Le logement social

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L'attribution de logements sociaux

Articles L. 441 à L. 441-2-5 du Code de la construction et de l'habitation (CCH)

L’attribution de logements sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement pour les personnes aux ressources modestes et les personnes défavorisées. L’attribution de ces logements doit tenir compte de la diversité de la demande, favoriser l’égalité des chances des demandeurs ainsi que la mixité sociale des quartiers et des villes. Les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux participent, chacun en ce qui les concerne, à la réalisation de ces objectifs. L’État veille au respect des règles d’attribution de ces logements.

Les organismes d’habitations à loyer modéré attribuent les logements aux personnes physiques de nationalité française et aux personnes physiques de nationalité étrangère en situation régulière sur le territoire français. Le montant des ressources des attributaires ne doit pas excéder celui d’un barème tenant compte du nombre de personnes vivant au foyer (article R. 441-1 du CCH).

Dans le cadre des conventions de réservation, le maire ou le président d’EPCI peuvent proposer aux organismes HLM des candidats à l’attribution des logements qui leur sont réservés (cf. infra).

Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, est membre de droit des commissions d’attribution. Il dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix. A Paris, Marseille et Lyon, les maires d’arrondissement ou leurs représentants participent à titre consultatif aux travaux de ces commissions pour l’attribution des logements situés dans le ou les arrondissements où ils sont territorialement compétents.

Pour favoriser la transparence des attributions, chaque demande de logement social fait l’objet d’un enregistrement départemental unique.

La réservation de logements

Articles L. 441-1 et R. 441-5 du CCH

En matière d’attribution de logements sociaux, l’État, les collectivités territoriales, les EPCI, les chambres de commerce et d’industrie, etc. bénéficient, sous certaines conditions, d’un droit de réservation de logements locatifs d’organismes d’HLM. Cette réservation donne lieu à une convention entre les parties concernées. Elle doit être transmise au préfet du département d’implantation des logements réservés.

Le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux EPCI les groupant et aux chambres de commerce et d’industrie en contrepartie de l’octroi de la garantie financière des emprunts ne peut, globalement, représenter plus de 20 % des logements de chaque programme. Des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes d’HLM à l’État, aux collectivités territoriales, aux EPCI et aux chambres de commerce et d’industrie en échange d’un apport de terrain ou d’un financement,

Le contingent de logements réservés par le préfet au bénéfice des personnes prioritaires ne peut excéder 30 % du total des logements de chaque organisme dont 5 % pour les personnels civils et militaires de l’État. La réservation donne lieu à une convention avec l’organisme d’HLM ; à défaut, elle est réglée par arrêté du préfet.

La délégation du contingent préfectoral

Le préfet peut, par convention, déléguer au maire ou, avec l’accord de ce dernier, au président d’un EPCI compétent en matière d’habitat tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie sur le territoire de la commune ou de l’établissement. La convention fixe les engagements du délégataire en vue de la mise en œuvre du droit au logement, les modalités d’évaluation annuelle de la délégation ainsi que les conditions de son retrait en cas de non-respect de ses engagements par le délégataire.

Lorsque les objectifs fixés par le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) ne sont pas respectés, le préfet adresse une mise en demeure à la commune ou à l’EPCI défaillant. Il se substitue à cette commune ou à cet EPCI si la mise en demeure reste sans suite pendant trois mois. Les maires des communes membres d’un EPCI compétent en matière d’habitat et ayant adopté son PLH sont membres de la commission de coordination créée dans le cadre de l’accord collectif intercommunal. Cet accord, signé entre l’EPCI et les organismes disposant d’un patrimoine locatif social, engage les organismes à attribuer des logements aux personnes défavorisées ou aux ressources modestes.

Le maire qui dispose de la délégation de réservations des logements du contingent préfectoral doit donner son accord quant à l’attribution de logements sur ce type de contingent décidé par le président de l’EPCI dans le cadre des accords collectifs intercommunaux.

Par ailleurs, lorsque le maire dispose de la délégation des réservations de logements du contingent préfectoral, le représentant de l'État demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l'attribution du logement à la personne dont la demande est considérée comme prioritaire au titre de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation relatif au droit au logement opposable. En cas de refus du délégataire, le représentant de l'État dans le département se substitue à ce dernier.

Dispositions applicables aux communes ayant moins de 25 % ou 20% de logements sociaux

Articles L. 302-5 à L. 302-9-4 du CCH

L’article L. 302-5 du CCH, issu de l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à solidarité et au renouvellement urbain (dite « loi SRU »), a prévu un dispositif applicable aux communes de plus de 1 500 habitants en Île-de-France et de plus de 3 500 habitants dans les autres régions dont le parc locatif social représente moins de 20 % des résidences principales au 1er janvier de l’année précédente lorsque ces communes sont situées dans des agglomérations ou des EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant une commune d’au moins 15 000 habitants.

Ces obligations ont été renforcées par la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.

Cette loi prévoit que ces communes doivent désormais disposer de 25 % de logements sociaux sauf si elles appartiennent à une agglomération ou un EPCI pour lesquels le parc social existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire. Dans ce second cas, le taux demeure à 20 %. La liste des agglomérations et EPCI au taux de 20 % est fixé par le décret n° 2013-671.

Les communes qui disposent de moins de 25% (ou 20% si exception) de logements sociaux sont soumises à un prélèvement sur leurs ressources. Lorsque ces communes ne respectent pas les objectifs triennaux de construction de logements pour atteindre progressivement le taux de 25 % (ou 20% selon les cas), le préfet peut prendre un arrêté de carence et majorer dans ce même arrêté le prélèvement initial, avec la possibilité maximale de quintupler le montant du prélèvement initial.

Les objectifs triennaux sont fixés par chaque commune selon des critères prévus à l’article L. 302-8 du CCH afin d’atteindre en 2025 le taux de 25 % ou, le cas échéant, de 20 % de logements sociaux. En revanche, lorsque des communes soumises à la loi SRU appartiennent à des EPCI compétents en matière de PLH, c’est le PLH qui fixe, par période triennale, l’objectif et les conditions de réalisation des logements locatifs sociaux sur la commune selon les critères définis à l’article précité.

Aucun

Le fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU)

Services à la population Services publics locaux Animer les territoires Article L. 2335-15 et articles D. 2335-17 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). Activé

Le fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU), institué jusqu’au 31 décembre 2025 par l’article L. 2335-15 du CGCT, permet d’octroyer des aides aux communes, aux établissements publics locaux (établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, centres communaux ou intercommunaux d’action sociale…) et aux groupements d'intérêt public compétents pour une durée maximale de 6 mois, lorsqu’ils prennent en charge :

  • le relogement d’urgence de personnes occupant des locaux ayant fait l’objet d’une mesure de police spéciale en matière de lutte contre l’habitat indigne, ayant fait l’objet d’une mesure de police générale ou soumis à l’avènement d’une catastrophe naturelle  ;
  • et/ou la réalisation de travaux interdisant l’accès à ces locaux (murage des ouvertures, mise en place d’un système de fermeture pour interdire l’accès…).

