La composition du conseil départemental

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Les départements ont été créés par une loi du 22 décembre 1789

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 décide que les mots : "conseils généraux ", "conseiller général" et "conseillers généraux" sont remplacés, respectivement, par les mots : "conseils départementaux", "conseiller départemental" et "conseillers départementaux".

Les mots : "conseil général", lorsqu'ils s'appliquent à l'organe mentionné à l'article L. 3121-1 du code général des collectivités territoriales, sont remplacés par les mots : "conseil départemental"

Les conseillers départementaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles. Les conseils départementaux se renouvellent intégralement. Les élections ont lieu au mois de mars. Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.

Les conseillers départementaux seront au nombre de deux par canton, chaque binôme devra être composé d’une femme et d’un homme.

L'article 4 de la loi stipule que "Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013".


Le département est reconnu comme une collectivité territoriale de plein exercice, compétente pour régler les affaires départementales, depuis la loi du 10 août 1871 qui a instauré l’élection des conseillers généraux au suffrage universel. Néanmoins, cette loi conférait le pouvoir exécutif au représentant de l’État dans le département.

La loi du 2 mars 1982 a transféré l’exercice du pouvoir exécutif au président du conseil général et confié de nouvelles compétences aux conseillers généraux composant l’assemblée délibérante.

Au sens strict, le conseil général est constitué de l’assemblée délibérante du département, en tant que collectivité territoriale, formée par la réunion des conseillers généraux à raison d’un conseiller général par canton.

Depuis 1871, les conseillers généraux sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans le cadre des cantons. La durée de leur mandat est de six ans et les conseils généraux sont renouvelés par moitié tous les trois ans. On compte ainsi 3 963 cantons (dont 3 807 en métropole, 156 dans les D.O.M. et 19 à Mayotte) et autant de conseillers généraux.

Toutefois, dans un sens plus général, le terme « conseil général » a fini par désigner la collectivité départementale elle-même et inclut le président du conseil général, exécutif du département élu au sein du conseil à la majorité absolue pour trois ans.

Celui-ci est « seul chargé de l’administration » mais il peut toutefois déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions à ses vice-présidents qui siègent au sein de la commission permanente, et dans certaines conditions à d’autres membres du conseil général.

Aucun

Les Conseillers communautaires

Connaître les acteurs et les institutions Activé

La détermination du nombre de sièges au sein de l’organe délibérant

L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est administré par un organe délibérant composé de délégués des communes membres élus au suffrage universel direct dans les communes de 1 000 habitants et plus.

Le nombre et la répartition des délégués sont établis :

  • Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale.

Cette répartition tient compte de la population de chaque commune. Chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 25 % le nombre de sièges qui serait attribué en application des règles énoncées aux III et IV de l’article L. 5211-6-1 (rappelées plus bas) ;

  • Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, la composition de l'organe délibérant est établie selon les principes suivants :

- L'attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, en fonction du tableau ci-dessous, correspondant au III de l’article L. 5211-6-1, garantit une représentation essentiellement démographique ;

- L'attribution d'un siège à chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale assure la représentation de l'ensemble des communes.

Règles énoncées au III de l’article L. 5211-6-1 ; répartition dite " au tableau". Chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous.

En effet, les sièges à pourvoir prévus au tableau sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. En revanche, les communes n'ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue se voient attribuer un siège, au-delà de l'effectif fixé par le tableau.

En outre, si, après application du calcul de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, une commune obtient plus de la moitié des sièges du conseil :

  • seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses délégués à la moitié des sièges du conseil, arrondie à l'entier inférieur, lui est finalement attribué ;
  • les sièges qui, par le plafonnement de la commune la plus peuplée, se trouvent non attribués sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne.

Enfin, si le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein de l'organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l'issue d'une nouvelle application des règles de calcul cette commune dispose d'un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux.

Entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, en cas de création, de fusion ou d’extension de périmètre d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les règles de calcul de la composition du conseil communautaire précédemment exposées doivent être mises en œuvre. Toutefois, pour chaque commune, les conseillers communautaires élus au cours du précédent renouvellement général peuvent conserver leur mandat dans les conditions suivantes :

  • Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires sont désignés dans l’ordre du tableau.
  • Dans les communes de 1 000 habitants et plus :

- Si le nombre de sièges attribués à la commune est supérieur ou égal au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les conseillers communautaires précédemment élus font partie du nouvel organe délibérant ;

- S'il n'a pas été procédé à l'élection de conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s'il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour ;

- Enfin, si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Le mandat des conseillers communautaires précédemment élus et non membres du nouvel organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prend fin à compter de la date de la première réunion de ce nouvel organe délibérant.

On notera qu’en cas de retrait d'une ou plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il n'est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges.

La  loi n° 2013-403 du 17 mai 2013  dispose qu’à compter 2014, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers communautaires sont élus au suffrage universel direct via un système de fléchage dans le cadre des élections municipales. L'électeur désigne le même jour sur le même bulletin de vote les élus de sa commune et ceux de l'intercommunalité.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires représentant les communes au sein des organes délibérants des EPCI sont « les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau ». Ainsi, « la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue ».

La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte « un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ». 

Les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer « dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ».

La liste de ces candidats est composée alternativement de personnes de chaque sexe.

« Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal ».

Tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent " figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats aux élections municipales".

Règles générales

Le conseil communautaire se réunit au moins une fois par trimestre à l’initiative de son président. Il se réunit pour la première fois, à l’issue du renouvellement général des conseils municipaux, au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires.

En application de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, les règles relatives au fonctionnement des conseils municipaux, à la tenue de ses séances, aux droits des conseillers municipaux et aux droits de l’opposition, précédemment exposées, sont applicables au conseil communautaire et à ses membres.

L’EPCI assure la diffusion de l’information auprès de ses conseillers communautaires qui ont droit de s’exprimer sur les affaires soumises à délibération, au cours des débats, et de proposer des amendements aux projets de délibérations. Ce droit s’exerce sous l’autorité du président du conseil communautaire qui assure la police de l’assemblée et veille au bon déroulement de la séance. Le règlement intérieur, soumis au contrôle du juge administratif, ne peut porter atteinte au droit d’expression et au droit d’amendement des élus en les limitant de façon abusive.

Les conseillers communautaires peuvent poser des questions orales relatives aux affaires de l’EPCI.

On notera que pour l’application des dispositions communales applicables aux conseils communautaires :

  • Si l’établissement public de coopération intercommunale comprend une commune de plus de 3 500 habitants, ce sont les règles applicables au conseil municipal des communes de cette catégorie démographique qui s’appliquent au conseil communautaire. Dans le cas contraire, ce sont les règles applicables aux conseils municipaux des commues de moins de 3 500 habitants qui s’appliquent.
  • Si l’EPCI regroupe plus de 50 000 habitants, son conseil communautaire a, comme pour les conseils municipaux de cette strate démographique, la possibilité de créer une mission d’information et d’évaluation à la demande du sixième de ses membres.

