Publicité, entrée en vigueur et conservation des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements

Démocratie locale Animer les territoires L’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements et le décret n° 2021-1311 du même jour, pris pour son application, ont modernisé et simplifié les règles et les formalités de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation applicables aux actes locaux.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2022 - à l’exception des modifications apportées au code de l’urbanisme qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023. Activé

Les actes des collectivités territoriales revêtent un caractère exécutoire dès lors qu’il a été procédé aux formalités de publicité prévues par le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, pour certains actes, à leur transmission au représentant de l’Etat au titre du contrôle de légalité (articles L. 2131-1 pour les communes, L. 3131-1 pour les départements et L. 4141-1 pour les régions)

  • Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les syndicats mixtes fermés : 

Les actes règlementaires et les actes ni réglementaires, ni individuels pris par les communes, les EPCI et les syndicats mixtes fermés sont publiés sous forme électronique sur leur site internet.

Par dérogation, le IV de l’article L. 2131-1 du CGCT prévoit un droit d’option pour les communes de moins de 3 500 habitants, les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés qui peuvent choisir entre l’affichage, la publication sur papier ou la publication électronique de leurs actes. À défaut de délibération sur ce point, le régime dématérialisé s’applique automatiquement. L’assemblée délibérante peut modifier ce choix à tout moment.

Les décisions individuelles prises par les communes, les EPCI et les syndicats mixtes fermés, quant à elles, doivent être notifiées aux personnes qui en font l’objet. 

NB : Au surplus de l’accomplissement de ces formalités, en vertu des dispositions de l’article L. 2121-24 du CGCT, les délibérations du conseil municipal approuvant une convention de délégation de service public ainsi que le dispositif de celles prises en matière d’interventions économiques en application des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-5 doivent faire l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.

Articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du CGCT pour les communes, qui s’appliquent par renvois aux EPCI (article L. 5211-3 du même code) et aux syndicats mixtes fermés (article L. 5711- 1 du même code).

  • Pour les départements et les syndicats mixtes ouverts : 

Les actes règlementaires et les actes ni réglementaires, ni individuels pris par les départements et les syndicats mixtes ouverts sont publiés sous forme électronique sur leurs sites internet. 

Les décisions individuelles, quant à elles, doivent être notifiées aux personnes qui en font l’objet. 

Articles L. 3131-1 et R. 3131-2 du CGCT pour les départements, qui s’appliquent par renvoi aux syndicats mixtes ouverts (article L. 5721-4 du même code)

  • Pour les régions : 

Les actes règlementaires et les actes ni réglementaires, ni individuels pris par les régions sont publiés sous forme électronique sur leur site internet.

Les décisions individuelles, quant à elles, doivent être notifiées aux personnes qui en font l’objet. 

Articles L. 4141-1 et R. 4141-2 du CGCT pour les régions.

Règles applicables en outre-mer :

Les règles de publicité de droit commun sont applicables :

  • de plein droit en Guadeloupe, à la Réunion et à Mayotte ;
  • avec des adaptations aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
  • uniquement au bloc communal de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. 

Dispositions particulières 

S’agissant des documents d’urbanisme, la dématérialisation de la publicité sur le portail national de l’urbanisme est la formalité de publicité de droit commun des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et des délibérations qui approuvent, révisent ou modifient le SCOT, des plans locaux d’urbanisme (PLU) et des délibérations qui approuvent, révisent ou modifient le PLU, ainsi que des documents en tenant lieu (notamment les plans de sauvegarde et de mise en valeur). 

Ainsi, et par dérogation à l’article L. 2131-1 du CGCT dans sa rédaction issue de l’ordonnance, toutes les collectivités territoriales et leurs groupements, sans exception, doivent publier ces documents d’urbanisme sur le portail national de l’urbanisme depuis le 1er janvier 2023.

Articles L. 143-24 pour le SCOT et L. 153-23 pour le PLU du code de l’urbanisme.

Plusieurs outils et formalités permettent d’assurer l’authentification, l’information du public et la conservation des actes des collectivités territoriales. 

Ils différent selon le type de collectivités territoriales ou de groupements. Ainsi, toutes les collectivités territoriales tiennent un procès-verbal de leurs séances. 