L’aide, sous forme de subvention, est destinée à recouvrir tout ou partie (75 % ou 100 %) des frais engagés.

Les services déconcentrés compétents (préfectures, DDT) pourront vous accompagner dans la procédure de demande de subvention.

Aucun

L'apprentissage dans la fonction publique

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Ressources

  • Code général de la fonction publique (article L.424-1 ; articles L.451-8 et L451-11 relatifs aux missions du CNFPT)
  • Décret n° 2022-280 du 28 février 2022 relatif aux modalités de versement aux centres de formation des apprentis des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant par le Centre national de la fonction publique territoriale
  • Circulaire de la Première ministre du 10 mars 2023 relative au renforcement du recrutement d’apprentis dans la fonction publique pour les années 2023-2026
     

L'apprentissage dans la fonction publique

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de droit privé qui permet de suivre par alternance des périodes d’enseignement du métier dans une administration ou une collectivité territoriale et des périodes d’enseignement théorique en centre de formation d’apprentis (CFA). A l’issue de son contrat d’apprentissage, l’apprenti peut rejoindre la fonction publique (recrutement par concours ou par contrat).

Des éléments généraux sur l’apprentissage au sein de la fonction publique territoriale sont présentés sur Service-Public.fr, le site officiel de l’administration française : Apprentissage dans la fonction publique : quelles sont les règles ?

Le développement de l’apprentissage est une priorité du Gouvernement.

 

Les missions du CNFPT

La loi a confié au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) une double mission :

  • Le recensement des métiers et des capacités d'accueil en matière d'apprentissage ainsi que de la mise en œuvre d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant ;
  • La mission de versement aux centres de formation des apprentis des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, dans la limite des ressources qui lui sont affectées pour cette mission.

Le CNFPT définit notamment les modalités de paiement aux centres de formation d'apprentis (CFA) en fixant notamment les délais de réception des factures émises par ceux-ci et des pièces les justifiant, les modalités d'évaluation de la formation dispensée par les CFA et les informations permettant d'assurer cette évaluation, ainsi que le contenu et la procédure de dépôt des dossiers de demande de financement présentés par ces mêmes centres permettant notamment d'apprécier le coût de la formation.

Informations utiles

Aucun

Les délégations de compétences de l’État

Services à la population Services publics locaux Animer les territoires Les délégations de compétences de l’État aux métropoles Activé

Les métropoles peuvent bénéficier de délégations de compétences de l’État en matière d’habitat dans les domaines suivants :

  • l’attribution des aides à la pierre ;
  • la garantie du droit au logement opposable (DALO) et pour exercer cette garantie les réservations de logement dont le représentant de l’État dans le département dispose (sans dissociation possible entre ces deux compétences) ;
  • la procédure de réquisition de locaux avec attributaire ;
  • la gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement.

Ces délégations sont régies par une convention conclue pour une durée de six ans entre le représentant de l’État dans le département et la métropole, avec une possibilité de dénonciation à l’issue d’un délai de trois ans pour chacune des deux parties.

En application de l’article L. 5219-1-VI du Code général des collectivités territoriales (CGCT), l’État ne peut dissocier les compétences déléguées à la métropole du Grand Paris (MGP). Ainsi, la MGP ne peut que demander la délégation des compétences susmentionnées en bloc.

En revanche, ces compétences peuvent être dissociées pour les métropoles de droit commun (article L. 5217-2-II du CGCT) et la Métropole d’Aix-Marseille-Provence (article L. 5218-1 du CGCT), hormis le DALO qui est nécessairement délégué avec le contingent préfectoral. Enfin, ces métropoles ont la possibilité de bénéficier de délégations dans deux domaines supplémentaires :

  • l’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) pour la partie concernant le territoire de la métropole ;
  • la délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du CCH et situés sur le territoire métropolitain.

La délégation des aides à la pierre

Article L. 301-5-1 du CCH

Les EPCI à fiscalité propre disposant d’un PLH peuvent demander au représentant dans le département, pour sa mise en œuvre de conclure une convention par laquelle l’État leur délègue la compétence pour l’attribution des aides à la pierre, à savoir les aides financières destinées à :

  • la production (construction et acquisition), la réhabilitation et la démolition des logements locatifs sociaux ainsi que la création de place d’hébergement ;
  • l’amélioration de l’habitat privé relevant des aides de l’ANAH.

Cette convention conclue pour 6 ans, fixe, d'une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués à l'EPCI et, d'autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à l'hébergement d'une part, à l'habitat privé d'autre part.

Aucun

La protection des intérêts économiques et sociaux de la population

Aménagement du territoire Cohésion des territoires Entreprise Services à la population Animer les territoires L’intervention de la commune peut avoir pour objet soit de favoriser le développement économique, soit de pallier les défaillances de l’initiative privée. Activé

Aides à la création ou au maintien de services en milieu rural

Ces aides résultent des dispositions combinées de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales et de la loi no 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux codifiées à l’article L. 2251-3 du CGCT.

Lorsque l’initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d’un service nécessaire à la satisfaction de la population en milieu rural, la commune a la possibilité :

  • de confier la responsabilité de le créer ou de le gérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d’association ou à toute autre personne ;
  • d’accorder des aides, sous réserve de la conclusion d’une convention avec le bénéficiaire de l’aide fixant les obligations de ce dernier.

Par ailleurs, pour compléter ces aides, la commune peut passer des conventions avec d’autres collectivités territoriales concernées et ayant des moyens adaptés à la conduite de ces actions, en particulier au plan financier.

Il s’agit d’un dispositif dérogatoire au régime de droit commun des aides au développement économique, tant par sa finalité que par les conditions de sa mise en œuvre.

Le soutien de la commune à un service concurrentiel étant conditionné par la nécessité de satisfaire l’intérêt général, l’intervention de la commune doit être justifiée par une circonstance exceptionnelle de temps et de lieu (CE, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Neverstelle que la carence de l’initiative privée.

D’une part, le besoin du service commercial en cause doit être satisfait en “ milieu rural ”, c’est-à-dire dans une commune dont l’urbanisation est géographiquement distincte d’une ville limitrophe (TA Poitiers, 9 octobre 1991, préfet de Charente-Maritime c/commune de Lagord).

D’autre part, s’il n’y a plus de carence ou de défaillance de l’initiative privée, l’octroi des aides ou l’exploitation du service public en gestion déléguée doit passer, mais elle peut continuer le temps normal nécessaire à l’amortissement des investissements réalisés. Dès lors, il convient de limiter la durée de l’intervention. Il est également recommandé d’établir préalablement des critères objectifs pour s’assurer de la carence de l’initiative privée et sa persistance. Un appel à la concurrence peut ainsi être utilement publié dans la presse locale quelques mois avant l’échéance prévue.

