Le plan France Ruralités

Cohésion des territoires Communes Animer les territoires Activé

La réforme adoptée à l’unanimité au Sénat en loi de finances pour 2024 est entrée en vigueur au 1er juillet 2024.

Les territoires zonés

La réforme des zones de revitalisation rurale (ZRR), adoptée en loi de finances pour 2024 (entrée en vigueur le 1er juillet 2024), fixe un nouveau zonage appelé "France Ruralités Revitalisation". Cette réforme concrétise le 4e volet du plan France Ruralités.

Grâce à cette réforme :

  • 17 800 communes sont zonées France Ruralités Revitalisation (FRR) ;
  • 13 départements sont intégralement zonés ;
  • les territoires de montagne sont pris en compte dans leur spécificité.

La réforme crée également deux niveaux de zonage :

  • FRR "socle" ;
  • FRR "plus", un niveau renforcé pour le quart des communes qui en ont le plus besoin.

En outre, la loi de finances pour 2025 permet à près de 2 200 communes "sortantes" du zonage ZRR de bénéficier des effets du nouveau zonage FRR, et ce afin de les accompagner et de leur permettre d’assurer leur attractivité.

Renforcer l'attractivité des territoires ruraux

Les FRR ont pour objectif de renforcer l’attractivité des territoires ruraux. Les entreprises qui s’implantent sur ces communes pourront bénéficier d’exonérations fiscales et sociales : exonérations d’impôts sur les bénéfices (impôts sur les revenus et impôt sur les sociétés), de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Les professions libérales, notamment médicales et paramédicales, restent éligibles. Les organismes d’intérêt général continueront à bénéficier du dispositif dans les mêmes conditions que précédemment et le régime applicable pour les recrutements antérieurs au 1er novembre 2007 est maintenu.  

Enfin, France Ruralités Revitalisation apporte un soutien renforcé aux collectivités : majoration de dotation globale de fonctionnement avec une bonification de 30 % de la fraction bourg-centre et de 20 % de la fraction péréquation de la dotation de solidarité rurale, facilitation d’ouverture d’officines, bonification de la dotation France Services, majoration de dotation au titre de la péréquation postale, exemption du supplément de loyer de solidarité, etc.

Ressources

Exonération de CFE en faveur des établissements appartenant aux entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies A dans une zone France ruralités revitalisation :

modèle CFE-42 - article 1466 G du CGI ;
 

Exonération de CFE en faveur des médecins, auxiliaires médicaux ou vétérinaires :

modèle CET-5 - article 1464 D du CGI ;

 

Exonération de TFPB en faveur des immeubles situés dans une zone France ruralités revitalisation rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1466 G :

modèle TFB-46 - article 1383 K du CGI ;

 

Exonération de TFPB des logements acquis puis améliorés en vue de la location situés dans les zones France ruralités revitalisation :

modèle TFB-12  - article 1383 E du CGI ;

 

Exonération de TFPB des locaux situés dans les zones France ruralités revitalisation, affectés à l'hébergement, des locaux classés meublés de tourisme et des chambres d'hôtes :

modèle TFB-21 - article 1383 E bis du CGI ;

 

Exonération, dans les zones France ruralités revitalisation, en faveur des locaux classés meublés de tourisme ou des chambres d'hôtes :

modèle TH-6 - article 1414 bis du CGI.

Aucun

Les fonds européens de la cohésion territoriale

Cohésion des territoires Animer les territoires Activé

Le soutien de l’Union européenne à la politique de cohésion territoriale et sociale

Trois politiques

Plusieurs politiques et actions de l’UE ont comme objectif de « réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées » (article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne -TFUE).

Trois politiques, dont la gestion est confiée aux Etats membres par l’UE, sont mobilisées pour œuvrer à l’atteinte d’objectifs thématiques, définis par des stratégies pluriannuelles européennes :

  • La politique de cohésion économique, sociale et territoriale,
  • La politique de développement rural,
  • La politique des affaires maritimes et de la pêche.

Quatre fonds européens au service de ces politiques

  1. Le Fonds européen de développement régional (FEDER) : destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l'Union par une participation au développement et à l'ajustement  structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en déclin ;
  2. Le Fonds social européen plus (FSE+) : vise à promouvoir à l'intérieur de l'Union les facilités d'emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs, ainsi qu'à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production, notamment par la formation et la reconversion professionnelles ;
  3. Le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) : instrument financier soutenant la politique de développement rural,  établie pour accompagner et compléter les paiements directs et les mesures de soutien au marché relevant de la politique agricole commune (PAC).
  4. Le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA) : contribue à la réalisation de plusieurs objectifs : promouvoir une pêche et une aquaculture qui soient compétitives, durables sur les plans environnemental et économique et socialement responsables ; favoriser la mise en œuvre de la politique commune de pêche (PCP) ; promouvoir un développement territorial équilibré et solidaire des zones tributaires de la pêche et de l’aquaculture ; encourager l’élaboration et la mise en œuvre de la politique maritime intégrée de l’Union de manière à compléter la politique de cohésion et la PCP.

