La police administrative

Sécurité Animer les territoires Activé

La place du maire dans l’exercice des pouvoirs de police administrative générale

Le maire est l’autorité de police administrative au nom de la commune. Il possède des pouvoirs de police générale lui permettant de mener des missions de sécurité publique, tranquillité publique et salubrité publique. Il exerce ses pouvoirs au nom de la commune, sous le contrôle administratif du préfet (art L. 2122-24 CGCT). Le pouvoir de police administrative du maire est un pouvoir normatif qui permet au maire d’édicter des mesures réglementaires et individuelles (il ne doit pas être confondu avec les missions des services de police municipale).

Ce pouvoir de police générale inclut :

- la police municipale ;

- la police rurale ;

- l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs.

Le pouvoir de police administrative dite "générale" se distingue des pouvoirs de police confiés par des textes spécifiques qui fondent "les polices spéciales". Celles-ci visent des situations spécifiques (certaines catégories d’administrés ou d’activités) et peuvent rechercher des objectifs plus précis, en prévoyant le cas échéant des procédures spécifiques.

Par exemple : police des funérailles et des cimetières, police de la circulation et du stationnement, police des immeubles menaçant ruine, police des animaux dangereux et errants, etc.

Dans ce cadre, le maire agit au nom de l’État ou au nom de la commune en fonction de la police spéciale concernée.

Sommaire

Le maire a compétence pour exercer son pouvoir de police sur l’ensemble du territoire communal, y compris sur le domaine public maritime (compétence qui s’exerce sur le rivage de la mer jusqu’à la limite des eaux), ainsi que sur les plans d’eau situés sur le territoire de la commune.

Il exerce son pouvoir de police sur le domaine public comme sur le domaine privé de la commune, ainsi que sur les propriétés privées (il peut notamment enjoindre aux propriétaires de prendre certaines mesures).

Il exerce la police de la circulation des routes nationales, départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation. En revanche, à l’extérieur de l’agglomération, le maire n’est pas compétent pour réglementer la circulation et le stationnement sur les voies départementales (qui relèvent du pouvoir de police du président du conseil départemental) et nationales (routes nationales et autoroutes qui relèvent du pouvoir de police du préfet).

Remarque : La notion de voie publique correspond à la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, c'est-à-dire toutes les voies ouvertes au public, qu’elles fassent partie du domaine public communal, du domaine privé communal (chemins ruraux) ou qu’elles demeurent propriété privée. Par conséquent, lorsqu’une voie privée ou une galerie marchande est ouverte au public, le maire dispose de ses pouvoirs de police.

Le maire est compétent, dans les communes autres que Paris, pour délivrer les autorisations de stationnement de bateaux le long des berges.

La police des aérodromes et des installations aéronautiques (aéroports…) relève du préfet. Le maire n’exerce donc aucun pouvoir de police générale sur ces emprises. S’agissant de l’espace aérien, le maire n’a également aucune compétence.

Le pouvoir de police confié au maire est un pouvoir qui lui est propre.

Le conseil municipal ne peut ainsi pas prendre de mesures de police administrative, elles seraient entachées d’incompétence. Par exemple, une délibération du conseil municipal ne peut pas enjoindre au maire de prendre des mesures de police. Par conséquent, il n’existe pas de contrôle du conseil municipal sur le maire en sa qualité d’autorité municipale de police administrative.

La délégation à un adjoint ou à un conseillé municipal : le maire peut déléguer ses pouvoirs de police à un adjoint ou à un conseillé municipal par arrêté régulièrement publié.

Les délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées, et prennent fin au plus tard lors du renouvellement électoral.

L’interdiction des délégations unilatérales et contractuelles à des personnes privées : le maire ne peut pas déléguer son pouvoir de police de manière unilatérale, ni par un contrat. Le maire ne peut déléguer à une personne privée l’exercice même du pouvoir de police, notamment le pouvoir de prendre des mesures normatives (arrêtés) en matière de police ou le pouvoir de procéder au contrôle de leur respect. Il ne peut donc pas placer des forces de police sous l’autorité de personnes privées. En revanche, des services publics qui ont pour objet de fournir des moyens matériels en appui du pouvoir de police peuvent être délégués par la commune compétente (exemple : la gestion des fourrières animales, la capture et mise en fourrière des chiens errants et l’enlèvement des bêtes mortes).

Le pouvoir de police générale du maire ne peut en aucun cas être transféré au président d’un EPCI. Seuls les pouvoirs de police spéciale limitativement énumérés à l’article L. 5211-9-2 du CGCT peuvent faire l’objet d’un transfert.

Il existe deux procédures de transfert aux présidents des EPCI à fiscalité propre.

La première procédure est un mécanisme de transfert de plein droit d’un pouvoir de police spéciale au président de l’EPCI, lorsque cet établissement exerce la compétence correspondante. Toutefois, le maire conserve le pouvoir de police s’il a notifié son opposition au président de l’EPCI dans les délais prévus par la loi. Sont ainsi transférées en l’absence d’opposition du maire :

  • la police de la réglementation de l’assainissement (règlements d’assainissement, dérogations au raccordement au réseau public de collecte) au président de l’EPCI à fiscalité propre compétent en matière d’assainissement ;
  • la police de la réglementation de la collecte des déchets ménagers (règlements de collecte des déchets) au président de l’EPCI à fiscalité propre (ou du syndicat de communes ou du syndicat mixte) compétent en matière de collecte des déchets ménagers ;
  • la police de la réglementation du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage (interdiction de stationnement en dehors des aires) au président de l’EPCI à fiscalité propre compétent en matière de réalisation des aires d’accueil ;
  • la police de la circulation et du stationnement au président de l’EPCI à fiscalité propre compétent en matière de voirie ;
  • la police de la délivrance des autorisations de stationnement de taxi au président de l’EPCI à fiscalité propre compétent en matière de voirie ;
  • les polices spéciales de l'habitat au président de l'EPCI à fiscalité propre compétent en matière d'habitat (article 75 de la loi du 24 mars 2014) ;
  • la police de la publicité (affichage publicitaire), des enseignes et préenseignes au président de l’EPCI à fiscalité propre compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU) ou de règlement local de publicité (RLP).

 

La seconde procédure intervient sur proposition d’un ou de plusieurs maires des communes membres et après accord de tous les maires et du président de l’EPCI à fiscalité propre (sans qu’il soit besoin de solliciter l’avis des conseils municipaux). Le transfert est ensuite finalisé par un arrêté préfectoral sans qu’il soit prévu pour le préfet de possibilité de s’y opposer. Peuvent ainsi être transférées au président de l’EPCI à fiscalité propre selon cette procédure : 

  • la police de l’organisation de la sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles (possibilité d’enjoindre à l’organisateur la mise en place d’un service d’ordre) au président de l’EPCI à fiscalité propre pour assurer la sécurité de ces manifestations lorsqu’elles sont organisées dans des établissements communautaires ;
  • la police de la défense extérieure contre l’incendie (planification des points d’eau incendie) au président du groupement de collectivités (EPCI à fiscalité propre, syndicat de communes ou syndicat mixte) compétent en matière de défense extérieure contre l’incendie (alimentation en eau des moyens de services d’incendie et de secours) ;  
  • la police des dépôts sauvages de déchets (procédure administrative prévue par l’article L. 541-3 du code de l’environnement) au président du groupement de collectivités (EPCI à fiscalité propre, syndicat de communes ou syndicat mixte) compétent en matière de collecte des déchets ménagers ;
  • la police de la régulation de la fréquentation des espaces naturels protégés (article L. 360-1 du code de l’environnement) au président de l’EPCI à fiscalité propre compétent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement.
     

Par ailleurs, il y a des cas où le maire est dessaisi de certaines compétences.

Dans les communes où le régime de la police d’État a été instauré (articles L. 2214-3 et L. 2214-4 du CGCT), il incombe aux forces de police étatisées d’exécuter les arrêtés de police du maire. Le préfet exerce les pouvoirs de police lui permettant :

  • de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, à l’exception des bruits de voisinage ;
  • d’assurer le bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements de personnes.

Tous les autres pouvoirs de police sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.

Les communes chefs lieux de département sont placées sous le régime de la police d’État. 

Le régime de la police d’État peut également être établi dans d’autres communes en fonction de leurs besoins en matière de sécurité qui s’apprécient au regard de plusieurs critères (population permanente et saisonnière, situation de la commune dans un ensemble urbain et caractéristiques de la délinquance).

Ce régime est institué par arrêté conjoint des ministres compétents lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d’accord de celui-ci, par décret en Conseil d’État dans le cas contraire.

A Paris, le pouvoir de police est partagé entre le maire et le préfet de police. Le préfet de police est l’autorité principale et de droit commun en matière de police administrative générale. Il détient à titre principal la charge de faire respecter l’ordre public dans Paris et de réprimer les atteintes à la tranquillité publique. Pour ce faire, sa compétence est exclusive.

En matière de police administrative générale, le maire de Paris reste compétent dans les domaines énumérés par le II de l'article L. 2512-13 du CGCT.

Le maire est l’autorité de police de droit commun en matière de circulation et de stationnement, sous réserve des pouvoirs du préfet de police de Paris énumérés par l’article L. 2512-14 du CGCT.

