Les collectivités à statut particulier

Connaître les acteurs et les institutions Activé

La réglementation sur les collectivités à statut particulier 

 

Aucun

Comité des finances locales (CFL)

Organismes consultatifs Connaître les acteurs et les institutions Activé

Institué par la loi du 3 janvier 1979, le comité des finances locales (CFL) a pour objet principal la défense des intérêts financiers des collectivités locales et permet d'harmoniser leur position avec celle de l'Etat. Il est présidé, depuis le 27 septembre 2012, par le maire d’Issoudun et président de la communauté de communes du pays d’Issoudun André LAIGNEL (PS).

Sommaire

Créé par la loi du 3 janvier 1979, le comité des finances locales est composé de 64 membres élus titulaires et suppléants (assemblées parlementaires et collectivités locales) ; de 11 représentants de l'État et leurs suppléants. Il a pour objet de défendre les intérêts des collectivités locales sur le plan financie'r et d'harmoniser leur point de vue avec celui de l'État.

Les membres du comité ont été renouvelés pour 3 ans en novembre  2023, le président ayant été élu lors de la séance du 5 décembre 2023.. 

Le CFL exerce un triple rôle :

  • un pouvoir de décision et de contrôle (article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales), pour la répartition des principaux concours financiers de l'État aux collectivités locales ;
  • une fonction consultative. En effet, le CFL est obligatoirement consulté pour tous les décrets à caractère financier intéressant les collectivités locales. Le Gouvernement peut aussi recueillir son avis sur tout projet de loi ou d'amendement concernant les finances locales ;
  • un rôle de concertation et de proposition. Le CFL a débattu des grandes réformes en cours en matière de refonte du panier de recettes des collectivités ou de réforme de la DGF.

La loi impose au comité de se réunir au moins 2 fois dans l'année pour la fixation et le contrôle des dotations de l'État et pour la régularisation des comptes du dernier exercice connu concernant la DGF.

Le comité se réunit en moyenne 6 à 9 fois par an selon un rythme calqué sur les exigences calendaires de la loi de finances et de l'adoption des budgets locaux, à savoir de manière non exhaustive:

Février : répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ;

Entre avril et mai : répartition du produit des amendes de police au bloc communal ;

Juillet : Bilan de la répartition de la DGF, répartition du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements ;

Septembre : présentation du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités territoriales sur l'évolution des concours financiers de l'État aux collectivités locales retracée dans le projet de loi de finances ;

Entre octobre et décembre : répartition de la dotation spéciale instituteurs (DSI), du produit des amendes de police aux départements.

Selon l’article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Il lui revient de fixer l’évolution de certaines parts de la DGF. Le Gouvernement peut par ailleurs le consulter sur tout projet de loi, tout projet d’amendement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire. Le CFL a également pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l’élaboration des dispositions du projet de loi de finances concernant les finances locales.

Dans un contexte marqué par la réforme de la fiscalité directe locale et la stabilisation en valeur de l’enveloppe normée, le bon fonctionnement du CFL a permis d’adapter la répartition de la DGF à cette nouvelle donne et a très largement contribué à la mise en place d’un système complet et équilibré de mécanismes de péréquation horizontale.

Les travaux du CFL menés en 2020 et 2021 sur les indicateurs financiers des collectivités  ont en effet contribué à maintenir la pertinence de ces indicateurs pour refléter les ressources libres d’emploi des collectivités, dans un contexte de profonde redéfinition de leur panier de recettes fiscales.

S’agissant plus précisément de la répartition de la DGF et en vertu de l’article L.1613-3 du CGCT, le CFL donne son avis sur le montant prévisionnel de la DGF, tel qu’il est inscrit dans le projet de loi de finances. Par ailleurs, les pouvoirs du CFL ont été adaptés au gel des concours financiers depuis 2011. Il lui a ainsi été donné la possibilité en 2012 d’agir sur la minoration des parts figées de la DGF pour majorer les montants des dotations de péréquation et financer les composantes de la DGF progressant mécaniquement. Par ailleurs, s’agissant du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements, la possibilité a été ouverte pour le CFL de mettre en réserve une partie des ressources du fonds lorsque celles-ci dépassaient un certain seuil afin d’alimenter le fonds lors d’années moins fastes. 

La composition du CFL est fixée à l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il comprend 32 membres titulaires élus et 32 suppléants (représentants des assemblées parlementaires et représentants élus des régions, des départements, des communes et de leurs groupements) auxquels s'ajoutent 11 représentants de l'Etat titulaires et 11 suppléants dont la liste est fixée par décret. Le mandat des membres du comité est de 3 ans renouvelable. Le dernier renouvellement des membres du CFL a eu lieu en 2023. 

Cette composition permet de prendre en compte les intérêts de chaque échelon de l’action publique locale, et d’obtenir ainsi un consensus quant à l’affectation des dotations de l’Etat aux collectivités.

