une proposition de loi figure en section 1, le parlementaire qui en est à l’origine ou toute personne qu’il mandate à cette fin la présente devant le conseil national.

Article 15 : Police des séances

Le président de séance est le président du conseil national ou, en cas d’empêchement, le vice-président désigné pour  le remplacer.

Il proclame l’ouverture et annonce la clôture des séances.

Il est chargé de diriger les séances et d’assurer l’observation du règlement intérieur. En outre, il peut à tout moment suspendre la séance, soit à son initiative, soit à celle de la majorité des membres présents ou représentés. Les suspensions de séance sont de droit. La durée de la suspension est fixée par le président de séance.

Les séances du conseil national font l’objet d’un procès-verbal signé par le président de séance. Ce procès-verbal est adressé par voie dématérialisée aux membres du conseil et publié sur le site internet du conseil. Ce procès-verbal présente les trois sections mentionnées à l’article 11 du présent règlement.

Article 16 : Délibérations

Conformément à l’article R.1213-22 du code général des collectivités territoriales, les délibérations du conseil national sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés.

Le vote s’effectue à main levée. Cependant, si le président de la séance ou la majorité des membres présents ou prenant part aux débats le demande, il peut avoir lieu au scrutin secret.

En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

Les délibérations sont notifiées par courrier ou courriel aux autorités concernés et publiées sur le site internet du conseil national, à l'exception des avis rendus sur les propositions de loi qui sont adressés au président de l'assemblée parlementaire qui les a soumises, en vue de leur communication aux membres de cette assemblée.

Article 17 : Règlement intérieur

Le règlement intérieur est adopté par le Conseil national d’évaluation des normes à la majorité absolue des suffrages exprimés.

La modification du règlement intérieur est proposée par le président du conseil national, soit à son initiative, soit à la demande de la majorité des membres. Elle est adoptée par le conseil à la majorité des suffrages.

Le règlement intérieur est publié sur le site internet du conseil national d'évaluation des normes.

Article 18 : Secrétariat du conseil national

La direction générale des collectivités locales (sous-direction des finances locales- bureau du financement des transferts de compétences) assure le secrétariat du Conseil national d’évaluation des normes.

TITRE III : MODALITES D’EXAMEN DES NORMES REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR

Article 19 : Autorités de saisine

En application du V de l'article L.1212-2 du code général des collectivités territoriales, le conseil national examine les évolutions de la réglementation applicable aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics et évalue leur mise en œuvre et leur impact technique et financier au regard des objectifs poursuivis.

Le conseil national peut ainsi être saisi d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics par :

  • le Gouvernement ;
  • les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
  • cent maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou dix  présidents de conseil général ou deux présidents de conseil régional, incluant dans chaque cas les collectivités assimilées au sens de l'article R. 1213-29 du code général des collectivités territoriales ;
  • le président du conseil national, sur proposition de la majorité des membres représentant les élus du conseil, qui saisit la formation spécialisée compétente de toutes normes réglementaires en vigueur dont il estime l'évaluation nécessaire.

Le Conseil national d’évaluation des normes peut également se saisir lui-même par l’intermédiaire de son président.

Article 20 : Modalités de saisine

Toute demande d'évaluation, adressée au secrétariat du conseil national est motivée. Elle comporte l’indication de la norme dont l’évaluation est demandée et, le cas échéant, des propositions de réforme.  

Le secrétariat du conseil national, après vérification de la recevabilité de la demande d’évaluation, demande des éléments complémentaires ou confirme la prise en compte par un accusé de réception.

Une fois la demande d’évaluation déclarée recevable, le président du conseil national ou à défaut un des vice-présidents l’adresse  aux services de l’Etat dont les normes sont visées dans les conditions fixées à l’article R. 1213-30 par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une copie de l’ensemble du dossier est communiquée aux membres du Conseil national d’évaluation des normes ainsi qu’au  secrétaire général du Gouvernement.

Les services de l’Etat compétents disposent d’un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour procéder à son instruction et communiquer au président du conseil national le résultat de leur analyse.

A tout moment durant la phase d’instruction, les services de l’Etat peuvent solliciter, par tout moyen, tout élément de nature à faciliter leur analyse.

Le délai précité sera suspendu, sauf abus manifeste,  jusqu’à transmission de la réponse.

Article 21 : Délibération du conseil national sur les projets d’avis d’évaluation

Pour chaque demande d’évaluation, le président du conseil national désigne parmi les membres représentant les collectivités territoriales le rapporteur en charge de préparer le projet d’avis d’évaluation sur lequel le conseil national délibère.