Pour 2021-2027, le cadre national de gestion évolue. Le FEADER sort du champ des FESI, pour pleinement intégrer le cadre de la Politique agricole commune (PAC). Sa gestion en France évolue, suite à un accord entre l’Etat et Régions de France, établi en octobre 2020, pour la période 2023-2027 :

  • Sur les mesures non surfaciques (forêt, investissements, installation, LEADER…), dont l’autorité de gestion est confiée aux conseils régionaux, l’ensemble des moyens, y compris les crédits de l’Etat sur les politiques correspondantes et les moyens humains qui y sont consacrés, sont transférés aux régions pour qu’elles détiennent la pleine responsabilité sur l’ensemble de ces mesures ;
  • Sur les mesures surfaciques (agro-environnement, agriculture biologique, zones agricoles défavorisées…), l’autorité de gestion demeure à l’Etat, qui conserve les crédits et les ETP correspondants : dès lors que l’Etat conserve la responsabilité de la contribution du FEADER aux enjeux en matière d’environnement, il convient que l’Etat conserve la capacité d’orienter les mesures en appui à la politique environnementale.

La coordination au niveau national

La coordination au niveau national des Fonds et des programmes est assurée par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), s’attachant à faire vivre les engagements pris par la France dans son accord de partenariat avec la Commission européenne. Par ailleurs, deux autres instances suivent l’utilisation des fonds :

  • Le comité Etat-région « Inter fonds », co-présidé par le Premier ministre et le président de Régions de France, veille à l’harmonisation des actions conduites par les différents acteurs de la gestion et du contrôle des fonds.
  • L’instance nationale de concertation partenariale (INCOPAP) vise à rendre compte au partenariat national de la mise en œuvre des Fonds. Cette instance est co-présidée par l’ANCT et Régions de France, réunissant un partenariat d’une centaine de représentants de l’Etat (dont les autorités de gestion et de coordination des fonds), des collectivités territoriales, des partenaires sociaux et des acteurs de la société civile. Elle se réunit autant que de besoin, notamment aux fins d’établir les rapports stratégiques et d’avancement attendus par la Commission européenne. Elle a vocation à être informée de la mise en œuvre des fonds en France et à faire remonter les questions et sollicitations du partenariat national quant à la mise en œuvre des fonds.

La politique de cohésion 2021-2027 répond à deux ambitions structurantes :

  • la relance économique et sociale de l’Union européenne après la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19 ;
  • l’objectif de faire de l’Europe le 1er continent neutre en carbone à l’horizon 2050. Cela se traduit à travers la feuille de route de la Commission européenne, exposant le Pacte Vert.

Ce pacte s’appuiera sur plusieurs mécanismes financiers, dont le Fonds pour une transition juste (FTJ) qui vise à accompagner les Etats-membres dans leur transition écologique, en prenant en compte ses conséquences sociales. L’enveloppe française de FTJ est estimée à 1 Md€, dont 579 M€ au titre de la relance, à utiliser entre 2021 et 2023 et 451 M€ pour la période 2021-2027. Dix départements français sont ciblés car parmi les plus émetteurs de CO2, (données constatées et pondérées à hauteur de 30% par les données relatives à l’emploi dans les secteurs industriels concernés). Sont concernés le Nord, Bouches du Rhône, Pas de Calais, Seine-Maritime, Moselle, Meurthe et Moselle, Haut Rhin, Loire Atlantique, Isère et Rhône. Ce fonds sera principalement géré par les Conseils régionaux concernés (Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte-D’azur, Normandie, Grand Est, Pays-de-la-Loire et Auvergne-Rhône-Alpes), à travers des plans territoriaux de transition juste, en faisant le lien avec leurs programmes FEDER-FSE+.

Le soutien européen à la relance des territoires (2020-2023), Next Generation EU, s’articule autour de plusieurs dispositifs financiers, selon un calendrier de mise en œuvre resserré (2020-2023), qui viseront un objectif similaire : une reprise économique verte et numérique. D’un montant de 750 Mds€, sur la période 2020-2023, il sera mis en œuvre via deux principaux dispositifs :

  • REACT-EU, qui vient abonder les Fonds de la cohésion 2014-2020, à hauteur de 47,5 Mds€, pour une réponse immédiate à la crise économique et sociale. L’enveloppe française est estimée à 3,95 Mds€.
  • la Facilité pour la reprise et la résilience (FRR) qui propose un soutien aux Etats-membres, à travers des subventions et des prêts, pour un montant total de 672 Mds€.

En France, la FRR devrait couvrir une part des 100 Mds€ du plan France Relance, à hauteur de 40 Mds€. Le Plan national de relance et résilience (PNRR) regroupe les mesures pour lesquels la France sollicite un financement par la FRR.

A noter qu’un guide d’articulation de la FRR avec les fonds de la politique de cohésion a été élaboré par l'ANCT.

En matière de fonds de la politique de cohésion pour la période 2021-2027, l’enveloppe globale de la France est de 15,745 Mds€ dont 9,070 Mds€ pour le FEDER et 6,675 Mds€ pour le FSE+. S’agissant du FEAMPA, l’enveloppe française est de 567 M€. Ces enveloppes sont stables par rapport à la période de programmation précédente 2014-2020.

