Le CSFPT

Connaître les acteurs et les institutions Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) Activé

Institué par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), dont le secrétariat est assuré par la sous-direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale (ELFPT) de la DGCL, est l’instance de consultation nationale de la fonction publique territoriale. Contribuant à garantir l’unité de la fonction publique territoriale, il permet d’organiser le dialogue entre les représentants des élus locaux d’une part, et des fonctionnaires territoriaux d’autre part, et d’assurer la concertation nécessaire à l’élaboration et au suivi des textes législatifs et réglementaires concernant les fonctionnaires territoriaux.

Les missions du CSFPT

Les attributions du CSFPT, renforcées par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, consistent en :

  • un pouvoir de proposition et d’étude : il peut faire des propositions en matière statutaire et procéder à des études sur les personnels territoriaux. Il a une responsabilité d’ensemble en matière de tenue de statistiques et de documentation.
  • Un rôle consultatif  : il examine toute question relative à la fonction publique territoriale et il est, en particulier, saisi obligatoirement pour avis, des projets de lois relatifs à la fonction publique territoriale ainsi que des décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d’emplois.

La loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale élargit le rôle consultatif du CSFPT en prévoyant expressément qu’il doit être consulté pour les projets d’ordonnance pris dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution. En outre, la loi du 19 février 2007 prévoit que les membres siégeant au CSFPT en qualité de représentants des collectivités territoriales forment le collège des employeurs publics territoriaux devant être consulté par le Gouvernement sur toutes questions relatives à la politique salariale ou à l’emploi public territorial.

Liste des membres

Présidé par un élu local, il est composé de :

  • 20 représentants des collectivités locales :
    • 7 représentants des communes de moins de 20 000 habitants
    • 7 représentants des communes de 20 000 habitants et plus
    • 4 représentants des départements
    • 2 représentants des régions
  • et de 20 représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux :
    • CGT : 7 membres
    • CFDT : 5 membres
    • FO : 4 membres
    • UNSA : 2 membres
    • FA-FPT : 2 membres
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Le CNFPT

Connaître les acteurs et les institutions Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) Activé

Ressources

Articles L451-1 et s. du code général de la fonction publique (CGFP)

Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale

Nature juridique et organisation du CNFPT

Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui regroupe les collectivités territoriales et leurs établissements, à l'exclusion de la ville de Paris et de ses établissements.

Le CNFPT dispose de cinq instituts chargés de piloter la conception de l’offre de formation, et de former les cadres de direction des collectivités territoriales : quatre instituts spécialisés (INSET) et l’institut national des études territoriales (INET).

Le CNFPT compte également 18 délégations régionales.

Les missions du CNFPT

En application du principe de spécialité des établissements publics, le Centre national de la fonction publique assure les missions qui lui sont confiées par la loi.

Le CNFPT est l’opérateur de droit commun de la formation professionnelle des agents territoriaux, dont il définit les orientations générales.

Il assure également l’organisation des concours pour l’accès aux cadres d’emplois des administrateurs, conservateurs du patrimoine, conservateurs de bibliothèques et ingénieurs en chef et les examens professionnels pour l’accès aux cadres d'emplois des administrateurs territoriaux et ingénieurs en chef territoriaux. Il est également en charge de l’organisation de l’examen professionnel et du concours interne d’accès au cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels (colonel de sapeur pompier

Les ressources du CNFPT

Pour l’exercice de ses missions, le CNFPT bénéficie de différentes ressources dont la liste est dressée aux articles L451-17 et s. du CGFP (contribution obligatoire, éventuellement assortie de majorations, prélèvement supplémentaire, contribution financière et produits des prestations etc.).

Aucun

Le compte épargne-temps (CET)

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Le compte épargne-temps (CET) a été institué dans la fonction publique territoriale par le décret n° 2004-878 du 26 août 2004.

Le compte épargne-temps permet de stocker des jours de congé et de RTT (jours de réduction du temps de travail) et, si la collectivité le prévoit, les jours de repos compensateur des heures supplémentaires ou de sujétions particulières.

Le nombre de jours de congés à prendre obligatoirement dans l’année est de vingt. L’alimentation du CET est subordonnée à cette condition. Par ailleurs, le CET est plafonné à soixante jours.

Exceptionnellement, en 2024, le plafond de jours pouvant être épargnés sur le CET est porté à 70 jours.

Le CET est ouvert à tous les agents territoriaux, titulaires comme non-titulaires à temps complet ou non qui remplissent les conditions suivantes :

  • Etre employé de manière continue depuis au moins 1 an ;

  • Ne pas être soumis à un régime d’obligation de service différent du régime général (35 heures par semaine) en application du statut particulier du cadre d’emplois.

Cette ouverture est de droit si l’agent en fait la demande.

Les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte, ainsi que les formalités d’utilisation sont fixées par délibération.

Les vingt premiers jours épargnés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés. Pour les jours excédant ce seuil, l’agent territorial a trois options – le choix s’exerçant au plus tard le 31 janvier de l’année suivante (année n+1) :

  • maintien des jours sur le CET, avec un plafond maximum de soixante jours ;

  • prise en compte en épargne retraite au sein du régime de la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) ;

  • indemnisation forfaitaire variable en fonction de la catégorie hiérarchique.

Pour un agent de catégorie A et assimilé le montant forfaitaire par jour est de  150 euros, pour un agent de catégorie B et assimilé, le montant est de  100 euros, pour un agent de catégorie C et assimilé, il est de 83 euros.

Un agent, sur sa demande, est autorisé à bénéficier de plein droit des congés accumulés sur son CET à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité ou d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

Circulaire NOR : 10CB1015319C du 31 mai 2010

Aucun

Les régimes indemnitaires

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La rémunération du fonctionnaire est définie, pour les trois fonctions publiques, à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique qui dispose que : « le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :

1° Le traitement ;

2° L'indemnité de résidence ;

3° Le supplément familial de traitement ;

4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. »

S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires.

Le régime indemnitaire est une composante distincte de la rémunération des fonctionnaires complémentaire au traitement. Dans la fonction publique territoriale (FPT), il obéit au principe de parité avec la fonction publique de l'Etat (FPE). Certains cadres d’emplois bénéficient néanmoins d’un régime indemnitaire spécifique fixé par dérogation à ce principe. La quasi-totalité des cadres d’emplois de la FPT sont aujourd’hui éligibles au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).

