Les acteurs chargés du contrôle des règles d'hygiène

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Modalités de désignation

L’autorité territoriale désigne un ou des agents chargés d’assurer une fonction d’inspection (ACFI) dans le domaine de la santé et de la sécurité. Elle peut :

  • choisir ceux-ci  parmi les agents de la collectivité ou de l’établissement concerné ;

  • ou passer convention avec le centre de gestion pour la mise à disposition de tels agents ( article L. 452-44 du code général de la fonction publique).

Ces agents ne peuvent être ceux exerçant les fonctions d’assistants et conseillers de prévention désignés par l’autorité territoriale.  Ils doivent recevoir une formation préalablement à leur prise de fonction.

 

Missions des ACFI

Les ACFI ont un rôle de contrôle des conditions d’application des règles d’hygiène et de sécurité.

Ils proposent à l’autorité territoriale toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. L’autorité territoriale les consulte sur les règlements et consignes qu’elle envisage d’adopter en matière d’hygiène et de sécurité.

En cas d’urgence, ils proposent à l’autorité territoriale les mesures immédiates qu’ils jugent nécessaires. L’autorité territoriale les informe des suites données à leurs propositions.

Ils interviennent au cours de la procédure mise en œuvre en cas de danger grave et imminent définie à l’article 5-2 du décret du 10 juin 1985.

Le décret 85-603 apporte également des précisions quant aux conditions d’intervention des ACFI :

  • l’efficacité du travail de vérification des conditions d’hygiène et de sécurité nécessite qu’une complète liberté d’accès aux locaux soit garantie à ces agents ;

  • de façon générale, afin de prévenir d’éventuels conflits et de clarifier les conditions d’exercice du travail de l’ACFI, ces dernières sont précisées dans une lettre de mission établie par l’autorité territoriale. Dans le cas d’un agent mis à disposition par le centre de gestion, la lettre de mission est établie sur la base de la convention passée avec le centre de gestion. Cette lettre de mission est transmise au CHSCT ou au CT.

Aucun

Les règles de modification statutaire

Connaître les acteurs et les institutions Activé

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (dite loi RCT) a réformé les règles applicables aux EPCI en matière de définition et de modification de leurs statuts.

Outre le renforcement de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI), la loi prévoit également l’élaboration d’un schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI), à caractère prescriptif, dont l’objectif est notamment la rationalisation de la carte intercommunale et l’établissement, à terme, d’une couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre en supprimant les enclaves et les discontinuités territoriales.

Dans le cadre de cette rationalisation de la carte intercommunale qui s’est achevée au 1er janvier 2014, les règles de modifications statutaires avaient été assouplies. Le représentant de l’Etat disposait d’un pouvoir accru pour mettre en œuvre le SDCI qui est devenu la base légale des décisions concernant la création, la modification de périmètre, la transformation, la fusion, ou la suppression d’EPCI à fiscalité propre ou de syndicats intercommunaux. Pour toutes les procédures de fusion, transformation, ou changement de périmètre des EPCI, si aucun schéma n’a été adopté dans le département, ou si le préfet souhaitait s’écarter du schéma adopté, il était tenu de saisir en amont la CDCI de ses arrêtés de périmètres. La CDCI disposait alors d’un pouvoir d’amendement à la majorité des deux-tiers du total de ses membres.

Les développements ci-après précisent les règles générales de modification des statuts des EPCI.

La procédure de création d’un EPCI, régie par l’article L. 5211-5 du CGCT, est commune à l’ensemble des catégories d’EPCI et se déroule en trois phases distinctes :

1ère étape – La délimitation, par arrêté préfectoral, du projet de périmètre du futur EPCI. L’initiative de la création peut venir des communes désireuses de créer l’EPCI ou du préfet lui-même. Si le préfet s’écarte du schéma adopté, ou si aucun schéma n’a été adopté dans le département, celui-ci est tenu de saisir en amont la CDCI, qui dispose alors d’un pouvoir d’amendement à la majorité des deux-tiers de ses membres. Le périmètre doit être cohérent, d’un seul tenant et sans enclave si l’EPCI est à fiscalité propre. La commission départementale de coopération intercommunale est saisie par le représentant de l’Etat. Dans cette étape, il existe un pouvoir d’appréciation du préfet qui peut ne pas donner suite à la demande d’une commune ou la modifier (CE, 2 octobre 1996, commune de Bourg-Charente et autres) ;

2èmeétape – la consultation des communes dans un délai de trois mois : la poursuite du processus de création nécessite une majorité qualifiée de communes favorables. Soit deux tiers des communes représentant la moitié de la population totale concernée ou la moitié des communes représentant deux tiers de la population totale, avec, de plus, l’accord obligatoire des communes comptant plus du quart de la population totale de l’EPCI (pour les syndicats), ou l’accord obligatoire de la commune dont la population est la plus nombreuse, si celle-ci est supérieure à un quart de la population totale de l’EPCI (pour les EPCI à fiscalité propre).

Cette seconde étape comprend l’approbation du périmètre mais aussi des statuts. Le contenu minimum des statuts des EPCI doit mentionner leur nom, leur siège, la liste de leurs communes membres et la représentation de ces dernières au sein de l’organe délibérant, l’institution éventuelle de suppléants, les compétences transférées et, le cas échéant, la durée pour laquelle il est constitué ;

3ème étape – l’arrêté de création : le préfet peut refuser de créer l’EPCI même si la majorité qualifiée est atteinte (CE, 13 mars 1985 ville de Cayenne ; CE, 2 octobre 1996, commune de Civaux). Il ne peut pas, en revanche, créer l’EPCI sur un périmètre différent de celui qui a été soumis aux conseils municipaux (TA de Dijon, 15 mars 1994, commune de Boncourt-le-Bois) Il a, par ailleurs, l’obligation d’attendre l’expiration du délai de trois mois si toutes les communes ne se sont pas prononcées.

L’adhésion de nouveaux membres

L’article L. 5211-18 du CGCT fixe la procédure de droit commun hors cas simplifié des communautés urbaines prévu à l’article L. 5215-40 du CGCT.

L’initiative appartient à la commune adhérente, à l’organe délibérant de l’EPCI ou au préfet. L’adhésion nécessite :

  • l’accord de l’organe délibérant de l’EPCI,
  • l’accord des communes pressenties
  • l’accord des communes déjà membres dans les conditions de majorité requise pour la création (loi du 13 août 2004 précitée).

Une extension de périmètre peut intervenir lors d’une transformation ou d’une fusion.

En cas d’adhésion d’une communauté de communes ou d’un syndicat intercommunal à un syndicat mixte, l’accord des communes membres est nécessaire (articles L. 5214-27 et L. 5212-32 du CGCT), sauf dispositions contraires des statuts.

L’extension du périmètre ne doit pas remettre en cause les conditions imposées lors de la création (territoire d’un seul tenant et sans enclave, population, etc.).

Enfin, conformément à l’article 38 de la loi du 16 décembre 2010, codifié à l’article L. 5210-1-2 du CGCT, lorsque le préfet constate qu’une commune n’appartient à aucun EPCI à fiscalité propre ou crée, au sein d’un EPCI existant, une enclave ou une discontinuité territoriale, il rattache par arrêté cette commune à un EPCI à fiscalité propre. Lorsque le projet n’a pas recueilli l’accord de l’organe délibérant de l’établissement public, le représentant de l’Etat met en œuvre le rattachement de la commune conformément à ce projet, sauf si la CDCI se prononce, à la majorité des deux tiers de ses membres, pour un autre projet.

Les conséquences sont identiques à celles de la création.

Le retrait de communes

La procédure de droit commun est régie par l’article L. 5211-19 du CGCT et ne concerne ni les communautés urbaines, ni les métropoles. Il est impossible de la mettre en œuvre lorsque l’EPCI est en période d’unification des taux de fiscalité.

Un retrait n’est possible qu’avec l’accord de l’organe délibérant de l’EPCI et des communes dans les conditions de majorité requises pour la création de l’EPCI.

Les conséquences du retrait sont la rétrocession des biens mis à disposition, le partage des équipements réalisés par EPCI et la réduction du périmètre des syndicats mixtes auxquels appartenaient le cas échéant l’EPCI dont la commune se retire. Le préfet définit lui-même les conditions financières et patrimoniales du retrait à défaut d’accord entre les parties.

Il existe d’autres procédures, dérogatoires de cette procédure de droit commun. Elles sont fixées à l’article L. 5214-26 pour les communautés de communes, L. 5212-29 à L. 5212-30 pour les syndicats.

Aux termes de l’article L. 5212-7-1 du CGCT (ancien article L. 5211-20-1 du CGCT), le nombre de sièges de l’organe délibérant d’un EPCI ou leur répartition entre les communes membres peuvent, hormis le cas des EPCI à fiscalité propre qui font l’objet d’une élection au suffrage universel direct de leurs organes délibérants, être modifiés à la demande de l’organe délibérant de l’EPCI, ou du conseil municipal d’une commune membre.

Chaque conseil municipal dispose de trois mois pour se prononcer après transmission de la demande par l’organe délibérant de l’EPCI. La décision de modification est subordonnée à l’accord des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité prévues pour la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de l’EPCI intéressé.

La décision de modification est prise par arrêté du représentant de l’État.

L’article L. 5211-17 du CGCT fixe les règles relatives à ces modifications. Elles doivent recueillir l’accord de l’EPCI et des communes membres dans les conditions de majorité nécessaires à la création. Les conséquences sont identiques à celles résultant de la création (cf. fiche « les transferts de compétences »).

La procédure de l’article L. 5211-17 n’envisage que le transfert de compétences et non les retraits de compétences. Au nom de la règle du parallélisme des formes, ces derniers sont effectués selon les mêmes modalités.

La transformation simple d’une CC, d’une CA, d’une CU (article L. 5211-41 du CGCT) peut être initiée par l’organe délibérant de l’EPCI, ou par le préfet. Le conseil communautaire approuve la transformation et transmet sa délibération aux communes qui disposent de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. La transformation est alors prononcée par arrêté du préfet si elle est approuvée par l’organe délibérant de l’EPCI et par les conseils municipaux de ses communes membres dans les conditions de majorité prévues pour la création. L’EPCI doit, préalablement satisfaire à l’ensemble des conditions fixées dans la nouvelle catégorie (compétences, population...).

Le nouvel EPCI est substitué à l’ancien dans l’ensemble de ses droits et obligations, mais les délégués des communes conservent leur mandat pour la durée de celui-ci restant à courir.

