L'urbanisme de projet

Gestion du territoire Règles d'urbanisme Animer les territoires Activé

Plusieurs réformes importantes, issues des travaux de la démarche « Pour un urbanisme de projet »  initiée par le ministère de l’écologie, ont permis de simplifier et d’adapter le code de l’urbanisme. Les trois objectifs de cette démarche étaient les suivants :

  • Répondre aux enjeux du Grenelle et aux défis environnementaux : lutte contre l’étalement urbain, résultant notamment d’une absence de projets « pensés » et organisés en amont, et densification du bâti ; utilisation des friches, des dents creuses et des zones sous-urbanisées ; intégration de l’aménagement et des réseaux de transport dans une optique de développement durable ; prise en compte des continuités écologiques.
  • Promouvoir l'offre de logement : faciliter la production de logement notamment en zone tendue ; réguler l’économie foncière et favoriser les opérations maitrisées.
  • Passer d'une logique de normes à une culture de projet : faciliter la réalisation de projets urbains ; simplifier et coordonner les procédures.

Ces objectifs ont été traduits à travers les ordonnances issues de l’article 25 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite « Grenelle II ».

Il s’agit de clarifier et de simplifier les procédures d’élaboration, d’approbation, d’évaluation, de modifications et de révisions des documents d’urbanisme.

L'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme a été publiée au Journal officiel le 6 janvier 2012. Elle entrera en vigueur « au plus tard le 1er janvier 2013 » mais des aménagements sont prévus.

Cette ordonnance porte sur les procédures d'élaboration et d'évolution des schémas de cohérence territoriale (Scot), des plans locaux d'urbanisme (PLU) et des cartes communales. L'effort de clarification s'est en particulier traduit par la mise en place pour les Scot et les PLU, selon un plan implicite identique, de dispositions propres à chaque procédure d'évolution de ces documents (révision, modification, modification simplifiée et mise en compatibilité par une déclaration d'utilité publique ou une déclaration de projet ou avec un autre document) afin de permettre de définir nettement le champ d'application de chacune des procédures et ses modalités de déroulement.

Les modifications communes

L'article 1er de l'ordonnance modifie les dispositions communes applicables à l'élaboration des Scot et des PLU. L'article L.121-2 du Code de l'urbanisme est ainsi modifié afin de préciser davantage ce que le préfet doit porter à la connaissance des communes et des groupements de communes lors de l'élaboration des documents d'urbanisme. Il prévoit en particulier que ce qui doit être porté à la connaissance est le cadre législatif et réglementaire à respecter, ainsi que les projets des collectivités territoriales et de l'Etat en cours d'élaboration ou existants. L'article L.121-4 du Code de l'urbanisme est également modifié afin de préciser quelles sont les personnes associées à l'élaboration de ces documents d'urbanisme.

Les modifications spécifiques aux Scot

L'article 2 de l'ordonnance clarifie et simplifie les procédures d'élaboration et d'évolution des Scot.

Il crée en particulier dans le Code de l'urbanisme un article L.122-11-1 précisant les conditions dans lesquelles la révision, la mise en compatibilité et la modification du schéma deviennent exécutoires. "Le schéma de cohérence territoriale est publié et transmis au préfet dans les conditions définies aux articles L.2131-1 et L.2131-2 du Code général des collectivités territoriales. Il est exécutoire deux mois après sa transmission au préfet", prévoit cet article qui détaille les conditions dans lesquelles, dans ce délai de deux mois, le préfet notifie par lettre motivée à l'établissement public prévu aux articles L.122-4 et L.122-4-1 du Code de l'urbanisme les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma.

L'article L.122-13 du Code de l'urbanisme est pour sa part entièrement réécrit et précise désormais les obligations d'évaluation des résultats de la mise en œuvre du Scot : "Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce schéma, ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu aux articles L.122-4 et L.122-4-1 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace et d'implantations commerciales et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète".

Les XIV à XIX de l'article 2 de l'ordonnance réforment les procédures d'évolution des Scot afin de les simplifier et de les clarifier, en particulier par la création de nouvelles dispositions permettant de séparer chacune des procédures. Comme cela est déjà le cas dans le droit actuel, la révision du schéma doit être utilisée chaque fois que l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) envisage des changements importants portant sur les orientations du plan d'aménagement et de développement durables (Padd). La nouveauté réside dans l'extension du champ d'application de la révision dans deux cas : lorsqu'il s'agit de modifier les dispositions relatives à la protection des espaces fragiles (article L.122-1-5) et lorsque les modifications ont pour effet de diminuer l'objectif global concernant l'offre de logements nouveaux (article L.122-1-7).

