Le maire et la prévention de la délinquance

Aménagement du territoire Sécurité Animer les territoires Activé

Consulter les ressources pratiques du Secrétariat général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (SG-CIPDR), notamment les "outils du maire", accessibles au lien suivant (qui comprennent un guide du maire sur la prévention de la délinquance) :

Ressources pratiques

Le maire, pilote de la politique locale de prévention de la délinquance

Le maire est responsable de l'animation, sur le territoire de sa commune, de la politique de prévention de la délinquance et de la coordination de sa mise en œuvre. Il dispose d'une compétence propre en matière de prévention de la délinquance liée notamment à ses pouvoirs de police.

Ces pouvoirs sont de trois ordres :

- de police générale, avec pour objet l'exécution des lois et des règlements ainsi que des mesures de sûreté générales. le maire agit en tant qu'agent d'Etat, sous l'autorité du préfet qui peut se substituer à lui.

- de polices spéciales, incluant la police municipale ayant pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique.

- d'officier de police judiciaire et officier d'état civil, exercés sous la surveillance du procureur de la République.

Ainsi le maire est-il garant de la tranquillité publique au sein de sa collectivité dans le cadre de ses prérogatives en matière de police administrative générale et spéciale aussi bien à l'échelon communal qu'à l'échelon intercommunal.

En outre, face à l'évolution des problématiques auxquelles il est confronté, il joue un rôle actif de proximité dans de nouveaux champs d'action, dans des domaines jusqu'alors réservés à d'autres autorités partenaires, notamment le respect des règles, l'action sociale et éducative, la lutte contre les incivilités et les troubles à la tranquillité publique.

Enfin, la loi du 15 août 2014 lui confère un rôle dans le traitement des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive.

La gouvernance locale de la prévention de la délinquance

Le maire ne peut ni ne doit agir seul.. La politique de prévention de la délinquance se construit dans le cadre d'un réseau de confiance constitué de l'ensemble des partenaires.

La coopération prend forme au sein du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). Il s'agit de l'instance clé de la prévention partenariale. C'est en son sein que le pilotage de la politique locale de prévention de la délinquance s'exerce.

Un programme de travail partagé doit y être élaboré dans le cadre d'un plan local d'actions de prévention de la délinquance intégrant les orientations prioritaires de la stratégie nationale de prévention de la délinquance 2013-2017.

Un pilotage très opérationnel est recommandé, dans le but de toucher un public ciblé et d'améliorer la tranquillité publique.

L'intercommunalité, avec la création d'un CISPD et la mise en place d'une politique intercommunal de prévention, peut constituer un cadre adapté pour développer certaines thématiques.

L'appui financier de l'Etat

Le maire peut solliciter l'aide de l'Etat, par le biais du fonds interministériel de prévention de la délinquance, pour contribuer au financement d'actions de prévention de la délinquance et subventionner l'installation d'un dispositif de vidéoprotection.

Une circulaire vient chaque année éclairer les orientations relatives à l'emploi des crédits affectés à ce fonds. depuis 2014, le FIPD est principalement mobilisé pour financer la mise en œuvre des programmez d'actions de la stratégie nationale.

Par ailleurs, d'autres crédits de l'Etat peuvent être mobilisés pour financer des actions entrant dans le cadre des des trois programmes nationaux.

Pour en savoir plus, consulter la page FIPD du SG-CIPDR :

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Les règles générales d'urbanisme

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Articles L. 111-1 et R. 111-1 à R. 111-24 du code de l’urbanisme

Les règles générales d’urbanisme (dites RNU) sont, d’une part, celles qui s’appliquent sur l’ensemble du territoire et qui peuvent être d’ordre public, et, d’autre part, celles qui s’appliquent en cas d’absence d’un PLU.

Ces règles générales d’urbanisme portent notamment sur :

  • la localisation et la desserte des constructions (prise en compte de la sécurité, de la salubrité, des mesures du bruit et de la voirie et des réseaux divers) ;
  • les conditions d’implantation et le volume des constructions ;
  • les règles relatives à l’aspect des constructions (notamment pour préserver les sites et les paysages naturels, agricoles ou urbains).

La règle de constructibilité limitée prévue à l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme ne s’applique qu’en l’absence de PLU ou de carte communale opposable aux tiers ou tout document d’urbanisme en tenant lieu. La règle ne produit ses effets qu’en dehors des parties actuellement urbanisées (PAU) de la commune. Cette notion est précisée par le juge qui prend en considération le nombre suffisant de constructions groupées, la localisation par rapport aux secteurs de constructions agglomérées, le caractère du secteur concerné et la desserte du terrain.

