La Corse

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Le département de Corse acquiert le statut de circonscription d’action régionale par décret du 9 janvier 1970. C’est alors l’unique région métropolitaine monodépartementale. Cette situation s’achève le 15 mai 1975 avec la division de la Corse en deux départements : la Haute Corse et la Corse du Sud.  Ce n’est qu’avec la loi du 2 mars 1982 que la Corse obtient un véritable statut particulier. Ceci engage un processus qui se traduit par des évolutions institutionnelles et l’acquisition de nouvelles compétences pour la Corse.

Les mutations institutionnelles corses

Le « statut Defferre » du 2 mars 1982

L’Acte I de la décentralisation prévoit l’octroi d’un statut particulier à la Corse. Toutefois, le Conseil constitutionnel est saisi sur la constitutionnalité de la création d’une collectivité territoriale de niveau régional à une seule unité, la région de Corse. Par la décision n°82-138 DC du 25 février 1982, le Conseil constitutionnel répond que la disposition de la Constitution n’exclut nullement la création de catégories de collectivités territoriales qui ne comprendraient qu’une unité.

La loi du 2 mars 1982 porte donc statut particulier de la Corse. Elle dispose dès lors d’une organisation différente de celle du droit commun. Une Assemblée de corse élue à la proportionnelle est créée qui est l’organe délibérant. Le Conseil constitutionnel souligne dès le 25 mars 1982 que ces dispositions ne remettent pas en cause l’indivisibilité de la République et se justifient par une situation différente des autres régions de la métropole.

Le « statut Joxe » du 13 mai 1991

Le projet de loi  de 1991 relatif à la Collectivité territoriale de Corse prévoit des transformations institutionnelles qui tendent vers une organisation de type parlementaire et envisage la création du concept de « peuple corse ». Par la décision n°91-290 DC du 9 mai 1991 le Conseil constitutionnel estime que l’organisation institutionnelle ainsi proposée ne contrevient pas au principe constitutionnel d’égalité dés lors qu’il est fondé sur des conditions initiales différentes. En revanche, le Conseil constitutionnel rejette la notion de « peuple corse ».

Dans ce cadre, la loi du 13 mai 1991 crée la Collectivité territoriale de Corse (CTC). Ceci se traduit par la mise en place d’un régime institutionnel sans équivalent en métropole. Un Conseil exécutif est créé : organe collégial dirigé par un président issu de l’Assemblée, responsable devant elle et doté de la motion de défiance constructive. Le mode d’élection de l’Assemblée est également modifié. Elle est désormais élue au suffrage universel direct. Toutes ces évolutions concourent à la création d’un fonctionnement institutionnel très différent des régions. En effet dans les régions, le Président du Conseil régional est à la fois exécutif et chef de l’Assemblée délibérante.

Le processus de Matignon

Au début des années 2000, l’hypothèse de la création d’une collectivité unique absorbant les deux départements  est en débat. Au cours des négociations dites du « processus de Matignon », le Premier Ministre indique le 20 juillet 2000 que « le gouvernement est disposé à se placer dans cette perspective ».

Le projet soumis au vote corse le 6 juillet 2003 comporte des transformations institutionnelles d’ampleur.  Il consiste à créer une collectivité unique seule habilitée à recevoir le produit de l’impôt et qui se substitue à la CTC et aux deux départements corses. Deux circonscriptions administratives reprenant les limites des départements sont établies et disposent d’une Assemblée chacune dont sont issus les conseillers territoriaux. Le projet est finalement rejeté par référendum.

Le transfert de compétences

Étendue du transfert

Avant 1982, les transferts de compétence à la Corse suivent la même logique que pour les autres régions. En revanche, la loi du 30 juillet 1982 reconnaît à la Corse des compétences étendues dans les domaines suivants : éducation et formation, communication, culture, environnement, aménagement du territoire et urbanisme, agriculture, logement, transports, emploi et énergie. Les autres régions acquièrent bon nombre de ces compétences par les lois n°83-8 du 7 janvier 1983 et n°83-663 du 23 juillet 1983.

