L'entretien professionnel

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Sont concernés tous les agents en position d’activité, de détachement ou mis à disposition ainsi que les agents contractuels de droit public hormis ceux occupant des emplois de direction et des emplois de cabinet.

En sont exclus les agents en position hors cadre, en disponibilité ou en congé parental.

Les fonctionnaires stagiaires ne sont pas concernés ils doivent faire l'objet d'une évaluation en vue de leur titularisation. Cette évaluation distincte de l'évaluation des titulaires s'effectue tout au long du stage par le biais de rapport.

Les agents contractuels de droit public recrutés sur un emploi permanent, titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à un an bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte-rendu (décret n°88-145 du 15 février 1988).

L'évaluation et l'entretien professionnel

Sont concernés tous les agents en position d’activité, de détachement ou mis à disposition ainsi que les agents contractuels de droit public hormis ceux occupant des emplois de cabinet.

En sont exclus les agents en disponibilité ou en congé parental.

Les fonctionnaires stagiaires ne sont pas concernés car ils doivent faire l'objet d'une évaluation en vue de leur titularisation. Cette évaluation distincte de l'évaluation des titulaires s'effectue tout au long du stage par le biais de rapport.

Les agents contractuels de droit public recrutés sur un emploi permanent, titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à un an bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte-rendu (décret n°88-145 du 15 février 1988).

 

La procédure d’évaluation est fixée par le  décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux . Elle est établie chaque année au cours du premier trimestre. Elle repose sur une fiche individuelle  d’évaluation qui doit comporter les éléments suivants :

  • les résultats professionnels au regard des objectifs assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service

  • les objectifs assignés pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration des résultats professionnels, compte tenu des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service

  • la manière de servir

  • les acquis de l’expérience professionnelle : compétences et connaissances acquises sur le poste au regard duquel est portée l’évaluation, par référence à la fiche de poste et aux compétences requises (circ. min. du 23 avr. 2012).

  • le cas échéant, les capacités d'encadrement

  • les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, à ses missions, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l’accomplissement des formations obligatoires

  • les perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

  • les perspectives d'accès au grade supérieur pour les fonctionnaires ayant atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est procédé à l'évaluation, le dernier échelon de leur grade et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes. Celles-ci doivent faire l'objet d'une appréciation particulière du supérieur hiérarchique dans le compte rendu de l’entretien, appréciation qui est portée à la connaissance de la CAP compétente.


Ces dispositions s’appliquent également aux agents détachés, intégrés à la suite d'un détachement ou directement intégrés, qui n'ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur administration d'origine, d'aucune promotion (ni par voie d'avancement, ni par voie de concours ou de promotion internes).
 

 L’évaluation conditionne l’évolution de leur carrière. Elle permet d’évaluer l’aptitude de l’agent à bénéficier d’un avancement de grade, d’une promotion interne, ou d’un changement d’affectation au vu des vœux qu’il a formulés ; elle est également l’occasion pour l’agent de s’exprimer sur son travail quotidien, sur les difficultés qu’il peut rencontrer, de faire connaître ses souhaits. L’évaluation est exercée par le supérieur hiérarchique direct.

Le compte-rendu de l’entretien professionnel doit être communiqué à l’agent qui atteste en avoir pris connaissance. Le fonctionnaire peut en demander la révision dans un délai de quinze jours. A la demande de l’agent, la commission administrative paritaire (CAP) compétente peut proposer la modification du compte-rendu.

L’agent prend connaissance de l’appréciation générale et des observations faites sur ses vœux. Puis il date et signe sa fiche, sauf demande de révision.

Le compte-rendu doit figurer au dossier du fonctionnaire et une copie doit en être communiquée au centre de gestion compétent.

Aucun

Les limites territoriales

Connaître les acteurs et les institutions Activé

L’article L. 3112-1 du CGCT prévoit que les limites territoriales des départements sont modifiées par la loi, après avis des conseils départementaux concernés.

Toutefois, si les conseils départementaux concernés sont favorables à la modification envisagée, un décret en Conseil d’État procède à la modification.

