La responsabilité pénale des élus locaux

Connaître les acteurs et les institutions Activé

La qualité d’élu, en tant que personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, constitue une circonstance aggravante pour plusieurs crimes et délits de droit commun comme les violences, le vol, les atteintes à la liberté, les atteintes au secret des correspondances ou encore les discriminations. 

Cette qualité est en outre l'élément constitutif de plusieurs infractions spécifiques prévues aux articles 432-1 et suivants du code pénal

Trois grands types de délits intentionnels commis par des personnes exerçant une fonction publique sont prévus par le code pénal :

  • Les abus d’autorité dirigés contre l’administration, par l’édiction de mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi (Articles 432-1 à 432-3) ;
  • Les abus d’autorité dirigés contre des particuliers tels que les atteintes à la liberté individuelle, les discriminations, les atteintes à l’inviolabilité du domicile (Articles 432-4 à 432-6) ;

Les manquements au devoir de probité tels que la corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts, le délit de favoritisme (Articles 432-10 à 432-16). Délits d’atteinte à la probité :

Article  432-10 du code pénal : Concussion

Article  432-11 du code pénal : Corruption et trafic d’influence

Article  432-12 du code pénal : Prise illégale d’intérêts

Article  432-14 du code pénal : Délit de favoritisme

Article 432-15 du code pénal : Détournement de fonds publics

Lorsque l’élu est directement à l’origine du dommage, sa responsabilité est susceptible d’être engagée en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité qu’il commet, qui sont regardés comme une faute uniquement s'il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie (articles 121-3 du code pénal, L. 2123-34 du CGCT, L. 3123-28 du CGCT, L. 4135-28 du CGCT).

Toutefois, lorsque le dommage est indirect, l’engagement de la responsabilité de l’élu suppose le constat :

  • soit d’une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;
  • soit d’une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité ne pouvant être ignorée.
Aucun

Publicité, entrée en vigueur et conservation des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements

Démocratie locale Animer les territoires L’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements et le décret n° 2021-1311 du même jour, pris pour son application, ont modernisé et simplifié les règles et les formalités de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation applicables aux actes locaux.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2022 - à l’exception des modifications apportées au code de l’urbanisme qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023. Activé

Les actes des collectivités territoriales revêtent un caractère exécutoire dès lors qu’il a été procédé aux formalités de publicité prévues par le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, pour certains actes, à leur transmission au représentant de l’Etat au titre du contrôle de légalité (articles L. 2131-1 pour les communes, L. 3131-1 pour les départements et L. 4141-1 pour les régions)

  • Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les syndicats mixtes fermés : 

Les actes règlementaires et les actes ni réglementaires, ni individuels pris par les communes, les EPCI et les syndicats mixtes fermés sont publiés sous forme électronique sur leur site internet.

Par dérogation, le IV de l’article L. 2131-1 du CGCT prévoit un droit d’option pour les communes de moins de 3 500 habitants, les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés qui peuvent choisir entre l’affichage, la publication sur papier ou la publication électronique de leurs actes. À défaut de délibération sur ce point, le régime dématérialisé s’applique automatiquement. L’assemblée délibérante peut modifier ce choix à tout moment.

Les décisions individuelles prises par les communes, les EPCI et les syndicats mixtes fermés, quant à elles, doivent être notifiées aux personnes qui en font l’objet. 

NB : Au surplus de l’accomplissement de ces formalités, en vertu des dispositions de l’article L. 2121-24 du CGCT, les délibérations du conseil municipal approuvant une convention de délégation de service public ainsi que le dispositif de celles prises en matière d’interventions économiques en application des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-5 doivent faire l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.

Articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du CGCT pour les communes, qui s’appliquent par renvois aux EPCI (article L. 5211-3 du même code) et aux syndicats mixtes fermés (article L. 5711- 1 du même code).

  • Pour les départements et les syndicats mixtes ouverts : 

Les actes règlementaires et les actes ni réglementaires, ni individuels pris par les départements et les syndicats mixtes ouverts sont publiés sous forme électronique sur leurs sites internet. 