Trois articles régissant les procédures de modification des Scot sont créés :

 L'article L.122-14-1 détaille les dispositions communes à ces procédures. L'article L.122-14-2 concerne la procédure de droit commun, pour laquelle une enquête publique est nécessaire. Comme l’indique le rapport de l’ordonnance "Son champ d'application a été redéfini compte tenu de la création d'une procédure de modification simplifiée. Il est ainsi prévu qu'elle doit être utilisée lorsque la modification porte sur les orientations générales définies par le document d'orientation et d'objectifs, à l'habitat, aux transports et déplacements, aux implantations commerciales, à la programmation des équipements publics, aux zones de montagne et au schéma de mise en valeur de la mer."  Enfin, l'article L.122-14-3 met en place une procédure de modification simplifiée, qui ne nécessite qu'une simple mise à disposition du public durant un mois (sur laquelle il faudra être particulièrement attentif, notamment sur la notion d’erreur matérielle).

L'ordonnance modifie l'article L.122-16 du Code de l'urbanisme concernant la mise en compatibilité des Scot. "Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale doit être rendu compatible avec une directive territoriale d'aménagement ou avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général postérieur à son approbation, le préfet en informe l'établissement public prévu aux articles L.122-4 et L.122-4-1". La procédure prévue dans le code actuel a été reprise, toutefois le délai qui était accordé à l'établissement public pour faire connaître au préfet son intention d'opérer la mise en compatibilité est réduit et passe de trois à deux mois. Il en est de même du délai accordé à l'établissement public pour prendre la délibération approuvant la mise en compatibilité du schéma qui passe de 24 mois à un an".

Les modifications spécifiques aux PLU

L'article 3 de l'ordonnance porte sur les PLU. Le I modifie l'article L.123-1 du code de l'urbanisme pour, comme l’indique le rapport, "préciser quelles sont les conséquences juridiques et les obligations qui résultent d'un changement de périmètre d'une commune dotée d'un PLU ou du changement de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU". Il s’agit essentiellement de répondre aux conséquences de la rationalisation de la carte intercommunale prévue par les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI).

Les II à VI "procèdent à des ajustements de la procédure d'élaboration" de ces documents comme le précise le rapport. Un article L.123-12-2 est créé. Il précise, dans cette partie du code de l’urbanisme, les obligations d'évaluation des résultats de la mise en œuvre du PLU soumis à évaluation environnementale. Cette disposition, qui  figurait auparavant à l'article 123-13-1, a été déplacée "afin de permettre la cohérence et la lisibilité des dispositions relatives à l'évaluation et aux procédures d'évolution des PLU", souligne le rapport. L'article L.123-13 est modifié de façon à ce qu'il ne régisse plus que la procédure de révision du PLU. Le déroulement de cette procédure n'est pas modifié : il s'agit de celui de la procédure d'élaboration du PLU, comme l’indique le rapport.

Concernant la modification des PLU, trois articles sont créés par l'ordonnance :

 L'article L.123-13-1 précise les dispositions communes aux deux procédures de modification des PLU ; l'article L.123-13-2 précise le champ d'application de la modification de droit commun pour laquelle une enquête publique doit être effectuée. Désormais cette procédure s'applique pour les modifications qui ont pour effet soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant dans une zone de l'application de l'ensemble des règles du plan, soit de diminuer ces possibilités de construire, soit de réduire une zone urbaine ou à urbaniser, comme le détaille le rapport. Enfin, l'article L.123-13-3, relatif à la modification simplifiée, étend son champ d'application aux modifications du règlement et des orientations d'aménagement et de programmation qui n'entrent pas dans le champ d'application de la modification de droit commun ainsi qu'à la rectification d'une erreur matérielle. Les articles L.123-14, L.123-14-1 et L.123-14-2 portent respectivement sur les champs d'application de la mise en compatibilité d'un plan avec un projet présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général ou avec un autre document et sur les dispositions communes à ces mises en compatibilité.

L'article 4 de l'ordonnance met en place une procédure de modification simplifiée pour les cartes communales, dont le champ d'application est limité à la rectification d'une erreur matérielle, tandis que l'article 5 concerne les majorations des possibilités de construire visant à favoriser la construction de logements sociaux et la réalisation de constructions écologiquement performantes. L'article 6 procède pour sa part à une réécriture et une clarification de l'article L.300-2 du Code de l'urbanisme relatif à la concertation et désormais divisé en quatre parties. Quant aux articles 7 à 18, ils tirent les conséquences des changements de numérotation imposés par la réforme des procédures d'élaboration et d'évolution des documents d'urbanisme en procédant aux changements de référence nécessaires dans les livres Ier et III du Code de l'urbanisme, et dans les autres codes impactés.

L’ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 et son décret d’application n°2012-274 du 28 février 2012 apportent un certain nombre de corrections au régime du permis de construire et des autres autorisations d’urbanisme en visant à simplifier les procédures et à faciliter la production de logement, sans toutefois procéder à une remise en cause des principes fondamentaux du régime en vigueur depuis 1er octobre 2007.

Cette réforme a essentiellement pour finalité de simplifier la conduite des projets des aménageurs.