Les communes de ces trois départements présentent des spécificités au regard des prérogatives, d’une part, du représentant de l’État dans le département, d’autre part, du préfet de police.

Les prérogatives du représentant de l’État dans le département :

Dans ces départements, le représentant de l’État exerce la police de la voie publique sur les routes à grande circulation, y compris en matière de liberté et de sûreté ainsi que les attributions de police étatisée dans les communes où la police est étatisée.

Sous la surveillance du préfet et sans préjudice des attributions qui leur sont conférées par les lois, les maires des communes de ces départements restent chargés de la voirie communale, de la liberté et de la sûreté de la voie publique, de l’établissement, de l’entretien et de la conservation des édifices communaux, des cimetières, promenades, places, rues et voies publiques ne dépendant pas des voiries nationales et départementales, etc.

Les prérogatives du préfet de police :

Dans ces départements, la prévention des risques relève de la compétence du maire et du préfet agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police. Le secours et la défense contre l’incendie reviennent, quant à eux, au préfet de police de Paris qui peut déléguer ses compétences aux préfets des départements concernés.

Les communes de ces départements ont des pouvoirs de police voisins de ceux des maires des communes des autres départements moyennant quelques différences inhérentes, notamment, aux règles du droit local.

Les dispositions énoncées par le CGCT en matière de police sont applicables aux communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sauf exceptions énoncées par l'article L. 2542-1 du CGCT.

Dans les communes de ces départements où a été instituée une police d’État, le maire reste investi, dans certains domaines, des pouvoirs de police conférés aux autorités municipales (bruits de voisinage, prévention et cessation des accidents et fléaux calamiteux, inspection sur la fidélité du débit des denrées, transport et inhumation des personnes décédées...).

Dans ces départements, les dispositions relatives au pouvoir de substitution du préfet en matière de police municipale et de permissions de voirie énoncés aux articles L. 2215-1 et L. 2215-4 du CGCT ne sont pas applicables.

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L'assurabilité des collectivités territoriales

Assurance Animer les territoires Activé

Annoncée lors du Roquelaure de l’assurabilité des territoires du 14 avril, la cellule d’accompagnement et d’orientation « CollectivAssur » est lancée ce 1er juillet 2025.

CollectivAssur facilite votre mise en relation avec des intermédiaires d’assurance capables de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins.

Formulaire

Apporter une aide immédiate aux collectivités en difficulté

L’objectif de la cellule « CollectivAssur » est d’être le véritable « point d’entrée » de toutes les collectivités rencontrant des difficultés à trouver une offre d’assurance. 

Son existence va permettre d’apporter des solutions rapides et adaptées aux collectivités n’étant pas parvenu à trouver de solution d’assurance ou ayant rencontré des difficultés majeures avec leur assureur.

Pour cela, elle a 4 missions :

  1. Conseil : Délivrer un conseil immédiat sur la base d’un diagnostic flash de la situation de la collectivité ;
  2. Accompagnement : Orienter la collectivité vers un parcours adapté, qu’il s’agisse d’une situation d’urgence ou d’un besoin de sécurisation ;
  3. Formation, information : Structurer un réseau de référents à l’échelle nationale et départementale, et diffuser les bonnes pratiques ;
  4. Évaluation : Assurer une fonction d’observatoire de l’assurabilité des territoires par l’évaluation du niveau d’assurabilité des collectivités et la production d’un rapport.

Placée sous l’autorité d’Arnaud Chneiweiss, personnalité qualifiée et par ailleurs médiateur de l’assurance. CollectivAssur agit de manière indépendante et impartiale.

2 parcours : « sécurisation » et « urgence »

Parcours « urgence », pour les situations critiques d’absence de solutions d’assurance 

Si CollectivAssur identifie, au terme de son diagnostic flash, une situation d’urgence (telle que l’absence de proposition contractuelle, après une résiliation unilatérale ou au terme d’un contrat, malgré les démarches engagées pour trouver un nouvel assureur) elle réoriente la collectivité vers : 

  • Un pool d’intermédiaires sélectionnés qui pourront proposer un conseil spécifique, l’établissement d’un cahier des charges définissant précisément le besoin, la recherche de contrat ainsi que qu’une expertise en prévention ;
  • Lorsque les refus d’assurance portent sur une garantie obligatoire (ex : catastrophes naturelles), la cellule pourra orienter la collectivité concernée vers le Bureau central de tarification (BCT). 

Parcours « sécurisation », pour les difficultés assurantielles

CollectivAssur oriente la collectivité vers le ou les meilleurs interlocuteurs au niveau national ou départemental pour affiner le diagnostic de sa situation et envisager : 

  • Un plan d’actions visant à élaborer et suivre la mise en place de recommandations en matière de prévention et de protection ;
  • Un accompagnement local spécifique avec des experts permettant un inventaire du patrimoine et la définition d’une cartographie des risques.

Un plan d’actions et une charte pour garantir à toutes les collectivités une solution d’assurance

La création de CollectivAssur fait partie d’un plan d’actions plus large visant à améliorer durablement l’assurabilité des collectivités, garantir l’adaptation des territoires et mieux les prémunir contre les risques nouveaux. 

Lancé lors du Roquelaure de l’assurabilité des territoires, ce plan national comporte 5 mesures mises en œuvre dès cette année : 

  • Apporter une aide immédiate aux collectivités en difficulté : CollectivAssur
  • Proposer une offre assurantielle mieux adaptée
  • Faciliter la mobilisation des outils de la solidarité nationale
  • Mieux maîtriser la sinistralité en renforçant la prévention et s’appuyant sur la culture du risque
  • Mobiliser un réseau national et local

Le plan décline les engagements de la Charte nationale d’engagement pour l’assurabilité des collectivités signée par l'État, les représentants des assureurs et réassureurs et les associations d’élus locaux lors du Roquelaure de l’assurabilité des territoires.

Pour aller plus loin

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Le service Demande de valeurs foncières (DVF)

Domaine Animer les territoires Activé

Les données relatives aux mutations à titre onéreux des cinq dernières années sont désormais disponibles en open data : le service Demande de valeurs foncières – DVF/open data se substitue au service Patrim Colloc à compter du 31 décembre 2021.

Le service Demande de valeurs foncières (DVF), propose, depuis avril 2019, la mise à disposition en libre service (open data) des données relatives aux mutations immobilières à titre onéreux des cinq dernières années, sans demande préalable. La restitution des informations est instantanée et directement en ligne.

À compter du 31 décembre 2021, ce service se substitue définitivement à Patrim Colloc en facilitant l’accès aux données.

Les informations concernant le service Demande de valeurs foncières (DVF) sont disponibles sur la page dédiée aux données en open data.

Consulter la page

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Les dons de biens mobiliers

Domaine Animer les territoires Activé

Biens concernés et bénéficiaires

Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent, comme l’État, céder gratuitement leurs biens mobiliers réformés (biens meubles, matériels informatiques...) non valorisables ou valorisables, dont la valeur n’excède pas 300 €, à l’exception des véhicules motorisés et certains biens (biens amiantés ou pollués…).

Elles peuvent donner :

  • aux établissements publics de l’État ;
  • à d’autres collectivités locales, à leurs groupements et établissements publics ;
  • à leurs personnels, aux associations reconnues d’intérêt général dont l’objet est d’accompagner des personnes en situation de précarité, aux associations de parents d’élèves, de soutien scolaire, d’étudiants  (matériels informatiques uniquement) ;
  • aux fondations et associations reconnues d’utilité publique dont l’objet est l’assistance ;
  • aux organismes assurant des missions d’enseignement et de recherche scientifique (matériels destinés à ces missions) ;
  • aux structures agréées relevant de l’économie sociale et solidaire (abris modulaires et matériels informatiques uniquement) ;
  • aux organismes ou associations agissant pour les besoins de la recherche, de l’enseignement, de l’action culturelle, de la muséographie, de la restauration de monuments historiques ou de la réhabilitation de bâti ancien (biens archéologiques uniquement).

Les associations reconnues d’intérêt général et reconnues d’utilité publique peuvent procéder à la cession, à un prix solidaire ne pouvant dépasser un seuil défini par décret (décret n° 2022-1413 du 7 novembre 2022), des matériels informatiques reçus en don, à destination de personnes en situation de précarité ou à des associations œuvrant en faveur de telles personnes.

Les collectivités territoriales peuvent également être bénéficiaires de dons : les services de l’État peuvent donner des biens mobiliers de faible valeur ou sans valeur marchande à des collectivités locales, leurs groupements ou établissements publics.