Le bureau du conseil communautaire

Le bureau de l’EPCI est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou plusieurs autres membres de l’organe délibérant. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l’organe délibérant sans que ce nombre puisse excéder 20 % de l’effectif de celui-ci et quinze vice-présidents ou 20 dans les métropoles. Ce nombre peut-être porté à 30%, dans la limite de 15 vice-présidents ou 20 vice-présidents dans les métropoles, par délibération à la majorité des deux tiers du conseil.

Le président et le bureau peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant, sauf en matière :

  • budgétaire (vote du budget, approbation du compte administratif, institution et fixation des taux, tarifs et redevances) ;
  • statutaire (modifications des conditions de fonctionnement, durée de l’EPCI...) ;
  • d’adhésion de l’EPCI à un établissement public ;
  • de délégation de gestion de service public ;
  • de dispositions portant orientation en matière d’aménagement communautaire, d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

Le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant lors de chaque réunion de celui-ci.

Le président est élu par le conseil communautaire lors de sa première réunion.

Il peut donner par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur des services techniques et aux responsables de services.

Le président peut enfin subdéléguer la délégation d’attribution qu’il a reçue de l’organe délibérant aux vice-présidents. Il convient de remarquer qu’il s’agit bien d’une subdélégation donnée aux vice-présidents par le président, organe exécutif, celui-ci étant le seul responsable devant l’organe délibérant de l’exercice des délégations qui lui ont été confiées.

Les règles de procédure prévues à l’article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales applicables à la démission de conseillers municipaux sont également applicables à la démission des conseillers communautaires. Ceux-ci adressent leur démission au président du conseil communautaire qui en informe immédiatement le maire de la commune dont est issu le conseiller démissionnaire. On notera que la démission du président ou d’un vice-président est adressée au préfet et valable dès acceptation par celui-ci ou, à défaut dans un délai d’un mois suivant l’envoi d’une nouvelle lettre de démission.

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, a profondément révisé le régime d’élection des conseillers communautaires et, par conséquent, le régime applicable à leur remplacement.

Dans les communes de 1000 habitants et plus, le conseiller démissionnaire est remplacé par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l'article L. 273-9 du code électoral.

Lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.

Dans les communes de moins de 1000 habitants, le conseiller communautaire démissionnaire est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive.

Aucun

Le changement de nom d'une commune

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Mise à jour : 16 juin 2022

Article L. 2111-1 du code général des collectivités territoriales : "le changement de nom d’une commune est décidé par décret, sur demande du conseil municipal et après consultation du conseil général".

La note d’information du 8 février 2021 relative à l’instruction des demandes de changement de nom de communes précise que le changement de nom d’une commune s’entend « non seulement de la substitution d’un nom par un autre, mais aussi des additions de noms ou de simples rectifications d’orthographe».

Les noms officiels des communes sont ceux qui figurent au code officiel géographique (COG) de l’INSEE.

Les dossiers proposés doivent être composés de :

  1. la délibération du conseil municipal ;

  2. l’avis motivé du directeur départemental des archives ;

  3. la délibération du conseil départemental ;

  4. l’avis du préfet de département.

La commune peut joindre tout document qu’elle juge utile pour étayer sa demande. Ce complément n’a pas un caractère obligatoire et est laissé à la libre appréciation de la commune.

Ces documents sont adressés par le préfet au ministre de chargé des collectivités territoriales.

Depuis le décret n°2018-674 du 30 juillet 2018 portant simplification de certaines procédures administratives, les demandes de changement de nom des communes ne sont plus soumises à l'avis du Conseil d'État.

La commission de révision du nom des communes ayant été supprimée, son avis a été remplacé par un examen annuel des dossiers. Dans ce cadre, au regard de la technicité du sujet et de la mobilisation d'expertise nécessaire, il est procédé à la consultation de personnalités qualifiées issus d'organismes intéressés à la toponymie française et à l'évolution du nom des communes (Commission nationale de toponymie, La Poste, Archives nationales, IGN, CNRS, INSEE).

Les demandes de changement de nom de communes sont analysées en appliquant les critères dégagés par la jurisprudence du Conseil d'État. Ainsi deux critères peuvent donner lieu au un tel changement :

  • éviter un risque sérieux d’homonymie avec une ou plusieurs autres collectivités ;

  • rétablir une dénomination historique tombée en désuétude.

En revanche, toute demande de modification fondée sur des considérations d’ordre purement touristique et/ou économique est rejetée.

L’officialisation des nouveaux noms des communes, dont la demande a été acceptée, est actée par décret publié au Journal officiel de la République française. Pour des raisons pratiques, le décret portant changement de nom entre en vigueur le 1er janvier de l’année qui suit l’acception de la demande.

 

Aucun

L'énergie

Gestion du territoire Animer les territoires Activé

L’énergie

La compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d’électricité et de gaz est encadrée par les articles L. 2224-31 à L. 2224-37-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). De manière générale, le code de l’énergie constitue le cadre juridique applicable au secteur de l’énergie.

Conséquence de la loi du 8 avril 1946 relative à la nationalisation de l’électricité et du gaz, les domaines de la production, du transport, de la distribution et de la fourniture d’énergie faisaient l’objet d’un monopole public. Toutefois, la mise en place du marché intérieur de l’électricité et du gaz opérée par les directives sectorielles européennes a progressivement ouvert à la concurrence les activités de production et de fourniture d’énergie.

En revanche, l’État est resté propriétaire du réseau de transport qu’il gère dans le cadre d’une concession avec Réseau de Transport d’Electricité (RTE), filiale d’EDF. De même, les collectivités territoriales et leurs groupements ont conservé la propriété des réseaux de distribution qu’elles exploitent soit via une régie créée antérieurement à la loi de nationalisation de 1946, soit dans le cadre d’un contrat de concession conclu avec un gestionnaire de réseau.

En pratique, Enedis, filiale d’EDF, exploite 95% du réseau de distribution d’électricité et GRDF, filiale d’Engie, exploite 96% du réseau de distribution de gaz, le reste étant géré par des entreprises locales de distribution (ELD). 

Les communes, les établissements publics de coopération ou les départements constituent les autorités organisatrices de la distribution d’électricité et de gaz (AOD) au regard de  l’article L. 2224-31 du  CGCT. A ce titre, les AOD négocient et concluent des contrats de concession avec les gestionnaires de réseaux, dans leur zone de desserte exclusive, définis aux articles L. 111-52 du code de l’énergie, c’est-à-dire Enedis, GRDF et les ELD. Ces dernières sont également qualifiées de distributeurs non nationalisés (DNN).

En tant qu’autorités concédantes, les collectivités exercent un contrôle du bon accomplissement des missions de service public et assurent le contrôle de l’état des réseaux publics de distribution. Elles sont également propriétaires des infrastructures de réseau.

Les gestionnaires du réseau exercent, quant à eux, leurs missions dans les conditions fixées par un cahier des charges. Ils sont notamment tenus de définir et de mettre en œuvre les politiques d’investissement et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des installations des producteurs et des consommateurs, de fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux ou encore d’exploiter ces réseaux et d’en assurer l’entretien et la maintenance.