Il s’agit, à titre d’exemple d’harmoniser les délais d’instruction pour les projets situés en périmètres de monuments historiques ou en sites classés, ou de clarifier le champ de la déclaration préalable et du permis d’aménager en matière de lotissement. Les autres mesures permettent de clarifier ou sécuriser certaines dispositions relatives au permis de construire dont l'application pose aujourd'hui des difficultés. La délivrance du permis de construire concomitamment à la délivrance du permis d’aménager devrait notamment permettre d’accélérer le montage des projets. Deux dispositions nécessitent d’être précisées :

L'accélération des projets d'établissement recevant du public (ERP)

Le permis de construire peut être accordé même si l’ensemble des aménagements intérieurs de l’ERP ne sont pas connus au moment de la demande de permis de construire. L’ouverture de l’établissement est toutefois dans ce cas subordonnée à l’obtention de l’autorisation complémentaire au titre du code de la construction et de l’habitation. Cette obligation est mentionnée dans le permis de construire accordé (vérification à faire lors du contrôle de légalité). Ainsi, le montage de projets complexes où l’ensemble des aménagements intérieurs n’est pas connu au stade de la demande de permis de construire, n’est plus ralenti.

Le décret relèvement des seuils

Le décret n° 2011-1771 du 5 décembre 2011 relatif aux formalités à accomplir pour les travaux sur constructions existantes simplifie les formalités à accomplir pour certaines extensions de constructions existantes.

Le texte modifie tout d'abord l'article R. 421-14 du Code de l'urbanisme relatif aux travaux sur les constructions existantes soumis à permis de construire. Afin de faciliter la densification et les petits projets en zone urbaine, il relève de 20 à 40 m² la surface hors œuvre brute (SHOB) maximale des extensions de constructions existantes soumises à la procédure de déclaration préalable, pour celles situées dans les zones urbaines (zones U) des communes couvertes par un plan local d'urbanisme (Plu) ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Au-delà du seuil de 40 m² de Shob, la procédure de permis de construire s'impose. Entre 20 et 40 m², sont également soumises à permis de construire les extensions ayant pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés par le Code de l'urbanisme pour le recours obligatoire à un architecte. Ces plafonds sont, aux termes de l'article R. 431-2, pour la surface de plancher hors œuvre nette (Shon), de 170 m² pour les constructions autres qu'agricoles, et pour la Shob de 800 m² pour les constructions à usage agricole et 2.000 m² pour les serres de production.

Le décret complète par ailleurs cet article qui concerne les cas de dispense de recours à un architecte pour les particuliers. Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant la surface de plancher de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par cet article, soit  170 m² de surface de plancher pour les constructions autres qu'agricoles. Le décret supprime en outre l'obligation de déposer un permis de construire pour toute modification du volume d'une construction entraînant également le percement d'un mur extérieur, quelle que soit la surface créée. Le texte modifie également l'article R. 421-17 relatif aux travaux et changements de destination, créant entre 2 et 20 m² de Shob, soumis à déclaration préalable. Le texte prévoit désormais que ce dernier seuil est porté à 40 m² pour les projets situés en zone urbaine d'un PLU, à l'exclusion de ceux impliquant la création de plus de 20 m² et d'au plus 40 m² de Shob lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2.

Ces mesures de simplification entreront en vigueur au 1er janvier 2012. Les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant cette date demeureront toutefois instruites sur le fondement des dispositions antérieures du Code de l'urbanisme.

Les surfaces de plancher des constructions sont actuellement mesurées ou en surface hors œuvre brute (SHOB) ou en surface hors œuvre nette (SHON), elles servent à définir l’assiette des taxes d’urbanisme et le champ d’application des autorisations de construire.

Il a donc été décidé de supprimer la distinction obscure, complexe et anti-grenelle entre la SHOB et la SHON et de la remplacer par une notion unique : « la surface de plancher des constructions », notamment pour ne plus tenir compte de l’épaisseur des murs extérieurs et des isolations.

Après une période de concertation dans le cadre de la démarche en faveur d’un urbanisme de projet, la réforme de la surface de plancher a été adoptée par ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011, publiée au JO du 17 novembre 2011. Conformément aux objectifs fixés à l’article 25 de la loi « Grenelle » II, la « surface de plancher » se substitue à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON).

Cette réforme de la surface de plancher de référence en urbanisme entre en vigueur à compter du 1er mars 2012, soit en même temps que la réforme de la fiscalité de l’aménagement. A compter de cette date, la « surface de plancher » sera l’unique référence pour l’application de l’ensemble des règles d’urbanisme nécessitant auparavant un calcul des surfaces des constructions en SHOB ou en SHON. Les documents d’urbanisme et les plans de prévention des risques peuvent d’ores et déjà être modifiés, selon une procédure allégée, en vue de tenir compte en tant que de besoin du basculement de leurs dispositions exprimées en SHOB ou en SHON en « surface de plancher » au 1er mars 2012.

La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Un décret précisera les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi qu’une part des surfaces de plancher des immeubles collectifs.

Le mode de calcul de la « surface de plancher » comporte ainsi de nombreux avantages par rapport à ceux de la SHOB et de la SHON.