Publication des offres et informations

Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent utiliser le site des dons pour publier leurs offres de dons : 

Coordonnées des commissaires aux ventes

Pour toute question sur les dons, vous pouvez contacter le commissariat aux ventes de votre région :

Commissariats
aux ventes

Courriel

Départements

Bordeaux

cav033.dnid@dgfip.finances.gouv.fr

16 – 24 – 32 – 33 – 40 – 47 – 64 – 65

Clermont-
Ferrand

cav063.dnid@dgfip.finances.gouv.fr

03 – 15 – 18 – 19 – 23 – 36 – 43 – 48 – 63 – 87

Dijon

cav021.dnid@dgfip.finances.gouv.fr

10 – 21 – 25 – 39 – 45 – 58 – 70 – 71 – 89 – 90

Lille

cav059.dnid@dgfip.finances.gouv.fr

02 – 27 – 59 – 60 – 62 – 76 – 80

Lyon

cav069.dnid@dgfip.finances.gouv.fr

01 – 07 – 26 – 38 – 42 – 69 – 73 – 74

Marseille

cav013.dnid@dgfip.finances.gouv.fr

04 – 05 – 06 – 13 – 83 – 84

Nancy-Toul

cav054.dnid@dgfip.finances.gouv.fr

08 – 51 – 52 – 54 – 55 – 57 -67 – 68 – 88

Poitiers

cav086.dnid@dgfip.finances.gouv.fr

17 – 37 – 41 -44 – 49 – 79 – 85 – 86

Rennes

cav035.dnid@dgfip.finances.gouv.fr

14 – 22 – 29 – 35 – 50 – 53 – 56 – 61 – 72

Toulouse

cav031.dnid@dgfip.finances.gouv.fr

09 – 11 – 12 – 30 – 31 – 34 – 46 – 66 – 81 – 82

Saint-Maurice

cavadm1.dnid@dgfip.finances.gouv.fr

(pour les biens mobiliers des collectivités
publiques)

75 – 77 – 78 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 28

Haute-Corse

ddfip2b.gestionpublique@dgfip.finances.gouv.fr

2b

Corse du Sud

drfip2a.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr

2a

Guadeloupe

drfip971.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr

971

Guyane

drfip973.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr

973

Martinique

drfip972.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr

972

Réunion

drfip974.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr

974

Mayotte

drfip976.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr

976

Aucun

Les ventes de biens mobiliers

Domaine Animer les territoires Activé

Le Domaine, 1er opérateur de ventes des organismes publics

Le Domaine (direction nationale d'interventions domaniales - DNID, rattachée à la direction générale des Finances publiques - DGFiP) est l'opérateur public pour la vente des actifs mobiliers réformés de l’État, des établissements publics et des collectivités territoriales. Le Domaine vend également les véhicules réputés abandonnés dans les fourrières, les biens confisqués par la justice, les objets abandonnés en établissements de santé et des objets trouvés.

Si les administrations publiques de l’État (ministères, préfectures, directions départementales ou interministérielles, tribunaux, etc.) doivent confier au Domaine la vente de leurs biens d'occasion, les collectivités locales (conseils régionaux, conseils départementaux, intercommunalités, métropoles, services départementaux d’incendie et de secours) et les établissements publics nationaux et locaux (hôpitaux, universités, laboratoires de recherche, musées…) peuvent choisir un opérateur de vente public ou privé (article R3211-41 du code général de la propriété des personnes publiques).

Les collectivités peuvent ainsi tirer des ressources de leurs biens meubles, par une prestation complète de vente, gratuite et sécurisée.

Les ventes opérées par le Domaine permettent aussi aux collectivités d'acquérir des biens d'équipement d'occasion (balayeuse, déneigeuse, camion-benne...).

Le réseau du Domaine se compose de 13 commissariats aux ventes (CAV), 10 en régions et 3 en Île-de France. Dans les départements d’outre-mer et de Corse, les services locaux des directions territoriales assurent cette mission.

Les biens dont la remise est acceptée (après exclusion des biens non valorisables ou interdits à la vente), sont cédés après publicité et mise en concurrence, soit lors de ventes aux enchères (adjudications), soit par appels d’offres.

Les ventes réalisées par le Domaine en 2023

54 000

biens vendus, générant un chiffre d'affaires de 102 millions d'euros

185

ventes aux enchères

88

ventes par appel d'offres

23 %

des services remettants sont des collectivités publiques (métropoles, conseils départementaux et régionaux, services départementaux d'incendie et de secours)

Un service simple, gratuit et performant

La valorisation des actifs mobiliers dont l'organisme public n'a plus l'utilité constitue un levier de transformation qui ne doit pas être négligé. En effet, il peut contribuer à la rationalisation des surfaces, des archives, à l'optimisation des coûts de maintenance ou d'assurance, et permettre le recyclage ou la participation directe à l'économie circulaire. Une gestion dynamique de ces actifs peut ainsi dégager des recettes budgétaires non négligeables.

Le Domaine propose une prestation complète, gratuite et sécurisée de l'acceptation de la remise du bien jusqu'au reversement du produit de la vente :

  • une mise en vente en ligne et un suivi des opérations de vente par un Extranet rénové accessible sur le portail Internet de la gestion publique ;
  • une mise en vente et un reversement du produit rapide suivant la vente, étant précisé que le reversement correspond au montant intégral du prix d'adjudication sans frais pour le vendeur ;
  • des modes de ventes diversifiés : ventes aux enchères diffusées en direct ou en ligne sur internet (Drouot Digital ou Moniteur.Live) ou par appel d’offres, avec une prise en charge de la préparation et du suivi des ventes (déclarations de cessions des véhicules) ;
  • un service après-vente (réclamations et gestion des incidents) assuré par une équipe de juristes ;
  • une politique de vente respectueuse de principes éthiques et déontologiques, soucieuse de la sécurité des personnes et des normes écologiques et environnementales ;
  • pour l'acheteur, les frais les plus bas du marché (11 % pour les ventes aux enchères et 6 % pour les appels d'offres).

Une prestation immédiatement accessible et sans engagement contractuel

Le cadre juridique est défini par le code général de la propriété des personnes publiques, les relations entre les services remettants sont précisées dans un cahier des charges administratives générales (CCAG) des ventes de biens mobiliers par le Domaine. Par ailleurs, cette prestation ne nécessite pas de formalisme particulier, hormis la décision de réforme des biens proposés à la vente.

Les organismes publics peuvent choisir d'intégrer une fiche action dédiée aux ventes mobilières par le Domaine dans le cadre des conventions de service comptable et financier. Pour ce faire, il convient de contacter votre commissaire aux ventes (coordonnées ci-dessous) ou la direction départementale des finances publiques de votre ressort géographique (missions régionales de conseil aux décideurs publics et services départementaux « secteur public local »).

Spécialiste de la cession des biens d'équipement, le Domaine peut également apporter un conseil en valorisation lors de projets de transferts de site ou de renouvellements de flotte automobile.

L'achat de biens d'équipement d'occasion

Les collectivités locales et établissements publics peuvent acheter lors des ventes du Domaine et bénéficier des frais de vente réduits de 11 %.

Parmi les biens susceptibles de les intéresser, on peut citer les véhicules particuliers ou utilitaires dotés d'un contrôle technique, les véhicules de transport de personnes, les véhicules de chantier, de voirie ou de collecte des déchets provenant d'autres collectivités, du matériel professionnel tel que des sableuses ou déneigeuses, du matériel d'outillage pour les services en charge des espaces verts...

Coordonnées des commissaires aux ventes

Pour toute question sur la vente de biens mobiliers, vous pouvez contacter le commissariat aux ventes de votre région :

Commissariats
aux ventes

Courriel

Départements

Bordeaux

cav033.dnid@dgfip.finances.gouv.fr

16 – 24 – 32 – 33 – 40 – 47 – 64 – 65

Clermont-
Ferrand

cav063.dnid@dgfip.finances.gouv.fr

03 – 15 – 18 – 19 – 23 – 36 – 43 – 48 – 63 – 87

Dijon

cav021.dnid@dgfip.finances.gouv.fr

10 – 21 – 25 – 39 – 45 – 58 – 70 – 71 – 89 – 90

Lille

cav059.dnid@dgfip.finances.gouv.fr

02 – 27 – 59 – 60 – 62 – 76 – 80

Lyon

cav069.dnid@dgfip.finances.gouv.fr

01 – 07 – 26 – 38 – 42 – 69 – 73 – 74

Marseille

cav013.dnid@dgfip.finances.gouv.fr

04 – 05 – 06 – 13 – 83 – 84

Nancy-Toul

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17 – 37 – 41 -44 – 49 – 79 – 85 – 86

Rennes

cav035.dnid@dgfip.finances.gouv.fr

14 – 22 – 29 – 35 – 50 – 53 – 56 – 61 – 72

Toulouse

cav031.dnid@dgfip.finances.gouv.fr

09 – 11 – 12 – 30 – 31 – 34 – 46 – 66 – 81 – 82

Saint-Maurice

cavadm1.dnid@dgfip.finances.gouv.fr

(pour les biens mobiliers des collectivités
publiques)

75 – 77 – 78 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 28

Haute-Corse

ddfip2b.gestionpublique@dgfip.finances.gouv.fr

2b

Corse du Sud

drfip2a.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr

2a

Guadeloupe

drfip971.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr

971

Guyane

drfip973.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr

973

Martinique

drfip972.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr

972

Réunion

drfip974.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr

974

Mayotte

drfip976.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr

976

Pour en savoir plus

La DNID et les collectivités publiques

La DNID et les collectivités publiques

Stéphanie, maire de la commune de T, souhaite remplacer le véhicule de service actuel par un modèle électrique plus écologique, mais les finances ne sont pas aux beau fixe ...

Avec l'équipe municipale, elle cherche donc un opérateur de vente rigoureux et transparent pour vendre l'ancien véhicule.