Lors de sa séance en date du 9 février 2021, les membres du comité des finances locales (CFL) ont procédé à la révision du règlement intérieur du CFL, sous les formes prévues à l'article R.1211-16 du code général des collectivités territoriales.

 

TITRE I : LES REUNIONS DU COMITE

Article 1er

Le comité se réunit au moins deux fois par an.

Il est convoqué en outre toutes les fois qu'il est nécessaire par son président, soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres ; il peut également être convoqué par décision du ministre chargé des collectivités locales.

Les convocations sont adressées, sauf urgence, au moins quinze jours à l'avance. Elles précisent les modalités de réunion, qui peuvent sur décision du président prendre la forme d’une conférence audiovisuelle ou téléphonique.  

L'ordre du jour de la séance et les dossiers correspondants sont adressés, sauf urgence, au moins huit jours à l'avance.

Les convocations et les pièces et documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle-ci peuvent être envoyés par tout moyen, y compris par courrier électronique.
L'ordre du jour peut être modifié en début de séance, sur décision du comité.

Article 2

Le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires, le cas échéant suppléés ou, à défaut, remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales, participent à la séance.

Le président, en cas d'absence ou d'empêchement, est remplacé par l'un des vice-présidents.

Article 3

Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation avec le même ordre du jour. Le comité peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres qui participent à la réunion.

Article 4

En ce qui concerne les membres élus, prend seul part au vote :
- le membre titulaire ;
- à défaut, le suppléant du membre titulaire mentionné au dixième alinéa de l'article L. 1211-2 code général des collectivités territoriales ;
- à défaut, le remplaçant du membre titulaire désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même article L. 1211-2 ;
- à défaut, le remplaçant du suppléant désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l’article L. 1211-2.

Pour l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1211-2, la délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présidé par le membre est transmise par voie électronique au président et au secrétariat du comité des finances locales qui en accuse réception. Le membre, titulaire ou suppléant, du comité peut être valablement remplacé par la personne désignée en son sein par l'organe délibérant pour toute séance se déroulant au moins dix jours après la réception de la délibération par le secrétariat du comité des finances locales.

Article 5

Lorsqu'il y a lieu d'élire le président et les vice-présidents, la présidence de séance est assurée par le doyen d'âge des élus titulaires présents, jusqu'à la proclamation des résultats désignant le président.
Le président et les vice-présidents sont élus pour la même durée que celle de leur mandat au comité des finances locales.

 

TITRE II : LE DEROULEMENT DES SEANCES

Article 6

Le président du comité proclame l'ouverture et annonce la clôture des séances. Il est chargé de diriger les délibérations et d'assurer l'observation du règlement. En outre, il peut à tout moment suspendre la séance, soit à son initiative, soit à l'initiative de la majorité des membres titulaires, le cas échéant suppléés ou, à défaut, remplacés. Enfin, il signe les procès-verbaux et les décisions du comité et veille à la transmission aux autorités compétentes des vœux émis par celui-ci.

Article 7

Au début des séances, le président soumet aux membres du comité le procès-verbal de la ou des réunions précédentes. Dans le cas où des observations sont formulées, le président prend l'avis du comité qui décide, éventuellement, de faire une rectification.

Article 8

Lorsqu'il préside la séance en cas d'empêchement ou d'absence du président, le vice-président assure le déroulement des séances conformément aux articles 6 et 7.

 

TITRE III : LES DÉLIBÉRATIONS DU COMITE

Article 9

Pour chaque affaire qui lui est soumise, le comité entend le rapporteur de l'administration. Le comité a, en outre, la faculté de désigner un rapporteur spécial. En cas d'urgence, le président peut procéder lui-même à cette désignation.

Article 10

Le comité désigne, en son sein, un rapporteur spécialement chargé d'examiner et de rapporter le budget du comité, relatif à son fonctionnement et aux travaux qui lui sont nécessaires.

Article 11

Des amendements ou contre-projets à une proposition peuvent être déposés à tout moment de la discussion ; ils sont soumis au vote des membres du comité immédiatement avant la proposition principale.

Article 12

Le vote a lieu à main levée. Cependant, si le président ou la majorité des membres titulaires, le cas échéant suppléés ou, à défaut, remplacés dans les conditions prévues à l'article L.1211-2 du code général des collectivités territoriales le demandent, il peut avoir lieu au scrutin secret, sauf si la réunion se déroule au moyen d’une conférence audiovisuelle ou téléphonique, ou par appel nominal. Dans ce dernier cas, le vote émis par chacun des membres est mentionné au procès-verbal de la séance.
 

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Les membres du comité des finances locales, à l’exception des parlementaires et des représentants de l’Etat, peuvent demander le remboursement des frais de déplacement engagés pour assister aux séances du comité. Le secrétariat du comité des finances locales précise ces modalités de remboursement et instruit les demandes. 