L’application de la règle entraîne une inconstructibilité des terrains situés hors des parties actuellement urbanisées hormis dans certains cas :

  • l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes ;
  • les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs, à la réalisation d’aires d’accueils ou de passage de gens de voyage, à la mise en œuvre des réserves naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ;
  • les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes ;
  • les constructions ou installations sur délibération motivée de la commune, visant à éviter une diminution de la population de la commune dès lors qu’elles ne portent pas atteinte notamment à la sauvegarde des paysages et des espaces naturels ainsi qu’à la salubrité et à la sécurité publiques.
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La commission de conciliation

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Article L. 121-6 du code de l’urbanisme

Dans chaque département, il est institué une commission de conciliation en matière de documents d’urbanisme (schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme...). Elle est composée à parts égales d’élus locaux désignés par les maires et les présidents d’EPCI concernés et de personnalités qualifiées nommées par le préfet. Cette commission peut être saisie par le préfet, les maires, les présidents d’EPCI, certaines personnes publiques et représentants d’associations en cas de différend. Elle formule ses propositions dans le délai de deux mois à compter de la saisine, lesquelles sont rendues publiques. Elles interviennent également en matière de concours lié à la DGD.

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La gestion d'une commune associée

Connaître les acteurs et les institutions Activé

La procédure de fusion de communes

La loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes dite « Loi Marcellin » prévoyait la possibilité de fusion de communes avec deux formes distinctes : celle de la fusion simple et celle de la fusion-association.

La fusion simple donnait uniquement droit à la création d’annexes de la mairie dans certaines des communes fusionnées. La fusion-association permettait, quant à elle, sur demande des conseils municipaux des communes concernées, que le territoire et la dénomination de ces dernières soient maintenus en qualité de communes associées emportant institution d’un maire délégué, création d’une annexe à la mairie permettant l’établissement des actes de l’état civil et création d’une section du centre communal d’action sociale.

Ces dispositions restent applicables aux communes fusionnées avant la publication de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

La suppression éventuelle de la commune associée fait désormais l'objet des dispositions de l'article L. 2113-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi du 16 décembre 2010. Elle se traduit par la mise en œuvre du régime de la fusion simple (suppression du maire délégué, de la mairie annexe, de la section du centre communal d'action sociale).

Le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la suppression de la commune associée lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par délibération à la majorité des deux tiers des membres du conseil municipal, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Dans ce dernier cas seulement, les formalités prévues aux articles L. 2112-2 (enquête prescrite par le préfet) et L. 2112-3 (constitution d’une commission pour avis) du CGCT doivent être conduites.

Lors du passage du régime de la fusion-association à celui de la fusion simple, la suppression de la commune associée n'emporte aucune conséquence sur le plan de la modification des limites communales. Il n'y a donc pas lieu de procéder à une nouvelle élection du conseil municipal.

 

La représentation des communes associées

Dans certaines communes, telles que les communes issues d’une fusion de communes ou ayant sur leur territoire une ou plusieurs sections de commune, doivent être mises en place des structures administratives particulières.

Il s’agit tout d’abord des conseils consultatifs élus dans les communes associées des communes fusionnées de plus de 100 000 habitants. Leurs conditions d’élection sont précisées au paragraphe 3 de la circulaire NOR : INT-A-08/00009/C du 17 janvier 2008 et leur fonctionnement aux articles L. 2113-17 et suivants du CGCT dans leur rédaction antérieure à la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010.

Par ailleurs, les commissions consultatives éventuellement instituées par la convention de fusion, dans les communes associées appartenant à une commune fusionnée de 100 000 habitants ou moins, doivent être renouvelées. L'ensemble des sections électorales des communes de moins de 20 000 habitants, y compris lorsque ces sections correspondent à des communes associées, ayant été supprimées par l’article 27 de la loi n° 2013- 403 du 17 mai 2013, les commissions sont désormais composées des membres désignés par le conseil municipal parmi les électeurs domiciliés ou non dans la commune associée, à raison de :

  • trois membres pour les communes associées de moins de 500 habitants ;
  • cinq membres pour celles de 500 à 2 000 habitants ;
  • huit membres pour celles de plus de 2 000 habitants (art. R. 2113-20 du CGCT).
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Les cartes communales

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Articles L. 124-1 à L. 124-4

Les communes non dotées d’un PLU peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d’application des règles générales d’urbanisme. La carte communale offre à la commune la possibilité d’échapper à l’application de la règle de constructibilité limitée prévue par l’article L. 111-1-2 .

