Observatoire des Finances et de la Gestion Publique Locale (OFGL)

Organismes consultatifs Connaître les acteurs et les institutions Activé

L'observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL) est un lieu de collecte, d’analyse et de partage des informations sur les finances et la gestion publique locales.

Sa gouvernance est assurée par un Conseil d’orientation regroupant dix élus du Comité des finances locales et des représentants des administrations centrales (DGCL, DB et DGFiP), sous la présidence du Président du Comité des finances locales.

Il s’appuie sur une équipe dédiée et sur un Comité scientifique et technique composé d’administrations centrales, d’associations d’élus ou d’agents de la FPT, d’institutions publiques et d’experts ou de personnalités qualifiées.

Les missions de l’OFGL sont définies par l’article L1211-4 du CGCT, issu de l’article 113 de la Loi « NOTRe » du 7 aout 2015.

Cet article du CGCT précise que « Le comité des finances locales a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions du projet de loi de finances intéressant les collectivités locales.

Il établit chaque année sur la base des comptes administratifs un rapport sur la situation financière des collectivités locales.

Il est chargé d'établir, de collecter, d'analyser et de mettre à jour les données et les statistiques portant sur la gestion des collectivités territoriales et de diffuser ces travaux, afin de favoriser le développement des bonnes pratiques. 

Il peut réaliser des évaluations de politiques publiques locales.

Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au Gouvernement.

Les missions mentionnées au présent article peuvent être exercées par une formation spécialisée du comité, dénommée observatoire des finances et de la gestion publique locales et comportant des représentants de toutes ses composantes. Les membres de l'observatoire des finances et de la gestion publique locales sont désignés par le président du comité.

L'observatoire est présidé par le président du comité des finances locales.

Il bénéficie du concours de fonctionnaires territoriaux et de fonctionnaires de l'Etat. Il peut solliciter le concours de toute personne pouvant éclairer ses travaux. »

Aucun

Commission consultative d'évaluation des charges (CCEC)

Organismes consultatifs Connaître les acteurs et les institutions Activé

La commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) a été créée par la loi du 7 janvier 1983 (acte I de la décentralisation). Sa composition et ses règles de fonctionnement ont été profondément modifiées par la loi LRL du 13 août 2004 (acte II) : formation restreinte du Comité des finances locales (CFL), elle est présidée par un élu et composée de 22 membres, associant à parité des représentants de l’État et de l’ensemble des collectivités territoriales (2 présidents de conseil régional, 4 présidents de conseil général et 5 maires dont au moins 2 présidents d'EPCI). Elle est présidée par M. Jean-René LECERF, président du Conseil départemental du Nord.

Sa mission principale réside dans l'évaluation et le contrôle des compensations financières allouées en contrepartie des transferts de compétences entre l’État et les collectivités territoriales et des extensions et créations de compétences impactant les collectivités territoriales. La CCEC est également associée à la définition des modalités d’évaluation des charges nouvelles résultant pour les collectivités de la modification par voie réglementaire des conditions d'exercice des compétences transférées (article L.1614-2 du CGCT).

Depuis sa mise en place dans son format renouvelé, le 10 mars 2005, la CCEC s’est réunie à 72 reprises, soit en formation plénière, soit en sections des départements, des régions ou des communes, selon que le transfert abordé intéressait plusieurs niveaux de collectivités territoriales ou seulement une catégorie d’entre elles. Depuis 2005, elle a examiné 329 projets d’arrêtés interministériels, dont 320 ont été approuvés à l’unanimité.

Sommaire

L’article 118 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a modifié la composition et le rôle de la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC), devenue une formation restreinte du comité des finances locales (CFL).

Pour chaque transfert de compétences, la CCEC réunit paritairement les représentants de l’Etat et de la catégorie de collectivités territoriales concernées par le transfert. En revanche, pour l’examen de questions intéressant l’ensemble des catégories de collectivités, notamment celles relatives aux modalités d’évaluation des accroissements ou diminutions de charges, la commission siège en formation plénière.

La CCEC comportent trois sections : une section des régions, une section des départements et une section des communes. Chacune d’entre elles est composée, à parts égales, de représentants de l’Etat et d’élus. Le nombre de ses membres est fonction de la représentation des élus au sein du CFL.

Le rôle et les modalités de fonctionnement de la CCEC sont précisés aux articles L.1211-4-1 , L.1614-3 et  R.1212-1 à R.1212-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Sa mission principale réside dans le contrôle de la compensation financière allouée en contrepartie des transferts de compétences. En donnant son avis sur les projets d’arrêtés interministériels fixant le montant de cette compensation pour chacune des collectivités territoriales concernées, la CCEC veille ainsi à l’exacte adéquation entre les charges et les ressources transférées.

Par ailleurs, la CCEC est associée à la définition des modalités d’évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales. Elle est régulièrement consultée par le ministre de l’intérieur, le ministre en charge des collectivités locales ou le ministre des finances et des comptes publics sur les revendications des collectivités territoriales.

La CCEC est enfin chargée d'établir chaque année, à l'intention du Parlement, un bilan financier de l'évolution des charges transférées aux collectivités territoriales depuis 2005. Il comporte également le bilan des différents transferts de personnels ainsi que l’évolution du produit des impositions de toutes natures transférées en compensation des créations, transferts et extensions de compétences.

Le secrétariat de la CCEC est assuré par la Direction générale des collectivités locales.

Les textes régissant la CCEC

L’article 118 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a modifié la composition et le rôle de la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC), laquelle devient aujourd'hui une formation restreinte du comité des finances locales (CFL).

Le rôle et les modalités de fonctionnement de la CCEC sont précisés aux articles L.1211-4-1 , L.1614-3 et  R.1212-1 à R.1212-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le réglement intérieur de la CCEC

Article 1er

La Commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) se réunit soit en formation plénière, lorsque le sujet concerne plusieurs catégories de collectivités territoriales, soit en section, lorsque le sujet concerne une seule d’entre elle.

Les dispositions du présent règlement s’appliquent lorsque la CCEC se réunit en formation plénière ou en section.

Article 2

Le président de la formation plénière convoque la commission, en fonction des consultations visées aux articles R.1211-23 et R.1211-25, selon les cas soit en formation plénière soit en section.

Article 3

L’ordre du jour est arrêté par le président de la formation plénière, que la CCEC se réunisse en formation plénière ou en section. Dans ce dernier cas, l’ordre du jour est arrêté après consultation du vice-président, président de la section concernée.

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées par le président de la formation plénière aux membres intéressés, au moins quinze jours avant la date de la réunion.

Sauf urgence, les dossiers sont adressés par le président de la formation plénière aux membres intéressés au moins quinze jours avant la date de la réunion.

Copies des dossiers sont adressées à l’ensemble des membres du Comité des Finances Locales (CFL).

A la demande du président ou de la majorité des membres de la Commission, un point de l’ordre du jour peut être retiré.

Article 4

La Commission, qu’elle se réunisse en formation plénière ou en section, ne peut délibérer que si le nombre des membres présents, titulaires ou suppléants, est au moins égal à la moitié de ses membres.

En cas d’empêchement temporaire ou de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit, les membres élus titulaires peuvent se faire remplacer à une ou plusieurs séances de la commission  par leurs suppléants au sein du comité des finances locales.

En cas d'empêchement, chaque représentant de l’Etat peut se faire remplacer par son suppléant au sein du comité des finances locales. 

Les membres suppléants ne peuvent prendre part aux délibérations qu’en cas d’empêchement des membres titulaires qu’ils remplacent.

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée par le président de la formation plénière, dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La Commission, qu’elle se réunisse en formation plénière ou en section, peut alors délibérer, quel que soit le nombre de membres présents.

Article 5

Il est tenu un registre de présence, dûment émargé par chaque participant, à chaque réunion de la Commission.

Article 6

Le président assure la présidence de la formation plénière et de la section dont il est l’un des représentants. Il peut assister, sans voix délibérative aux réunions des sections dont il n’est pas membre.

La présidence de chaque section est assurée par celui de ses élus ayant la qualité de président ou de vice-président de la Commission.

Article 7

Le président, en cas d’absence, est remplacé par le doyen d’âge des vice-présidents.

En cas d’absence du vice-président d’une section, il est remplacé par le doyen d’âge des membres de la section représentant les collectivités territoriales.

Article 8

Les fonctions de rapporteur devant la Commission, qu’elle se réunisse en formation plénière ou en section, sont assurées par le directeur général des collectivités locales ou par son représentant.

Article 9

Le président de la formation plénière ou de la section proclame l’ouverture et annonce la clôture des séances. Il est chargé de diriger les séances et d’assurer l’observation du règlement. En outre, il peut à tout moment suspendre la séance, soit à son initiative, soit à celle de la majorité des membres (titulaires ou suppléants) présents.

Les séances de la Commission, qu’elle se réunisse en formation plénière ou en section, font l’objet d’un procès-verbal, signé par le président qui l’adresse aux membres de la CCEC ainsi qu’à ceux du comité des finances locales.

Au début de chaque séance, le procès-verbal de la réunion précédente est soumis aux membres concernés. Dans le cas où des observations sont formulées, le président prend l’avis de la Commission, siégeant en formation plénière ou en section, qui décide éventuellement, à la majorité de ses membres présents, de faire une rectification.

Article 10

A la demande d’une des composantes de la parité, les suspensions de séance sont de droit. La durée de la suspension est fixée par le président.

Article 11

Les délibérations sont mises aux voix de la Commission, qu’elle se réunisse en formation plénière ou en section. Elles sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. Le vote s’effectue à main levée. Cependant si le président de la formation plénière ou de la section concernée, ou la majorité de ses membres présents, le demande, il peut avoir lieu au scrutin secret.