La véritable particularité de la Collectivité territoriale de Corse en termes de compétences est déterminée par  la loi n°91-428 du 13 janvier 1991. D’une part, de nouvelles compétences sont transférées à la Corse en matière d’éducation, d’audiovisuel, d’action culturelle et d’environnement. L’Assemblée de Corse devient en mesure de présenter un plan d’aménagement qui est exécutoire après concertation avec l’Etat. D’autre part, les offices, c’est-à-dire des établissements publics à caractères industriel et commercial nationaux sont transférés à la CTC et gérés par les conseillers exécutifs. La loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 approfondit encore le transfert de compétence sur un modèle de régionalisation et dote la Corse d’un pouvoir réglementaire.

Le pouvoir réglementaire

La question du rôle de la CTC dans le domaine normatif s’est posée dans le cadre du processus de Matignon. Le 20 juillet 2000, le Premier Ministre envisage que l’Assemblée de Corse puisse adapter, dans les limites fixées par le parlement, les lois en vigueur ou en cours d’examen. Il reconnaît toutefois que cela nécessite une révision constitutionnelle. Le projet de loi de 2002 s’en tient donc à la possibilité de déroger à un règlement ou d’en expérimenter un autre. Cette disposition est censurée par le Conseil constitutionnel.

Aux termes du statut actuel, le « pouvoir réglementaire de la CTC s’exerce dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi ». « Dans le respect de l’article 21 de la Constitution, et pour la mise en œuvre des compétences qui lui sont dévolues », la loi peut habiliter la CTC « à fixer des règles adaptées aux spécificités de l’île, sauf lorsqu’est en cause l’exercice d’une liberté ou d’un droit fondamental ».

Le Plan d’aménagement et de développement durable corse

La loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 accorde à l’Assemblée de Corse le pouvoir d’adopter le Plan d’aménagement et de développement durable Corse (le PADDUC) sans intervention de l’Etat.

La loi du 5 décembre 2011 relative au PADDUC renforce la portée juridique du PADDUC à l’égard des documents d’urbanisme  et des autorisations individuelles sans pour autant exercer de pouvoir de tutelle.

Aucun

Paris - Lyon - Marseille

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Les fondements du statut Paris - Lyon - Marseille

La loi du 2 mars 1982 ouvre la première décentralisation en France. Deux objectifs concrets sont identifiés à l’échelle des communes. D’une part, opérer un rapprochement entre l’administration municipale et l’habitant. D’autre part, rendre effective la participation des citoyens à la vie locale. Le problème se pose avec d’autant plus d’acuité dans les très grandes villes - notamment Paris, Marseille et Lyon - que leur développement distend de plus en plus le lien entre l’administration et l’administré.

Paris, Marseille et Lyon ne font pas l’objet de disposition constitutionnelle particulière.  Ces communes obéissent pour l’essentiel aux mêmes règles de compétences que les collectivités de la même catégorie. Des dérogations ont été apportées par la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 dite « loi PML » qui fixe l’organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon. Le modèle ainsi proposé est intrinsèquement lié aux missions de proximité de la commune. Ensuite, la loi 82-1170 du 31 décembre 1982 organise l’élection des membres du conseil de Paris et des conseillers municipaux de Lyon et Marseille.

Le fonctionnement administratif des villes de Paris, Lyon et Marseille

Le conseil d’arrondissement est créé par la loi n°82-1169 du 31 décembre 1982. Il s’agit de l’organe de proximité de la nouvelle organisation administrative consacrée par la loi PML. Il est constitué de la réunion des conseillers municipaux et d’arrondissement élus dans l’arrondissement à Paris et à Lyon et par groupe d’arrondissements à Marseille. L’élection des conseils d’arrondissement est opérée de la même façon que les conseillers municipaux et conseillers de Paris : au même moment, sur la même liste et pour six ans. Le maire d’arrondissement est élu parmi les conseillers municipaux de l’arrondissement concerné huit jours après l’élection du maire de la ville. En vertu de l’article 1 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982, les conseils d’arrondissement n’ont pas la personnalité morale et ont des attributions limitées par la loi.