Sur le site des ventes mobilières du Domaine, elle questionne le commissaire aux ventes de la DNiD, service de l'État, spécialisé dans la vente de biens réformés.

Il lui propose une vente par adjudication, appropriée à sa situation. Il assure  Stéphanie d'une expertise soignée et d'un paiement sécurisé par le contrôle d'identité des acquéreurs et l'exigence d'un acompte.

Il garantit le versement du produit de la vente dans des délais rapides et la prise en charge de tout éventuel contentieux.

Réalisant plus de 200 ventes par an, les commissaires aux ventes de la DNiD offrent un service complet et personnalisé.

Leurs équipes permettent aux collectivités de vendre rapidement et facilement leurs biens inutilisés, en bon état, ou considéré comme "déchets valorisables".

Les annonces des lors sont claires et détaillées, les ventes sont annoncées dans de nombreux médias et retransmises par les prestataires Drouot Digital et Moniteur Live. Le site encheres-domaine.gouv.fr bénéficie d'une large audience avec plus de 1.6 millions de visites.

De plus, ce service est accessible sans engagement ni formalités, et il est gratuit pour les collectivités. C'est l'acheteur qui supporte les frais de vente actuellement les plus bas du marché.

L'équipe municipale a choisi de mettre en vente le véhicule avec le commissariat aux ventes. Sur l'extranet du commissariat aux ventes, Stéphanie donne des précisions et propose quelques photos.

Le commissaire aux ventes pourra se déplacer pour visiter l'utilitaire et finaliser le descriptif du catalogue.

Le jour de la vente, de nombreux acquéreurs potentiels sont présents dans la salle et sur internet et le véhicule est adjugé à un internaute.

Trois semaines plus tard, l'intégralité du prix adjugé est versé à la commune, qui va pouvoir finaliser l'achat d'un véhicule de service électrique.

De la remise des biens au versement des fonds, les commissariats aux ventes rattachés à la DNiD, vous accompagnent dans la ventes de vos actifs mobiliers.

Rendez-vous sur encheres-domaine.gouv.fr dès maintenant pour en savoir plus.

 

Aucun

Le maire, agent de l'État

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Outre ses attributions exercées au nom de la commune, le maire est également agent de l'État.

Il est le seul exécutif local habilité par la loi à agir au nom de l’État.

Les missions exercées par le maire à ce titre sont prévues aux articles L. 2122-27 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elles concernent, de manière générale, la publication et l’exécution des lois et règlements, ainsi que l’exécution des mesures de sûreté générale. 

Des fonctions spéciales lui sont également attribuées par les lois spéciales.

Le maire est officier de l’état civil (articles L. 2122-32 du CGCT et 34-1 du code civil) et officier de police judiciaire (articles 16 du code de procédure pénale et L. 2122-31 du CGCT), sous l’autorité du procureur de la République.

Il est chargé de :

 

Cette liste n’est pas exhaustive, la jurisprudence se prononçant au cas par cas dans le silence de la loi.

Lorsque le maire intervient en tant qu'agent de l'État, il agit, selon le cas, sous le contrôle de l'autorité administrative (préfet ou sous-préfet) ou judiciaire (procureur de la République).

Les décisions prises dans ces domaines engagent la responsabilité de l’État, et non celle de la commune.

 

Aucun

L'évaluation domaniale

Domaine Animer les territoires Activé

L'organisation des services d'évaluation domaniale

Les pouvoirs publics se sont engagés dans une démarche de modernisation de la gestion patrimoniale de l'État.

Cette décision s'inscrit au cœur d'une politique volontariste de maintien de toutes les activités domaniales dans le secteur public, au sein de la Direction de l'immobilier de l'État (DIE). La Direction de l'immobilier de l'État représente l'État-propriétaire et organise la dynamisation de la politique immobilière de l'État.

Depuis le 1er septembre 2017, la mission d'évaluation est confiée à cinquante-neuf pôles d'évaluation domaniale (PED) localisés dans les directions régionales et certaines directions départementales des Finances publiques (DR/DDFiP).

Ils sont l'interlocuteur des collectivités territoriales pour se prononcer sur les conditions financières des opérations immobilières envisagées par ces dernières (acquisitions, cessions et prises à bail), dans le respect des conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Cette organisation permet de garantir un service de qualité sur l'ensemble du territoire, dans le respect des engagements contenus dans la charte de l'évaluation du Domaine publiée sur le même site.

Annuaire des pôles d'évaluation domaniale

01 - Ain

Pôle d'Évaluation Domaniale de Bourg-en-Bresse
Ressort territorial : Ain (01)
ddfip01.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

03 - Allier

Pôle d'Évaluation Domaniale de Clermont-Ferrand
Ressort territorial : Allier (03) - Cantal (15) - Puy-de-Dôme (63)
ddfip63.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

07 - Ardèche

Pôle d'Évaluation Domaniale de Saint-Etienne
Ressort territorial : Ardèche (07) - Loire (42) - Haute-Loire (43)
ddfip42.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

15 - Cantal

Pôle d'Évaluation Domaniale de Clermont-Ferrand
Ressort territorial : Allier (03) - Cantal (15) - Puy-de-Dôme (63)
ddfip63.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

26 - Drôme

Pôle d'Évaluation Domaniale de Grenoble
Ressort territorial : Drôme (26) - Isère (38)
ddfip38.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

38 - Isère

Pôle d'Évaluation Domaniale de Grenoble
Ressort territorial : Drôme (26) - Isère (38)
ddfip38.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

42 - Loire 

Pôle d'Évaluation Domaniale de Saint-Etienne
Ressort territorial : Ardèche (07) - Loire (42) - Haute-Loire (43)
ddfip42.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

43 - Haute-Loire

Pôle d'Évaluation Domaniale de Saint-Etienne
Ressort territorial : Ardèche (07) - Loire (42) - Haute-Loire (43)
ddfip42.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

53 - Puy-de-Dôme

Pôle d'Évaluation Domaniale de Clermont-Ferrand
Ressort territorial : Allier (03) - Cantal (15) - Puy-de-Dôme (63)
ddfip63.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

69 - Rhône

Pôle d'Évaluation Domaniale de Lyon
Ressort territorial : Rhône (69)
drfip69.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

73 - Savoie

Pôle d'Évaluation Domaniale de Chambéry
Ressort territorial : Savoie (73)
ddfip73.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

74 - Haute-Savoie

Pôle d'Évaluation Domaniale d'Annecy
Ressort territorial : Haute-Savoie (74)
ddfip74.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

21 - Côte-d'Or

Pôle d'Évaluation Domaniale de Dijon
Ressort territorial : Côte d'Or (21) - Yonne (89)
drfip21.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

25 - Doubs

Pôle d'Évaluation Domaniale de Besançon
Ressort territorial : Doubs (25) - Jura (39) - Haute-Saône (70) - Territoire de Belfort (90)
ddfip25.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

39 - Jura

Pôle d'Évaluation Domaniale de Besançon
Ressort territorial : Doubs (25) - Jura (39) - Haute-Saône (70) - Territoire de Belfort (90)
ddfip25.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

58 - Nièvre

Pôle d'Évaluation Domaniale de Mâcon
Ressort territorial : Nièvre (58) - Saône-et-Loire (71)
ddfip71.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

70 - Haute-Saône

Pôle d'Évaluation Domaniale de Besançon
Ressort territorial : Doubs (25) - Jura (39) - Haute-Saône (70) - Territoire de Belfort (90)
ddfip25.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

71 - Saône-et-Loire

Pôle d'Évaluation Domaniale de Mâcon
Ressort territorial : Nièvre (58) - Saône-et-Loire (71)
ddfip71.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

89 - Yonne

Pôle d'Évaluation Domaniale de Dijon
Ressort territorial : Côte d'Or (21) - Yonne (89)
drfip21.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

90 - Territoire de Belfort 

Pôle d'Évaluation Domaniale de Besançon
Ressort territorial : Doubs (25) - Jura (39) - Haute-Saône (70) - Territoire de Belfort (90)
ddfip25.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

22 - Côtes-d'Armor

Pôle d'Évaluation Domaniale de Rennes
Ressort territorial : Côtes-d'Armor (22) - Ille-et-Vilaine (35)
drfip35.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

29 - Finistère

Pôle d'Évaluation Domaniale de Quimper
Ressort territorial : Finistère (29)
ddfip29.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

35 - Ille-et-Vilaine

Pôle d'Évaluation Domaniale de Rennes
Ressort territorial : Côtes-d'Armor (22) - Ille-et-Vilaine (35)
drfip35.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

56 - Morbihan

Pôle d'Évaluation Domaniale de Vannes
Ressort territorial : Morbihan (56)
ddfip56.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

 

18 - Cher

Pôle d'Évaluation Domaniale d'Orléans
Ressort territorial : Cher (18) - Loiret (45)
drfip45.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

28 - Eure-et-Loir

Pôle d'Évaluation Domaniale de Chartres
Ressort territorial : Eure-et-Loir (28) - Loir-et-Cher (41)
ddfip28.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

36 - Indre

Pôle d'Évaluation Domaniale de Tours
Ressort territorial : Indre (36) - Indre-et-Loire (37)
ddfip37.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