Enfin, l’aide publique ainsi octroyée doit s’inscrire dans le cadre d’une convention prévue au premier alinéa de l’article L. 2251-3 du CGCT dont la conclusion permet en outre de remplir, le cas échéant, les exigences communautaires en matière d’aides aux entreprises chargées de l’exécution d’un service d’intérêt économique général (SIEG).

C’est au cas par cas que doivent être appréciées les défaillances ou les insuffisances de l’initiative privée. En cas de doute, il est absolument nécessaire d’attribuer les aides selon la règle “de minimis”.

Par exception aux règles de l’article de l’article L. 1511-2 du CGCT qu’on a vues précédemment, les collectivités territoriales ont une capacité d’intervention autonome.

En vertu de l’article L. 5111-4 du CGCT modifié par l’article 14 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et autres établissements publics locaux peuvent désormais faire application de l’article L. 2251-3 sur les aides au maintien de services en milieu rural.

 

Aides aux entreprises en difficulté

Aucun dispositif d’intervention économique n’est applicable aux communes pour fonder une intervention en cas de sauvetage d’une entreprise.

En effet, les articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du CGCT ne peuvent s’appliquer en l’absence de contreparties aux aides attribuées en termes de création ou d’extension d’activités économiques. L’article L. 1511-2 impose en effet que les aides attribuées dans le cadre des articles L. 1511-2 et L. 1511-3 aient pour objet la création ou l’extension d’activités économiques.

De même, si le législateur a prévu que les départements, en application de l’article L. 3231-3 et les régions en application de l’article L. 4211-1-6° du CGCT, peuvent aider les entreprises qui rencontrent de graves difficultés et qui s’engagent à mettre en œuvre des mesures de redressement dans un cadre communautaire strict, ces dispositions n’ont pas d’équivalent pour les communes qui ne peuvent donc, légalement, aider les entreprises en difficulté.

Ces articles prévoient, néanmoins, une obligation de consultation préalable du conseil municipal de la commune d’implantation de l’entreprise.

 

Aides au cinéma et à l’audiovisuel

Les aides des collectivités territoriales au cinéma et à l’audiovisuel englobent divers champs d’intervention qui entrent dans le cadre de régimes juridiques différents.

Ces aides, quel que soit le fondement juridique national sur lequel elles sont accordées, doivent respecter les règles communautaires de la concurrence. Signalons, à cet égard, que la Commission européenne a confirmé la nature économique des aides en cause et rappelé qu’elles doivent être compatibles avec les règles communautaires de la concurrence depuis 20011.Elle a récemment révisé les critères d’appréciation de ces aides dans sa communication sur les aides d’État en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles du 14 novembre 2013.

Dans ce cas, trois situations doivent être distinguées :

  • soit l’aide s’inscrit dans le cadre d’une aide dite “ de minimis ” (le montant maximum de l’aide est de 200 000 € pour une période de trois ans) ;
  • soit l’aide s’inscrit dans le cadre d’un régime d’aides déjà notifié et approuvé par la Commission européenne ;
  • soit, à défaut de respect d’une de ces deux conditions, l’aide doit être notifiée et approuvée de manière spécifique.

Les différentes formes d’intervention en faveur du cinéma et de l’audiovisuel sont exposées ci-après.

Le soutien à la réalisation de projets culturels d’intérêt local

Article L. 2121-29 du CGCT 

Le soutien à la réalisation de projets culturels d’intérêt local, comme les aides à l’éducation à l’image, les aides aux festivals, les aides aux commissions du film, sont considérées comme des interventions qui entendent répondre à un intérêt public. C’est pourquoi, celles-ci sont attribuées par les communes, par exemple, au titre de leur compétence générale en application de l’article L. 2121-29 du CGCT.

La décision du Conseil d’État Commune d’Aix-en-Provence du 6 avril 2007 rappelle que, dans ce cas de figure, le recours à un tiers doit en principe faire l’objet d’une délégation de service public. Néanmoins, lorsqu’une personne privée exerce une activité dont elle a pris l’initiative, une personne publique peut, néanmoins, “ en raison de l’intérêt général qui s’y attache et de l’importance qu’elle revêt à ses yeux ”, exercer un droit de regard sur son organisation et, le cas échéant, lui accorder des financements, dès lors qu’aucune règle ni aucun principe n’y font obstacle.

Ces dispositions sont conformes à la réglementation communautaire en matière d’aides d’État, en principe interdites, qui autorise néanmoins la collectivité à compenser le coût d’une prestation de service de nature économique pour sujétions de service public. Les entreprises qui bénéficient de ces compensations de service d’intérêt économique général (SIEG) font, en effet, l’objet d’un traitement d’exception (article 106, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ) puisque les aides qu’elles perçoivent sont compatibles avec le marché commun dès lors qu’elles respectent un certain nombre de principes communautaires (nécessité, proportionnalité, etc.) précisés par le train réglementaire du 20 décembre 2011 relatif aux compensations de SIEG dit “ paquet Almunia ”. Conformément à la décision de la Commission 2012/21/UE du 20 décembre 2011, ces organismes doivent justifier d’un mandat précis décrivant les obligations de service public dont ils ont la charge, leurs coûts et la compensation stricte de ce coût par la commune et les autres collectivités publiques qui financent l’activité.

Les aides accordées aux exploitants de salles de cinéma

Articles L. 2251-4 et R. 1511-40 à R. 1511-43 du CGCT

Le dispositif résulte notamment de la loi no 92-651 du 13 juillet 1992 relative à l’action des collectivités territoriales en faveur de la lecture publique et des salles de spectacle cinématographique dite “ loi Sueur ”, de la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales.

C’est ainsi que les communes, par exemple, peuvent attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l’exploitation de salles cinématographiques. L’attribution de ces aides se fait dans le cadre d’une convention conclue entre la ou les collectivités territoriales et l’exploitant. Ce dernier doit répondre à certaines conditions : être titulaire de l’autorisation d’exercice délivrée par le Centre national de la cinématographique, réaliser en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou faire d’objet d’un classement “ art et essai ”. Le montant attribué par une ou plusieurs collectivités ne peut excéder 30 % du chiffre d’affaires de l’établissement ou 30 % du coût du projet si celui-ci porte exclusivement sur des travaux.

Les aides aux entreprises en faveur de la production cinématographique et audiovisuelle

Articles L. 1511-1 à L. 1511-7 du CGCT

Aucune disposition ne prévoit de manière spécifique l’intervention des collectivités territoriales en faveur des entreprises de production cinématographique et audiovisuelle. Ces aides s’inscrivent dans le cadre du régime du droit commun des interventions économiques des collectivités territoriales.

Si les communes et leurs groupements, par exemple, peuvent intervenir dans le cadre des dispositions de l’article L. 1511-2 du CGCT prévoyant des aides sous forme de subventions, de prêts, d’avances remboursables ou de bonifications d’intérêt, c’est seulement en complément des aides accordées par la région. L’intervention des communes et groupements doit s’inscrire dans le cadre d’une convention passée avec la région, soit dans le cadre d’un accord formalisé.