Les attributions des conseils d’arrondissement sont de trois types :

  • le conseil d’arrondissement est un organe consultatif. Il est nécessairement saisi dans trois cas : les rapports de présentation et les projets de délibérations du conseil municipal dont l’exécution se fait  au moins en partie dans l’arrondissement ; il en est de même en matière d’urbanisme pour le Plan local urbanisme ; le conseil d’arrondissement émet également un avis sur les subventions accordées aux associations.
  • Le conseil d’arrondissement possède un pouvoir de décision en matière d’équipement mais la réalisation est subordonnée à la décision du conseil municipal.
  • Le conseil d’arrondissement bénéficie d’un pouvoir de gestion. A ce titre, il a un droit à l’information en ce qui concerne « toute affaire intéressant l’arrondissement » par le biais d’un pouvoir de questionnement sur le conseil municipal. Il partage également avec le conseil municipal un pouvoir d’inventaire des équipements de proximité. L’exécution de ces attributions est assurée par des agents et avec des moyens matériels de la commune affectés par le maire de la commune auprès du maire d’arrondissement. Le conseil d’arrondissement tire ses ressources de dotations de la commune et  des recettes de fonctionnement des équipements qu’elle gère.
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Les limites territoriales

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Limites territoriales l’article L. 4122-1 du CGCT

L’article L. 4122-1 du CGCT prévoit que les limites des régions sont modifiées par la loi après consultation des conseils généraux et régionaux concernés.

Cependant, lorsque les limites territoriales de départements sont prononcées par décret en conseil d’Etat, ce texte modifie les limites de la région si les conseils généraux et régionaux concernés ont émis un avis favorable.

Aucun

Les règles de vote au sein du conseil régional

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L’assemblée délibérante se réunit au moins une fois par trimestre, à l’initiative de son président, à la demande de la commission permanente ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

Lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal du conseil régional, et qui a pour objet l’élection du président ainsi que les membres du bureau, le conseil ne peut délibérer que si les deux tiers des membres sont présents (article L. 4133-1 du CGCT).

En revanche, pour les autres réunions, la présence de la majorité absolue des membres en exercice est requise à la séance pour que le conseil régional puisse délibérer (article L. 4132-13 du CGCT).

Néanmoins, si le conseil ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de présents (article L. 4132-13 du CGCT).

Lors des réunions habituelles du conseil régional, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du Président du conseil régional est prépondérante.

Outre le scrutin ordinaire qui a généralement lieu à main levée ou par assis et levé, deux modes de scrutin sont retenus par l’article L. 4132-14 du CGCT :

  • le scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande (le résultat énonçant le nom des votants est transcrit au procès-verbal) ;

  • le scrutin secret obligatoire pour les nominations (élection du président, des membres de la commission permanente…).

Les modalités du scrutin secret ne sont prévues par aucun texte mais le règlement intérieur peut prévoir ses modalités.

La loi autorise, dans certaines conditions, la délégation de vote. Un conseiller régional peut donner délégation de vote à un autre membre de l’assemblée départementale pour une réunion en cas d’empêchement. Celui-ci ne peut néanmoins recevoir qu’une seule délégation (article L. 4132-15 du CGCT).

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Les règles de fonctionnement du conseil régional

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Le conseil régional, qui règle par ses délibérations les affaires de la région, se réunit au moins une fois par trimestre à l’initiative de son président « dans un lieu de la région choisi par la commission permanente » (article L. 4132-8 du CGCT).

L’assemblée délibérante peut également être réunie à la demande de la commission permanente ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé (article L. 4132-9 du CGCT).

L’ordre du jour des réunions est fixé, comme pour les autres collectivités territoriales, par l’exécutif, c'est-à-dire le président du conseil régional.

Ainsi, le président, qui a adressé à chaque conseiller régional un rapport sur les dossiers à débattre douze jours au moins avant la date de réunion (article L. 4132-18 du CGCT), préside les débats, prépare et exécute les délibérations.

Le conseil régional établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement (article L. 4132-6 du CGCT) et dispose dans ce cadre d’une liberté certaine pour l’ensemble des domaines qui ne sont pas encadrés par la loi. Il détermine notamment les règles de fonctionnement de la commission permanente et fixe le nombre des commissions d’instruction.