L’ordonnance n° 2020-1504 du 2 décembre 2020 prorogeant et adaptant les conditions de gestion des programmes européens de la politique de cohésion et des affaires maritimes et de la pêche conserve les dispositions de l’article 78 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM). Cette ordonnance couvre le FEDER, le FSE+ et le FEAMPA. Elle prolonge le rôle des Conseils régionaux comme autorités de gestion du FEDER et d’une partie du FSE+ ; ces derniers sont aussi maintenus dans leur rôle de délégataires de crédits du FEAMPA.

Le FEADER relève d’un autre vecteur législatif, l’ordonnance n° 2022-68 du 26 janvier 2022 relative à la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural au titre de la programmation débutant en 2023.

Synthèse de la répartition de gestion des Fonds entre l’État et les Conseils régionaux en 2021-2027  :

  • FEDER : géré à 100% par les Conseils régionaux (compétence maintenue par l’ordonnance n°2020-1504)
  • FSE : géré à 65% par l’Etat et à 35% par les Conseils régionaux, en fonction des politiques soutenues (compétence maintenue par l’ordonnance n°2020-1504, les Conseils régionaux intervenant essentiellement sur la formation professionnelle, l’apprentissage et l’orientation). Certaines mesures gérées par l’Etat, notamment les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi (PLIE), peuvent être confiées en gestion à des collectivités (département, EPCI) ou à des associations.
  • FEADER : gestion partagée entre les Conseils régionaux et l’Etat selon les règles évoquées supra
  • FEAMPA : géré par l’Etat (certaines mesures pouvant être confiées en gestion aux Conseils régionaux)

Normes européennes, textes législatifs et règlementaires

Ressources européennes

Europa, portail de l’Union européenne : https://europa.eu/european-union/index_fr

Europa – Politique régionale : https://europa.eu/european-union/topics/regional-policy_fr

Europa – Politique régionale – film pédagogique : https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/videos/the-european-union-s-cohesion-policy-investing-in-your-regions-and-cities

Europa - Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) :

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_fr

Europa – Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (FEAMP) : https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_fr

Centres d'Information Europe Direct (CIED) - tout savoir sur l'Europe : https://ec.europa.eu/france/services/contact-points_fr

Ressources nationales

oute L’Europe, le site de référence sur les questions européennes : https://www.touteleurope.eu/

Toute L’Europe, page dédiée à l’Europe en région : : https://www.touteleurope.eu/dossier/l-europe-dans-les-regions-francaises/

 Le portail des fonds en France, L’Europe s’engage en France : https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr

Une vidéo pédagogique sur les Fonds européens 2014-2020 : https://youtu.be/2B1mnfBYLU8

Le portail national du Fonds social européen plus (géré par l’Etat) : http://www.fse.gouv.fr/

Le portail national sur le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) :

https://agriculture.gouv.fr/pac-fonds-europeen-agricole-pour-le-developpement-rural-feader

https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/demander-une-aide-pac/article/feader-politique-europeenne-en

Le portail national d’information sur le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (FEAMPA) : https://agriculture.gouv.fr/quest-ce-que-le-feamp

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Département des études et des statistiques locales

Études et statistiques Activé

Le département des études et des statistiques locales (DESL) est le service statistique ministériel (SSM) relatif aux collectivités locales. Il est rattaché à la direction générale des collectivités locales (DGCL), direction d'administration centrale du ministère de l'intérieur et des outre-mer. En tant que membre du système statistique public (SSP), au même titre que l'Insee et les 15 autres services statistiques ministériels, le SSM collectivités locales s’engage à respecter les principes du code des bonnes pratiques de la statistique européenne. 

Le DESL recueille, traite, analyse et met à disposition l’information statistique sur les finances, la fiscalité, les structures des collectivités locales, les élus locaux, ainsi que sur la fonction publique territoriale. Il gère l’application Aspic-Banatic qui permet le suivi des structures intercommunales et qui est interfacée avec le répertoire SIrene de l’Insee. 

Le département des études et des statistiques locales de la DGCL publie deux ouvrages annuels (« Collectivités locales en chiffres » et le « Rapport de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locales ») ainsi que des études de synthèse plus courtes dans sa collection « Bulletin d’information statistique » (BIS). Il met également en ligne des tableaux statistiques concernant les finances, la fiscalité et les structures intercommunales. 

Au titre de l’indépendance professionnelle des autorités statistiques, les procédures de recrutement et de nomination du chef du SSM collectivités locales sont transparentes et exclusivement fondées sur des critères professionnels. L’Autorité de la statistique publique (ASP) a publié un délibéré en date du 22 septembre 2021 décrivant ces procédures de recrutement.

Ressources

Bulletins d'information statistique (BIS) de DESL

BIS

La statistique publique et les services statistiques ministériels

Le service statistique public - INSEE
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Les centres de gestion

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Ressources

Articles L452-1 et s. du code général de la fonction publique (CGFP)

Décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale.

Nature juridique et composition des centres de gestion

Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif, organisés en principe dans chaque département.