Les primes et indemnités versées aux fonctionnaires affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ne sont pas prises en compte au titre de ce régime mais au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) dans les conditions fixées par le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique (soit dans la limite de 20 % du traitement).

Consulter la FAQ

La mise en œuvre d’un régime indemnitaire n’est pas obligatoire pour les collectivités territoriales.

Celles qui décident d’instituer un régime indemnitaire doivent néanmoins se conformer au principe de parité avec la fonction publique de l’Etat fixé à l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique qui dispose que : « les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ».

Afin d’apprécier cette limite, le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application de cet article L. 714-4 établit des équivalences entre les cadres d’emplois de la FPT et certains corps de la fonction publique de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes.

Il revient dans ce cadre à l’organe délibérant de fixer la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des primes et indemnités applicables dans la limite de celles attribuées aux fonctionnaires de l’Etat équivalents.

Les collectivités territoriales peuvent déterminer un régime indemnitaire qui ne soit pas strictement identique à celui des corps de fonctionnaires de l'État équivalents. Le Conseil d'État, dans son arrêt du 27 novembre 1992 (Fédération Interco CFDT et autres, n° 129600), considère qu'il résulte, des termes mêmes du décret du 6 septembre 1991, qu'il n'a eu pour objet, ni pour effet d'imposer aux collectivités locales et à leurs établissements publics de faire bénéficier leurs agents de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires d'État. L'assemblée délibérante n'est pas tenue d'instituer tous les avantages indemnitaires et de voter les crédits aux taux moyens ou maxima autorisés par les textes. Elle n'est pas tenue non plus par le minimum prévu par les textes applicables à la FPE et peut décider du rythme de versement des indemnités. Elle peut ne pas reprendre l'intitulé exact des indemnités de l'État, sous réserve que le rapprochement entre l'indemnité de référence de l'État et celle adoptée par la collectivité soit explicite. Elle peut fixer les critères d'attribution et de modulation des indemnités (niveau de responsabilité, importance du poste occupé, manière de servir...).

Cette liberté ne doit cependant pas amener les agents territoriaux à se trouver dans une situation plus favorable que celle des agents de l'État ainsi que l’a confirmé la jurisprudence de la juridiction administrative. Il convient ainsi de respecter les conditions d'octroi des primes dont les finalités ne doivent pas être dénaturées, conformément à l'arrêt n° 164942 du 4 mai 1998 du Conseil d'État (commune de Mont-Dol). Il revient à l'organe délibérant de fixer la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux agents de la collectivité, l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux individuel applicable à chaque agent sur le fondement de la délibération.

L'organe délibérant ne dispose par ailleurs d'aucun pouvoir normatif lui permettant de créer une prime et sa compétence reste encadrée par les textes législatifs et réglementaires afin de concilier le principe de libre administration des collectivités territoriales et le principe de parité entre les fonctions publiques.

Ces dispositions, ainsi que l’a affirmé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-727 QPC du 13 juillet 2018 dite « Commune de Ploudiry », contribuent à l’harmonisation des conditions de rémunération au sein des fonctions publiques de l’Etat et territoriale et facilitent les mobilités en leur sein ou entre elles.

Le second alinéa de l’article L. 714-5 du code général de la fonction publique, s’il ne remet pas en cause le caractère facultatif de la mise en œuvre du RIFSEEP, contraint toutefois les collectivités qui font ce choix à fixer, par délibération, les plafonds et critères des deux parts qui composent ce régime (l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise – IFSE – et le complément indemnitaire annuel – CIA –).

Conformément au principe de libre administration, les collectivités territoriales qui décident de mettre en place le RIFSEEP demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la seule réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État et de déterminer les critères d'attribution correspondant à chacune de ces parts.

Le régime indemnitaire de certains cadres d'emplois de la FPT est toutefois défini par dérogation au principe de parité prévu à l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique en l’absence de corps de la fonction publique de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes.

Conformément à l’article L. 714-13 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de police municipale et du cadre d’emplois des gardes champêtres peuvent bénéficier d’un régime indemnitaire qui leur est propre dont les modalités et les taux sont fixés par décret.

Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent également bénéficier d’un régime indemnitaire qui leur est propre défini aux articles 6-1 à 6-9 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.

 

Les avantages collectivement acquis

Par dérogation à la limite résultant de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique, l’article L. 714-11 du même code prévoit que les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont mis en place avant le 28 janvier 1984, sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents publics, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement.

Ces avantages peuvent être maintenus à titre individuel lors de l'affectation d'un agent :

  • D'une collectivité territoriale vers un établissement public qui lui est rattaché, par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public dans lequel l'agent est affecté ;

  • D'un établissement public vers sa collectivité territoriale de rattachement, par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité dans laquelle l'agent est affecté.

     

L'intéressement collectif

En application de l’article L. 714-7 du code général de la fonction publique, l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public peut décider, après avis du comité social territorial, d'instituer une prime d'intéressement tenant compte de la performance collective des services (PIPCS).

La PIPCS n’est pas incluse dans les régimes indemnitaires soumis au principe législatif de parité. Ce dernier ne lui est donc pas applicable.

Les personnels concernés par cette prime sont aussi bien les fonctionnaires que les agents contractuels de droit public des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Le décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 modifié prévoit les modalités et limites de la PIPCS dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics. L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement public détermine les services bénéficiant de la prime. Celle-ci a vocation à être versée à l'ensemble des agents dans les services ayant atteint sur une période de six ou douze mois consécutifs les objectifs fixés au service ou au groupe de services auquel ils appartiennent. Le décret précise les modalités d'attribution de la prime (condition de présence effective des agents, attribution de la prime dans la limite d'un plafond, possibilité de cumul avec toute autre indemnité, à l'exception des indemnités rétribuant une performance collective).

Le plafond de la PIPCS est fixé à 600 euros annuels bruts par le décret n° 2012-625 du 3 mai 2012 modifié.

Aucun

Le traitement et les accessoires obligatoires de la rémunération

Connaître les acteurs et les institutions Activé

La rémunération du fonctionnaire est définie, pour les trois fonctions publiques, à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique qui dispose que : « le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :

1° Le traitement ;

2° L'indemnité de résidence ;

3° Le supplément familial de traitement ;

4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. »

La rémunération du fonctionnaire se différencie ainsi du salaire, fixé par un contrat entre l’employé et l’employeur.

Le traitement représente la part la plus importante de la rémunération et sert de base pour le calcul d’autres éléments.

Le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation détermine son mode de calcul.