Les décisions individuelles, quant à elles, doivent être notifiées aux personnes qui en font l’objet. 

Articles L. 3131-1 et R. 3131-2 du CGCT pour les départements, qui s’appliquent par renvoi aux syndicats mixtes ouverts (article L. 5721-4 du même code)

  • Pour les régions : 

Les actes règlementaires et les actes ni réglementaires, ni individuels pris par les régions sont publiés sous forme électronique sur leur site internet.

Les décisions individuelles, quant à elles, doivent être notifiées aux personnes qui en font l’objet. 

Articles L. 4141-1 et R. 4141-2 du CGCT pour les régions.

Règles applicables en outre-mer :

Les règles de publicité de droit commun sont applicables :

  • de plein droit en Guadeloupe, à la Réunion et à Mayotte ;
  • avec des adaptations aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
  • uniquement au bloc communal de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. 

Dispositions particulières 

S’agissant des documents d’urbanisme, la dématérialisation de la publicité sur le portail national de l’urbanisme est la formalité de publicité de droit commun des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et des délibérations qui approuvent, révisent ou modifient le SCOT, des plans locaux d’urbanisme (PLU) et des délibérations qui approuvent, révisent ou modifient le PLU, ainsi que des documents en tenant lieu (notamment les plans de sauvegarde et de mise en valeur). 

Ainsi, et par dérogation à l’article L. 2131-1 du CGCT dans sa rédaction issue de l’ordonnance, toutes les collectivités territoriales et leurs groupements, sans exception, doivent publier ces documents d’urbanisme sur le portail national de l’urbanisme depuis le 1er janvier 2023.

Articles L. 143-24 pour le SCOT et L. 153-23 pour le PLU du code de l’urbanisme.

Plusieurs outils et formalités permettent d’assurer l’authentification, l’information du public et la conservation des actes des collectivités territoriales. 

Ils différent selon le type de collectivités territoriales ou de groupements. Ainsi, toutes les collectivités territoriales tiennent un procès-verbal de leurs séances. 

Les communes, EPCI et les syndicats mixtes fermés tiennent également une liste des délibérations et un registre des délibérations et un registre des actes de l’exécutif

  • Pour les communes, les départements, les régions, les EPCI et les syndicats mixtes fermés 

La tenue d’un procès-verbal de la séance permet de retranscrire et conserver la teneur des échanges et des décisions prises par les assemblées délibérantes. Il s’agit d’un document d’archive, soumis au code du patrimoine. Les conditions de rédaction et de publicité sont précisées par le CGCT. 

Un exemplaire papier du procès-verbal est obligatoirement mis à la disposition du public. Il est aussi publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la collectivité territoriale ou du groupement, lorsqu’ils disposent de ce site. Ces formalités doivent être accomplies dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle le procès-verbal a été arrêté.

Article L. 2121-15 du CGCT pour les communes, qui s’applique par renvois aux EPCI (article L. 5211-1 du même code) et aux syndicats mixtes fermés (article L. 5711-1 du même code), et articles L. 3121-13 pour les départements et L. 4132-12 pour les régions du même code. 

  • En complément pour les communes, les EPCI et les syndicats mixtes fermés :

Les communes et ces groupements doivent également :

  • établir, afficher et, lorsqu’elles disposent de site internet, publier sur ce support la liste des délibérations examinées par le conseil municipal ;
  • tenir sous format papier un registre des délibérations, regroupant les délibérations de l’organe délibérant et les décisions prises par l’exécutif par délégation de l’organe délibérant, et un registre des actes de l’exécutif, regroupant les arrêtés de l’exécutif et les actes de publication et de notification pris par ce dernier. Ces documents sont inscrits par ordre de date, dans les conditions prévues par le CGCT. La tenue d’un registre sur support numérique est admise uniquement à titre complémentaire. Il est également possible de tenir un registre unique regroupant l’ensemble de ces documents. 

