Le maire, officier d’état civil

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Le maire et ses adjoints sont officiers d’état civil (article L. 2122-32 du CGCT). Dans le cadre de cette mission, le maire agit au nom de l’État sous l’autorité du procureur de la République. (Article 34-1 du code civil).

L’officier d’état-civil : 

-    reçoit les déclarations de naissance et les reconnaissances d’enfants ;
-    procède à la célébration des mariages ; 
-    enregistre les pactes civils de solidarité (PACS) ; 
-    dresse les actes de décès ;
-    enregistre la mise à jour des actes d’état civil en fonction des événements modifiant l’état ou la capacité des personnes.

L’ensemble des missions qui lui sont dévolues au titre de sa fonction d’officier d’état civil, les obligations y afférentes et les conditions dans lesquelles il les exerce sont explicitées à l’instruction générale relative à l’état civil (IGREC) du 11 mai 1999 modifiée.

En l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, le maire peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, des fonctions d’officier d’état civil à des membres du conseil municipal.

A l’exception de la célébration des mariages et de la signature des actes de mariage (article 75 du code civil), ces fonctions peuvent être déléguées, en tout ou partie, à un ou plusieurs agents de la commune dans les conditions prévues à l’article R. 2122-10 du CGCT.

Les actions mettant en cause le service public de l’état civil doivent être portées devant les juridictions de l’ordre judiciaire. Une faute commise dans l'exercice des fonctions d'état civil engage soit la responsabilité de l'État en cas de faute de service, soit la responsabilité de l'officier d'état civil en cas de faute personnelle. En tout état de cause, toute délégation à un conseiller municipal ou à un agent municipal s'effectue sous la surveillance et la responsabilité du maire.

Aucun

Le recensement de la population

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Des chiffres chaque année, fondés sur 5 années d'enquêtes

Le recensement repose sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Les communes de moins de 10 000 habitants réalisent une enquête de recensement portant sur toute leur population, à raison d'une commune sur cinq chaque année. Les communes de 10 000 habitants ou plus, réalisent tous les ans une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 % de leurs logements.

En cumulant cinq enquêtes, l'ensemble des habitants des communes de moins de 10 000 habitants et 40 % environ de la population des communes de 10 000 habitants ou plus sont pris en compte. Les informations ainsi collectées sont ramenées à une même date pour toutes les communes afin d'assurer l'égalité de traitement entre elles. Cette date de référence est fixée au 1er janvier de l'année médiane des cinq années d'enquête pour obtenir une meilleure robustesse des données.

Ainsi, chaque année, les résultats du recensement sont produits à partir des cinq enquêtes annuelles les plus récentes : abandon des informations issues de l'enquête la plus ancienne et prise en compte de l'enquête nouvelle.

À quoi ça sert ?

C'est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les petits et les grands projets peuvent être pensés et réalisés. Les résultats du recensement constituent une aide essentielle pour la prise de décision en matière de politique publique.

  • Connaître la population française et de chaque commune

Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la population légale de chaque commune (population municipale et population totale). Il fournit également des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement...

  • Définir les moyens de fonctionnement des communes

De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes. Le calcul de la DGF repose en grande partie sur la population totale des communes.

Par ailleurs, plus de 350 textes réglementaires font référence aux chiffres de population légale, dans de nombreux domaines : nombre d'élus au conseil municipal, détermination du mode de scrutin, nombre de pharmacies, réglementation sur l’hébergement d’urgence...

Cliquez ici pour connaître la population légale de votre commune (site de l'Insee).

  • Prendre des décisions adaptées pour la collectivité

La connaissance de ces statistiques est aussi un des éléments qui permettent de préparer les décisions publiques, notamment toutes celles relatives aux équipements collectifs nécessaires (logements, petite enfance, personnes âgées, moyens de transports…).

Comment ça marche ?

Le recensement relève de la responsabilité de l’État : l’Insee l’organise et le contrôle, les communes préparent et réalisent la collecte. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l’État (la dotation forfaitaire de recensement, DFR). Le terme « forfaitaire » indique que la dotation est calculée a priori : elle est déterminée à partir des dernières valeurs connues de la taille de la population, du nombre de logements et d’un taux de réponse par internet. Un montant forfaitaire est attribué pour chaque habitant et un autre montant forfaitaire pour chaque logement.

La population retenue est la population municipale du 1er janvier de l’année précédant l’année d’enquête, à laquelle est soustraite la population des communautés (casernes, internats, maisons de retraite…) dont le recensement est assuré par l’Insee. Le nombre de logements retenu est celui publié par l’Insee à la fin du mois de juin de l’année précédant l’année d’enquête. Le taux correctif appliqué pour la réponse par internet est publié chaque année par arrêté ministériel.