Le montant du traitement de base annuel est calculé en multipliant le centième de la valeur du traitement (par référence à l’indice 100 qui est l’indice de base de la fonction publique) par l'indice majoré correspondant au grade et à l’échelon d’appartenance du fonctionnaire.

L’opération est la suivante :

(Valeur annuelle de l’indice 100 fixée par le décret précité x indice majoré) / 100.

Conformément à l’article 3 du décret du 24 octobre 1985 précité, la valeur annuelle du traitement correspondant à l’indice 100 majoré est fixée à 5 907,34 euros depuis le 1er juillet 2023.

Dans certains cadres d’emplois et emplois fonctionnels, les fonctionnaires peuvent percevoir des traitements dits « hors échelle ». Leur montant n’est pas déterminé par rapport à des indices mais en fonction du groupe (de A à G) auquel appartient le fonctionnaire et du chevron de classement (de I à III). Le montant du traitement est fixé directement en euros par l’article 6 du décret du 24 octobre 1985 modifié.

Institué par l’article 8 du décret du 24 octobre 1985 modifié, un indice minimum de traitement garantit aux agents territoriaux occupant un emploi à temps complet un traitement au moins égal à la valeur du SMIC. Depuis le 1er janvier 2024, l’indice minimum de traitement pour les fonctionnaires et agents de la fonction publique territoriale occupant à temps complet correspond à l’indice majoré 366 (indice brut 367).

Si la rémunération mensuelle versée à ces agents est inférieure au montant du SMIC, une indemnité différentielle leur est versée sur le fondement du décret n° 91-769 du 2 août 1991 modifié instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.

Prévue aux articles L. 712-1 et L. 712-7 du code général de la fonction publique, l’indemnité de résidence est destinée à compenser les disparités du coût de la vie sur le territoire national. Elle est fixée en considération du lieu de résidence des fonctionnaires.

Elle est calculée en appliquant au traitement, augmenté le cas échéant de la nouvelle bonification indiciaire, un pourcentage. Ce pourcentage varie selon la commune dans laquelle l’agent est affecté. L’article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié classe les communes en trois zones :

  • zone 1 : 3 %

  • zone 2 : 1 %

  • zone 3 : 0 %

Pour les agents occupant un emploi à temps non complet, l’article L. 613-3 du code général de la fonction publique précise que l’indemnité de résidence est déterminée dans les mêmes conditions que pour les agents à temps complet, puis réduite en fonction du temps de travail effectif.

Une indemnité de résidence spécifique, égale à 3 % du traitement, est attribuée :

Prévu aux articles L. 712-1 et L. 712-8 à L. 712-11 du code général de la fonction publique, le supplément familial de traitement est accordé aux agents ayant la charge effective et permanente d’enfant.

Les articles 10 à 12 du décret du 24 octobre 1985 modifié précisent notamment que le supplément familial de traitement est composé d’un élément fixe, variable en fonction du nombre d’enfants à charge, et d’un élément proportionnel, à partir du deuxième enfant, calculé en pourcentage du traitement.

Pour les agents occupant un emploi à temps non complet, l’article L. 613-3 du code général de la fonction publique précise que le supplément familial de traitement est versé en fonction du nombre d’heures de service rapportées à la durée légale du travail. Toutefois, l’élément fixe versé pour un enfant ne doit pas être proratisé.

Prévue à l’article L. 712-12 du code général de la fonction publique, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) a pour objectif de valoriser des fonctions comportant une responsabilité, une technicité particulière ou des difficultés d’exercice dans certaines zones du territoire.

Elle consiste à octroyer des points d’indices majorés supplémentaires au fonctionnaire pendant le temps où il occupe cet emploi.

Le nombre de points attribués est fixé par les décrets :

  • n° 2006-779 (pour les fonctions avec une responsabilité ou une technicité particulière) et n° 2006-780 (dans les zones sensibles) du 3 juillet 2006 ;

     

  • n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et n° 2001-1367 du 28 décembre 2001 (pour les emplois fonctionnels de direction).

La NBI est soumise à une retenue pour pension et prise en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions prévues par l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.

Institué par l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2021, le complément de traitement indiciaire est versé à certains fonctionnaires qui travaillent dans différents établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant notamment des collectivités territoriales et de leurs groupements. Les agents contractuels de droit public perçoivent une indemnité équivalente à ce complément dans les mêmes conditions que les fonctionnaires.

Le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 modifié relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics précise que son montant est fixé à 49 points d’indice.

Le complément de traitement indiciaire est soumis à une retenue pour pension et ouvre droit à un supplément de pension dans les conditions fixées par l’article 48 précité et l’article 28 bis du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Aucun

Le service de médecine préventive

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Les employeurs territoriaux disposent, pour leurs agents, d’un service de médecine préventive. Celui-ci peut être soit :

  • un service créé par l’employeur ;

  • un service de prévention et de santé au travail interentreprises ou assimilé ;

  • un service commun à plusieurs  employeurs publics ;

  •  le service créé par le centre de gestion auquel la collectivité ou l’établissement adhère ;

  • un service de santé au travail régi par le titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail avec lequel la collectivité ou l'établissement passe une convention après avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial ;

  • un service de santé au travail en agriculture prévu à l'article L. 717-2 du code rural avec lequel l'autorité territoriale passe une convention dans les conditions prévues par l'article R. 717-38 du même code ;

  • ou à défaut un organisme à but non lucratif dont l'objet social couvre la médecine du travail, et avec lequel la collectivité ou l'établissement conclut une convention.

Ce service a pour mission d’éviter toute altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents (article L. 812-4 du code général de la fonction publique et article 11 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985).

Il est composé d’un ou plusieurs médecins  du travail ainsi que, le cas échéant, de personnel infirmier en santé et sécurité au travail, de secrétariat médico-social et de personnes ou organismes possédant des compétences médicales, techniques et organisationnelles (ergonome, psychologue du travail…). Le médecin  du travail contractuel, salarié protégé, bénéficie d’une protection particulière en cas de licenciement. (articles 11 et 11-2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985).

Le temps que le médecin de prévention doit consacrer à ses missions, est fixé à une heure par mois pour vingt agents et une heure par mois pour dix agents nécessitant une surveillance médicale particulière (femmes enceintes, agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée…) (articles 11-1 et 21 du décret du 10 juin 1985).