Les communes, EPCI et les syndicats mixtes fermés tiennent également une liste des délibérations et un registre des délibérations et un registre des actes de l’exécutif

  • Pour les communes, les départements, les régions, les EPCI et les syndicats mixtes fermés 

La tenue d’un procès-verbal de la séance permet de retranscrire et conserver la teneur des échanges et des décisions prises par les assemblées délibérantes. Il s’agit d’un document d’archive, soumis au code du patrimoine. Les conditions de rédaction et de publicité sont précisées par le CGCT. 

Un exemplaire papier du procès-verbal est obligatoirement mis à la disposition du public. Il est aussi publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la collectivité territoriale ou du groupement, lorsqu’ils disposent de ce site. Ces formalités doivent être accomplies dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle le procès-verbal a été arrêté.

Article L. 2121-15 du CGCT pour les communes, qui s’applique par renvois aux EPCI (article L. 5211-1 du même code) et aux syndicats mixtes fermés (article L. 5711-1 du même code), et articles L. 3121-13 pour les départements et L. 4132-12 pour les régions du même code. 

  • En complément pour les communes, les EPCI et les syndicats mixtes fermés :

Les communes et ces groupements doivent également :

  • établir, afficher et, lorsqu’elles disposent de site internet, publier sur ce support la liste des délibérations examinées par le conseil municipal ;
  • tenir sous format papier un registre des délibérations, regroupant les délibérations de l’organe délibérant et les décisions prises par l’exécutif par délégation de l’organe délibérant, et un registre des actes de l’exécutif, regroupant les arrêtés de l’exécutif et les actes de publication et de notification pris par ce dernier. Ces documents sont inscrits par ordre de date, dans les conditions prévues par le CGCT. La tenue d’un registre sur support numérique est admise uniquement à titre complémentaire. Il est également possible de tenir un registre unique regroupant l’ensemble de ces documents. 

Pour la liste des délibérations : article L. 2121-25 du CGCT pour les communes, qui s’applique par renvois aux EPCI (article L. 5211-1 du même code) et aux syndicats mixtes fermés (article L. 5711-1 du même code).

Pour le registre : articles L. 2121-23 (délibérations), L. 2122-29 (arrêtés, actes de publication et de notification) R. 2121-9R. 2122-7R. 2122-7-1 et R.  2122- 8 du CGCT, qui s’appliquent par renvois aux EPCI (article L. 5211-1 du même code) et aux syndicats mixtes fermés (article L. 5711-1 du même code).

Différents outils pédagogiques (comprenant notamment des fiches thématiques et des tableaux comparatifs) ont été élaborés, en lien étroit avec les associations d'élus, pour expliquer le cadre juridique de ces règles lors de la réforme de 2022. Ils sont toujours d’actualité.

Aucun

La prévention des conflits d'intérêts

Connaître les acteurs et les institutions Activé

L’article 1er de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique énonce le principe selon lequel : « les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi que celles chargées d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ou tout risque d'influence étrangère ».

Élément clé de la vie publique et des institutions, la lutte contre le conflit d’intérêts a été redéfinie par la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local afin de clarifier et de sécuriser la prise de décision par les élus, particulièrement ceux exerçant des mandats dans plusieurs collectivités ou établissements publics.

La suppression du conflit d’intérêt « public-public »

Le code pénal réprime la prise illégale d’intérêt à son article 432-12, selon lequel « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, en connaissance de cause, directement ou indirectement, un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction ».

La loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu a complété cette disposition en précisant que « ne peut constituer un intérêt, au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi ».

Cette suppression du « conflit public-public » est reprise à l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, laquelle prévoit désormais que « constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et un intérêt privé qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ».

Ainsi, les interférences entre différents intérêts publics ne sont plus susceptibles de constituer un conflit d’intérêt pénalement répréhensible ou de fragiliser une décision administrative.

Conséquences pour les collectivités et les élus locaux

Pour les élus détenant plusieurs mandats

Désormais, les élus détenant plusieurs mandats au sein d’organes délibérants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales ne sont, conformément au 2e alinéa  du I° de l’article L. 1111-6 précité, pas considérés comme ayant un intérêt du seul fait de cette détention, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant une autre de ces collectivités territoriales ou un autre de ces groupements.