Toutefois, il existe des conventions de développement cinématographique et audiovisuel tripartite que le CNC met en place avec l’État (direction régionale des affaires culturelles) et les régions qui peuvent associer, le cas échéant, les collectivités infra régionales. Si ces conventions sont suffisamment précises pour répondre aux conditions fixées par la circulaire du ministre de l’intérieur du 3 juillet 2006 sur la mise en œuvre de la loi du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales en ce qui concerne les aides des collectivités territoriales et de leurs groupements, elles peuvent être considérées comme constituant un fondement pratique juridique à l’intervention des communes et des départements au titre de l’article L. 1511-5 du CGCT.

Par ailleurs, une circulaire du ministre de la culture du 3 mai 2002, apporte des précisions sur les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales sont susceptibles d’intervenir en la matière.

Enfin, la mise en œuvre d’aides ou de régimes d’aides peut donc être accordée par dérogation à l’interdiction de principe des aides d’État au titre de l’article 107-3 d) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ce point admet la possible compatibilité des “ aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l’Union dans une mesure contraire à l’intérêt commun. ”.

Dans ces conditions, la compatibilité des aides des collectivités territoriales en faveur des entreprises de production cinématographique et audiovisuelle avec le droit communautaire est assurée dans trois cas de figure :

  • si l’aide s’inscrit dans le cadre d’une aide dite “ de minimis ” ;
  • si l’aide s’inscrit dans le cadre d’un régime d’aide déjà notifié et approuvé par la Commission européenne, en particulier les régimes approuvés par la décision de la Commission C (2006)832 final du 22 mai 2006 ;
  • si, à défaut, de respecter l’une ou l’autre des deux conditions qui précèdent, l’aide est notifiée et approuvée de manière spécifique.

Il convient de signaler que les collectivités territoriales sont autorisées à intervenir dans le cadre général du régime d’aides français qui a été révisé dans ce secteur pour la période 2006-2011 (régime NN 84/2004 Cinéma (soutien à la production cinématographique) et régime N 95/2004 Cinéma (soutien à la production cinématographique DOM) approuvés par décision de la Commission européenne du 22 mars 2006), et qui a fait l’objet d’une prorogation jusqu’au 31 décembre 2017 (décision C (2011) 9430 du 21 décembre 2011). Il s’agit, en l’occurrence, des aides apportées par le Centre national de la cinématographie relatif au soutien financier de l’État à l’industrie de programmes audiovisuels.

La Commission ayant adopté une nouvelle communication sur les aides d’État en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles à la fin de l’année 2013, les États membres disposent de deux ans pour mettre en conformité leurs régimes d’aides. Le régime d’aides précité devrait donc faire l’objet de modifications avant la fin de l’année 2015.

 


1 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques et au autres œuvres audiovisuelles du 29 septembre 2001, modifiée par les communications 2004/C 123-01 (publiée au JOCE du 30 avril 2004), 2007/C 134-03 (publiée au JOCE du 16 juin 2007), et 2009/C 31/01 (publiée au JOCE du 7 février 2009).

 

 

Aides dans le domaine de la santé en zones rurales

Créées par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, les agences régionales de santé (ARS) sont notamment chargées de :

  • déterminer les orientations relatives à l’évolution de la répartition territoriale des professionnels de santé libéraux et des centres de santé en tenant compte du schéma régional d’organisation des soins ;
  • définir en particulier les zones rurales présentant un déficit en matière d’offre de soins et justifiant, en conséquence l’institution de dispositifs d’aides visant à favorisant l’installation des professionnels de santé (médecins, infirmiers, etc.) dans ces zones.
  • une prise en charge, en tout ou partie, des frais de fonctionnement ou d’investissements liés à l’activité de soins;
  • une mise à disposition de locaux destinés à cette activité ;
  • une mise à disposition d’un logement pour les professionnels de santé libéraux ou le versement à ces derniers soit d’une prime d’installation, soit d’une prime forfaitaire, étant précisé que l’obtention de ces aides est subordonnée à l’engagement d’exercice effectif du professionnel de santé (ou du centre de santé) pendant une période minimale de trois ans.
  • à financer des indemnités de logement et de déplacement aux étudiants de troisième cycle de médecine générale effectuant leur stage en zone déficitaire ;
  • ou à financer des indemnités d’étude et de projet professionnel à tout étudiant en médecine qui s’engage à exercer comme médecin au moins cinq ans dans l’une de ces zones dans les conditions prévues par le décret no 2005-1728 du 30 décembre 2005 précité.

 

Les aides conventionnelles aux professionnels de santé

 Les aides conventionnelles aux professionnels de santé résultent de la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie. Ces aides visent à favoriser l’installation des professionnels de santé en zones rurales déficitaires en offre de soins. Elles interviennent dans le cadre d’une convention entre les organismes d’assurance maladie et les professionnels en cause.

 

Les interventions des collectivités territoriales

 Les interventions des collectivités territoriales résultent de la loi no 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. C’est ainsi que ces collectivités peuvent accorder des aides destinées à favoriser l’installation ou le maintien des professionnels de santé dans les zones rurales déficitaires en offre de soins (article L. 1511-8 du CGCT). L’attribution de ces aides peut être subordonnée à des modes d’exercice particulier de leur profession, comme les modes d’exercice de groupe ou les modes d’exercice pluri-professionnels. Ces aides peuvent également être accordées aux centres de santé.

Les modalités de ces aides sont définies par le décret en Conseil d’État no 2005-1724 du 30 décembre 2004 et codifiées aux articles R. 1511-44 à R. 1511-46 du CGCT. Ces aides, diversifiées, peuvent consister en :

De plus, les collectivités territoriales, dans le cadre des modalités définies par le décret no 2005-1728 du 30 décembre 2005 codifiées aux articles D. 1511-52 à D. 1511-56 du CGCT, peuvent accorder des aides destinées :

 

Naturellement, l’attribution de ces aides fait l’objet d’une convention entre les collectivités, les professionnels ou étudiants bénéficiaires et, le cas échéant, les organismes d’assurance maladie. Précisons que le non-respect des conditions légales et contractuelles entraîne le remboursement de tout ou partie des avantages perçus.

 La loi du 23 février 2005 susnommée précise que les investissements immobiliers réalisés par les collectivités territoriales destinées à l’installation des professionnels de santé ou à l’action sanitaire et sociale sont éligibles au fonds de compensation pour la valeur ajoutée (FCTVA) (voir en ce qui concerne ce fonds, le chapitre intitulé "Le soutien à l'investissement local”).

 Enfin, la loi précitée prévoit des dispositions particulières concernant les zones de montagne (article 111). 

 C’est ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements ont la possibilité de construire ou de subventionner la réalisation d’équipements sanitaires dans le respect des décisions de la commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation. Ces investissements peuvent bénéficier du soutien financier de l’État, au même titre que les investissements des communes.