  • Le calcul des surfaces est simplifié et s'inscrit en filiation directe avec le calcul de la surface taxable à la taxe d'aménagement :

La « surface de plancher » et la surface taxable adoptée en loi de finances rectificative pour 2010 pour arrêter la base d’imposition de la taxe d’aménagement partagent la même définition de base. La « surface de plancher » comporte uniquement quelques déductions supplémentaires par rapport aux déductions prévues pour la surface taxable. Une seule déduction forfaitaire est par ailleurs maintenue par rapport au calcul des surfaces en SHON. Cette déduction forfaitaire ne concerne en outre que les immeubles collectifs. Le calcul des surfaces en « surface de plancher » correspond de plus à l’espace réellement disponible pour les occupants des constructions, ce qui contribue à faciliter sa compréhension.

  • L'absence d'intégration des murs extérieurs contribue à l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments

Le recours à des techniques d’isolation faisant appel à des murs épais ou à des doubles parois ne se traduira plus par une perte en termes de droits à construire.

  • Le calcul en "surface de plancher" contribue à la lutte contre l'étalement urbain

La non prise en compte des murs extérieurs permet de dégager un bonus en terme de constructibilité d’environ 10% en moyenne, par rapport au calcul des droits à construire en SHON. Ces gains de constructibilité pourront ainsi être mobilisés pour des projets de constructions nouvelles plus importants ou pour la réalisation d’extensions de constructions existantes. La « surface de plancher » a donc un impact positif sur la densification du tissu urbain.

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L'administration des sections de communes

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Les sections de commune sont définies par l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) comme « toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ». Ces sections sont propriétaires de biens immobiliers, mobiliers ou de droits collectifs et leurs membres n'en ont que la seule jouissance collective.

Les sections de communes sont la survivance d’une forme de propriété collective antérieure à la Révolution française.

Des modifications législatives ont été apportées par la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune. Elles clarifient le régime juridique des sections de commune ainsi que les modalités de gestion.

Statut de la section de commune

L’article L. 2411-1 du CGCT consacre la qualité de « personne morale de droit public » de la section de commune, affirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-118 QPC du 8 avril 2011.

Cet article pose le principe de l’interdiction de constitution de toute nouvelle section de commune.

Définition des membres de la section et des électeurs

L’article L. 2411-1 du CGCT unifie les notions de « membre » de la section de commune et « d’ayant droit », en définissant la notion unique de « membres de la section » comme étant les « habitants ayant domicile réel et fixe » sur le territoire de la section.

L’article L  2411-3 du CGCT précise la notion d’électeur. Ainsi, les membres de la section sont électeurs lorsqu’ils sont inscrits sur la liste électorale de la commune.

Gestion des biens par le conseil municipal et le cas échéant la commission syndicale

La gestion des biens et des droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire. Une commission syndicale peut être constituée, qui est un organe de gestion ad hoc (L. 2412-1 du CGCT).

Constitution de la commission syndicale

Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, le préfet convoque les électeurs de la section, dans les trois mois suivant la réception de la demande de constitution d’une commission syndicale émanant de la moitié des électeurs ou du conseil municipal. Cette demande doit être présentée dans les six mois suivant l’installation du conseil municipal.

Article L. 2411-3 du CGCT

En application de l’article L. 2411-5 du CGCT, une commission syndicale ne peut être désormais constituée lorsque :

  • le nombre d’électeurs inférieur à vingt ;
  • la moitié des électeurs n’a pas répondu à deux convocations successives du préfet dans un intervalle de deux mois ;
  • les revenus ou produits minimum annuels de la section de commune sont inférieurs à 2 000 euros de revenus cadastral.

A défaut de commission syndicale, ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal.

La répartition des compétences pour la gestion des biens de section

Les modifications rédactionnelles récentes apportées à l’article L. 2411-2 du CGCT visent à clarifier la répartition des compétences de gestion des biens sectionaux entre, d’une part, le conseil municipal et le maire qui détiennent la compétence de principe et, d’autre part, la commission syndicale lorsqu’elle est constituée.

Selon l’article L. 2411-6 du CGCT, la commission syndicale délibère sur les :

  • Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune ;
  • Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section autres que la vente de biens ayant pour objectif la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation d'un lotissement ou à l'exécution d'une opération d'intérêt public, qui relève de la compétence du conseil municipal ;
  • Changement d'usage de ces biens ;
  • Transaction et actions judiciaires ;
  • Acceptation de libéralités ;
  • Partage de biens en indivision ;
  • Constitution d'une union de sections ;
  • Désignation de délégués représentant la section de commune.

 

Le conseil municipal a des compétences élargies. Il délibère pour sa part sur :

  • Vente de biens de la section ayant pour objectif la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation d'un lotissement ou à l'exécution d'une opération d'intérêt public ;
  • Location de biens de la section consentie pour une durée inférieure à neuf ans ;
  • Adhésion de la section à une association syndicale ou à une autre structure de regroupement foncier ou de gestion forestière.