Pour les élus locaux désignés pour siéger dans les instances d’une autre personne morale

Conformément au 1er alinéa du I de l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, les élus locaux désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme étant en situation de conflit d’intérêt, lorsqu’ils participent à une délibération sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté, à la condition qu’ils ne perçoivent pas de rémunération ou d’avantages particuliers au titre de cette représentation.

Jusqu’à présent, seules les désignations imposées par la loi ou en découlant échappaient à la définition du conflit d’intérêt. Désormais, la constitution du conflit d’intérêt ne sera pas retenue quand bien même la désignation résulterait d’une initiative de la collectivité elle-même et n’était ni prévue ni imposée par la loi.

Les obligations de déport

Les élus ainsi désignés pour représenter leur collectivité au sein des organes d’une autre personne morale ne sont autorisés à participer ni aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d'appel d'offres ou à la commission prévue à l'article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate. Ils ne sont alors pas pris en compte dans le quorum, conformément aux articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 du CGCT.

Par dérogation, les élus locaux désignés pour siéger dans un groupement de collectivités, à la caisse communale ou intercommunale d’action sociale ou à la caisse des écoles peuvent participer à de telles décisions ou commissions.

Pour les élus désignés pour siéger dans d’autres instances, si la seule présence à la réunion ne suffit pas à elle seule à caractériser le conflit d’intérêt, ils doivent en tout état de cause s’abstenir d’exercer la moindre influence sur la décision, notamment dans le cadre des travaux préparatoires ou en donnant des consignes. Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique prévoit les conditions dans lesquelles les élus locaux organisent leur déport.

Par ailleurs, s’il estime avoir un intérêt pouvant le placer en situation de conflit d’intérêts, l’élu à la tête de l’exécutif local prend un arrêté qui, d’une part, mentionne la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et, d’autre part, désigne la personne chargée de le suppléer. Aucune instruction ne pourra alors être adressée au délégataire.

Les autres élus délégataires estimant être dans une situation de conflit d’intérêts en informent par écrit l’élu délégant et précisent les questions pour lesquelles ils estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Un arrêté du délégant détermine en conséquence les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer ses compétences.

Obligation de déclaration d’intérêts et de situation patrimoniale

Les exécutifs des collectivités territoriales mentionnés aux 2° et 3° de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et les élus titulaires d’une délégation mentionnés au 3° précité doivent adresser au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) une déclaration de situation patrimoniale ainsi qu’une déclaration d’intérêts, dans les conditions précisées par cette loi.

Dans le cas des communes, seuls les maires des communes de plus de 20 000 habitants et les adjoints des communes de plus de 100 000 habitants (titulaires d'une délégation de fonction ou de signature) sont soumis à l'obligation de déclaration.

Le site de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique précise les conditions dans lesquelles ces élus effectuent leur déclaration patrimoniale et leur déclaration d’intérêts.

A compter du 1er janvier 2027, les déclarations de situation patrimoniale des personnes mentionnées aux 2° et 3° de l’article 11 de la loi n° 2013-907 seront pré-remplies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, conformément à l’article 38 de la loi portant création d’un statut de l’élu local.

  • Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
  • Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique modifié
Aucun

Le tourisme

Services à la population Services publics locaux Animer les territoires Industrie clé pour l'économie et l'emploi en France, le tourisme est une compétence partagée entre différents niveaux de collectivités territoriales en application de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Activé

La région assure un rôle en matière de planification, de financement et de coordination (articles L.131-1 et L.131-2 du code de tourisme). C’est le conseil régional qui « coordonne dans la région les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l’information touristiques ». Chaque région comprend un comité régional de tourisme (CRT) qui est en charge d’élaborer le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.

Parallèlement, le département met en œuvre la politique touristique sur son territoire. Le conseil départemental crée un comité départemental du tourisme (CDT) qui prépare et met en œuvre la politique touristique du département. Le conseil départemental peut également confier « tout ou partie de la mise en œuvre de la politique du tourisme du département au comité départemental de tourisme qui contribue notamment à assurer l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon départemental et intercommunal » (article L.132-4 du code du tourisme).