Pour la liste des délibérations : article L. 2121-25 du CGCT pour les communes, qui s’applique par renvois aux EPCI (article L. 5211-1 du même code) et aux syndicats mixtes fermés (article L. 5711-1 du même code).

Pour le registre : articles L. 2121-23 (délibérations), L. 2122-29 (arrêtés, actes de publication et de notification) R. 2121-9R. 2122-7R. 2122-7-1 et R.  2122- 8 du CGCT, qui s’appliquent par renvois aux EPCI (article L. 5211-1 du même code) et aux syndicats mixtes fermés (article L. 5711-1 du même code).

Différents outils pédagogiques (comprenant notamment des fiches thématiques et des tableaux comparatifs) ont été élaborés, en lien étroit avec les associations d'élus, pour expliquer le cadre juridique de ces règles lors de la réforme de 2022. Ils sont toujours d’actualité.

Aucun

La prévention des conflits d'intérêts

Connaître les acteurs et les institutions Activé

L’article 1er de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique dispose  : « les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi que celles chargées d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts »

Conformément à l’article 2 de la même loi, « constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ».

Les mesures de prévention

Afin de prévenir les conflits d’intérêts, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales qui estiment se trouver dans une situation de conflit d’intérêts « sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions ». Ces dispositions ne remettent pas en cause les dérogations aux situations de prise illégale d’intérêt prévues par l’article 432-12 du code pénal pour les communes comptant 3 500 habitants au plus.

Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique prévoit les conditions dans lesquelles les élus locaux organisent leur déport.

Ainsi, l’élu local à la tête de l’exécutif prend un arrêté qui, d’une part, mentionne la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et, d’autre part, désigne la personne chargée de le suppléer. Aucune instruction ne pourra alors être adressée au délégataire.

Les autres élus délégataires estimant être dans une situation de conflit d’intérêts en informent par écrit l’élu déléguant et précisent les questions pour lesquelles ils estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Un arrêté du délégant détermine en conséquence les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer ses compétences.

Les chefs des exécutifs des collectivités territoriales et les élus titulaires d’une délégation de ces derniers doivent adresser au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) une déclaration de situation patrimoniale ainsi qu’une déclaration d’intérêts, dans les conditions précisées par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. 

Les élus locaux concernés sont ceux mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013. Dans le cas des communes, seuls les maires des communes de plus 20 000 habitants et les adjoints des communes de plus de 100 000 habitants (titulaires d'une délégation de fonction ou de signature) sont soumis à l'obligation de déclaration.

Le site de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique précise les conditions dans lesquelles ces élus effectuent leur déclaration patrimoniale et leur déclaration d’intérêts.

  • Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
  • Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique modifié

Foire aux questions

La loi « 3DS » du 21 février 2022 a posé le principe selon lequel le seul fait qu’un élu soit désigné, en application de la loi, pour représenter la collectivité ou le groupement de collectivités au sein de l’organe décisionnel d’une autre personne morale ne permet pas de le considérer comme intéressé à l’affaire lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant cette personne morale (article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales).

Afin de clarifier ces nouvelles dispositions et de répondre plus généralement aux questions pratiques que se posent les élus en matière de conflits d’intérêts, une FAQ a été élaborée par la DGCL et la Direction des affaires criminelles et des grâces, en concertation avec les associations nationales d’élus.

Aucun

Le tourisme

Services à la population Services publics locaux Animer les territoires Industrie clé pour l'économie et l'emploi en France, le tourisme est une compétence partagée entre différents niveaux de collectivités territoriales en application de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Activé

La région assure un rôle en matière de planification, de financement et de coordination (articles L.131-1 et L.131-2 du code de tourisme). C’est le conseil régional qui « coordonne dans la région les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l’information touristiques ». Chaque région comprend un comité régional de tourisme (CRT) qui est en charge d’élaborer le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.

Parallèlement, le département met en œuvre la politique touristique sur son territoire. Le conseil départemental crée un comité départemental du tourisme (CDT) qui prépare et met en œuvre la politique touristique du département. Le conseil départemental peut également confier « tout ou partie de la mise en œuvre de la politique du tourisme du département au comité départemental de tourisme qui contribue notamment à assurer l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon départemental et intercommunal » (article L.132-4 du code du tourisme).