Article 14

La direction générale des collectivités locales assure la préparation des travaux et des délibérations du comité et l'exécution de ses décisions. Le bureau des concours financiers de l'Etat est chargé d'assurer le secrétariat des séances.

2024

Aucun

Les intercommunalités et groupements de collectivités

Animer les territoires, Connaître les acteurs et les institutions Activé Aucun

Mission de conseil

Contrôle de légalité Animer les territoires Activé

Le conseil juridique

La fonction de conseil est inhérente à la mission constitutionnelle qu’est le contrôle de légalité. Par définition, cette fonction fait partie intégrante des missions quotidiennes des agents contrôleurs. En effet, ces derniers n’ont pas vocation à opérer un contrôle juridictionnel de l’acte qu’ils reçoivent, ni à sanctionner la collectivité en raison du non-respect d’une réglementation. En ce sens, les agents des préfectures sont placés dans une relation de dialogue et de pédagogie vis-à-vis des élus et de leurs services administratifs en vue de réformer les décisions irrégulièrement élaborées ou d’en corriger les effets pour l’avenir, la réponse contentieuse ne devant pas être la voie à emprunter de manière systématique.

La fonction de conseil juridique assurée par la préfecture a un double effet bénéfique :

  • sécuriser, en droit, l’action des collectivités locales ;
  • préserver la situation juridique des administrés dans leurs relations avec les collectivités. 

 

La demande de prise de position formelle

La demande de prise de position formelle, aussi appelée « rescrit », est un moyen par lequel les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent solliciter du représentant de l’Etat une prise de position formelle sur une question de droit portant sur un projet d’acte, avant qu’il ne soit adopté. 

Cet instrument juridique est l’un des outils du conseil et d’appui des préfectures au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics. Le dispositif ne s’applique pas aux situations de demandes simples et habituelles de consultations juridiques. Il s’applique aux cas de prise de décisions techniquement complexes sur le plan du droit, qui justifient d’obtenir une position circonstanciée sur l’interprétation d’une norme législative ou réglementaire, y compris nouvelle. Cet instrument permet de prévenir le risque que l’acte soit déféré, objet de la demande de prise de position formelle.

La demande prend la forme d'une ou plusieurs questions précises portant sur la mise en œuvre d'une disposition législative ou réglementaire régissant l'exercice des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics, ou les prérogatives dévolues à leur exécutif.

Le silence gardé par le représentant de l'Etat pendant trois mois vaut absence de prise de position formelle.

Si l'acte est conforme à la prise de position formelle, le représentant de l'Etat ne peut pas, au titre de la question de droit soulevée et sauf changement de circonstances, le déférer au tribunal administratif.

article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), introduit par l’article 74 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ;

articles R1116-1 à R1116-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) créé par le décret n°2020-634 du 25 mai 2020 portant application de l’article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la demande de prise de position formelle adressée au représentant de l'Etat.

Aucun

PLAT'AU-@CTES

Contrôle de légalité Animer les territoires À compter du 1er janvier 2022 et en application de l’article L. 423-3 du code de l’urbanisme, les communes de plus de 3 500 habitants disposent d'une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d'instruire sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme.

Ces autorisations pourront être télétransmises au préfet au moyen d’un nouveau dispositif : l’interface entre PLAT’AU et @CTES. Activé

Les applications PLAT’AU et @CTES seront interfacées afin de créer une continuité entre l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme et la transmission de la décision au préfet au titre du contrôle de légalité.

Ainsi, les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents pour délivrer les autorisations d’urbanisme pourront dématérialiser ces deux actions, l’instruction et la télétransmission. Elles devront disposer à cette fin d’un logiciel adapté permettant la connexion à PLAT’AU.

L’enjeu est de faciliter la télétransmission de leurs actes en leur évitant d’avoir à rematérialiser les dossiers ou de devoir effectuer des opérations redondantes pour les déposer sur l’application @CTES. A l’issue de la phase d’instruction, une fois que l’acte aura été déposé sur PLAT’AU, il leur suffira de manifester la volonté de le télétransmettre au préfet pour actionner le nouveau dispositif de télétransmission.

L’application PLAT’AU mettra alors à la disposition de l’application @CTES les éléments la mettant en capacité de récupérer cet acte, ainsi que son dossier, lesquels seront présentés au préfet dans les conditions habituelles.

L’interface entre PLATAU et @CTES constitue un dispositif de télétransmission dont la particularité est de ne pas faire intervenir d’opérateur de télétransmission. Elle est de ce fait directement accessible à l’ensemble des communes et EPCI compétents pour se prononcer sur les demandes d’autorisation d’urbanisme, dès lors qu’ils sont enregistrés à la fois dans PLAT’AU et dans @CTES.