  •  Avant la collecte (juin à décembre)

La commune recrute les agents recenseurs, découpe son territoire en zone de collecte, organise les aspects matériels et logistiques. Elle est conseillée par un superviseur de l’Insee qui lui est dédié.

Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le répertoire des immeubles localisés (RIL) qui regroupe toutes les adresses de la commune avec leur nombre de logements est mis à jour dans le cadre d’échanges réguliers entre l’Insee et la commune.

L’Insee forme le personnel communal concerné par l’enquête et participe à la formation des agents recenseurs.

  • Pendant la collecte (janvier à février)

La collecte commence toujours le 3e jeudi de janvier et dure 4 semaines dans les communes de moins de 10 000 habitants et 5 semaines dans les communes de 10 000 habitants ou plus.

En 2025, voici les dates de collecte.
Dans les communes de moins de 10 000 habitants :
• du 16 janvier au 15 février en France métropolitaine, aux Antilles et en Guyane ;
• du 30 janvier au 1er mars à La Réunion et à Mayotte. 

Dans les communes de 10 000 habitants ou plus :
• du 16 janvier au 22 février en France métropolitaine, aux Antilles et en Guyane ;
• du 30 janvier au 8 mars à La Réunion et à Mayotte. 

Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser. Les agents recenseurs se présentent chez les personnes à recenser pour leur remettre une notice sur laquelle figurent leurs identifiants de connexion au site Le-recensement-et-moi.fr. Elles peuvent ainsi répondre au questionnaire en ligne. Si les personnes ne peuvent pas répondre par internet, les agents recenseurs leur distribuent les questionnaires papier, une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis conviennent d’un rendez-vous pour venir les récupérer.

La commune vérifie la bonne prise en compte de tous les logements à recenser.

Le respect de la confidentialité des données par tous les acteurs de la collecte est prescrit par la loi.

  • Après la collecte

Le maire signe le récapitulatif des résultats de l’enquête.

La commune envoie les questionnaires papier à la direction régionale de l’Insee, les réponses par internet arrivent directement.

L’Insee procède à la vérification des données collectées, les saisie, effectue les traitements statistiques nécessaires et, valide les résultats.Les chiffres de population légale sont authentifiés chaque année par décret.

  • Le recensement, c’est sûr : les informations personnelles sont protégées

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.

Les noms, les prénoms et les adresses sont nécessaires afin de vérifier qu’il n’y a ni oubli ni doublon dans les données du recensement. Les noms et prénoms seront supprimés des fichiers de l’Insee au plus tard le 31 décembre 2026.

Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel. 
 

Qui évalue le dispositif ?

La Commission nationale d’évaluation du recensement de la population (CNERP) est une instance d’évaluation constituée au sein du Conseil national de l’information statistique (CNIS). La commission peut proposer des modifications aux actes législatifs et réglementaires relatifs au recensement de la population. Elle procède chaque année à l'examen du bilan de l'enquête de recensement de l'année en cours.

Elle a pour mandat :

  • d’évaluer le dispositif mis en place par l’Insee pour assurer, en métropole, dans les départements d’outre-mer (DOM) et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’organisation de la collecte des informations du recensement de la population et son contrôle ;
  • d’évaluer les dispositions adoptées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour assurer la préparation et la réalisation des enquêtes de recensement, en distinguant les situations d’enquête exhaustive et d’enquête par sondage.

Le président et les rapporteurs de la commission sont nommés par le ministre chargé de l'économie. La commission comprend :

  • Des représentants d'associations d'élus ;
  • Des représentants d'associations de personnels territoriaux ;
  • Des représentants d'institutions intéressées par les modalités du recensement ;
  • Des représentants des ministres intéressés par les modalités du recensement ;
  • Huit personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l'économie.

La commission se réunit en général deux à trois fois par an. Son secrétariat est assuré par le Secrétariat général du Cnis.

Aucun

Régions et CTU - Finances locales

Connaître les acteurs et les institutions Les analyses financières sont élaborées à partir des comptes de gestion et des données infra annuelles, budgets primitifs ou des comptes administratifs de chaque type de collectivité territoriale.
Activé

Statistiques

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Procédure préfectorale

Contrôle de légalité Animer les territoires Pour devenir exécutoires, outre leur publication ou leur notification aux intéressés, certains des actes des collectivités territoriales doivent être transmis au préfet, représentant de l’Etat dans le département ou la région (ou au sous-préfet de l’arrondissement). Celui-ci, chargé du contrôle de légalité, vérifie la conformité des actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Si l’examen sur le fond et la forme conduit à relever des irrégularités, le préfet peut adresser à la collectivité, ou l’établissement public, un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’acte, en préfecture ou en sous-préfecture, en précisant la ou les illégalités dont l’acte est entaché et en demandant sa modification ou son retrait.