En cas de partage des voix, l’avis de la Commission constate les positions exprimées.

Article 12

La commission, qu’elle se réunisse en formation plénière ou en section, peut entendre toute personne dont elle estime l’audition utile à ses travaux.

L’administration lui fournit tous éléments utiles à son information, le cas échéant après enquête ou étude des corps de contrôle et d’inspection saisis par les ministres compétents à la demande du président.

La commission peut également demander au gouvernement de consulter le Conseil d’Etat sur l’interprétation et la portée des textes législatifs et réglementaires dont l’application lui est soumise.

Article 13

Le règlement intérieur est adopté en formation plénière à la majorité absolue des suffrages exprimés.

La modification du règlement intérieur est proposée par le président de la formation plénière soit à son initiative soit à la demande de la majorité de ses membres. Elle est adoptée par la Commission siégeant en formation plénière à la majorité des suffrages.

Article 14

La direction générale des collectivités locales assure le secrétariat de la CCEC.

Règlement intérieur adopté par la Commission consultative sur l’évaluation des charges lors de sa séance du 10 mars 2005

Aucun

Conseil national d'évaluation des normes (CNEN)

Organismes consultatifs Connaître les acteurs et les institutions Activé

La loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 portant création du Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics a confié à cette instance la mission d'évaluer les normes applicables à ces entités. A cette fin, le Conseil national est composé de 36 membres dont 23 représentants des collectivités territoriales, 4 représentants du Parlement et 9 représentants des administrations compétentes de l'Etat.

Sommaire

A cette fin, le conseil national est composé de 36 membres dont 23 représentants des collectivités territoriales, 4 représentants du Parlement et 9 représentants des administrations compétentes de l’Etat.

Dans l’esprit et la lettre du législateur qui l’a institué, le conseil national se situe dans le prolongement de la commission consultative d’évaluation des normes, ce qui implique surtout qu’il s’appuie sur les avis et la doctrine patiemment bâtie par elle pendant presque six années. Ainsi, pour exercer les compétences qui lui sont dévolues,  le conseil national donnera toute la publicité nécessaire à ces avis qu’il prendra en compte de sorte d’assurer une continuité dans leur application. Il veillera enfin à ce que les administrations de l’Etat appliquent cette doctrine avec une rigueur et une constance renouvelées.

TITRE I : ELECTION DU PRESIDENT ET DES DEUX VICE-PRESIDENTS DU CONSEIL NATIONAL

Article 1er : Election du président et des deux vice-présidents

Le président et les deux vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif, parmi les membres exerçant l'une des fonctions exécutives suivantes :

  • président ou vice-président de conseil régional ;
  • président, membre du conseil exécutif de Corse ou président ou vice-président de l'assemblée de Corse ;
  • président ou de vice-président de conseil général ;
  • président ou de vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
  • maire, maire d'arrondissement, maire délégué ou adjoint au maire.

Ils sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues au II de l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales.

 Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

 En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales.

TITRE II : LES SEANCES DU CONSEIL NATIONAL POUR L’EXAMEN DES PROJETS DE NORMES

Article 2 : Nombre annuel de séances

Le Conseil national d’évaluation des normes se réunit au moins onze fois par an.

Le président du conseil national arrête le calendrier de ses séances de manière semestrielle.

Article 3 : Modalités de convocation aux séances

Le Conseil national d’évaluation des normes est convoqué par son président ou l’un des deux vice-présidents sur la base de ce calendrier et, en outre, toutes les fois qu’il est nécessaire.

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres et aux experts conviés, au moins sept jours avant la date de la séance, par tous moyens, et de façon privilégiée par courrier électronique.

Dans les cas où le délai d’examen d’un projet de norme en application du VI de l’article L.1212-2 du code général des collectivités territoriales est réduit, le conseil national peut être convoqué jusqu’à vingt-quatre heures avant la date de la séance.

Article 4 : Modalités de participation aux séances
  1. Principe

Pour toute séance du conseil national, chaque membre titulaire est présent ou remplacé par son suppléant.

  1. Adaptations

a) Avec l'accord du président ou un vice-président obtenu au plus tard la veille de la séance, les membres titulaires peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret.

b) Le président ou le vice-président invitant par courriel chaque membre à prendre position sur un projet de norme dans un délai de 3 jours ouvrés à compter de l’expédition dudit courriel. 

Les membres titulaires comme les membres suppléants peuvent prendre part au vote, en sachant que le vote d’un membre suppléant ne sera pris en compte que si le titulaire n’a pas voté.

Les observations et l’expression du vote émises sur le projet de norme par chaque membre sont immédiatement communiquées aux autres membres

Le procès-verbal de la délibération rend compte de l'ensemble des votes exprimés et précise le sens de l'avis qui en résulte. Il comporte, en annexe, le projet soumis au conseil national  ainsi que les observations mentionnées à l'alinéa précédent. Il est communiqué par voie électronique à l'ensemble des membres du conseil national.

Ces moyens ne peuvent pas être utilisés lorsque le vote est secret.

Article 5 : Quorum

Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou télévisuelle:

  • le président ou l'un des deux vice-présidents,
  • deux des membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales (député, sénateur, conseiller régional, conseiller général, conseiller communautaire, conseiller municipal)
  • deux des membres mentionnés au 7° du même article (représentants de l’Etat).

Chaque membre titulaire peut être remplacé par son suppléant en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au conseil national, pour quelque cause que ce soit.

Si un membre titulaire et son suppléant ont perdu le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir par l'élection d'un remplaçant et de son suppléant, dans les conditions prévues aux articles R. 1213-2 à R. 1213-13 et aux articles R. 1213-15 et R. 1213-16 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, il n'est pas pourvu aux vacances qui surviennent dans les douze mois précédant le renouvellement du Conseil national d'évaluation des normes. Celui-ci peut valablement délibérer, sous réserve de l'article R. 1213-22 du code général des collectivités territoriales.

Article 6 : Sanction de l’absence de quorum

Si le quorum mentionné à l’article 5 n'est pas atteint, le conseil national est aussitôt convoqué avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou prenant part aux débats.

Article 7 : Experts sans voix délibérative

Le conseil national peut solliciter pour ses travaux, le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats. Ces personnes sont conviées par le président ou l’un des deux vice-présidents.

Celles-ci peuvent assister sans voix délibérative aux séances auxquelles elles participent.

Article 8 : Les projets de normes soumis au Conseil national d’évaluation des normes

En application de l’article L.1212-2 du code général des collectivités territoriales, le conseil national est saisi :

  • par le Gouvernement (Secrétaire général du Gouvernement) sur l’impact technique et financier des projets de loi ou projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui sont applicables aux collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
  • à la demande du Gouvernement (Secrétaire général du Gouvernement), des projets d'acte de l'Union européenne ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ;
  • à la demande du président d'une assemblée parlementaire, et sauf opposition du parlementaire qui en est l’auteur, d’une proposition de loi ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ;
  • à la demande du président de la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, ou du tiers de ses membres, d’un projet de norme d'une fédération délégataire ayant un impact technique ou financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.

Sont exclues de la compétence du conseil national les normes justifiées directement par la protection de la sûreté nationale.

Par ailleurs, les projets de norme technique résultant d'activités de normalisation ou de certification font l’objet d’un examen du conseil national dans les conditions fixées aux articles 27 et 28 du présent règlement.

L’évaluation des impacts techniques et financiers sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics des projets et propositions de normes soumis au conseil national porte sur l’examen :

  • des mesures présentant des incidences techniques sans incidence financière ;
  • des mesures, techniques ou non, présentant des incidences financières, ces dernières pouvant être positives, négatives ou neutres ;
  • des mesures présentant à la fois des incidences techniques et des incidences financières, ces dernières pouvant être positives, négatives ou neutres.
Article 9 : Délais de saisine

Pour rendre son avis, le conseil national dispose d'un délai de six semaines à compter de la délivrance par son secrétariat de l’accusé de réception du dossier visé à l’article 10 du présent règlement. Ce délai est reconductible une fois par décision du président.

A titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l'assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines. Dans cette situation, le délai n’est pas reconductible. En revanche, le dernier alinéa du présent article demeure applicable

Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante-douze heures. Dans ce cas, le dernier alinéa du présent article n'est pas applicable.

A défaut de délibération dans les délais, l'avis du conseil national est réputé favorable.
Lorsque le conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie d'un projet de norme réglementaire, le Gouvernement transmet un projet modifié ou des informations complémentaires en vue d'une seconde délibération.

Article 10 : Composition du dossier et modalités de saisine

Les projets de textes réglementaires, les projets d’actes de l’Union européenne et les projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs soumis au conseil national en application du I et du III de l’article L.1212-2 du code général des collectivités territoriales sont accompagnés d'un rapport de présentation et d'une fiche d'impact faisant apparaître les incidences techniques et les incidences financières, quelles qu'elles soient, des mesures applicables aux collectivités territoriales et leurs établissements publics.

La présentation des impacts financiers est pluriannuelle et distingue les coûts directs des coûts indirects.

Les projets de lois soumis au conseil national en application du I de l’article L.1212-2 du code général des collectivités territoriales sont accompagnés soit du rapport de présentation et de la fiche d'impact mentionnés au I, soit de l'étude d'impact prévue à l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1,39 et 44 de la Constitution.