Le seul formalisme demandé pour adhérer au service est une information écrite à destination du préfet avant toute télétransmission, afin qu’il puisse apporter à la commune ou à l’EPCI l’accompagnement requis, s’assurer de son enregistrement dans l’application @CTES, et vérifier la bonne réception des premiers actes télétransmis. Un modèle d’information est disponible ci-dessous et pourra utilement être joint à ce signalement au préfet.

Il est recommandé que la commune ou l’EPCI prenne l’attache de son éditeur avant de commencer à télétransmettre ses autorisations d’urbanisme au moyen de l’interface entre PLAT’AU et @CTES, et procède à quelques essais avant de généraliser le recours à l’interface.

L’article R. 2131-1-B du code général des collectivités territoriales a été modifié  afin de distinguer la chaîne de télétransmission historique, qui nécessite le recours à un dispositif de télétransmission homologué, et de nouvelles chaînes de télétransmission fondées sur une continuité entre des applications de l’Etat.

Cet article renvoie à un arrêté interministériel : arrêté du 29 décembre 2021.

La télétransmission d’une autorisation d’urbanisme au moyen de l’interface entre PLAT’AU et @CTES est un processus déclenché par la commune ou l’EPCI compétent qui a pris la décision, et qui comprend plusieurs étapes.

Déclenchement de la télétransmission par la commune ou l’EPCI compétent ayant pris l’acte

L’acte a été déposé sur PLAT’AU. Depuis son logiciel métier, la commune ou l’EPCI ayant pris cet acte manifeste la volonté de le télétransmettre au préfet au titre du contrôle de légalité.

Prise en compte par PLAT’AU de la volonté de la commune ou de l’EPCI de télétransmettre l’acte

L’application PLAT’AU reçoit l’information selon laquelle la commune ou l’EPCI a manifesté la volonté de télétransmettre un acte au préfet au titre du contrôle de légalité. Elle met à la disposition d’@CTES une « notification 61 », qui contient les identifiants techniques de l’acte et du dossier afférent.

Récupération et traitement des notifications par l’application @CTES

Plusieurs fois par jour, le « module d’interface » de l’application @CTES va chercher sur PLAT’AU les lots de « notifications de type 61 ».

Une fois récupérées, les notifications donnent lieu à un traitement : le module d’interface d’@CTES utilise les identifiants techniques pour aller récupérer sur PLAT’AU, l’acte et les éléments du dossier nécessaires au contrôle de légalité. Il les associe ensuite dans une « enveloppe technique » qu’il présente au module d’intégration.

Réception de l’acte par le préfet

Si l’acte est intégré dans le module « contrôle de légalité » d’@CTES, et est de ce fait accessible au préfet, un accusé de réception est envoyé à la commune ou à l’EPCI ayant pris l’acte. L’adresse électronique utilisée est celle présente sur PLAT’AU.

Si certains éléments du dossier n’ont pas pu être pris en compte par l’application @CTES et ne font pas partie du dossier présenté au préfet, l’information apparaît sur l’accusé de réception.
 

Quel est l’objet de l’interface entre PLAT’AU et @CTES (ci-après, « l’interface ») ?

L’interface entre PLAT’AU et @CTES permet la télétransmission des actes d’application du droit des sols pris par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents ayant choisi de dématérialiser l’instruction de la demande au moyen d’une interface entre leur logiciel métier et l’application PLAT’AU.

Comment l‘interface est-elle positionnée par rapport à PLAT’AU ?

Au stade de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme, l’application PLAT’AU permet de mettre en relation les différents acteurs concernés ; après que l’acte a été pris, elle permet la poursuite des différentes formalités en lien avec la fiscalité, l’archéologie préventive et le contrôle de légalité, notamment.

La commune ou l’EPCI qui, depuis son logiciel métier, manifeste la volonté de télétransmettre au préfet un acte déposé sur PLAT’AU, actionne l’interface entre PLAT’AU et @CTES.

L’application PLAT’AU recueille la manifestation de la volonté de la commune ou de l’EPCI de télétransmettre un acte donné au préfet au titre du contrôle de légalité et communique cette information à l’application @CTES. Cette dernière étant enrôlée sur PLAT’AU en tant qu’acteur « contrôle de légalité », elle est alors en mesure, sous réserve du respect du présent « mode d’emploi », d’accéder à l’acte et de le présenter au préfet dans son module « contrôle de légalité ».

L’interface entre PLAT’AU et @CTES utilise les données présentes sur PLAT’AU et le mode d’authentification des acteurs propre à cette application. Elle s’enchâsse donc dans la logique d’intermédiation de l’application PLAT’AU et la complète en agençant les données récupérées de manière à ce qu’elles puissent être prises en compte par le module « contrôle de légalité » d’@CTES.