L’ article L.133-3 du code du tourisme donne compétence à la commune pour créer des offices de tourisme qui assurent l’accueil et l’information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes en coordination avec le CRT et le CDT.Toutefois, depuis la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRe du 7 août 2015 et en application de l’article L. 134-1 du code du tourisme, la compétence « en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » a été transférée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. 

Plusieurs groupements de communes désirant également s'associer pour la promotion du tourisme peuvent instituer un office de tourisme par des délibérations concordantes de leurs organes délibérants (article L. 134-5 du code du tourisme).

Cet organisme assure l’accueil et l’information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes en coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme. Il peut également être chargé de tout ou partie de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique locale du tourisme. L’office de tourisme peut commercialiser des prestations de services touristiques (article L. 133-3 du code du tourisme).

L’organe délibérant du groupement de communes détermine le statut juridique et les modalités de gestion de l’office du tourisme : il peut être organisé en régie, en délégation de service public, en société d’économie mixte locale (SEML), en association ou encore en EPIC, etc.

Conformément à l’article L. 134-1 du code du tourisme, les communautés de communes (article L. 5214-16 I 2° du CGCT), les communautés d’agglomération (article L. 5216-5 I 1° du CGCT), les communautés urbaines (article L. 5215-20-1 I 2° du CGCT),  les métropoles (article L.5217-2 I 1° du CGCT) ou la métropole de Lyon (article L. 3641 du CGCT) exercent de plein droit, en lieu et place de leurs communes membres, la compétence en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion de zones d’activité touristique, dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles qui les régit.

Pour autant, ces transferts obligatoires n'épuisent pas le contenu de la compétence « tourisme » des communes. Ainsi, la gestion des équipements touristiques et des manifestations locales, ainsi que la fiscalité liée au tourisme, restent de leur ressort, sauf transfert volontaire à un EPCI.

Les communes touristiques et stations classées

La réforme du classement des communes touristiques et des stations classées de tourisme, introduite par la loi du 14 avril 2006, a créé un régime juridique offrant un véritable statut aux communes touristiques.

La dénomination de « commune touristique » est attribuée par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans. Cette lisibilité accrue est un gage de qualité offert aux touristes. Les plus attractives d’entre elles peuvent accéder à la catégorie supérieure de station classée de tourisme, prononcée par décret pris pour douze ans.

Le classement en station classée de tourisme se définit par des critères sélectifs et exigeants qui concernent la diversité des modes d’hébergements, la qualité de l’animation, les facilités de transports et d’accès ainsi que la qualité environnementale. Ces critères sont actuellement régis par l’arrêté du 2 septembre 2008 modifié. Ce sont autant de facteurs d’attractivité fortement incitatifs pour conquérir de nouvelles clientèles.

Pour aller plus loin sur ce sujet, un guide méthodologique a été élaboré pour le service de la Direction Générale des Entreprises (DGE). 

Les stations classées, et dans une moindre mesure les communes touristiques, peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence «  promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » transférée à leur EPCI à fiscalité propre d’appartenance (articles L. 134-1 du code du tourisme, les communautés de communes (articles L. 5214-16L. 5216-5L. 5215-20-1, L.5217-2, L. 3641 du CGCT)

Aucun

Sport

Services à la population Services publics locaux Animer les territoires Activé

La loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a fait de la compétence sport une compétence partagée entre l’ensemble des collectivités territoriales, eu égard à la diversité des actions possibles en matière de politiques sportives. 

Chaque collectivité peut librement y contribuer en fonction de ses ressources, des priorités politiques, des besoins et attentes locales.

Le bloc communal se mobilise en premier lieu sur les équipements sportifs de proximité et sur les aides aux clubs.

Les départements détiennent quant à eux une compétence spécifique en matière de développement des sports de nature, justifiée par leur maillage notamment en zones de montagne. A ce titre, l’article L. 311-3 du code du sport dispose que le département « favorise le développement maîtrisé des sports de nature. A cette fin, il élabore un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce plan inclut le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu à l'article L. 361-1 du code de l'environnement ». 

Les régions gèrent les centres de ressources, d’expertises et de performances sportives (CREPS) et peuvent fournir un soutien à l’organisation de manifestations sportives à l’échelle de leur territoire.