37 - Indre-et-Loire

Pôle d'Évaluation Domaniale de Tours
Ressort territorial : Indre (36) - Indre-et-Loire (37)
ddfip37.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

41 - Loir-et-Cher

Pôle d'Évaluation Domaniale de Chartres
Ressort territorial : Eure-et-Loir (28) - Loir-et-Cher (41)
ddfip28.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

45 - Loiret

Pôle d'Évaluation Domaniale d'Orléans
Ressort territorial : Cher (18) - Loiret (45)
drfip45.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

2A - Corse-du-Sud

Pôle d'Évaluation Domaniale d'Ajaccio
Ressort territorial : Corse-du-Sud (2A)
drfip2a.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

2B - Haute-Corse

Pôle d'Évaluation Domaniale de Bastia
Ressort territorial : Haute-Corse (2B)
ddfip2b.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

08 - Ardennes

Pôle d'Évaluation Domaniale de Châlons-en-Champagne
Ressort territorial : Ardennes (08) - Aube (10) - Marne (51)
ddfip51.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

10 - Aube

Pôle d'Évaluation Domaniale de Châlons-en-Champagne
Ressort territorial : Ardennes (08) - Aube (10) - Marne (51)
ddfip51.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

51 - Marne

Pôle d'Évaluation Domaniale de Châlons-en-Champagne
Ressort territorial : Ardennes (08) - Aube (10) - Marne (51)
ddfip51.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

52 - Haute-Marne

Pôle d'Évaluation Domaniale d'Épinal
Ressort territorial : Haute-Marne (52) - Vosges (88)
ddfip88.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

54 - Meurthe-et-Moselle

Pôle d'Évaluation Domaniale de Nancy
Ressort territorial : Meurthe-et-Moselle (54) - Meuse (55)
ddfip54.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

55 - Meuse

Pôle d'Évaluation Domaniale de Nancy
Ressort territorial : Meurthe-et-Moselle (54) - Meuse (55)
ddfip54.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

57 - Moselle

Pôle d'Évaluation Domaniale de Metz
Ressort territorial : Moselle (57)
ddfip57.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

67 - Bas-Rhin

Pôle d'Évaluation Domaniale de Strasbourg
Ressort territorial : Bas-Rhin (67)
drfip67.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

68 - Haut-Rhin

Pôle d'Évaluation Domaniale de Colmar
Ressort territorial : Haut-Rhin (68)
ddfip68.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

88 - Vosges

Pôle d'Évaluation Domaniale d'Épinal
Ressort territorial : Haute-Marne (52) - Vosges (88)
ddfip88.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

02 - Aisne

Pôle d'Évaluation Domaniale de Beauvais
Ressort territorial : Aisne (02) - Oise (60)
ddfip60.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

59 - Nord

Pôle d'Évaluation Domaniale de Lille
Ressort territorial : Nord (59)
drfip59.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

60 - Oise

Pôle d'Évaluation Domaniale de Beauvais
Ressort territorial : Aisne (02) - Oise (60)
ddfip60.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

62 - Pas-de-Calais

Pôle d'Évaluation Domaniale d'Arras
Ressort territorial : Pas-de-Calais (62)
ddfip62.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

80 - Somme

Pôle d'Évaluation Domaniale d'Amiens
Ressort territorial : Somme (80)
ddfip80.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

75 - Paris

Pôle d'Évaluation Domaniale de Paris
Ressort territorial : Paris (75)
drfip75.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

77 - Seine-et-Marne

Pôle d'Évaluation Domaniale de Melun
Ressort territorial : Seine-et-Marne (77)
ddfip77.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

78 - Yvelines

Pôle d'Évaluation Domaniale de Versailles
Ressort territorial : Yvelines (78)
ddfip78.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

91 - Essonne

Pôle d'Évaluation Domaniale d'Évry
Ressort territorial : Essonne (91)
ddfip91.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

92 - Hauts-de-Seine

Pôle d'Évaluation Domaniale de Nanterre
Ressort territorial : Hauts-de-Seine (92)
ddfip92.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

93 - Seine-Saint-Denis

Pôle d'Évaluation Domaniale de Bobigny
Ressort territorial : Seine-Saint-Denis (93)
ddfip93.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

94 - Val-de-Marne

Pôle d'Évaluation Domaniale de Créteil
Ressort territorial : Val-de-Marne (94)
ddfip94.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

95 - Val-d'Oise

Pôle d'Évaluation Domaniale de Cergy-Pontoise
Ressort territorial : Val-d'Oise (95)

14 - Calvados

Pôle d'Évaluation Domaniale de Caen
Ressort territorial : Calvados (14) - Manche (50) - Orne (61)
ddfip14.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

27 - Eure

Pôle d'Évaluation Domaniale de Rouen
Ressort territorial : Eure (27) - Seine-Maritime (76)
drfip76.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

50 - Manche

Pôle d'Évaluation Domaniale de Caen
Ressort territorial : Calvados (14) - Manche (50) - Orne (61)
ddfip14.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

61 - Orne

Pôle d'Évaluation Domaniale de Caen
Ressort territorial : Calvados (14) - Manche (50) - Orne (61)
ddfip14.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

76 - Seine-Maritime

Pôle d'Évaluation Domaniale de Rouen
Ressort territorial : Eure (27) - Seine-Maritime (76)
drfip76.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

16 - Charente

Pôle d'Évaluation Domaniale de La Rochelle
Ressort territorial : Charente (16) - Charente-Maritime (17)
ddfip17.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

17 - Charente-Maritime

Pôle d'Évaluation Domaniale de La Rochelle
Ressort territorial : Charente (16) - Charente-Maritime (17)
ddfip17.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

19 - Corrèze

Pôle d'Évaluation Domaniale de Limoges
Ressort territorial : Corrèze (19) - Creuse (23) - Haute-Vienne (87)
ddfip87.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

23 - Creuse

Pôle d'Évaluation Domaniale de Limoges
Ressort territorial : Corrèze (19) - Creuse (23) - Haute-Vienne (87)
ddfip87.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

24 - Dordogne

Pôle d'Évaluation Domaniale de Bordeaux
Ressort territorial : Dordogne (24) - Gironde (33) - Lot-et-Garonne (47)
drfip33.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

33 - Gironde

Pôle d'Évaluation Domaniale de Bordeaux
Ressort territorial : Dordogne (24) - Gironde (33) - Lot-et-Garonne (47)
drfip33.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

40 - Landes

Pôle d'Évaluation Domaniale de Pau
Ressort territorial : Landes (40) - Pyrénées-Atlantiques (64)
ddfip64.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

47 - Lot-et-Garonne

Pôle d'Évaluation Domaniale de Bordeaux
Ressort territorial : Dordogne (24) - Gironde (33) - Lot-et-Garonne (47)
drfip33.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

64 - Pyrénées-Atlantiques

Pôle d'Évaluation Domaniale de Pau
Ressort territorial : Landes (40) - Pyrénées-Atlantiques (64)
ddfip64.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

79 - Deux-Sèvres

Pôle d'Évaluation Domaniale de Poitiers
Ressort territorial : Deux-Sèvres (79) - Vienne (86)
ddfip86.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

86 - Vienne

Pôle d'Évaluation Domaniale de Poitiers
Ressort territorial : Deux-Sèvres (79) - Vienne (86)
ddfip86.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

87 - Haute-Vienne

Pôle d'Évaluation Domaniale de Limoges
Ressort territorial : Corrèze (19) - Creuse (23) - Haute-Vienne (87)
ddfip87.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

09 - Ariège

Pôle d'Évaluation Domaniale de Toulouse
Ressort territorial : Ariège (09) - Haute-Garonne (31) - Gers (32) - Hautes-Pyrénées (65)
drfip31.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

11 - Aude

Pôle d'Évaluation Domaniale de Perpignan
Ressort territorial : Aude (11) - Pyrénées-Orientales (66)
ddfip66.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

12 - Aveyron

Pôle d'Évaluation Domaniale d'Albi
Ressort territorial : Aveyron (12) - Lot (46) - Tarn (81) - Tarn-et-Garonne (82)
ddfip81.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

30 - Gard

Pôle d'Évaluation Domaniale de Nîmes
Ressort territorial : Gard (30) - Lozère (48)
ddfip30.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

31 - Haute-Garonne

Pôle d'Évaluation Domaniale de Toulouse
Ressort territorial : Ariège (09) - Haute-Garonne (31) - Gers (32) - Hautes-Pyrénées (65)
drfip31.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

32 - Gers

Pôle d'Évaluation Domaniale de Toulouse
Ressort territorial : Ariège (09) - Haute-Garonne (31) - Gers (32) - Hautes-Pyrénées (65)
drfip31.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

34 - Hérault

Pôle d'Évaluation Domaniale de Montpellier
Ressort territorial : Hérault (34)
ddfip34.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

46 - Lot

Pôle d'Évaluation Domaniale d'Albi
Ressort territorial : Aveyron (12) - Lot (46) - Tarn (81) - Tarn-et-Garonne (82)
ddfip81.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

48 - Lozère

Pôle d'Évaluation Domaniale de Nîmes
Ressort territorial : Gard (30) - Lozère (48)
ddfip30.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