Si la collectivité ne réserve pas une suite favorable au recours gracieux (refus ou rejet implicite), le préfet peut déférer au tribunal administratif l’acte qu’il estime illégal. Il dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation.
Activé

Actes soumis au contrôle de légalité

En ce qui concerne les actes pris par les autorités communales, sont soumis au contrôle de légalité :

Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 à l'exception :

a) des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies communales ;

b) des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion.

Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police.

En sont toutefois exclues :

  • celles relatives à la circulation et au stationnement ;
  • celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ;

Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;

Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application des 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme ;

Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;

Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

En dehors de la liste des actes soumis à l’obligation de transmission, le préfet peut demander communication des autres actes pris par les autorités communales à tout moment. Le cas échéant, il peut également déférer ces actes au tribunal administratif en cas d’illégalité dans un délai de deux mois à compter de la date de leur communication.

Procédure

L’article 5 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République renforce l’efficacité du contrôle du juge sur les actes portant gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics. Il prévoit que lorsque le préfet demande la suspension d’un acte mettant gravement en cause la laïcité ou la neutralité des services publics, le juge administratif se prononce sur cette demande de suspension dans un délai de 48 heures, comme pour les actes de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle.

Dans ce cadre, une instruction en date du 31 décembre 2021 a été diffusée aux préfets et publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 14 janvier 2022 afin :

  • d’accompagner les services chargés du contrôle de légalité en préfecture dans la mise en œuvre concrète de cette nouvelle disposition ;
  • de rappeler, plus globalement, le cadre législatif et réglementaire dans lequel le préfet peut exercer son contrôle de légalité sur des actes susceptibles de porter gravement atteinte à la laïcité et à la neutralité des services publics.
Aucun

Les enquêtes publiques

Démocratie locale Animer les territoires Activé

La procédure d’enquête publique préalable aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement

Lorsque les communes réalisent des aménagements, des ouvrages ou des travaux, qui, en raison de leur nature, sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement, ces opérations sont soumises à enquête publique. Cette enquête a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers, et de recueillir l’avis du public sur ces opérations afin de permettre à la personne publique, dans le cas d’espèce la commune, de disposer des éléments nécessaires à son information.

Les dispositions applicables à ces enquêtes ont été codifiées aux articles L. 123-1 à L. 123-18 et R. 123-1 à R. 123-46 du code de l’environnement.

 

En application des dispositions de l’article L. 123-2 du code de l’environnement, font l’objet d’une enquête publique environnementale :

- les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 du même code, à l’exception notamment des projets de création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) ;

- les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du code de l’environnement, ou L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme, notamment les SCOT, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ; 

- les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du code de l’environnement

- les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumis par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique.

Articles L. 123-3 et R. 123-3 du code de l’environnement

L’autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l’enquête est requise l’est également pour l’ouverture et l’organisation de l’enquête publique.

Lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, départements ou régions, l’enquête peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des autorités compétentes pour ouvrir et organiser l’enquête. Dans ce cas, cette décision désigne l’autorité chargée de coordonner l’organisation de l’enquête et d’en centraliser les résultats.

Articles L. 123-10 et R. 123-9 à R. 123-11 du code de l’environnement

Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et tout au long de son déroulement, le maire doit assurer l’information du public par voie dématérialisée, par voie d’affichage sur le(s) lieu(x) concernés par l’enquête et, selon l’importance et la nature du projet, plan, programme, par voie de publication locale.

L’information porte sur :

- l’objet de l’enquête ;

- la décision pouvant être adoptée au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour statuer ;

- le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ;

- la date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ;

- l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ;

- les heures et lieux de consultation du dossier d’enquête et du registre ;

- l’existence d’une évaluation environnementale ou d’une étude d’impact, et lorsqu’il a été émis, l’existence de l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement.

Articles L. 123-12 et R. 123-8 du code de l’environnement

Le dossier est mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête et reste consultable durant la même période sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public.

Si le plan, projet ou programme a fait l’objet d’une procédure de débat public, de concertation préalable ou d’une autre procédure de participation du public, le dossier comporte le bilan et la synthèse des observations et propositions formulées par le public.

(articles L. 123-9 et L. 123-17 et R. 123-24 du code de l’environnement)

La durée de l’enquête est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans ou programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale, et à quinze jours pour ceux non soumis à évaluation environnementale. Le commissaire enquêteur peut, par décision motivée, la prolonger pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête.