La transformation avec extension de périmètre (L. 5211-41-1 du CGCT) permet au préfet de prononcer, par un même arrêté, la transformation d’un EPCI et l’extension de son périmètre. Là encore, l’initiative appartient à l’organe délibérant de l’EPCI. Le préfet fixe le périmètre de l’EPCI par voie d’arrêté qui est notifié à l’ensemble des conseils municipaux des communes concernées. Celles-ci disposent de trois mois pour approuver le périmètre, le principe de la transformation et une nouvelle répartition des sièges. Si elles ne délibèrent pas, leur décision est réputée favorable. Le préfet prononce par arrêté la “ transformation – extension ” si elle recueille accord de l’organe délibérant de l’EPCI et des conseils municipaux de ses communes membres dans les conditions de majorité prévues pour la création. Ici aussi, l’EPCI doit satisfaire aux conditions fixées dans la nouvelle catégorie à laquelle il veut accéder. Il y a, alors, substitution du nouvel EPCI à l’ancien dans l’ensemble de ses droits et obligations et, pour les nouvelles communes, conséquences identiques à celles de la création

La transformation des syndicats de communes en communautés de communes ou en communautés d’agglomération, procédure ouverte par la loi du 13 août 2004, à l’article L. 5211-41-2 du CGCT, permet la transformation directe des syndicats de communes en communautés de communes ou en communautés d’agglomération. Auparavant, ce changement de catégorie juridique impliquait la dissolution préalable du syndicat avec rétrocession de l’actif et du passif à ses communes membres et ensuite la création ex nihilo d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération.

Ce dispositif est comparable à celui prévu par l’article L. 5211-41 du CGCT pour les EPCI à fiscalité propre. Une différence mérite toutefois d’être signalée : cette nouvelle procédure entraîne une nouvelle répartition des sièges au sein du conseil communautaire entre l’ensemble des communes membres en application de l’article L. 5211-6-1 du CGCT et une nouvelle désignation de l’ensemble des délégués des communes en application de l’article L. 5211-6-2 du CGCT et par voie de conséquence une nouvelle élection du président et du bureau. Ces obligations sont justifiées par le fait qu’au sein des syndicats, les délégués des communes ne sont pas obligatoirement des élus municipaux, alors qu’à l’inverse dans les communautés de communes, les communautés d’agglomération ou les communautés urbaines, ils doivent nécessairement avoir cette qualité.

L’article L. 5211-41-3 du CGCT qui définit le régime des fusions d’EPCI prévoit que l’initiative peut provenir d’une commune, d’un EPCI, de la CDCI (depuis la loi du 16 décembre 2010) ou du préfet. Dans tous les cas, la CDCI est obligatoirement consultée.

Le périmètre est fixé par arrêté du préfet qui dispose d’un pouvoir d’appréciation, avec la possibilité d’inclure des communes, qu’elles soient isolées ou déjà membres d’une autre communauté, en plus des EPCI pour assurer la continuité territoriale. La CDCI dispose d’un véritable pouvoir d’amendement, car elle est en mesure de modifier le périmètre de la fusion projetée à la majorité des deux tiers de ses membres, le préfet étant, dans ce cas, en situation de compétence liée. L’arrêté est notifié aux communes qui disposent de trois mois pour l’approuver (décision réputée favorable en cas d’absence de délibérations dans ce délai).

En outre, les communes délibèrent sur la catégorie d’EPCI envisagée, les statuts et la répartition des sièges. En cas d’accord des communes dans les conditions de majorité requises pour la création de l’EPCI, et en cas d’accord d’au moins un tiers des conseils municipaux des communes regroupées dans chacune des communautés candidates à la fusion, le préfet peut prendre l’arrêté autorisant la fusion. Celui-ci dispose néanmoins du même pouvoir d’appréciation que lors d’une création.

Les statuts doivent être conformes aux conditions fixées dans la nouvelle catégorie de l’EPCI issu de la fusion : celle du plus intégré des anciens ECPI. Sont alors transférées au nouvel EPCI l’ensemble des compétences obligatoires des anciens EPCI, alors qu’il y a rétrocession possible aux communes des autres compétences. La reprise des compétences optionnelles n’est plus automatique mais fait l’objet d’une décision de la nouvelle communauté. Le nouvel EPCI est substitué aux anciens dans l’ensemble de leurs droits et obligations pour les compétences qu’il exerce. Sur le plan fiscal, il est fait application du régime fiscal le plus intégré.

On notera également que l’article L. 5212-27 du CGCT issu de l’article 46 de la loi du 16 décembre 2010 autorise désormais également l’opération de fusions entre tous types de syndicats, qu’ils soient intercommunaux, mixtes fermés ou mixtes ouverts.

La loi du 16 décembre 2010 a modifié la procédure administrative de dissolution et de liquidation des EPCI et des syndicats mixtes : d’une part, en élargissant les cas de dissolution des groupements et en particulier des syndicats, d’autre part, en réformant la procédure administrative de liquidation des EPCI et des syndicats mixtes dissous.

Les dissolutions des communautés d’agglomération et des communautés urbaines, pour lesquelles sont respectivement prévus deux cas de figure, sont en pratique plus difficiles à mettre en œuvre puisqu’elles ne peuvent être prononcées que par décret en Conseil d’Etat dans le premier cas et en conseil des ministres dans le second. S’agissant des métropoles, c’est le régime des communautés urbaines qui trouve à s’appliquer.

Les conditions financières et patrimoniales des dissolutions sont précisées aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du CGCT :

  • les biens mis à disposition de l’EPCI par les communes membres leur sont restitués ;
  • ceux acquis ou réalisés par l’EPCI sont répartis entre les communes ;
  • les contrats en cours sont exécutés dans les mêmes conditions jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties.
Aucun

Les adjoints au maire

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Article L. 2122-22 du CGCT

Les attributions dont le maire peut être chargé par délégation de l’assemblée délibérante pendant la durée de son mandat portent sur tout ou partie des affaires concernant :

  • la fixation ou la modification des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
  • la fixation des tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits au profit de la commune et n’ayant pas un caractère fiscal * ;
  • la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et la passation à cet effet des actes nécessaires ;
  • la préparation, la passation, l’exécution et le règlement de marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
  • la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
  • la passation de contrats d’assurance et, également, depuis la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit (article 13), l’acceptation des indemnités de sinistre afférentes à ces contrats ;
  • la création de régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
  • la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
  • l’acceptation de dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
  • l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ;
  • la fixation des rémunérations et le règlement des frais et honoraires des hommes de loi et experts ;
  • la fixation dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines) du montant des offres de la commune à notifier aux expropriés ;
  • la création de classes dans les établissements d’enseignement ;
  • la fixation des reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
  • l’exercice, au nom de la commune, des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme ; la délégation de l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 213-3 du même code (1er alinéa) * ;
  • l’exercice d’actions en justice au nom de la commune ou la défense de la commune dans les intentions intentées contre elle * ;
  • le règlement des conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux * ;
  • l’avis de la commune, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
  • la signature de la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme (conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté) ainsi que la signature de la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code (conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux) ;
  • la réalisation de lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil municipal ;
  • l’exercice, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, du droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme. ;
  • l’exercice au nom de la commune du droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l’urbanisme.
  • l’autorisation, au nom de la commune, du renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre.
  • * dans les limites déterminées ou fixées par le conseil municipal.

 

Remarques : Article L. 2122-23 du CGCT

Les décisions prises dans les domaines qui précèdent par le maire sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil municipal portant sur les mêmes objets.

Sauf dispositions contraires dans la délibération portant délégation d’attribution :

  • les décisions peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L. 2122-18 du CGCT :
  • les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la délégation sont prises par le conseil municipal en cas d’empêchement du maire ;
  • le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal ;
  • le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.

La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour du scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet (article L. 2121-7du CGCT). Elle a pour objet principal de procéder à l’élection du maire et des adjoints.

  • Convocation du conseil municipal

La convocation doit être faite par écrit et mentionner que la réunion a pour objet de procéder à l’élection du maire et de ses adjoints. Elle est rédigée par le maire sortant, doit être mentionnée au registre des délibérations, affichée et publiée. Elle peut être adressée sur papier au domicile ou à l’adresse e-mail de chaque conseiller. Le délai qui sépare l’envoi de la convocation est au moins de trois jours francs.

  • Présidence de la séance

La séance est présidée par le conseiller municipal le plus âgé jusqu’à l’élection du maire, ensuite par ce dernier.

  • Mode d’élection des adjoints

La loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 a étendu aux communes de moins de 1 000 habitants le scrutin de liste paritaire pour l’élection des adjoints au maire. Il s’agit d’un scrutin secret de liste à la majorité absolue et sans panachage ni vote préférentiel. Il s’agit de listes « bloquées » comportant des candidats de chaque sexe présentés en alternance. Si après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. En cas d’élection d’un seul adjoint, ce dernier est élu de la même manière que le maire (articles L. 2122-7 et L. 2122-7-2 du CGCT).

Lors du renouvellement général ou intégral du conseil municipal, l’élection des adjoints suit immédiatement l’élection du maire, après que le conseil municipal a délibéré sur le nombre d’adjoints.

Il doit être procédé à une nouvelle élection des adjoints chaque fois que, pour quelque cause que ce soit, il y a lieu de procéder à une nouvelle élection du maire (art. L. 2122-10 du CGCT) et notamment suite à l’annulation de l’élection du maire (CE, 6 avril 1990, Élections de Vincly, n° 109397). Cette règle expresse tend à obtenir une meilleure cohésion de l’équipe municipale en liant le sort des adjoints à celui du maire. Dans ce cas, les adjoints n’ont pas besoin de démissionner (CE, 14 mars 2005, Commune de Pignan, n° 272860).

Si le législateur a entendu prévoir l’obligation de procéder à une nouvelle élection des adjoints après l’élection d’un nouveau maire, une telle obligation ne signifie pas qu’au jour où le maire cesse ses fonctions, les adjoints sont réputés automatiquement démissionnaires.

La fin des fonctions de maire n’a aucune incidence sur celles des adjoints, qui continuent à exercer régulièrement leurs fonctions jusqu’à la nouvelle élection des adjoints (CE, 6 février 2025, n° 494627).

Enfin, s’agissant des modalités de remplacement des adjoints, le législateur a souhaité garantir la parité au sein des adjoints au maire : c’est pourquoi la parité issue de l’élection initiale des adjoints a vocation à être maintenue durant toute la mandature. Toutefois, les communes de moins de 1 000 habitants bénéficient d’une dérogation pour tenir compte de la taille de leur conseil municipal ainsi que de leurs contraintes spécifiques. 

Ainsi, quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis :

  • Pour les communes de moins de 1 000 habitants : parmi les conseillers, sans tenir compte du sexe de ces derniers. Il s’agit d’une exception à la règle de la parité qui ne vaut que pour ces communes et au seul stade du remplacement. Par exemple : si deux hommes qui occupaient des fonctions d’adjoints au maire démissionnent, ils pourront être remplacés librement, soit par deux autres hommes, soit par deux femmes, soit par un homme et une femme ;
  • Pour les communes de 1 000 habitants et plus : parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Dans ce cas, l’objectif étant de maintenir la parité au sein des adjoints, il conviendra de remplacer les démissionnaires par des personnes de même sexe. Par exemple : si deux adjointes démissionnent, elles seront remplacées par deux femmes, au scrutin de liste. 

Avant de procéder à l’élection de nouveaux adjoints suite à des vacances, il est nécessaire de s’assurer que les règles relatives à la complétude du conseil municipal soient respectées.