 Les aides fiscales

 La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux précitée prévoit que les professionnels de santé ou leurs remplaçants installés dans des zones sous-médicalisées bénéficient d’une exonération de l’impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an.

 En outre, elle permet aux collectivités territoriales d’exonérer de la taxe professionnelles les médecins libéraux ainsi que les auxiliaires médicaux qui s’établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou située dans une zone de revitalisation rurale. La durée de cette exonération ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans.

 

Aucun

Mesures favorisant la construction

Services à la population Services publics locaux Animer les territoires La loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 autorise le gouvernement à adopter par voie d'ordonnances huit mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction et lever certains freins à la construction de logements tout en préservant les espaces naturels et en luttant contre l'étalement urbain.

Ces huit mesures ont pour objectif de :
- favoriser une production rapide de logements,
- améliorer l'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique,
- faciliter le financement des projets d'aménagement comportant principalement la réalisation de logements,
accélérer le règlement des litiges dans le domaine de l'urbanisme (lutte contre les recours abusifs, recours en annulation ou d'une demande de suspension),
- faciliter les projets de construction de logements,
- développer des logements à prix maîtrisé (loyers intermédiaires).
-rendre obligatoire, à l'issue d'une période transitoire, le recours à une garantie financière d'achèvement extrinsèque pour les opérations de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte ;
modifier les règles relatives aux délais de paiement applicables aux marchés de travaux privés

En fonction des mesures, huit ordonnances s'échelonneront dans un délai de quatre à huit mois.
Activé

L'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme

Articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du Code de l'urbanisme

Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation.

Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

La preuve de l'intérêt à agir du requérant est au nombre des conditions de recevabilité du recours devant le Juge administratif.

Article L. 600-5 du Code de l'urbanisme

Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation.

Article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme

Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Article L. 600-7 du Code de l'urbanisme

Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel.

Lorsqu'une association régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protection de l'environnement au sens de l'article L. 141-1 du code de l'environnement est l'auteur du recours, elle est présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légitimes.

La principale mesure pour lutter contre les recours malveillants est d'exiger l'enregistrement des transactions relatives au désistement d'un recours dirigé contre un permis.

Article L. 600-8 du Code de l'urbanisme

Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administratif l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l'article 635 du code général des impôts.

La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention de l'avantage en nature.

Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet du permis mentionné au premier alinéa peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent à raison du préjudice qu'ils ont subi.

Le régime de déclaration des transactions de désistement auprès de l'administration fiscale est inscrit au Code général des impôts :

La transaction prévoyant, en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature, le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager (article 635 du CGI).

Les transactions mentionnées au 9° du 1 de l'article 635, qui ne sont tarifées par aucun autre article du présent code, sont exonérées de l'imposition fixe prévue au premier alinéa (article 680 du CGI).

Décret d'application de l'ordonnance n° 2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme

L'ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement

Cette ordonnance crée une procédure intégrée pour le logement (PIL) inspirée de la déclaration de projet.

Cette procédure permettra, pour les projets d'aménagement ou de construction d'intérêt général comportant principalement la réalisation de logements au sein des unités urbaines de mettre en compatibilité les documents d'urbanisme ;  d'adapter des normes supérieures dans des délais beaucoup plus courts.

Le nouvel article L. 300-6 du Code de l'urbanisme définit le champ d’application et les modalités de la PIL. Sont concernées les opérations d'aménagement ou les constructions destinées principalement à l'habitation, à caractère public ou privé, présentant un caractère d'intérêt général et situées dans une unité urbaine au sens de l'INSEE. Ces projets permettront d'assurer, à l'échelle de la commune, la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat.

Le texte prévoit :

  • les autorités compétentes pour engager cette procédure ;
  • les documents pouvant être mis en compatibilité (PLU, SCOT…) ou faire l’objet d’une adaptation (schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, directives territoriales d'aménagement, plans de prévention des risques naturels relatifs aux risques d'inondation à cinétique lente dans les zones urbaines d'un PLU hors champs d'expansion des crues…) ;
  • la possibilité pour l'autorité ayant décidé l'engagement de la procédure intégrée pour le logement de transmettre le projet aux autorités compétentes pour délivrer les autorisations requises pour sa réalisation. Il est procédé à une seule enquête publique ouverte et organisée par le représentant de l'Etat dans le département et portant à la fois sur l'adaptation des documents concernés et sur la mise en compatibilité des documents d'urbanisme.

Les dispositions de cette ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2014.

L'ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement

Elle met en place différentes mesures pour favoriser l'offre nouvelle de logement et faciliter les projets de construction de logement :

  • dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande (pour connaître la liste des communes, consulter le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts) ;
  • dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique (pour connaître la liste des communes, consulter le décret n° 2013-671 du 24 juillet 2013 déterminant la liste des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation et la liste des communes mentionnées au septième alinéa du même article ).

Pour freiner l'artificialisation des espaces agricoles et naturels, l'ordonnance prévoit que cette nouvelle offre de logement doit être prioritairement développé dans le secteurs déjà urbanisés disposant d'un potentiel de surélévation ou de transformation des bâtiments à autre usage que de logement.

L'objectif de l'ordonnance est de lever les difficultés inhérentes à certains projets de densification, dans les zones tendues. Elle donne la possibilité à l'autorité chargée de délivrer le permis de construire, de déroger aux règles du plan local d'urbanisme relatives au volume, au gabarit, et à la densité des constructions concernant :

  • l'alignement de hauteur sur les constructions mitoyennes.
  • la surélévation d'immeuble ;
  • les transformations de bureaux en logements ;
  • l'obligation d'aires de stationnement pour les logements dès lors que le projet est situé à proximité des transports collectifs.

De plus, des dérogations à certaines règles de construction, parfois nécessaires pour réaliser des projets de surélévation, pourront être accordées s'il est techniquement impossible d'appliquer les prescriptions en question. Des mesures compensatoires pourront alors être demandées.

Décret d'application de l'ordonnance n° 2013-891 du 3 octobre 2013 visant à favoriser la construction de logements

L'ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement

L'ordonnance met fin pour les opérations de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) à la pratique de la garantie d'achèvement intrinsèque qui se contente d'exiger que l'opération réponde, au moment de la vente, à certaines conditions permettant de présumer que l'opération sera menée à son terme.

Elle rend ainsi obligatoire pour le vendeur la souscription d'une garantie d'achèvement extrinsèque. Pour toutes les opérations de vente en l'état futur d'achèvement, la garantie devra obligatoirement être prise auprès d'une banque, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance agréée ou d'une société de caution mutuelle. Le but est de sécuriser les acquéreurs en cas de défaillance du promoteur. L'ordonnance insère l'article L. 261-10 dans le Code de la construction et de l'habitation.

Elle s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2015. .

Aucun

Recrutement des contractuels

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Les agents contractuels, ou agents non titulaires, sont des agents publics qui ne sont pas fonctionnaires. Leur recrutement s’effectue sans concours et n’entraîne pas leur titularisation, sauf disposition expresse.