L’étude d’impact  doit comporter tous éléments permettant au conseil national d’apprécier les incidences techniques et les incidences financières, quelles qu'elles soient, des mesures proposées pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Les propositions de lois soumises au conseil national en application du II de l’article L.1212-2 du code général des collectivités territoriales peuvent être accompagnées de tout document permettant d’apprécier les incidences techniques et les incidences financières des mesures proposées, quelles qu'elles soient, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Les dossiers ainsi composés sont transmis par voie dématérialisée (dgcl-cnenatinterieur.gouv.fr) au secrétariat du conseil national qui en accuse réception. Cet accusé de réception fait courir le délai mentionné au VI de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales.

Pour chaque séance, les dossiers complets, l’ordre du jour, ainsi que les délibérations et le procès-verbal sont communiqués par le secrétariat du conseil national aux membres par voie dématérialisée.

Article 11 : Ordre du jour des séances

Le président du conseil national ou, en cas d’empêchement, un vice-président, arrête l’ordre du jour au vu des avis émis par les membres sur les suites à donner aux textes soumis. Celui-ci peut comprendre trois sections :

  • une section 1 récapitulant les projets de texte sélectionnés pour un débat contradictoire avec l’autorité responsable;
  • une section 2 soumis à l’avis du conseil national sans débat contradictoire préalable ;
  • une section 3 relative aux avis d'évaluation relatifs aux normes réglementaires en vigueur.
Article 12 : Modalités d’examen des projets de texte en séance

Préalablement à chaque séance du conseil national, le membre titulaire décide qui de lui ou de son suppléant examine et sélectionne l’ensemble des projets de texte rattachés à la séance.

Cette sélection consiste à se prononcer sur les suites à donner au cours de chaque séance à chaque projet de texte : texte sélectionné pour débat contradictoire en séance avec l’autorité responsable concernée ou texte soumis à l’avis du conseil national sans débat contradictoire en séance.

Le président du conseil national ou la moitié de ses membres peut demander à l’autorité responsable du projet de texte soumis au conseil la transmission de toute information supplémentaire afférente. Cette demande doit en principe intervenir au moins dix jours avant l’organisation de la séance du conseil national.

Article 13 : Règles de participation aux séances

Il est tenu, pour chaque réunion du conseil national, un registre de présence. Si un membre prend part à la réunion au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, le président de séance signe le registre de présence pour son compte.

En cas d’empêchement des membres titulaires, seul leur suppléant peut prendre part aux délibérations.

Article 14 : Rapporteur des textes inscrits en section 1

Pour tout projet de texte inscrit en section 1, le ministre ou son représentant rapporte devant le Conseil national d’évaluation des normes.

Si une proposition de loi figure en section 1, le parlementaire qui en est à l’origine ou toute personne qu’il mandate à cette fin la présente devant le conseil national.

Article 15 : Police des séances

Le président de séance est le président du conseil national ou, en cas d’empêchement, le vice-président désigné pour  le remplacer.

Il proclame l’ouverture et annonce la clôture des séances.

Il est chargé de diriger les séances et d’assurer l’observation du règlement intérieur. En outre, il peut à tout moment suspendre la séance, soit à son initiative, soit à celle de la majorité des membres présents ou représentés. Les suspensions de séance sont de droit. La durée de la suspension est fixée par le président de séance.

Les séances du conseil national font l’objet d’un procès-verbal signé par le président de séance. Ce procès-verbal est adressé par voie dématérialisée aux membres du conseil et publié sur le site internet du conseil. Ce procès-verbal présente les trois sections mentionnées à l’article 11 du présent règlement.

Article 16 : Délibérations

Conformément à l’article R.1213-22 du code général des collectivités territoriales, les délibérations du conseil national sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés.

Le vote s’effectue à main levée. Cependant, si le président de la séance ou la majorité des membres présents ou prenant part aux débats le demande, il peut avoir lieu au scrutin secret.

En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

Les délibérations sont notifiées par courrier ou courriel aux autorités concernés et publiées sur le site internet du conseil national, à l'exception des avis rendus sur les propositions de loi qui sont adressés au président de l'assemblée parlementaire qui les a soumises, en vue de leur communication aux membres de cette assemblée.

Article 17 : Règlement intérieur

Le règlement intérieur est adopté par le Conseil national d’évaluation des normes à la majorité absolue des suffrages exprimés.

La modification du règlement intérieur est proposée par le président du conseil national, soit à son initiative, soit à la demande de la majorité des membres. Elle est adoptée par le conseil à la majorité des suffrages.

Le règlement intérieur est publié sur le site internet du conseil national d'évaluation des normes.

Article 18 : Secrétariat du conseil national

La direction générale des collectivités locales (sous-direction des finances locales- bureau du financement des transferts de compétences) assure le secrétariat du Conseil national d’évaluation des normes.

TITRE III : MODALITES D’EXAMEN DES NORMES REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR

Article 19 : Autorités de saisine

En application du V de l'article L.1212-2 du code général des collectivités territoriales, le conseil national examine les évolutions de la réglementation applicable aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics et évalue leur mise en œuvre et leur impact technique et financier au regard des objectifs poursuivis.

Le conseil national peut ainsi être saisi d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics par :

  • le Gouvernement ;
  • les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
  • cent maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou dix  présidents de conseil général ou deux présidents de conseil régional, incluant dans chaque cas les collectivités assimilées au sens de l'article R. 1213-29 du code général des collectivités territoriales ;
  • le président du conseil national, sur proposition de la majorité des membres représentant les élus du conseil, qui saisit la formation spécialisée compétente de toutes normes réglementaires en vigueur dont il estime l'évaluation nécessaire.

Le Conseil national d’évaluation des normes peut également se saisir lui-même par l’intermédiaire de son président.

Article 20 : Modalités de saisine

Toute demande d'évaluation, adressée au secrétariat du conseil national est motivée. Elle comporte l’indication de la norme dont l’évaluation est demandée et, le cas échéant, des propositions de réforme.  

Le secrétariat du conseil national, après vérification de la recevabilité de la demande d’évaluation, demande des éléments complémentaires ou confirme la prise en compte par un accusé de réception.

Une fois la demande d’évaluation déclarée recevable, le président du conseil national ou à défaut un des vice-présidents l’adresse  aux services de l’Etat dont les normes sont visées dans les conditions fixées à l’article R. 1213-30 par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une copie de l’ensemble du dossier est communiquée aux membres du Conseil national d’évaluation des normes ainsi qu’au  secrétaire général du Gouvernement.

Les services de l’Etat compétents disposent d’un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour procéder à son instruction et communiquer au président du conseil national le résultat de leur analyse.

A tout moment durant la phase d’instruction, les services de l’Etat peuvent solliciter, par tout moyen, tout élément de nature à faciliter leur analyse.

Le délai précité sera suspendu, sauf abus manifeste,  jusqu’à transmission de la réponse.

Article 21 : Délibération du conseil national sur les projets d’avis d’évaluation

Pour chaque demande d’évaluation, le président du conseil national désigne parmi les membres représentant les collectivités territoriales le rapporteur en charge de préparer le projet d’avis d’évaluation sur lequel le conseil national délibère.

Les projets d'avis sont transmis par le rapporteur au président du conseil national qui décide de leur inscription à l’ordre du jour d’une séance.

En séance, les services de l’Etat responsables de l’analyse de la demande d’évaluation sont invités à la présenter aux membres du conseil national, puis le rapporteur désigné présente le projet d’avis. Après débat, le projet d’avis fait l’objet d’un vote des membres.

Sous réserve des dispositions prévues par le présent titre, la procédure applicable aux séances est celle fixée au titre II du présent règlement.

Article 22 : Composition des formations spécialisées

Chaque formation spécialisée est composée de trois membres titulaires d'un mandat électif au sein du conseil national désignés par délibération.

L’un d’entre eux est chargé de la fonction de président et dirige à ce titre la phase d'instruction.

Pour chaque norme examinée, un des trois membres est chargé de la fonction de rapporteur du projet d'avis d'évaluation devant le conseil.

La formation spécialisée peut solliciter pour ses travaux le concours d’experts désignés par les associations nationales d'élus locaux.

Ces experts interviennent à titre gratuit et le cas échéant, ne peuvent prétendre à aucune prise en charge de leurs frais de déplacement.

Article 23 : Procédure d’instruction de la formation spécialisée

Lorsqu’elle est saisie, la formation spécialisée a trois mois à compter de sa saisine pour procéder à l'instruction des demandes et préparer le projet d'avis.

Dans ce délai, elle vérifie en premier lieu la recevabilité des demandes d'évaluation présentées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard des dispositions du premier alinéa du V de l'article L. 1212-2 et des conditions fixées à l'article R. 1213-29, précisées à l'article 19 du présent règlement.

Par l'intermédiaire de son  président, la formation spécialisée demande, en tant que de besoin, aux autorités qui ont saisi le conseil national tout élément de nature à faciliter l'évaluation des normes réglementaires.

À tout moment durant cette phase d'instruction, la formation spécialisée peut saisir par courrier adressé au Secrétaire général du Gouvernement les services de l'administration à l'origine de la norme évaluée et le cas échéant, les services compétents du secrétariat général aux affaires européennes, en vue de les inviter à répondre aux observations  dans le cadre d'un débat contradictoire.

Article 24 : Délibération du conseil national sur les projets d’avis d’évaluation

Les projets d'avis sont transmis au président du conseil national qui décide de leur inscription à l’ordre du jour d’une séance pour débat entre membres et mise aux voix.

Sous réserve des dispositions prévues par le présent titre, la procédure applicable aux séances est celle fixée au titre II du présent règlement.

Les services de l'administration à l'origine des normes réglementaires concernées peuvent assister à cette session à leur demande.