Le président fait ainsi observer ce règlement, organise et dirige les travaux.

Dans ce cadre, les séances sont ouvertes au public, sauf si à la demande de cinq membres ou du président, le conseil régional décide, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, de se réunir à huis clos (article L. 4132-10 du CGCT).

Le président dispose « seul de la police de l’assemblée » et peut restreindre l’accès du débat au public en cas de trouble apporté à la bonne tenue de la séance.

En cas d'impossibilité de fonctionnement, le gouvernement peut dissoudre le conseil régional par décret en conseil des ministres.

Aucun

La composition du conseil régional

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A partir de la fin de la seconde guerre mondiale, les nécessités de l'action économique et l'émergence d'une politique active d'aménagement du territoire incite l'Etat à inscrire son action dans un cadre régional. Les préfets de région (préfets des départements chefs-lieux) sont institués en 1964.

En 1972 les régions sont créées sous forme d'établissements publics, dotés d'un conseil régional (composé des sénateurs et députés de la région ainsi que de représentants des départements, des grandes communes et des communautés urbaines).

C'est la loi du 2 mars 1982 qui crée les régions en tant que collectivités territoriales, à compter de la première élection des conseils régionaux au suffrage universel, en 1986.

Les vingt-deux régions métropolitaines ont accédé, au même titre que le département et la commune, au statut de collectivité territoriale avec les lois de décentralisation de 1982.

Les régions sont ainsi administrées par un conseil régional élu au suffrage universel direct pour six ans qui forme l'organe délibérant de la région et règle par ses délibérations les affaires régionales.

Les premières élections régionales ont eu lieu en 1986.

Avec la réforme opérée par la loi du 19 janvier 1999, l'effectif de chaque conseil régional est fixé par l'article L. 337 du Code électoral.

Le président est ensuite élu par le conseil régional à la majorité absolue. Néanmoins, si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est alors procédé à un troisième tour et celui-ci est désigné à la majorité relative des membres du conseil régional (article L. 4133-1 du CGCT).

De façon similaire aux conseils généraux, la commission permanente est en principe une émanation du conseil régional, composée du président et des vice-présidents du conseil régional ainsi que d'un ou plusieurs autres membres (article L. 4133-4 du CGCT).

La commission permanente remplace de fait le conseil entre ses réunions, en délibérant sur les affaires que lui a déléguées le conseil.

Le conseil régional élabore son règlement intérieur qui détermine notamment le nombre, les compétences et le mode de fonctionnement des commissions (article L. 4132-6 du CGCT).

Les conseils régionaux ont les mêmes conditions de fonctionnement que les conseils généraux.

Aucun

Le président du conseil régional

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C'est la loi du 2 mars 1982 qui crée les régions en tant que collectivités territoriales, à compter de la première élection des conseils régionaux au suffrage universel, en 1986.

Organe exécutif de la région, le président prépare et exécute les délibérations du conseil. Il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes.

Le président du conseil régional gère le domaine de la région et exerce à ce titre les pouvoirs de police afférents à cette gestion. Il intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et peut, sur avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la région.

Les régions sont administrées par un conseil régional élu au suffrage universel direct qui forme l'organe délibérant de la région.

Les conseillers régionaux sont élus pour six ans, au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle et avantage à la liste qui obtient la majorité absolue au premier tour ou arrive en tête au second.

Depuis la loi du 11 avril 2003 , les listes sont déposées au niveau régional mais les candidats sont répartis entre les départements constituant la région afin de rapprocher les élus du citoyen.

Un nombre minimal de siège est attribué à chaque section départementale selon que la population de cette dernière est supérieure ou inférieure à 100 000 habitants (au moins deux sièges pour les départements de moins de 100 000 habitants et au moins quatre sièges pour les autres départements) . De plus une stricte alternance des candidats de chaque sexe sur les listes est imposée pour favoriser la parité.

Ainsi, au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur.

Les sièges restants sont répartis à la représentation proportionnelle entre les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.

Un second tour est organisé si aucune liste n'obtient la majorité absolue.