Les agents non titulaires de la fonction publique territoriale sont régis par les dispositions statutaires des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui sont applicables aux agents non titulaires de droit public sur la base de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Au niveau réglementaire, la situation juridique de ces derniers est précisée par le décret n° 88-145 du 15 février 1988.

Le recrutement d'un agent non titulaire se fait par contrat soumis au contrôle de légalité sauf pour ce qui concerne les recrutements effectués sur la base d'un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité.

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (articles 3 et suivants, tels que modifiés par la loi du 12 mars 2012 relative à l’emploi précaire dans la fonction publique) prévoit limitativement les possibilités de recours à des agents non titulaires.

 

Les cas de recrutement prévus par les articles 3 et suivants de la loi du 26 janvier 1984

Besoin temporaire sur emploi temporaire (article 3)

  • pour faire face à un accroissement temporaire (durée des contrats : 12 mois maximum sur une durée de 18 mois consécutifs) ou saisonnier d’activité (durée des contrats : 6 mois maximum sur 12 mois consécutifs)

     

Besoin temporaire sur emploi permanent (articles 3-1 et 3-2)

  • pour remplacer momentanément un fonctionnaire ou un agent non titulaire (temps partiel, congé de maladie, congé de maternité, congé parental, congé de présence parentale, accomplissement du service civil ou national, participation à des activités de réserve, rappel ou maintien sous les drapeaux.) ;

Ce type de contrat est conclu pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent à remplacer. Il peut prendre effet avant le  départ de l’agent.

  • pour occuper un emploi permanent vacant qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi ;

Ce type de contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Cette durée peut être prolongée dans la limite d’une durée totale de deux ans lorsque, au terme de la 1ère année, la procédure pour recruter un fonctionnaire n’a pas abouti.

 

Besoin permanent sur emploi permanent (article 3-3)

  • lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires pouvant assurer les fonctions correspondantes ou, pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque les besoins du service ou la nature des fonctions le justifient ;

     

  • dans les communes de moins de 1000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, pour pouvoir des emplois permanent à temps non complet pour lesquels la durée du travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ;

     

  • pour pourvoir, dans les communes de moins de 1000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, un emploi permanent de secrétaire de mairie, quelle que soit la durée du temps de travail ;

     

  • dans les communes de moins de 2000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, pour pourvoir un emploi permanent dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

     

Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite d’une durée maximale de six ans. Si, à l’issue de cette durée de six ans, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que pour une durée indéterminée.

 

Les autres cas de recrutement

  • le recrutement des personnes reconnues travailleurs handicapés (article 38)

  • le recrutement d'agents non titulaires sur certains emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux les plus importants (article 47)

  • le recrutement de collaborateurs de cabinet des autorités territoriales (article 110)

  • le recrutement de collaborateurs de groupes d’élus (article 110-1)

Comme le fonctionnaire, l'agent non titulaire doit remplir un certain nombre de conditions générales pour pouvoir être recruté. Ces conditions sont prévues par l'article 2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (aptitude physique, respect des règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers, droits civiques, casier judiciaire, limite d’âge).

La rémunération

La rémunération des agents non titulaires comprend, comme pour les fonctionnaires, le traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Peuvent s’y ajouter les primes et indemnités prévues par un texte législatif ou réglementaire, qui peuvent être attribuées aux agents non titulaires par délibération de l'assemblée, si le texte qui les a instituées ne limite pas leur versement aux titulaires.

L'indemnité de résidence et le supplément familial versés aux agents non titulaires sont fixées selon les mêmes règles que pour les fonctionnaires dans des situations équivalentes.

S’agissant du traitement, pour les recrutements sur un emploi permanent, l'organe délibérant qui crée l'emploi fixe le niveau de rémunération correspondant qui sera ensuite précisé par l’acte de recrutement pris par l’autorité territoriale. Cet acte doit fixer la rémunération sur la base de l'un des indices publiés dans la brochure 1014 du Journal Officiel "traitement, soldes, et indemnités des fonctionnaires".

Le montant minimum du traitement est précisé par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985.

Le montant maximum de rémunération ne peut excéder celui dont bénéficierait un agent de l'Etat placé dans des conditions similaires en application du principe de parité prévu par l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

S’agissant de l’évolution de la rémunération, les agents non titulaires bénéficient de l'augmentation de la valeur du point lorsque leur rémunération est assise sur le point d’indice. Ils ne peuvent en revanche bénéficier du système de la carrière qui est réservé aux seuls fonctionnaires.

En outre, l’article 1-2 du décret du 15 février 1988 prévoit que la rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’un réexamen, au minimum tous les trois ans notamment au vu des résultats de leur évaluation.

S’agissant des agents employés à durée déterminée, l’évolution de leur rémunération est déterminée de manière contractuelle dans la limite des principes évoqués précédemment.

 

Les congés des agents non titulaires

Les agents non titulaires bénéficient comme les fonctionnaires de congés rémunérés (par exemple le congé de maladie) ou non rémunérés (par exemple le congé pour convenances personnelles). Les règles relatives aux congés des agents non titulaires sont précisées par décret n° 88-145 du 15 février 1988.

Ce dernier texte réglementaire fixe la liste des congés, les conditions d’ancienneté requises, leur durée et les modalités de renouvellement ainsi que les conditions de réemploi à leur terme.

 

Les droits et obligations des agents non titulaires

Les agents non titulaires jouissent de la plupart des droits des fonctionnaires et notamment ceux énoncés par la loi du 13 juillet 1983 (Titre Ier du Statut général des fonctionnaires).

Les agents non titulaires sont tenus au respect des mêmes obligations que les fonctionnaires. En application de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui renvoie aux articles 25, 26, 27 et 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ils sont soumis aux principes de l'exercice exclusif des fonctions, de l'indépendance à l'égard des intérêts privés, du secret et de la discrétion professionnels, du devoir d'information et d’obéissance hiérarchique.

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Contrairement aux fonctionnaires, le conseil de discipline n'est pas compétent à l'égard des agents non titulaires. L’échelle des sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux non titulaires est fixée par l’article 36-1 du décret du 15 février 1988 (avertissement, blâme, exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement, licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement).

Les agents non titulaires bénéficient des garanties découlant du principe du respect des droits de la défense (information préalable, droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes, délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier et préparer sa défense, droit de se faire assister par le ou les défenseurs de son choix et motivation de la décision).

Le licenciement pour motif disciplinaire est expressément prévu par le décret n° 88-145 du 15 février 1988. Le licenciement doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception qui devra préciser le ou les motifs de licenciement et la date à laquelle celui-ci prend effet. Lorsque le licenciement est prononcé pour motif disciplinaire, aucun préavis n'est nécessaire et aucune indemnité de licenciement n'est due. L'agent non titulaire sanctionné peut former un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale, pour demander le retrait de la sanction. L'agent non titulaire sanctionné peut également former un recours contentieux contre la décision de sanction devant le juge administratif.