Contrairement à un contrat de concession classique, les tarifs sont fixés par la commission de régulation de l’énergie (CRE). Celle-ci élabore les tarifs d’accès aux réseaux avec le souci d’assurer aux gestionnaires de réseaux les moyens d’accomplir au mieux leurs missions de service public et de veiller à une maîtrise raisonnable des coûts pour ne pas alourdir excessivement les charges pesant sur les consommateurs.

Desserte en gaz pour les communes ne disposant pas d’un réseau de gaz naturel :

Dans les conditions prévues par l’article L. 432-6 du code de l’énergie, les communes ou leurs établissements publics de coopération non desservies par un réseau public de distribution de gaz naturel peuvent faire appel à un opérateur de leur choix, dès lors que celui-ci est agréé par le ministre chargé de l’énergie.

 

L’article 33 de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, codifiée à l’article L. 2224-31 du CGCT, prévoit que le préfet engage une procédure de création d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte d’envergure départementale, dans le cas où la compétence relative aux réseaux de distribution publique d’électricité n’est exercée ni par le département, ni par un groupement couvrant le territoire du département, ni par un groupement de collectivités dont la population est au moins égale à un million d’habitants.

Toutefois, la circulaire d’application du 11 octobre 2007 a précisé que le regroupement ne pouvait être imposé aux collectivités organisées en DNN, dans la mesure où leur existence confirmée par la loi de 1946 n’était pas remise en cause par les dispositions de la loi du 7 décembre 2006. De même, le regroupement doit tenir compte des particularités des territoires. L’objectif de rationalisation ne fait pas obstacle à une distinction de l’exercice de la compétence entre zone rurale et urbaine si cette organisation permet d’atteindre cet objectif.

En outre, le regroupement de la maîtrise d’ouvrage est encouragé par le fonds d’amortissement des charges d’électrification (FACÉ) parce qu’il favorise une meilleure utilisation des subventions accordées. Dans ce contexte, le conseil du FACE a décidé de mettre en œuvre un dispositif financier d’incitation au regroupement à l’échelle départementale depuis le 1er janvier 2011, ce qui signifie que les autorités organisatrices d’un département où le regroupement n’est pas effectif se voient pénalisées (malus appliqué sur leur dotation).

Les AOD peuvent bénéficier des aides du FACÉ. Ce fond a été transformé en compte d’affectation spéciale en 2012, par l'article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. Il a pour objet de subventionner une partie des travaux sur les réseaux de distribution des AOD (renforcement, sécurisation du réseau...) réalisés sous leur maîtrise d’ouvrage dans le périmètre d’une ou plusieurs communes rurales ainsi que notamment des opérations participant à la maîtrise de la demande d’électricité ou de production décentralisée à partir d’énergies renouvelables.

Les collectivités perçoivent également la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE). Elle est obligatoire et est assise sur les volumes d’électricité consommés. L’article L. 5212-24 du CGCT précise que cette taxe est perçue en lieu et place de tous les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) par le syndicat intercommunal qui s’est vu transférer la compétence AOD. Il en va de même si la compétence est exercée par le département.

L’article L. 2224-34 du CGCT dispose que les EPCI, lorsqu'ils ont adopté le plan climat-air-énergie territorial (PCAET), sont les coordinateurs de la transition énergétique. A ce titre, ils animent et coordonnent, sur leur territoire, des actions dans le domaine de l'énergie en cohérence avec les objectifs du PCAET et avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), ou le schéma régional en tenant lieu.

Ces personnes publiques, les autres EPCI qui ont adopté un PCAET à titre facultatif et les syndicats exerçant la compétence AOD peuvent notamment réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergie de réseau des consommateurs finals desservis en gaz, en chaleur ou en basse tension pour l'électricité et accompagner des actions tendant à maîtriser la demande d'énergie sur leur territoire. Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d'énergie des consommateurs en situation de précarité énergétique. Ils peuvent dans ce cadre proposer des aides à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d'isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d'énergie ou l'acquisition d'équipements domestiques à faible consommation. 

Ces personnes publiques peuvent par ailleurs prendre en charge, pour le compte de leurs membres, des études et tout ou partie des travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments dont ces membres sont propriétaires. Elles peuvent assurer le financement de ces études et de ces travaux. A cette fin, des conventions sont conclues avec les membres bénéficiaires.

L’article L. 2224-32 du CGCT permet à une commune ou un établissement public de coopération (EPCI à fiscalité propre, syndicat de communes, syndicat mixte) « d’aménager, d’exploiter, de faire aménager et de faire exploiter » des installations produisant de l’électricité utilisant des énergies renouvelables (centrale hydroélectrique, panneaux photovoltaïques, parc éolien, réseaux de chaleur alimentés par des installations de récupération d’énergie, etc), et sous réserve que l’électricité produite ne soit pas destinée à être vendue à des clients éligibles.

L’article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 a étendu la compétence de production d’énergies renouvelables aux départements, aux régions et aux EPCI. Ces collectivités peuvent également aménager ou exploiter des installations de production d’électricité.

Enfin, la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur a ouvert la possibilité, pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, de créer et de gérer un réseau de chaleur alimenté par une installation utilisant le pouvoir calorifique des résidus et déchets collectés.

La planification territoriale des énergies renouvelables

L’article 15 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a introduit dans le code de l’énergie un dispositif de planification territoriale à la main des communes, lesquelles devaient d’ici la fin de l’année 2023 identifier les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergie renouvelable. Ces zones d’accélération doivent notamment présenter un potentiel de développement de la production d’énergies renouvelables et de récupération. Elles sont définies, pour chaque catégorie de filières et de types d’installation de production d’énergies renouvelables et de récupération, en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies en fonction des potentiels du territoire concerné.

En application de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, ces zones sont définies, pour chaque catégorie de sources et de types d’installation de production d’énergies renouvelables : éolien terrestre, photovoltaïque, méthanisation, hydroélectricité, géothermie, en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies renouvelables en fonction des potentiels du territoire concerné et de la puissance des projets d’énergies renouvelables déjà installée. 

La zone d’accélération illustre la volonté de la commune d’orienter préférentiellement les projets vers des espaces qu’elle estime adaptés. Ces projets pourront bénéficier de mécanismes financiers incitatifs par opposition aux projets situés en dehors de ces zones qui ne pourront pas en bénéficier.

L’article L. 2224-37 du CGCT permet aux communes, sous réserve d’une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, de créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de navires à quai, ainsi que des points de ravitaillement. Les communes peuvent transférer l’exercice de cette compétence aux EPCI exerçant la compétence en matière d’aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité, aux autorités organisatrices de la mobilité 

Cet article prévoit par ailleurs que le titulaire de la compétence transférée par les communes peut élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables.

Aucun

Modification du territoire communal

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Toute modification affectant le territoire communal doit être opérée selon la procédure établie par les articles L. 2112-2 à L. 2112-13 du CGCT.

Conformément à l’article L. 2112-2 du CGCT, les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs chefs-lieux sont décidés après enquête dans les communes intéressées sur le projet lui-même et ses conditions.

Le préfet prescrit cette enquête lorsqu’il a été saisi d’une demande à cet effet soit par le conseil municipal, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question, ou il peut l’ordonner d’office.