Aucun

La culture

Services à la population Services publics locaux Animer les territoires La loi NOTRe de 2015 a instauré une compétence partagée en matière de culture entre les collectivités territoriales et leurs groupements. L'action culturelle, moteur du développement local et de la cohésion sociale, s'exerce à travers diverses missions : gestion et financement de bibliothèques, musées, salles de cinéma, éducation artistique. Les collectivités doivent aussi assurer la conservation des objets mobiliers classés, gérer les archives et les services archéologiques. Elles peuvent conclure des partenariats avec l'État pour soutenir des projets culturels spécifiques. Activé

La loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) de 2015 a créé une compétence partagée en matière de culture entre l’ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements.

L'action culturelle constitue un élément essentiel du développement local et contribue fortement à l'attractivité des territoires, et à la cohésion sociale (retombées financières, dynamisme économique, aménagement urbain, élargissement des publics, partage de souvenirs).

Pour remplir ces objectifs, les compétences des collectivités territoriales en matière culturelle sont vastes et s'expriment notamment à travers la gestion et le financement de bibliothèques, la gestion de musées, les aides aux salles de cinéma, le développement de l'éducation artistique.

Les collectivités sont par ailleurs contraintes d'assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés au titre de monuments historiques.

Elles sont également compétentes en matière d'archives (conservation et mise en valeur), d'organisation et de financement des services archéologiques.

Elles peuvent conclure des partenariats avec l'Etat afin de financer des projets spécifiques.

Les communes, les départements et les régions ont l’obligation de consacrer 1 % du montant de l’investissement à l’insertion d’œuvres d’art dans toutes les constructions qui faisaient l’objet, à la date de la publication de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, de la même obligation à la charge de l’État (article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales). 

Les crédits antérieurement consacrés par l’État à ces opérations ont été intégralement attribués aux collectivités territoriales lors de transferts de compétences.

Dans ce cadre, les communes, les départements et les régions veillent à la diversité des œuvres et des artistes sélectionnés en application du présent article.

  • Les communes et leurs groupements organisent et financent les missions d'enseignement initial et d'éducation artistique des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Les autres collectivités territoriales ou les établissements publics qui gèrent de tels établissements, à la date de publication de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, peuvent poursuivre cette mission; ces établissements sont intégrés dans les schémas régional et départemental. (Article L. 216-2 du code de l’éducation) 

 

  • Le département adopte un schéma départemental de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Ce schéma, élaboré en concertation avec les communes concernées ou, le cas échéant, avec leurs groupements, a pour objet de définir les principes d'organisation des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement. (Article L. 216-2 du code de l’éducation) 

     

  • La région organise l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Elle peut participer à son financement dans des conditions précisées par convention avec les collectivités gestionnaires des établissements, après concertation dans le cadre de la conférence territoriale de l'action publique. (Article L. 216-2 du code de l’éducation) 

     

  • Les articles L. 2251-4L. 3232-4 et L. 4211-1 du code général des collectivités
    territoriales donnent la possibilité à tous les niveaux de collectivités territoriales,
    dans les conditions définies aux articles R. 1511-40 à R. 1511-43 du même code, d’attribuer des subventions aux exploitants de salles de cinémas. Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d'un nouvel établissement.

Les collectivités territoriales et leurs groupements sont propriétaires de leurs archives et en assurent la conservation, ainsi que la mise en valeur, sous le contrôle scientifique et technique de l’État. Elles continuent à bénéficier des concours financiers de l’État dans les conditions en vigueur au 1er janvier 1986.

Les communes de moins de 2 000 habitants doivent verser certaines catégories de documents auprès du service départemental des archives. Les autres communes peuvent également y procéder à leur initiative. Le préfet peut également prescrire le dépôt d’office de documents communaux aux archives du département. Les documents déposés restent la propriété de la commune

Les collectivités territoriales peuvent, à leur initiative, créer des musées. 

Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent. Les musées des collectivités territoriales auxquels l’appellation “ musée de France ” a été accordée relèvent d’un régime particulier et sont soumis au contrôle scientifique et technique de l’État.

Les collectivités territoriales peuvent organiser et financer leurs services archéologiques. 

Ces derniers sont alors soumis au contrôle scientifique et technique de l’État. 