Les cartes communales délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où elles ne sont pas admises, à l’exception des travaux réalisés sur des constructions existantes ou des constructions et réalisations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la mise en valeur des ressources naturelles.

Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par délibération du conseil municipal, puis par le préfet qui dispose d’un délai de deux mois pour les approuver. A l’expiration de ce délai, les cartes sont réputées approuvées.

Les cartes communales doivent respecter les principes généraux énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme, comme tous les autres documents d’urbanisme, notamment la gestion du sol.

Elles doivent être compatibles avec les dispositions des documents supérieurs que sont notamment le SCOT, le schéma de secteur, la charte de parc naturel régional, le plan de déplacements urbains ou le programme local de l’habitat... Elles doivent également être compatibles, si tel est le cas avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux, définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux prévus par le code de l’environnement, ainsi qu’avec les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par les plans de gestion des risques d’inondation. Si l’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’une carte communale, celle-ci doit, si nécessaire, être rendue compatible dans le délai de trois ans.

Une carte communale peut faire l’objet d’une procédure de révision selon les modalités prévues pour son élaboration initiale. La carte communale peut également faire l’objet d’une modification simplifiée lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale envisage de rectifier une erreur matérielle.

L’existence d’une carte communale donne compétence au conseil municipal pour instituer le droit de préemption urbain un ou plusieurs périmètres délimités par la carte (article L. 211-1 du code de l’urbanisme).

La carte communale étant opposable aux projets d’utilisation des sols et aux demandes d’autorisations d’urbanisme visant le périmètre couvert, le maire d’une commune dotée d’un tel document d’urbanisme acquiert la compétence pour statuer, au nom de ladite commune, sur les demandes d’autorisations d’urbanisme (article R.124-3 du code de l’urbanisme).

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Les moyens d'action du maire

Sécurité Animer les territoires Afin d’assurer au mieux ses pouvoirs de police, le maire est tenu de mettre en œuvre les moyens normatifs et matériels nécessaires. Il doit donc pouvoir compter sur les personnels chargés d’exécuter les actes de police et veiller au respect des règles applicables. Activé

Les moyens normatifs

Le règlement : réglementer une activité consiste à l’encadrer dans des règles générales et impersonnelles afin de concilier l’ordre public et les libertés. Le but est de limiter l’exercice de l’activité en question pour des raisons d’intérêt général mais pas de l’interdire de manière absolue.

Les actes individuels : le maire exerce son pouvoir de police par le biais d’actes individuels soit pour l’application de la règlementation qu’il a édictée (en accordant des autorisations ou des dérogations au régime général), soit directement pour exercer son pouvoir de police.

Ces actes sont exécutoires. Les arrêtés pris par le maire sont exécutoires lorsqu’ils remplissent deux conditions : une publicité adéquate (publication ou notification aux intéressés) et une transmission au préfet.

Les actes matériels

Pour assurer l’exécution des mesures juridiques de police, le maire doit veiller à leur exécution par des actes matériels (installation de panneaux de signalisation par exemple) et demander aux forces de police de s’assurer du respect de ces actes, de maintenir l’ordre et de constater les infractions à ces règlements.

Les personnels de police

Afin d’assurer l’exécution des actes de police, le maire dispose de divers personnels : agents municipaux et personnels qui interviennent pour le compte de la commune.

Les agents municipaux, qu’ils soient gardes champêtres ou agents de police municipale, ont la qualité de fonctionnaires territoriaux. Les personnels de police intervenant au plan local peuvent être également des personnels d’État (gendarmerie nationale ; compagnies républicaines de sécurité ; police nationale).

Ils sont nommés par le maire mais ils peuvent aussi faire l’objet d’un recrutement intercommunal par le biais d’un EPCI ou d'un conseil régional, d'un conseil départemental ou d'un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional. Ils exercent des fonctions de police administrative et de police judiciaire. Ils sont chargés, avec la gendarmerie nationale, de la police des campagnes. Chaque commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres.

Ils sont notamment chargés d’assurer la sécurité routière, recherchent et constatent les délits et contraventions portant atteintes aux propriétés forestières et rurales, les infractions sur les réserves naturelles classées, sur les espèces animales ou végétales protégées …

Les maires ont la possibilité de se doter d’un service d’agents de police municipale, mais il est également possible d’en recruter au niveau intercommunal. Ils exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous l’autorité du maire, les tâches relevant de sa compétence, que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

Ils sont chargés d’exécuter les arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés.