  • Conditions requises pour être élu maire ou adjoint

Nul ne peut être maire s’il n’est pas âgé de dix-huit ans révolus. Nul ne peut être maire ou adjoint s’il n’a pas la nationalité française (articles L. 2122-4 et L. 2122-4-1 du CGCT). En outre, il y a incompatibilité entre les fonctions de maire ou d’adjoint et certains emplois (voir infra).

  • Durée du mandat de maire ou d’adjoint – Nombre d’adjoints

La durée du mandat est identique à celle des conseillers municipaux. Le nombre d’adjoints, décidé par le conseil municipal, ne doit pas excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal (articles L. 2122-10 et L. 2122-2 du CGCT).

  • Publicité de l’élection du maire et des adjoints

L’élection du maire et des adjoints est rendue publique par voie d’affichage dans les vingt-quatre heures.

Remarques :

L’ordre de nomination détermine le rang des adjoints ; si la place du premier adjoint devient vacante, le deuxième y est promu, chaque adjoint remontant d’un rang.

Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal (article L. 2122-2-1 du CGCT).

Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite ci-dessus peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d’adjoints chargés principalement d’un ou plusieurs quartiers. Toutefois, le nombre de ceux-ci ne peut excéder 10 % de l’effectif légal du conseil municipal.

Un poste d’adjoint spécial peut être créé par délibération du conseil municipal lorsqu’un obstacle rend difficiles les communications entre le chef-lieu et une partie de la commune ou en cas de fusions de communes par exemple. Cet adjoint peut être désigné au sein du conseil municipal ou parmi les habitants de la commune (articles L. 2122-3 et L. 2122-11 du CGCT).
Un conseiller municipal qui n’a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni exercer, même temporairement, les fonctions.

En vertu des articles L. 2122-5 et L. 2122-6 du CGCT, il existe des incompatibilités entre les fonctions de maire ou d’adjoint et certains emplois. C’est ainsi que les agents des administrations financières ayant eu à connaître de la comptabilité communale, de l’assiette, du recouvrement ou de contrôle de tous les impôts et taxes ne peuvent, en aucun cas, être maires ou adjoints, ni même exercer temporairement les fonctions dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort du service d’affectation. Cette interdiction s’applique aussi aux comptables supérieurs du Trésor des services départementaux des administrations financières.

En ce qui concerne les trésoriers-payeurs généraux chargés de régions et les chefs régionaux des administrations financières, il ressort que ces derniers ne peuvent, également, être maires ou adjoints, ni exercer temporairement les fonctions dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés.

S’agissant des agents salariés du maire, ils ne peuvent être adjoints si leur activité salariée est directement liée à l’exercice du mandat de maire.

Le maire est seul chargé de l’administration de la commune. Toutefois, il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des conseillers municipaux.

Les adjoints disposent d’un droit de priorité sur les conseillers municipaux, mais le maire n’est pas tenu de respecter le rang des adjoints. Le maire ne peut confier une délégation à un conseiller municipal qu’à la condition que chaque adjoint soit pourvu d’au moins une délégation de fonction.

Lorsque le maire retire la délégation qu’il avait donnée à un adjoint, l’assemblée délibérante doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions, par un vote à scrutin secret (comme pour l’élection d’un adjoint). Si le conseil se prononce en faveur du maintien de l’adjoint dépourvu de délégations, celles-ci pourront être confiées par le maire à un ou plusieurs adjoints, mais non pas à un conseiller. Dans cette hypothèse, le maire devra par ailleurs retirer sans délai les délégations de fonctions éventuellement attribuées auparavant à des conseillers.

Les actes pris dans le cadre de la délégation doivent mentionner le fondement de la compétence (par délégation du maire l’adjoint délégué...).

En vertu de l’article L. 2122-18 du CGCT, "le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal.".

Lorsqu’il agit par délégation du conseil municipal, le maire peut également subdéléguer sa signature à un adjoint ou un conseiller municipal dans les conditions fixées à l'article L.2122-18 du CGCT, sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation (article L. 2122-23 du CGCT).

La mise en œuvre des dispositions du CGCT relatives aux délégations du maire s’articule avec la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qui a pour objet de prévenir les conflits d’intérêt. La loi du 11 octobre 2013 dispose ainsi en son article 1er que « les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi que celles chargées d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. ».

Le conflit d’intérêt est défini à l’article 2 comme "toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.".

Afin de prévenir les conflits d’intérêts, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales qui estiment se trouver dans une situation répondant à la définition précitée "sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions".

Les articles 5 et 6 du décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 précisent l’articulation des dispositions de la loi du 11 octobre 2013 relatives aux élus locaux en situation de conflit d’intérêt avec celles du CGCT relatives aux délégations. Le décret du 31 janvier 2014 distingue la situation des chefs des exécutifs locaux de celle des autres élus titulaires d’une délégation de signature.

Article 5 du décret du 31 janvier 2014

Lorsque le maire estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il prend un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désignant, dans les conditions prévues par l’article L. 2122-18 du CGCT, la personne chargée de le suppléer.

Dans ce cas de figure, le chef de l’exécutif local n’adresse aucune instruction à son délégataire par dérogation aux dispositions de droit commun de l’article L. 2122-18 du CGCT en vertu desquelles le délégataire agit sous la surveillance et la responsabilité du maire.

Ce mécanisme d’abstention s’applique pour l’ensemble des fonctions du maire, qu’il agisse dans le cadre de ses pouvoirs propres ou par délégation de l’organe délibérant en vertu de l’article L. 2122-22 du CGCT.

Dans les matières déléguées au maire par le conseil municipal, les décisions sont en principe prises par le conseil municipal en cas d’empêchement du maire à la suite d’une situation de conflit d’intérêts. Seule une disposition contraire à la règle précitée dans la délibération portant délégation permet une prise de décision par l’élu subdélégataire en cas d’empêchement du maire (article L. 2122-23 du CGCT).

Article 6 du décret du 31 janvier 2014

Lorsqu’un élu municipal titulaire d’une délégation de signature du maire estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe le maire par écrit en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.

Le maire détermine par arrêté les questions pour lesquelles le délégataire doit s’abstenir d’exercer ses compétences.

Ce mécanisme est applicable à l’ensemble des délégataires, qu’il s’agisse d’adjoints au maire ou d’autres membres du conseil municipal titulaires d’une délégation dans les conditions prévues par l’article L. 2122-18 du CGCT.

Afin d’éviter toute vacance dans l’exercice du pouvoir municipal, la loi a prévu la suppléance du maire en cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement de celui-ci.

Le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par :

  • un adjoint dans l’ordre des nominations ;
  • et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par l’assemblée délibérante ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau.

Le Conseil d’État a précisé que l’absence ou l’empêchement du maire ne rend pas caduques les délégations qu’il a antérieurement accordées.

La suppléance n’est mise en œuvre que si l’absence ou l’empêchement du maire ne lui permet pas d’accomplir un acte indispensable à la bonne administration de la commune. C’est ainsi, par exemple, que l’éloignement du maire de la commune ne saurait constituer un obstacle à la convocation du conseil municipal ; par conséquent, l’adjoint ne peut évoquer la règle de la suppléance pour procéder à la convocation du conseil de son propre chef.

Durant la suppléance, l’adjoint (ou le conseiller municipal) doit se limiter à l’expédition des affaires courantes et aux actes d’administration qui sont nécessaires. On notera que l'organisation de la suppléance par l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, ne fait pas obstacle à ce qu'un maire devant se trouver éloigné de sa commune à certains moments ou pendant une certaine période, use des pouvoirs que lui donne l'article L. 2122-18 afin d'accorder des délégations à un ou plusieurs de ses adjoints sans être tenu de respecter le rang établi entre les adjoints pour la suppléance (QE n° 42530 JOAN 01/05/2000 p2752).

Si le maire a cessé ses fonctions définitivement, pour quelque cause que ce soit (démission définitive), les fonctions de magistrat municipal deviennent effectivement vacantes. Son remplaçant peut exercer la plénitude des fonctions exécutives (les délégations antérieurement consenties par l’ancien maire subsistant sous la surveillance et la responsabilité du suppléant) jusqu’à la séance du conseil où est élu un nouveau maire.

La démission d’un adjoint (comme celle du maire) doit être adressée au représentant de l’Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le préfet ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.

Toutefois, la démission d’un maire (ou d’un adjoint) donnée en application des articles L. 46-1 (cumul de mandats), LO. 151 et LO. 151-1 (incompatibilités) du code électoral ne devient définitive qu’à compter de sa réception par le préfet.

Le maire (ou l’adjoint) continue, sous certaines conditions, à exercer ses fonctions jusqu’à l’installation de son successeur, notamment si la suppléance ne peut s’appliquer du fait de la démission collective du conseil.

En cas de renouvellement intégral de l’assemblée municipale, les fonctions de maire et d’adjoints sont exercées, à partir de l’installation du nouveau conseil, par des conseillers municipaux dans l’ordre du tableau jusqu’à l’élection des nouveaux maire et adjoints.

Aucun Désactivé

Le président du conseil départemental

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Une loi de 1831 prévoit l'élection (au suffrage censitaire) des conseillers généraux. L'exécutif départemental est assuré par le préfet de leur création, par la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), à la loi du 2 mars 1982.

C'est en 1871 que les conseillers généraux sont élus au suffrage universel direct.

Le président constitue l’organe exécutif du département mais peut déléguer l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, dans certaines conditions, à des membres du conseil départemental.

Ces délégations peuvent être annulées à tout moment.

Le président du conseil départemental préside la commission permanente composée des vice-présidents et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres.

Le nombre de vice-présidents peut varier de quatre à quinze, mais ne peut être supérieur à 30% de l’effectif du conseil.

Cette commission permanente, qui tient ses pouvoirs de l’assemblée délibérante, gère les affaires que lui a déléguées le conseil départemental.

En tant qu’organe exécutif, le président du conseil départemental prépare et exécute les délibérations de l’assemblée délibérante (article L. 3221-1 du CGCT). Il est ainsi l’ordonnateur des dépenses du département et prescrit l’exécution des recettes départementales.

Par ailleurs, en application de l’article L. 3211-2 du CGCT, le conseil départemental peut déléguer à son président certaines compétences.

Enfin, le président gère le domaine du département ce qui lui confère des pouvoirs de police particuliers, notamment en matière de circulation.

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 décide que les mots : "conseils généraux ", "conseiller général" et "conseillers généraux" sont remplacés, respectivement, par les mots : "conseils départementaux", "conseiller départemental" et "conseillers départementaux".

Les mots : "conseil général", lorsqu'ils s'appliquent à l'organe mentionné à l'article L. 3121-1 du code général des collectivités territoriales , sont remplacés par les mots : "conseil départemental"

Les conseillers départementaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles. Les conseils départementaux se renouvellent intégralement. Les élections ont lieu au mois de mars. Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.

Les conseillers départementaux seront au nombre de deux par canton, chaque binôme devra être composé d’une femme et d’un homme.

L'article 4 de la loi stipule que "Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013".

Les conseillers généraux sont élus au suffrage universel direct depuis la loi départementale du 10 août 1871 .

La circonscription électorale est le canton, une subdivision du département.