L’interface entre PLAT’AU et @CTES repose sur une logique qui lui est spécifique et qui s’ajoute aux conditions générales d‘utilisation de PLAT’AU. Ainsi, la commune ou l’EPCI qui souhaite télétransmettre ses actes au moyen de l’interface entre PLATAU et @CTES doit respecter à la fois les conditions générales d’utilisation de PLAT’AU et le mode d’emploi de l’interface.

Quel est le périmètre fonctionnel de l’interface ?

L’interface est réservée à la télétransmission des décisions expresses d’application du droit des sols prises à l’issue d’une instruction réalisée au moyen de l’application PLAT’AU.

Ni les décisions tacites ni les décisions portant retrait d’une précédente décision ne font partie du périmètre fonctionnel de l‘interface.

Qui peut utiliser l’interface ?

L’interface est ouverte aux communes et aux EPCI compétents pour se prononcer sur les demandes d’autorisation d’urbanisme dès lors qu’ils utilisent PLAT’AU pour dématérialiser l’instruction de ces demandes, et qu’ils sont enregistrés dans l’application @CTES. Eux seuls peuvent déclencher la télétransmission, depuis leur logiciel métier interfacé à PLAT’AU.

Pourquoi faut-il que l’autorité qui a pris l’acte présent sur PLAT’AU manifeste expressément la volonté de le télétransmettre au préfet au titre du contrôle de légalité ?

Le dépôt d’un acte sur Plat’AU pouvant répondre à d’autres finalités que la télétransmission au préfet au titre du contrôle de légalité, cette seule action ne suffit pas à déclencher la télétransmission.

Il est de ce fait attendu de l’autorité qui a pris l’acte qu’elle actionne l’interface entre PLAT’AU et @CTES en manifestant expressément, depuis son logiciel métier, la volonté de le télétransmettre au préfet au titre du contrôle de légalité.

Comment s’authentifier auprès du dispositif de télétransmission ?

Le dispositif d’authentification propre à PLAT’AU permet l’accès au dispositif de télétransmission.

La commune ou l’EPCI qui déclenche la télétransmission depuis son logiciel métier s’est préalablement enrôlée sur PLAT’AU en tant qu’autorité compétente et est authentifiée comme telle par l’outil PISTE (cf. les conditions générales d’utilisation de PLAT’AU).

Comment l’utilisateur de l’interface est-il identifié par l’application @CTES ?

L’application @CTES identifie les émetteurs au moyen de leur numéro SIREN. Les communes et les EPCI qui souhaitent utiliser l’interface entre PLAT’AU et @CTES doivent veiller à l’exactitude du numéro SIREN déclaré au moment de leur enrôlement sur PLAT’AU, car celui-ci servira à leur identification par @CTES. Toute erreur pourrait provoquer un blocage de la télétransmission ou le rattachement des actes à un autre émetteur dans l’application @CTES.

La télétransmission est-elle instantanée ?

Le déclenchement de l’interface provoque la génération par PLAT’AU d’une « notification 61 » mise à la disposition d’@CTES. L’application @CTES récupère et traite ces notifications par lots, plusieurs fois par jour, et en tout état de cause au minimum deux fois par jour entre 8h et 23 h.

La télétransmission n’est donc pas instantanée et il convient de s’assurer de sa réussite en vérifiant la réception d’un accusé de réception généré par l’application @CTES.

Quels éléments du dossier sont pris en compte par l’interface ?

L’interface entre PLAT’AU et @CTES est susceptible d’utiliser et de présenter au préfet toutes les informations disponibles sur PLAT’AU afférentes à l’acte dont la commune ou l’EPCI a déclenché la télétransmission.

En recourant à l’interface entre PLAT’AU et @CTES pour télétransmettre ses autorisations d’urbanisme, la commune ou l’EPCI accepte que tout élément du dossier afférent à cet acte présent sur PLAT’AU puisse être porté à la connaissance du préfet au titre du contrôle de légalité.

L’interface utilise les données disponibles sur les points d’entrée (« endpoints ») suivants : notifications, acteurs, dossiers, décisions, lettres, consultations, avis, binaires (fichiers).

Comment l’acte télétransmis est-il identifié et récupéré sur PLAT’AU ?

Quand une commune ou un EPCI compétent manifeste la volonté de télétransmettre un acte au préfet au contrôle de légalité, l’acte en question est désigné sans équivoque. La « notification 61 » mise à disposition d’@CTES par PLAT’AU contient l’identifiant technique de l’objet informatique « décision » et l’identifiant technique de l’objet informatique « dossier » afférents à l’acte sur PLAT’AU. Ces identifiants techniques figurent sur l’accusé de réception envoyé par l’application @CTES.