Aucun

La formation des agents territoriaux

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Ressources

Code général de la fonction publique (article L115-4 et articles L.421-1 et s. droit à la formation professionnelle tout au long de la vie ; articles L.451-5 et s. missions du CNFPT en matière de formation professionnelle des agents territoriaux)

Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale

Décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux

Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu à l’agent public, qu’il soit fonctionnaire ou contractuel de droit public.

Ce droit favorise le développement professionnel et personnel de l’agent, facilite son parcours professionnel, sa mobilité et sa promotion ainsi que l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants.

Il permet son adaptation aux évolutions prévisibles des métiers.

Enfin, il concourt à l'égalité d'accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et à la progression des personnes les moins qualifiées.

Des éléments généraux sur la formation des agents de la fonction publique territoriale sont présentés sur Service-Public.fr, le site officiel de l’administration française : Formation professionnelle dans la fonction publique

La formation professionnelle tout au long de la vie dans la fonction publique territoriale comprend :

1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, constituée par :

a) Des actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents territoriaux de toutes catégories ;

b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité ;

2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'autorité territoriale ou de l'agent territorial ;

3° La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ;

4° La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent territorial ;

5° Les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française ;

6° Les formations destinées à mettre en œuvre un projet d'évolution professionnelle, dans le cadre de l'utilisation d'un compte personnel de formation.

Les agents de la FPT sont soumis à une obligation de formation (fonctionnaires territoriaux et agents contractuels recrutés en application de l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique pour une durée au moins égale à un an).

Le premier acteur de la formation professionnelle obligatoire de la FPT est le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Il bénéficie pour ce faire d’une cotisation obligatoire (le « 0,9% ») versée par les employeurs territoriaux, assise sur leur masse salariale (articles L451-17 et L451-18 du CGFP).

Les cadres d’emplois de la police municipale et des sapeurs-pompiers professionnels relèvent de dispositifs de formation professionnelle obligatoire particuliers. Pour les cadres d’emplois de la filière des sapeurs-pompiers professionnels, la formation implique le CNFPT, l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) et les services d’incendie et de secours.

Le cadre commun de la formation professionnelle obligatoire ou formation statutaire obligatoire (FSO) comprend :

  • La formation d’intégration, lors de la nomination comme stagiaire dans un cadre d’emplois de la FPT ou du recrutement comme contractuel.

Les cadres d’emplois pour lesquels est prévu le suivi d’une scolarité ne sont pas soumis à la formation d’intégration. Il en est de même pour les agents, nommés après promotion interne.

 

  • Les formations de professionnalisation :
  1. Au premier emploi ;
  2. Au premier emploi de secrétaire général de mairie ;
  3. Suivie à la suite de l'affectation sur un poste à responsabilité ;
  4. Tout au long de la carrière (périodicité fixée par chaque statut particulier).

Le non-respect de l’obligation de suivi de la formation d’intégration ne permet pas au fonctionnaire stagiaire d’être titularisé.

Le non-suivi, pour les périodes révolues, des formations de professionnalisation auxquelles un fonctionnaire territorial était astreint ne lui permet pas de bénéficier des dispositifs de promotion interne pour l’accès à un nouveau cadre d’emplois.

Des dispenses de tout ou partie de la durée des formations statutaires obligatoires peuvent être accordées par le CNFPT.

Aucun

La mobilité

Connaître les acteurs et les institutions Activé

L’article L. 511-4 du code général de la fonction publique (CGFP) dispose que : « l’accès des fonctionnaires de l’Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. »

Au sein de la fonction publique territoriale, la mobilité des fonctionnaires se réalise par voie de mutation ou du détachement. Entre les fonctions publiques, elle s’effectue par le biais du détachement et de la mise à disposition.

Les fonctionnaires peuvent au cours de leur carrière changer d’affectation soit au sein de leur collectivité, soit au sein d’une autre collectivité.

La « mutation » désigne un changement d'emploi à l'intérieur du même grade et du même cadre d'emplois.