L’ article L.133-3 du code du tourisme donne compétence à la commune pour créer des offices de tourisme qui assurent l’accueil et l’information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes en coordination avec le CRT et le CDT.Toutefois, depuis la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRe du 7 août 2015 et en application de l’article L. 134-1 du code du tourisme, la compétence « en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » a été transférée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. 

Plusieurs groupements de communes désirant également s'associer pour la promotion du tourisme peuvent instituer un office de tourisme par des délibérations concordantes de leurs organes délibérants (article L. 134-5 du code du tourisme).

Cet organisme assure l’accueil et l’information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes en coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme. Il peut également être chargé de tout ou partie de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique locale du tourisme. L’office de tourisme peut commercialiser des prestations de services touristiques (article L. 133-3 du code du tourisme).

L’organe délibérant du groupement de communes détermine le statut juridique et les modalités de gestion de l’office du tourisme : il peut être organisé en régie, en délégation de service public, en société d’économie mixte locale (SEML), en association ou encore en EPIC, etc.

Conformément à l’article L. 134-1 du code du tourisme, les communautés de communes (article L. 5214-16 I 2° du CGCT), les communautés d’agglomération (article L. 5216-5 I 1° du CGCT), les communautés urbaines (article L. 5215-20-1 I 2° du CGCT),  les métropoles (article L.5217-2 I 1° du CGCT) ou la métropole de Lyon (article L. 3641 du CGCT) exercent de plein droit, en lieu et place de leurs communes membres, la compétence en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion de zones d’activité touristique, dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles qui les régit.

Pour autant, ces transferts obligatoires n'épuisent pas le contenu de la compétence « tourisme » des communes. Ainsi, la gestion des équipements touristiques et des manifestations locales, ainsi que la fiscalité liée au tourisme, restent de leur ressort, sauf transfert volontaire à un EPCI.

Les communes touristiques et stations classées

La réforme du classement des communes touristiques et des stations classées de tourisme, introduite par la loi du 14 avril 2006, a créé un régime juridique offrant un véritable statut aux communes touristiques.

La dénomination de « commune touristique » est attribuée par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans. Cette lisibilité accrue est un gage de qualité offert aux touristes. Les plus attractives d’entre elles peuvent accéder à la catégorie supérieure de station classée de tourisme, prononcée par décret pris pour douze ans.

Le classement en station classée de tourisme se définit par des critères sélectifs et exigeants qui concernent la diversité des modes d’hébergements, la qualité de l’animation, les facilités de transports et d’accès ainsi que la qualité environnementale. Ces critères sont actuellement régis par l’arrêté du 2 septembre 2008 modifié. Ce sont autant de facteurs d’attractivité fortement incitatifs pour conquérir de nouvelles clientèles.

Pour aller plus loin sur ce sujet, un guide méthodologique a été élaboré pour le service de la Direction Générale des Entreprises (DGE). 

Les stations classées, et dans une moindre mesure les communes touristiques, peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence «  promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » transférée à leur EPCI à fiscalité propre d’appartenance (articles L. 134-1 du code du tourisme, les communautés de communes (articles L. 5214-16L. 5216-5L. 5215-20-1, L.5217-2, L. 3641 du CGCT)

Aucun

Sport

Services à la population Services publics locaux Animer les territoires Activé

La loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a fait de la compétence sport une compétence partagée entre l’ensemble des collectivités territoriales, eu égard à la diversité des actions possibles en matière de politiques sportives. 

Chaque collectivité peut librement y contribuer en fonction de ses ressources, des priorités politiques, des besoins et attentes locales.

Le bloc communal se mobilise en premier lieu sur les équipements sportifs de proximité et sur les aides aux clubs.