 

Le licenciement

Le licenciement est une décision unilatérale de l'autorité territoriale mettant fin aux fonctions de l'agent avant le terme de son engagement. Le licenciement est considéré comme une perte involontaire d'emploi. L'agent licencié peut donc prétendre au bénéfice d'allocations chômage, s'il remplit les conditions exigées. On distingue trois principales catégories de motifs de licenciement: la disparition d'une condition exigée lors du recrutement initial (inaptitude physique, limite d’âge, réglementation sur le séjour des étrangers), la faute disciplinaire (voir II-3), l'intérêt du service (réorganisation du service et suppression d'emploi, insuffisance professionnelle).

Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée, en congé de maternité, de paternité ou d'adoption et pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité, de paternité ou d'adoption.

Le licenciement avant le terme de l'engagement doit être précédé d'un préavis, dont la duré est variable selon la nature du licenciement et selon la durée de service.

Décret n° 88-145 du 15 février 1988

Le licenciement doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception qui doit préciser les motifs et la date d'effet compte tenu de la période de préavis et des droits au congé annuel non utilisés. Désormais, le licenciement doit être précédé d’un entretien.

Les conditions de versement de l’indemnité de licenciement ainsi que son montant, fonction de l’ancienneté de l’agent, sont fixées par le décret n° 88-145 du 15 février 1988.

Le licenciement peut également être la conséquence du refus de l’agent d’accepter le nouveau contrat qui lui est proposé à la suite d’un transfert d’activité.

Trois hypothèses doivent être distinguées :

  • la reprise de l’activité d’une personne publique employant des agents non titulaires de droit public par une autre personne publique dans le cadre d’un service public administratif.

L’article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 dispose, dans cette hypothèse, que l'employeur public doit proposer aux salariés un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles du contrat antérieur, en particulier celles qui concernent la rémunération, sauf si ces dernières sont contraires aux dispositions applicables aux agents publics territoriaux non titulaires. Si le contrat antérieur était un CDI, le contrat de droit public doit également être conclu pour une durée indéterminée.

Les services accomplis au sein de la personne publique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil.

En cas de refus des agents d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique qui reprend l’activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.

  • La reprise de l’activité d’une personne publique employant des agents non titulaires de droit public par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial.

L’article L. 1224-3-1 prévoit, dans ce cas, qu’un contrat, reprenant les clauses substantielles des contrats existants, est proposé aux agents concernés. En cas de refus des agents d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou l’organisme qui reprend l’activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.

  • La reprise de l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif.

En application de l’article L. 1224-3 du code du travail, l'employeur public doit proposer aux salariés un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles du contrat antérieur, en particulier celles qui concernent la rémunération, sauf si ces dernières sont contraires aux dispositions applicables aux agents publics territoriaux non titulaires. Si le contrat antérieur était un CDI, le contrat de droit public doit également être conclu pour une durée indéterminée.

En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique doit alors faire application des dispositions prévues par le code du travail.

 

Le contrat à durée indéterminée

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, certains cas de recrutement peuvent donner lieu à un contrat à durée indéterminée.

Le contrat à durée indéterminée (CDI) n’est envisageable, hormis certains cas particuliers (assistants familiaux et assistants maternels), que dans le cadre du renouvellement du contrat à durée déterminée d’un agent contractuel occupant un emploi permanent au titre de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (besoin permanent sur emploi permanent).

Ces agents sont engagés par contrat à durée déterminée, d'une durée maximale de 3 ans, renouvelable par reconduction expresse, dans la limite de 6 ans au total. Dans tous les cas, lorsque le contrat est reconduit à l'issue de la période maximale de 6 ans, il ne peut l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.   Ces 6 années sont comptabilisées au titre de l’ensemble des services effectués en qualité d’agent non titulaire auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 , 3-1, 3-2 et 3-3  de la loi du 26 janvier 1984. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l’article 25 de cette même loi s’ils l’ont été auprès de la collectivité l’ayant ensuite recruté par contrat.

Les agents bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée sont soumis aux dispositions de droit commun applicables aux agents non titulaires. Par ailleurs, ils peuvent prétendre à des dispositions spécifiques à leur situation : un examen régulier (tous les 3 ans et après évaluation) de l’évolution de leur rémunération, être mis à disposition des collectivités territoriales ou établissements publics locaux mentionnés à l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et bénéficier d’un congé de mobilité d’une durée maximale de 6 années.

En outre, lorsque l'agent non titulaire sous contrat à durée indéterminée occupant un emploi permanent est recruté pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement, l'autorité territoriale peut, dans l'intérêt du service, lui maintenir par décision expresse le bénéfice de la durée indéterminée prévue au contrat dont il était titulaire, à condition que les nouvelles fonctions soient de même nature que celles exercées précédemment.

De même, si une autre collectivité propose à un agent en CDI un nouveau contrat sur le fondement de l’article 3-3 pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, l’autorité territoriale peut, par décision expresse, lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée.

Article 3-5 de la loi du 26 janvier 1984

Les textes

Décret n° 2020-786 du 26 juin 2020relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre national de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant

Arrêté du 26 juin 2020pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre national de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant

Décret n° 2017-199 du 16 février 2017 relatif à l'exécution du contrat d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial

Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale

Décret n°2016-1997 du 30 décembre 2016 relatif au compte personnel de formation des salariés de droit privé employés dans les collectivités territoriales

Décret n°2013-121 du 6 février 2013 pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

Décret n°2013-68 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale pour les agents non titulaires des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière

Décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale

Circulaire (NOR INTB1725998C) portant sur les dispositions relatives aux emplois de collaborateurs de cabinet des collectivités territoriales issues des lois du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie publique

Circulaire NOR MTSF1009518C du 3 août 2010 relative aux modalités de recours à l’intérim dans la fonction publique

Circulaire DGAFP B8 n°2158 du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics

Aucun

Amélioration de l'habitat

Services à la population Services publics locaux Animer les territoires Activé

Article L. 303-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) visent à réhabiliter le parc immobilier bâti. Mises en œuvre dans le respect des équilibres sociaux, de la sauvegarde du droit des occupants défavorisés ainsi que, s’il y a lieu, du PLH, elles tendent à améliorer l’offre de logements, en particulier locatifs, ainsi qu’à maintenir ou à développer les services de voisinage.

Une OPAH fait l’objet d’une convention entre la commune ou l’EPCI compétent en matière d’habitat ou le syndicat mixte ayant reçu mandat de ces derniers, l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) et l’État.