Lors d’une mutation au sein d’une collectivité (mutation interne), le changement d'affectation ou de service peut intervenir à la demande de l'agent ou à l'initiative exclusive de l'autorité territoriale, qui prononce la mutation.

Les mutations d'une collectivité à une autre (mutation externe) interviennent à la demande de l’agent et sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. Sauf accord entre cette autorité et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet trois mois après la notification de la décision par l'autorité d'accueil à l'autorité d'origine.

L’article L. 512-26 du code général de la fonction publique prévoit que doivent être examinées en priorité les demandes de mutation concernant les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, et les fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé ou ayant la qualité de proche aidant.

Le détachement est l'une des positions dans lesquelles peut être placé tout fonctionnaire territorial. Tous les cadres d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils par la voie du détachement, conformément à l’article L. 513-7 du code général de la fonction publique. 

Le détachement permet d’accéder à un cadre d’emplois de même catégorie hiérarchique et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. Le détachement peut également permettre d'accéder à un cadre d'emplois ou corps d'un niveau différent, pour les fonctionnaires issus d'un cadre d'emplois ou corps dont au moins l'un des grades d'avancement est accessible par voie de concours (art. L. 513-8 CGFP).

Le fonctionnaire détaché est ainsi placé hors de son cadre d’emplois tout en continuant à bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. Il peut être de courte (6 mois au plus) ou de longue durée (5 ans au plus) et peut être renouvelé (sauf courte durée) mais aussi révoqué.

 

Limité dans le temps, il ouvre au fonctionnaire détaché une double carrière :

  • dans l'administration d'origine ;

  • dans l'administration d'accueil.

 

Il constitue donc un mode de recrutement provisoire et peut prendre fin :

  • par réintégration dans le cadre d'emplois ou le corps d'origine ;

  • par intégration dans le cadre d'emplois, l'emploi ou le corps d'accueil, à la demande du fonctionnaire ou avec son accord (art. L. 513-25 CGFP).
     

En outre, de manière obligatoire, le fonctionnaire détaché depuis cinq ans dans un corps ou cadre d’emplois et admis à poursuivre le détachement se voit proposer une intégration dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil (art. L. 513-12 CGFP).

Puisque le fonctionnaire détaché est placé hors de son cadre d’emplois, le changement de collectivité ou d'établissement sans changement de cadre d'emplois ne peut être effectué par la voie du détachement, mais uniquement dans le cadre d'une mutation (CE 28 juil. 1995 n°118716). Cela ne fait pas obstacle pour autant au fait que le fonctionnaire puisse être détaché au sein même de la collectivité ou de l’établissement dans lequel il exerçait déjà ses fonctions. Le détachement peut également avoir lieu, selon les cas, dans une autre fonction publique, une autre collectivité, un autre organisme.

Les cas dans lesquels le fonctionnaire territorial peut être détaché sont prévus par le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986.

L'autorité territoriale qui emploie le fonctionnaire n'a aucun pouvoir d'appréciation lorsque le détachement est de droit (art. L. 511-3 code général de la fonction publique et art. 4 décret n°86-68 du 13 janvier 1986). En cas de détachement discrétionnaire, l'administration d'origine ne peut s'opposer à la demande du fonctionnaire qui remplit les conditions pour être détaché que pour l'un des deux motifs suivants :

  • les nécessités du service,

  • un avis d'incompatibilité rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

En revanche, l’autorité territoriale peut exiger de l'agent le respect d'un délai de préavis.

A la différence du détachement, la mise à disposition ne constitue pas une position statutaire en soi : le fonctionnaire demeure en position d’activité auprès de sa collectivité et continue à être rémunéré par celle-ci. Il exerce cependant son activité en dehors du service où il a vocation à servir (article L. 512-6 CGFP).

Le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux prévoit toutefois qu’un complément de rémunération peut être versé par l’organisme d’accueil aux agents mis à disposition.
 

Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.

La mise à disposition permet à une collectivité, avec l’accord du fonctionnaire concerné, de placer celui-ci auprès d’une autre collectivité, d’une administration d’État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, ou même d’organismes de droit privé dès lors que celui-ci contribue à la mise en œuvre d’une politique publique de l’État ou des collectivités territoriales.