Les départements détiennent quant à eux une compétence spécifique en matière de développement des sports de nature, justifiée par leur maillage notamment en zones de montagne. A ce titre, l’article L. 311-3 du code du sport dispose que le département « favorise le développement maîtrisé des sports de nature. A cette fin, il élabore un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce plan inclut le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu à l'article L. 361-1 du code de l'environnement ». 

Les régions gèrent les centres de ressources, d’expertises et de performances sportives (CREPS) et peuvent fournir un soutien à l’organisation de manifestations sportives à l’échelle de leur territoire.

Aucun

La culture

Services à la population Services publics locaux Animer les territoires La loi NOTRe de 2015 a instauré une compétence partagée en matière de culture entre les collectivités territoriales et leurs groupements. L'action culturelle, moteur du développement local et de la cohésion sociale, s'exerce à travers diverses missions : gestion et financement de bibliothèques, musées, salles de cinéma, éducation artistique. Les collectivités doivent aussi assurer la conservation des objets mobiliers classés, gérer les archives et les services archéologiques. Elles peuvent conclure des partenariats avec l'État pour soutenir des projets culturels spécifiques. Activé

La loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) de 2015 a créé une compétence partagée en matière de culture entre l’ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements.

L'action culturelle constitue un élément essentiel du développement local et contribue fortement à l'attractivité des territoires, et à la cohésion sociale (retombées financières, dynamisme économique, aménagement urbain, élargissement des publics, partage de souvenirs).

Pour remplir ces objectifs, les compétences des collectivités territoriales en matière culturelle sont vastes et s'expriment notamment à travers la gestion et le financement de bibliothèques, la gestion de musées, les aides aux salles de cinéma, le développement de l'éducation artistique.

Les collectivités sont par ailleurs contraintes d'assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés au titre de monuments historiques.

Elles sont également compétentes en matière d'archives (conservation et mise en valeur), d'organisation et de financement des services archéologiques.

Elles peuvent conclure des partenariats avec l'Etat afin de financer des projets spécifiques.

Les communes, les départements et les régions ont l’obligation de consacrer 1 % du montant de l’investissement à l’insertion d’œuvres d’art dans toutes les constructions qui faisaient l’objet, à la date de la publication de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, de la même obligation à la charge de l’État (article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales). 

Les crédits antérieurement consacrés par l’État à ces opérations ont été intégralement attribués aux collectivités territoriales lors de transferts de compétences.

Dans ce cadre, les communes, les départements et les régions veillent à la diversité des œuvres et des artistes sélectionnés en application du présent article.

  • Les communes et leurs groupements organisent et financent les missions d'enseignement initial et d'éducation artistique des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Les autres collectivités territoriales ou les établissements publics qui gèrent de tels établissements, à la date de publication de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, peuvent poursuivre cette mission; ces établissements sont intégrés dans les schémas régional et départemental. (Article L. 216-2 du code de l’éducation) 

 

  • Le département adopte un schéma départemental de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Ce schéma, élaboré en concertation avec les communes concernées ou, le cas échéant, avec leurs groupements, a pour objet de définir les principes d'organisation des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement. (Article L. 216-2 du code de l’éducation) 

     

  • La région organise l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Elle peut participer à son financement dans des conditions précisées par convention avec les collectivités gestionnaires des établissements, après concertation dans le cadre de la conférence territoriale de l'action publique. (Article L. 216-2 du code de l’éducation) 

     

  • Les articles L. 2251-4L. 3232-4 et L. 4211-1 du code général des collectivités
    territoriales donnent la possibilité à tous les niveaux de collectivités territoriales,
    dans les conditions définies aux articles R. 1511-40 à R. 1511-43 du même code, d’attribuer des subventions aux exploitants de salles de cinémas. Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d'un nouvel établissement.

Les collectivités territoriales et leurs groupements sont propriétaires de leurs archives et en assurent la conservation, ainsi que la mise en valeur, sous le contrôle scientifique et technique de l’État. Elles continuent à bénéficier des concours financiers de l’État dans les conditions en vigueur au 1er janvier 1986.