Le préfet est libre d’apprécier l’opportunité de poursuivre ou non la procédure en acceptant ou refusant de prescrire l’enquête sous réserve de ne pas commettre d’erreur manifeste d’appréciation, laquelle donne lieu à un contrôle restreint du juge administratif. Pour ce faire, il doit se fonder sur la pertinence des arguments soulevés par les pétitionnaires.

C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt « Commune de Landry », rendu le 1er mars 2001* . Après avoir relevé que la commune demanderesse invoquait des arguments historiques, des circonstances géographiques tenant à la configuration naturelle des lieux, des arguments économiques et financiers tenant au fait que la commune demanderesse avait réalisé à ses frais sur ce territoire des équipements et des investissements importants, enfin la nécessité d’une gestion cohérente du site, la Cour a jugé que « ces différents éléments, qui n’apparaissent pas en l’espèce, comme dénués de toute pertinence, sont au nombre de ceux qui peuvent être pris en considération pour apprécier l’intérêt d’une modification aux limites territoriales communales ».

Sous cette réserve, le préfet apprécie la régularité formelle de la demande dès qu’il en est saisi. En l’occurrence, le préfet doit contrôler la validité des pétitions des électeurs concernés. A cette fin, il doit vérifier d’une part que le nombre de pétitionnaires correspond au moins au tiers des électeurs inscrits habitant sur la portion du territoire indiquée dans la demande, d’autre part il doit s’assurer de l’effectivité des signatures.

Lorsque la régularité de la demande est établie, deux éléments sont à prendre en compte. D’une part, la modification des limites du territoire communal est une affaire d’opportunité : il n’existe pas un droit à la modification du territoire, pas plus qu’un droit au maintien de ses limites existantes. D’autre part, le préfet est entièrement libre d’apprécier sur le fond la demande de modification et refuser de mettre en œuvre la procédure si la modification ne présente pas un intérêt réel, à la condition de ne pas commettre une erreur manifeste d’appréciation.

La demande de rattachement peut porter sur toute portion de territoire limitrophe à la commune de rattachement ; il peut aussi bien s’agir d’une section de commune, que d’une portion de territoire constituant un centre « d’intérêts distincts » et comportant en propre des habitants, ou d’une parcelle de territoire.

Dans l’hypothèse où il déciderait de donner suite à la demande des électeurs de la portion de territoire souhaitant faire sécession, le préfet doit prescrire l’enquête publique et d’instituer par arrêté la commission prévue à l’article L. 2112-3 alinéa 1 du CGCT.



Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai entre la demande de détachement et la création de la commission. Le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 18 mars 1994 « Commune d’Aigueblanche », a considéré, alors qu’une demande de détachement avait été formulée en juin 1983, que le préfet avait pu valablement n’instituer la commission qu’en mars 1987, dès lors qu’il avait été établi qu’aucun changement dans les circonstances qui ont conduit les électeurs à faire leur demande n’était intervenu.

Après accomplissement de ces formalités (avis du commissaire-enquêteur et avis de la commission syndicale), les conseils municipaux donnent obligatoirement leur avis. Par ailleurs, tout projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à l’avis du conseil général :

- lorsque le projet tend à modifier les limites cantonales ;

- à défaut d’accord des conseils municipaux et des commissions syndicales intéressés sur les changements proposés.

A l’issue de la procédure, le préfet prend sa décision en toute liberté d’appréciation : e fait de prendre ou de ne pas prendre la décision de modification, de même que le contenu de cette décision, relève de la seule compétence discrétionnaire du préfet qui en apprécie l’opportunité.

L’arrêté du préfet portant modification est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Toutefois, un décret en Conseil d’Etat, sur la proposition du ministre de l’intérieur, est requis lorsque la modification territoriale projetée a pour effet de porter atteinte aux limites cantonales.

* CAA Lyon, 21 mars 2001, Commune de Landry, RFDA 2001, p. 1366

Aucun

L'eau et l'assainissement

Gestion du territoire Règles d'urbanisme Animer les territoires Activé

Le service public d’eau potable

L’article L. 2224-7-1 du CGCT pose le principe d’une compétence des communes en matière de distribution d’eau potable.

Ce principe a été assorti de l’obligation d’arrêter un schéma de distribution d’eau potable en vue de délimiter les zones desservies par le réseau de distribution et donc in fine les zones dans lesquelles une obligation de desserte s’applique. Dans ces zones, la commune ne peut refuser le branchement sauf dans des cas très particuliers tels qu’une construction non autorisée ou de façon plus générale en méconnaissance des règles d’urbanisme.

Par ailleurs, sauf dispositions contraires du code de l’urbanisme ou du règlement sanitaire départemental, aucune règle générale n’impose aux propriétaires le raccordement des immeubles au réseau public de distribution d’eau potable. Une habitation peut donc disposer d’une alimentation propre (soumise à un régime de déclaration auprès du maire de la commune). 

En outre, l’eau distribuée doit respecter les exigences fixées par l'article R. 1321-2 du code de la santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine (limites de qualité, etc.).

Conformément à l’article L. 1321-1 B du code de la santé publique, les autorités compétentes en matière de distribution d’eau potable doivent, en tenant compte des particularités de la situation locale, prendre les mesures nécessaires pour améliorer ou préserver l'accès de toute personne à l'eau destinée à la consommation humaine.

Dans ce cadre, elles réalisent un diagnostic territorial afin d’identifier sur leur territoire les personnes n'ayant pas accès, ou ayant un accès insuffisant, à l'eau potable ainsi que les raisons expliquant cette situation (article L. 2224-7-2 du CGCT). 

Au vu de ce diagnostic territorial, les autorités compétentes en matière de distribution d’eau potable procèdent à :

1° L'identification et l'évaluation des possibilités d'améliorer l'accès à l'eau des personnes identifiées ;

2° La mise en œuvre, au plus tard trois ans après la réalisation du diagnostic territorial, des mesures techniquement réalisables et proportionnées à l'urgence de la situation permettant de garantir cet accès à toute personne, y compris à celles en situation de vulnérabilité liée à des facteurs sociaux, économiques ou environnementaux;

3° L'information de ces personnes sur des possibilités de connexion à un réseau de distribution ou d'accès alternatifs à l'eau potable ;

4° La mise en place et l'entretien des fontaines d'eau potable et des autres équipements définis au sein du schéma de distribution d’eau potable, permettant d'accéder dans les lieux publics à l'eau potable. 

Des missions complémentaires pouvant être exercées : la production, le transport et le stockage d'eau potable

La production d’eau potable, laquelle comprend tout ou partie du prélèvement, de la protection du point de prélèvement ainsi que du traitement de l'eau brute, son transport et son stockage sont des missions que les communes peuvent exercer.

Le service public d’assainissement

En amont de l’exercice de la compétence assainissement, les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent en application de l’article L. 2224-10 du CGCT :

  • les zones relevant de l'assainissement collectif ;
  • les zones relevant de l'assainissement non collectif ;
  • les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
  • les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

L’article L. 2224-8 du CGCT pose le principe d’une compétence des communes en matière d’assainissement qui comprend :

  • Au titre de l’assainissement collectif, la mission de « contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites ».