La loi prévoit la possibilité pour certaines catégories d’agents communaux d’être assermentés pour rechercher et constater certaines infractions (ex : agents de surveillance de la voie publique pour certaines infractions en matière de stationnement).

Cela concerne les forces de police étatisées et la gendarmerie nationale. Dans les communes concernées, les forces de police étatisées sont chargées d’exécuter les arrêtés de police du maire. Les forces de la gendarmerie nationale doivent également veiller à l’exécution des arrêtés de police du maire qui leurs sont transmis, en dressant des procès verbaux à ceux qui ne s’y conforment pas. Ils sont aussi susceptibles d’être requis par les maires, en cas de trouble à l’ordre public et s’il y a urgence.

Les sapeurs pompiers sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ces services sont placés sous l’autorité fonctionnelle du maire ou du préfet.

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Les plans locaux d'urbanisme

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Le contenu

Articles L. 123-1 et suivants

Les plans locaux d’urbanisme ont succédé, depuis la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, aux « Plans d'Occupation des Sols » (POS) décentralisés en 1983. Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est un document d'urbanisme qui, à l'échelle du groupement de communes ou de la commune, traduit un projet global d'aménagement et d'urbanisme et fixe en conséquence les règles d'aménagement et d'utilisation des sols.

Le PLU doit, sur son périmètre, respecter les principes généraux énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme et déterminer les conditions d'un aménagement de l’espace respectueux des principes du développement durable en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des besoins en matière d'habitat et d'équipements publics, d'activités économiques, commerciales ou touristiques, de sport, et de culture.

Il expose un diagnostic, établi selon les mêmes critères que pour les SCOT, et comporte un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durable (PADD), des orientations générales d’aménagement et de programmation, un règlement ainsi que des annexes (servitudes d’utilité publique, etc…). Chacun de ces documents peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ce document de synthèse de l’aménagement relatif notamment à des quartiers à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager intègre les dispositions des programmes locaux de l’habitat et des plans de déplacements urbains, dans le cas où le PLU est élaboré au niveau intercommunal.

Le PLU intercommunal peut en l’absence de SCOT, après accord du préfet, comprendre des dispositions d’urbanisme relevant de la seule compétence d’un SCOT.

Le rapport de présentation, en s'appuyant sur un diagnostic territorial, explique les choix retenus pour établir le PADD, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et doit justifier les objectifs compris dans le PADD au regard des objectifs de consommation de l’espace.

Le PADD expose le projet d’urbanisme de l'EPCI ou de la commune, et définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Il arrête les orientations générales d’aménagement et fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace.

Dans le respect du PADD, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), propres à certains quartiers ou secteurs, permettent à la collectivité de prévoir des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements, en fixant les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement. Dans le cadre d'un PLUI, elles tiennent lieu de programme local de l'habitat (PLH) et le cas échéant, si la collectivité est autorité organisatrice de transport urbain (AOTU), de plan de déplacements urbains (PDU). Les projets d'aménagement et d'urbanisation devront être compatibles avec le contenu de ces OAP.

Le PLU comporte un règlement fixant, en cohérence avec le PADD, les règles générales et les servitudes d’utilisation du sol permettant d’atteindre les objectifs. Le règlement est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux ou constructions. Aussi peut-il notamment :

  • préciser l’affectation des sols (usage, nature des activités) ;
  • définir les règles relatives aux constructions en fonction des situations locales ;
  • déterminer les règles concernant l’aspect extérieur des constructions ; délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles, par exemple, la reconstruction de bâtiments pourrait être envisagée pour des motifs d’urbanisme ;
  • préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, modifier ou créer ;
  • identifier et localiser les éléments de paysages et délimiter les quartiers, îlots, etc. à mettre en valeur ;
  • fixer les emplacements pour les voies et ouvrages publics, les installations d’intérêt général, les espaces verts ;
  • localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et les terrains inconstructibles ;
  • délimiter les secteurs dans lesquels l’octroi du permis de construire peut être subordonné à la démolition de constructions existantes ;
  • délimiter les zones concernant l’assainissement et les eaux pluviales ;
  • fixer une superficie minimale de terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques ou juridiques pour préciser l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager ;
  • fixer un coefficient d’occupation des sols dans les zones urbaines à urbaniser et dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, de leurs écosystèmes...
  • déterminer des secteurs à l’intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l’emprise au sol et au coefficient d’occupation des sols est autorisé pour permettre la construction ou l’agrandissement de bâtiments à usage d’habitation ;
  • recommander l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et paysages ;
  • imposer une densité minimale de construction dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants et programmés ;
  • imposer aux constructions, travaux, installations, notamment dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales qu’il définit ;
  • délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements doivent comporter une proportion d’une taille minimale ou comporter un pourcentage affecté à des catégories de logement qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Par ailleurs, le règlement peut dans les zones urbaines ou à urbaniser, autoriser un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols résultant du plan local d'urbanisme par décision du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l’EPCI compétent en matière de plan local d'urbanisme, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération. Ce dépassement ne peut excéder 20 % dans certains secteurs (secteur sauvegardé, ZPPAUP…).