La loi a prévu des exceptions à cette organisation départementale, par exemple les deux centres interdépartementaux de gestion : le CIG Petite Couronne (Hauts de Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) et le CIG Grande Couronne (Essonne, Val- d'Oise, Yvelines). D’autres centres de gestion peuvent également, par délibérations concordantes de leurs conseils d'administration, décider de constituer un centre commun organisé au niveau interdépartemental, auquel ils peuvent confier tout ou partie de leurs missions.

Pour l’exercice de leurs missions, les centres de gestion s’organisent au niveau régional ou interrégional, en élaborant un schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation. Ces coordinations régionales ou interrégionales peuvent également s’organiser au niveau national, par convention.

Fonctionnement des centres de gestion

L’affiliation aux centres de gestion

L’affiliation au centre de gestion est obligatoire pour les communes et leurs établissements publics dont l’effectif est inférieur à 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet (article 2 du décret du 26 juin 1985).

L’affiliation est volontaire pour les autres collectivités territoriales et établissements publics locaux situés dans le ressort territorial du centre de gestion.

 

Les missions des centres de gestion

En application du principe de spécialité des établissements publics, les centres de gestion sont compétents pour exercer des missions concernant le personnel de l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements, à l’exclusion du personnel de la Ville de Paris.

Les centres de gestion assument des missions relatives au recrutement et à la gestion de certaines catégories d'agents territoriaux. Certaines sont assumées à titre obligatoire, d’autres à titre facultatif.

Le code général de la fonction publique distingue les missions :

  • Obligatoires exercées au profit de toutes les collectivités territoriales et leurs établissements ;
  • Obligatoires exclusivement exercées au profit des collectivités territoriales et des établissements affiliés ;
  • Du « bloc indivisible » ou ensemble de missions exercées à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public non affiliés ;
  • Facultatives exercées à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public.

     

Les ressources des centres de gestion

Pour l’exercice des missions obligatoires, une cotisation obligatoire est versée par les collectivités et établissements affiliés, assise sur la masse salariale, dont le taux est fixé par le conseil d'administration du centre de gestion, dans la limite d'un plafond de 0,80 %.

Les missions supplémentaires à caractère facultatif, donnent lieu soit à une cotisation additionnelle, soit à un financement par convention.

Les centres de gestion peuvent, par convention, organiser des concours et examens propres aux collectivités et établissements non affiliés (ou leur ouvrir leurs concours). Les collectivités et établissements non affiliés remboursent alors aux centres la part des dépenses correspondantes effectués à leur profit. En l’absence de convention, les collectivités et établissements qui nomment un candidat inscrit sur une liste d’aptitude établie par un centre de gestion auquel ils ne sont pas affiliés lui remboursent une quote-part des frais d’organisation.

 

Fédération nationale des centres de gestion

La Fédération nationale des centres de gestion est une association loi de 1901. Elle se compose de représentants, présidents ou administrateurs délégués, des centres de gestion de la fonction publique territoriale adhérents à la fédération.

Elle publie notamment « Travailler dans la fonction publique territoriale » (éd. 2024).

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Le CSFPT

Connaître les acteurs et les institutions Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) Activé

Institué par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), dont le secrétariat est assuré par la sous-direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale (ELFPT) de la DGCL, est l’instance de consultation nationale de la fonction publique territoriale. Contribuant à garantir l’unité de la fonction publique territoriale, il permet d’organiser le dialogue entre les représentants des élus locaux d’une part, et des fonctionnaires territoriaux d’autre part, et d’assurer la concertation nécessaire à l’élaboration et au suivi des textes législatifs et réglementaires concernant les fonctionnaires territoriaux.

Les missions du CSFPT

Les attributions du CSFPT, renforcées par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, consistent en :

  • un pouvoir de proposition et d’étude : il peut faire des propositions en matière statutaire et procéder à des études sur les personnels territoriaux. Il a une responsabilité d’ensemble en matière de tenue de statistiques et de documentation.
  • Un rôle consultatif  : il examine toute question relative à la fonction publique territoriale et il est, en particulier, saisi obligatoirement pour avis, des projets de lois relatifs à la fonction publique territoriale ainsi que des décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d’emplois.

La loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale élargit le rôle consultatif du CSFPT en prévoyant expressément qu’il doit être consulté pour les projets d’ordonnance pris dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution. En outre, la loi du 19 février 2007 prévoit que les membres siégeant au CSFPT en qualité de représentants des collectivités territoriales forment le collège des employeurs publics territoriaux devant être consulté par le Gouvernement sur toutes questions relatives à la politique salariale ou à l’emploi public territorial.

Liste des membres

Présidé par un élu local, il est composé de :

  • 20 représentants des collectivités locales :
    • 7 représentants des communes de moins de 20 000 habitants
    • 7 représentants des communes de 20 000 habitants et plus
    • 4 représentants des départements
    • 2 représentants des régions
  • et de 20 représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux :
    • CGT : 7 membres
    • CFDT : 5 membres
    • FO : 4 membres
    • UNSA : 2 membres
    • FA-FPT : 2 membres
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Le CNFPT

Connaître les acteurs et les institutions Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) Activé

Ressources

Articles L451-1 et s. du code général de la fonction publique (CGFP)

Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale

Nature juridique et organisation du CNFPT

Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui regroupe les collectivités territoriales et leurs établissements, à l'exclusion de la ville de Paris et de ses établissements.