Ces services contribuent à l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie qu'ils réalisent et à la diffusion de leurs résultats et peuvent participer à l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie réalisées sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont ils relèvent.

Les communes et groupements de communes peuvent organiser et financer des bibliothèques municipales et intercommunales. Les bibliothèques municipales et intercommunales classées, dont la liste est fixée par décret après consultation des communes ou des groupements de communes intéressés, peuvent bénéficier de la mise à disposition de conservateurs généraux et de conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat.

L'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales et la consultation sur place de leurs collections sont gratuits.

La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 a transféré aux départements les « bibliothèques centrales de prêt » à compter du 1er janvier 1986, devenues bibliothèques départementales. 

Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner. Les bibliothèques départementales ont pour missions, à l'échelle du département :

- de renforcer la couverture territoriale en bibliothèques, afin d'offrir un égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ;

- de favoriser la mise en réseau des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

- de proposer des collections et des services aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements et, le cas échéant, directement au public ;

- de contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

- d'élaborer un schéma de développement de la lecture publique, approuvé par l'assemblée départementale.

Aucun

L'accueil des gens du voyage

Services à la population Services publics locaux Animer les territoires Activé

La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage renforce les obligations d’élaboration et de mise en œuvre d’un dispositif d’accueil départemental pour les gens du voyage.

Précédemment, lorsqu’une commune réalisait isolément une aire d’accueil, la pénurie d’offre de stationnement dans les communes voisines entraînait assez souvent une sur-occupation, des conflits d’usage de l’aire d’accueil et parfois même sa dégradation.

La loi précitée prévoit, dans un premier temps, l’élaboration et l’approbation, conjointement par le préfet et le président du conseil départemental, d’un schéma d’accueil des gens du voyage, dans chaque département, et l’obligation pour les communes (de plus de 5 000 habitants) de réaliser les aires d’accueil prévues par ce schéma. La réalisation ou la réhabilitation des aires d’accueil conditionne la mise en œuvre des pouvoirs de police du maire.

Ainsi, l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000  permet au maire d’interdire le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d’accueil et prévoit une procédure simplifiée d’expulsion en cas d’occupation illicite, lorsque la commune s’est conformée aux obligations résultant du schéma départemental d’accueil, mais aussi lorsque, bien que non inscrite dans ce schéma, elle s’est dotée d’une aire d’accueil ou lorsqu’elle a décidé, sans y être tenue par le schéma départemental, de financer une telle aire. Cette procédure simplifiée d’expulsion ne peut être mise en œuvre que si le stationnement des résidences mobiles est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et celle du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ont renforcé ce dispositif :   

  • La procédure simplifiée d’expulsion a été étendue aux communes appartenant à un EPCI qui s’est doté de la compétence « aire d’accueil des gens du voyage » ;
  • Le préfet peut procéder depuis 2007 à l’évacuation forcée des résidences mobiles en stationnement illicite, après mise en demeure, sans passer par le juge des référés du tribunal de grande instance comme la procédure l’exigeait auparavant.

Enfin, l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1533 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, transfère les pouvoirs de police spéciale du maire concernant le stationnement des résidences mobiles au président de l’EPCI à fiscalité propre compétent en matière d’accueil des gens du voyage sauf dans les communes membres pour lesquelles les maires ont notifié leur opposition à ce transfert.

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Le logement social

Services à la population Services publics locaux Animer les territoires Activé

L'attribution de logements sociaux

Articles L. 441 à L. 441-2-5 du Code de la construction et de l'habitation (CCH)

L’attribution de logements sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement pour les personnes aux ressources modestes et les personnes défavorisées. L’attribution de ces logements doit tenir compte de la diversité de la demande, favoriser l’égalité des chances des demandeurs ainsi que la mixité sociale des quartiers et des villes. Les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux participent, chacun en ce qui les concerne, à la réalisation de ces objectifs. L’État veille au respect des règles d’attribution de ces logements.

Les organismes d’habitations à loyer modéré attribuent les logements aux personnes physiques de nationalité française et aux personnes physiques de nationalité étrangère en situation régulière sur le territoire français. Le montant des ressources des attributaires ne doit pas excéder celui d’un barème tenant compte du nombre de personnes vivant au foyer (article R. 441-1 du CCH).