Les annexes comprennent un certain nombre d'indications ou d'informations reportées pour information dans le PLU, et plus particulièrement :

  • les servitudes d'utilité publique (Plan d'exposition au bruit, Plans de prévention des risques),
  • les périmètres reportés à titre informatif, comme les zones d'aménagement concerté ou les zones où un droit de préemption s'applique,
  • les schémas de réseaux d'eau potable et d'assainissement,
  • toute information nécessaire à la bonne compréhension des choix faits dans le PLU.

Il ne peut être dérogé aux règles et servitudes définies par un PLU. Toutefois, des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, le caractère des constructions, la configuration des parcelles ou le corollaire des constructions avoisinantes sont admises.

Le PLU doit être compatible, s’il y a lieu, avec les dispositions du SCOT, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional ainsi que du plan des déplacements urbain et du programme local d’habitat et avec les schémas d’aménagement et de gestions relatifs à l’eau. Il doit être compatible avec les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par les plans de gestion des risques d’inondation (PGRI). Il doit prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux.

Le SCOT demeure néanmoins le principal document supra-communal auquel le PLU doit se référer lorsqu'il existe, puisqu’il assure la prise en compte de la plupart des documents de rang supérieur et peut fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs aux collectivités dans l'aménagement de leur territoire. En l'absence d'un SCOT, le PLU devra assurer la prise en compte et la compatibilité directe avec les plans et programmes de rang supérieur.

Dans certaines zones, le PLU peut comporter des prescriptions particulières. Il en est ainsi, par exemple :

  • dans les zones urbaines : le PLU peut, sous certaines conditions, instituer des servitudes consistant à
    • interdire des constructions ou des installations d’une superficie à un seuil défini par règlement ;
    • réserver des emplacements, dans le respect des objectifs de mixité sociale, pour la construction de logements ;
    • délimiter des terrains pour la réalisation de voies et d’ouvrages publics, d’installations d’intérêt général, d’espaces verts... ;
  • dans les zones d’aménagement concerté (ZAC) : le PLU précise les données relatives aux espaces publics à créer, modifier... ainsi que la localisation des principaux ouvrages publics, des installations d’intérêt général et des espaces verts. Par ailleurs, il peut, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments, déterminer la surface de plancher dont la construction est autorisée dans chaque îlot.
  • dans les zones à protéger pour la qualité de leur paysage : le PLU peut déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de constructions résultant du coefficient d’occupation du sol pour l’ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un regroupement de constructions sur d’autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone.

La procédure

Le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’EPCI compétent en matière de PLU ou de la commune. La loi Grenelle II privilégie le niveau intercommunal en posant le principe selon lequel le PLU est élaboré par un EPCI, en concertation avec les communes membres. Toutefois, la commune qui n’est pas membre d’un EPCI compétent en matière de PLU reste compétente pour élaborer ce document. Au 1er février 2014, seules les communautés urbaines et les métropoles ont, parmi leurs compétences obligatoires, la compétence « plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ». Lorsque la commune fait partie d’un EPCI compétent, celui-ci exerce sa compétence en concertation avec chacune des communes concernées.

La délibération prescrivant l’élaboration du PLU et précisant les modalités de concertation est notifiée aux autorités concernées (préfet, président du conseil régional, président du conseil général, président de l’EPCI compétent en matière de SCOT, responsables de l’organisation des transports urbains, présidents de chambres consulaires...). Les services de l’État sont associés à l’élaboration du projet de PLU à l’initiative du maire ou à la demande du préfet. Un débat a lieu sur les orientations générales du PADD avant l’examen du projet de PLU.