Le CNFPT dispose de cinq instituts chargés de piloter la conception de l’offre de formation, et de former les cadres de direction des collectivités territoriales : quatre instituts spécialisés (INSET) et l’institut national des études territoriales (INET).

Le CNFPT compte également 18 délégations régionales.

Les missions du CNFPT

En application du principe de spécialité des établissements publics, le Centre national de la fonction publique assure les missions qui lui sont confiées par la loi.

Le CNFPT est l’opérateur de droit commun de la formation professionnelle des agents territoriaux, dont il définit les orientations générales.

Il assure également l’organisation des concours pour l’accès aux cadres d’emplois des administrateurs, conservateurs du patrimoine, conservateurs de bibliothèques et ingénieurs en chef et les examens professionnels pour l’accès aux cadres d'emplois des administrateurs territoriaux et ingénieurs en chef territoriaux. Il est également en charge de l’organisation de l’examen professionnel et du concours interne d’accès au cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels (colonel de sapeur pompier

Les ressources du CNFPT

Pour l’exercice de ses missions, le CNFPT bénéficie de différentes ressources dont la liste est dressée aux articles L451-17 et s. du CGFP (contribution obligatoire, éventuellement assortie de majorations, prélèvement supplémentaire, contribution financière et produits des prestations etc.).

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Le compte épargne-temps (CET)

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Le compte épargne-temps (CET) a été institué dans la fonction publique territoriale par le décret n° 2004-878 du 26 août 2004.

Le compte épargne-temps permet de stocker des jours de congé et de RTT (jours de réduction du temps de travail) et, si la collectivité le prévoit, les jours de repos compensateur des heures supplémentaires ou de sujétions particulières.

Le nombre de jours de congés à prendre obligatoirement dans l’année est de vingt. L’alimentation du CET est subordonnée à cette condition. Par ailleurs, le CET est plafonné à soixante jours.

Exceptionnellement, en 2024, le plafond de jours pouvant être épargnés sur le CET est porté à 70 jours.

Le CET est ouvert à tous les agents territoriaux, titulaires comme non-titulaires à temps complet ou non qui remplissent les conditions suivantes :

  • Etre employé de manière continue depuis au moins 1 an ;

  • Ne pas être soumis à un régime d’obligation de service différent du régime général (35 heures par semaine) en application du statut particulier du cadre d’emplois.

Cette ouverture est de droit si l’agent en fait la demande.

Les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte, ainsi que les formalités d’utilisation sont fixées par délibération.

Les vingt premiers jours épargnés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés. Pour les jours excédant ce seuil, l’agent territorial a trois options – le choix s’exerçant au plus tard le 31 janvier de l’année suivante (année n+1) :

  • maintien des jours sur le CET, avec un plafond maximum de soixante jours ;

  • prise en compte en épargne retraite au sein du régime de la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) ;

  • indemnisation forfaitaire variable en fonction de la catégorie hiérarchique.

Pour un agent de catégorie A et assimilé le montant forfaitaire par jour est de  150 euros, pour un agent de catégorie B et assimilé, le montant est de  100 euros, pour un agent de catégorie C et assimilé, il est de 83 euros.

Un agent, sur sa demande, est autorisé à bénéficier de plein droit des congés accumulés sur son CET à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité ou d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

Circulaire NOR : 10CB1015319C du 31 mai 2010

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Les régimes indemnitaires

Connaître les acteurs et les institutions Activé

La rémunération du fonctionnaire est définie, pour les trois fonctions publiques, à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique qui dispose que : « le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :

1° Le traitement ;

2° L'indemnité de résidence ;

3° Le supplément familial de traitement ;

4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. »

S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires.

Le régime indemnitaire est une composante distincte de la rémunération des fonctionnaires complémentaire au traitement. Dans la fonction publique territoriale (FPT), il obéit au principe de parité avec la fonction publique de l'Etat (FPE). Certains cadres d’emplois bénéficient néanmoins d’un régime indemnitaire spécifique fixé par dérogation à ce principe. La quasi-totalité des cadres d’emplois de la FPT sont aujourd’hui éligibles au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).

Les primes et indemnités versées aux fonctionnaires affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ne sont pas prises en compte au titre de ce régime mais au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) dans les conditions fixées par le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique (soit dans la limite de 20 % du traitement).

Consulter la FAQ

La mise en œuvre d’un régime indemnitaire n’est pas obligatoire pour les collectivités territoriales.

Celles qui décident d’instituer un régime indemnitaire doivent néanmoins se conformer au principe de parité avec la fonction publique de l’Etat fixé à l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique qui dispose que : « les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ».

Afin d’apprécier cette limite, le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application de cet article L. 714-4 établit des équivalences entre les cadres d’emplois de la FPT et certains corps de la fonction publique de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes.

Il revient dans ce cadre à l’organe délibérant de fixer la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des primes et indemnités applicables dans la limite de celles attribuées aux fonctionnaires de l’Etat équivalents.