Missions du service

Les examens médicaux

En application de l’article 20 du décret du 10 juin 1985 modifié en 2008, les agents bénéficient d’un examen médical périodique au minimum tous les deux ans par le médecin de prévention. Par ailleurs, celui-ci exerce une surveillance médicale particulière sur certaines catégories de personnes: celles reconnues travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée, les agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux, des agents souffrant de pathologies particulières. Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature des visites que comporte cette surveillance médicale (article 21 du décret du 10 juin 1985). Les visites sont obligatoires).

Des autorisations d’absence sont accordées aux agents à cet effet (article 23 du décret du 10 juin 1985

Les aménagements de poste

Articles 11-1 et 24 du décret du 10 juin 1985

Lors de l’embauche, alors que le médecin agréé vérifie l’aptitude  physique de l’agent aux fonctions auxquelles il postule, le médecin  du travail peut formuler un avis ou des propositions sur la compatibilité de l’état de santé de l’agent avec les conditions de travail liées à son poste de travail.

Par la suite, le médecin  du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste ou de conditions de travail pour les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes.

Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du médecin, sa décision doit être motivée par écrit et le CHSCT ou, à défaut, le CT, doit en être tenu informé.

En cas de contestation par les agents intéressés des propositions formulées par le médecin, l’autorité territoriale peut saisir pour avis le médecin inspecteur régional du travail et de la main d’œuvre territorialement compétent.

Le service de médecine préventive a une mission de conseil auprès de l’autorité territoriale, des agents et de leurs représentants. Cette mission s’exerce en ce qui concerne notamment :

1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;

2° L'hygiène générale des locaux de service ;

3° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;

4° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

5° L'hygiène dans les restaurants administratifs ;

6° L'information sanitaire

7° L’évaluation des risques professionnels

Article  16 du décret du 10 juin 1985

En outre, le décret du 10 juin 1985 attribue au service de médecine préventive un certain nombre de compétences plus précises :

 

En matière de locaux

Le service est consulté sur les projets de construction ou  aménagements importants des bâtiments administratifs et techniques et de modifications apportées aux équipements ainsi que sur les projets liés aux nouvelles technologies. Il peut procéder à toute étude et soumettre des propositions.

Il formule des propositions sur l'accessibilité des locaux aux agents handicapés.

Articles  17 et 18 du décret du 10 juin 1985

 

En matière sanitaire

Le service de médecine préventive est obligatoirement informé, avant toute utilisation de  substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances, ainsi que de leurs modalités d'emploi.

L'autorité territoriale transmet au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par les fournisseurs de ces produits.

Il peut demander à l'autorité territoriale de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Le refus de celle-ci doit être motivé. Il informe le CHSCT l'organisme compétent en matière d'hygiène et de sécurité, en application du titre III du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics des résultats de toutes mesures et analyses.

Le médecin de prévention informe l’administration territoriale de tout risque d’épidémie, dans le respect du secret médical.

Articles  14-1 et 25 du décret du 10 juin 1985

 

En matière de risques professionnels

Le service est informé dans les plus brefs délais de tout accident  de service ou maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

 Le médecin du travail établit et tient à jour, en liaison avec le conseiller ou, à  défaut, le ou les assistants de prévention et après consultation  de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial, une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au  service et les agents exposés à ces risques. Cette fiche est communiquée à l’autorité territoriale et tenue à la disposition de l’agent chargé des fonctions d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité (ACFI). Elle est  présentée  à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, au comité social territorial, en même temps que le rapport annuel d’activité que le service de médecine doit, par ailleurs, établir. Ce rapport annuel est également communiqué à l’autorité territoriale.

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Les acteurs chargés du contrôle des règles d'hygiène

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Modalités de désignation

L’autorité territoriale désigne un ou des agents chargés d’assurer une fonction d’inspection (ACFI) dans le domaine de la santé et de la sécurité. Elle peut :

  • choisir ceux-ci  parmi les agents de la collectivité ou de l’établissement concerné ;

  • ou passer convention avec le centre de gestion pour la mise à disposition de tels agents ( article L. 452-44 du code général de la fonction publique).

Ces agents ne peuvent être ceux exerçant les fonctions d’assistants et conseillers de prévention désignés par l’autorité territoriale.  Ils doivent recevoir une formation préalablement à leur prise de fonction.

 

Missions des ACFI

Les ACFI ont un rôle de contrôle des conditions d’application des règles d’hygiène et de sécurité.

Ils proposent à l’autorité territoriale toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. L’autorité territoriale les consulte sur les règlements et consignes qu’elle envisage d’adopter en matière d’hygiène et de sécurité.

En cas d’urgence, ils proposent à l’autorité territoriale les mesures immédiates qu’ils jugent nécessaires. L’autorité territoriale les informe des suites données à leurs propositions.

Ils interviennent au cours de la procédure mise en œuvre en cas de danger grave et imminent définie à l’article 5-2 du décret du 10 juin 1985.

Le décret 85-603 apporte également des précisions quant aux conditions d’intervention des ACFI :

  • l’efficacité du travail de vérification des conditions d’hygiène et de sécurité nécessite qu’une complète liberté d’accès aux locaux soit garantie à ces agents ;

  • de façon générale, afin de prévenir d’éventuels conflits et de clarifier les conditions d’exercice du travail de l’ACFI, ces dernières sont précisées dans une lettre de mission établie par l’autorité territoriale. Dans le cas d’un agent mis à disposition par le centre de gestion, la lettre de mission est établie sur la base de la convention passée avec le centre de gestion. Cette lettre de mission est transmise au CHSCT ou au CT.

Aucun

Les règles de modification statutaire

Connaître les acteurs et les institutions Activé

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (dite loi RCT) a réformé les règles applicables aux EPCI en matière de définition et de modification de leurs statuts.

Outre le renforcement de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI), la loi prévoit également l’élaboration d’un schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI), à caractère prescriptif, dont l’objectif est notamment la rationalisation de la carte intercommunale et l’établissement, à terme, d’une couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre en supprimant les enclaves et les discontinuités territoriales.

Dans le cadre de cette rationalisation de la carte intercommunale qui s’est achevée au 1er janvier 2014, les règles de modifications statutaires avaient été assouplies. Le représentant de l’Etat disposait d’un pouvoir accru pour mettre en œuvre le SDCI qui est devenu la base légale des décisions concernant la création, la modification de périmètre, la transformation, la fusion, ou la suppression d’EPCI à fiscalité propre ou de syndicats intercommunaux. Pour toutes les procédures de fusion, transformation, ou changement de périmètre des EPCI, si aucun schéma n’a été adopté dans le département, ou si le préfet souhaitait s’écarter du schéma adopté, il était tenu de saisir en amont la CDCI de ses arrêtés de périmètres. La CDCI disposait alors d’un pouvoir d’amendement à la majorité des deux-tiers du total de ses membres.