Le projet de PLU est arrêté par le conseil municipal après consultation des autorités concernées (président du conseil régional et du conseil général, président de l’EPCI compétent en matière de SCOT, responsable de l’organisation des transports urbains, présidents des chambres consulaires...), puis soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi, qu’à leur demande, aux communes limitrophes, aux EPCI directement intéressés, etc.

Le maire soumet le PLU à enquête publique. Après cette enquête, le PLU modifié, s’il y a lieu, est approuvé par le conseil municipal, puis mis à la disposition du public.

Dans les communes non couvertes par un SCOT, l’acte publié approuvant le PLU devient exécutoire un mois après sa transmission au préfet, sauf si ce dernier notifie au maire, par lettre recommandée, les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan notamment lorsque le PLU compromet gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme, est contraire à un projet d’intérêt général, autorise une consommation excessive de l’espace ou est de nature à compromettre la réalisation d’un PLH ou d’un SCOT en cours d’établissement. Dans ce cas, l’acte devient exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications.

Le PLU est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. La procédure de révision s’impose notamment lorsque l’EPCI ou la commune essayent de changer les orientations du PADD ou de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle ou forestière ou est de nature à induire de grands risques de nuisance. Le PLU peut être modifié selon une procédure simplifiée notamment pour rectifier une erreur matérielle.

Au plus tard 3 ans après l’approbation ou la dernière révision d’un PLU, le conseil municipal est tenu d’organiser un débat sur les résultats de l’application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l’échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation. Cette disposition vise à favoriser une évaluation régulière de l’application du PLU et la mise en œuvre ou l'adaptation du projet territorial.

Lorsque le PLU fait l’objet d’une évaluation environnementale, il doit être procédé au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 ans à compter de la délibération portant approbation ou révision de ce plan, à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l’environnement et de la maîtrise de la consommation des espaces (L 123-13-1 ).

Lorsqu’un PLU doit être révisé ou complété pour être rendu compatible avec des documents supérieurs ou avec les dispositions spécifiques aux zones de montagne et au littoral ou pour permettre la réalisation d’un nouveau projet d’intérêt général, le préfet en informe la commune concernée. Dans le délai d’un mois, la commune doit faire connaître au représentant de l’État dans le département si elle entend ou non procéder à la modification nécessaire. A défaut de réponse dans ce délai ou dans la négative ou si l’intention exprimée par la commune de réviser le plan n’est pas suivie d’effet dans les six mois, le préfet peut engager et approuver, après avis du conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification du plan.

Le préfet agit de même lorsqu’à l’issue du délai de trois ans mentionné à l’article L. 123-1 , le PLU n’a pas été rendu compatible notamment avec les orientations d’un SCOT, d’un plan de déplacements urbains, d’un programme local d’habitat, d’un schéma de mise en valeur de la mer ou d’une charte de parc national ou de parc régional.

Le PLU peut être également mis en compatibilité pour déclaration d’utilité publique ou déclaration de projet afin de permettre la réalisation d’un projet public ou privé de travaux, d’une construction ou opération d’aménagement présentant un caractère d’utilité publique ou d’intérêt général.

Les POS approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les PLU et sont soumis aux dispositions qui les concernent.

Ils peuvent faire l’objet, sous certaines conditions, d’une modification notamment lorsqu’il n’est pas porté atteinte à l’économie générale du plan, d’une révision ou d’une mise en compatibilité. Dans les autres cas les POS peuvent seulement faire l’objet d’une révision.

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La police judiciaire

Sécurité Animer les territoires Activé

Conformément à l’article 16 (1°) du code de procédure pénale, le maire et ses adjoints ont la qualité d’officier de police judiciaire. L’exercice de ce pouvoir s’effectue sous le contrôle du procureur de la République (12 du code de procédure pénale).

Ils peuvent, sur les instructions du procureur de la République ou du juge d’instruction, être amenés à procéder à des enquêtes sur la personnalité des personnes poursuivies ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale (article 41 du code de procédure pénale ; article 81, alinéa 6 du code de procédure pénale).

En sa qualité d’officier de police judiciaire, un maire (ou un adjoint) est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes, délits et contraventions dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Dans le respect des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale, le maire est informé sans délai, par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales, des infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le territoire de la commune (article L.132-3 du code de la sécurité intérieure).

En pratique, ces missions sont surtout confiées aux maires des communes où il n’existe pas d’autres officiers de police judiciaire.