65 - Hautes-Pyrénées

Pôle d'Évaluation Domaniale de Toulouse
Ressort territorial : Ariège (09) - Haute-Garonne (31) - Gers (32) - Hautes-Pyrénées (65)
drfip31.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

66 - Pyrénées-Orientales

Pôle d'Évaluation Domaniale de Perpignan
Ressort territorial : Aude (11) - Pyrénées-Orientales (66)
ddfip66.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

81 - Tarn

Pôle d'Évaluation Domaniale d'Albi
Ressort territorial : Aveyron (12) - Lot (46) - Tarn (81) - Tarn-et-Garonne (82)
ddfip81.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

82 - Tarn-et-Garonne

Pôle d'Évaluation Domaniale d'Albi
Ressort territorial : Aveyron (12) - Lot (46) - Tarn (81) - Tarn-et-Garonne (82)
ddfip81.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

971 - Guadeloupe

Pôle d'Évaluation Domaniale de Basse-Terre
Ressort territorial : Guadeloupe (971)
drfip971.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

972 - Martinique

Pôle d'Évaluation Domaniale de Fort-de-France
Ressort territorial : Martinique (972)
drfip972.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

973 - Guyane

Pôle d'Évaluation Domaniale de Cayenne
Ressort territorial : Guyane (973)
drfip973.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

974 - La Réunion

Pôle d'Évaluation Domaniale de Saint-Denis-de-La-Réunion
Ressort territorial : La Réunion (974)
drfip974.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

976 - Mayotte

Pôle d'Évaluation Domaniale de Mamoudzou
Ressort territorial : Mayotte (976)
drfip976.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

44 - Loire-Atlantique

Pôle d'Évaluation Domaniale de Nantes
Ressort territorial : Loire-Atlantique (44) - Vendée (85)
drfip44.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

49 - Maine-et-Loire

Pôle d'Évaluation Domaniale d'Angers
Ressort territorial : Maine-et-Loire (49) - Mayenne (53) - Sarthe (72)
ddfip49.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

53 - Mayenne

Pôle d'Évaluation Domaniale d'Angers
Ressort territorial : Maine-et-Loire (49) - Mayenne (53) - Sarthe (72)
ddfip49.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

72 - Sarthe

Pôle d'Évaluation Domaniale d'Angers
Ressort territorial : Maine-et-Loire (49) - Mayenne (53) - Sarthe (72)
ddfip49.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

85 - Vendée

Pôle d'Évaluation Domaniale de Nantes
Ressort territorial : Loire-Atlantique (44) - Vendée (85)
drfip44.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

04 - Alpes-de-Haute-Provence

Pôle d'Évaluation Domaniale d'Avignon
Ressort territorial : Alpes-de-Haute-Provence (04) - Hautes-Alpes (05) - Vaucluse (84)
ddfip84.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

05 - Hautes-Alpes

Pôle d'Évaluation Domaniale d'Avignon
Ressort territorial : Alpes-de-Haute-Provence (04) - Hautes-Alpes (05) - Vaucluse (84)
ddfip84.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

06 - Alpes-Maritimes

Pôle d'Évaluation Domaniale de Nice
Ressort territorial : Alpes-Maritimes (06)
ddfip06.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

13 - Bouches-du-Rhône

Pôle d'Évaluation Domaniale de Marseille
Ressort territorial : Bouches-du-Rhône (13)
drfip13.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

83 - Var

Pôle d'Évaluation Domaniale de Toulon
Ressort territorial : Var (83)
ddfip83.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

84 - Vaucluse

Pôle d'Évaluation Domaniale d'Avignon
Ressort territorial : Alpes-de-Haute-Provence (04) - Hautes-Alpes (05) - Vaucluse (84)
ddfip84.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

Aucun

Les cessions et les ventes du domaine

CG3P Domaine Animer les territoires Activé

Cession des biens relevant du domaine public

Règles générales

L’article L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) consacre le caractère inaliénable et imprescriptible des biens du domaine public. Cette règle est reprise à l'article L. 1311-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), par renvoi au CG3P.

Par conséquent, la collectivité territoriale devra, pour céder un bien de son domaine public, le déclasser préalablement, afin de l’incorporer dans son domaine privé (voir supra les dispositions relatives à la sortie des biens du domaine public).

L'article L. 3112-4 du CG3P prévoit également qu'un bien relevant du domaine public peut faire l'objet d'une promesse de vente ou d'attribution d'un droit réel civil, dès lors que la désaffectation du bien concerné est décidée par l'autorité administrative compétente et que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation permettant le déclassement ne prenne effet que dans un délai fixé par la promesse. Sous peine de nullité, la promesse doit comporter des clauses précisant que l'engagement de la personne publique propriétaire reste subordonné à l'absence, postérieurement à la formation de la promesse, d'un motif tiré de la continuité des services publics ou de la protection des libertés auxquels le domaine en cause est affecté qui imposerait le maintien du bien dans le domaine public.

Règles particulières : la cession des biens sans déclassement préalable

Les dispositions des articles L. 3112-1 et suivants du CG3P autorisent par dérogation au principe d’inaliénabilité du domaine public évoqué précédemment, les cessions et les échanges de propriétés publiques relevant du domaine public entre personnes publiques, sans déclassement préalable.

Ces mesures sont de nature à permettre une simplification des cessions de biens entre les collectivités territoriales et leurs groupements, notamment dans le cadre de l’intercommunalité.

 

Cession des biens relevant du domaine privé

Cessions à titre onéreux

Le domaine privé communal est soumis à un régime de droit privé. Dès lors, les biens qui le constituent sont aliénables et prescriptibles.

L’article L. 2241-1 du CGCT indique que le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune. Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis du service des domaines.

L’article L. 2122-21 du CGCT précise que le maire est chargé d’exécuter les décisions du conseil municipal, notamment en matière de vente et d’échange.

Cessions à titre gratuit

Les cessions à titre gratuit ou à un prix inférieur à la valeur du bien sont en principe interdites. Les collectivités territoriales peuvent, cependant, consentir des rabais sur le prix de vente ou sur la location de biens immobiliers, en application des dispositions prévues aux articles R. 1511-4 et suivants du CGCT.

Aucun

L'acquisition des biens par une commune

CG3P Domaine Animer les territoires Les communes peuvent accroître leur patrimoine en faisant l’acquisition de biens mobiliers, immobiliers ou de droits. Activé

Ces acquisitions peuvent être réalisées selon deux modalités

  • soit à titre onéreux, selon des procédés de droit privé, à savoir l’achat et l’échange, ou des procédés de droit public, à savoir l’expropriation et le droit de préemption ;
  • soit à titre gratuit, par le biais de l’acceptation de dons et legs ou de l’acquisition de biens sans maître.

Les acquisitions à titre onéreux

Le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) renvoie aux dispositions du Code civil et du Code général des collectivités territoriales (CGCT) pour l’achat et l’échange, et à celles prévues par le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et du Code de l’urbanisme pour l’expropriation et le droit de préemption.

Les acquisitions relevant du droit privé : l’achat et l’échange

Les acquisitions à l’amiable d’immeubles ou de meubles, poursuivies à titre onéreux, font l’objet de contrats civils dont la passation est assujettie à des formalités administratives.

Toute acquisition d’immeuble fait tout d’abord l’objet d’une décision motivée prise par l’organe délibérant de la commune (article L. 2241-1 du CGCT).

L’acte d’acquisition est passé par l’autorité exécutive, soit dans la forme administrative, soit dans la forme notariée (article L. 1311-13 du CGCT).

Les acquisitions opérées sur le territoire de ces personnes publiques sont soumises à l’avis du service des domaines (articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du CGCT).

Les acquisitions relevant du droit public : l’expropriation et le droit de préemption

L’expropriation est une procédure à la fois administrative et judiciaire par laquelle l’État, notamment pour le compte d’une commune, peut contraindre une personne privée (ou une personne publique en ce qui concerne son domaine privé) à céder à une autre personne publique ou privée la propriété de tout ou partie d’un bien immobilier, ou de tout autre droit réel immobilier, en raison d’exigences liées à l’utilité publique et l’intérêt général, en contrepartie d’une indemnisation.

Le droit de préemption urbain (DPU) permet à une commune d’acheter, en priorité, des biens mis en vente dans des zones préalablement définies. Le but de cette procédure est de réaliser des opérations d’intérêt général. La procédure applicable au droit de préemption est définie aux articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l’urbanisme.

Les acquisitions à titre gratuit

Les dons et legs

Les communes et leurs établissements publics peuvent percevoir le produit de dons et legs dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du CGCT.

Par ailleurs, la révision des conditions et charges grevant les donations consenties au profit des communes et de ses établissements publics est régie, en application de l’article L. 1311-17 du CGCT, par les articles 900-2 à 900-8 du Code civil, sous réserve des dispositions dérogatoires prévues pour les établissements publics communaux de santé.

Enfin, la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune a simplifié les dispositions de l’article L. 2242-2 du CGCT pour prévoir que lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou à un quartier qui ne constitue pas une section de commune, le conseil municipal statue sur l'acceptation de cette libéralité. En cas d'acceptation, la commune gère le bien dans l'intérêt du hameau ou du quartier concerné.

Les biens sans maître

Cliquez ici pour lire la page relative aux biens sans maître.