Chaque canton élit un conseiller général et nul ne peut être candidat dans plus d’un canton. La durée du mandat des conseillers généraux est fixée à six ans et ceux-ci sont renouvelés par moitié tous les trois ans : une moitié concurremment aux élections municipales, l’autre moitié avec les élections régionales.

Le scrutin est majoritaire uninominal à deux tours.

Ainsi, nul n’est élu au premier tour s’il n’a réuni cumulativement :

  • la majorité absolue des suffrages exprimés ;

  • un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits.

Au second tour, la majorité relative suffit et le candidat élu sera celui ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé remporte les élections.

Dans ce cadre, les seuls candidats ayant obtenu au premier tour un nombre de voix supérieur à 10% des électeurs inscrits peuvent se présenter à ce second tour.

De nombreux cas d’inéligibilité et d’incompatibilité sont prévus afin d’écarter du scrutin les candidats titulaires de charges administratives, militaires, judiciaires ou, plus généralement, de contrôle et d’autorité dans le département.

Lors de la réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil général élit son président, et la commission permanente composée de vice-présidents et d’un ou plusieurs autres membres.

La présence d’au moins deux tiers des membres est requise et le président est élu à la majorité absolue pour trois ans (article L. 3122-1 du CGCT).

Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a alors lieu à la majorité relative des membres du conseil général.

La commission permanente est élue au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle pour assurer aux différents groupes politiques leur participation à ses délibérations sur les affaires que lui a déléguées le conseil général.

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a instauré d’importantes modifications :

  • les conseils généraux et les conseillers généraux sont renommés respectivement conseils départementaux et conseillers départementaux ;

  • les conseils départementaux sont renouvelés dans leur ensemble tous les six ans, et non plus par moitié en deux séries ;

  • les conseillers départementaux sont désormais élus au scrutin binominal mixte majoritaire à deux tours : deux conseillers départementaux de sexe différent formant un binôme sont élus dans chaque canton au scrutin majoritaire à deux tours.

 

Le conseil départemental élit son président, ainsi que les autres membres de la commission permanente lors de la réunion de droit qui suit le renouvellement général en application de l’article L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Tous les conseillers départementaux en exercice sont éligibles aux fonctions de président mais cette fonction est incompatible avec certains autres mandats (président d’un conseil régional, maire, membre de la commission européenne, exercice d’un mandat parlementaire…).

Deux tiers des membres doivent être présents pour procéder à l’élection du président.

Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil départemental pour une durée de six ans (dernier alinéa de l’article L. 3122-1 précité). Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours du scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil départemental. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

Le président du conseil départemental est l'organe exécutif du département. Il prépare et exécute les délibérations du conseil départemental.

Il est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales (article L. 3221-2 du CGCT).

Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.

Le président du conseil départemental est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil départemental en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées (article L. 3221-3 du CGCT).

Le membre du conseil départemental qui a cessé ses fonctions de président du conseil départemental en application des articles L. 2122-4 ou L. 4133-3 ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller départemental ou jusqu'à la cessation de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.

Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

Le président du conseil départemental déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil départemental délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 3221-2. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil départemental a reçu quitus de sa gestion (article L. 3221-3-1 du CGCT).

Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5 (article L. 3221-4 du CGCT).

Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil départemental, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil départemental en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 3221-4 (article L. 3221-5 du CGCT).

Le président du conseil départemental procède à la désignation des membres du conseil départemental pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes (article L. 3221-7 du CGCT).

Le président du conseil départemental procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure (article L. 3221-8 du CGCT).

Il exerce en matière d'action sociale les compétences qui lui sont dévolues par le code de l'action sociale et des familles (article L. 3221-9 du CGCT).

En vue d'exercer la compétence définie par l'article L. 222-4-1 du même code, le président du conseil départemental est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces décisions concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département.

Le président du conseil départemental peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance. Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil départemental, qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation (article L. 3221-10 du CGCT).

Le président du conseil départemental intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil départemental et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. Il peut, par délégation du conseil départemental, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil départemental. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil départemental de l'exercice de cette compétence (article L. 3221-10-1).

Le président, par délégation du conseil départemental, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget (article L. 3221-11 du CGCT).

Le président du conseil départemental rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.

Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 3221-11, la délibération du conseil départemental ou de la commission permanente chargeant le président du conseil départemental de souscrire un marché ou un accord-cadre déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché ou de cet accord-cadre. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché ou de cet accord-cadre.

Le président du conseil départemental peut, par délégation du conseil départemental, être chargé d'exercer, au nom du département, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe le conseil départemental. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de l'exercice de cette compétence (article L. 3221-12 du CGCT).

Le président du conseil départemental peut, par délégation du conseil départemental, être chargé de prendre toute décision relative au fonds de solidarité pour le logement, notamment en matière d'aides, de prêts, de remises de dettes et d'abandons de créances. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de l'exercice de cette compétence (article L. 3221-12-1 du CGCT).

Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil départemental dans les conditions prévues par l'article L. 3221-3 (article L. 3221-13 du CGCT).

Aucun

Le handicap

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Comme pour tout agent, l’accès des personnes en situation de handicap à la fonction publique est subordonné au respect des conditions générales définies aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique (CGFP). Il s’agit notamment de conditions de nationalité, de jouissance des droits civiques, de compatibilité avec l’exercice des fonctions avec d’éventuelles mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire ou encore de conditions de santé particulières.

L’article L. 131-1 du CGFP dispose qu’» aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison (…) de leur handicap, (…), sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7". Néanmoins, aux termes de l’article L. 131-7 du CGFP, "des distinctions peuvent être faites entre les agents publics afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions". En outre, "aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à exercer cette fonction" (article L. 352-1 CGFP).

Recrutement

La voie d’accès principale à la fonction publique se fait par la voie d’un concours, pour les personnes en situation de handicap ces concours peuvent faire l’objet de dérogations et d’aménagements.

Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordés aux candidats en situation de handicap entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

Les aménagements (temps de composition majoré d’un tiers, agrandissement des caractères d’écriture, présence d’un secrétaire, rédaction en braille, etc.) sont mis en œuvre par l’autorité organisatrice des concours au vu de la production par le candidat d’un certificat médical établi par un médecin agréé. Ce certificat, établi au moins six mois avant le déroulement des épreuves, précise la nature des aides et des aménagements nécessaires au regard de la nature et de la durée des épreuves pour permettre au candidat de composer dans des conditions compatibles avec sa situation.

Le recrutement sur contrat, donnant lieu, le cas échéant, à une titularisation constitue une voie dédiée aux personnes en situation de handicap, dont les modalités sont définies pour la fonction publique de l’État par le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996. Il n’est pas ouvert aux agents en situation de handicap ayant déjà la qualité de fonctionnaire. Ce dispositif de recrutement concerne toutes les catégories (A, B, C). Ses dispositions ont été complétées en 2017 afin de favoriser l’accès des personnes en situation de handicap à des emplois relevant de l’encadrement supérieur de la fonction publique.

Pour rappel la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ouvre le champ à deux expérimentations pour une durée de cinq ans :

- Sur le fondement l’article 91 : Le développement de l’apprentissage dans le secteur public, et notamment au sein de la fonction publique de territoriale, représente depuis plusieurs années une priorité gouvernementale. Ainsi, cet article dispose que les apprentis en situation de handicap peuvent par disposition dérogatoire être titularisés au sein de leur collectivité ou de leur établissement public. Ce dispositif a été décliné sur le plan réglementaire par le décret n°2020- 530 du 5 mai 2020.

- Sur le fondement de l’article 93 : En complément des dispositifs de promotion interne de droit commun et afin de fluidifier les parcours professionnels des fonctionnaires en situation de handicap, l’article 93 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a créé une procédure dérogatoire permettant l’accès par la voie du détachement à un corps de catégorie supérieure ou de niveau supérieur. Ce dispositif a été décliné sur le plan réglementaire par le décret n°2020-569 du 13 mai 2020.

Possibilités d'aménagement du poste de travail

Chaque situation de handicap est différente et peut nécessiter, au regard du poste de travail, un aménagement pour permettre une insertion et un parcours professionnel équitables.

L'aménagement de poste permet l'accès ou le maintien en emploi des personnes en situation de handicap.  L'aménagement du poste de travail s'inscrit dans la démarche des articles L131-8 et L131-10 du code général de la fonction publique. Ainsi, les employeurs territoriaux doivent fournir un espace de travail adapté aux besoins de chaque agent, cela peut prendre la forme d’aménagement matériel, de transport adapté domicile-travail, d’aménagement organisationnels …

Les administrations prennent les mesures appropriées permettant de conserver les équipements contribuant à l'adaptation de leur poste de travail lorsqu'ils effectuent un changement d'emploi dans le cadre d'une mobilité.

Dans certains cas, une partie de la prise en charge financière de l’aménagement peut être plafonnée selon les dispositions réglementaires en vigueur et dans le cadre du partenariat avec le Fond pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).

 

Possibilités d'aménagement du temps de travail

Un fonctionnaire en situation de handicap peut demander un aménagement de ses horaires, dans la mesure où cela est compatible avec les nécessités du fonctionnement du service (article 40 ter de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984). Au vu des prescriptions du médecin de prévention, le chef de service de l'agent handicapé prend ensuite les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces aménagements. Cette possibilité d’aménagement d’horaires existe également pour les agents contractuels (art.49-1 décret n°88-145 du 15 février 1988).

 

Référent Handicap

L’article L.139-9 du CGFP précise que tout agent public a le droit de consulter un référent handicap, chargé de l'accompagner tout au long de sa carrière et de coordonner les actions menées par son employeur en matière d'accueil, d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées.


L'employeur veille à ce que le référent handicap dispose, sur son temps de travail, des disponibilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. La fonction de référent handicap peut être mutualisée entre plusieurs employeurs publics.

Aucun

La retraite

Connaître les acteurs et les institutions Activé

A titre principal, en application des dispositions des articles L. 115-2 et L. 613-5 du code général de la fonction publique (CGFP), les fonctionnaires territoriaux à temps complet et les fonctionnaires territoriaux à temps non complet dont la durée hebdomadaire de service est égale ou supérieure à 28 heures sont affiliés au régime de la CNRACL. La CNRACL est également la caisse de retraite des fonctionnaires hospitaliers.

La CNRACL est un établissement public doté d’un conseil d’administration composé de huit représentants élus des actifs et des retraités et de huit représentants élus des collectivités et des établissements employeurs.

Le régime de retraite de la CNRACL est aligné sur celui des fonctionnaires de l’État prévu par le code des pensions civiles et militaires.

C’est un régime par répartition basé sur la solidarité intergénérationnelle, les cotisations des fonctionnaires actifs et de leurs employeurs finançant les pensions versées aux retraités. Il assure également la couverture du risque invalidité permanente.

Les cotisations CNRACL sont calculées sur la base du traitement indiciaire brut (traitement de base) et de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Le taux de cotisations pour les fonctionnaires est fixé à 11,10% depuis 2020.

Vous pouvez consulter la CNRACL et son régime, sur le site www.cnracl.retraites.fr

 

Durée de services exigée et âge d’ouverture des droits

Pour obtenir une pension sans décote, la durée de services exigée est progressivement rehaussée à 172 trimestres (43 ans), d’ici 2027.