Le contrôle des raccordements au réseau public de collecte des eaux usées est notamment obligatoire lors de tout nouveau raccordement et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. A l’issue du contrôle de raccordement, un document, valable 10 ans, décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires doit être délivré par l’autorité compétente.

Les communes peuvent également à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.

  • Au titre de l’assainissement non collectif, une mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif à travers les services publics d’assainissement non collectif (SPANC) :

- Pour les installations existantes, le service doit mettre en place un contrôle de ces installations selon une périodicité maximale de 10 ans ;

- Pour les installations neuves ou à réhabiliter, le SPANC doit procéder à un examen préalable de la conception de l’installation puis à la vérification de l’exécution ;

- Délivrer au demandeur d’un permis de construire un document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires.

Les communes peuvent, à titre facultatif et sur demande du propriétaire, assurer l’entretien, les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations, le traitement des matières de vidange et fixer des prescriptions techniques pour les études des sols ou le choix de la filière, en vue de l’implantation ou de la réhabilitation d’une installation.

La mise en œuvre des services publics d’eau et d’assainissement

L’eau et l’assainissement sont une compétence obligatoire des métropoles (article L. 5217-2 du CGCT) et des communautés urbaines (article L. 5215-20 du CGCT) et  des communautés d’agglomération (article L. 5216-5 du CGCT). La loi n°2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences eau et assainissement prévoit que le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes n’est désormais plus obligatoire, sans pour autant revenir sur les transferts déjà réalisés. 

Ainsi, le caractère facultatif du transfert ne vaut que postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi. Dans l’hypothèse où une commune aurait déjà transféré les compétences à un syndicat de communes (qu’il soit infra-communautaire ou supra-communautaire) ou à un syndicat mixte, ce transfert n’est pas remis en cause par la loi.

En revanche, les compétences « eau » ou « assainissement » déjà transférées par la commune à sa communauté de communes avant la promulgation de la loi du 11 avril 2025 précitée, l’ont été dans le cadre de compétences obligatoires alors prévues par la loi, et ne peuvent donc plus être restituées aux communes. En effet, l'article L. 5211-17-1 du CGCT, qui permet la restitution de compétences transférées à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ne concerne que les transferts non prévus par la loi.

Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent intervenir soit dans le cadre de leur propre périmètre, soit en s’associant à d’autres partenaires publics (communes, EPCI) au sein de syndicats mixtes. Les communautés de communes ou les communautés d’agglomération peuvent également déléguer ces compétences à une ou plusieurs de leurs communes membres ou à des syndicats dont le périmètre est entièrement inclus dans leur périmètre.

Le choix du mode de gestion relève du principe de libre administration des collectivités territoriales.

La commune ou l’EPCI peut exploiter le service en régie, c’est-à-dire le gérer directement par ses propres moyens en personnel et en matériel, et passer, le cas échéant, un ou plusieurs marchés publics pour l’exécution du service.

En application des articles L. 1411-1 et suivants et L. 2224-11-3 et suivants du CGCT, il peut aussi opter pour la gestion indirecte, c’est-à-dire confier la globalité de l’exécution du service à un tiers sous la forme d’une convention de délégation de service public (concession, affermage, régie intéressée). 

En application de l’article L. 2224-12 du CGCT, « les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires ».

Le règlement du service régit les relations entre les différents acteurs du service public de l’eau ou de l’assainissement, et ceci dans le respect des dispositions législatives applicables.

Le rapport sur le prix et la qualité du service public (RPQS) est un document produit tous les ans permettant de rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l'année écoulée. C’est un élément clé dans la mise en œuvre locale de la transparence et de la gouvernance des services d'eau et d'assainissement.

Le maire présente au conseil municipal, ou le président de EPCI présente à son assemblée délibérante, des rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d’assainissement destinés notamment à l'information des usagers Il comprend des indicateurs techniques, financiers et de performance (articles L. 2224-5 et D. 2224-1 à D. 2224-5 du CGCT).

Par ailleurs, les indicateurs figurants dans le RPQS doivent être transmis à   l'observatoire national des services publics d’eau et d’assainissement. Il s’agit d’une base de données nationale des prix de l’eau et des performances des services publics d’eau et d’assainissement alimentée par les collectivités après contrôle et validation par les services de l'État. Cet observatoire est un outil de pilotage destiné aux communes et à leurs groupements, permettant de suivre l’évolution de leurs services d’une année sur l’autre, et de comparer leurs performances avec d'autres services. En outre, à l’issue de la saisie des données, la commune peut éditer un RPQS pré-renseigné.

Conformément à l’article L. 2224-7-1 du CGCT, le schéma de distribution d’eau potable doit intégrer un descriptifdétaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d'eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage. Il comprend également un programme d'actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l'état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements. Ce schéma tient compte de l'évolution de la population et des ressources en eau disponibles. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, ce schéma est complété, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, par un plan d'actions comprenant, s'il y a s'il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau.

De même, un schéma d'assainissement collectif comprenant un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées doit être réalisé (article L. 2224-8 du CGCT). 

Le III bis de l’article L. 2224-12-4 du CGCT prévoit que le service d'eau potable informe l'occupant d'un local d'habitation de l’augmentation anormale du volume d'eau consommé.

L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation anormale s'il présente au service une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.

Par ailleurs, à défaut de l'information de la part du service, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation anormale.

Le financement des services publics d’eau et d’assainissement

Les services publics d’eau potable et les services publics d’assainissement sont des services publics industriels et commerciaux (SPIC) dont le financement est assuré par les redevances perçues auprès des usagers pour le service rendu (articles L. 2224-11 et L. 2224-12-3 du CGCT).

Un financement par un système de redevance implique d’équilibrer le budget en recettes et en dépenses et de spécialiser le budget du service. Les recettes générées pour l’activité devant en couvrir les dépenses, aucune subvention du budget général de la commune ne doit venir abonder le service (articles L. 2224-1 et suivants et article L. 2224-12-3 du CGCT). 

Si toute subvention au profit des SPIC est donc en principe interdite, cette règle ne s’applique pas aux services d’eau et d’assainissement des communes de moins de 3 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants.

Trois exceptions permettent également aux communes de prendre en charge dans leur budget général des dépenses au titre des SPIC. Elles trouvent à s’appliquer lorsque :

  • les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;
    • le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;
    • après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

En outre, afin de faciliter le financement de la rénovation des réseaux d’eau et d’assainissement, deux autres exceptions ont été prévues pour les EPCI à fiscalité propre, quelle que soit leur population : 

  • lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;
    • pendant la période d'harmonisation des tarifications de l'eau et de l'assainissement après la prise de compétence par l’EPCI à fiscalité propre.

Par ailleurs, le service de distribution d’eau et le service d’assainissement constituent deux activités distinctes qui sont retracées chacune dans un budget distinct. Toutefois, les communes de moins de 3 000 habitants et les EPCI dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique de ces services s’ils sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique.

Les redevances d’eau

Toute fourniture d’eau potable fait l’objet d’une facturation (article L. 2224-12-1 du CGCT). Le montant de la redevance est fixé par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI compétent (article L. 2224-12-2 du CGCT).

La redevance comprend une part proportionnelle et peut comprendre une part fixe (article L. 2224-12-4 du CGCT).