La mise à disposition est subordonnée à la passation d’une convention entre les deux parties et au remboursement de la rémunération et des charges salariales afférentes à l’emploi du fonctionnaire. Il peut être dérogé à cette obligation de remboursement dans certains cas (article L. 512-15 CGFP). 
 

La durée maximale de mise à disposition est de trois ans (renouvelable au maximum pour la même durée).

La mise à disposition peut également prendre fin de manière anticipée à la demande de l’autorité territoriale, de l’organisme d’accueil ou du fonctionnaire mis à disposition.

Enfin, il est possible sous certaines conditions (emplois à haute technicité) que les personnes publiques bénéficient d’une mise à disposition de salariés de droit privé sous réserve également de la passation d’une convention et du remboursement des charges salariales (article 11 du décret n° 2008-580).

Elle permet au fonctionnaire d’intégrer directement, sans détachement préalable, un nouveau corps ou cadre d’emplois de même catégorie et de niveau comparable apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers (art. L. 511-6 CGFP).
 

A l’instar du détachement, tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils par intégration directe (art. L. 511-5 CGFP). Sont exclus de ce bénéfice les corps présentant des attributions d’ordre juridictionnel et ceux accessibles par le tour extérieur.
 

L’intégration directe est prononcée par l’administration d’accueil après accord explicite de l’administration d’origine et du fonctionnaire concerné. 

Aucun

L'avancement et la promotion

Connaître les acteurs et les institutions Le fonctionnaire territorial est intégré dans un cadre d’emplois lui donnant vocation à occuper un ensemble de fonctions. Activé

Au cours de sa carrière, l’agent est amené à évoluer : les règles d’avancement en vigueur lui donnent accès aux échelons, grades ou cadres d’emplois supérieurs.

Les règles d’avancement permettent au fonctionnaire d’évoluer au sein de son cadre d’emplois. Celui-ci est d’ailleurs organisé en grade initial et en grade(s) d’avancement. Ces règles d’avancement, prévues dans les statuts particuliers des cadres d’emplois, comprennent l’avancement d’échelon, l’avancement de grade, ainsi que la promotion interne.

L’avancement d’échelon correspond à une évolution dans le même grade. Il a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur. Il se traduit par une augmentation de traitement indiciaire sans changement d’emploi.

Pour chaque cadre d’emplois, le statut particulier divise chaque grade en un certain nombre d’échelons et fixe les durées d’avancement. Ainsi, l’avancement d’échelon est accordé de plein droit, il est fonction de l’ancienneté (art. L. 522-2 CGFP).

Toutefois, pour certains cadres d’emplois, l’avancement d’échelon peut être fonction de la valeur professionnelle (art. L. 522-3 CGFP).

Dans tous les cas, l’avancement d’échelon est prononcé par l’autorité territoriale. 

Les fonctionnaires territoriaux ont vocation à bénéficier de décisions d'avancement de grade, correspondant à l’accès au grade immédiatement supérieur à l'intérieur d'un cadre d'emplois et permettant l'accès à un niveau de fonctions et d'emplois plus élevé. Il se traduit également par une augmentation de traitement indiciaire.

L’avancement de grade, qui se matérialise par l’inscription sur un tableau d’avancement, peut être subordonné à une ou plusieurs conditions selon les dispositions du statut particulier du cadre d’emplois concerné. Il s’agit essentiellement de conditions d’ancienneté, mais cela peut aussi être lié à l’exercice de certaines fonctions ou à une condition d’âge.

C’est à la collectivité qu’il appartient de fixer, par délibération, un « ratio » d’avancement de grade qui détermine un nombre maximal d’agents promus par rapport aux agents promouvables. Le nombre d’agents promus ensuite est au plus égal à ce nombre.

L’avancement de grade se fait au choix, par voie d’examen professionnel ou par concours professionnel.

La promotion interne permet aux fonctionnaires d’accéder au cadre d’emplois supérieur.
 