Le dialogue entre le conseil municipal et la commission syndicale dans l’exercice de leurs compétences respectives est facilité par les récentes dispositions. La consultation de la commission syndicale est ainsi systématisée lorsque le conseil municipal souhaite prendre, dans le cadre de ses compétences propres, une décision intéressant la vie de la section.

Procédures de transfert des biens de section et modalités de transfert aux communes

Le régime du transfert des biens de section est complété par une nouvelle disposition fondée sur un objectif d’intérêt général.

Article L. 2411-12-2 du CGCT

Cette procédure permet, à l’initiative de la commune, de transférer dans le patrimoine communal les biens d’une ou plusieurs sections, la décision finale revenant au préfet.

Les membres de la section peuvent être indemnisés dans les conditions de l’article L. 2411-11 du CGCT. Le dispositif d’information du public est renforcé. Il s’étend aux chambres d’agriculture, lorsque le transfert porte sur des biens à vocation agricole ou pastorale.

En ce qui concerne le transfert à titre gratuit lié à la déshérence de la section, le recours à cette procédure est facilité. La période du défaut de paiement des impôts sectionaux est réduite de cinq à trois ans. Un nouveau cas de transfert à titre gratuit est par ailleurs créé, lorsqu’il n’existe plus de membres de la section de commune.

L’interdiction du partage des biens de la section entre ses membres est renforcée en supprimant toute exception à ce principe, compte tenu de l’absence de droit de propriété des membres de la section sur ses biens – conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 8 avril 2011. Ces dispositions portent par ailleurs un dispositif permettant à une section possédant des biens indivis avec d’autres sections de mettre fin à cette indivision.

Article L. 2411-14 du CGCT

Amélioration des règles de gestion des finances de la section de commune

Conformément à l’article 1401 du code général des impôts, le paiement des taxes foncières à la place des habitants est à la charge de la section de commune, propriétaire des biens sectionaux.

Par ailleurs, des modifications ont été apportées aux règles relatives au budget des sections de commune. Il est rappelé que l’article L. 2412-1 du CGCT prévoit que lorsqu’il est constitué une commission syndicale, le budget de la section constitue un budget annexe de la commune.

Ces dispositions ont été complétées en précisant que :

- le conseil municipal peut adopter des modifications au projet de budget qui lui est soumis par la commission syndicale. Ces modifications sont soumises pour avis à la commission syndicale ;

- les revenus en espèces doivent désormais figurer au sein des recettes portées au budget annexe ou à l’état spécial annexé relatif à la section de commune. A cet égard, il est précisé désormais expressément que les membres de la section ne peuvent percevoir des revenus en espèces provenant des biens de sections.

Article L. 2411-10 du CGCT

Représentation en justice

L’article L. 2411-8 du CGCT clarifie le régime de représentation de la section en justice lorsque la commission syndicale n’a pas été constituée. Dans ce cas, le maire peut être habilité par le conseil municipal à représenter la section de commune en justice.

Cependant, dans certains cas, les intérêts de la commune peuvent se trouver en opposition avec ceux de la section. La création d’une commission syndicale spéciale, désignée par le représentant de l’Etat dans le département, uniquement pour exercer l’action en justice contre la commune, est alors prévue. Cette commission est dissoute lorsque le jugement est définitif.

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La sécurité des aliments

Sécurité Animer les territoires Activé

La sécurité des aliments en milieu scolaire

Hygiène des aliments préparés à l'école

Ce guide fournit des recommandations sur la préparation, le stockage, le transport et la distribution des aliments à l'école, hors cantine scolaire. Il a été élaboré par les associations de parents d'élèves et les ministères concernés.

Il rappelle certains principes à appliquer concernant :

  • Les matières premières à utiliser
  • Les précautions à prendre lors de la fabrication
  • Les conditions de conservation des produits
  • Le transport des produits jusqu'à l'école
  • Les conditions de stockage des produits à l'école
  • La consommation des produits
  • Le choix des produits

Restauration scolaire

L'alimentation des élèves a une importance capitale pour leur développement physique et mental. Les responsables de la restauration scolaire doivent veiller à la qualité de la composition des repas et des aliments.

Le Bulletin Officiel du 28 juin 2001 des ministères de l'Éducation Nationale et de la Recherche fournit, à cette fin, des informations utiles concernant :

  • La composition des repas servis en restauration scolaire
  • Les besoins nutritionnels des enfants et des adolescents
  • L'éducation nutritionnelle, l'éducation au goût
  • Les recommandations en matière de nutrition
  • La sécurité des aliments
  • La mise en oeuvre dans les écoles et établissements scolaires

L'annexe A du présent guide a été modifiée en juin 2011. 

La gestion des crises et des alertes

La gestion des alertes et des crises d'origine alimentaire nécessite une coordination efficace entre les différents acteurs et les pouvoirs publics.

Il existe trois phases dans la gestion des alertes et des crises.

La phase d'alerte et d'évaluation consiste à évaluer la gravité du risque. L'alerte est transmise aux parties concernées à l'aide d'une fiche navette qui a pour objectif de fournir à chacune des parties, professionnels et administrations, les informations nécessaires à la prise de décision.