L’objet informatique « décision » contient les données structurées afférentes à l’acte, qui permettent notamment de déterminer que la décision est bien une décision expresse. Il contient également un « document » auquel sont rattachées d’autres données structurées : l’identifiant du type de document (« acte »), l’identifiant technique du document, mais aussi une URL de téléchargement et un jeton d’authentification (« token »), lesquels permettent de récupérer le fichier de l’acte (lui-même stocké sur un autre « endpoint » de PLAT’AU). 

Quels formats de fichier utiliser ?

Qu’elle délègue ou non l’instruction de la demande, l’autorité territoriale qui a pris l’acte veille à ce que les fichiers déposés sur PLAT’AU nécessaires au préfet pour apprécier la légalité de l’acte respectent les règles de format fixées par l’arrêté établissant la liste et les conditions d’utilisation des dispositifs dispensés de l’homologation prévue à l’article R. 2131-1-B du code général des collectivités territoriales et permettant la transmission par voie électronique des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité :

  • le fichier de l’acte doit être au format PDF ;
  • les fichiers des autres éléments nécessaires au préfet doivent être déposés dans l’un des formats suivants : PDF, PNG, JPEG ou JPG, TIFF ou TIF, BMP, GIF.

Ces exigences visent à garantir la non vulnérabilité des fichiers aux altérations non intentionnelles.

En tant que de besoin, la commune ou l’EPCI modifie le format des fichiers qu’elle a reçus avant de les déposer sur PLAT’AU.

Quels champs renseigner ?

La commune ou l’EPCI doit renseigner, au moment de son enrôlement sur PLAT’AU, son numéro SIREN et l’adresse électronique de son référent PLAT’AU (cf. supra).

Au stade de l’instruction de la demande, elle doit veiller à ce que les champs énumérés en annexe soient renseignés.

La liste des champs est susceptible d’évoluer en fonction des besoins nouveaux qui pourraient apparaître.

Comment la commune ou l’EPCI sont-ils informés de la réussite ou de l’échec de la télétransmission ?

Quel que soit le canal de télétransmission utilisé, la transmission aboutit quand l’acte est accessible au préfet dans le module « contrôle de légalité » de l’application @CTES.

Si l’acte a bien été réceptionné par le préfet, l’application @CTES génère un accusé de réception. Dans le cas contraire, elle génère un accusé de non réception qui précise la ou les causes de l’échec de la télétransmission.

L’information selon laquelle la télétransmission a réussi ou échoué est envoyée par courrier électronique à l’adresse du référent PLAT’AU déclarée par l’autorité compétente au moment de son enrôlement dans PLAT’AU.

La télétransmission d’actes au moyen de l’interface sera bloquée si l’autorité compétente n’a pas déclaré sur PLAT’AU l’adresse électronique à laquelle doivent être envoyés les accusés de réception générés par l’application @CTES.

L’autorité compétente veille à ce que cette adresse électronique soit renseignée et opérationnelle.  Il est recommandé d’utiliser une boîte fonctionnelle suffisamment dimensionnée.

 

Comment adhérer au dispositif ?


Il convient de signaler formellement au préfet le souhait de recourir à l’interface entre PLAT’AU et @CTES afin qu’il s’assure que tous les prérequis sont réunis et recueille diverses informations pratiques permettant de faciliter les échanges. Il n’est pas nécessaire de conclure une convention de télétransmission avec le préfet ou d’adapter au la convention de télétransmission existante avant de télétransmettre.

Aucun

La mobilité

Animer les territoires Les transports constituent un service public local assuré par les collectivités territoriales. En vertu du principe de libre administration, les collectivités disposent de plusieurs options pour gérer ce service : directement, sous forme de régie, via une délégation de service public ou encore par l’intermédiaire d'une société publique locale. De même, sur ce principe, certaines collectivités peuvent accorder la gratuité totale des transports.

La loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 a clarifié les responsabilités entre les différents niveaux de collectivités territoriales. Elle a créé la notion d’autorité organisatrice de la mobilité (AOM), identifiée comme acteur principal de la mobilité sur le territoire. Activé

Les autorités organisatrices de la mobilité au cœur du dispositif

L’AOM est chargée d’organiser la mobilité sur son territoire en fonction des besoins locaux. Le rôle de l’AOM s'applique sur un territoire donné (le ressort territorial) et concerne des compétences prévues par la loi aux articles L. 1231-1 et suivants du code des transports.

En aucun cas, l'AOM n'a l’obligation de mettre en place l’ensemble des services pour lesquels elle est compétente. L’AOM dispose de la compétence d’organisation de la mobilité et l’exerce en choisissant de mettre en place les services adaptés aux besoins des habitants. Elle peut par exemple décider, au regard des spécificités du territoire, d'organiser uniquement une ligne de transport à la demande, un service d’auto-partage, et soutenir une agence des mobilités et ne pas mettre en place de ligne de bus régulière. 