Article 25 : Contenu des avis d’évaluation

Le conseil national peut proposer, dans son avis d'évaluation, des mesures d'adaptation des normes réglementaires en vigueur qui sont conformes aux objectifs poursuivis si l'application de ces dernières entraîne, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard de ces objectifs.

L'avis rendu par le conseil national sur des dispositions réglementaires en vigueur peut proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l'abrogation de normes devenues obsolètes.

Article 26 : Publicité des avis d’évaluation

Les avis d'évaluation du conseil national sont adoptés en séance, notifiés par courrier ou courriel aux services de l'administration concernés et publiés sur le site internet du conseil national.

TITRE IV : Relations du Conseil national d'évaluation des normes avec le délégué interministériel aux normes

Article 27 : Sollicitation du délégué interministériel aux normes

Chaque année, le président du Conseil national d'évaluation des normes sollicite le délégué interministériel aux normes pour obtenir une présentation des projets de normalisation à l'étude susceptibles d'impacter les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Article 28 : Relations avec les bureaux de normalisation sectoriels

Les représentants des bureaux de normalisation sectoriels placés sous l'autorité du délégué interministériel aux normes peuvent transmettre, à leur initiative leur expertise au conseil national concernant tout projet de texte soumis à son avis.

Sur leur demande, ces mêmes représentants peuvent être conviés à une séance du conseil national en qualité d'expert sans voix délibérative.

Dans le cadre de l'instruction d'une norme réglementaire en vigueur définie à l'article 23 du présent règlement, le président d'une formation spécialisée peut solliciter le concours des services du délégué interministériel aux normes pour éclairer ses travaux.

Règlement intérieur adopté par la Conseil national d’évaluation des normes
lors de sa séance du 23/02/2016 tenue sous forme de vote en ligne

Elections 2020

Président du CNEN : M. Alain LAMBERT
Vice-présidents : M. Philippe LAURENT et M. Antoine HOMÉ
Secrétaire du CNEN : M. Thomas MONTBABUT

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Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT)

Organismes consultatifs Connaître les acteurs et les institutions Activé

Institué par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), dont le secrétariat est assuré par la sous-direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale (ELFPT) de la DGCL, est l’instance de consultation nationale de la fonction publique territoriale. Contribuant à garantir l’unité de la fonction publique territoriale, il permet d’organiser le dialogue entre les représentants des élus locaux d’une part, et des fonctionnaires territoriaux d’autre part, et d’assurer la concertation nécessaire à l’élaboration et au suivi des textes législatifs et réglementaires concernant les fonctionnaires territoriaux.

Les attributions du CSFPT, renforcées par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, consistent en :

  • un pouvoir de proposition et d’étude : il peut faire des propositions en matière statutaire et procéder à des études sur les personnels territoriaux. Il a une responsabilité d’ensemble en matière de tenue de statistiques et de documentation.
  • Un rôle consultatif  : il examine toute question relative à la fonction publique territoriale et il est, en particulier, saisi obligatoirement pour avis, des projets de lois relatifs à la fonction publique territoriale ainsi que des décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d’emplois.

La loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale élargit le rôle consultatif du CSFPT en prévoyant expressément qu’il doit être consulté pour les projets d’ordonnance pris dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution. En outre, la loi du 19 février 2007 prévoit que les membres siégeant au CSFPT en qualité de représentants des collectivités territoriales forment le collège des employeurs publics territoriaux devant être consulté par le Gouvernement sur toutes questions relatives à la politique salariale ou à l’emploi public territorial.

Présidé par un élu local, il est composé de 20 représentants des collectivités locales :

  • 6 représentants des communes de moins de 20 000 habitants,
  • 1 représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) de moins de 20 000 habitants,
  • 3 représentants des communes de 20 000 à 100 000 habitants,
  • 1 représentant des EPCI de 20 000 à 100 000 habitants,
  • 2 représentants des communes de plus de 100 000 habitants,
  • 1 représentant des EPCI de plus de 100 000 habitants,
  • 6 représentants des conseils départementaux et régionaux,

et de 20 représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux :

  • CGT : 7 membres,
  • CFDT : 5 membres,
  • FO : 4 membres,
  • UNSA : 2 membres,
  • FA-FPT : 1 membres,
  • FSU : 1 membre.

 

Aucun

L'élection du maire

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Le maire d’une commune est élu par le conseil municipal lors de la première réunion qui suit l’élection des conseillers municipaux, c’est-à-dire après le renouvellement général des conseils municipaux qui a lieu tous les six ans. 

La loi du 21 mai 2025 (2025-444) visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité a fait évoluer les modalités d’élection des conseillers municipaux pour les communes de moins de 1 000 habitants. 

Désormais, tous les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel direct, sous la forme d’un scrutin proportionnel de liste paritaire à deux tours (sans aucune modification possible de la liste). 

En cas de vacance, il est également possible qu’un nouveau maire doive être élu en cours de mandat. Dans une telle hypothèse, la convocation du conseil municipal pour l’élection du  nouveau maire doit intervenir dans les quinze jours suivant la cessation de fonctions, dès lors que le conseil municipal est complet. 

L’élection du maire est toujours effectuée par le conseil municipal, via un scrutin uninominal secret à la majorité absolue des membres du conseil municipal.

Instructions

  • Instruction n° NOR/COTB2005924C du 20 mai 2020: Rappel des mesures à prendre par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à la suite du renouvellement général (actualisation en cours).
  • Circulaire du 17 mars 2020 relative à l'élection des conseillers municipaux et communautaires et son guide pratique sur les exécutifs locaux (en cours d’actualisation). 

Les textes

  • Décret n° 2025-778 du 6 août 2025 portant diverses modifications du code électoral
  • Loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité
  • Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral
  • Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral
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Le conseil municipal

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Les communes ont été créées par une loi du 14 décembre 1789 pour la constitution des municipalités. Chaque commune, quelle que soit sa taille, est administrée par, d’une part, un conseil municipal et, d’autre part, par le maire et un ou plusieurs adjoints élus par le conseil municipal en son sein.

Le conseil municipal représente les habitants. Il est chargé de régler « par ses délibérations les affaires de la commune ». Il vote le budget, approuve le compte administratif, il peut créer et supprimer des services publics municipaux, décider des travaux, gérer le patrimoine communal, accorder des aides favorisant le développement économique. Pour exerce ses compétences, il adopte des délibérations. Si besoin est, il peut former des commissions pouvant étudier des dossiers (L. 2121-22 du CGCT).

L’article L. 2122-22 dresse la liste limitative des missions susceptibles d’être déléguées au maire par le conseil municipal.

Quelle que soit l’importance démographique de la commune, tout conseiller municipal, dans le cadre de sa fonction, doit être informé des affaires de la commune faisant l’objet d’une délibération. Afin de garantir l’expression du pluralisme et de permettre au public de connaître les différents points de vue des élus sur les affaires communales, le législateur a reconnu un certain nombre de droits aux élus de l’opposition au sein du conseil municipal.

Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre. Le maire fixe l’ordre du jour qui doit être communiqué avant le début de la séance. Celle-ci est ouverte au public sauf si l’assemblée décide le huis clos ou si le maire exerce son pouvoir de "police des séances", notamment en cas d’agitation, et restreint l’accès du public aux débats. En cas de dysfonctionnement grave, le conseil municipal peut être dissous par décret en Conseil des ministres.

Mise à jour : septembre-octobre 2025

Articles L. 2121-29 à L. 2121-34du CGCT

Le conseil municipal a une compétence générale de droit commun pour régler par ses délibérations les affaires de la commune, aux termes de l’article L. 2121-29 du CGCT.

Aucune définition précise et limitative de cette notion d’affaires communales n’est donnée. Les affaires de la commune ne correspondent pas à des domaines d’activité déterminés, mais elles se caractérisent par le but d’intérêt public communal poursuivi par le conseil municipal en décidant d’intervenir. Par exemple, des travaux destinés à prévenir les conséquences dommageables pour les biens et terrains situés sur le territoire communal du déversement d’eaux pluviales présentent un caractère d’intérêt communal, alors même qu’ils sont réalisés sur l’emprise d’une voirie départementale (CE 25 juillet 1986). Le juge administratif a apporté quelques précisions et limites à la notion, par exemple en considérant que la collectivité ne peut accorder des aides à des personnes privées poursuivant un intérêt lucratif autres que celles définies par les textes régissant cette compétence (CE 6 juin 1986). La jurisprudence administrative concernant les limites et les interprétations de la notion « d’affaires communales » est vaste et précise. D’une manière générale, on retiendra que le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser que l’article L. 2121-29 du CGCT : « habilite le conseil municipal à statuer sur toutes les questions d’intérêt public communal, sous réserve qu’elles ne soient pas dévolues par la loi à l’Etat ou à d’autres personnes publiques et qu’il n’y ait pas d’empiétement sur les attributions conférées au maire. » (CE, 29 juin 2001, Commune de Mons-en-Barœul, n° 193716).

Tout en étant de plein droit compétent pour régler par délibérations les affaires de la commune, le conseil municipal doit néanmoins veiller à respecter les compétences transférées par la loi au maire, notamment en matière de police où seul celui-ci est compétent. Il exerce cependant un pouvoir de contrôle permanent sur l’exercice par le maire de ses fonctions de responsable de l’administration communale.