Elle comporte deux modalités :

  • L’avancement au choix, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude. Les agents promouvables sont inscrits par ordre alphabétique, suite à l’appréciation de la valeur professionnelle et de l’acquis de l’expérience professionnelle des agents, conformément aux critères fixés par les lignes directrices de gestion de la collectivité ou de l’établissement.  La liste est établie par l’autorité territoriale s’il s’agit d’une collectivité territoriale non affiliée à un centre de gestion, sinon elle est établie par le président du centre départemental de gestion pour l’ensemble des collectivités affiliées, sur proposition de l’autorité territoriale.

  • L’examen professionnel. La liste d’aptitude est établie par le jury en fonction de l’appréciation de la valeur professionnelle des agents mais aussi en fonction des résultats obtenus à cet examen.
     

Des conditions de quotas fixées par les statuts particuliers en fonction des recrutements de fonctionnaires intervenus dans chaque collectivité limitent le nombre d’agents promus.

Les fonctionnaires sont inscrits sur liste d’aptitude dans la limite du nombre d’emplois qui doivent être effectivement pourvus, puis nommés sur un emploi.

Lorsque le fonctionnaire doit suivre une formation initiale, la titularisation est prononcée au terme du stage par l’autorité territoriale au vu d’un rapport établi par le CNFPT.

Aucun

L'adaptation et la modification des normes

Animer les territoires Activé

Un autre dispositif de différenciation : les propositions d’adaptation ou de modification des normes

 

La différenciation est un principe qui a été consacré par la loi « 3DS » du 21 février 2022 et inscrit à l’article L. 1111-3-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

En matière de différenciation, certaines collectivités territoriales peuvent formuler des propositions, qui prennent la forme de propositions de modifications ou d’adaptations des normes.

Qui peut proposer une adaptation/modification des normes ? 

Les départements et les régions de droit commun et d’outre-merles collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et la collectivité de Corse. 

Dans quels domaines 

Ces propositions peuvent porter sur des dispositions législatives ou règlementaires portant tant sur des règles d’attribution que sur des règles d’exercice des compétences des collectivités territoriales concernées. 

Les périmètres diffèrent ensuite selon les collectivités territoriales, dans les conditions fixées par les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui les régissent. 

Quels critères à respecter ?

L’adaptation ou la modification envisagée doit respecter le principe constitutionnel d’égalitéqui « [...] n'interdit pas l'application de règles différentes à des situations non identiques » (Conseil constitutionnel n° 84-174 DC du 25 juillet 1984).  

En effet, ce principe applicable aux collectivités territoriales « ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit » (Conseil constitutionnel n° 91-291 DC du 6 mai 1991 sur la loi instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France ; voir aussi : Conseil constitutionnel n° 79-107 DC du 12 juillet 1979 ; Conseil constitutionnel n° 87-232 DC du 7 janvier 1988).

Ainsi, l’article L. 1111-3-1 du CGCT indique que les règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées pour tenir compte des différences objectives de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de la même catégorie. 

A titre d’exemple, le Conseil d’État précise dans son avis n° 393651 du  7 décembre 2017 sur la différenciation des compétences des collectivités territoriales relevant d’une même catégorie et des règles relatives à l’exercice de ces compétences que « Les critères de distinction peuvent être démographiques ou tirés du type d’urbanisation de la commune » et que « Des critères démographiques, ou sociaux peuvent se combiner avec un critère géographique pour imposer, dans l’exercice de leurs compétences, des obligations particulières à certaines communes et non à d’autres. »

De plus, l’article L. 1111-3-1 du CGCT exige que la différence de traitement envisagée soit proportionnée et en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit. Il s’agit d’un contrôle de l’atteinte portée à un droit fondamental, atteinte qui ne doit pas revêtir un caractère disproportionné. Il s’agit également de s’assurer de l’adéquation de la dérogation juridique ainsi créée à la satisfaction du besoin exprimé par la collectivité territoriale. 