Les développements ci-après précisent les règles générales de modification des statuts des EPCI.

La procédure de création d’un EPCI, régie par l’article L. 5211-5 du CGCT, est commune à l’ensemble des catégories d’EPCI et se déroule en trois phases distinctes :

1ère étape – La délimitation, par arrêté préfectoral, du projet de périmètre du futur EPCI. L’initiative de la création peut venir des communes désireuses de créer l’EPCI ou du préfet lui-même. Si le préfet s’écarte du schéma adopté, ou si aucun schéma n’a été adopté dans le département, celui-ci est tenu de saisir en amont la CDCI, qui dispose alors d’un pouvoir d’amendement à la majorité des deux-tiers de ses membres. Le périmètre doit être cohérent, d’un seul tenant et sans enclave si l’EPCI est à fiscalité propre. La commission départementale de coopération intercommunale est saisie par le représentant de l’Etat. Dans cette étape, il existe un pouvoir d’appréciation du préfet qui peut ne pas donner suite à la demande d’une commune ou la modifier (CE, 2 octobre 1996, commune de Bourg-Charente et autres) ;

2èmeétape – la consultation des communes dans un délai de trois mois : la poursuite du processus de création nécessite une majorité qualifiée de communes favorables. Soit deux tiers des communes représentant la moitié de la population totale concernée ou la moitié des communes représentant deux tiers de la population totale, avec, de plus, l’accord obligatoire des communes comptant plus du quart de la population totale de l’EPCI (pour les syndicats), ou l’accord obligatoire de la commune dont la population est la plus nombreuse, si celle-ci est supérieure à un quart de la population totale de l’EPCI (pour les EPCI à fiscalité propre).

Cette seconde étape comprend l’approbation du périmètre mais aussi des statuts. Le contenu minimum des statuts des EPCI doit mentionner leur nom, leur siège, la liste de leurs communes membres et la représentation de ces dernières au sein de l’organe délibérant, l’institution éventuelle de suppléants, les compétences transférées et, le cas échéant, la durée pour laquelle il est constitué ;

3ème étape – l’arrêté de création : le préfet peut refuser de créer l’EPCI même si la majorité qualifiée est atteinte (CE, 13 mars 1985 ville de Cayenne ; CE, 2 octobre 1996, commune de Civaux). Il ne peut pas, en revanche, créer l’EPCI sur un périmètre différent de celui qui a été soumis aux conseils municipaux (TA de Dijon, 15 mars 1994, commune de Boncourt-le-Bois) Il a, par ailleurs, l’obligation d’attendre l’expiration du délai de trois mois si toutes les communes ne se sont pas prononcées.

L’adhésion de nouveaux membres

L’article L. 5211-18 du CGCT fixe la procédure de droit commun hors cas simplifié des communautés urbaines prévu à l’article L. 5215-40 du CGCT.

L’initiative appartient à la commune adhérente, à l’organe délibérant de l’EPCI ou au préfet. L’adhésion nécessite :

  • l’accord de l’organe délibérant de l’EPCI,
  • l’accord des communes pressenties
  • l’accord des communes déjà membres dans les conditions de majorité requise pour la création (loi du 13 août 2004 précitée).

Une extension de périmètre peut intervenir lors d’une transformation ou d’une fusion.

En cas d’adhésion d’une communauté de communes ou d’un syndicat intercommunal à un syndicat mixte, l’accord des communes membres est nécessaire (articles L. 5214-27 et L. 5212-32 du CGCT), sauf dispositions contraires des statuts.

L’extension du périmètre ne doit pas remettre en cause les conditions imposées lors de la création (territoire d’un seul tenant et sans enclave, population, etc.).

Enfin, conformément à l’article 38 de la loi du 16 décembre 2010, codifié à l’article L. 5210-1-2 du CGCT, lorsque le préfet constate qu’une commune n’appartient à aucun EPCI à fiscalité propre ou crée, au sein d’un EPCI existant, une enclave ou une discontinuité territoriale, il rattache par arrêté cette commune à un EPCI à fiscalité propre. Lorsque le projet n’a pas recueilli l’accord de l’organe délibérant de l’établissement public, le représentant de l’Etat met en œuvre le rattachement de la commune conformément à ce projet, sauf si la CDCI se prononce, à la majorité des deux tiers de ses membres, pour un autre projet.

Les conséquences sont identiques à celles de la création.

Le retrait de communes

La procédure de droit commun est régie par l’article L. 5211-19 du CGCT et ne concerne ni les communautés urbaines, ni les métropoles. Il est impossible de la mettre en œuvre lorsque l’EPCI est en période d’unification des taux de fiscalité.

Un retrait n’est possible qu’avec l’accord de l’organe délibérant de l’EPCI et des communes dans les conditions de majorité requises pour la création de l’EPCI.

Les conséquences du retrait sont la rétrocession des biens mis à disposition, le partage des équipements réalisés par EPCI et la réduction du périmètre des syndicats mixtes auxquels appartenaient le cas échéant l’EPCI dont la commune se retire. Le préfet définit lui-même les conditions financières et patrimoniales du retrait à défaut d’accord entre les parties.

Il existe d’autres procédures, dérogatoires de cette procédure de droit commun. Elles sont fixées à l’article L. 5214-26 pour les communautés de communes, L. 5212-29 à L. 5212-30 pour les syndicats.

Aux termes de l’article L. 5212-7-1 du CGCT (ancien article L. 5211-20-1 du CGCT), le nombre de sièges de l’organe délibérant d’un EPCI ou leur répartition entre les communes membres peuvent, hormis le cas des EPCI à fiscalité propre qui font l’objet d’une élection au suffrage universel direct de leurs organes délibérants, être modifiés à la demande de l’organe délibérant de l’EPCI, ou du conseil municipal d’une commune membre.

Chaque conseil municipal dispose de trois mois pour se prononcer après transmission de la demande par l’organe délibérant de l’EPCI. La décision de modification est subordonnée à l’accord des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité prévues pour la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de l’EPCI intéressé.

La décision de modification est prise par arrêté du représentant de l’État.

L’article L. 5211-17 du CGCT fixe les règles relatives à ces modifications. Elles doivent recueillir l’accord de l’EPCI et des communes membres dans les conditions de majorité nécessaires à la création. Les conséquences sont identiques à celles résultant de la création (cf. fiche « les transferts de compétences »).