Dans le cadre des conventions de réservation, le maire ou le président d’EPCI peuvent proposer aux organismes HLM des candidats à l’attribution des logements qui leur sont réservés (cf. infra).

Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, est membre de droit des commissions d’attribution. Il dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix. A Paris, Marseille et Lyon, les maires d’arrondissement ou leurs représentants participent à titre consultatif aux travaux de ces commissions pour l’attribution des logements situés dans le ou les arrondissements où ils sont territorialement compétents.

Pour favoriser la transparence des attributions, chaque demande de logement social fait l’objet d’un enregistrement départemental unique.

La réservation de logements

Articles L. 441-1 et R. 441-5 du CCH

En matière d’attribution de logements sociaux, l’État, les collectivités territoriales, les EPCI, les chambres de commerce et d’industrie, etc. bénéficient, sous certaines conditions, d’un droit de réservation de logements locatifs d’organismes d’HLM. Cette réservation donne lieu à une convention entre les parties concernées. Elle doit être transmise au préfet du département d’implantation des logements réservés.

Le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux EPCI les groupant et aux chambres de commerce et d’industrie en contrepartie de l’octroi de la garantie financière des emprunts ne peut, globalement, représenter plus de 20 % des logements de chaque programme. Des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes d’HLM à l’État, aux collectivités territoriales, aux EPCI et aux chambres de commerce et d’industrie en échange d’un apport de terrain ou d’un financement,

Le contingent de logements réservés par le préfet au bénéfice des personnes prioritaires ne peut excéder 30 % du total des logements de chaque organisme dont 5 % pour les personnels civils et militaires de l’État. La réservation donne lieu à une convention avec l’organisme d’HLM ; à défaut, elle est réglée par arrêté du préfet.

La délégation du contingent préfectoral

Le préfet peut, par convention, déléguer au maire ou, avec l’accord de ce dernier, au président d’un EPCI compétent en matière d’habitat tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie sur le territoire de la commune ou de l’établissement. La convention fixe les engagements du délégataire en vue de la mise en œuvre du droit au logement, les modalités d’évaluation annuelle de la délégation ainsi que les conditions de son retrait en cas de non-respect de ses engagements par le délégataire.

Lorsque les objectifs fixés par le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) ne sont pas respectés, le préfet adresse une mise en demeure à la commune ou à l’EPCI défaillant. Il se substitue à cette commune ou à cet EPCI si la mise en demeure reste sans suite pendant trois mois. Les maires des communes membres d’un EPCI compétent en matière d’habitat et ayant adopté son PLH sont membres de la commission de coordination créée dans le cadre de l’accord collectif intercommunal. Cet accord, signé entre l’EPCI et les organismes disposant d’un patrimoine locatif social, engage les organismes à attribuer des logements aux personnes défavorisées ou aux ressources modestes.

Le maire qui dispose de la délégation de réservations des logements du contingent préfectoral doit donner son accord quant à l’attribution de logements sur ce type de contingent décidé par le président de l’EPCI dans le cadre des accords collectifs intercommunaux.

Par ailleurs, lorsque le maire dispose de la délégation des réservations de logements du contingent préfectoral, le représentant de l'État demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l'attribution du logement à la personne dont la demande est considérée comme prioritaire au titre de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation relatif au droit au logement opposable. En cas de refus du délégataire, le représentant de l'État dans le département se substitue à ce dernier.

Dispositions applicables aux communes ayant moins de 25 % ou 20% de logements sociaux

Articles L. 302-5 à L. 302-9-4 du CCH

L’article L. 302-5 du CCH, issu de l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à solidarité et au renouvellement urbain (dite « loi SRU »), a prévu un dispositif applicable aux communes de plus de 1 500 habitants en Île-de-France et de plus de 3 500 habitants dans les autres régions dont le parc locatif social représente moins de 20 % des résidences principales au 1er janvier de l’année précédente lorsque ces communes sont situées dans des agglomérations ou des EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant une commune d’au moins 15 000 habitants.

Ces obligations ont été renforcées par la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.

Cette loi prévoit que ces communes doivent désormais disposer de 25 % de logements sociaux sauf si elles appartiennent à une agglomération ou un EPCI pour lesquels le parc social existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire. Dans ce second cas, le taux demeure à 20 %. La liste des agglomérations et EPCI au taux de 20 % est fixé par le décret n° 2013-671.

