La communauté de communes
Elle représente le niveau de base de l’intercommunalité de projet, “ projet commun de développement et d’aménagement de l’espace ” (article L. 5214-1 du CGCT). Sous réserve des orientations des schémas départementaux de coopération intercommunale, il n’existe pas de condition de population.
Le transfert de compétences est libre (article L. 5214-16 du CGCT) à l’intérieur des groupes de compétences obligatoires et des groupes de compétences optionnelles.
Les compétences transférées au titre des compétences obligatoires ou optionnelles doivent correspondre aux groupes énumérés par la loi (impossibilité, par exemple, de rattacher le logement à l’aménagement de l’espace).
Les communes peuvent s’inspirer des compétences, dont le transfert est imposé par la loi, dans les domaines du développement économique et de l’aménagement de l’espace, pour la constitution d’une communauté d’agglomération et dont la liste est fixée au I (1° et 2°) de l’article L. 5216-5 du CGCT.
La communauté de communes à dotation globale de fonctionnement bonifiée
Elle est caractérisée par un niveau d’intégration supérieur à celui de la communauté de communes de base, d’où sa légitimité à percevoir une dotation globale de fonctionnement (DGF) majorée.
Pour être éligible à la dotation globale de fonctionnement bonifiée, une communauté de communes doit remplir les trois conditions posées à l’article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales :
- population comprise entre 3 500 et 50 000 habitants. Exceptions : population < 3 500 habitants mais situées en zone de revitalisation rurale de montagne, comptant au moins dix communes dont le chef lieu de canton ou la totalité des communes du canton ;
- option pour le régime fiscal de la FPU obligatoire, avec la nécessité d’une délibération intervenue avant le 1er janvier de l’année de perception de la DGF bonifiée ;
- exercice d’un nombre donné de groupes de compétences énumérées par la loi.
La condition relative aux compétences doit être interprétée strictement : la communauté doit se voir confier les groupes de compétences choisis dans leur ensemble. Cette rigueur s’explique par l’avantage financier que représente la bonification de la dotation globale de fonctionnement, que le législateur entend réserver aux communautés de communes les plus intégrées dont la taille démographique ne permet pas une transformation en communautés d’agglomération. La jurisprudence a confirmé cette interprétation rigoureuse : “ La communauté de communes, compétente en matière d’ordures ménagères n’exerce pas ou n’exerce que très partiellement les compétences de chacun des quatre groupes énumérés par l’article L. 5214-23-1 du CGCT. Ainsi, n’exerçant pas au moins quatre des cinq groupes de compétences mentionnés par cet article, elle n’est pas éligible. ” (décision du TA de Poitiers du 25 octobre 2001, confirmée en appel par la CAA de Bordeaux du 31 juillet 2003).
Les communautés de communes à DGF bonifiée peuvent cependant transférer leurs compétences à un syndicat mixte sans que cela ait d’incidence sur leur éligibilité (adhésion à un syndicat mixte de schéma de cohérence territoriale par exemple).
Enfin, l’éligibilité d’une communauté de communes à la DGF bonifiée ne saurait être considérée comme définitive. Par conséquent chaque année l’arrêté portant reconnaissance de cette éligibilité pourra être abrogé s’il n’est plus satisfait aux conditions fixées par la loi.
La communauté d’agglomération
Cette structure est destinée aux ensembles urbains d’une certaine importance. Elle regroupe un ensemble de 50 000 habitants, autour d’une ou de plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants. Le seuil est réduit à 30 000 habitants si la communauté comprend le chef-lieu du département, ou la commune la plus importante du département.
Par ailleurs, à titre dérogatoire, deux dispositions expérimentales de constitution des communautés d’agglomération ont été adoptées en 2013 et 2014 par le législateur :
- pendant une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, l'Etat peut autoriser la constitution d'une communauté d'agglomération, formant un ensemble d'au moins 30 000 habitants et comprenant la commune la plus peuplée du département.
- pendant une durée maximale de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, l'Etat peut également autoriser la constitution d'une communauté d'agglomération, formant un ensemble d'au moins 25 000 habitants autour d'une commune centre de plus de 15 000 habitants et sous réserve que la majorité des communes membres, dont la commune centre, soient des communes littorales.
L’article L. 5216-1 du CGCT mentionne un “ Projet commun de développement urbain et d’aménagement du territoire ”, signifiant ainsi qu’il s’agit d’une intercommunalité de projet fortement intégrée.
Les compétences sont ainsi plus nombreuses et seules certaines peuvent être exercées dans les limites de l’intérêt communautaire, les autres devant être exercées intégralement.
La communauté urbaine
Il s’agissait, jusqu’à la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010, de l’EPCI le plus intégré (article L. 5215-20 du CGCT), avec un seuil de création élevé qui a toutefois été ramené à 250 000 habitants par le législateur dans le cadre de la loi du 27 janvier 2014.
Le nombre des compétences obligatoires des CU est beaucoup plus important et ce type d’EPCI à fiscalité propre n’exerce pas de compétences à titre optionnel comme les CC ou les CA.
Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi du 12 juillet 1999 continuent d’exercer les compétences qui étaient les leurs à cette date, sauf si, remplissant les conditions nouvelles de création des communautés urbaines, elles décident d’élargir leurs compétences à l’ensemble des nouvelles compétences des communautés urbaines.
La métropole
Il s’agit de la catégorie d’EPCI les plus intégrées (article L. 5217-1 et s du CGCT). Cette catégorie a été fortement modifiée par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014.
Sont transformées en métropole au 1er janvier 2015 l’ensemble des EPCI à fiscalité propre qui forment, à la date de la création de la métropole, un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de plus de 650 000 habitants. De plus, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, peuvent obtenir par décret le statut de métropole, à leur demande :
1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de la création de la métropole, un ensemble de plus de 400 000 habitants et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région ;
2° Les établissements publics de coopération intercommunale centres d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, et qui exerçaient en lieu et place des communes, les compétences obligatoires d’une métropole à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-57 du 27 janvier 2014.
Les métropoles se distinguent ainsi des communautés classiques par leur création sous forme de transformation d’un EPCI à fiscalité propre déjà constitué.
Elles s’en distinguent également par le fait qu’elles peuvent également exercer des compétences ordinairement dévolues aux départements et régions voir des compétences en matière d’habitat que l’Etat peut leur déléguer.
Les transferts de compétences en provenance des départements et des régions, selon le cas, sont pour l’essentiel soumis à un accord préalable de ces derniers.