La procédure de l’article L. 5211-17 n’envisage que le transfert de compétences et non les retraits de compétences. Au nom de la règle du parallélisme des formes, ces derniers sont effectués selon les mêmes modalités.

La transformation simple d’une CC, d’une CA, d’une CU (article L. 5211-41 du CGCT) peut être initiée par l’organe délibérant de l’EPCI, ou par le préfet. Le conseil communautaire approuve la transformation et transmet sa délibération aux communes qui disposent de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. La transformation est alors prononcée par arrêté du préfet si elle est approuvée par l’organe délibérant de l’EPCI et par les conseils municipaux de ses communes membres dans les conditions de majorité prévues pour la création. L’EPCI doit, préalablement satisfaire à l’ensemble des conditions fixées dans la nouvelle catégorie (compétences, population...).

Le nouvel EPCI est substitué à l’ancien dans l’ensemble de ses droits et obligations, mais les délégués des communes conservent leur mandat pour la durée de celui-ci restant à courir.

La transformation avec extension de périmètre (L. 5211-41-1 du CGCT) permet au préfet de prononcer, par un même arrêté, la transformation d’un EPCI et l’extension de son périmètre. Là encore, l’initiative appartient à l’organe délibérant de l’EPCI. Le préfet fixe le périmètre de l’EPCI par voie d’arrêté qui est notifié à l’ensemble des conseils municipaux des communes concernées. Celles-ci disposent de trois mois pour approuver le périmètre, le principe de la transformation et une nouvelle répartition des sièges. Si elles ne délibèrent pas, leur décision est réputée favorable. Le préfet prononce par arrêté la “ transformation – extension ” si elle recueille accord de l’organe délibérant de l’EPCI et des conseils municipaux de ses communes membres dans les conditions de majorité prévues pour la création. Ici aussi, l’EPCI doit satisfaire aux conditions fixées dans la nouvelle catégorie à laquelle il veut accéder. Il y a, alors, substitution du nouvel EPCI à l’ancien dans l’ensemble de ses droits et obligations et, pour les nouvelles communes, conséquences identiques à celles de la création

La transformation des syndicats de communes en communautés de communes ou en communautés d’agglomération, procédure ouverte par la loi du 13 août 2004, à l’article L. 5211-41-2 du CGCT, permet la transformation directe des syndicats de communes en communautés de communes ou en communautés d’agglomération. Auparavant, ce changement de catégorie juridique impliquait la dissolution préalable du syndicat avec rétrocession de l’actif et du passif à ses communes membres et ensuite la création ex nihilo d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération.

Ce dispositif est comparable à celui prévu par l’article L. 5211-41 du CGCT pour les EPCI à fiscalité propre. Une différence mérite toutefois d’être signalée : cette nouvelle procédure entraîne une nouvelle répartition des sièges au sein du conseil communautaire entre l’ensemble des communes membres en application de l’article L. 5211-6-1 du CGCT et une nouvelle désignation de l’ensemble des délégués des communes en application de l’article L. 5211-6-2 du CGCT et par voie de conséquence une nouvelle élection du président et du bureau. Ces obligations sont justifiées par le fait qu’au sein des syndicats, les délégués des communes ne sont pas obligatoirement des élus municipaux, alors qu’à l’inverse dans les communautés de communes, les communautés d’agglomération ou les communautés urbaines, ils doivent nécessairement avoir cette qualité.

L’article L. 5211-41-3 du CGCT qui définit le régime des fusions d’EPCI prévoit que l’initiative peut provenir d’une commune, d’un EPCI, de la CDCI (depuis la loi du 16 décembre 2010) ou du préfet. Dans tous les cas, la CDCI est obligatoirement consultée.

Le périmètre est fixé par arrêté du préfet qui dispose d’un pouvoir d’appréciation, avec la possibilité d’inclure des communes, qu’elles soient isolées ou déjà membres d’une autre communauté, en plus des EPCI pour assurer la continuité territoriale. La CDCI dispose d’un véritable pouvoir d’amendement, car elle est en mesure de modifier le périmètre de la fusion projetée à la majorité des deux tiers de ses membres, le préfet étant, dans ce cas, en situation de compétence liée. L’arrêté est notifié aux communes qui disposent de trois mois pour l’approuver (décision réputée favorable en cas d’absence de délibérations dans ce délai).

En outre, les communes délibèrent sur la catégorie d’EPCI envisagée, les statuts et la répartition des sièges. En cas d’accord des communes dans les conditions de majorité requises pour la création de l’EPCI, et en cas d’accord d’au moins un tiers des conseils municipaux des communes regroupées dans chacune des communautés candidates à la fusion, le préfet peut prendre l’arrêté autorisant la fusion. Celui-ci dispose néanmoins du même pouvoir d’appréciation que lors d’une création.

Les statuts doivent être conformes aux conditions fixées dans la nouvelle catégorie de l’EPCI issu de la fusion : celle du plus intégré des anciens ECPI. Sont alors transférées au nouvel EPCI l’ensemble des compétences obligatoires des anciens EPCI, alors qu’il y a rétrocession possible aux communes des autres compétences. La reprise des compétences optionnelles n’est plus automatique mais fait l’objet d’une décision de la nouvelle communauté. Le nouvel EPCI est substitué aux anciens dans l’ensemble de leurs droits et obligations pour les compétences qu’il exerce. Sur le plan fiscal, il est fait application du régime fiscal le plus intégré.

On notera également que l’article L. 5212-27 du CGCT issu de l’article 46 de la loi du 16 décembre 2010 autorise désormais également l’opération de fusions entre tous types de syndicats, qu’ils soient intercommunaux, mixtes fermés ou mixtes ouverts.

La loi du 16 décembre 2010 a modifié la procédure administrative de dissolution et de liquidation des EPCI et des syndicats mixtes : d’une part, en élargissant les cas de dissolution des groupements et en particulier des syndicats, d’autre part, en réformant la procédure administrative de liquidation des EPCI et des syndicats mixtes dissous.

Les dissolutions des communautés d’agglomération et des communautés urbaines, pour lesquelles sont respectivement prévus deux cas de figure, sont en pratique plus difficiles à mettre en œuvre puisqu’elles ne peuvent être prononcées que par décret en Conseil d’Etat dans le premier cas et en conseil des ministres dans le second. S’agissant des métropoles, c’est le régime des communautés urbaines qui trouve à s’appliquer.