En outre, le conseil municipal :

  • donne son avis toutes les fois que ce dernier est requis par les lois et règlements ou lorsque il est demandé par le représentant de l’Etat dans le département, notamment en application de l’article L. 2122-34 du CGCT ;
  • émet des vœux sur des objets d’intérêt local ;
  • décide de la création et de l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public après avis du représentant de l’Etat dans le département ;
  • procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation ;
  • arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire ;
  • entend, débat et arrête le compte du receveur municipal (sauf règlement définitif) ;
  • établit chaque année la liste des contribuables susceptibles d’être désignés comme membres de la commission communale des impôts directs ;
  • donne son avis conforme sur les délibérations des centres communaux d’action sociale concernant un emprunt;
  • procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par le CGCT.

Article L. 2122-22du CGCT

Les attributions, dont le maire peut être chargé par délégation de l’assemblée délibérante pendant la durée de son mandat, portent sur tout ou partie des affaires concernant :

  • la fixation ou la modification des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux. Il procède à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;
  • la fixation des tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune et n’ayant pas un caractère fiscal * .Ces droits et tarifs pouvant faire l’objet de modulations résultant de l’utilisation de procédures dématérialisées ;
  • la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et la passation à cet effet des actes nécessaires ;
  • la préparation, la passation, l’exécution et le règlement de marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
  • la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
  • la passation de contrats d’assurance et, l’acceptation des indemnités de sinistre afférentes à ces contrats ;
  • la création de régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
  • la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
  • l’acceptation de dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
  • l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ;
  • la fixation des rémunérations et le règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts;
  • la fixation dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines) du montant des offres de la commune à notifier aux expropriés ;
  • la création de classes dans les établissements d’enseignement ;
  • la fixation des reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
  • l’exercice, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
  • l’exercice d’actions en justice au nom de la commune ou la défense de la commune dans les intentions intentées contre elle ;
  • le règlement des conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux ;
  • l’avis de la commune, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
  • la signature de la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme (conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté) ainsi que la signature de la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code (conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux) ;
  • la réalisation de lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil municipal ;
  • l’exercice, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, du droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme. ;
  • l’exercice au nom de la commune du droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l’urbanisme ;
  • la prise des décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et de conclure la convention prévue à l'article L. 523-7 du même code ;
  • l’autorisation, au nom de la commune, du renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre ;
  • l’exercice du droit d’expropriation pour cause d’utilité publique en vue de l’exécution des travaux nécessaires à la constitution d’aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ;
  • la demande de subvention à tout organisme financeur ;
  • la réalisation des dépôts des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux ;
  • l’exercice du droit relatif à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation ;
  • la possibilité d’ouvrir et d’organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du code de l'environnement ;
  • l’admission en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation ;
  • l’autorisation des mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L. 2123-18 du présent code.

Remarques : Article L. 2122-23 du CGCT

Les décisions prises par le maire dans les domaines qui précèdent sur délégation du conseil municipal sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil municipal portant sur les mêmes objets.

Sauf dispositions contraires dans la délibération portant délégation d’attribution :

  • les décisions peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L. 2122-18 du CGCT :
  • les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la délégation sont prises par le conseil municipal en cas d’empêchement du maire ;
  • le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal ;
  • le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.

 

Articles L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-13L. 2121-13-1, L. 2121-19, L. 2121-27-1D. 2121-12 du CGCT

Dispositions générales

Quelle que soit l’importance démographique de la commune, tout conseiller municipal, dans le cadre de sa fonction, doit être informé des affaires de la commune faisant l’objet d’une délibération.

La commune assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens qu’elle juge les plus adéquats. De plus, afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de sa compétence, la commune peut, dans les conditions définies par le conseil municipal, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens de télécommunications et informatiques nécessaires.

Les conseillers municipaux ont droit de s’exprimer sur les affaires soumises à délibération, au cours des débats, et de proposer des amendements aux projets de délibérations. Ce droit s’exerce sous l’autorité du maire qui assure la police de l’assemblée et veille au bon déroulement de la séance. Le règlement intérieur, soumis au contrôle du juge administratif, ne peut porter atteinte au droit d’expression et au droit d’amendement des élus en les limitant de façon abusive.

Les conseillers municipaux peuvent poser des questions orales relatives aux affaires de la commune. La fréquence et les règles de présentation et d’examen de ces questions sont fixées dans le règlement intérieur (commune de 1 000 habitants et plus) ou dans une délibération du conseil municipal en l’absence de règlement intérieur.

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les élus de l’opposition se voient reconnaître, dans les conditions fixées par le règlement intérieur, des droits particuliers comme le droit à un espace réservé à leur expression dans les informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal diffusées par la commune (voir fiche « Les droits de l’opposition »).

Lorsqu’une délibération concerne un contrat de service public, tout conseiller municipal peut, dans les conditions fixées par le règlement intérieur, consulter le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces le concernant.

Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (trois jours francs pour les communes de moins de 3 500 habitants). Ce délai peut être abrégé par le maire en cas d’urgence, sans être toutefois inférieur à un jour franc.

Les élus de l’opposition se voient reconnaître des droits particuliers comme la possibilité de formuler une demande pour disposer sans frais du prêt d’un local commun (voir fiche « Les droits de l’opposition »).

Article L. 2121-22-1 du CGCT

Une mission d’information et d’évaluation peut être créée dans les communes de 20 000 habitants et plus à la demande du sixième des membres du conseil municipal. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an. Cette mission est chargée de recueillir des éléments d’information sur les questions d’intérêt communal ou procéder à l’évaluation d’un service public communal. Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile précédant le renouvellement général des conseils municipaux.

Les dispositions relatives à cette mission (modalités de fonctionnement, composition, durée, conditions de remise du rapport etc.) sont fixées par le règlement intérieur. La durée de la mission ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée. La mission remet son rapport aux membres du conseil municipal.

Article L. 2121-28 du CGCT

Le fonctionnement des groupes d’élus dans les communes de plus de 100 000 habitants peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus. Dans ces mêmes conseils municipaux, les groupes se constituent par la remise au maire d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste où figurent les noms de ceux-ci et celui de leur représentant.

Le conseil municipal peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Le maire peut, dans les conditions fixées par le conseil municipal et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes.

Afin de garantir l’expression du pluralisme et de permettre au public de connaître les différents points de vue des élus sur les affaires communales, le législateur a reconnu un certain nombre de droits aux élus de l’opposition au sein du conseil municipal. Ainsi, conformément à l’article L. 2121-27-1 du CGCT , dans les communes de 1 000 habitants et plus  lorsque des informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Ces dispositions, rédigées en termes généraux, s’appliquent à la communication régulière sur les actions menées par la municipalité, quel que soit le support utilisé : publications périodiques éditées directement par la commune ou gérées par un tiers, diffusion sur papier ou dématérialisée. En cas de limitation de leur droit d’expression, les élus de l’opposition peuvent saisir le tribunal administratif afin de mettre un terme à ces manquements à la légalité.

Toutefois, il convient de rappeler que le droit d’expression sur les affaires communales doit être exercé par leurs titulaires, qu’ils soient de la majorité municipale ou de l’opposition, dans le respect des règles fixées par le code électoral et par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. La loi de 1881 définit notamment le directeur de publication, en l’occurrence le maire, comme auteur principal des crimes et délits commis par voie de presse. Ainsi, la responsabilité du maire, en tant que directeur de la publication, doit être appréciée à l’aune de la jurisprudence administrative, mais également de la jurisprudence judiciaire.

Depuis la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, le procureur de la République du ressort de la cour d'appel compétent sur le territoire de la commune peut, dans le respect de l'article 11 du code de procédure pénale, diffuser dans un espace réservé toute communication en lien avec les affaires de la commune.

Articles L. 2121-7 à L. 2121-22, L. 2121-23 à L. 2121-25, L. 2121-27 et L. 2121-27-1 du CGCT

Dispositions générales

Le conseil municipal se réunit au minimum une fois par trimestre sur convocation du maire. Par ailleurs, le maire peut réunir l’assemblée délibérante de sa propre initiative chaque fois qu’il le juge utile. En outre, il est tenu de réunir le conseil municipal dans un délai maximal de trente jours suivant la demande motivée :

  • du représentant de l’Etat dans le département (ce délai peut être réduit à la demande du représentant de l’Etat en cas d’urgence) ;
  • du tiers au moins des conseillers municipaux en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus ;
  • ou de la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants.

Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie. Il peut également délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune à condition que ce lieu ne contrevienne pas au principe de neutralité, qu’il offre de bonnes conditions d’accessibilité et de sécurité et qu’il permette la publicité des séances. Naturellement, les habitants doivent être informés du changement de lieu par tout moyen à la convenance de la commune.

Toutefois, dans une commune nouvelle, le conseil municipal peut décider qu'une ou plusieurs de ses réunions auront lieu dans une ou plusieurs annexes de la mairie, sous réserve que, chaque année, au moins deux de ses réunions se tiennent à la mairie de la commune nouvelle. Le public est avisé de cette décision par tout moyen de publicité au choix du maire, au minimum quinze jours avant la tenue de ces réunions.

Toute convocation est faite par le maire. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. Le délai à respecter entre la date d’envoi de la convocation et celle de la réunion est de trois jours francs dans les communes de moins de 3 500 habitants et de cinq jours francs dans les autres communes. En cas d’urgence, ce délai peut être abrégé par le maire sans, toutefois, être inférieur à un jour franc ; dans ce cas, dès l’ouverture de la séance, le conseil municipal doit se prononcer sur l’urgence invoquée par le maire.

La convocation doit être écrite, sous quelque forme que ce soit, indiquer tous les points de l’ordre du jour, être mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires qui seront délibérées doit être jointe à la convocation.

Le conseil municipal des communes de 1 000 habitants et plus doit établir son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. L’adoption d’un tel règlement  est facultative pour les autres communes.