Dans ce cadre, seules les listes ayant obtenu 10% des voix au 1er tour peuvent se présenter.

La liste qui obtient le plus de voix dispose du quart des sièges à pourvoir. En cas d'égalité, la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée l'emporte.

Le reste des sièges est réparti à la proportionnelle entre les listes ayant obtenu au moins 5% des voix.

Les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département.

Les conseillers régionaux élisent ensuite le président du conseil régional et des vice- présidents pour former la commission permanente composée du président du conseil, de quatre à quinze vice-présidents (sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil), et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.

Le président du conseil régional est élu à la majorité absolue des membres du conseil pour une durée de six ans. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.

Nul ne peut être élu président s’il n’a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux membres du conseil régional, par l’intermédiaire du doyen d’âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations de son programme.

Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l’exercice d’une des fonctions électives suivantes : président d’un conseil général, maire.

Le président du conseil régional est l'organe exécutif de la région.

Il prépare et exécute les délibérations du conseil régional.

Le président du conseil régional est l'ordonnateur des dépenses de la région et prescrit l'exécution des recettes régionales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.

Le président du conseil régional déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil régional délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 4231-2 . Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil régional a reçu quitus de sa gestion.

 

Il est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Le membre du conseil régional ayant démissionné de la fonction de président de conseil régional en application des articles LO 141 du code électoral, L. 2122-4 ou L3122-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller régional ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.

Il est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

Le président du conseil régional gère le domaine de la région.

 

Il procède à la désignation des membres du conseil régional pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

 

Le président du conseil régional procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévues à l'article L. 2213-17 .

 

Il intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la région.

Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

Le président du conseil régional, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.

La délibération du conseil régional ou de la commission permanente chargeant le président du conseil régional de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

Le conseil régional ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.

Aucun

La mutualisation des agents

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Article L. 5211-4-1 du CGCT

Le transfert intégral de compétence d’une commune à un EPCI

Le transfert d’une compétence d’une commune vers un EPCI entraîne le transfert du service ou de la partie du service chargé de sa mise en œuvre. Ce transfert est régi par le principe d’exclusivité.

Le transfert partiel de compétence d’une commune à un EPCI à fiscalité propre

Le principe d’exclusivité a été atténué par la loi pour les EPCI à fiscalité propre. En effet, dans le cadre d’une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert, à raison du caractère partiel de ce dernier.

Ainsi, à côté des compétences intégralement transférées, le législateur a admis la possibilité de compétences partagées, par la création d’un intérêt communautaire, qui permet de répartir la compétence entre les communes et les EPCI à fiscalité propre.

Les agents exerçant la totalité de leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré

Les fonctionnaires territoriaux et agents non titulaires exerçant en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie du service transféré à un établissement public de coopération intercommunale sont transférés dans l’EPCI. Ils relèvent de cet établissement. Ils n’ont plus de lien avec leurs anciennes collectivités. Le transfert est automatique et obligatoire.

Les agents concernés conservent leurs conditions de statut et d’emploi initiales ainsi que, s’ils y ont intérêt, leur régime indemnitaire. Les avantages collectivement acquis sont également maintenus, à titre individuel. Ces éléments doivent figurer dans la délibération de l’EPCI relative au régime indemnitaire. Cependant l’EPCI d’accueil pourra mettre en œuvre un nouveau régime.

Les agents non titulaires de droit public conservent la nature de leur contrat à durée déterminée ou indéterminée en vigueur au moment du transfert.

Les modalités de transfert font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’EPCI, prise après avis du comité technique de la commune et de celui compétent pour l’EPCI.

Même si d’un point de vue statutaire, le transfert constitue une mobilité de plein droit du personnel prononcée par l’autorité territoriale de l’EPCI d’accueil, il est préférable d’établir un nouvel arrêté ou un avenant au contrat constatant le transfert de l’agent dans le respect de ses conditions de statut et d’emploi antérieures.

Une fois le transfert effectué, la collectivité d’origine doit procéder à la suppression des emplois et modifier ses effectifs en conséquence.