Les conditions financières et patrimoniales des dissolutions sont précisées aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du CGCT :

  • les biens mis à disposition de l’EPCI par les communes membres leur sont restitués ;
  • ceux acquis ou réalisés par l’EPCI sont répartis entre les communes ;
  • les contrats en cours sont exécutés dans les mêmes conditions jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties.
Aucun

Les adjoints au maire

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Article L. 2122-22 du CGCT

Les attributions dont le maire peut être chargé par délégation de l’assemblée délibérante pendant la durée de son mandat portent sur tout ou partie des affaires concernant :

  • la fixation ou la modification des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
  • la fixation des tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits au profit de la commune et n’ayant pas un caractère fiscal * ;
  • la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et la passation à cet effet des actes nécessaires ;
  • la préparation, la passation, l’exécution et le règlement de marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
  • la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
  • la passation de contrats d’assurance et, également, depuis la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit (article 13), l’acceptation des indemnités de sinistre afférentes à ces contrats ;
  • la création de régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
  • la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
  • l’acceptation de dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
  • l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ;
  • la fixation des rémunérations et le règlement des frais et honoraires des hommes de loi et experts ;
  • la fixation dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines) du montant des offres de la commune à notifier aux expropriés ;
  • la création de classes dans les établissements d’enseignement ;
  • la fixation des reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
  • l’exercice, au nom de la commune, des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme ; la délégation de l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 213-3 du même code (1er alinéa) * ;
  • l’exercice d’actions en justice au nom de la commune ou la défense de la commune dans les intentions intentées contre elle * ;
  • le règlement des conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux * ;
  • l’avis de la commune, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
  • la signature de la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme (conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté) ainsi que la signature de la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code (conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux) ;
  • la réalisation de lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil municipal ;
  • l’exercice, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, du droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme. ;
  • l’exercice au nom de la commune du droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l’urbanisme.
  • l’autorisation, au nom de la commune, du renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre.
  • * dans les limites déterminées ou fixées par le conseil municipal.

 

Remarques : Article L. 2122-23 du CGCT

Les décisions prises dans les domaines qui précèdent par le maire sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil municipal portant sur les mêmes objets.

Sauf dispositions contraires dans la délibération portant délégation d’attribution :

  • les décisions peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L. 2122-18 du CGCT :
  • les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la délégation sont prises par le conseil municipal en cas d’empêchement du maire ;
  • le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal ;
  • le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.

La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour du scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet (article L. 2121-7du CGCT). Elle a pour objet principal de procéder à l’élection du maire et des adjoints.

  • Convocation du conseil municipal

La convocation doit être faite par écrit et mentionner que la réunion a pour objet de procéder à l’élection du maire et de ses adjoints. Elle est rédigée par le maire sortant, doit être mentionnée au registre des délibérations, affichée et publiée. Elle peut être adressée sur papier au domicile ou à l’adresse e-mail de chaque conseiller. Le délai qui sépare l’envoi de la convocation est au moins de trois jours francs.

  • Présidence de la séance

La séance est présidée par le conseiller municipal le plus âgé jusqu’à l’élection du maire, ensuite par ce dernier.

  • Mode d’élection du maire et des adjoints dans les communes de moins de 1000 habitants

Le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu (articles L. 2122-7 et L. 2122-7-1 du CGCT).

  • Mode d’élection du maire et des adjoints dans les communes de 1000 habitants et plus

Le maire et ses adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue.

Si après deux tours de scrutin aucun des candidats à la fonction de maire n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu (article L. 2122-7 du CGCT).

Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue et sans panachage ni vote préférentiel. Il s’agit de listes “ bloquées ” comportant des candidats de chaque sexe. L’écart entre le nombre des hommes et celui des femmes ne doit pas être supérieur à un. Si après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. En cas d’élection d’un seul adjoint, ce dernier est élu de la même manière que le maire (articles L. 2122-7, L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 du CGCT).

  • Conditions requises pour être élu maire ou adjoint

Nul ne peut être maire s’il n’est pas âgé de dix-huit ans révolus. Nul ne peut être maire ou adjoint s’il n’a pas la nationalité française (articles L. 2122-4 et L. 2122-4-1 du CGCT). En outre, il y a incompatibilité entre les fonctions de maire ou d’adjoint et certains emplois (voir infra).

  • Durée du mandat de maire ou d’adjoint – Nombre d’adjoints

La durée du mandat est identique à celle des conseillers municipaux. Le nombre d’adjoints, décidé par le conseil municipal, ne doit pas excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal (articles L. 2122-10 et L. 2122-2 du CGCT).

  • Publicité de l’élection du maire et des adjoints

L’élection du maire et des adjoints est rendue publique par voie d’affichage dans les vingt-quatre heures.

Remarques :

L’ordre de nomination détermine le rang des adjoints ; si la place du premier adjoint devient vacante, le deuxième y est promu, chaque adjoint remontant d’un rang.

Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal (article L. 2122-2-1 du CGCT).

Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite ci-dessus peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d’adjoints chargés principalement d’un ou plusieurs quartiers. Toutefois, le nombre de ceux-ci ne peut excéder 10 % de l’effectif légal du conseil municipal.

Un poste d’adjoint spécial peut être créé par délibération du conseil municipal lorsqu’un obstacle rend difficiles les communications entre le chef-lieu et une partie de la commune ou en cas de fusions de communes par exemple. Cet adjoint peut être désigné au sein du conseil municipal ou parmi les habitants de la commune (articles L. 2122-3 et L. 2122-11 du CGCT).
Un conseiller municipal qui n’a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni exercer, même temporairement, les fonctions.

En vertu des articles L. 2122-5 et L. 2122-6 du CGCT, il existe des incompatibilités entre les fonctions de maire ou d’adjoint et certains emplois. C’est ainsi que les agents des administrations financières ayant eu à connaître de la comptabilité communale, de l’assiette, du recouvrement ou de contrôle de tous les impôts et taxes ne peuvent, en aucun cas, être maires ou adjoints, ni même exercer temporairement les fonctions dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort du service d’affectation. Cette interdiction s’applique aussi aux comptables supérieurs du Trésor des services départementaux des administrations financières.

En ce qui concerne les trésoriers-payeurs généraux chargés de régions et les chefs régionaux des administrations financières, il ressort que ces derniers ne peuvent, également, être maires ou adjoints, ni exercer temporairement les fonctions dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés.

S’agissant des agents salariés du maire, ils ne peuvent être adjoints si leur activité salariée est directement liée à l’exercice du mandat de maire.