Aucun

L'éducation

Services à la population Services publics locaux Animer les territoires L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'État, sous réserve des compétences attribuées aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public.

Depuis les années 1980, l'État a engagé une opération de décentralisation des compétences qui renforce le poids des collectivités territoriales. La commune, le département et la région participent au fonctionnement de l'éducation nationale.

Les compétences des collectivités territoriales visent, pour l'essentiel, la prise en charge de conditions matérielles de l'enseignement (bâtiments, équipements, dépenses de fonctionnement), ainsi que, pour la région, la programmation et le financement des formations. Activé

Sommaire

L’implantation et la gestion des écoles relèvent des communes 

L’enseignement public du premier degré relève de la compétence de la commune depuis les lois fondatrices de Jules Ferry. Cette compétence a été confirmée par la loi du 22 juillet 1983 modifiée. Le dispositif relatif aux écoles et classes élémentaires et maternelles figure dans le code de l’éducation.

Article L. 212-1 à L. 212-9

Une commune doit être pourvue d’au moins une école élémentaire publique. Il en va de même de tout hameau séparé du chef-lieu, ou de toute autre agglomération, par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d’âge scolaire. L’article L. 212-2 du code de l’éducation prévoit, sous certaines conditions, que deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l’établissement et l’entretien d’une école. Par délibération des conseils municipaux des communes intéressées, un ou plusieurs hameaux dépendant d’une commune peuvent être rattachés à l’école d’une commune voisine.

Le conseil municipal décide de la création et de l’implantation des écoles, des classes élémentaires et maternelles publiques après avis du préfet.

Dans les communes ayant plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune d’entre elles est fixé par délibération du conseil municipal. Quand les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un EPCI sur le territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques, c’est à l’organe délibérant de cet EPCI qu’il appartient de fixer le ressort de chaque école.

La commune n’est pas tenue d’avoir une école maternelle sur son territoire. Dès lors qu’une école maternelle a été régulièrement créée à la demande d’une commune, les dépenses de fonctionnement de cette école constituent une dépense obligatoire pour la collectivité (CE, 31 mai 1985, Ministre de l’Education nationale contre Association d’éducation populaire de l’école Notre-Dame d’Arc-les-Gray) et celle-ci ne peut pas apporter de restrictions à l’accès à cet établissement scolaire (CE, 9 juillet 1981, Commissaire de la République de la Loire-Atlantique contre Commune de Vigneux-de-Bretagne).

La commune est propriétaire des locaux scolaires et doit en assurer la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement, l’entretien et le fonctionnement, à l’exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d’œuvres protégées. Elle n’assure pas la rémunération du personnel enseignant, sauf quand elle organise des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires facultatives et que le personnel est mis à sa disposition.

Article L. 216-1 du code de l’éducation

 

Logement des instituteurs

Conformément aux dispositions de la loi du 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889, la commune a obligation d’assurer un logement convenable aux instituteurs titulaires ou suppléants de l’enseignement public. A défaut, une indemnité représentative de logement (IRL) leur est versée. 

Le logement des instituteurs, comme le versement de l’IRL, constituent une dépense obligatoire pour la commune.

Le coût que représente le logement des instituteurs (ou les indemnités représentatives) pour les communes (ou leurs groupements) est compensée par l'Etat dans le cadre de la « dotation spéciale pour le logement des instituteurs » (DSI), dont le montant est ajusté chaque année afin de tenir compte des départs en retraite et de l’intégration progressive des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles (articles L. 212-6 du code de l’éducation et L. 2334-26 et suivants du CGCT).

Le bénéfice d’un logement ou d’une indemnité représentative de logement est réservé aux seuls instituteurs. Ce dispositif a vocation à s’éteindre prochainement en raison de l’intégration progressive des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles, lesquels ne bénéficient pas de cet avantage (CE, 30 novembre 1994, Préfet de la Haute-Saône).

 

L’obligation scolaire

L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans.  

Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les écoles ou établissements d’enseignement publics ou privés.

Le maire est chargé du contrôle de l’obligation scolaire en liaison avec l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants de la commune soumis à l’obligation scolaire (article L.131-6 du code de l’éducation). Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. En sa qualité de représentant de l’État, le maire délivre pour les enfants d’âge préélémentaire ou élémentaire, le certificat d’inscription indiquant l’école que l’enfant doit fréquenter dans la commune. Il ne peut refuser la délivrance de ce certificat, ni se prononcer sur l’opportunité d’inscrire un élève dans une école, mais seulement procéder à l’affectation de ce dernier.

Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une d’elles, sous réserve que l’école choisie ne compte déjà pas le nombre maximum d’élèves autorisé par la réglementation en vigueur. Cette possibilité n’est pas offerte aux familles si une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI détermine le ressort de chaque école.

La domiciliation des parents à l’étranger ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit, selon le cas, dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où existe un établissement ou une section d’établissement destiné aux enfants de Français à l’étranger.

 

Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques

Article L. 212-8 du code de l’éducation

Lorsqu’une école publique accueille des enfants de plusieurs communes, un mécanisme de répartition des charges de fonctionnement de ces écoles entre les communes concernées a été créé. 

Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence prévoit la répartition des dépenses de fonctionnement dans le cadre dialogue entre les deux élus des collectivités concernées.

En cas de désaccord la répartition des dépenses, le préfet fixe la participation de chaque commune après avis du conseil départemental de l’éducation nationale (CDEN).

Il est tenu compte :

– des ressources de la commune de résidence ;

– du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil ;

– du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques (écoles maternelles, classes enfantines et écoles primaires) de la commune d’accueil.

Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires.

Ces dispositions ne s’appliquent pas à une commune dont la capacité de ses écoles publiques permet la scolarisation des enfants sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par le maire de la commune d’accueil, a donné son accord sur la scolarisation desdits enfants hors de sa commune.

L’inscription doit être justifiée par des motifs tirés de contraintes résultant : 

– d’obligations professionnelles des parents résidant dans une commune n’assurant pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n’a pas organisé un service d’assistantes maternelles agréées ;

– de l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans une école publique de la même commune ;

– de raisons médicales.

La scolarisation ne peut être remise en cause ni par la commune d’accueil, ni par la commune de résidence, avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de l’enfant commencée ou poursuivie durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil.

Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un EPCI, le territoire de l’ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, selon le cas, au territoire de la commune d’accueil ou de la commune de résidence et l’accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l’EPCI. Le président de l’EPCI est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d’accueil et donner l’accord à la participation financière.

Aides au fonctionnement

Article L. 442-5 du code de l’éducation

La prise en charge, par les communes, des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association des établissements d’enseignement privé du premier degré résulte des dispositions de la loi Debré n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée

Depuis cette date, ces dépenses sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public.

L’article L. 442-5-1 du code de l’éducation, issu de la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, met à la charge des communes un forfait communal destiné à compenser les charges d'une commune d'accueil d'un élève scolarisé hors sa commune de résidence.

Chaque commune détermine par convention le forfait communal avec la commune d’accueil, sur la base des grands principes définis par les articles L. 442-5 et L. 442-5-1 du code de l’éducation (CE). Le montant du forfait doit être équivalent au coût des classes correspondantes de l'enseignement public, sans pouvoir le dépasser : c'est le principe dit « de parité ».

Le forfait communal peut prendre des formes variées :

subvention forfaitaire,

prise en charge directe de tout ou partie des dépenses,

ou mélange des deux.

Dans la plupart des cas, les communes versent un forfait.

Quand un enfant est scolarisé dans une école élémentaire privée sous contrat d’association située dans une autre commune, la contribution financière de la commune de résidence est obligatoire dans 4 hypothèses :

  • absence d’école publique dans la commune de résidence ;
  • capacité d’accueil insuffisante dans les écoles publiques de la commune de résidence ;
  • accord de la commune de résidence à la participation financière, bien qu’elle dispose d’une capacité d’accueil suffisante dans ses écoles publiques ;
  • présence d’un des 3 cas dérogatoires définis à l’article R. 212-21 du code de l’éducation, malgré une capacité d’accueil suffisante dans les écoles publiques de la commune de résidence.

Un décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010, codifié à l’article D. 442-44-1 du code de l’éducation, précise les conditions dans lesquelles une commune de résidence membre d’un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) peut refuser de contribuer aux frais de scolarisation supportés par la commune d’accueil. La commune de résidence, même si elle ne dispose pas d’une capacité d’accueil sur son territoire, peut refuser de verser cette contribution à la commune d’accueil en présence d’une capacité d’accueil suffisante dans l’une des écoles du RPI adossé à un établissement public de coopération intercommunale.

La circulaire n° 12-025 du 15 février 2012 relative aux règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat apporte plusieurs précisions :

  • le type de dépenses à prendre en compte au titre du forfait communal ;
  • les cas dans lesquels la participation de la commune de résidence est obligatoire ;
  • les modalités d’intervention du préfet pour fixer le montant de la contribution en cas de désaccord des communes, et le cas échéant procéder à une inscription d’office ou un mandatement d’office.

 

Aides à l’investissement

Il ressort des dispositions de la loi du 30 octobre 1886 et de jurisprudences constantes que le législateur n’a admis que deux sortes d’établissements d’enseignement primaire : les écoles publiques fondées et entretenues par des personnes publiques et les écoles privées fondées et entretenues par des particuliers ou des associations. En conséquence, ces dispositions interdisaient aux personnes publiques de financer les dépenses d’investissement des écoles primaires privées.