Les agents exerçant en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré

Les fonctionnaires territoriaux et agents non titulaires de droit public exerçant en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré peuvent choisir entre le transfert ou la mise à disposition auprès de l’EPCI. Dans ce cas, les agents sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition auprès de l’EPCI pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré et sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de l’établissement. Les modalités de la mise à disposition (conditions d’emplois, modalités financières) sont réglées par convention entre la commune et l’EPCI.

L’avis de la commission administrative paritaire peut être nécessaire si la situation individuelle du fonctionnaire est impactée par la mise à disposition (modification du niveau des fonctions, du lieu de travail etc.)

Les agents mis à disposition dans le cadre de la mutualisation ascendante

Dès lors qu’une commune a conservé tout ou partie d’un service concerné par un transfert de compétences, elle a l’obligation, et non plus la faculté, de le mettre à disposition de l’EPCI pour l’exercice par celui-ci de ses compétences. Une convention doit fixer, après avis des comités techniques compétents, les modalités de la mise à disposition, ainsi que les conditions de remboursement, qui doivent correspondre à celles qui sont déterminées par le décret n°2011-515 du 10 mai 2011.

Les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition du président de l’EPCI. Ils sont placés sous son autorité fonctionnelle. Une convention entre la commune et l’EPCI, élaborée après consultation des comités techniques compétents, fixe les modalités de cette mise à disposition.

Les agents mis à disposition dans le cadre d’une mutualisation descendante

Un EPCI peut mettre à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, tout ou partie de ses services, « lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services ».

Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public affectés au sein du service mis à disposition sont également mis à disposition des communes concernées.

Après avis des comités techniques compétents, une convention entre chaque commune intéressée et l’EPCI règle les modalités de la mise à disposition du service et du personnel qui y est attaché. La convention doit prévoir les conditions de remboursement par la ou les communes des frais de fonctionnement du ou des services mis à disposition.

La mise à disposition du personnel s’effectue de plein droit et sans limitation de durée.

Les agents sont placés pour l’exercice de leurs fonctions sous l’autorité fonctionnelle du maire.

L’avis de la commission administrative paritaire peut s’avérer nécessaire si la mise à disposition a des répercussions sur la situation individuelle du fonctionnaire (modification du niveau des fonctions, du lieu de travail, etc.).

Les modalités de remboursement dans les cas de mutualisations ascendante et descendante

Les modalités de remboursement sont fixées par le décret n°2011-515 du 10 mai 2011 (art. D. 5211-16 du CGCT). Le remboursement des frais occasionnés lors des partages de services s’effectue sur la base d’un «coût unitaire de fonctionnement multiplié par le nombre d’unités de fonctionnement». La détermination du coût est effectuée par la collectivité ayant mis à disposition le service.

L’unité de fonctionnement regroupe l'ensemble des moyens qui sont mis en œuvre pour délivrer une prestation (unités d’œuvre).

Le coût unitaire intègre :

  • les charges de personnel (régime indemnitaire compris) ;
  • les fournitures (électricité, fournitures de bureau et informatiques, etc.) ;
  • le coût de renouvellement des biens (un logiciel informatique en matière de ressources humaines) ;
  • les contrats de services rattachés (maintenance, etc.) ;

Il faut veiller à ce que les dépenses qui n’ont pas de lien avec le service mis à disposition soient exclues. En effet, l’économie réalisée par la collectivité bénéficiaire pourrait s’analyser comme une rémunération et entraîner une requalification de la convention.

Le coût unitaire est calculé à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année.

Le décret prévoit que « le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services, chaque année, avant la date d'adoption du budget. Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention ».

Le remboursement des frais s’effectue sur la base d’un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement.

Article L. 5211-4-2 du CGCT

En dehors des compétences transférées, un EPCI à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres, ainsi qu’un EPCI à fiscalité propre et un ou des établissements publics dont il est membre, ou le centre d’action sociale qui lui est rattaché, peuvent se doter de services communs. Un service commun a vocation à prendre essentiellement en charge les services dits fonctionnels (ressources humaines, informatique, finances, etc.).