Aucun

Les schémas de cohérence territoriale

Gestion du territoire Règles d'urbanisme Animer les territoires Activé

Le contenu

Articles L. 122-1-1 et suivants du code de l’urbanisme

Les schémas de cohérence territoriale (SCOT) ont succédé, depuis de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, aux schémas directeurs décentralisés datant de 1983. Ils comprennent un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durable et un document d’orientation et d’objectif et ils respectent les principes généraux énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme.

Le SCOT est un document de planification stratégique au niveau de l’agglomération. Il expose d’abord un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipement et de services. Le rapport de présentation explique les choix retenus en s’appuyant sur le diagnostic.

Ensuite, le projet d’aménagement et de développement durable fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme, du logement, des transports, de développement économique, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, de lutte contre l’étalement urbain, de prévention et de remise en état des continuités écologiques.

Pour permettre la réalisation du projet précité, dans le document d’orientation et d’objectif, sont déterminées les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces urbanisés, et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers.

Le document d’orientation et d’objectif :

  • détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation ;
  • définit les grands projets d’équipement et de services ;
  • peut déterminer les secteurs où l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs
  • peut définir des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est subordonnée à l’obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées.

Le SCOT doit prendre en compte les programmes d’équipement de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics et les schémas régionaux de cohérence écologique. Il doit être compatible notamment avec les chartes de parcs naturels régionaux ou de parcs nationaux ainsi qu’avec les objectifs de gestion des risques d’inondation et les orientations fondamentales définies par les plans de gestion des risques d’inondation. Pour leur part, les programmes locaux de l’habitat, les plans de déplacement urbain, les plans locaux d’urbanisme, et les cartes communales doivent être compatibles avec le document d’orientation et d’objectif des SCOT.

Les SCOT peuvent être complétés, pour leur exécution, en certaines de leurs parties, par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.

Dans les communes situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 15 000 habitants ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer qui ne sont pas couvertes par un SCOT, le plan local d’urbanisme (PLU) ne peut plus être modifié ou révisé en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle (article L. 122-2 du code de l’urbanisme).

Dans ces mêmes communes et à l’intérieur des zones à urbaniser ouvertes après l’entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 2003 « Urbanisme et habitat », il ne peut être délivré d’autorisation d’exploitation commerciale ou d’autorisation de création de salles de spectacles cinématographiques.

Toutefois, il peut être dérogé aux dispositions précitées, soit avec l’accord du préfet donné après avis des organismes concernés, soit lorsque le périmètre du SCOT incluant la commune a été arrêté avec l’accord de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou du syndicat mixte compétent.

Le préfet peut, après avis de la commission de conciliation, en raison de l’existence d’une rupture géographique due à des circonstances naturelles, exclure du champ d’application de l’article L. 122-2 précité, une ou plusieurs communes se trouvant à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants.

La procédure

Le SCOT est élaboré par un EPCI ou par un syndicat mixte composé de communes et d’EPCI compétents compris dans le périmètre du schéma. L’EPCI ou le syndicat mixte est également chargé de l’approbation, du suivi et de la révision du SCOT. Les services de l’État, le département et la région sont associés à l’élaboration du SCOT.

Le périmètre d’un SCOT délimite un territoire d’un seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des EPCI compétents en matière de SCOT, il recouvre la totalité du périmètre de ces EPCI. Le périmètre prend en compte notamment les périmètres des groupements de communes, des agglomérations, des pays, des parcs naturels, des plans de déplacements urbains, les programmes locaux d’habitat. Le projet de périmètre, déterminé, selon le cas, par les conseils municipaux ou l’organe délibérant du ou des EPCI, est communiqué au préfet qui recueille l’avis du ou des conseils généraux concernés (réputé positif s’il n’a pas été formulé dans un délai de trois mois). Le périmètre est publié par arrêté préfectoral après qu’il a été vérifié que ce périmètre permettait la mise en cohérence des questions d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacements et d’environnement.

Après que l’élaboration du SCOT a été prescrite par l’établissement compétent, le projet de SCOT est arrêté par l’organe délibérant de l’EPCI précité, puis transmis pour avis aux personnes publiques associées, aux communes et, le cas échéant, aux EPCI membres, ainsi qu’aux organismes et personnes concernées. Les avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans les trois mois suivant la transmission du projet. Ce projet, auquel sont annexés les avis des personnes publiques concernées (communes, EPCI...), est soumis à enquête publique. A l’issue de l’enquête, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations recueillies, est transmis au préfet ainsi qu’à toutes les parties concernées. La délibération approuvant le schéma devient exécutoire deux mois après sa transmission au préfet, sauf si ce dernier notifie au président de l’EPCI, par lettre recommandée, les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au schéma lorsque que ce schéma n’est pas compatible avec des prescriptions supérieures telles que les articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme en particulier. Le préfet peut s’opposer à ce qu’un SCOT devienne exécutoire notamment s’il autorise une consommation excessive de l’espace en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou s’il ne prend pas suffisamment en compte la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques. L’acte devient exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications.