Lorsque les projets qui ont fait l'objet de l'enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête devra être organisée, sauf si, avant l'expiration de ce délai, la durée de validité de l'enquête initiale a été prorogée pour une nouvelle durée de cinq ans par décision de la personne compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée à savoir le maire pour un projet communal.

 

Articles L. 123-4, L. 123-5 et L. 123-18, R.123-4, R.123-5 et R.123-44 et suivants du code de l’environnement

Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d’enquête sont désignés, à la demande de l’autorité organisatrice de l’enquête, par le président du tribunal administratif (ou le magistrat qu’il délègue) dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité. Ce choix s’opère parmi les personnes figurant sur une liste d’aptitude, dans les quinze jours suivant la demande.

Le commissaire enquêteur devant répondre à une exigence d’impartialité, les personnes intéressées à l’opération en raison de leurs fonctions ou à titre personnel ne peuvent être désignées pour remplir ce rôle.

L’indemnisation des commissaires enquêteurs, ainsi que l’ensemble des frais de l’enquête sont pris en charge par le maître d’ouvrage.

 

Articles L. 123-13 et R. 123-13 à R. 123-18 du code de l’environnement

Le commissaire enquêteur doit conduire l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision. Il lui permet de présenter ses observations et propositions selon les modalités précisées dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête.

Il reçoit le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête lorsque ce dernier le demande. Il peut en outre entendre toute personne ou service dont il juge l’audition utile, visiter les lieux concernés par le projet (à l’exception des lieux d’habitation), ou encore organiser et présider une réunion d’échange et d’information avec le public en présence du maître d’ouvrage.

Par ailleurs, le commissaire enquêteur se tient à la disposition de toutes les personnes concernées par le projet qui souhaitent être entendues.

Articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l’environnement

Au terme de l’enquête publique, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées. Le rapport, qui comporte notamment le rappel du projet, doit faire état des observations et propositions qui ont été faites au cours de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles apportées par le maître d’ouvrage. Dans ses conclusions motivées, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête précise si ces dernières sont favorables, favorables sous réserve ou bien encore défavorables au projet.

Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l’enquête publique, et sur support papier sur le lieu de consultation pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.

La procédure d’enquête publique préalable à une déclaration d’utilité publique

Cette procédure, préalable à la déclaration d’utilité publique, s’applique aux opérations pour lesquelles une expropriation est nécessaire. Elle est régie par l’article L.1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (CECUP), qui en pose le principe, et par les articles L. 110-1, L. 112-1 et R.111-1 à R.112-24 du même code, qui l’organisent.

L’enquête publique de droit commun est ouverte par arrêté préfectoral. Par conséquent, lorsqu’une commune souhaite acquérir un terrain par voie d’expropriation pour la réalisation d’un projet, le conseil municipal, par délibération, doit demander au préfet d’ouvrir l’enquête.

L’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête doit contenir :

- l’objet de l’enquête (article R.112-12 du CECUP) : il correspond à la description de l’ensemble du projet pour lequel l’expropriant a demandé le recours à la procédure d’expropriation. Il convient de noter que la déclaration d’utilité publique, prise ultérieurement, ne pourra porter que sur le projet en question, toute modification substantielle nécessitant l’ouverture d’une nouvelle enquête ;

- la durée de l’enquête (article R.112-12 du CECUP) : la durée de l’enquête ne peut être inférieure à quinze jours. En revanche, il n’existe pas de durée maximale prévue par les textes ;

- le lieu et les horaires de l’enquête (articles R.112-8 à R.112-12 du CECUP) : le lieu de l’enquête est l’endroit où est déposé le dossier soumis à l’enquête, où le public peut le consulter et où est ouvert le registre d’enquête, et le lieu où siège le commissaire enquêteur. En pratique, il s’agit soit de la préfecture du département soit d’une mairie. Lorsque l’opération doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d’une seule commune, l’enquête doit en principe être ouverte à la mairie de cette dernière. Dans ce cas, le maire doit mettre à la disposition du public des locaux où les personnes pourront venir consulter le dossier d’enquête, rencontrer le commissaire enquêteur et consigner leurs observations sur le registre d’enquête. Les horaires d’ouverture de ces locaux pourront correspondre aux horaires de travail des services administratifs ;

- la publicité de l’enquête (articles R. 112-14 et R. 112-15 du CECUP) : un avis informant le public de l’ouverture d’une enquête doit, huit jours au moins avant le début de l’enquête, être affiché et publié dans deux journaux locaux par la préfecture. Dans les communes concernées par l’enquête publique, le maire est chargé, en outre, d’afficher et de publier cet avis.

- les observations du public (article R.112-17 du CECUP) : les observations du public peuvent être soit consignées sur le registre d’enquête, soit adressées par écrit au lieu de dépôt du dossier, soit recueillies directement par le commissaire enquêteur.