La part proportionnelle est déterminée en fonction du volume réellement consommé par l’abonné, soit sur la base d’un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d’un tarif progressif.

A titre exceptionnel, la commune peut fixer une tarification forfaitaire, après autorisation du préfet de département. Elle peut également, sous certaines conditions, établir un tarif dégressif.

La part fixe, facultative, correspond aux charges fixes du service et aux caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis. 

La commune peut définir des tarifs de l’eau par catégories d’usagers telle que celle des « ménages, occupants d'immeubles à usage principal d'habitation » (article L. 2224-12-1 du CGCT). Par ailleurs, les différenciations tarifaires par catégories d’usagers sont admises dans les limites définies par la jurisprudence relative au principe d’égalité des usagers devant le service public (différence de situation ou motif d’intérêt général). Toutefois, les discriminations tarifaires entre résidents permanents et résidents secondaires sont jugées illégales, dès lors qu’elles ne trouvent leur justification ni dans la différence de situation existant entre ces deux catégories d'usagers ni dans aucune nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service (CE, 28 avril 1993, Commune de Coux).

En revanche, des tarifs différents peuvent être définis selon les périodes de l’année dans les communes où l’équilibre entre la ressource et la consommation d’eau est menacé de façon saisonnière (IV de l’article L. 2224-12-4 du CGCT).

De plus, les services publics d’eau et d’assainissement peuvent instaurer une tarification sociale de l’eau  « visant à rendre effectif le droit d'accéder à l'eau potable et à l'assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous, tel que prévu à l'article L. 210-1 du code de l'environnement » (article L. 2224-12-1-1 du CGCT).

Ces mesures peuvent porter sur :

  • la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l'attribution d'une aide au paiement des factures d'eau ;
    • une aide à l'accès à l'eau ou un accompagnement et des mesures favorisant les économies d'eau.

Les redevances d’assainissement

Tout service public d’assainissement, quel que soit son mode d’exploitation, donne lieu à la perception d’une redevance (article R. 2224-19 et suivants du CGCT). Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public compétent institue la redevance pour la part du service qu’il assure et en fixe le tarif.

Lorsque le service d'assainissement concerne à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées.

La redevance d’assainissement collectif

La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe (article R. 2224-19-2 et suivants du CGCT).

La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement.

Toutefois, lorsque la consommation d’eau est calculée de façon forfaitaire, la redevance d’assainissement peut également être calculée forfaitairement ;

La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement. 

La redevance d’assainissement non collectif

Conformément à l’article R. 2224-19-5 du CGCT, la redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle  et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien des installations.

La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire.

La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées.

Aucun

Les déchets

APA Gestion du territoire Règles d'urbanisme Animer les territoires Les déchets ménagers et assimilés regroupent l’ensemble des déchets produits par les ménages et des déchets dits « assimilés », qu’ils soient collectés en déchèterie, en point d’apport ou en porte-à-porte. Les déchets assimilés correspondent aux déchets des activités économiques (d’origine artisanale et commerciale) qui, compte-tenu de leurs caractéristiques et des quantités produites, peuvent être collectés sans sujétions techniques particulières.

Le service public de gestion des déchets (SPGD) trouve son origine dans le pouvoir de police que détient le maire et qui a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique. Activé

En application de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes et leurs groupements ont la responsabilité d'assurer la gestion des déchets ménagers et assimilés. Toutefois, depuis la loi NOTRe de 2015, le service public de gestion des déchets ménagers et des déchets « assimilés » est une compétence obligatoire des établissements publics à coopération intercommunale (EPCI). C’est donc le président de l’EPCI qui fixe les modalités de la collecte des déchets par le biais du règlement de collecte (article L. 5211-9-2 du CGCT).

Cette compétence peut être transférée à un syndicat sur l’ensemble de la collecte et du traitement ou seulement sur la partie comprenant le traitement et les opérations qui s’y rapportent (article L. 2224-13 du CGCT).

A la demande des EPCI qui le souhaitent, le département peut se voir confier, par le biais d’une convention, la responsabilité du traitement et des opérations de transport qui s'y rapportent.

Les filières de responsabilité élargie du producteur (REP)

Le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP) découle du principe « pollueur – payeur » dans le domaine de la gestion des déchets. Son application s’est traduite par la création d’une vingtaine de filières REP couvrant la grande majorité des gisements de déchets ménagers et assimilés présentant un enjeu particulier en matière de valorisation ou de traitement. Ainsi, les metteurs sur le marché de produits tels que les emballages ménagers, les papiers, les éléments d’ameublement, les textiles, les équipements électriques et électroniques doivent s’acquitter d’obligations auprès d’éco-organismes ou de systèmes individuels agréés par les pouvoirs publics au titre de la gestion des déchets qui résultent de la consommation de leurs produits.

Ces éco-organismes ou systèmes individuels peuvent être de type « financeurs ». Dans ce cas, ils soutiennent financièrement les acteurs en charge de la gestion des déchets, notamment les collectivités territoriales (exemple : filière des emballages ménagers et papiers graphiques).

Ils peuvent également être de type « opérationnels » (collecte et traitement des produits usagés). Dans ce cas, ils pourvoient eux-mêmes à la gestion des déchets en choisissant des opérateurs sélectionnés sur appel d’offres (exemples : filières des piles et accumulateurs ou des équipements électriques et électroniques).

La prévention

L’organisation de la prévention se décline au niveau national et local. L’Etat élabore le plan national de prévention des déchets (PNPD) conformément à l’article L. 541-11 du code de l’environnement. Il est également en charge des plans nationaux de gestion des déchets (PNGD) pour certaines catégories de déchets en vertu de l’article L. 541-11-1 du code de l’environnement.

Les régions doivent établir le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) qui fixe notamment les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière de prévention et de gestion des déchets (article L. 4251-1 du CGCT).

Les EPCI ou syndicats mixtes responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés doivent définir un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre au sens de l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement.

Le financement du service de gestion des déchets ménagers et assimilés 

Le SPGD peut faire l’objet d’un financement de droit commun (budget général) ou d’un financement spécifique avec soit une redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), soit une taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

Les EPCI qui n’ont institué ni la REOM ni la TEOM ont l’obligation de percevoir une redevance spéciale (article L. 2333-78 du CGCT) afin d’assurer l’élimination des déchets assimilés aux déchets ménagers.

Lorsque les EPCI assurent l’enlèvement des ordures ménagères des terrains de camping ou spécialement aménagés pour le stationnement des caravanes, ils peuvent assujettir les exploitants à une redevance calculée en fonction du nombre de places disponibles sur ces terrains (article L. 2333-77 du CGCT).

La TEOM incitative 

Les modalités de mise en œuvre de la part incitative de la TEOM ont été précisées par l'article 1522 bis du code général des impôts (CGI), qui prévoit que les communes et leurs EPCI peuvent instituer une part incitative de la TEOM, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre d'enlèvements. La part incitative s'ajoute à une part fixe.

Toutefois, l’article 1522 bis précité autorise à un EPCI la possibilité de ne pas instituer la part incitative sur le territoire de ses communes membres dont la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs est supérieure à 20 % du nombre total de logements dans chacune de ces communes.