Les communes de moins de 2 000 habitants doivent verser certaines catégories de documents auprès du service départemental des archives. Les autres communes peuvent également y procéder à leur initiative. Le préfet peut également prescrire le dépôt d’office de documents communaux aux archives du département. Les documents déposés restent la propriété de la commune

Les collectivités territoriales peuvent, à leur initiative, créer des musées. 

Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent. Les musées des collectivités territoriales auxquels l’appellation “ musée de France ” a été accordée relèvent d’un régime particulier et sont soumis au contrôle scientifique et technique de l’État.

Les collectivités territoriales peuvent organiser et financer leurs services archéologiques. 

Ces derniers sont alors soumis au contrôle scientifique et technique de l’État. 

Ces services contribuent à l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie qu'ils réalisent et à la diffusion de leurs résultats et peuvent participer à l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie réalisées sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont ils relèvent.

Les communes et groupements de communes peuvent organiser et financer des bibliothèques municipales et intercommunales. Les bibliothèques municipales et intercommunales classées, dont la liste est fixée par décret après consultation des communes ou des groupements de communes intéressés, peuvent bénéficier de la mise à disposition de conservateurs généraux et de conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat.

L'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales et la consultation sur place de leurs collections sont gratuits.

La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 a transféré aux départements les « bibliothèques centrales de prêt » à compter du 1er janvier 1986, devenues bibliothèques départementales. 

Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner. Les bibliothèques départementales ont pour missions, à l'échelle du département :

- de renforcer la couverture territoriale en bibliothèques, afin d'offrir un égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ;

- de favoriser la mise en réseau des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

- de proposer des collections et des services aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements et, le cas échéant, directement au public ;

- de contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

- d'élaborer un schéma de développement de la lecture publique, approuvé par l'assemblée départementale.

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L'accueil des gens du voyage

Services à la population Services publics locaux Animer les territoires Activé

La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage renforce les obligations d’élaboration et de mise en œuvre d’un dispositif d’accueil départemental pour les gens du voyage.

Précédemment, lorsqu’une commune réalisait isolément une aire d’accueil, la pénurie d’offre de stationnement dans les communes voisines entraînait assez souvent une sur-occupation, des conflits d’usage de l’aire d’accueil et parfois même sa dégradation.

La loi précitée prévoit, dans un premier temps, l’élaboration et l’approbation, conjointement par le préfet et le président du conseil départemental, d’un schéma d’accueil des gens du voyage, dans chaque département, et l’obligation pour les communes (de plus de 5 000 habitants) de réaliser les aires d’accueil prévues par ce schéma. La réalisation ou la réhabilitation des aires d’accueil conditionne la mise en œuvre des pouvoirs de police du maire.

Ainsi, l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000  permet au maire d’interdire le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d’accueil et prévoit une procédure simplifiée d’expulsion en cas d’occupation illicite, lorsque la commune s’est conformée aux obligations résultant du schéma départemental d’accueil, mais aussi lorsque, bien que non inscrite dans ce schéma, elle s’est dotée d’une aire d’accueil ou lorsqu’elle a décidé, sans y être tenue par le schéma départemental, de financer une telle aire. Cette procédure simplifiée d’expulsion ne peut être mise en œuvre que si le stationnement des résidences mobiles est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et celle du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ont renforcé ce dispositif :   

  • La procédure simplifiée d’expulsion a été étendue aux communes appartenant à un EPCI qui s’est doté de la compétence « aire d’accueil des gens du voyage » ;
  • Le préfet peut procéder depuis 2007 à l’évacuation forcée des résidences mobiles en stationnement illicite, après mise en demeure, sans passer par le juge des référés du tribunal de grande instance comme la procédure l’exigeait auparavant.

Enfin, l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1533 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, transfère les pouvoirs de police spéciale du maire concernant le stationnement des résidences mobiles au président de l’EPCI à fiscalité propre compétent en matière d’accueil des gens du voyage sauf dans les communes membres pour lesquelles les maires ont notifié leur opposition à ce transfert.

Aucun