Cet acte fixe les règles de fonctionnement de l’assemblée délibérante dans le cadre des dispositions prévues par le CGCT.

Il doit préciser par ailleurs :

  • les modalités d’organisation du débat d’orientation budgétaire qui doit se dérouler deux mois avant le vote du budget ;
  • les modalités de la consultation par le conseil municipal des projets de contrat de service public ou de marché ;
  • les règles relatives aux questions orales des conseillers municipaux (présentation, examen, fréquence...) ;
  • les modalités d’expression, dans le bulletin municipal des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale (voir « droits de l’opposition).

De plus, le règlement intérieur doit fixer les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission d’information et d’évaluation intéressant les conseillers municipaux, dans les communes de 20 000 habitants et plus, et préciser les modalités de son fonctionnement et de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission (limitée à six mois maximum) ainsi que les conditions de remise de son rapport aux membres du conseil municipal (voir «  mission d’information et d’évaluation »).

Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

Les séances du conseil municipal sont présidées par le maire ou par celui qui le remplace. Il ouvre la séance, dirige les débats et les déclare clos lorsque l’ordre du jour est épuisé.

Lorsque le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal désigne un président ; le maire peut assister à la discussion (même s’il n’est plus en fonction) mais il doit se retirer au moment du vote du compte.

Le maire a seul la police de l’assemblée et peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu troublant l’ordre public. En cas de crime ou de délit, il doit dresser procès-verbal et saisir immédiatement le procureur de la République.

Au début de chaque séance :

  • le maire doit s’assurer que le quorum est atteint. En effet, le conseil municipal ne délibère valablement que si la majorité des membres en exercice est présente. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum ;
  • le conseil municipal nomme un ou plusieurs secrétaires de séance. L’assemblée délibérante peut, le cas échéant, désigner un ou plusieurs auxiliaires à ce ou à ces secrétaires (le directeur général ou le directeur général adjoint par exemple) ; ces auxiliaires assistent aux débats mais ne doivent pas participer au vote.

Les débats du conseil municipal sont publics et peuvent, par ailleurs, être retransmis par des moyens de communication audiovisuelle. Le public doit s’abstenir de toute intervention ou de toute manifestation.

Toutefois, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débats, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, de se réunir à huis clos. Une délibération prise à huis clos sans que le conseil municipal l’ait décidé préalablement est entachée d’illégalité. Le Conseil d’Etat a admis que la présence du secrétaire de mairie, dans la salle du conseil municipal siégeant à huis clos, n’est pas de nature à entacher les délibérations d’illégalité dans la mesure où cette présence n’influence pas le vote de l’assemblée délibérante.

Le conseil municipal peut voter selon trois modes de scrutin :

  • le scrutin ordinaire à main levée ou par assis et levés ;
  • le scrutin public, à la demande du quart des membres présents, soit par bulletin écrit, soit par appel nominal. Le registre des délibérations doit comporter le nom des votants ainsi que l’indication du sens de leur vote ;
  • le scrutin secret, lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ou s’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ce dernier cas, il s’agit d’une élection à trois tours de scrutin (si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé). Sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret en cas de nomination ou de présentation.

En cas d’absence, un membre du conseil municipal peut donner pouvoir à un autre membre du conseil municipal pour voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Un pouvoir n’est valable que pour trois séances consécutives, sauf en cas de maladie dûment constatée.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante, sauf dans le cas du scrutin secret.

A compter du 1er juillet 2022, elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance.

Au cours de chaque séance, le conseil municipal peut former des commissions chargées d’examiner des questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. Elles portent sur des affaires d’intérêt local dans les domaines les plus divers : social, enseignement, urbanisme, environnement, habitat... Ces instances sont convoquées par le maire, qui en est président de droit, dans les huit jours suivant leur constitution ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent.

Afin de permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée municipale, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle dans les communes de 1000 habitants et plus, un siège au minimum revenant à chaque composante du conseil. Les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudication sont composés au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste ainsi qu’il est précisé dans le code des marchés publics.

Dispositions en vigueur à compter du 1er juillet 2022

Les délibérations du conseil municipal sont publiées dans les conditions prévues à l’article L. 2131-1 du CGCT. Ainsi, les délibérations constituant des actes règlementaires ou des actes ni individuels ni règlementaires sont publiées sous forme électronique, dans les conditions fixées par l’article R. 2131-1 du même code. Par exception, les communes de moins de 3 500 habitants peuvent choisir au moyen d’une délibération le mode de publicité qui leur convient le mieux entre l’affichage, la publication papier ou la publication électronique.

La publicité prévue à l’article L. 2131-1 du CGCT est, avec la transmission au préfet, la formalité qui confère à l’acte son caractère exécutoire.

Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.2121-24 du CGCT, les délibérations approuvant une convention de délégation de service public ainsi que le dispositif de celles prises en matière d’interventions économiques en application des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-5 doivent faire l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.

Plusieurs instruments permettent en outre de porter à la connaissance du public les délibérations du conseil municipal :

  • le procès-verbal des séances, prévu à l’article L. 2121-15 du CGCT, a pour objet d’établir les faits et et décisions des séances du conseil municipal. Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, il est publié sous forme électronique sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, et un exemplaire papier est mis à la disposition du public ;
  • la liste des délibérations examinées par le conseil municipal, prévue à l’article L. 2121-25 du CGCT et qui remplace le compte rendu, est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune lorsqu’il existe ;
  • le registre des délibérations, prévu à l’article L. 2121-23 du CGCT, est un document coté et paraphé par le maire, qui contient les délibérations par ordre de date. La tenue du registre est assurée sur papier et peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique dans les conditions prévues à l’article R. 2121-9 du CGCT.

Pour en savoir plus : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/publicite-et-entree-en-vigueur-des-actes-des-collectivites-locales

Plusieurs hypothèses peuvent amener à la fin du mandat d’un ou plusieurs conseillers municipaux :

  • L’échéance normale du mandat : Le mandat des conseillers municipaux prend fin à l’issue du premier tour de l’élection municipale en cas d’élection des nouveaux conseillers municipaux au premier tour ou à l’issue du second tour de l’élection municipale, si aucun conseiller municipal n’est élu lors du premier tour. Néanmoins, s’agissant du maire et des adjoints, leurs fonctions prennent fin à l’ouverture du conseil municipal permettant l’installation des nouveaux conseillers municipaux et l’élection du maire suite au renouvellement général (art. L. 2122-15 CGCT) ;

 

  • La dissolution du conseil municipal : La dissolution du conseil municipal met fin au mandat de chacun des conseillers municipaux, dès publication au Journal officiel du décret de dissolution et implique la désignation, par le préfet compétent, d’une délégation spéciale (art. L. 2121-35 CGCT). Jusqu’à l’institution de la délégation spéciale, ce sont les conseillers municipaux, dans l’ordre du tableau, qui exercent les fonctions de maire et d’adjoints ;

 

  • L’annulation de l’élection du conseil municipal ou du mandat d’un conseiller municipal : Les conseillers municipaux proclamés élus restent en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les réclamations (art. L. 250 du code électoral). Ils conservent également, le cas échéant, leurs mandats de conseillers communautaires et leurs fonctions exécutives locales (maires, adjoints…). En cas d’annulation de l’élection par le tribunal administratif et à défaut d’appel, la cessation du mandat de conseiller municipal et des fonctions exécutives locales a lieu à l’expiration du délai d’appel. En cas d’annulation ou de confirmation de l’annulation de l’élection par une décision du Conseil d’État, l’annulation est définitive dès la lecture de la décision du Conseil d’État mais la cessation des fonctions a lieu le jour où cette décision est notifiée à l’intéressé. L’annulation définitive du mandat de conseiller municipal entraine également l’annulation du mandat de conseiller communautaire ;

 

  • La démission volontaire d’un conseiller municipal : La démission volontaire est personnelle et individuelle, même si elle s’inscrit dans une action collective. Elle peut intervenir à tout moment. La démission doit être adressée au maire ou, en cas de vacance du poste de maire, à l’élu qui en assure les fonctions (article L. 2122-17 du CGCT). La démission est définitive dès sa réception par le maire (article L. 2121-4 du CGCT). Le maire transmet immédiatement au préfet une copie intégrale de la lettre de démission (article L. 2121-4 du CGCT) ;

 

  • La démission d’office d’un conseiller municipal : La démission d’office d’un conseiller municipal peut être prononcée soit par le tribunal administratif en application de l’article L. 2121-5 du CGCT, soit par le préfet en application des articles L. 236 et L. 239 du code électoral lorsque l’intéressé se trouve en situation d’inéligibilité ou d’incompatibilité pour une cause survenue postérieurement à l’élection, soit enfin par le juge de l’élection en application de l’article L.118-3 du code électoral pour manquements aux règles relatives aux comptes de campagne. S’il y a urgence, un conseiller municipal peut être suspendu, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, par arrêté motivé du représentant de l’Etat dans le département. 
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Conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL)

Organismes consultatifs Connaître les acteurs et les institutions Activé

Les compétences du conseil

Le Conseil National de la Formation des Elus Locaux (CNFEL)[1] est une instance consultative placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales. Il est obligatoirement consulté, pour avis préalable, sur toutes les demandes d’agrément et de renouvellement d’agrément présentées par les organismes publics ou privés, quelle que soit leur nature juridique, qui souhaitent dispenser une formation liée à l’exercice du mandat des élus locaux.