Articles R. 111-1 et R. 111-2 du CECUP et articles R. 123-5 et R. 123-44 à R. 123-45-4 du code de l’environnement

L’enquête publique est menée par un commissaire enquêteur ou, pour les opérations importantes, par une commission d’enquête. Le commissaire ou les membres de la commission sont choisis par le préfet parmi les personnes figurant sur une liste d’aptitude. Le montant de leurs indemnités est fixé par arrêté du préfet, sur justificatifs.

Les personnes intéressées à l’opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent être désignées comme commissaire enquêteur.

 

A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est clos et signé, selon le lieu de son dépôt par le préfet ou par le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier d’enquête au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête. Ce dernier rédige ensuite un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération.

Les conclusions et le dossier sont enfin transmis à la préfecture. Une copie du rapport est communiquée aux communes sur le territoire desquelles s’est déroulée l’enquête.

Lorsque le commissaire enquêteur a émis des réserves, l’expropriant doit décider par délibération s’il lève ces réserves (et comment il compte les lever) ou s’il décide de passer outre. Si l’expropriant ne modifie pas son projet en fonction des réserves du commissaire enquêteur, l’avis du commissaire enquêteur sera réputé défavorable.

Lorsque l’opération porte sur un projet communal et que les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables à la déclaration d’utilité publique de ce projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. Faute d’une délibération prise dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est considéré comme ayant renoncé à son projet (article R.112-23 du CECUP).

Articles R.131-1 à R. 131-14 du CECUP

L’expropriation pour cause d’utilité publique nécessite également une autre enquête publique, dite « enquête parcellaire » qui a pour objet de déterminer avec précision les biens situés dans l’emprise du projet et d’identifier avec exactitude les propriétaires concernés. L’enquête parcellaire intervient généralement après l’édiction de la DUP. Elle peut cependant parfois être menée conjointement à l’enquête publique préalable à la DUP lorsque l’expropriant est en mesure, avant la DUP, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire ainsi que la liste des propriétaires (article R. 131-14 du CECUP). Dans cette hypothèse, le préfet prend un arrêté d’ouverture conjoint pour les deux enquêtes, un seul commissaire est nommé mais il rendra deux rapports et avis portant distinctement sur l’utilité publique d’une part, et sur l’enquête parcellaire d’autre part. L’enquête parcellaire peut également ne pas avoir lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 132-1 du CECUP qui dispose que le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels à exproprier si cette liste n’apparaît pas dans la DUP. Dans cette dernière hypothèse, la DUP vaudra également arrêté de cessibilité, à condition toutefois que l’enquête publique ait suivi également les exigences de l’enquête parcellaire (article R. 132-4 du CECUP).

En application de l’article L. 110-1 al. 2 du code de l’expropriation, lorsqu’une opération d’expropriation est susceptible de porter atteinte à l’environnement, l’enquête publique se déroule en application des articles L. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 à R. 123-46 du code de l’environnement (voir supra).

 

Aucun

La consultation pour avis des électeurs

Démocratie locale Animer les territoires La loi du 13 août 2004 (article 122) a étendu à l'ensemble des collectivités territoriales la possibilité de consulter les électeurs dont les communes bénéficient depuis 1992. Le droit de pétition, reconnu par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 est confirmé.

Cette procédure est codifiée aux articles L1112-15 à L1112-22 du CGCT. Activé

La consultation pour avis des électeurs vient en complément du référendum. Elle a vocation à intervenir en amont d'un processus de décision.

Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la commune. D'une manière générale, tous les électeurs de la commune sont consultés. Toutefois, il est possible de ne consulter que ceux concernés par des affaires intéressant telle ou telle partie du territoire de la commune.

Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune peut demander qu'une consultation, sur toute affaire relevant de la compétence du conseil municipal, soit inscrite à l'ordre du jour de cette assemblée. Un électeur ne peut signer qu'une seule demande de ce type par an. Le maire apprécie l'opportunité d'inscrire la demande à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante, le droit de pétition, selon l'article 72-1 de la Constitution visant à demander, mais non pas à obtenir, l'inscription d'une affaire à l'ordre du jour de cette assemblée.

Le conseil municipal décide ou non d'organiser cette consultation. Si oui, la délibération arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation, indique expressément que la consultation n'est qu'une demande d'avis, fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs.

Le public doit être informé qu'il s'agit d'une demande d'avis et que la commune ne peut, pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum ou d'une consultation des électeurs, organiser une autre consultation sur le même objet. Enfin, comme pour le référendum local, la régularité d'une consultation peut être contestée dans les formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers municipaux.

Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation des électeurs qui se prononcent par oui ou par non, l'autorité compétente de la commune arrête sa décision sur l'affaire qui a fait l'objet de la consultation.

Les conseils municipaux qui sont les premiers intéressés par l'organisation des consultations des électeurs dans les conditions prévues par la loi. Si l'on se réfère au bilan qui a pu être tiré des informations qui ont été fournies par les préfectures sur les consultations organisées par les communes entre 1995 et 2009, force est constater que cet outil de démocratie directe n'est que peu utilisé (233 consultations durant cette période).

Aucun

Les conseils de quartier

Communes Démocratie locale Animer les territoires Activé

Comme le prévoit l'article L2143-1 du CGCT, dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers composant la commune.

Chaque quartier est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition ainsi que les modalités de fonctionnement. Celui-ci est autorisé à dépasser le plafond fixé par la loi à 30% de l'effectif du conseil pour le nombre d'adjoints afin d'instituer des postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, dans la limite de 10% de l'effectif légal du conseil municipal (article L2122-2-1 du CGCT).

Ces conseils peuvent être consultés par le maire et peuvent faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville.

Par ailleurs, le maire peut associer ces conseils aux actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville.

Les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants peuvent appliquer les dispositions précitées. Dans ce cas, les conseils municipaux de ces communes peuvent dépasser le plafond légal de 30% de l'effectif du conseil pour fixer le nombre d'adjoints, dans la limite de 10% de ce même effectif.

Ces dispositions ne font pas obstacle pour autant à la création de conseils de quartier dans les communes dont la population est inférieure à  20 000 habitants. Les conseils municipaux de ces communes ne peuvent en revanche dépasser le plafond légal de 30% de l'effectif du conseil pour le nombre d'adjoints.

On constate une évolution constante du nombre de conseils de quartier ainsi que du nombre d'adjoints de quartier. Ces chiffres étaient évalués en effet à 292 conseils et 56 postes d'adjoints en  2002 ; 982 conseils et 379 postes d'adjoints en  2003 ; 1 177 conseils et 409 postes d'adjoints en  2004 ; 1305 conseils et 494 postes d'adjoints en 2005 ; 1 495 conseils et 817 postes d'adjoints ou délégués aux quartiers, ces deux catégories étant confondues en 2006 ;  1583 conseils de quartier et 655 postes d'adjoints chargés de quartier en 2007, selon les informations parvenues à la Direction générale des collectivités locales.

A la suite du renouvellement général des conseils municipaux de mars 2008, il ressort des chiffres communiqués par les préfectures, au 15 septembre 2009, que 1552 conseils de quartier sont mis en place et que 731 postes d'adjoints de quartier ont été institués.

Aucun

Le référendum local

Le dispositif existant auparavant, en matière de démocratie locale, a été considérablement élargi par les textes instaurant le référendum local (loi constitutionnelle du 28 mars 2003 instituant le référendum décisionnel, loi organique du 1er août 2003, loi du 13 août 2004 modifiée et décret du 4 mai 2005).

Ces textes sont codifiés aux articles L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14 et R. 1112-1 à R. 1112-17 du CGCT.

D'une manière générale, le référendum local permet au corps électoral de se substituer au conseil municipal pour prendre une décision sur une affaire communale, alors que la consultation des électeurs intervient en amont du processus décisionnel pour éclairer le conseil municipal appelé à délibérer. Le caractère décisionnel du référendum est, néanmoins, conditionné par un niveau suffisant de participation des électeurs.

Les sociétés publiques locales et les sociétés publiques locales d'aménagement

Régies Animer les territoires Activé

Les sociétés publiques locales (SPL)

L’article 1er de la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales, dont les dispositions ont été codifiées à l’article L. 1531-1 du CGCT, permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements de créer des sociétés publiques locales (SPL) dont ils détiennent la totalité du capital. Une circulaire en date du 29 avril 2011 est venue apporter des précisions sur le régime juridique applicable aux SPL. Par dérogation à l’art. L. 225-1 du livre II du code de commerce, ces sociétés qui revêtent la forme de société anonyme sont composées d’au moins deux actionnaires.

Les SPL ont un champ d’intervention plus large que celui des SPLA. Il recouvre globalement celui des sociétés d’économie mixte locales (SEML) : opérations d’aménagement au sens de l’art L. 300-1 du code de l’urbanisme, opérations de construction, ou exploitation de services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général. Cependant, si les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer des SPL dans des secteurs variés, elles ne peuvent le faire que dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi. Les SPL n’ont, en outre, pas vocation à exercer des fonctions support comme la gestion des ressources humaines, la gestion budgétaire ou encore des expertises juridiques ou d’assistance technique pour le compte des collectivités qui les contrôlent.