La deuxième phase correspond à la gestion de la crise elle-même, où il convient de déterminer :

  • les actions à mettre en œuvre (retrait ou rappel des produits, renforcement des contrôles, etc.);
  • une politique de communication efficace vers les consommateurs (un communiqué type est proposé).

Lors de la sortie de crise, l'information diffusée doit toucher tous les partenaires concernés. La fin de crise doit être également l'occasion d'un examen rétrospectif afin de déceler les améliorations à apporter pour éviter toute nouvelle alerte.

Les mesures d'interdiction et d'urgence

Afin d'assurer la sécurité des consommateurs, des mesures d'interdiction et d'urgence peuvent être prises pour les denrées et les produits alimentaires.

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Les permis de construire et autres autorisations et actes relatifs à l’occupation ou à l’utilisation du sol

Gestion du territoire Règles d'urbanisme Animer les territoires La réforme des permis de construire et des autres autorisations d’urbanisme, issue de l’ordonnance du 8 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er octobre 2007, a simplifié les différents mécanismes de contrôle des constructions et des aménagements. C’est ainsi que les onze régimes différents d’autorisation et les quatre régimes de déclaration précédents ont été regroupés en trois autorisations (permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir) et une déclaration préalable. Activé

Le champ d’application

Article L. 421-1 et suivants

Toutes les constructions neuves sont soumises au permis de construire, y compris celles ne comportant pas de fondations. Par ailleurs, relèvent du permis d’aménager notamment certains lotissements, les installations et travaux divers, l’aménagement d’un parc résidentiel de loisirs et l’aménagement d’un terrain de camping ou caravanes ou de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes.

Le permis de démolir est obligatoire pour les constructions relevant d’une protection particulière (bâtiments inscrits au titre des monuments historiques) ou situé dans des secteurs à enjeux (secteurs sauvegardés, sites). Le conseil municipal a la faculté d’instaurer le permis de démolir sur tout ou partie du territoire communal.

Le régime de la déclaration préalable s’applique aux travaux, installations et aménagements de moindre importance, notamment les aménagements de terrain de camping ne nécessitant pas un permis d’aménager.

Le régime d’exemption concerne les constructions, aménagements, installations et travaux de très faible importance et ceux dont la durée de maintien en place est faible. Les travaux couverts par l’exemption ne sont pas dispensés de l’obligation de conformité aux règles d’urbanisme relatives à l’utilisation des sols.

La compétence

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire est le maire, au nom de la commune, dans les communes dotées d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l’a décidé, dans les communes qui sont dotées d’une carte communale, et le préfet ou le maire au nom de l’État dans les autres communes.

Par exception à ce qui précède, l’autorité administrative de l’État (maire ou préfet) est compétente pour se prononcer au nom de l’État sur certains projets. Il en est ainsi pour :

  • les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte de l’État, de ses établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d’États étrangers ou d’organisations internationales ;
  • certains ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ;
  • les travaux, constructions et installations réalisés à l’intérieur des périmètres des opérations d’intérêt national ;
  • les opérations ayant fait l’objet d’une convention en application du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de logements sociaux (article L. 302-9-1 dudit code)

Préalablement à la prise de décision, le préfet, lorsqu’il est compétent, recueille l’avis du maire ou du président de l’EPCI concerné.

Si la commune fait partie d’un EPCI, elle peut, en accord avec ce dernier, lui déléguer sa compétence en matière de permis de construire et des autres actes relatifs à l’utilisation du sol. Cette délégation de compétence doit être confirmée après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l’élection d’un nouveau président de l’établissement public. Dans ce cas, la délivrance des permis et des autres actes relève de la compétence du président de l’EPCI au nom de cet établissement, étant précisé que le maire doit donner son avis sur chaque demande de permis et chaque déclaration préalable.

Le maire ou le président de l’EPCI concerné doit recueillir l’avis conforme du préfet avant de délivrer le permis et les autres actes lorsque le projet de construction est situé sur une partie du territoire de la commune non couverte par un PLU, une carte communale ou un document d’urbanisme en tenant lieu. Il en est de même lorsque le projet est situé dans un périmètre où certaines mesures de sauvegarde sont applicables lorsque ce périmètre a été institué à l’initiative d’une personne autre la commune.

Il en est de même pour les demandes de permis et déclarations postérieures à l’abrogation, la constatation d’illégalité par l’autorité compétente ou la juridiction administrative ou, encore, l’annulation par la voie juridictionnelle, d’un PLU, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, lorsque l’abrogation, la constatation ou l’annulation n’a pas pour effet de remettre en vigueur un document d’urbanisme antérieur.

Lorsque le maire ou le président de l’EPCI est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, l’organe délibérant concerné doit désigner un autre de ses membres pour prendre la décision.