Par ailleurs, conformément à la loi du 14 avril 2023, l’âge d’ouverture des droits est progressivement relevé de 62 à 64 ans pour la catégorie sédentaire, à l’horizon 2030. 

L’article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL prévoit que la liquidation de la pension peut être anticipée de 5 ans pour les fonctionnaires classés dans un emploi classé en catégorie active par rapport à l’âge d’ouverture des droits de la catégorie sédentaire. L’arrêté du 12 novembre 1969 énumère les emplois classés en catégorie active. Le classement d’emplois en catégorie super-active permet de minorer l’âge d’ouverture des droits de 10 ans, soit 54 ans (art 25 du décret du 26 décembre 2003).

Conformément à l’article 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et au décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, les agents titulaires territoriaux à temps complet et à temps non complet dont la durée hebdomadaire de service est égale ou supérieure à 28h, sont depuis le 1er janvier 2005, obligatoirement affiliés au régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP). Il en va de même pour les fonctionnaires de l’Etat et de l’hospitalière.

Le RAFP est un régime additionnel. L’assiette de cotisations est constituée par les primes, les indemnités et les heures supplémentaires perçues par le fonctionnaire dans la limite de 20% du traitement indiciaire brut. Le taux de cotisation est de 5% pour le fonctionnaire et de 5% pour l’employeur.

Le RAFP est un régime par capitalisation auprès duquel chaque cotisant dispose d'un compte de droit individuel.

C’est un régime par points, les droits acquis étant transformés en points, cumulés au fil des années. Le montant de la pension additionnelle est calculé en multipliant le nombre de points acquis tout au long de la carrière par la valeur du point qui est fixée annuellement par le conseil d’administration.

Les agents non titulaires de la fonction publique territoriale, ainsi que les agents titulaires à temps non complet dont la durée hebdomadaire de service est inférieure à 28h sont affiliés obligatoirement :

  • Au régime de base d’assurance vieillesse de la sécurité sociale géré par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV)

  • Au régime complémentaire de l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC)

 

Le régime de base de l'assurance vieillesse : la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV)

Il concerne les salariés du secteur privé ainsi que les agents non titulaires du secteur public. Par ailleurs, les fonctionnaires territoriaux à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures sont également affiliés au régime général d’assurance vieillesse.

La Caisse nationale d’assurance Vieillesse (CNAV) gère la branche retraite du régime général de sécurité sociale.

Le financement du régime est assuré notamment par les cotisations des affiliés et des employeurs.

Le régime de retraite de la CNAV est prévu par le code de la sécurité sociale.

 

Le régime complémentaire IRCANTEC

Les agents publics non titulaires, comme les agents publics titulaires à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures, sont affiliés obligatoirement au régime complémentaire de l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC).

Créé par décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, l’IRCANTEC est administré par un conseil d’administration composé de 16 représentants des bénéficiaires du régime désignés sur propositions des organisations syndicales représentatives, de 16 représentants des employeurs désignés sur proposition d’organismes représentatifs et de 2 personnalités qualifiées.

L’IRCANTEC est un régime par points qui fonctionne selon le principe de la répartition.

Les cotisations de l’employeur et celles de l’agent permettent à celui-ci d’acquérir des points qui sont enregistrés chaque année sur un compte individuel et servent de base au calcul de la retraite complémentaire qui s’ajoute à la retraite servie par le régime général d’assurance vieillesse.

Autres ressources

Aucun

La maladie

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Sommaire

Les fonctionnaires territoriaux à temps complet et des fonctionnaires territoriaux à temps non complet effectuant plus de 28 heures hebdomadaires

Les fonctionnaires territoriaux en position d’activité, qui sont dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions pour raison de santé, bénéficient de congés maladie rémunérés.

Article 57 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale

En sont exclus : les fonctionnaires qui n’occupent pas un emploi de fonctionnaire territorial (fonctionnaires en disponibilité, en congé parental…) et les personnes qui ont perdu la qualité de fonctionnaire (par démission, licenciement, révocation, déchéance des droits civiques…).

Les différents congés

Il existe cinq régimes de congés de maladie. Chaque régime est indépendant. Les droits à un congé s'apprécient sans tenir compte de ce qui a été obtenu au titre d’un autre régime de congés.

Congé de maladie dit "ordinaire"

Relèvent de ce régime tous les cas qui ne peuvent donner lieu à un autre congé de maladie.

La durée totale peut atteindre un an (12 mois consécutifs).

L’intéressé perçoit l’intégralité de son traitement pendant trois mois, puis la moitié pendant les neufs mois suivants.

La journée de carence est abrogée à compter du 1er janvier 2014. Par conséquent, l’agent est rémunéré dès le premier jour du congé.

En contrepartie, les contrôles des arrêts maladie seront renforcés. A ce titre,  l’article 57 2° de la loi n° 84-53 a été modifié par la loi de finances pour 2014. Il précise désormais que le bénéfice du congé de maladie ordinaire est conditionné par la transmission de l’arrêt maladie dans des délais et selon des sanctions qui seront définis par des dispositions réglementaires. Les mesures introduites à l’article 57 2° entreront en vigueur à compter de la publication de ces décrets, au plus tard, le 1er juillet 2014.

Congé de longue maladie

Il est accordé en cas de maladie rendant nécessaires un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée.

La durée maximale peut atteindre trois ans.

L’intéressé conserve l’intégralité de son traitement pendant un an. Le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.

Congé de longue durée

Il est réservé aux cas de maladie mentale, tuberculose, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis.

L’intégralité du traitement est conservée pendant trois ans, puis le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.

Si la maladie a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes précitées sont respectivement portées à cinq et trois ans.

Il n’est pas renouvelable au cours de la carrière d’un fonctionnaire, au titre d’un même groupe de maladies.

Congé pour accident de service ou maladie ayant une cause exceptionnelle

Si la maladie résulte d’un accident imputable au service ou si elle provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes), l’intégralité du traitement est conservée jusqu’à la reprise du service de l’intéressé ou sa mise à la retraite.

Congé pour infirmité de guerre

Ce congé est étendu à tout fonctionnaire territorial atteint d’infirmités contractées ou aggravées au cours d’une guerre ou d’une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du code des pensions militaires d’invalidité des victimes de guerre.

Bénéficie du même congé, le fonctionnaire atteint  d’infirmités ayant ouvert droit à pension au titre des dispositions relatives aux victimes civiles des faits de guerre, ou de celles relatives aux personnels militaires participant au maintien de l’ordre ou de celles concernant les dommages physiques subis en métropole du fait des évènements qui se sont déroulés en Algérie.

La durée maximale de ce congé est de deux ans sur la totalité de la carrière en une ou plusieurs fois. Pendant deux années l’agent perçoit son traitement intégral.

Les droits

La rémunération pendant le congé de maladie

Le fonctionnaire territorial en congé de maladie perçoit d’abord l’intégralité de son traitement puis la moitié de celui-ci suivant des durées particulières à chaque catégorie de congé.

En revanche, le supplément familial de traitement et l’indemnité de résidence sont versés dans leur intégralité jusqu’au terme du congé.

Les droits à formation, à avancement et à promotion

Les périodes de congé de maladie sont des périodes d’activité et ne doivent pas être retranchées du temps de service requis pour l’avancement d’échelon, de grade, la promotion dans un corps supérieur et l’appréciation du droit à formation.

Les droits à la retraite

Les périodes de congé de maladie comptent pour la détermination du droit à la retraite et donnent lieu à la retenue correspondante.

Les droits aux congés annuels

Le temps passé en congé maladie ordinaire, en congé longue maladie ou en congé longue durée entre en compte dans la détermination des droits à congé annuel.

Un fonctionnaire territorial en congé maladie ordinaire pendant 12 mois consécutifs, en congé longue maladie ou en congé longue durée ne pourra prendre un congé annuel que s’il a été au préalable reconnu apte à reprendre ses fonctions.

La circulaire du 8 juillet 2011 relative à l'incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des fonctionnaires territoriaux énonce qu’ « il appartient à l'autorité territoriale d'accorder automatiquement le report de congé annuel restant dû au titre de l'année écoulée à l'agent qui, du fait d'un des congés de maladie prévus par l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée , n'a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence"

Les obligations

Ne sont évoquées que les obligations liées à tous les congés de maladie. L’agent :

doit pour toute demande d’octroi ou de renouvellement d’un congé de maladie, adresser, sous 48h, à l’employeur territorial un certificat établi par un médecin ou par un chirurgien dentiste. Il est exigible quelle que soit la durée de l’absence ;

doit se soumettre aux contrôles médicaux exercés par un médecin agréé mandaté par l’administration sous peine d’interruption du versement de sa rémunération ;

ne doit pas se livrer à une activité privée lucrative.

La fin du congé

A l’expiration d’un congé de maladie, les fonctionnaires peuvent :

  • s’ils sont reconnus aptes à la reprise de leurs fonctions ou des fonctions de leur grade : être réintégrés. Ils peuvent, dans certains cas, bénéficier d’un temps partiel thérapeutique ;

  • s’ils sont reconnus aptes à la reprise d’une autre activité, bénéficier d’un reclassement pour inaptitude physique ;

  • s’ils en remplissent les conditions, bénéficier d’un autre congé maladie ;

  • s’ils ne sont pas reconnus aptes au service : être placés en disponibilité d’office ou admis à la retraite pour invalidité.

Retour au sommaire

Les fonctionnaires territoriaux à temps complet  effectuant moins de 28 heures hebdomadaires

Les agents à temps non complet de moins de 28 heures relèvent du régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et accidents du travail couverts par ce régime.

En cas d’indisponibilité physique, ils perçoivent de la part de la sécurité sociale des prestations :

en espèces, versées sous forme d’indemnités journalières,

en nature, sous forme de remboursement des soins.

Ils disposent d’un régime de congé dérogatoire au statut des fonctionnaires.

Les congés dont ils ne bénéficient pas

Les fonctionnaires à temps non complet évoqués dans cette rubrique ne bénéficient pas des congés suivants :

  • congé pour accident de service ou pour maladie provenant de l’une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

  • congé de longue maladie ;

  • congé de longue durée.

Congé de maladie dit "ordinaire"

Ils bénéficient du même congé que les autres fonctionnaires et sont soumis aux mêmes dispositions concernant le renforcement des contrôles des arrêts maladie.

Congé de grave maladie

En cas d'affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, le fonctionnaire bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.

Son traitement lui est versé en intégralité pendant la première année puis réduit de moitié pendant deux ans.

Accident du travail ou maladie professionnelle

Le fonctionnaire bénéficie d’un congé d’accident de travail ou de maladie professionnelle jusqu’à la guérison ou la consolidation de la blessure.

Il a droit au versement par l'employeur territorial de son plein traitement pendant trois mois. A l’issue de ce délai, il peut continuer à prétendre aux indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie, s’il en remplit les conditions.

Conditions de réemploi

A l’issue du congé pour raison de santé, le fonctionnaire physiquement apte est réemployé sur son ou ses précédents emplois, ou à défaut, sur un des emplois équivalents.

S’il est temporairement inapte, il est placé en disponibilité d’office.