Les collectivités territoriales peuvent déterminer un régime indemnitaire qui ne soit pas strictement identique à celui des corps de fonctionnaires de l'État équivalents. Le Conseil d'État, dans son arrêt du 27 novembre 1992 (Fédération Interco CFDT et autres, n° 129600), considère qu'il résulte, des termes mêmes du décret du 6 septembre 1991, qu'il n'a eu pour objet, ni pour effet d'imposer aux collectivités locales et à leurs établissements publics de faire bénéficier leurs agents de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires d'État. L'assemblée délibérante n'est pas tenue d'instituer tous les avantages indemnitaires et de voter les crédits aux taux moyens ou maxima autorisés par les textes. Elle n'est pas tenue non plus par le minimum prévu par les textes applicables à la FPE et peut décider du rythme de versement des indemnités. Elle peut ne pas reprendre l'intitulé exact des indemnités de l'État, sous réserve que le rapprochement entre l'indemnité de référence de l'État et celle adoptée par la collectivité soit explicite. Elle peut fixer les critères d'attribution et de modulation des indemnités (niveau de responsabilité, importance du poste occupé, manière de servir...).

Cette liberté ne doit cependant pas amener les agents territoriaux à se trouver dans une situation plus favorable que celle des agents de l'État ainsi que l’a confirmé la jurisprudence de la juridiction administrative. Il convient ainsi de respecter les conditions d'octroi des primes dont les finalités ne doivent pas être dénaturées, conformément à l'arrêt n° 164942 du 4 mai 1998 du Conseil d'État (commune de Mont-Dol). Il revient à l'organe délibérant de fixer la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux agents de la collectivité, l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux individuel applicable à chaque agent sur le fondement de la délibération.

L'organe délibérant ne dispose par ailleurs d'aucun pouvoir normatif lui permettant de créer une prime et sa compétence reste encadrée par les textes législatifs et réglementaires afin de concilier le principe de libre administration des collectivités territoriales et le principe de parité entre les fonctions publiques.

Ces dispositions, ainsi que l’a affirmé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-727 QPC du 13 juillet 2018 dite « Commune de Ploudiry », contribuent à l’harmonisation des conditions de rémunération au sein des fonctions publiques de l’Etat et territoriale et facilitent les mobilités en leur sein ou entre elles.

Le second alinéa de l’article L. 714-5 du code général de la fonction publique, s’il ne remet pas en cause le caractère facultatif de la mise en œuvre du RIFSEEP, contraint toutefois les collectivités qui font ce choix à fixer, par délibération, les plafonds et critères des deux parts qui composent ce régime (l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise – IFSE – et le complément indemnitaire annuel – CIA –).

Conformément au principe de libre administration, les collectivités territoriales qui décident de mettre en place le RIFSEEP demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la seule réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État et de déterminer les critères d'attribution correspondant à chacune de ces parts.

Le régime indemnitaire de certains cadres d'emplois de la FPT est toutefois défini par dérogation au principe de parité prévu à l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique en l’absence de corps de la fonction publique de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes.

Conformément à l’article L. 714-13 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de police municipale et du cadre d’emplois des gardes champêtres peuvent bénéficier d’un régime indemnitaire qui leur est propre dont les modalités et les taux sont fixés par décret.

Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent également bénéficier d’un régime indemnitaire qui leur est propre défini aux articles 6-1 à 6-9 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.

 

Les avantages collectivement acquis

Par dérogation à la limite résultant de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique, l’article L. 714-11 du même code prévoit que les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont mis en place avant le 28 janvier 1984, sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents publics, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement.

Ces avantages peuvent être maintenus à titre individuel lors de l'affectation d'un agent :

  • D'une collectivité territoriale vers un établissement public qui lui est rattaché, par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public dans lequel l'agent est affecté ;

  • D'un établissement public vers sa collectivité territoriale de rattachement, par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité dans laquelle l'agent est affecté.

     

L'intéressement collectif

En application de l’article L. 714-7 du code général de la fonction publique, l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public peut décider, après avis du comité social territorial, d'instituer une prime d'intéressement tenant compte de la performance collective des services (PIPCS).

La PIPCS n’est pas incluse dans les régimes indemnitaires soumis au principe législatif de parité. Ce dernier ne lui est donc pas applicable.

Les personnels concernés par cette prime sont aussi bien les fonctionnaires que les agents contractuels de droit public des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Le décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 modifié prévoit les modalités et limites de la PIPCS dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics. L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement public détermine les services bénéficiant de la prime. Celle-ci a vocation à être versée à l'ensemble des agents dans les services ayant atteint sur une période de six ou douze mois consécutifs les objectifs fixés au service ou au groupe de services auquel ils appartiennent. Le décret précise les modalités d'attribution de la prime (condition de présence effective des agents, attribution de la prime dans la limite d'un plafond, possibilité de cumul avec toute autre indemnité, à l'exception des indemnités rétribuant une performance collective).

Le plafond de la PIPCS est fixé à 600 euros annuels bruts par le décret n° 2012-625 du 3 mai 2012 modifié.

Aucun

Le traitement et les accessoires obligatoires de la rémunération

Connaître les acteurs et les institutions Activé

La rémunération du fonctionnaire est définie, pour les trois fonctions publiques, à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique qui dispose que : « le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :

1° Le traitement ;

2° L'indemnité de résidence ;

3° Le supplément familial de traitement ;

4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. »

La rémunération du fonctionnaire se différencie ainsi du salaire, fixé par un contrat entre l’employé et l’employeur.