L’instruction et la décision

Toute demande de permis de construire doit être déposée à la mairie en plusieurs exemplaires :

  • au cas où le permis de construire n’est pas délivré au nom de l’État et où le maire délègue sa compétence au président de l’EPCI, le maire conserve un exemplaire, en transmet un exemplaire au préfet et transmet les autres au président de l’EPCI, dans la semaine suivant le dépôt de la demande ;
  • au cas où le permis de construire est délivré au nom de l’État :
    • si le maire a conservé sa compétence : il conserve un exemplaire et transmet les autres au représentant de l’État, dans la semaine suivant le dépôt de la demande ;
    • si le maire a délégué sa compétence au président de l’EPCI : il conserve un exemplaire, transmet un exemplaire au président de l’EPCI et les autres au représentant de l’État, dans la semaine suivant le dépôt de la demande.

L’instruction des permis de construire et des autres actes est faite par les services de la commune ou de l’EPCI compétent. Elle peut l’être également par les services de l’État ou d’une autre collectivité territoriale. Lorsque la décision relève de l’État, l’instruction est obligatoirement faite par les services de l’État.

Les délais d’instruction de droit commun, sont de un mois pour les déclarations, deux mois pour les maisons individuelles et trois mois pour les autres permis.

Aucune prolongation du délai d’instruction notifiée lors du dépôt de la demande n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par le code de l’urbanisme. La prolongation doit être notifiée au gestionnaire dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la demande.

Si le dossier est incomplet, l’administration dispose d’un mois pour solliciter les pièces complémentaires. Passé ce délai, toute demande de pièces complémentaires n’a aucun effet sur le délai d’instruction.

Une autorisation tacite intervient, à l’issue du délai d’instruction, en cas de silence de l’administration, sauf exceptions (projets notamment soumis à l’autorisation du ministère de la Défense ou au titre des sites classés, ou sur les immeubles classés au titre des monuments historiques).

En cas de rejet de la demande et en cas de prescriptions ou de sursis à statuer, la décision doit être motivée. Il en est de même lorsqu’une dérogation ou une adaptation est accordée.

Le code de l’urbanisme organise l’articulation entre l’urbanisme et les autres législations touchant à l’utilisation du sol.

Le permis de construire délivré par le maire ou le président de l’EPCI est exécutoire de plein droit dès lors qu’il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l’État.

Aucun

La répartition des compétences en matière d'urbanisme

Animer les territoires Activé

L’urbanisme est l'un des domaines majeurs qui ont été décentralisés aux communes en 1983. Depuis lors, communes et groupements disposent de la compétence de principe en matière de documents d’urbanisme, d’aménagement urbain (ZAC et droits de  préemption) ainsi que de permis de construire et d’autorisations et d'actes relatifs à l’occupation ou à l’utilisation du sol.

Les principaux documents d’urbanisme que les communes (ou les groupements) doivent élaborer et actualiser régulièrement sont le schéma de cohérence territoriale (SCOT), le projet d’aménagement et de développement durable, le plan local d’urbanisme (PLU) et la carte communale pour les communes non dotées d’un PLU. Indépendamment des dispositions arrêtées dans ces différents documents, il existe des « règles générales d’urbanisme » (RNU) qui s’appliquent sur l’ensemble du territoire et peuvent être d’ordre public, ou qui s’appliquent en cas d’absence de PLU.

Pour mener à bien leurs opérations d’aménagement urbain, les maires peuvent s’appuyer sur des outils tels que les zones d’aménagement concerté (ZAC) ou les droits de préemption.

Par ailleurs, toutes les constructions neuves sont soumises au permis de construire (délivré par le maire), tandis que relèvent d’un permis d’aménager certains lotissements, aménagements de terrain de camping, etc. Le conseil municipal peut aussi instaurer le permis de démolir sur tout ou partie du territoire communal.

Tableau de répartition des compétences en matière d'urbanisme

Commune ou EPCI

Département

Région

État

- Élaboration du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.

- Délivrance des permis de construire et des autres autorisations d’occupation des sols pour les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale.

- Droit de préemption urbain.

- ZAC (zone d’aménagement concerté).

- Accord des communes ou EPCI sur la création du périmètre départemental d'intervention pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.

Délimitation du périmètre d'intervention pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains et exercice du droit de préemption dans le périmètre (directement ou via SAFER).

Élaboration en association avec l’État du schéma directeur de la région d’Île-de-France - SDRIF (approbation par l’État)

- Pouvoirs spécifiques de modification des SCOT et PLU.

- Qualification des projets d’intérêt général et liste des opérations d’intérêt national.

- Délivrance des permis de construire et des autres autorisations d’utilisation du sol (hors PLU et carte communale ou cas spécifiques).

- Zone d’aménagement concerté (dans les opérations d’intérêt national).

- Zone d’aménagement différé.

- Élaboration et approbation des directives territoriales d’aménagement et de développement durables (DTADD).

- Association à l’élaboration et approbation du schéma directeur de la région d’Île-de-France (SDRIF).

- Modification par décret du périmètre départemental d'intervention pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (en cas de réduction).