Selon l’esprit de la loi, tout comme les SPLA, les SPL sont de nouveaux outils mis à la disposition des collectivités territoriales leur permettant de recourir à une société commerciale sans publicité ni mise en concurrence préalables, dès lors que certaines conditions sont remplies. Ainsi, elles ont vocation à intervenir pour le compte de leurs actionnaires dans le cadre de prestations intégrées (quasi-régie ou « in house »).

Les sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA)

L’article 20 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 relative à l’engagement national pour le logement, codifié à l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme, a autorisé les collectivités territoriales et leurs groupements à prendre des participations dans des sociétés publiques locales d’aménagement. Ce dispositif, créé initialement à titre expérimental pour 5 ans, a été pérennisé par la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales.

Il s’agit d’un nouvel outil juridique destiné aux collectivités territoriales et à leurs groupements, visant à surmonter les difficultés liées à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) sur les limites du " in house".

La jurisprudence communautaire permet en effet à une personne publique de se dispenser de l’application des règles de publicité et de mise en concurrence pour la dévolution de certains contrats (marchés publics, DSP, concessions d’aménagement…) lorsque le cocontractant peut être considéré comme un simple prolongement administratif de la personne publique elle-même.

Par dérogation à l’art. L. 225-1 du livre II du code de commerce, ces sociétés qui revêtent la forme de société anonyme sont composées d’au moins deux actionnaires. Les SPLA sont compétentes pour réaliser toute opération d’aménagement au sens du code de l’urbanisme (article L. 300-1) exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur leur territoire.

Leur champ d’intervention a toutefois été élargi par l’article 4 de la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 précitée. Dorénavant, elles sont également compétentes "pour réaliser des études préalables, procéder à toute acquisition et cession d'immeubles en application des articles L. 221-1 et L. 221-2, procéder à toute opération de construction ou de réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 300-1, ou procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du (code de l’urbanisme)". En outre, les SPLA pourront dorénavant également exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le code de l’urbanisme et agir par voie d’expropriation. Ces nouveaux pouvoirs ne pourront toutefois être exercés que dans les conditions fixées par "des conventions conclues par l’un de leurs membres".

Plusieurs procédures permettent de créer une SPLA ou une SPL, elles sont exposées dans le cadre ci-après.

 

Signalé : la création d’une SPLA ou d’une SPL par fusion absorption ou par dissolution de la SEML d’aménagement préexistante est particulièrement complexe et lourde à mettre en œuvre. En conséquence, il est vivement conseillé, pour créer une SPLA ou une SPL, de privilégier la procédure visant à modifier les statuts de la SEML en question.

Les collectivités territoriales 

et leurs groupements peuvent-elles 

créer une SPL ou une SPLA ex nihilo ?

Oui, dans les conditions définies aux articles L. 1531-1 du CGCT et L. 327-1 du code 

de l’urbanisme. Moyennant quelques différences, les modalités de création sont assez 

voisines de celles prévues pour les SEML.

Quelles sont les différences ?

Ce sont les suivantes :

- le capital d’une SPL ou d’une SPLA est détenu dans son intégralité par les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

- l’une des collectivités participant au capital de la SPLA en détient au moins la moitié des droits de vote ; 

il s’agit de la collectivité dite “ de tutelle ” de la SPLA (cette condition n’est pas requise pour les SPL);

- le montant du capital d’une SPL ou d’une SPLA doit être au moins égal, à l’instar des SEML d’aménagement, 

à 150 000 € et 225 000 € en cas d’appel public à l’épargne.

Peut-on créer une SPLA ou une SPL 

à partir d’une SEML préexistante ?

Oui. La transformation d’une SEML en SPLA ou en SPL est soumise aux modalités prévues par le code du

commerce en son livre II (articles L. 225-243 et suivants).

Qu’implique la décision 

de transformation ?

Elle nécessite la modification des statuts de la SEML, en application des dispositions prévues pour la

modification desdits statuts.

Est-ce suffisant ?

Non. S’agissant d’une expropriation, il convient d’obtenir l’accord de tous les actionnaires, en particulier de

ceux qui ne pourront pas, par construction, participer à la SPLA ou à la SPL.

Que doit prévoir la modification ?

La modification devra notamment prévoir :

-les modalités de rachat des actions détenues par les investisseurs privés ;

-la participation d’au moins 2 actionnaires (qui seront des collectivités territoriales ou des groupements de 

collectivités) au capital de la SPLA ou de la SPL, étant précisé que l’un d’entre eux devra disposer d’au moins 

la moitié des droits de vote s’il s’agit d’une SPLA ;

-la cession des parts de capital des actionnaires de droit privé qui devra être opérée pour tirer les 

conséquences de la modification des statuts pourra se faire soit par rachat de ces parts par la société, dans 

les limites prévues par la loi, soit par leur rachat par les autres actionnaires ou nouveaux actionnaires (prise 

de participation).