Les projets d'avis sont transmis par le rapporteur au président du conseil national qui décide de leur inscription à l’ordre du jour d’une séance.

En séance, les services de l’Etat responsables de l’analyse de la demande d’évaluation sont invités à la présenter aux membres du conseil national, puis le rapporteur désigné présente le projet d’avis. Après débat, le projet d’avis fait l’objet d’un vote des membres.

Sous réserve des dispositions prévues par le présent titre, la procédure applicable aux séances est celle fixée au titre II du présent règlement.

Article 22 : Composition des formations spécialisées

Chaque formation spécialisée est composée de trois membres titulaires d'un mandat électif au sein du conseil national désignés par délibération.

L’un d’entre eux est chargé de la fonction de président et dirige à ce titre la phase d'instruction.

Pour chaque norme examinée, un des trois membres est chargé de la fonction de rapporteur du projet d'avis d'évaluation devant le conseil.

La formation spécialisée peut solliciter pour ses travaux le concours d’experts désignés par les associations nationales d'élus locaux.

Ces experts interviennent à titre gratuit et le cas échéant, ne peuvent prétendre à aucune prise en charge de leurs frais de déplacement.

Article 23 : Procédure d’instruction de la formation spécialisée

Lorsqu’elle est saisie, la formation spécialisée a trois mois à compter de sa saisine pour procéder à l'instruction des demandes et préparer le projet d'avis.

Dans ce délai, elle vérifie en premier lieu la recevabilité des demandes d'évaluation présentées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard des dispositions du premier alinéa du V de l'article L. 1212-2 et des conditions fixées à l'article R. 1213-29, précisées à l'article 19 du présent règlement.

Par l'intermédiaire de son  président, la formation spécialisée demande, en tant que de besoin, aux autorités qui ont saisi le conseil national tout élément de nature à faciliter l'évaluation des normes réglementaires.

À tout moment durant cette phase d'instruction, la formation spécialisée peut saisir par courrier adressé au Secrétaire général du Gouvernement les services de l'administration à l'origine de la norme évaluée et le cas échéant, les services compétents du secrétariat général aux affaires européennes, en vue de les inviter à répondre aux observations  dans le cadre d'un débat contradictoire.

Article 24 : Délibération du conseil national sur les projets d’avis d’évaluation

Les projets d'avis sont transmis au président du conseil national qui décide de leur inscription à l’ordre du jour d’une séance pour débat entre membres et mise aux voix.

Sous réserve des dispositions prévues par le présent titre, la procédure applicable aux séances est celle fixée au titre II du présent règlement.

Les services de l'administration à l'origine des normes réglementaires concernées peuvent assister à cette session à leur demande.

Article 25 : Contenu des avis d’évaluation

Le conseil national peut proposer, dans son avis d'évaluation, des mesures d'adaptation des normes réglementaires en vigueur qui sont conformes aux objectifs poursuivis si l'application de ces dernières entraîne, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard de ces objectifs.

L'avis rendu par le conseil national sur des dispositions réglementaires en vigueur peut proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l'abrogation de normes devenues obsolètes.

Article 26 : Publicité des avis d’évaluation

Les avis d'évaluation du conseil national sont adoptés en séance, notifiés par courrier ou courriel aux services de l'administration concernés et publiés sur le site internet du conseil national.

TITRE IV : Relations du Conseil national d'évaluation des normes avec le délégué interministériel aux normes

Article 27 : Sollicitation du délégué interministériel aux normes

Chaque année, le président du Conseil national d'évaluation des normes sollicite le délégué interministériel aux normes pour obtenir une présentation des projets de normalisation à l'étude susceptibles d'impacter les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Article 28 : Relations avec les bureaux de normalisation sectoriels

Les représentants des bureaux de normalisation sectoriels placés sous l'autorité du délégué interministériel aux normes peuvent transmettre, à leur initiative leur expertise au conseil national concernant tout projet de texte soumis à son avis.

Sur leur demande, ces mêmes représentants peuvent être conviés à une séance du conseil national en qualité d'expert sans voix délibérative.

Dans le cadre de l'instruction d'une norme réglementaire en vigueur définie à l'article 23 du présent règlement, le président d'une formation spécialisée peut solliciter le concours des services du délégué interministériel aux normes pour éclairer ses travaux.

Règlement intérieur adopté par la Conseil national d’évaluation des normes
lors de sa séance du 23/02/2016 tenue sous forme de vote en ligne

Elections 2020

Président du CNEN : M. Alain LAMBERT
Vice-présidents : M. Philippe LAURENT et M. Antoine HOMÉ
Secrétaire du CNEN : M. Thomas MONTBABUT

Aucun