S’il est définitivement inapte à l’issue de la période de disponibilité et qu’il ne peut être reclassé, il est licencié.

Retour au sommaire

Les agents non titulaires territoriaux

Les agents non titulaires territoriaux dépendent du régime général de la sécurité sociale. En cas d’indisponibilité physique, ils perçoivent de la part de la sécurité sociale des prestations :

  • en espèces, versées sous forme d’indemnités journalières,

  • en nature, sous forme de remboursement des soins.

En outre, le décret n°88-145 du 15 février 1988 prévoit, au titre de la protection statutaire, l’octroi de congés pour indisponibilité physique avec ou sans traitement.

Conditions d'obtention des congés pour raison de santé

L’agent non titulaire doit être en activité,

aucun congé ne peut être attribué au-delà de la période d’engagement, lorsque l’agent est recruté par contrat à durée déterminée.

Les différents congés

Congé de maladie dit "ordinaire"

 Les droits à congé sont calculés pour une période de 12 mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, pour une période comprenant 300 jours de services effectifs.

L’agent doit présenter un certificat médical.

La journée de carence est abrogée à compter du 1er janvier 2014. Par conséquent, l’agent est rémunéré dès le premier jour du congé.

La durée des congés et le versement de tout ou partie du traitement varient selon l’ancienneté de services en qualité de non titulaire :

  • après 4 mois de services : l’agent bénéficie d’un mois à plein traitement et d’un mois à demi-traitement,

  • après deux ans de services : l’agent bénéficie de deux mois à plein traitement et de deux mois à demi-traitement,

  • après trois ans de services : l’agent bénéficie de trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement.

En l’absence de services suffisants, l’agent est :

  • soit placé en congé sans traitement, pour une durée maximale d’une année, si l’incapacité est temporaire ;

  • soit licencié, si l’incapacité est permanente.

Congé de grave maladie

L’agent doit être atteint d’une affection le mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés, et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmé.

Il doit être employé de manière continue, et compter au moins trois ans de services.

En vue de l’octroi de ce congé, l’agent est soumis à l’examen d’un médecin spécialiste agréé compétent pour l’affection en cause.

Le congé est accordé pour une durée maximale de trois ans. L’agent conserve son plein traitement pendant un an, puis il perçoit la moitié de son traitement les deux années suivantes.

En l’absence de services suffisants, l’agent est :

  • soit placé en congé sans traitement, si l’incapacité est temporaire pour une durée maximale d’une année ;

  • soit licencié, si l’incapacité est permanente.

Congés pour accident du travail ou maladie professionnelle

L’agent bénéficie d’un congé pour accident de travail lorsque l’accident s’est produit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions. Il bénéficie d’un congé pour maladie professionnelle s’il est atteint d’une des maladies professionnelles énumérées dans les tableaux annexés à l'article R 461-3 du code de la sécurité sociale.

L’agent est placé en congé pendant toute la durée de l’incapacité, jusqu’à guérison complète, consolidation ou décès.

Au titre de la protection statutaire, l’agent a droit au versement de son plein traitement en fonction de l’ancienneté de service.

A l’issue de ce congé, l’agent non titulaire physiquement apte est admis, s’il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités de service le permettent.

Dans le cas où l’agent ne peut retrouver son précédent emploi, il bénéficie d’une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Contrôle médical

Un contrôle médical peut être effectué à tout moment par un médecin agréé mandaté par l’employeur territorial.

En outre, dans la mesure où les agents non titulaires sont bénéficiaires d’indemnités journalières servies par la sécurité sociale, ils peuvent être contrôlés par le médecin contrôleur de la caisse d’assurance maladie.

Épuisement des droits à congés pour raison de santé

Il existe trois cas de figure :

  1. L’agent apte à reprendre son emploi à l’issue du congé est admis, s’il remplit toujours les conditions requises, à reprendre ses fonctions dans la mesure où les nécessités de services le permettent. Dans le cas où il ne peut retrouver son précédent emploi, il bénéficie d’une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

  2. L’agent inapte temporairement à reprendre son emploi, et qui a épuisé ses droits à congé, est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d’un an qui peut être prolongée sous certaines conditions.

  3. S’agissant de l’agent définitivement inapte à reprendre son poste, il doit être reclassé et, en cas d’impossibilité, licencié.

Retour au sommaire

Prise en charge par les collectivités territoriales des frais médicaux

Prise en charge par les collectivités territoriales des frais médicaux consécutifs à une maladie professionnelle ou un accident de service avec séquelles, imputable au service, postérieurement au départ en retraite d’un fonctionnaire territorial.

L’article 57 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose, concernant le fonctionnaire en activité, que « (…) si la maladie provient (…) d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. »

En conséquence, les fonctionnaires territoriaux retraités ayant été victimes d’un accident ou d’une maladie contracté(e) dans l’exercice des fonctions disposent du droit à une continuité des soins puisque l’employeur est tenu de poursuivre le remboursement des frais médicaux même après l’admission à la retraite.

Ce droit à une continuité des soins a été inséré dans la loi de 1984 sus-évoquée par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses mesures relatives à la fonction publique. Cette modification législative a ainsi permis d’aligner le droit des fonctionnaires territoriaux sur celui des agents des fonctions publiques de l’Etat et hospitalière.

Retour au sommaire

Aucun

La protection sociale complémentaire

Connaître les acteurs et les institutions La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents Activé

Prise sur habilitation de l’article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 est venue réformer le cadre juridique de la protection sociale complémentaire des agents publics de la fonction publique territoriale. Ces dispositions ont été codifiées au sein du chapitre VII du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022. 

Le cadre juridique de la protection sociale complémentaire de la fonction publique territoriale comporte également le décret n° 2011-1474  du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et ses quatre arrêtés d’application (textes consultables sur http://www.legifrance.gouv.fr).

Ces textes ont fait l’objet d’une circulaire d’interprétation NOR RDFB1220789C du 25 mai 2012. Il comprend enfin le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement. 

La protection sociale complémentaire tel que visée par le code général de la fonction publique porte sur la couverture assurantielle des agents publics territoriaux au titre des risques liés à la prise en charge des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident (ci-après « complémentaire frais de santé ») ou le versement d’une prestation en espèce en cas de survenance d’une incapacité de travail, d’une invalidité, d’une inaptitude ou d’un décès (ci-après « prévoyance lourde »). 

Jusqu’au 31 décembre 2024, la participation des collectivités territoriales et établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents est facultative.

A la suite de l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 codifiées au sein du code général de la fonction publique territoriale et du décret n° 2022-581 du 20 avril 2022, les collectivités territoriales et établissements publics devront au minimum : 

  • participer au financement des garanties de prévoyance lourde à hauteur de 7 euros par mois et par agent à compter du 1er janvier 2025
  • participer au financement des garanties de la complémentaire frais de santé à hauteur de 15 euros par mois et agent à compter du 1er janvier 2026.

La participation de l’employeur public est versée soit à l’agent (montant unitaire) ou directement à l’organisme assureur retenu, sous réserve de l’adhésion de l’agent à l’un des dispositifs mentionnés ci-dessous.

En complément de la participation minimale des employeurs publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents mentionnée ci-dessus, les contrats « complémentaire frais de santé » et « prévoyance lourde » devront contenir, a minima, les garanties du décret n° 2022-581 du 20 avril 2022.

Les contrats de prévoyance lourde devront couvrir, a minima, les risques liés à l’incapacité temporaire de travail et à l’invalidité des agents publics dans les conditions visées par le décret susmentionné.

Les contrats de complémentaire frais de santé devront prendre en charge, a minima, les garanties du panier de soins minimum visées à l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale. Cette prise en charge minimale comprend notamment le ticket modérateur (sauf exceptions) laissé à la charge de l’assuré par l’Assurance maladie (hors dépassements d’honoraires), le forfait journalier hospitalier, les frais exposés à hauteur de 125% des tarifs de la sécurité sociale pour les frais de soins dentaires prothétiques et de soins d’orthopédie dento-faciale et, dans certaines limites, les dépenses d’acquisition des dispositifs d’optique médicale (monture et verres). 

Ces contrats devront également être responsables et solidaires au sens des articles L.871-1 et L.862-4 du code de la sécurité sociale c’est-à-dire qu’ils ne devront pas couvrir les participations forfaitaires (médicaments et transports) et les franchises médicales (consultations médicales) laissées à la charge des assurés par l’Assurance maladie, limiter la prise en charge des éventuels des dépassements d’honoraires des médecins de secteur 2 non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maitrisée (Optam/Optam-co) et enfin, intégrer le dispositif du 100% santé (reste à charge 0 en optique, dentaire et audiologie).

La protection sociale complémentaire peut faire l’objet d’un accord majoritaire au niveau local conclu et signé entre les organisations syndicales représentatives et l’autorité territoriale compétente.  L’accord local peut notamment améliorer les garanties minimales mentionnées ci-dessus, rendre obligatoire l’adhésion des agents à tout ou partie desdites garanties ou encore, améliorer la participation financière minimale de l’employeur public.

Les modalités de participation des employeurs publics territoriaux à la protection sociale complémentaire de leurs agents peut prendre deux formes :

  • soit le versement de la participation financière intervient lorsque les agents apportent la preuve qu’ils ont souscrit à un contrat ou adhéré à un règlement dont le caractère solidaire aura été préalablement vérifié au niveau national, dans le cadre d’une procédure spécifique dite de « labellisation », sous la responsabilité de prestataires habilités à cette fin par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
  • soit engager une procédure de mise en concurrence ad hoc, définie par le décret n° 2011-1474, pour sélectionner un contrat ou un règlement remplissant les conditions de solidarité du décret. La collectivité conclut avec l’opérateur choisi, au titre du contrat ou du règlement ainsi sélectionné, une « convention de participation ». Ce contrat ou ce règlement est à adhésion facultative pour les agents sauf si un accord local majoritaire prévoit le caractère obligatoire de ladite adhésion.

Les collectivités choisissent, pour la complémentaire frais de santé comme pour la prévoyance lourde, entre l’une et l’autre de ces procédures.

Les centres de gestion réalisent pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics une mutualisation de la couverture assurantielle en matière de protection sociale complémentaire au niveau de leur ressort territorial ou, le cas échéant, au niveau régional ou interrégional selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation. 

Cette compétence des centres de gestion est obligatoire depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 dont les dispositions ont été codifiées aux articles L. 827-7 et L. 827-8 du code général de la fonction publique.

Aucun Désactivé

L'action sociale

Connaître les acteurs et les institutions Activé

L’action sociale dans la fonction publique territoriale s’est construite par référence aux prestations servies par l’Etat à ses agents, définies à partir de 1946 par voie de circulaire.

Avant l’adoption de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, il n’existait en effet pas de définition précise de l’action sociale pouvant être servie par les collectivités territoriales à leurs agents.

Deux sources juridiques ont permis de préciser la définition de l’action sociale : l’avis du Conseil d'Etat « Fondation Jean Moulin » de 2003 d'une part, et le décret du 6 janvier 2006 modifié par le décret du 7 mai 2012  d'autre part pour ce qui concerne la fonction publique de l’Etat.