Les communes qui disposent de moins de 25% (ou 20% si exception) de logements sociaux sont soumises à un prélèvement sur leurs ressources. Lorsque ces communes ne respectent pas les objectifs triennaux de construction de logements pour atteindre progressivement le taux de 25 % (ou 20% selon les cas), le préfet peut prendre un arrêté de carence et majorer dans ce même arrêté le prélèvement initial, avec la possibilité maximale de quintupler le montant du prélèvement initial.

Les objectifs triennaux sont fixés par chaque commune selon des critères prévus à l’article L. 302-8 du CCH afin d’atteindre en 2025 le taux de 25 % ou, le cas échéant, de 20 % de logements sociaux. En revanche, lorsque des communes soumises à la loi SRU appartiennent à des EPCI compétents en matière de PLH, c’est le PLH qui fixe, par période triennale, l’objectif et les conditions de réalisation des logements locatifs sociaux sur la commune selon les critères définis à l’article précité.

Aucun

Le fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU)

Services à la population Services publics locaux Animer les territoires Article L. 2335-15 et articles D. 2335-17 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). Activé

Le fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU), institué jusqu’au 31 décembre 2025 par l’article L. 2335-15 du CGCT, permet d’octroyer des aides aux communes, aux établissements publics locaux (établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, centres communaux ou intercommunaux d’action sociale…) et aux groupements d'intérêt public compétents pour une durée maximale de 6 mois, lorsqu’ils prennent en charge :

  • le relogement d’urgence de personnes occupant des locaux ayant fait l’objet d’une mesure de police spéciale en matière de lutte contre l’habitat indigne, ayant fait l’objet d’une mesure de police générale ou soumis à l’avènement d’une catastrophe naturelle  ;
  • et/ou la réalisation de travaux interdisant l’accès à ces locaux (murage des ouvertures, mise en place d’un système de fermeture pour interdire l’accès…).

L’aide, sous forme de subvention, est destinée à recouvrir tout ou partie (75 % ou 100 %) des frais engagés.

Les services déconcentrés compétents (préfectures, DDT) pourront vous accompagner dans la procédure de demande de subvention.

Aucun

L'apprentissage dans la fonction publique

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Ressources

  • Code général de la fonction publique (article L.424-1 ; articles L.451-8 et L451-11 relatifs aux missions du CNFPT)
  • Décret n° 2022-280 du 28 février 2022 relatif aux modalités de versement aux centres de formation des apprentis des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant par le Centre national de la fonction publique territoriale
  • Circulaire de la Première ministre du 10 mars 2023 relative au renforcement du recrutement d’apprentis dans la fonction publique pour les années 2023-2026
     

L'apprentissage dans la fonction publique

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de droit privé qui permet de suivre par alternance des périodes d’enseignement du métier dans une administration ou une collectivité territoriale et des périodes d’enseignement théorique en centre de formation d’apprentis (CFA). A l’issue de son contrat d’apprentissage, l’apprenti peut rejoindre la fonction publique (recrutement par concours ou par contrat).

Des éléments généraux sur l’apprentissage au sein de la fonction publique territoriale sont présentés sur Service-Public.fr, le site officiel de l’administration française : Apprentissage dans la fonction publique : quelles sont les règles ?

Le développement de l’apprentissage est une priorité du Gouvernement.

 

Les missions du CNFPT

La loi a confié au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) une double mission :

  • Le recensement des métiers et des capacités d'accueil en matière d'apprentissage ainsi que de la mise en œuvre d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant ;
  • La mission de versement aux centres de formation des apprentis des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, dans la limite des ressources qui lui sont affectées pour cette mission.

Le CNFPT définit notamment les modalités de paiement aux centres de formation d'apprentis (CFA) en fixant notamment les délais de réception des factures émises par ceux-ci et des pièces les justifiant, les modalités d'évaluation de la formation dispensée par les CFA et les informations permettant d'assurer cette évaluation, ainsi que le contenu et la procédure de dépôt des dossiers de demande de financement présentés par ces mêmes centres permettant notamment d'apprécier le coût de la formation.

Informations utiles

Aucun