Le projet de convention (avant signature) est mis à disposition du public pendant un mois. La convention signée peut être consultée en mairie pendant toute la durée de sa validité. La convention doit préciser :

  • le périmètre de l’opération ;
  • le montant des aides susceptibles d’être accordées par l’ANAH et diverses personnes publiques ou privées pour l’amélioration de l’habitat, la construction de logements sociaux, l’acquisition de logements en vue de leur amélioration pour un usage locatif, les baux à réhabilitation et les actions d’accompagnement prévues ;
  • les actions d’accompagnement et d’amélioration du cadre de vie prévues par l’État, la commune ou l’EPCI destinées à assurer le respect de la diversité de la population dans les quartiers, à maintenir le caractère social de l’occupation des logements et à favoriser le maintien sur place des occupants ;
  • les actions destinées à assurer le maintien ou l’implantation de services ou d’équipements commerciaux ou artisanaux de proximité.
Aucun

Le programme local de l'habitat (PLH)

Services à la population Services publics locaux Animer les territoires Articles L. 302-1 à L. 302-4-1 du Code de la construction et de l’habitation

Le programme local de l’habitat (PLH) est un document stratégique de programmation qui inclut l’ensemble de la politique locale de l’habitat : parc public et privé, gestion du parc existant et des constructions nouvelles, populations spécifiques.

L’élaboration d’un PLH est obligatoire pour :

les métropoles ;
les communautés urbaines ;
les communautés d’agglomération ;
les communautés de communes compétentes en matière d’habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants
Activé

Objet et contenu du PLH

Article L. 302-1 du Code de la construction et de l’habitation

Outre les besoins en logement, le PLH doit répondre aux besoins en hébergement et favoriser la mixité sociale et le renouvellement urbain. Il doit être doté d’un dispositif d’observation de l’habitat sur son territoire, afin de pouvoir suivre les effets des politiques mises en œuvre.

A partir d’un diagnostic de la situation existante, le PLH définit les objectifs à atteindre, notamment l’offre nouvelle de logements et de places d’hébergement en assurant une répartition équilibrée et diversifiée sur les territoires. Il précise notamment :

un programme d’actions en vue de l’amélioration et de la réhabilitation du parc existant, qu’il soit public ou privé, les actions et opérations de requalification des quartiers anciens dégradés au sens de l’article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion ;

  • le nombre et les types de logements à réaliser ;
  • les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et principes fixés ;
  • l'échéancier prévisionnel de réalisation de logements et du lancement d'opérations d'aménagement de compétence communautaire ;
  • les orientations relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme, favorisant la construction de logement.
  • les actions et les opérations de renouvellement urbain telles que démolitions et reconstructions de logements sociaux, les interventions à prévoir dans les copropriétés dégradées, le plan de revalorisation du patrimoine conservé, les mesures pour améliorer la qualité urbaine des quartiers concernés et des services offerts aux habitants ;
  • la typologie des logements à construire au regard d'une évaluation de la situation économique et sociale des habitants et futurs habitants. Cette typologie doit notamment préciser l'offre de logements locatifs sociaux (prêts locatifs sociaux et prêts locatifs à usage social) et très sociaux (prêts locatifs aidés d'intégration) ainsi que l'offre privée conventionnée ANAH sociale et très sociale ;
  • les réponses à apporter aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;
  • les réponses à apporter aux besoins des étudiants.
  • Le PLH comprend un programme d'actions détaillé par commune et, le cas échéant, par secteur géographique. Le programme d'actions détaillé indique pour chaque commune ou secteur :
  • le nombre et les types de logements à réaliser ;
  • les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et principes fixés ;
  • l'échéancier prévisionnel de réalisation de logements et du lancement d'opérations d'aménagement de compétence communautaire ;
  • les orientations relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme, favorisant la construction de logement.

Élaboration

L’EPCI peut associer l’État ou toute autre personne morale à l’élaboration du PLH.

Le projet de PLH, arrêté par l’organe délibérant de l’EPCI, est transmis aux communes et établissement publics compétents en matière d’urbanisme, ces derniers disposant d’un délai de deux mois pour donner leur avis. Une nouvelle délibération a lieu au vu de ces avis, puis le projet est transmis au préfet qui le soumet, dans un délai de deux mois, au comité régional de l’habitat.

Le préfet peut adresser à l’EPCI des demandes motivées de modifications dans le délai d’un mois. L’EPCI délibère une nouvelle fois et adopte le PLH qui est transmis au préfet. Il devient exécutoire si le préfet n’a pas demandé de modification dans les deux mois ou si ces demandes de modifications ont bien été apportées.

Aucun

Recrutement par concours des fonctionnaires

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Ressources

  • Code général de la fonction publique (articles L.320-1 et s.)
  • Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale
  • Décret n°2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière
  • Arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d'équivalences de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale

     

Les concours

L’article L.320-1 du code général de la fonction publique (CGFP) pose le principe du recrutement des fonctionnaires par concours. Des dérogations à ce principe sont prévues à l’article L.326-1 du même code, s’agissant par exemple de l’accès à certains cadres d’emplois de catégorie C.

Des éléments généraux sur les concours d’accès aux cadres d’emplois de la fonction publique territoriale sont présentés sur Service-Public.fr, le site officiel de l’administration française : Concours de la fonction publique

Le statut particulier de chaque cadre d’emplois (c’est-à-dire l’ensemble des dispositions réglementaires définissant notamment les missions, le recrutement, le déroulement de carrière, le classement hiérarchique et l’échelonnement indiciaire ou les conditions d’entrée dans le cadre d’emplois par détachement) précise quelles sont les modalités d’accès : concours externe, concours interne et/ou 3e concours.

Ces concours peuvent être organisés :

  •  sur épreuves ;
  • ou au moyen d'une sélection opérée par le jury au vu des titres des candidats ou de leurs titres et travaux, complétée par un entretien oral avec le jury et le cas échéant d’autres épreuves (« concours sur titres »).

Les concours de la fonction publique territoriale peuvent être ouverts par spécialité et, le cas échéant, par discipline, lorsque le statut particulier le prévoit.

 

L'organisation des concoours

Trois autorités sont compétentes pour organiser un concours d’accès à un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale :

  • le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;
  • le président du centre de gestion de la FPT ;
  • les collectivités territoriales non affiliées à un centre de gestion pour les concours d’accès à un cadre d’emplois de catégorie C.

Les candidats à un concours organisé par plusieurs centres de gestion de la fonction publique territoriale dont les épreuves ont lieu simultanément et qui permet l'accès à un emploi d'un même grade ne peuvent pas figurer sur plusieurs listes des admis à participer, quelles que soient les voies d'accès audit concours, externes, internes ou troisième concours.

Le site Concours-territorial.fr est le portail national de tous les concours et examens professionnels organisés ou gérés par les centres de gestion de la FPT.

 

L'inscription sur une liste d'aptitude

Chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Toutefois, l’inscription sur liste d’aptitude ne vaut pas recrutement. Pendant la durée d’inscription sur la liste d’aptitude, il revient, en effet, au lauréat de trouver un emploi dans une collectivité territoriale.

Ce système est inhérent aux particularités de la fonction publique territoriale, le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ayant pour conséquence l'obligation de laisser à chaque collectivité territoriale le libre choix de ses collaborateurs. La collectivité territoriale a donc seule compétence pour procéder à la nomination des agents qu’elles recrutent.

Informations utiles

Aucun