Le traitement représente la part la plus importante de la rémunération et sert de base pour le calcul d’autres éléments.

Le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation détermine son mode de calcul.

Le montant du traitement de base annuel est calculé en multipliant le centième de la valeur du traitement (par référence à l’indice 100 qui est l’indice de base de la fonction publique) par l'indice majoré correspondant au grade et à l’échelon d’appartenance du fonctionnaire.

L’opération est la suivante :

(Valeur annuelle de l’indice 100 fixée par le décret précité x indice majoré) / 100.

Conformément à l’article 3 du décret du 24 octobre 1985 précité, la valeur annuelle du traitement correspondant à l’indice 100 majoré est fixée à 5 907,34 euros depuis le 1er juillet 2023.

Dans certains cadres d’emplois et emplois fonctionnels, les fonctionnaires peuvent percevoir des traitements dits « hors échelle ». Leur montant n’est pas déterminé par rapport à des indices mais en fonction du groupe (de A à G) auquel appartient le fonctionnaire et du chevron de classement (de I à III). Le montant du traitement est fixé directement en euros par l’article 6 du décret du 24 octobre 1985 modifié.

Institué par l’article 8 du décret du 24 octobre 1985 modifié, un indice minimum de traitement garantit aux agents territoriaux occupant un emploi à temps complet un traitement au moins égal à la valeur du SMIC. Depuis le 1er janvier 2024, l’indice minimum de traitement pour les fonctionnaires et agents de la fonction publique territoriale occupant à temps complet correspond à l’indice majoré 366 (indice brut 367).

Si la rémunération mensuelle versée à ces agents est inférieure au montant du SMIC, une indemnité différentielle leur est versée sur le fondement du décret n° 91-769 du 2 août 1991 modifié instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.

Prévue aux articles L. 712-1 et L. 712-7 du code général de la fonction publique, l’indemnité de résidence est destinée à compenser les disparités du coût de la vie sur le territoire national. Elle est fixée en considération du lieu de résidence des fonctionnaires.

Elle est calculée en appliquant au traitement, augmenté le cas échéant de la nouvelle bonification indiciaire, un pourcentage. Ce pourcentage varie selon la commune dans laquelle l’agent est affecté. L’article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié classe les communes en trois zones :

  • zone 1 : 3 %

  • zone 2 : 1 %

  • zone 3 : 0 %

Pour les agents occupant un emploi à temps non complet, l’article L. 613-3 du code général de la fonction publique précise que l’indemnité de résidence est déterminée dans les mêmes conditions que pour les agents à temps complet, puis réduite en fonction du temps de travail effectif.

Une indemnité de résidence spécifique, égale à 3 % du traitement, est attribuée :

Prévu aux articles L. 712-1 et L. 712-8 à L. 712-11 du code général de la fonction publique, le supplément familial de traitement est accordé aux agents ayant la charge effective et permanente d’enfant.

Les articles 10 à 12 du décret du 24 octobre 1985 modifié précisent notamment que le supplément familial de traitement est composé d’un élément fixe, variable en fonction du nombre d’enfants à charge, et d’un élément proportionnel, à partir du deuxième enfant, calculé en pourcentage du traitement.

Pour les agents occupant un emploi à temps non complet, l’article L. 613-3 du code général de la fonction publique précise que le supplément familial de traitement est versé en fonction du nombre d’heures de service rapportées à la durée légale du travail. Toutefois, l’élément fixe versé pour un enfant ne doit pas être proratisé.

Prévue à l’article L. 712-12 du code général de la fonction publique, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) a pour objectif de valoriser des fonctions comportant une responsabilité, une technicité particulière ou des difficultés d’exercice dans certaines zones du territoire.

Elle consiste à octroyer des points d’indices majorés supplémentaires au fonctionnaire pendant le temps où il occupe cet emploi.

Le nombre de points attribués est fixé par les décrets :

  • n° 2006-779 (pour les fonctions avec une responsabilité ou une technicité particulière) et n° 2006-780 (dans les zones sensibles) du 3 juillet 2006 ;

     

  • n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et n° 2001-1367 du 28 décembre 2001 (pour les emplois fonctionnels de direction).

La NBI est soumise à une retenue pour pension et prise en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions prévues par l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.

Institué par l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2021, le complément de traitement indiciaire est versé à certains fonctionnaires qui travaillent dans différents établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant notamment des collectivités territoriales et de leurs groupements. Les agents contractuels de droit public perçoivent une indemnité équivalente à ce complément dans les mêmes conditions que les fonctionnaires.

Le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 modifié relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics précise que son montant est fixé à 49 points d’indice.