Il a également pour mission de définir les orientations générales de la formation des élus locaux.
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux, il formule un avis préalable sur le maintien ou le retrait de l’agrément des organismes de formation dans les conditions prévues à l’article L. 1221-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

À compter du 1er janvier 2022, ses missions évoluent, conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux : 

Le conseil formule des avis et recommandations relatifs à la formation des élus locaux afin d'en renforcer l'efficacité, d'en assurer la transparence et d'en garantir l'équilibre financier [...]. Il élabore, en tenant compte des propositions du conseil d'orientation mentionné à l'article L. 1221-2, un répertoire des formations liées à l'exercice du mandat qu'il transmet au ministre chargé des collectivités territoriales. Il formule des avis sur la mise en œuvre du droit individuel à la formation mentionné à l'article L. 1621-3. Le gestionnaire du fonds l'informe régulièrement de la situation financière du fonds. Le conseil se prononce sur les propositions du conseil d'orientation mentionné à l'article L. 1221-2. À la demande du Gouvernement, il peut formuler un avis sur tout projet de texte relatif à la formation des élus locaux.

Chaque année à compter de 2022, le conseil établit un rapport annuel relatif à ses travaux (il était auparavant remis une fois au moins tous les deux ans), retraçant les principales évolutions de la formation des élus locaux et formulant des propositions relevant de ses attributions. Ce rapport comprend également le bilan de la gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du CGCT. Il est transmis au ministre chargé des collectivités territoriales.

Le fonctionnement du conseil

Le Conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL), créé par la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, est placé auprès du ministre chargé des collectivités territoriales.

Cette instance paritaire comprend deux collèges de dix membres chacun, le premier représentant les élus locaux, par type de collectivité et strate de population pour les communes. Leur désignation intervient après consultation des associations représentatives d’élus locaux.

Le second collège est composé, d’une part, de huit personnalités (un membre du Conseil d’Etat, un magistrat de la Cour des comptes, un membre de l’inspection générale de l’administration, un membre de l’inspection générale des affaires sociales et quatre enseignants universitaires) et, d’autre part, de deux personnalités qualifiées.

L'exercice de fonctions de direction ou d'administration d'un organisme de formation titulaire de l’agrément pour la formation des élus locaux, ainsi que la détention de participations dans un tel organisme, sont incompatibles avec le mandat de membre du conseil national.

Pour les membres élus locaux, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur démission du Conseil national. Cette démission ne prend cependant effet qu'à la date de la désignation du successeur. Participe également aux séances du CNFEL, avec voix consultative, la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire du fonds Droit individuel à la formation des élus (DIFE). Y assiste également un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales, sans voix délibérative.

Le secrétariat du CNFEL est assuré par les services de la Direction générale des collectivités locales (DGCL).

Le CNFEL a adopté son règlement intérieur lors de sa séance du 28 avril 2025.


[1]Art. L. 1221-1 et s. et R. 1221-1 à 22 du code général des collectivités territoriales

[2]Art. R. 1221-1

[3]Art. R. 1221-10

[4] Art. R. 1221-7

[5] Règlement intérieur du 28 avril 2025

Par arrêté de la ministre du 20 novembre 2025 modifiant l'arrêté du 17 avril 2025 portant nomination au Conseil national de la formation des élus locaux :
 

Composition du Conseil national de la formation des élus locaux pour une durée de trois ans
 

1. Au titre des élus locaux :

a) Élus représentant les communes de moins de vingt mille habitants :

M. BILLOUDET (Guy), maire de Feillens (Ain), président de la communauté de communes Bresse et Saône (Ain) ;

M. CORITON (Bastien), maire de Rives-en-Seine (Seine-Maritime), conseiller départemental de la Seine-Maritime ;

Mme FROMAGET (Gisèle), maire de Cerville (Meurthe-et-Moselle) ;

Mme GILLET (Violaine), première adjointe au maire de GERGY (Saône-et-Loire) ;

M. LEMAIRE (Boris), maire de Questembert (Morbihan).

b) Élus représentant les communes de vingt mille habitants à quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants (20 000 habitants à 99 999 habitants) :

Mme CRESPY (Chantal), conseillère municipale déléguée de Caluire-et-Cuire (Rhône), conseillère de la métropole de Lyon (Rhône) ;

M. PLAT (Maxim), adjoint au maire de Mâcon (Saône-et-Loire).

c) Élue représentant les communes de cent mille habitants au moins (100 000 habitants) :

Mme MARTIN-GENDRE (Dominique), adjointe au maire de Dijon (Côte-d’Or), conseillère déléguée de Dijon Métropole (Côte-d’Or).

d) Élue représentant les conseils départementaux :

Mme HIVER (Christelle), présidente du conseil départemental de la Somme.

e) Élu représentant les conseils régionaux et l’assemblée de Corse :

M. SCHAHL (Éric), conseiller régional de la région Ile-de-France.

2. Au titre des personnalités :

a) Mme GROSSET (Marie), maître des requêtes au Conseil d’Etat.

b) M. VALETTE-VALLA (Guillaume), conseiller référendaire à la Cour des comptes.

c) M. MORAUD (Jean-Christophe), inspecteur général de l’administration.

d) Mme BRANCHU (Christine), inspectrice générale des affaires sociales.

e) Professeurs de l’enseignement supérieur ou maitres de conférence :

M. BOURDON (Pierre), professeur des universités ;

Mme DOUENCE (Maylis), maître de conférences ;

M. KADA (Nicolas) professeur des universités ;

Mme REGOURD (Cécile), maître de conférences.

f) Personnalités qualifiées :

Mme PAGÈS (Danièle), ancienne adjointe au maire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) ;

M. SABOT (Bertrand), ancien adjoint au maire de Meudon (Hauts-de-Seine).

Direction générale des Collectivités locales

Liste au 9 mars 2026

240 organismes ont été agréés par le ministère chargé des collectivités territoriales après avis du Conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL) pour proposer aux élus locaux des formations liées à l’exercice de leur mandat.

L'agrément a une portée nationale et le classement par département permet de déterminer le nombre d'organismes de formation agréés sur le territoire en fonction du lieu de leur siège social.

Liste des organisme agréés pour la formation des élus

Les articles R.1221-12 à R. 1221-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent les conditions de délivrance d’un agrément aux organismes souhaitant dispenser de la formation aux élus locaux.

Organismes compétents

Tout organisme public ou privé, quelle que soit sa nature juridique, souhaitant dispenser une formation destinée à des élus locaux, est tenu d’obtenir un agrément préalable du ministre chargé des collectivités territoriales, matérialisé par une décision ministérielle.

Les établissements demandeurs de l’agrément sont invités à inscrire dans leurs textes constitutifs (statuts ou décret), la mention de la compétence de l’organisme en matière de formation des élus locaux.

Vérification du casier judiciaire des dirigeants

Conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 1221-3  du CGCT, il est vérifié que « la personne qui exerce à titre individuel ou qui dirige ou gère la personne morale exerçant l’activité de formation n’ait pas fait l’objet d’une condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’emprisonnement sans sursis, prononcée depuis moins de dix ans et inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’activité de formation considérée ».

Durée de l’agrément

Le premier agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de réception de la décision par l’organisme. L’agrément est ensuite renouvelable par période de quatre ans, à la condition que la demande de renouvellement soit déposée au moins trois mois avant la fin de la validité de l'agrément.

Conformité au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local

En application des dispositions des articles L. 1221-1, R. 1221-9-1 et R. 1221-14 du code général des collectivités territoriales,  les formations liées à l'exercice du mandat d'élu local dispensées par les organismes de formation agréés doivent être conformes au répertoire des formations annexé à l'arrêté du 13 avril 2023 relatif au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local.

Deux différentes procédures d’agrément : l’agrément et le renouvellement de l’agrément

Dates prévisionnelles des séances du Conseil national de la formation des élus locaux :
13 janvier 2026 - 10 mars 2026 - 12 mai 2026 - 2 juillet 2026

À titre d'information, le délai entre la tenue de la réunion du CNFEL et les notifications de décision par les préfectures est d'environ un mois.

I/ La procédure d’agrément des organismes de formation

Constitution des demandes

Le dossier de demande d’agrément doit être déposé auprès du préfet du département où est situé le principal établissement de l’organisme. Ce dépôt est effectué contre récépissé délivré après vérification de son contenu par les services préfectoraux. Le dossier est ensuite transmis par le préfet accompagné de son avis sur la demande d’agrément, au ministre chargé des collectivités territoriales.

Délivrance de l’agrément

Après avoir soumis la demande d’agrément pour avis au CNFEL, le ministre chargé des collectivités territoriales prend sa décision. La décision d’agrément ou de refus d’agrément est notifiée à l’organisme par le préfet.

L’organisme peut former contre la décision de refus d’agrément un recours gracieux auprès du ministre chargé des collectivités territoriales (adresse postale : Direction générale des collectivités locales, bureau FP1, 2 place des Saussaies 75 008 PARIS) et/ou un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent, dans les délais de droit commun.

Le premier agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de réception de la décision par le préfet.

Conseils et rappels :

1/Avant de constituer le premier dossier de demande d’agrément, il convient de lire attentivement les rapports d’activité en ligne.

2/ Il est recommandé aux organismes ayant obtenu l’agrément de transmettre le dossier de renouvellement au moins trois mois avant l’expiration de l’agrément et de consulter la procédure de renouvellement afin qu’ils renseignent précisément les documents qui devront y être annexés.

3/ Les préfectures n’ont pas l’obligation d’adresser aux organismes requérants un courrier de rappel relatif à la constitution d’un dossier de renouvellement.

Les modèles relatifs aux demandes de premier agrément pour l'année 2026 sont à présent accessibles en vue d'un dépôt dès janvier 2026.