La REOM incitative 

Dans le cadre de la REOM classique, le montant facturé à l’usager n’est pas calculé en fonction de la quantité de déchets qu’il a produite, mais correspond à une quantité moyenne de déchets produite par le type d’usagers auquel il appartient, en fonction du nombre de personnes que compte son foyer, la taille de l’habitation ou le volume des déchets.

Le montant de la redevance incitative est quant à lui définit en fonction de l’utilisation réelle du service par l’usager, puisqu’il se compose d’une part fixe couvrant les dépenses correspondant aux coûts fixes du service et d’une part variable, liée à la quantité de déchets produits par l’usager.

La redevance incitative ne constitue donc qu’une variante de la REOM. 

Tableau de financement

Modes de financement

Possibilités ou non de cumul

Budget général : il peut pourvoir au fonctionnement du service.

Cumul :

- possible avec la TEOM ;

- obligatoire avec la redevance spéciale si un service spécifique est assuré.

REOM ou REOMI : redevance calculée en fonction de l’importance du service rendu. Elle confère au service un caractère industriel et commercial qui impose l’établissement d’un budget annexe équilibré en recettes et en dépenses.

Pas de cumul possible avec :

- la TEOM ;

- la redevance spéciale car le service est déjà facturé au sein de la redevance générale ;

- avec le budget général.

TEOM ou TEOMI: c’est un impôt direct additionnel à la taxe foncière.

 

Cumul :

- facultatif avec la redevance spéciale si un service spécifique est assuré ;

- possible avec le budget général.

Redevance spéciale : concerne l’élimination des déchets assimilés.

Cumul :

- facultatif si un service spécifique est assuré avec la TEOM ;

- obligatoire si un service spécifique est assuré avec le budget général.

Aucun

La création d'une commune nouvelle

Connaître les acteurs et les institutions Activé

La loi RCT du 16 décembre 2010 a instauré un nouveau dispositif de fusion de communes.

Jusqu’à la date de sa publication, la fusion de communes était effectuée sous l’empire de la loi dite "Marcellin" du 16 juillet 1971.

Les modalités de création

La loi du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes a complété le nouveau dispositif de fusion de communes créé par la loi de réforme des collectivités locales du 16 décembre 2010.

Jusqu’à la date de publication de la loi RCT, la fusion de communes était effectuée sous l’empire de la loi dite "Marcellin" du 16 juillet 1971 (voir La représentation des communes associées - Gérer une commune associée).

 

L’initiative

Désormais, la création d’une commune nouvelle en lieu et place de communes contiguës repose sur une procédure engagée :

  • Soit par tous les conseils municipaux ;
  • Soit par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d’un même EPCI à fiscalité propre représentant plus des deux tiers de la population de celui-ci ;
  • Soit par l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre en vue de la création d’une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres  ;
  • Soit par le préfet.

Les procédures prévues aux 2° et 3° ne sont applicables qu'à l’hypothèse de création d'une commune nouvelle à partir de l'ensemble des communes d'un même EPCI à fiscalité propre.

 

Les conditions de création

Si tous les conseils municipaux des communes concernées sont favorables à la création d’une commune nouvelle, soit qu’ils soient à l’origine de ce projet (1°), soit qu’ils se soient prononcés sur un projet à l’initiative d’un conseil communautaire (3°) ou du préfet (4°), aucune consultation électorale n’est obligatoire et le préfet peut décider de créer la commune nouvelle.

En l’absence d’accord de la totalité des conseils municipaux et à condition que les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci, sont favorables au projet de fusion (2°, 3°, 4°), une consultation des personnes inscrites sur les listes électorales de chaque commune est organisée. Cette consultation porte sur l’opportunité de créer la commune nouvelle.

La création ne peut être décidée par arrêté du préfet que si la participation au scrutin est supérieure à la moitié des électeurs inscrits et que le projet recueille, dans chacune des communes concernées, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant au moins au quart des électeurs inscrits..

Le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation qui lui permet de ne pas donner suite à une demande lorsqu’il est saisi.

 

Cas spécifique

Aux termes de l’article L. 2113-4 du CGCT, lorsque les communes concernées par une demande de création d’une commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu’après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d’État pris après accord des conseils départementaux et conseils régionaux concernés. Les conseils départementaux et/ou régionaux disposent pour ce faire d’un délai de deux mois à compter de la notification par le ministre de l’intérieur du projet de création de la commune nouvelle, des délibérations des communes souhaitant créer cette commune et le cas échéant, des résultats de la consultation des électeurs. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. A défaut d’accord, les limites territoriales des départements et des régions ne peuvent être modifiées que par la loi.

 

Les conséquences statutaires pour la commune nouvelle

Les conséquences statutaires pour la commune nouvelle sont développées dans l’article L. 2113-5 du CGCT.

Il y a lieu de distinguer trois cas de figure :

  • En cas de création d'une commune nouvelle en lieu et place d'un partie des communes d’un EPCI à fiscalité propre, elle est automatiquement membre de cet EPCI à fiscalité propre.

La commune nouvelle bénéficie alors au sein de l’organe délibérant de cet EPCI d’un nombre de sièges égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des communes concernées. Lorsque la commune nouvelle obtient ainsi plus de la moitié des sièges de l’organe délibérant, son nombre de sièges est limité à la moitié des sièges de l’organe délibérant. Lorsque la commune nouvelle obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux, son nombre de sièges est diminué à due concurrence du nombre de ses conseillers municipaux, et les sièges restants sont attribués aux autres communes à la plus forte moyenne.

  • En cas de création d’une commune nouvelle en lieu et place d’une partie des communes appartenant à un même EPCI à fiscalité propre : l’arrêté portant création de la commune nouvelle emporte également suppression de l’EPCI à fiscalité propre dont étaient membres les communes intéressées. 

L’ensemble des biens, droits et obligations de l’EPCI à fiscalité propre supprimé et des communes dont est issue la commune nouvelle, est transféré à cette dernière. Tous les personnels de l’EPCI à fiscalité propre deviennent des personnels de la commune nouvelle.

Les communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre peuvent bénéficier d’un délai de vingt-quatre mois à compter de leur date de création pour rejoindre un EPCI à fiscalité propre et se conformer à l’obligation de rattachement des communes à un EPCI à fiscalité propre. En tout état de cause, ce rattachement doit intervenir avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle.

  • En cas de création d’une commune nouvelle en lieu et place de communes appartenant à des EPCI à fiscalité propre distincts : le conseil municipal de la commune nouvelle délibère dans le mois de sa création sur l’EPCI dont il souhaite que la commune nouvelle soit membre.

En cas de désaccord du préfet, celui-ci saisit la CDCI (dans un délai d’un mois après la délibération) d’un projet de rattachement de la commune nouvelle à un autre EPCI à fiscalité propre auquel appartenait une des communes dont la commune nouvelle est issue. La commission peut, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, refuser le projet présenté par le préfet. Si elle appuie alors, à la majorité des deux tiers de ses membres, la décision de la commune nouvelle, celle-ci devient membre de l’EPCI à fiscalité propre en faveur duquel elle avait délibéré. A défaut, la commune nouvelle rejoint l’EPCI à fiscalité propre proposé par le représentant de l’État dans le département.