Le maire est seul chargé de l’administration de la commune. Toutefois, il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des conseillers municipaux.

Les adjoints disposent d’un droit de priorité sur les conseillers municipaux, mais le maire n’est pas tenu de respecter le rang des adjoints. Le maire ne peut confier une délégation à un conseiller municipal qu’à la condition que chaque adjoint soit pourvu d’au moins une délégation de fonction.

Lorsque le maire retire la délégation qu’il avait donnée à un adjoint, l’assemblée délibérante doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions, par un vote à scrutin secret (comme pour l’élection d’un adjoint). Si le conseil se prononce en faveur du maintien de l’adjoint dépourvu de délégations, celles-ci pourront être confiées par le maire à un ou plusieurs adjoints, mais non pas à un conseiller. Dans cette hypothèse, le maire devra par ailleurs retirer sans délai les délégations de fonctions éventuellement attribuées auparavant à des conseillers.

Les actes pris dans le cadre de la délégation doivent mentionner le fondement de la compétence (par délégation du maire l’adjoint délégué...).

En vertu de l’article L. 2122-18 du CGCT, "le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal.".

Lorsqu’il agit par délégation du conseil municipal, le maire peut également subdéléguer sa signature à un adjoint ou un conseiller municipal dans les conditions fixées à l'article L.2122-18 du CGCT, sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation (article L. 2122-23 du CGCT).

La mise en œuvre des dispositions du CGCT relatives aux délégations du maire s’articule avec la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qui a pour objet de prévenir les conflits d’intérêt. La loi du 11 octobre 2013 dispose ainsi en son article 1er que « les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi que celles chargées d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. ».

Le conflit d’intérêt est défini à l’article 2 comme "toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.".

Afin de prévenir les conflits d’intérêts, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales qui estiment se trouver dans une situation répondant à la définition précitée "sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions".

Les articles 5 et 6 du décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 précisent l’articulation des dispositions de la loi du 11 octobre 2013 relatives aux élus locaux en situation de conflit d’intérêt avec celles du CGCT relatives aux délégations. Le décret du 31 janvier 2014 distingue la situation des chefs des exécutifs locaux de celle des autres élus titulaires d’une délégation de signature.

Article 5 du décret du 31 janvier 2014

Lorsque le maire estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il prend un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désignant, dans les conditions prévues par l’article L. 2122-18 du CGCT, la personne chargée de le suppléer.

Dans ce cas de figure, le chef de l’exécutif local n’adresse aucune instruction à son délégataire par dérogation aux dispositions de droit commun de l’article L. 2122-18 du CGCT en vertu desquelles le délégataire agit sous la surveillance et la responsabilité du maire.

Ce mécanisme d’abstention s’applique pour l’ensemble des fonctions du maire, qu’il agisse dans le cadre de ses pouvoirs propres ou par délégation de l’organe délibérant en vertu de l’article L. 2122-22 du CGCT.

Dans les matières déléguées au maire par le conseil municipal, les décisions sont en principe prises par le conseil municipal en cas d’empêchement du maire à la suite d’une situation de conflit d’intérêts. Seule une disposition contraire à la règle précitée dans la délibération portant délégation permet une prise de décision par l’élu subdélégataire en cas d’empêchement du maire (article L. 2122-23 du CGCT).

Article 6 du décret du 31 janvier 2014

Lorsqu’un élu municipal titulaire d’une délégation de signature du maire estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe le maire par écrit en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.

Le maire détermine par arrêté les questions pour lesquelles le délégataire doit s’abstenir d’exercer ses compétences.

Ce mécanisme est applicable à l’ensemble des délégataires, qu’il s’agisse d’adjoints au maire ou d’autres membres du conseil municipal titulaires d’une délégation dans les conditions prévues par l’article L. 2122-18 du CGCT.

Afin d’éviter toute vacance dans l’exercice du pouvoir municipal, la loi a prévu la suppléance du maire en cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement de celui-ci.

Le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par :

  • un adjoint dans l’ordre des nominations ;
  • et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par l’assemblée délibérante ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau.

Le Conseil d’État a précisé que l’absence ou l’empêchement du maire ne rend pas caduques les délégations qu’il a antérieurement accordées.

La suppléance n’est mise en œuvre que si l’absence ou l’empêchement du maire ne lui permet pas d’accomplir un acte indispensable à la bonne administration de la commune. C’est ainsi, par exemple, que l’éloignement du maire de la commune ne saurait constituer un obstacle à la convocation du conseil municipal ; par conséquent, l’adjoint ne peut évoquer la règle de la suppléance pour procéder à la convocation du conseil de son propre chef.

Durant la suppléance, l’adjoint (ou le conseiller municipal) doit se limiter à l’expédition des affaires courantes et aux actes d’administration qui sont nécessaires. On notera que l'organisation de la suppléance par l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, ne fait pas obstacle à ce qu'un maire devant se trouver éloigné de sa commune à certains moments ou pendant une certaine période, use des pouvoirs que lui donne l'article L. 2122-18 afin d'accorder des délégations à un ou plusieurs de ses adjoints sans être tenu de respecter le rang établi entre les adjoints pour la suppléance (QE n° 42530 JOAN 01/05/2000 p2752).

Si le maire a cessé ses fonctions définitivement, pour quelque cause que ce soit (démission définitive), les fonctions de magistrat municipal deviennent effectivement vacantes. Son remplaçant peut exercer la plénitude des fonctions exécutives (les délégations antérieurement consenties par l’ancien maire subsistant sous la surveillance et la responsabilité du suppléant) jusqu’à la séance du conseil où est élu un nouveau maire.

La démission d’un adjoint (comme celle du maire) doit être adressée au représentant de l’Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le préfet ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.

Toutefois, la démission d’un maire (ou d’un adjoint) donnée en application des articles L. 46-1 (cumul de mandats), LO. 151 et LO. 151-1 (incompatibilités) du code électoral ne devient définitive qu’à compter de sa réception par le préfet.

Le maire (ou l’adjoint) continue, sous certaines conditions, à exercer ses fonctions jusqu’à l’installation de son successeur, notamment si la suppléance ne peut s’appliquer du fait de la démission collective du conseil.

En cas de renouvellement intégral de l’assemblée municipale, les fonctions de maire et d’adjoints sont exercées, à partir de l’installation du nouveau conseil, par des conseillers municipaux dans l’ordre du tableau jusqu’à l’élection des nouveaux maire et adjoints.

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