Le service commun est géré par l’EPCI à fiscalité propre. Toutefois à titre dérogatoire, dans une métropole ou une communauté urbaine, il peut être géré par une commune,

Les conséquences, notamment financières, de ces mises en commun sont réglées par convention après avis du ou des comités techniques compétents.

En cas de service commun ne regroupant qu’une partie des communes membres de l’EPCI, la création de comités techniques communs à un EPCI à fiscalité propre et à seulement une partie de ses communes membres est rendue possible.

Les fonctionnaires et agents territoriaux qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit transférés à l’EPCI.

Ils conservent, s’ils y ont intérêt, leur régime indemnitaire et, à titre individuel, les avantages collectivement acquis.

Si des agents changent d'employeur par l'effet de la création d'un service commun prévu à l'article L. 5211-4-2 et si ce service compte au moins cinquante agents, l'employeur engage une négociation sur l'action sociale au sein du comité technique. La négociation se fait lors de la première constitution d'un service commun entre les mêmes partenaires (dispositions introduites par l’article 69 de la loi MAPTAM).

Les modalités de remboursement

Comme dans le cadre d’une mise à disposition de services classique, les modalités de remboursement sont fixées par voie conventionnelle, après avis du ou des CT compétents.

Les communes et communautés peuvent se référer à l’article D. 5211-16 du CGCT.

Il faut également souligner qu’à compter de 2014 les présidents des EPCI à fiscalité propre doivent élaborer un rapport relatif aux mutualisations de services entre leurs services et ceux de leurs communes membres, Ce rapport devra comporter un projet de schéma prévoyant notamment l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l’EPCI à fiscalité propre et sur celui des communes concernées.

Aucun

La coopération entre les collectivités et leurs groupements

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Les objectifs

Le schéma départemental de la coopération intercommunale a vocation à remplir un triple objectif prévu par la loi RCT en vue d’achever et de rationaliser la carte de l’intercommunalité.

Les objectifs du SDCI sont notamment :

  • d’établir une couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre (communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines, métropoles) en supprimant les enclaves et les discontinuités territoriales; toutefois, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les schémas ne seront pas obligés de prévoir la couverture intégrale ;
  • de prévoir la rationalisation des périmètres des EPCI et des syndicats mixtes existants ;
  • de réduire le nombre des syndicats intercommunaux et mixtes, notamment par la suppression de ceux rendus obsolètes par le développement des EPCI à fiscalité propre.

Le schéma n'est pas un simple document d'orientation mais un document prescriptif comportant des effets juridiques. En effet, il constitue la base légale des décisions :

  • de création d’EPCI à fiscalité propre ;
  • de modification de périmètre d’EPCI à fiscalité propre ;
  • de transformation d’EPCIà fiscalité propre ;
  • de fusion d'EPCI à fiscalité propre ;
  • de suppression de syndicats de communes ou de syndicats mixtes ;
  • de transformation de syndicats de communes ou de syndicats mixtes ;
  • de fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes.

L’ensemble des propositions du schéma doit être reporté sur une carte annexée comprenant notamment les périmètres des EPCI, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale et des parcs naturels régionaux. Les prescriptions du schéma doivent être explicites et ne laisser aucune place à des interprétations divergentes. À cet égard, l’article L. 5210-2 pose le principe selon lequel une commune ne peut être membre que d’un seul EPCI à fiscalité propre à la fois.

Le schéma qui est conçu comme un exercice de production conjointe entre le préfet et les élus, par le biais de la CDCI, doit respecter les grandes orientations fixées par la loi.

Mise en œuvre de la nouvelle carte de l'intercommunalité

La mise en place de la nouvelle carte de l'intercommunalité telle qu'elle résulte de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) peut susciter des interrogations sur les conséquences des périmètres ainsi redéfinis en matière budgétaire, fiscale et patrimoniale notamment.

L'instruction conjointe NOR INTB1617629N de la DGFIP et de la DGCL, en date du 26 juillet 2016, a pour objet de préciser les effets financiers, fiscaux et comptables de l'entrée en vigueur des des schémas départementaux de coopération intercommunale.

Cette instruction est accompagnée de 11 fiches pratiques permettant d'approfondir les points appelant une vigilance particulière.

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