AOM dites locales

Sont AOM locales les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et, si leurs communes membres leur ont transféré la compétence mobilité avant le 1er juillet 2021, les communautés de communes. A défaut de ce transfert, la région est AOM locale par substitution de ces dernières sur leur ressort territorial.

Une AOM peut transférer ses compétences à un syndicat mixte. Il peut s’agir alors de syndicats mixtes fermés (composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale) ou ouverts (qui autorisent la participation d'autres personnes morales de droit public, tels que les régions ou les départements) ainsi que des pôles métropolitains et des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux. 

Au sein d’une communauté de communes non AOM, une commune membre peut continuer d’exercer un service de mobilité après le 1er juillet 2021 et en informe la région qui est devenue AOM sur le territoire de la communauté de communes. Si la commune prélevait du versement mobilité, elle peut continuer à le faire.

 

AOM dites régionales

Suite à la loi LOM, la région est devenue autorité organisatrice de la mobilité régionale (AOMR). La région a systématiquement le statut d’AOM régionale sur l’ensemble de son territoire. 

En revanche, les services inclus intégralement dans le ressort d’une AOM locale relèvent de la compétence de cette dernière (à l’exception des services ferroviaires). 

 

L’organisation des services de mobilité

Les compétences des AOM locales et régionales sont prévues L. 1231-1-1 et L 1231-3 du code des transports

Elles ont un rôle d’animation de la politique de mobilité en associant les acteurs du territoire et contribuent aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l’air, la pollution sonore et la lutte contre l’étalement urbain. 

Sur leur ressort territorial, elles peuvent organiser :

des services réguliers de transport public (y compris des services ferroviaires pour les AOM régionales) ou des services à la demande,

des services de transport scolaire,

des services relatifs aux mobilités actives ou aux mobilités partagées (services de covoiturage, d’autopartage,  de location de bicyclettes, etc),

des services de mobilité solidaire.

Elles peuvent également contribuer au développement des mobilités actives et des mobilités partagées (plateforme d’intermédiation, subventionnement de piste cyclables, …), aux services de mobilité solidaire (garage solidaire…) et verser des aides individuelles à la mobilité.

Les AOM locales peuvent également offrir des services de conseil en mobilité pour les personnes vulnérables et les employeurs ou les grands générateurs de flux (commerces, hôpitaux) et organiser des services de transport de marchandises ou de la logistique urbaine en cas de carence de l'offre privée. 

 

L’étendue géographique de leur action

Le ressort territorial correspond au périmètre géographique de l'autorité organisatrice de la mobilité (AOM). La notion de ressort territorial remplace celle de périmètre de transport urbain (PTU) depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, qui a également mis fin aux procédures de création et de constatation des PTU qui faisaient intervenir le Préfet (prise d’un arrêté préfectoral).

Le ressort territorial n'a donc pas besoin d'être institué, ni constaté comme c'était le cas pour un PTU : la création ou la modification du ressort territorial des métropoles, de la Métropole de Lyon, des communautés urbaines et des communautés d'agglomération, qui sont AOM de plein droit., entraine directement la création ou l'évolution du périmètre de l’AOM.

Pour les communautés de communes, pour lesquelles la compétence d’AOM est facultative, le ressort territorial est directement créé et correspond au périmètre de la communauté de communes, une fois la prise de compétence votée.  Dans le cas où c'est la région qui intervient sur le territoire de la communauté de communes en tant qu’AOM locale par substitution, le ressort territorial correspond au périmètre de la communauté de communes concernée.

La participation du public

A la prise de décision

Le comité des partenaires, crée par chaque AOM locale et AOM régionale, permet d'associer les employeurs et les habitants/usagers à la gouvernance des mobilités au niveau local et régional (article L. 1231-5 du code des transports). L’objectif est de garantir, à travers la mise en place de ce comité, un dialogue permanent entre l’autorité organisatrice de la mobilité, les usagers/habitants et les employeurs, qui sont à la fois financeurs, à travers les recettes ou les impôts locaux (dont le versement mobilité) et bénéficiaires des services de mobilité mis en place. 

Chaque AOM le consulte au moins une fois par an et lui rend compte également annuellement de la mise en œuvre du contrat opérationnel de mobilité. 

Le contrat opérationnel de mobilités ; prévu à l’article L. 1215-2 du code de transports, constitue la traduction opérationnelle du rôle de « pilote » de la région à l’échelle d’un bassin de mobilité. Ce document conclu par la région avec, notamment, les AOM locales et les départements vise à coordonner l’action des différents acteurs dans le domaine des mobilités. 

Le comité des partenaires est également consulté avant toute évolution substantielle de l’offre de mobilité (par exemple : création ou suppression de lignes, modification d’itinéraires, renforcement de la fréquence), de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services et l’information des usagers mise en place

L'AOM le consulte aussi avant toute instauration ou évolution du taux du versement mobilité et avant l’adoption d'un plan de mobilité. 