Dès lors, il était affirmé que les prestations d'action sociale sont attribuées en tenant compte de la situation de l'agent (revenus et situation familiale) et que l'objectif assigné à l'action sociale est d'améliorer les conditions de vie des agents et de leurs familles et de les aider à faire face à des situations difficiles.

Cette définition a été étendue à l'ensemble de la fonction publique par la loi de modernisation de la fonction publique précitée qui a modifié l’article 9 de la loi 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Cet article précise que : « L'action sociale collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. »

L’article 9 précité, dans sa rédaction antérieure à 2007, avait déjà permis de clarifier la question de la soumission des prestations d’action sociales servies par les collectivités territoriales au principe de parité avec la fonction publique de l’Etat puisqu’il précise que les prestations sociales individuelles ou collectives sont distinctes de la rémunération et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir. Elles ne sont donc pas soumises au principe de parité.

L’action sociale dans la fonction publique territoriale s’est construite par référence aux prestations servies par l’Etat à ses agents, définies à partir de 1946 par voie de circulaire.

Avant l’adoption de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, il n’existait en effet pas de définition précise de l’action sociale pouvant être servie par les collectivités territoriales à leurs agents.

Deux sources juridiques ont permis de préciser la définition de l’action sociale : l’avis du Conseil d'Etat « Fondation Jean Moulin » de 2003 d'une part, et le décret du 6 janvier 2006 modifié par le décret du 7 mai 2012  d'autre part pour ce qui concerne la fonction publique de l’Etat.

Dès lors, il était affirmé que les prestations d'action sociale sont attribuées en tenant compte de la situation de l'agent (revenus et situation familiale) et que l'objectif assigné à l'action sociale est d'améliorer les conditions de vie des agents et de leurs familles et de les aider à faire face à des situations difficiles.

Cette définition a été étendue à l'ensemble de la fonction publique par la loi de modernisation de la fonction publique précitée qui a modifié l’article 9 de la loi 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Cet article précise que : « L'action sociale collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. »

L’article 9 précité, dans sa rédaction antérieure à 2007, avait déjà permis de clarifier la question de la soumission des prestations d’action sociales servies par les collectivités territoriales au principe de parité avec la fonction publique de l’Etat puisqu’il précise que les prestations sociales individuelles ou collectives sont distinctes de la rémunération et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir. Elles ne sont donc pas soumises au principe de parité.

L’article 70 de la loi du 19 février 2007 introduit dans la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale un  article L.731-4 du CGFP qui pose le principe de la mise en œuvre d’une action sociale par les collectivités territoriales et leurs établissements publics au bénéfice de leurs agents.

L’action sociale des collectivités locales au profit de leurs agents prend ainsi rang parmi les compétences reconnues par la loi aux collectivités territoriales, dans le cadre du renforcement de leurs compétences de gestion des ressources humaines. Dans le respect du principe de libre administration, la loi confie à chaque collectivité le soin de décider le type de prestations, le montant et les modalités de mise en œuvre.

Elle confie ainsi à l’assemblée délibérante le soin de fixer le périmètre des actions, c’est-à-dire la nature des prestations définies par  de la  l’article L.731-3 du CGFP, que la collectivité ou l’établissement public entend engager à ce titre : aides à la famille (ex : prise en charge partielle des frais de garde jeune enfant par l’attribution de chèques emplois service universel), séjours enfants (ex : séjour linguistique, séjours centres de vacances, centre de loisirs), restauration, secours exceptionnels, etc…

L’assemblée délibérante fixe également le montant des dépenses consacrées à l’action sociale, dans le cadre des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux dépenses obligatoires des collectivités locales (article 71 de la loi du 19 février 2007). Les dépenses d’action sociale figurent ainsi dans le cadre des dépenses obligatoires énumérées à l’article L2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

L’assemblée décide enfin, librement, les modalités de mise en œuvre de l’action sociale, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs prestataires de service (centre de gestion au titre de ses missions facultatives, association nationale telle que le comité national d’action sociale (CNAS), associations locales type comités d’action sociale).

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a décidé d’établir un état des lieux sur l’action sociale dispensée par les collectivités, six ans après l’entrée en vigueur des lois de février 2007. Ces travaux ont abouti à l’élaboration d’un rapport en 2014 qui conclut aux effets positifs des lois de 2007, tout en notant des effets d’ampleur différente selon la taille de la collectivité : nette progression de l’action sociale proposée aux agents des grandes collectivités, impact plus diffus dans les petites et moyennes collectivités. Le rapport préconise notamment de rappeler le caractère obligatoire de l’action sociale et d’encourager les collectivités à définir une véritable politique d’action sociale vis-à-vis de leurs agents, quel que soit leur statut.

Enfin, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM) introduit de nouvelles dispositions en matière d’action sociale. Ainsi, l’article 69 impose l’ouverture d’une négociation locale sur l’action sociale si des agents changent d’employeur dans les conditions fixées par ce même article.

Aucun

Le reclassement et le maintien dans l'emploi

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Mise en œuvre de la période de préparation au reclassement (PPR) dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

    1) Modalités d’entrée en vigueur du nouveau dispositif :

- Le décret PPR est-il applicable aux situations de reclassement en cours à la date de son entrée en vigueur ?

La PPR est applicable depuis l’entrée en vigueur du décret, soit depuis le 8 mars 2019. Elle débute lors du constat de l’inaptitude par le comité médical et est suivie d’une procédure de reclassement. Dès lors, le décret ne s’applique pas aux situations de reclassement en cours à la date d’entrée en vigueur du texte. En outre, il n’est pas possible de placer rétroactivement un agent en PPR.

- La durée de la PPR est-elle d’une année calendaire?

Oui, la PPR est d’une durée continue maximale d’un an et ne peut pas être fragmentée. Le projet de préparation au reclassement qui est défini initialement dans la convention doit permettre à la fin de la PPR de reclasser l’agent dans un nouvel emploi.

 

    2) Les fonctionnaires bénéficiaires de la PPR :

La PPR n’est pas ouverte aux agents temporairement inaptes aux emplois de leur grade. Elle bénéficie en effet à tout fonctionnaire titulaire reconnu inapte à l’exercice des fonctions correspondant aux emplois de son grade. Il s’agit d’une inaptitude définitive et il revient au comité médical d’apprécier le niveau de l’inaptitude. Si l’inaptitude n’est que temporaire cela signifie que l’agent pourra, en principe, reprendre à terme l’exercice de ses fonctions et qu’il ne relève pas en conséquence du dispositif PPR.

Les fonctionnaires titulaires d’emplois spécifiques, en application de l’article L412-2 du code des communes, peuvent bénéficier de la PPR car le type d’emploi n’est pas un critère, c’est l’inaptitude aux fonctions correspondant aux emplois du grade qui déclenchera la PPR.

    3) La PPR peut-elle être mise en œuvre suite à un accident de service ou à une maladie d’origine professionnelle et s’applique-t-elle aux fonctionnaires en disponibilité d’office pour raison de santé ou en position de détachement ?

La PPR s’applique à tout fonctionnaire en situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions correspondant aux emplois de son grade, quelle que soit l’origine de l’inaptitude : professionnelle ou non.

Rien ne s’oppose à proposer une PPR à un agent en disponibilité d’office pour raison de santé même s’il n’est plus en activité et qu’il a épuisé ses droits à congé de maladie. En effet, dans la mesure où il est inapte physiquement, de façon permanente, à l’exercice de ses fonctions, le comité médical peut être saisi afin de constater l’inaptitude de manière à déclencher le droit à une PPR. La réintégration de l’agent sera ainsi subordonnée à la vérification par le comité médical de l’inaptitude du fonctionnaire.     

Les textes en vigueur prévoient d’ores-et-déjà des règles de coordination des fonctionnaires en disponibilité vers le reclassement. Ainsi, en application de l’article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, le fonctionnaire qui a formulé, avant l’expiration de la période de mise en disponibilité, une demande de réintégration, est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions de l’article 97 de la loi n° 84-53 (recherche d’une possibilité de reclassement). L'article 19 du même texte précise également que " Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié ".

Les fonctionnaires territoriaux en position de détachement ne sont pas concernés par la PPR. Le détachement permet à un fonctionnaire d'être placé hors de son cadre d'emplois et de son grade. L'intérêt du détachement est d'accorder à un fonctionnaire le droit d'exercer de nouvelles fonctions avec la possibilité à terme, soit d'être intégré au sein de l'administration ou de l'organisme d'accueil soit de retourner dans son administration d'origine. La situation du fonctionnaire en PPR est différente. Il est « en position d’activité dans son corps ou cadre d’emplois d’origine » alors qu’en détachement, le fonctionnaire n’est plus en position d’activité puisque placé hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine. Dès lors, la PPR ne lui est pas applicable.

    4) L’accompagnement du fonctionnaire en PPR par un conseil

Le fonctionnaire, durant tout le processus de sa PPR, peut se faire assister par un conseil de son choix. Il peut s’agir d’un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix ou de toute autre personne susceptible d’appuyer et de conseiller l’agent. Il peut également s’agir du conseiller en évolution professionnelle.

    5) L’articulation de la PPR avec les congés de maladie : 

La PPR n’est pas consécutive à certains congés de maladie. Elle est de droit dès lors que l’avis du comité médical a établi l’inaptitude de l’agent à l’exercice de ses fonctions. Elle est ainsi automatiquement déclenchée que l’agent soit en activité ou en congé de maladie, quel que soit le type de congé de maladie (Congé maladie ordinaire CMO, Congé longue maladie CLM, Congé longue durée CLD). L’agent peut ainsi bénéficier de la PPR au terme de son congé de maladie en cours et sans attendre l’expiration de ses droits à congé de maladie.  

La PPR continue à courir même en cas d’arrêt de travail de l’agent durant cette période. La durée maximale d’un an de la PPR prévue par l’ordonnance du 19 janvier 2017 ne saurait donc être prolongée et la période continue d’un an ne peut ainsi ni être suspendue ni reportée.

- Un agent peut-il bénéficier de la PPR avant l’expiration de ses droits à congé maladie ?

Oui, l’agent dans cette situation peut relever de la PPR. Il revient alors en position d’activité, sans pour autant avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congé maladie. C’est la situation de l’agent qui prévaut. Une reprise anticipée d’activité pourra s’envisager en effet si la situation de l’agent le permet. Pour ce faire, l’employeur pourra contacter l’agent pendant son congé de maladie pour faire un point sur sa situation et envisager un passage devant le comité médical.

 

Le rôle du comité médical :

- Un avis préalable du comité médical sur le reclassement est t-il toujours nécessaire ?

Oui, un avis préalable du comité médical sur le reclassement est toujours nécessaire, mais avec l’instauration de la PPR dans la procédure de reclassement, l’avis du comité médical intervient au début de la procédure, lorsqu’il se prononce sur l’inaptitude définitive de l’agent à occuper ses fonctions, ce qui va déclencher la PPR.  

- L’avis du comité médical doit-il préciser que l’agent est apte à reprendre d’autres fonctions et à être placé en PPR ?  