II/ La procédure de renouvellement de l'agrément des organismes de formation

Rappel de la procédure

Après avoir soumis le dossier de demande de renouvellement d’agrément pour avis au CNFEL, le ministre chargé des collectivités territoriales rend une décision. Celle-ci est notifiée à l’organisme par le préfet.

L’organisme peut former un recours gracieux contre la décision de refus de renouvellement de l’agrément auprès du ministre chargé des collectivités territoriales (adresse postale : Direction générale des collectivités locales, bureau FP1, 2 place des Saussaies 75 008 PARIS) et/ou un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent, dans les délais de droit commun.

Le renouvellement de l'agrément est accordé pour une durée de quatre ans à compter de la date de réception de la décision par l’organisme ou de la date de fin du précédent agrément. Il est indéfiniment renouvelable par période de quatre ans. Il convient toutefois de vérifier la liste des documents à fournir sur le site des collectivités locales avant chaque demande de renouvellement, celles-ci pouvant évoluer. Les préfectures n’ont pas l’obligation d’adresser aux organismes requérants un courrier de rappel relatif à la constitution d’un dossier de renouvellement.

Les modèles relatifs aux demandes de renouvellement d'agrément pour l'année 2026 sont à présent accessibles en vue d'un dépôt dès janvier 2026.

Conformité au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local

Tout organisme de formation doit détenir la certification Qualiopi depuis le 1er janvier 2024. Une dérogation à cette obligation est possible pour les seuls organismes dont les actions de formation sont exclusivement à destination des élus locaux et dont le montant total annuel des sommes qu'ils perçoivent des collectivités territoriales au titre de la formation de leurs élus et du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux (DIFE) est inférieur à 150 000 euros.


Conformité au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local

En application des dispositions des articles L. 1221-1, R. 1221-9-1 et R. 1221-14 du code général des collectivités territoriales,  les formations liées à l'exercice du mandat d'élu local dispensées par les organismes de formation agréés doivent être conformes au répertoire des formations annexé à l'arrêté du 13 avril 2023 relatif au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local.

Changements à signaler dans les trois mois :

L'organisme de formation titulaire de l'agrément est tenu de faire connaître au préfet du département où est situé son principal établissement, dans les trois mois, tous les changements survenus dans son administration, ainsi que toutes les modifications apportées à ses statuts.

Le changement de la personne qui dirige ou gère la personne morale exerçant l'activité de formation nécessite le dépôt d'une demande de renouvellement d'agrément.

Conditions de sous-traitance :

Un organisme de formation titulaire de l'agrément ne peut sous-traiter, en tout ou partie, à un organisme qui n'est pas titulaire de l'agrément, l'organisation ou la réalisation d'une formation liée à l'exercice du mandat d'élu local. Il peut cependant recourir à un formateur extérieur à l'organisme pour dispenser une formation.

Le formateur est alors seul cosignataire du contrat qui le lie à l'organisme de formation pour cette intervention.

L'organisme agréé peut sous-traiter l'organisation ou la réalisation d'une formation liée à l'exercice du mandat à un organisme de formation également titulaire de l'agrément, dans la limite de 45% du montant total hors taxes des frais pédagogiques de la formation (conformément à l’arrêté du 12 juillet 2021 modifié portant diverses mesures applicables au droit individuel à la formation des élus locaux).

Aucune formation liée à l'exercice du mandat d'élu local ne peut faire l'objet d'une sous-traitance de second rang.

Règles relatives à la sous-traitance de la formation des élus locaux

Nombre maximal de participants par session de formation liée à l’exercice du mandat :

Conformément à l’arrêté du 12 juillet 2021 portant diverses mesures applicables au droit individuel à la formation des élus locaux, le nombre maximal de participants par session de formation liée à l’exercice du mandat financée en tout ou partie par le droit individuel à la formation des élus locaux est fixé à 15.

Transmission d'un rapport annuel au plus tard le 30 juin de chaque année (modèle de rapport d'activité + notice explicative du rapport d'activité + annexe au rapport annuel + notice explicative de l'annexe au rapport d'activité) (MAJ Janvier 2026)

Chaque année, avant le 30 juin, le titulaire d'un agrément transmet au préfet du département où est situé son principal établissement (au format papier) et au CNFEL (uniquement par courriel : dgcl-cnfel-secretariat@dgcl.gouv.fr) un rapport d'activité couvrant l'ensemble de l'année civile précédente. Ce rapport comprend 4 parties :

  • une synthèse globale de l'activité annuelle de l'organisme en matière de formations liées à l'exercice du mandat d'élu local
  • les changements intervenus dans sa gouvernance ou son administration (le cas échéant un état néant si aucun changement n'est à signaler)
  • ses comptes relatifs à la formation des élus locaux distinguant obligatoirement, au sein de ses recettes, celles qui ont été financées par le droit individuel à la formation, de celles qui ont été financées par les collectivités territoriales
  • la liste des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local qu'il a organisées, ainsi que, pour chacune d'elles :

1° Le lieu, la date, la durée en heures, le prix et l'intitulé de la formation ;

2° Le nombre de participants :

3° L'identité des formateurs ;

4° Le cas échéant, le nom de l'organisme sous-traitant titulaire de l'agrément ayant participé à la formation ainsi que le pourcentage des frais pédagogiques de la formation que représente le coût de sa prestation.

Pour ce dernier document, cf modèle ci-dessous à renvoyer au format Excel au CNFEL : dgcl-cnfel-secretariat@dgcl.gouv.fr

Les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux prévoient une procédure d’abrogation de l’agrément : lorsqu’il constate des manquements, le ministre chargé des collectivités territoriales peut suspendre l’agrément pour une durée maximale de quatre mois, à titre conservatoire. Avant l’expiration de ce délai, et après avis du conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL), le ministre peut abroger l’agrément ; l’organisme qui en bénéficiait ne peut alors solliciter de nouvel agrément pendant une période d’un an.

L’article 10 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 relatif à la gouvernance de la formation des élus locaux, à l’agrément des organismes de formation des élus locaux et à la mise en œuvre et au calcul de leur droit individuel à la formation établit la procédure susceptible de conduire à la suspension, voire à l’abrogation de l’agrément, lorsqu’un organisme présente des dysfonctionnements graves :

  • le titulaire de l’agrément ne respecte pas l’ensemble des obligations qui lui incombent à ce titre
  • il ne remplit plus les critères fixés pour obtenir l’agrément ;
  • il a commis des actes susceptibles de faire peser un doute sérieux sur la régularité de sa gouvernance ou de sa gestion, ou sur la réalité ou la qualité de ses prestations de formation.
  • il n’a pas fait parvenir son rapport annuel d’activité (obligation nouvelle entrant en vigueur en 2022), ou ce dernier ne fait apparaître aucune activité de formation.

L’engagement de cette procédure relève du ministre chargé des collectivités territoriales. A l’issue d’une procédure contradictoire, l’organisme est susceptible de se voir notifier une décision de suspension conservatoire de l’agrément, d’une durée maximale de quatre mois, voire, après avis du conseil national de la formation des élus locaux, d’abrogation de l’agrément avec impossibilité de solliciter un nouvel agrément avant l’expiration d’un délai d’un an. La décision d’abrogation peut faire l’objet d’une publication électronique.

Compétences du conseil d'orientation

Le conseil d'orientation est une instance placée auprès du CNFEL.

Il est chargé de:

  • faire des propositions afin de promouvoir la qualité des formations,
  • proposer un répertoire des formations liées à l'exercice du mandat,
  • définir les modalités d'évaluation de la qualité des formations relevant de ce répertoire.

Ses différentes propositions sont soumises au CNFEL.

Il peut également, à la demande du ministre chargé des collectivités territoriales ou du CNFEL, formuler un avis sur des questions relevant du champ de compétence du CNFEL.

Un représentant des services du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation (Caisse des dépôts et consignations) assistent aux séances du conseil d'orientation sans voix délibérative.

Fonctionnement du conseil d'orientation

Le conseil d'orientation se compose de 9 membres, nommés par arrêté chargé des collectivités territoriales : 3 élus locaux membres du CNFEL,  3 représentants des organismes de formation titulaires d'un agrément, 3 personnalités dont une personnalité membre du CNFEL,  et 2 personnalités qualifiées dont une est désignée parmi les élus des collectivités des articles 73 et 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie.

La durée du mandat de ses membres est de trois ans renouvelables.

Les membres sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils auraient connaissance en cette qualité.

Il est présidé par un membre du CNFEL élu local.

Il se réunit à la demande du ministre chargé des collectivités territoriales, ou du CNFEL. Des séances supplémentaires peuvent être tenues, à la demande du président ou de la majorité de ses membres.

Un représentant des services du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation assistent aux séances du conseil d'orientation sans voix délibérative.

Le Conseil d'orientation a adopté son règlement intérieur lors de sa séance du 14 juin 2022[1].

[1] Règlement intérieur du 14 juin 2022

Composition du conseil d'orientation

Conformément à l’article R.1221-23 du code général des collectivités territoriales, le CNFEL a procédé à la désignation de quatre membres du CNFEL pour siéger au Conseil d’orientation, trois élus locaux et une personnalité qualifiée.
 

Au titre des élus locaux, désignés par le conseil national de la formation des élus locaux parmi ses membres :
  • Mme FROMAGET (Gisèle), maire de Cerville (Meurthe-et-Moselle)
  • M. PLAT (Maxim), adjoint au maire de Mâcon (Saône-et-Loire)
  • M. SCHAHL (Eric), conseiller régional de la région Ile-de-France
Au titre des personnalités :
 
  • M. SABOT (Bertrand), ancien adjoint au maire de Meudon (Hauts-de-Seine)
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