Le complément de traitement indiciaire est soumis à une retenue pour pension et ouvre droit à un supplément de pension dans les conditions fixées par l’article 48 précité et l’article 28 bis du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Aucun

Le service de médecine préventive

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Les employeurs territoriaux disposent, pour leurs agents, d’un service de médecine préventive. Celui-ci peut être soit :

  • un service créé par l’employeur ;

  • un service de prévention et de santé au travail interentreprises ou assimilé ;

  • un service commun à plusieurs  employeurs publics ;

  •  le service créé par le centre de gestion auquel la collectivité ou l’établissement adhère ;

  • un service de santé au travail régi par le titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail avec lequel la collectivité ou l'établissement passe une convention après avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial ;

  • un service de santé au travail en agriculture prévu à l'article L. 717-2 du code rural avec lequel l'autorité territoriale passe une convention dans les conditions prévues par l'article R. 717-38 du même code ;

  • ou à défaut un organisme à but non lucratif dont l'objet social couvre la médecine du travail, et avec lequel la collectivité ou l'établissement conclut une convention.

Ce service a pour mission d’éviter toute altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents (article L. 812-4 du code général de la fonction publique et article 11 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985).

Il est composé d’un ou plusieurs médecins  du travail ainsi que, le cas échéant, de personnel infirmier en santé et sécurité au travail, de secrétariat médico-social et de personnes ou organismes possédant des compétences médicales, techniques et organisationnelles (ergonome, psychologue du travail…). Le médecin  du travail contractuel, salarié protégé, bénéficie d’une protection particulière en cas de licenciement. (articles 11 et 11-2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985).

Le temps que le médecin de prévention doit consacrer à ses missions, est fixé à une heure par mois pour vingt agents et une heure par mois pour dix agents nécessitant une surveillance médicale particulière (femmes enceintes, agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée…) (articles 11-1 et 21 du décret du 10 juin 1985).

Missions du service

Les examens médicaux

En application de l’article 20 du décret du 10 juin 1985 modifié en 2008, les agents bénéficient d’un examen médical périodique au minimum tous les deux ans par le médecin de prévention. Par ailleurs, celui-ci exerce une surveillance médicale particulière sur certaines catégories de personnes: celles reconnues travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée, les agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux, des agents souffrant de pathologies particulières. Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature des visites que comporte cette surveillance médicale (article 21 du décret du 10 juin 1985). Les visites sont obligatoires).

Des autorisations d’absence sont accordées aux agents à cet effet (article 23 du décret du 10 juin 1985

Les aménagements de poste

Articles 11-1 et 24 du décret du 10 juin 1985

Lors de l’embauche, alors que le médecin agréé vérifie l’aptitude  physique de l’agent aux fonctions auxquelles il postule, le médecin  du travail peut formuler un avis ou des propositions sur la compatibilité de l’état de santé de l’agent avec les conditions de travail liées à son poste de travail.

Par la suite, le médecin  du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste ou de conditions de travail pour les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes.

Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du médecin, sa décision doit être motivée par écrit et le CHSCT ou, à défaut, le CT, doit en être tenu informé.

En cas de contestation par les agents intéressés des propositions formulées par le médecin, l’autorité territoriale peut saisir pour avis le médecin inspecteur régional du travail et de la main d’œuvre territorialement compétent.

Le service de médecine préventive a une mission de conseil auprès de l’autorité territoriale, des agents et de leurs représentants. Cette mission s’exerce en ce qui concerne notamment :

1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;

2° L'hygiène générale des locaux de service ;

3° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;

4° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

5° L'hygiène dans les restaurants administratifs ;

6° L'information sanitaire

7° L’évaluation des risques professionnels

Article  16 du décret du 10 juin 1985

En outre, le décret du 10 juin 1985 attribue au service de médecine préventive un certain nombre de compétences plus précises :

 

En matière de locaux

Le service est consulté sur les projets de construction ou  aménagements importants des bâtiments administratifs et techniques et de modifications apportées aux équipements ainsi que sur les projets liés aux nouvelles technologies. Il peut procéder à toute étude et soumettre des propositions.

Il formule des propositions sur l'accessibilité des locaux aux agents handicapés.

Articles  17 et 18 du décret du 10 juin 1985

 

En matière sanitaire

Le service de médecine préventive est obligatoirement informé, avant toute utilisation de  substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances, ainsi que de leurs modalités d'emploi.

L'autorité territoriale transmet au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par les fournisseurs de ces produits.

Il peut demander à l'autorité territoriale de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Le refus de celle-ci doit être motivé. Il informe le CHSCT l'organisme compétent en matière d'hygiène et de sécurité, en application du titre III du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics des résultats de toutes mesures et analyses.

Le médecin de prévention informe l’administration territoriale de tout risque d’épidémie, dans le respect du secret médical.

Articles  14-1 et 25 du décret du 10 juin 1985

 

En matière de risques professionnels

Le service est informé dans les plus brefs délais de tout accident  de service ou maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

 Le médecin du travail établit et tient à jour, en liaison avec le conseiller ou, à  défaut, le ou les assistants de prévention et après consultation  de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial, une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au  service et les agents exposés à ces risques. Cette fiche est communiquée à l’autorité territoriale et tenue à la disposition de l’agent chargé des fonctions d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité (ACFI). Elle est  présentée  à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, au comité social territorial, en même temps que le rapport annuel d’activité que le service de médecine doit, par ailleurs, établir. Ce rapport annuel est également communiqué à l’autorité territoriale.

Aucun