Quelle obligation incombe aux 

assemblées délibérantes des collectivités 

territoriales concernées ?

Elles devront, s’être favorablement prononcées sur les modifications statutaires et relatives au capital avant 

la convocation de l’assemblée générale extraordinaire de la SEML appelée à approuver ces modifications.

Est-il possible de créer une SPLA ou une 

SPL par fusion absorption ou 

dissolution ?

Oui. Cela suppose qu’une SPLA ou une SPL, préalablement constituée, absorbe une SEML selon les 

modalités prévues par le livre II du code du commerce

Que devra régler le traité de fusion ?

Il devra régler le sort des investisseurs privés de la SEML qui ne pourront pas, par construction, être 

associés dans la SPLA ou la SPL. En tout état de cause, l’accord des actionnaires “ expropriés ” devra être 

recueilli.

Existe-t-il une autre procédure que celle 

qui vient d’être décrite ?

Oui. L’opération peut être réalisée par dissolution de la SEML, résultant de la réunion de toutes les actions

 en une seule main, en l’espèce, la SPLA ou la SPL, conformément aux dispositions du code civil (article 

1844-5, alinéa 3).

Autres informations

Sénat - Dossier législatif concernant la loi pour le développement des sociétés publiques locales : loi n°2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales

Vie Publique - Loi du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales - Fiche explicative - Mai 2010

Références jurisprudentielles

Commentaire du jugement du TA de Rennes, 11 avril 2013, n° 1203243, Préfet des Côtes-d’Armor

Le juge administratif a annulé les délibérations de six communes et établissements publics de coopération intercommunale relatives à la création d’une société publique locale (SPL) au motif que l’objet social de celle-ci excède la compétence de ses actionnaires. Rappelons que les SPL sont régies par l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Cette  SPL avait pour objet la réalisation de prestations liées aux services publics de l’eau et d’assainissement comprenant notamment, en matière d’eau potable, la production, le traitement, le transport et la distribution d’eau potable ainsi que la protection de la ressource en eau, et, en matière d’assainissement collectif, le contrôle et la mise en conformité des branchements, la collecte, le transport, l’épuration des eaux usées et l’élimination des eaux produites. Or, les communes et syndicats intercommunaux actionnaires ont transféré à l’EPCI à fiscalité propre actionnaire la compétence « assainissement collectif et non collectif ». Par ailleurs, cet EPCI ne dispose pas de la compétence « gestion de l’eau potable ».

Dès lors, le tribunal de Rennes juge que : « ce transfert de compétence fait ainsi obstacle à ce que les collectivités concernées puissent entrer au capital d’une société publique locale, dont l’objet social s’inscrit dans le cadre de cette compétence transférée, dès lors que cela aurait pour effet de les faire participer, en leur qualité d’actionnaires, aux décisions de la société publique locale concernant la mise en œuvre de cette compétence en méconnaissance des principes de spécialité et d’exclusivité régissant les transferts de compétences (…) ».

Dans les conclusions rendues sur ce jugement, le rapporteur public indique que : « s’il était possible à une collectivité locale ou à un EPCI d’être actionnaire d’une SPL dont l’objet social excède leurs compétences, ces personnes publiques exerceraient indirectement, en tant qu’actionnaires de la SPL, des compétences qu’ils ne possèdent pas ou plus. (…) Un tel état de droit aboutirait à brouiller gravement les règles de compétences ».

Selon lui, « les membres d’une SPL doivent posséder chacun toutes les compétences qu’ils attribuent à la société publique locale qu’ils créent ensemble ». Autrement dit, les membres de la SPL ne peuvent pas faire faire à cette dernière ce qu’ils ne peuvent pas faire eux-mêmes. Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent faire usage des dispositions de l’article L. 1531-1 du CGCT que dans la limite de leurs compétences.
Ainsi, comme énoncé dans le jugement : « une collectivité ne peut adhérer à une SPL dont seulement une partie de l’activité relèverait de son champ de compétence ».

Arrêt de la CJCE, 21 juillet 2005, affaire C-231/03, Coname c/ Commune di Cingla de Botti - Articles 43 CE, 49 CE et 81 CE – Concession relative à la gestion du service public de distribution du gaz

Arrêt du Conseil d'État, n° 300481, 4 mars 2009, Syndicat national des industries d'information de santé (SNIIS)

Arrêt du Conseil d'État, 6 avril 2007, n° 284736, Commune d'Aix-en-Provence

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