La loi du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux prévoit que lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre d’un SCOT sont incluses dans le périmètre d’un parc naturel régional, le syndicat mixte compétent peut, sous certaines conditions, exercer les compétences d’élaboration, de suivi et de révision du SCOT. Seules les communes et les EPCI adhérant à la compétence du syndicat mixte pour la compétence d’élaboration, de suivi et de révision du SCOT prennent part aux délibérations relatives à ce SCOT.

Le SCOT peut être révisé ou modifié.

Tous les six ans, le SCOT doit faire l’objet d’une analyse des résultats de l’application du schéma et l’établissement public chargé du SCOT doit délibérer sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète.

Aucun

Les signes distinctifs de la fonction

Connaître les acteurs et les institutions Activé

L’écharpe

Le maire doit porter l’écharpe tricolore avec glands à franges d’or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l’exercice de ses fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de son autorité (ex : mariages, commémorations…).

L’écharpe tricolore “ peut se porter soit en ceinture soit de l’épaule droite au côté gauche. Lorsqu’elle est portée en ceinture, l’ordre des couleurs fait figurer le bleu en haut. Lorsqu’elle est portée en écharpe, l’ordre des couleurs fait figurer le bleu près du col, par différenciation avec les parlementaires.

Le port de l’écharpe tricolore avec glands à franges d’argent est réservée, d’une part, pour les adjoints dans leurs fonctions d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire et lorsqu’ils représentent le maire ou le remplacent en application des articles L. 2122-17 et 2122-18 du CGCT et, d’autre part, pour les conseillers municipaux lorsqu’ils sont conduits à célébrer un mariage par délégation ou lorsqu’ils remplacent le maire en application de l’article L. 2122-17 du CGCT.

Le port de l'écharpe tricolore est donc limitativement restreint tant pour les adjoints que pour les conseillers municipaux à l'exercice des fonctions d'officiers de police judiciaire et d'officier d'état civil et lorsqu'ils remplacent ou représentent le maire.

Outre les cérémonies publiques, conformément à l'article 431-3 du code pénal, le maire ou l'un de ses adjoints, doit être porteur des insignes de sa fonction lorsqu'il procède aux sommations avant la dispersion des attroupements.

Article D. 2122-4 du CGCT

L’insigne officiel des maires

L’insigne officiel aux couleurs nationales, doit être conforme au modèle décrit dans l’article D. 2122-5 du CGCT. Cet insigne, d’usage facultatif est réservé dans l’exercice des fonctions du maire et ne dispense pas du port de l’écharpe lorsque celui-ci est prescrit par les textes en vigueur.

Articles D. 2122-5 et D. 2122-6 du CGCT

L’emblème local

Attention, le maire n’est pas autorisé (e) à utiliser la cocarde et le gyrophare. S’il souhaite doter son véhicule d’un signe distinctif, il peut adopter les timbres, sceaux ou blasons de la commune complétés par la mention du mandat dans les conditions fixées par le conseil municipal.

Carte d’identité du maire ou de son adjoint

Cette carte d’identité peut être délivrée par le préfet aux maires, maires délégués et aux adjoints qui en font la demande. Elle doit comporter une photographie et une bande tricolore leur permettant de justifier de leur statut, notamment lorsqu’ils agissent comme officier de police judiciaire. Le coût de la carte est obligatoirement pris en charge soit sur le budget de la commune du maire ou de l’adjoint concerné, soit sur les crédits de fonctionnement de la préfecture. Lorsqu’ils cessent leurs fonctions, les maires et adjoints renvoient leur carte au préfet.

Honorariat des maires, maires délégués et adjoints

Il faut avoir été maire, maire délégué ou adjoint pendant au moins dix-huit ans et ce pas nécessairement dans la même commune. L’honorariat est conféré, par le préfet. Il n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget communal. Cet honorariat ne peut être refusé ou retiré que si le représentant de la commune a fait l’objet d’une condamnation entraînant son inéligibilité.

Article L. 2122-35 du CGCT

 

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