Non. L’avis du comité médical doit seulement établir l’inaptitude de l’agent à l’exercice de ses fonctions, ce qui signifie que l’inaptitude n’est pas totale et que l’agent est apte à exercer d’autres fonctions. C’est la PPR qui permettra justement d’établir sur quelles fonctions l’agent pourra être reclassé. La PPR est ensuite proposée de droit au fonctionnaire par l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou du centre de gestion (CDG).

- Le comité médical peut-il émettre un avis favorable à la PPR à l’occasion de n’importe quelle saisine ?

Le comité médical n’émet pas d’avis sur la PPR mais uniquement sur l’inaptitude de l’agent à l’exercice de ses fonctions.

- Pour les agents en accident de service, il n’est pas prévu que la commission de réforme soit compétente pour se prononcer. Cela implique-t-il nécessairement une saisine du comité médical sur le bénéfice de la PPR ?

Les fonctionnaires en accident de travail ou en maladie professionnelle peuvent bénéficier de la PPR, au même titre que les fonctionnaires en inaptitude non imputable au service.

Même si le décret du 5 mars 2019 relatif à la PPR ne traite pas des situations d’inaptitude imputable au service, il n’en demeure pas moins que le comité médical reste compétent pour émettre, après l’avis de la commission de réforme, un second avis sur l’inaptitude à l’exercice des fonctions correspondant au grade des agents concernés, qui déclenchera le droit à la PPR.

 

-  Quel est le rôle de la médecine professionnelle et préventive ?

Le rôle du service de médecine professionnelle et préventive n’est pas d’apprécier l’aptitude de l’agent. Il ne se substitue pas au comité médical mais se prononce sur la compatibilité des fonctions et des conditions de travail avec l’état de santé de l’agent (adaptation du poste, rythme de travail..). Le service de médecine professionnelle et de prévention est informé du projet de PPR avant la notification de la convention de manière à émettre, le cas échéant, un avis au regard de sa connaissance particulière de la situation de l’agent. A cette occasion, il peut émettre un avis sur les mises en situation envisagées.  

    6) La situation des agents à temps non complet en PPR : 

- Comment sont gérés les fonctionnaires à temps non complet sur le même grade au sein de plusieurs collectivités ? Qui doit établir la convention dans cette hypothèse, qui prend en charge la signature de la convention et comment organiser la gestion des formations intervenant sur un temps plein dans cette hypothèse ?

Lorsqu’un fonctionnaire exerce plusieurs emplois à temps non complet, c’est à l’autorité territoriale dont le poste n’est plus adapté à l’état de santé de l’agent qu’il revient d’établir, avec le président du CNFPT ou du CDG et l’agent, un projet de préparation au reclassement. Les collectivités ou établissements de l’agent qui l’emploient pour des fonctions que l’intéressé peut continuer d’exercer sont, même s’ils ne sont pas signataires de la convention, destinataires du projet de préparation au reclassement. Le temps pour la réalisation de la PPR est ainsi adapté et concilié en fonction des autres emplois que l’agent peut continuer d’exercer.

- Le traitement maintenu pour les fonctionnaires à temps non complet correspond-t-il au traitement à temps non complet (ou versement du traitement à temps plein pendant les formations et mises en situation à temps plein) ?

L’agent perçoit le traitement correspondant à sa quotité de travail, selon qu’il est affecté à temps non complet ou à temps plein pour réaliser sa PPR.  

- Un agent à temps non complet ou à temps partiel est-il rétabli à temps plein pendant la PPR ?

Non, l’agent conserve sa quotité de travail. Toutefois, celle-ci peut être modifiée, d’un commun accord entre le fonctionnaire et l’employeur, à l’occasion du passage en PPR de l’agent. Il convient par ailleurs de préciser que la période de la PPR, d’une durée maximale d’un an, ne peut être calculée au prorata d’une quotité de travail inférieure à un temps complet.

    7) La PPR et la carrière de l’agent :

- Peut-on réaliser plusieurs PPR durant sa carrière et pour une même affection ?

Oui, un agent peut, potentiellement, réaliser plusieurs PPR au cours de sa carrière. La PPR est réalisable dès lors que l’agent est reconnu inapte à l’exercice des fonctions correspondant aux emplois de son grade, par avis du comité médical.

- Quel est le déroulement de carrière d’un agent en PPR, peut-il bénéficier d’un avancement de grade ?

L’agent en PPR est en position d’activité. Son déroulement de carrière est donc celui d’un agent dans cette position qui a droit à un déroulement normal de sa carrière. Il peut dès lors bénéficier d’un avancement de grade.

- L’assimilation de la PPR à du service effectif implique-t-elle la prise en compte de cette période pour les droits aux congés annuels et RTT ?

En PPR, l’agent est en position d’activité. La durée du travail qu’il effectue s’apprécie par rapport à son temps de travail effectif dans le cadre de sa nouvelle activité. En PPR, comme pour toute position d’activité, ce temps de travail effectif est celui durant lequel l’agent est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L’agent en PPR bénéficie en conséquence de tous les droits à congés, au regard de son temps de travail effectif. Le cycle de travail pourra ainsi être précisé dans le cadre de la convention. Les différents congés (annuels, RTT, maternité…) ne suspendent ni ne reportent la période de PPR qui est d’une durée maximale d’un an, de date à date.

    8) La mise en œuvre de la PPR :

- Comment sont gérées les formations qui s’étalent sur plusieurs mois et au delà d’une année ?

La convention qui définit le projet de préparation au reclassement détermine le déroulement des formations pendant la période de la PPR. Un déroulement sur plusieurs mois est possible mais pas au-delà de la durée maximale d’un an. En pratique, rien n’empêche le fonctionnaire de commencer sa formation dès le début de sa PPR, sans attendre la signature de la convention (au plus tard deux mois après le début de la PPR), et de la finaliser dans la limite de trois mois maximum à compter de sa demande de reclassement.  

- Comment est fixée la périodicité de la période d’évaluation ? Comment et par qui est-elle mis en œuvre et qui rédige les rapports d’évaluation ?

La périodicité des périodes d’évaluation durant la PPR est fixée librement dans la convention par l’administration conjointement avec l’agent concerné. La période d’évaluation est mise en œuvre par l’autorité territoriale ou le président du CNFPT ou le président du CDG, conjointement avec l’agent. Le suivi administratif de l’agent durant la PPR, comprenant les rapports d’évaluation à l’issue de chaque évaluation régulière, est assuré par l’autorité territoriale et l’autorité de gestion dont relève l’agent pour le reclassement durant toute la durée de la PPR.

- En cas de mises en situation en dehors de la collectivité d’origine, des modalités de remboursement du traitement maintenu peuvent-elles être prévues par la convention (par équivalence avec le régime de la mise à disposition) ?

Durant toute la durée de la PPR, la collectivité ou l’établissement public d’origine dont relève l’agent continue de lui verser son traitement. Il n’y a pas de remboursement du traitement par la collectivité d’accueil car il ne s’agit pas d’une mise à disposition dans les conditions des articles 61 et 61-1 de la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984.

- Quel est le régime applicable aux agents en formation, en période d’observation ou de mise en situation dans d’autres administrations ?

- Quel est leur régime d’assurance, notamment au regard de l’accident de service survenu dans une autre administration ?

Par principe, l’agent reste en position d’activité auprès de son employeur d’origine. La gestion du congé de maladie pour accident de service (reconnaissance d’imputabilité et prise en charge financière) relève de cet employeur. Toutefois, il est possible que la convention, en ce qu’elle précise les modalités d’accueil de l’agent, traite de la question du régime assurantiel. A défaut, l’employeur d’origine disposera de la possibilité de se retourner, le cas échéant, contre l’employeur d’accueil (notamment en cas de négligence de sa part par exemple).

- Qui finance les formations et les frais de transports de l’agent dans le cadre de la PPR ?

C’est la collectivité territoriale d’origine de l’agent qui finance les formations qui seraient éventuellement réalisées par des prestataires externes et qui se situeraient en dehors du catalogue de formation du CNFPT. L’employeur prend par ailleurs en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation ou en stage dans le cadre de la PPR, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.

- Un fonctionnaire en situation de PPR peut-il être remplacé et son poste est-il vacant ?

L’agent en situation de PPR ne peut être remplacé car le remplacement d’un fonctionnaire réalisant une PPR n’est pas un motif prévu par l’article 3-1 de la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984. L’employeur peut cependant déclarer vacant le poste dans la mesure où le fonctionnaire est inapte définitivement à l’exercice de ses fonctions et qu’il sera, in fine, affecté sur un autre emploi. Dans ce cas de vacance temporaire d’emploi et dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée prévoit, pour les besoins de continuité du service, que les emplois permanents des collectivités et établissements publics puissent être occupés par des agents contractuels.

    9) La rémunération de l’agent pendant la PPR :

L’article 85-1 de la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une PPR avec traitement. Cela signifie que l’agent continue de percevoir son traitement et ses accessoires (supplément familial de traitement et indemnité de résidence).

S’agissant du régime indemnitaire, le texte ne prévoit pas d’obligation pour la collectivité employeur. L’attribution d’un régime indemnitaire est laissée à sa libre appréciation, à l’exclusion des primes répondant à des services liées à l’exercice des fonctions (NBI, heures supplémentaires…).

    10) La situation d’un fonctionnaire précédemment en congé de maladie qui refuse la PPR ou dont la PPR prend fin prématurément :

L’agent placé en PPR à l’issue d’un congé de maladie retrouve sa position d’activité, même s’il n’exerce plus ses fonctions. S’il refuse de bénéficier de la PPR ou si celle-ci prend fin pour des manquements caractérisés, il est mis un terme à la PPR restant à courir et le fonctionnaire présente une demande de reclassement en application des dispositions du nouvel article 3 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985. Il n’est donc pas replacé en congé de maladie, quel que soit le type de congé.

    11) La responsabilité de l’administration territoriale pendant la PPR :

 - Existe-t-il un risque de voir engager la responsabilité de la collectivité en cas d’aggravation de l’état de santé du fonctionnaire concerné lors d’une mise en situation non adaptée à son état de santé ?

Le dispositif de la PPR est conçu de manière à ce que le fonctionnaire réalise des mises en situation compatibles avec son état de santé, les acteurs du reclassement doivent y veiller.

- La responsabilité du centre de gestion pourrait-elle être engagée au motif d’une absence de recherche effective de « plusieurs » emplois de reclassement ?

Le décret prévoit en effet que le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement se voit proposer « plusieurs emplois », mais il s’agit d’une obligation de moyens de l’employeur pas de résultat, c’est pourquoi le texte précise que l’impossibilité de proposer de tels emplois doit faire l’objet d’une décision motivée. La responsabilité du CDG pourrait toutefois être engagée en cas d’absence de motivation argumentée, comme dans l’hypothèse d’un reclassement de droit commun. En pratique, le CDG doit soumettre à l’agent des propositions d’emploi précises.

- Les litiges relatifs à la mise en œuvre de la PPR entrent-ils dans le cadre de la médiation préalable obligatoire prévue par le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 ?

Oui, le droit commun est applicable aux agents en situation de PPR.

Aucun