Aucun

L'aménagement urbain

Gestion du territoire Règles d'urbanisme Animer les territoires Activé

Les zones d’aménagement concerté

Articles L. 311-1 et suivants du code de l’urbanisme

Une ZAC est une zone à l’intérieur de laquelle une collectivité publique, ou un établissement public y ayant vocation, décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement de terrains, notamment ceux acquis ou à acquérir en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés.

La ZAC est créée par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière de ZAC.

Les ZAC réalisées à l’initiative de l’État, des régions, des départements ou de leurs établissements publics ou concessionnaires ainsi que celles situées, en tout ou partie, à l’intérieur d’un périmètre d’opération d’intérêt national sont créées par le préfet. Préalablement à la création, le préfet sollicite l’avis de l’organe délibérant de la ou des communes ou de l’EPCI concernés. L’avis est réputé émis à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de création par le maire ou le président de l’EPCI.

La commune ou l’EPCI ayant pris l’initiative de la création de la zone constitue un dossier de création approuvé par son organe délibérant.

Le dossier de création de la ZAC comprend notamment un rapport de présentation, un plan de situation, un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone, une étude d’impact. Le rapport expose l’objet et la justification de l’opération, comporte une description du site et de son environnement, indique le programme prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, précise les motifs pour lesquels, au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur et de l’insertion dans l’environnement naturel ou urbain, le projet a été retenu.

La délibération approuvant le dossier précité porte création de la ZAC. Elle en détermine le périmètre ou les périmètres, indique le programme global prévisionnel des constructions à réaliser à l’intérieur de la zone, mentionne le mode de réalisation choisi et précise le régime applicable au regard de la taxe locale d’équipement.

L’aménagement et l’équipement de la zone sont conduits dans le respect des règles d’urbanisme applicables dont celles relatives au PLU si la commune est dotée de ce plan. Ils sont :

  • soit conduits directement par la personne publique qui a pris l’initiative de sa création ;
  • soit confiés par cette même personne à un établissement public y ayant vocation ou à une société d’économie mixte ou à une personne publique ou privée dans le cadre d’une convention.

La modification d’une ZAC est prononcée dans les mêmes formes que pour la création de la zone. La suppression d’une ZAC est prononcée par l’autorité compétente pour créer la zone, sur proposition ou après avis de la personne publique ayant pris l’initiative de la création.

Les droits de préemption

Articles L. 210-1, L. 211-1 et suivants du code de l’urbanisme

Les droits de préemption sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, de certaines actions et opérations (mise en œuvre d’un projet urbain, du renouvellement urbain, d’une politique locale de l’habitat, de mesures en faveur des activités économiques, du développement des loisirs et du tourisme, de la réalisation d’équipements collectifs, de la lutte contre l’insalubrité) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions et opérations.

Le droit de préemption urbain

Les communes dotées d’un POS rendu public ou d’un PLU approuvé peuvent instituer, par délibération, un droit de préemption urbain (DPU), lorsqu’il n’a pas été créé de zone d’aménagement différé (ZAD) ou de périmètre provisoire de ZAD :

  • sur tout ou partie des zones urbaines (U) et d’urbanisation future (AU) délimitées par ce plan ;
  • sur les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines ;
  • dans les plans de prévention des risques technologiques (PPRT), dans lesquels les aménagements ou constructions sont interdits ou subordonnés à des restrictions ;
  • les zones soumises aux servitudes dites « d’inondation » prévues par l’article L.211-12 du code de l’environnement ;
  • tout ou partie des territoires couverts par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV).

Elles peuvent déléguer leurs droits à l’État, aux collectivités locales, aux établissements publics y ayant vocation (notamment les établissements publics fonciers) ou aux concessionnaires d’une opération d’aménagement.

Les communes ayant une carte communale approuvée peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain en vue de la réalisation d’un équipement ou d’une opération d’aménagement dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte.

Les communes faisant partie d’un EPCI y ayant vocation peuvent, en accord avec l’établissement, leur déléguer leurs compétences. Toutefois, lorsqu’un EPCI est compétent de par la loi ou ses statuts en matière de documents d’urbanisme et de ZAC, il est compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain.

Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement l’exercer si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date. Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel le droit est exercé.

Les zones d’aménagement différé

Articles L. 212-1 et suivants du code de l’urbanisme

Les zones d’aménagement différé (ZAD), qui constituent un instrument d’action de l’État, peuvent être créées par décision motivée du préfet, sur proposition ou après avis de la commune ou l’EPCI compétent. La ZAD est créée par décret en Conseil d’État en cas d’avis défavorable de la commune ou de l’EPCI compétent. Le préfet peut également délimiter un périmètre provisoire de ZAD. Il convient de noter qu’en cas de création d’une ZAD ou d’un périmètre provisoire de ZAD, les zones concernées du POS ou du PLU ne sont plus soumises au droit de préemption urbain.

Un droit de préemption est ouvert, dans les ZAD, à la collectivité ou à l’établissement public y ayant vocation, soit, sous certaines conditions, à une société d’économie mixte. L’acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption.

Aucun