Le plan de mobilité, obligatoire pour les AOM dont le ressort territorial compte en tout ou partie une agglomération de plus de 100 000 habitants, est un document qui vise à assurer la planification, le suivi et l’évaluation des politiques de mobilité notamment au regard des enjeux climatiques (article L. 1214-3 et suivants du code des transports). 

La région lorsqu’elle est AOM locale sur le territoire de la communauté de communes crée également un comité des partenaires associant les représentants des communes ou de leurs groupements, à l’échelle pertinente qui est au maximum celle d’un bassin de mobilité.

Au financement des services

La loi LOM a renommé le « versement transport » (VT) en « versement mobilité » (VM), terminologie cohérente avec la compétence d’organisation des mobilités. L’affectation du versement mobilité est clarifiée de sorte que le versement mobilité peut financer tout investissement et fonctionnement de services ou d’actions qui entrent dans le champ de compétence d’une AOM. C’est le cas par exemple des services de mobilité et la partie de l’infrastructure associée à sa mise en œuvre (exemple : site propre, infrastructure de transport guidé, …). Il peut financer des actions concourant au développement des mobilités actives et partagées ainsi que les mobilités solidaires (pistes cyclables, aires de covoiturage, plateforme de covoiturage, garage solidaire, …). 

Le versement mobilité est conditionné explicitement à l'organisation par l'AOM d'un service régulier de transport public de personnes (une ligne de bus par exemple) ce qui n’était pas le cas pour le versement transport. 

L’AOM doit délibérer pour le mettre en œuvre. Cette délibération énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement, ce qui constitue également une nouveauté par rapport au versement transport. 

C’est l’AOM locale, à l’exception de la région lorsqu’elle est AOM locale par substitution, qui peut instaurer le versement mobilité sur son ressort territorial. Elle fixe alors le taux unique qui s'appliquera aux employeurs d’au moins 11 salariés sur l'ensemble de son ressort territorial. Ce taux ne pourra pas dépasser les taux plafonds fixés par la loi (articles L. 2333-64 et suivants du code général des collectivités territoriales). 

 

Le cas particulier du transport scolaire

L’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a transféré aux régions les compétences historiquement exercées par les départements en matière de transports non urbains. 

Les transports scolaires s’inscrivent pleinement dans ce transfert de compétence (article L. 3111-7 du code des transports). Toutefois à l’intérieur de leur ressort territorial, les AOM locales exerce cette responsabilité.

L’article L.3111-9 du code des transports offre la possibilité aux régions qui le décideraient de ne pas prendre en charge elles-mêmes la compétence relative aux transports scolaires, de la confier par convention, en tout ou partie, au département ou à des communes, à des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d’enseignement, des associations de parents d’élèves et des associations familiales.

Le département demeure l’autorité compétente pour le transport des élèves handicapés vers les établissements scolaires, comme le précise l’article L.3111-1 du code des transports.

La région fixe les tarifs des transports scolaires, éventuellement en liaison avec l’entreprise prestataire chargée des transports scolaires en cas de délégation de service public. Les tarifs peuvent tenir compte de conditions liées à l'âge, à l'obligation de participation des familles, à la catégorie d'élève (demi-pensionnaires, internes), à l'enseignement suivi (apprentissage, par exemple) ou encore à la distance (plus de 3 km, par exemple).

Toutefois, le département est habilité, au titre de ses compétences sociales telles qu'elles résultent notamment de l'article L.3211-1 du code général des collectivités territoriales à financer des avantages tarifaires au profit des élèves et des services d'accompagnement des élèves. Le département agit alors au titre de ses compétences sociales, et non dans le cadre d’une compétence en matière de transports scolaires.

C’est au titre de la liberté de gestion des collectivités territoriales que certaines d’entre elles accordent la gratuité totale des transports scolaires, alors que d’autres ont prévu une participation des parents pouvant aller jusqu’à une prise en charge totale des coûts de revient du service.

 

L’organisation particulière des transports en Île-de-France

L’organisation des transports en Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-14 à L. 3111-16-12 du code des transports.

Un établissement public, dénommé « Ile-de-France Mobilités », est chargé de l’organisation des transports publics de personnes en Ile-de-France. Il est constitué entre la région Ile-de-France, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l’Essonne, des Yvelines, du Val-d’Oise et de la Seine-et-Marne.

Sur son territoire, Ile-de-France Mobilités organise les services de transports publics réguliers de personnes et peut organiser des services de transport à la demande.

Ile-de-France Mobilités est également responsable de l’organisation et du fonctionnement des transports scolaires et consulte à leur sujet, le conseil inter-académique d’Ile-de-France au moins une fois par an. Les frais de transport individuel des élèves et des étudiants handicapés vers les établissements scolaires et les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap (article L. 3111-16 du code des transports) sont supportés par Ile-de-France Mobilités.

 

 

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