Cette procédure de choix de l’EPCI à fiscalité propre de rattachement ne s’applique pas aux communes nouvelles comprenant une ou plusieurs communes précédemment membres de d’une métropole ou d’une communauté urbaine. Dans un tel cas de figure, la commune nouvelle est rattachée à la métropole ou à la communauté urbaine.

Un arrêté du représentant de l’État prononce obligatoirement le rattachement de la commune nouvelle à un EPCI à fiscalité propre. Jusqu’à cet arrêté, la commune nouvelle reste membre de tous les EPCI dont étaient membres ses anciennes communes dans la limite du territoire de celles-ci. Le retrait de ces autres EPCI après la prise de l’arrêté préfectoral s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1 .

Aux termes de l’article L. 2113-7 du CGCT, jusqu’au renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, l’arrêté du préfet prononçant la création fixe la composition du conseil municipal de la commune nouvelle dans lequel entrent dans tous les cas le maire et les adjoints de chacune des anciennes communes, et tout ou partie des anciens conseillers municipaux. Par délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal de la commune nouvelle est composé de l’ensemble des membres des conseils municipaux des anciennes communes. A défaut, il est composé des maires, des adjoints et, le cas échéant, de conseillers municipaux des anciennes communes. L’arrêté préfectoral attribue à chaque ancienne commune un nombre de sièges à la représentation proportionnelle au plus fort reste des populations, en prenant comme un effectif de référence de 69 membres.

 

La création de communes déléguées

Aux termes de l’article L. 2113-10 du CGCT, des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l’ensemble des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue sont instituées, sauf lorsque les délibérations concordantes des conseils municipaux en vue de la création de la commune nouvelle ont exclu leur création. Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression des communes déléguées dans un délai qu’il détermine.

La commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale.

La création de communes déléguées entraîne de plein droit pour chacune d’entre elles la création :

  • d'un maire délégué, qui est officier d’état civil et officier de police judiciaire, et peut être chargé de l'exécution des lois et règlements de police dans la commune déléguée. Il peut recevoir du maire de la commune nouvelle diverses délégations.
  • d'une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune déléguée.

Sur décision du conseil municipal de la commune nouvelle, la commune déléguée peut disposer d'un conseil de la commune déléguée, composé du maire délégué et de conseillers communaux, désignés par le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses membres. Le conseil municipal de la commune nouvelle peut également désigner, parmi les conseillers communaux, un ou plusieurs adjoints au maire délégué.

Les communes déléguées ne constituent en aucun cas un sectionnement électoral, et ne disposent pas d'une section du centre communal d’action sociale de la commune nouvelle.

 

Pour en savoir plus

Une foire aux questions a été créée afin de répondre aux questions les plus fréquemment posées en matière de fiscalité lors de la création de communes nouvelles. Cette FAQ sera alimentée au fur et à mesure des réponses apportées

  • FAQ relative à la fiscalité lors de la création d'une commune nouvelle - Juillet 2015
  • FAQ sur la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle pour des communes fortes et vivantes
  • Modalités de recherche sur le site cadastre.gouv.fr du plan cadastral des "communes nouvelles"
Aucun

La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations

Gestion du territoire Règles d'urbanisme Animer les territoires Activé

Depuis le 1er janvier 2018, par effet des lois n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre exercent à titre obligatoire la compétence « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » (GEMAPI).

Le législateur a ainsi souhaité concentrer à un même niveau d’administration publique l’entretien des milieux (la « GEMA ») et les impératifs de sécurité et d’aménagement (la « PI »).

La réforme vise également à renforcer la solidarité territoriale en favorisant le regroupement d’EPCI à fiscalité propre au sein de structures dédiées, sur des périmètres hydrographiques cohérents et aux capacités techniques et financières élargies : les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) et les établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE).

Conformément à l’article L. 213-12 du code de l’environnement, un EPTB est un syndicat mixte constitué en application des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en vue de faciliter, à l’échelle d’un bassin ou d’un groupement de sous-bassins hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides et de contribuer, s’il y a lieu, à l’élaboration et au suivi du schéma d’aménagement et de gestion des eaux. Il assure la cohérence de l’activité de maîtrise d’ouvrage des établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau. Son action s’inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones d’expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d’inondation.

Les EPAGE sont eux constitués à l’échelle d’un bassin versant d’un fleuve côtier sujet à des inondations récurrentes ou d’un sous-bassin hydrographique d’un grand fleuve en vue d’assurer, à ce niveau, la prévention des inondations et des submersions marines ainsi que la gestion des cours d’eau non domaniaux.

Les missions attachées à la compétence GEMAPI sont définies à l’article L. 211-7 du code de l’environnement :

  • l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique;
  • l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
  • la défense contre les inondations et contre la mer ;
  • la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

Comme explicité dans la note d’information du 3 avril 2018 relative aux modalités d’exercice de la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations par les collectivités territoriales et leurs groupements, la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations a adapté le cadre d’exercice de ces missions, sans remettre en cause ni leur définition, ni leur attribution aux intercommunalités :

  • les départements et les régions, assurant, au 1er janvier 2018, l’une des missions attachées à la GEMAPI, ont la possibilité d’en poursuivre l’exercice, sous réserve de conclure une convention avec les EPCI à fiscalité propre concernés (I de l’article 59 de la loi MAPTAM) ;
  • l’assistance technique des départements a été étendue à la prévention des inondations (article L. 3232-1-1 du CGCT) ;
  • les régions ont la possibilité de contribuer au financement des projets relatifs aux missions constitutives de la compétence GEMAPI (article L. 1111-10 CGCT) ;
  • la mission facultative d’animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques est étendue la prévention des inondations (12° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement).

Enfin, le législateur a assoupli les modalités d’exercice de la compétence GEMAPI afin de permettre aux acteurs locaux d’en adapter la mise en œuvre aux spécificités propres à chaque territoire. Les EPCI à fiscalité propre peuvent ainsi transférer l’ensemble des quatre missions constituant la GEMAPI ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement, sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire (article L. 5211-61 du CGCT).

Il peut également déléguer cette compétence à un EPTB ou à un EPAGE, pour la totalité ou partie de son territoire et pour la totalité ou partie de ses missions (V de l’article L. 213-12 du code de l’environnement). De plus, par dérogation au principe selon lequel un syndicat mixte ouvert (SMO), au sens de l’article L. 5721-2 du CGCT, ne peut adhérer un autre SMO, la loi a donné la possibilité à un SMO constitué sous la forme d’EPAGE d’adhérer à un SMO constitué sous la forme d’EPTB (I quater de l’article L. 211-7 du code de l’environnement).

Si les EPCI à fiscalité propre financent les dépenses liées à l’exercice de la compétence GEMAPI sur leur budget général, il leur est également possible d’instituer une taxe facultative, plafonnée à un équivalent de 40 euros par habitant et par an et dédiée exclusivement au financement de la compétence GEMAPI. 

Des informations plus détaillées sont disponible dans la cadre d’une FAQ.

Aucun