Toutefois, le législateur a apporté certaines exceptions au principe général ainsi posé.

L’article L. 442-16 du code de l’éducation, autorise les collectivités territoriales à concourir à l’acquisition d’équipements informatiques par les établissements d’enseignements privés ayant passé avec l’Etat un contrat. Ce concours ne doit toutefois pas excéder celui qu’elles apportent aux établissements d’enseignement publics dont elles ont la charge. 

Une deuxième exception au principe de non-intervention des communes pour les dépenses d’investissement est prévue par l’article L. 442-17 du code de l’éducation. Celui-ci autorise les communes à garantir les emprunts souscrits par les groupements ou associations à caractère local pour financer la construction, l’acquisition et l’aménagement de locaux d’enseignement utilisés par des écoles privées.

L’article L. 151-4 du code de l’éducation précise que “ les établissements d’enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions et de l’État des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l’établissement. Le conseil académique de l’éducation nationale donne son avis préalable sur l’opportunité de ces subventions. ”

Les termes “ dépenses annuelles de l’établissement ” mentionnés à l’article L. 151-4 correspondent au budget de l’établissement (investissement et fonctionnement). Dans un arrêt du 6 avril 1990 (Ass. département d’Ille-et-Vilaine), le Conseil d’État a estimé qu’il s’agit des dépenses autres que celles couvertes par les fonds publics versés au titre du contrat d’association (forfait d’externat).

Concernant la mise à disposition de locaux, le Conseil d’État a précisé (6 avril 1990, département d’Ille-et-Vilaine ; 10 novembre 1993, préfet de la région Ile-de-France, 22 février 1995, “ Tiberti et Berenger ”) que seul un local scolaire existant peut-être mis à disposition d’un établissement d’enseignement privé.

S’agissant des établissements d’enseignement supérieur, si l’État est en charge de la construction et fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur aux termes de l’article L. 211-7 du code de l’éducation, l’Etat peut confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant des divers ministres ayant la tutelle de tels établissements. 

Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au financement des sites et établissements d'enseignement supérieur et établissements de recherche implantés sur leur territoire, (L. 216-11 du code de l’éducation). 

Aux termes de l’article L. 822-3 du code de l’éducation, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L’article L. 216-11 du code de l’éducation permet aux collectivités territoriales et leurs groupements de contribuer aux œuvres universitaires et scolaires. 

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 822-1 du code de l’éducation, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande ont la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants. Pour la région d'Ile-de-France, la compétence est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale y renonce. 

Utilisation des locaux scolaires, promotion d’activités pour les élèves et aménagement des horaires

Tableau récapitulatif des modalités d'utilisation des locaux scolaires, de la promotion d’activités pour les élèves et de l'aménagement des horaires

Utilisation de locaux scolaires (article L. 212-15 du code de l’éducation)

Promotion d’activités pour les élèves (article L. 216-1 du code de l’éducation)

Aménagement des horaires (article L. 521-3 du code de l’éducation)

Le maire peut utiliser des locaux et des équipements scolaires dans la commune pour l’organisation d’activités culturelles, sportives, sociales ou socio-éducatives.Les activités doivent se dérouler pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.

Elles doivent être compatibles avec la nature des installations ou l’aménagement des locaux.

Les communes peuvent organiser, pendant les heures d’ouverture des établissements scolaires, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires.

Le maire peut aménager les heures d’entrée et de sortie des établissements scolaires dans sa commune en raison des circonstances locales. Il doit, au préalable, recueillir l’avis de l’autorité scolaire responsable.

Les activités doivent se dérouler pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.

Elles doivent être compatibles avec la nature des installations ou l’aménagement des locaux.

Ces activités sont facultatives. Elles ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’État.

La commune supporte la charge financière de ces activités, y compris celle des agents de l’État mis à sa disposition.

 

Ces activités sont organisées soit directement par la commune, soit par des personnes physiques ou morales après accord du maire.

 

L’aménagement d’horaire peut avoir une portée permanente pour l’ensemble de l’année scolaire ou être limité dans le temps.

Avant l’organisation de ces activités, le maire doit consulter le conseil d’établissement ou d’école et obtenir l’accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des locaux.

Ces activités ne peuvent être organisées que si la commune a obtenu l’accord des conseils et autorités responsables du fonctionnement des établissements concernés.

Avant cet aménagement, le maire doit saisir l’autorité scolaire responsable.

L’autorisation d’utilisation des locaux peut donner lieu à une convention à la demande de la commune ou de la collectivité propriétaire de l’établissement, entre le maire et, le cas échéant, le représentant de la collectivité propriétaire, le chef d’établissement scolaire et l’organisateur.

Ces activités font l’objet d’une convention entre la commune et l’établissement concerné. Elle détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de l’État peuvent être mis à la disposition de la commune.

 

La convention précise, entre autres, les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne les règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels.

   

A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d’un tiers est établie.

   

La loi n°2008-790 du 20 août 2008 institue un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire. Il s’agit d’assurer l’accueil des élèves scolarisés dans les classes en cas de grève des enseignants aussi bien dans les écoles publiques que privées sous contrat.

Ce droit d’accueil est à la charge de la commune lorsqu’il y a plus de 25% du personnel en grève. Dans le cas contraire ce devoir incombe à l’État. Il est possible qu’une ou plusieurs communes s’associent afin d’organiser ensemble ce service.

Les communes doivent informer les familles des modalités d’organisation du service d’accueil.

Ce service peut être réalisé dans les locaux scolaires ou dans un centre de loisirs (CLSH).

L’État verse une compensation financière aux communes ayant assuré ce service d’accueil.

Aux termes de l’article L. 551-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, « des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'autres administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations (…) ».

Il s’agit donc pour les collectivités territoriales de l’exercice d’un service public facultatif dont l’objectif est de favoriser, hors temps scolaire, l’égal accès des élèves à des activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.

La commune est compétente, en vertu de l’article L. 212-10 du code de l’éducation pour créer la caisse des écoles destinée à faciliter la fréquentation de l’école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille 

Les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés. A cette fin, la caisse des écoles peut constituer des dispositifs de réussite éducative.

Le maire préside le comité de la caisse des écoles et le conseil consultatif de réussite éducative institué dans les caisses des écoles volontaires pour traiter des questions de réussite éducative. Une caisse est créée dans chaque commune par délibération du conseil municipal. Plusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l’entretien de cette caisse.

Elles attribuent des aides au titre de l’action sociale scolaire :

  • des mesures à caractère social par le biais d’aides directes (prise en charge des frais de fournitures scolaires par exemple) ou une tarification différenciée concernant la restauration par exemple ;
  • les bourses départementales.

La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a posé le principe de la scolarisation obligatoire dans un établissement scolaire public ou privé de l’ensemble des enfants âgés de trois à seize ans. Depuis la rentrée scolaire 2022, il ne peut être dérogé à cette obligation de scolarisation que sur autorisation préalable délivrée par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale (DASEN) du département de résidence de l'enfant, pour des motifs tirés de la situation de l’enfant et limitativement définis par la loi.

A cet égard, tous les enfants qui ne reçoivent pas une instruction en présentiel au sein d’un établissement scolaire relèvent de l'instruction dans la famille.

Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont l'objet d'une enquête de la mairie compétente et d’un contrôle pédagogique diligenté par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation.

Après avoir été informé par le DASEN de la délivrance d’une autorisation d’instruction dans la famille pour un des quatre motifs prévus par la loi, le maire procède à une enquête afin de :

  - vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5 du code de l’éducation ;

- contrôler s'il est donné à l’enfant une instruction compatible avec son état de santé et les conditions de vie de la famille. 

L'enquête du maire est effectuée dès la première année de la période d'instruction dans la famille. Il convient de la renouveler tous les 2 ans, jusqu'à l'âge de 16 ans. 

GUIDE JURIDIQUE - Le rôle des acteurs locaux dans le cadre de l’instruction dans la famille

Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges.  (L. 213-1 du code de l’éducation)

Le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement (L. 213-2 du code de l’éducation

Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge (L. 213-2 du code de l’éducation)

Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges (L. 213-2-1 du code de l’éducation)

Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime (L. 214-5 du code de l’éducation).

La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement (L. 214-6 du code de l’éducation)

La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge (L. 214-6 du code de l’éducation). 

La région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les lycées (L. 214-6-1 du code de l’éducation).

Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public (article L. 442-5 du code de l’éducation).

Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public (article L. 442-9 du code de l’éducation).

La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat, qui sont à la charge de l'Etat en application des 3° et 4° de l'article L. 211-8 du code de l’éducation. Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est déterminé annuellement dans la loi de finances.

Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées et, en Corse, la collectivité territoriale pour les classes des collèges et des lycées versent chacun deux contributions. 

La première contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des collèges ou des lycées de l'enseignement public assurés par le département ou la région et en Corse par la collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés.

La seconde contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l'externat des établissements de l'enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon les cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement public sont dégrevés. Elles font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1, L. 1614-3 et L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales. 

Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement (article L. 151-4 du code de l’éducation).

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