La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour du scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet (article L. 2121-7du CGCT). Elle a pour objet principal de procéder à l’élection du maire et des adjoints.
- Convocation du conseil municipal
La convocation doit être faite par écrit et mentionner que la réunion a pour objet de procéder à l’élection du maire et de ses adjoints. Elle est rédigée par le maire sortant, doit être mentionnée au registre des délibérations, affichée et publiée. Elle peut être adressée sur papier au domicile ou à l’adresse e-mail de chaque conseiller. Le délai qui sépare l’envoi de la convocation est au moins de trois jours francs.
La séance est présidée par le conseiller municipal le plus âgé jusqu’à l’élection du maire, ensuite par ce dernier.
- Mode d’élection du maire et des adjoints dans les communes de moins de 1000 habitants
Le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu (articles L. 2122-7 et L. 2122-7-1 du CGCT).
- Mode d’élection du maire et des adjoints dans les communes de 1000 habitants et plus
Le maire et ses adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue.
Si après deux tours de scrutin aucun des candidats à la fonction de maire n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu (article L. 2122-7 du CGCT).
Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue et sans panachage ni vote préférentiel. Il s’agit de listes “ bloquées ” comportant des candidats de chaque sexe. L’écart entre le nombre des hommes et celui des femmes ne doit pas être supérieur à un. Si après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. En cas d’élection d’un seul adjoint, ce dernier est élu de la même manière que le maire (articles L. 2122-7, L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 du CGCT).
- Conditions requises pour être élu maire ou adjoint
Nul ne peut être maire s’il n’est pas âgé de dix-huit ans révolus. Nul ne peut être maire ou adjoint s’il n’a pas la nationalité française (articles L. 2122-4 et L. 2122-4-1 du CGCT). En outre, il y a incompatibilité entre les fonctions de maire ou d’adjoint et certains emplois (voir infra).
- Durée du mandat de maire ou d’adjoint – Nombre d’adjoints
La durée du mandat est identique à celle des conseillers municipaux. Le nombre d’adjoints, décidé par le conseil municipal, ne doit pas excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal (articles L. 2122-10 et L. 2122-2 du CGCT).
- Publicité de l’élection du maire et des adjoints
L’élection du maire et des adjoints est rendue publique par voie d’affichage dans les vingt-quatre heures.
Remarques :
L’ordre de nomination détermine le rang des adjoints ; si la place du premier adjoint devient vacante, le deuxième y est promu, chaque adjoint remontant d’un rang.
Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal (article L. 2122-2-1 du CGCT).
Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite ci-dessus peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d’adjoints chargés principalement d’un ou plusieurs quartiers. Toutefois, le nombre de ceux-ci ne peut excéder 10 % de l’effectif légal du conseil municipal.
Un poste d’adjoint spécial peut être créé par délibération du conseil municipal lorsqu’un obstacle rend difficiles les communications entre le chef-lieu et une partie de la commune ou en cas de fusions de communes par exemple. Cet adjoint peut être désigné au sein du conseil municipal ou parmi les habitants de la commune (articles L. 2122-3 et L. 2122-11 du CGCT).
Un conseiller municipal qui n’a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni exercer, même temporairement, les fonctions.
En vertu des articles L. 2122-5 et L. 2122-6 du CGCT, il existe des incompatibilités entre les fonctions de maire ou d’adjoint et certains emplois. C’est ainsi que les agents des administrations financières ayant eu à connaître de la comptabilité communale, de l’assiette, du recouvrement ou de contrôle de tous les impôts et taxes ne peuvent, en aucun cas, être maires ou adjoints, ni même exercer temporairement les fonctions dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort du service d’affectation. Cette interdiction s’applique aussi aux comptables supérieurs du Trésor des services départementaux des administrations financières.
En ce qui concerne les trésoriers-payeurs généraux chargés de régions et les chefs régionaux des administrations financières, il ressort que ces derniers ne peuvent, également, être maires ou adjoints, ni exercer temporairement les fonctions dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés.
S’agissant des agents salariés du maire, ils ne peuvent être adjoints si leur activité salariée est directement liée à l’exercice du mandat de maire.