Le dépôt et l’instruction des propositions

Le président du conseil ou de l’assemblée transmet la proposition adoptée par l’organe délibérant au Premier ministre via l’adresse mél propositions.collectivites@pm.gouv.fr, au représentant de l’Etat dans le territoire et, si elle porte sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat

Le Premier ministre accuse réception de la proposition transmise et désigne le(s) ministère(s) chargé(s) d’apporter les éléments utiles permettant d’estimer les suites à donner. 

Si les suites données sont favorables, un projet de loi ou de règlement, selon le niveau de norme concerné, doit prévoir la modification ou l’adaptation. 

Aucun

Les expérimentations locales

Animer les territoires Activé

Aux termes du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution : « Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. » 

 

Qui peut proposer une expérimentation locale ? 

Seuls les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent formuler une proposition d’expérimentation sur le fondement de cet article. 

L’article L.O. 5111-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise, s’agissant des groupements, que seuls les établissements publics composés exclusivement des collectivités territoriales peuvent participer à une expérimentation sur le fondement de l’article 72. 

 

Dans quels domaines 

Les expérimentations locales peuvent porter sur l'ensemble des matières relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements. Par conséquent, les règles relatives à l'organisation institutionnelle des collectivités territoriales et de leurs groupements n’entrent pas dans le champ d'application de l'article 72 de la Constitution et une expérimentation locale ne peut pas porter sur l’attribution d’une compétence. 

De plus, les dérogations aux normes nationales que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre à titre expérimental ne peuvent conduire, quel que ce soit le domaine dans lequel elles interviennent, à modifier le régime des libertés publiques et des droits constitutionnellement garantis.

 

Comment proposer une expérimentation locale et quelle procédure jusqu’à sa mise en œuvre 

La collectivité territoriale ou le groupement doit envoyer sa proposition d’expérimentation au guichet local d’appui de la préfecture de département, via l’adresse mél mise en place par le guichet et en remplissant le formulaire spécifique annexé à l’instruction du Gouvernement du 12 mai 2021

Le guichet local de la préfecture transmet le dossier d’expérimentation et l’avis de la direction générale des collectivités locales, qui assure l’examen de sa recevabilité et recueille l’avis du ou des ministères portant la politique publique concernée par la demande d’expérimentation. 

Lorsque rien ne s’oppose, en terme de recevabilité et d’opportunité, à la proposition un projet de loi ou de règlement, selon le niveau de norme auquel il est prévu de déroger, doit autoriser la mesure expérimentale. Une fois adopté et publié, le dispositif expérimental entre en vigueur et s’applique à la collectivité territoriale ou au groupement expérimentateur. Conformément à l’article L.O. 1113-4 du CGCT, les actes pris par la collectivité ou le groupement qui expérimente une dérogation aux dispositions législatives en vigueur doivent mentionner leur durée de validité. 

Après l’entrée en vigueur du texte, les autres collectivités territoriales ou groupements qui entrent dans les catégories prévues pour l’expérimentation et qui répondent aux caractéristiques qu’il fixe peuvent décider de participer à l’expérimentation, par délibération motivée de son assemblée délibérante.

Les collectivités et groupements qui décident de participer à une expérimentation en cours ne peuvent pas poursuivre l’expérimentation au-delà du délai fixé par la loi. 

 

Comment sont évaluées les mesures expérimentales ?

Au cours de l’expérimentation, l’application du dispositif par les collectivités territoriales et les groupements expérimentateurs doit faire l’objet d’une évaluation. 

Elle prend la forme de deux rapports rédigés par le Gouvernement et transmis respectivement au Parlement au milieu de l’expérimentation et avant son terme. Cette évaluation permet de tirer les conséquences de l’expérimentation. 

Par ailleurs, le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport présentant les collectivités et groupements ayant participé à une expérimentation locale, ainsi que les propositions d’expérimentation formulées par les collectivités et leurs groupements et les suites qui leur ont été réservées. 

Consulter 

- Le rapport 2025 du Gouvernement au Parlement sur les expérimentations prévues au quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution au titre de l’année 2024

- Le rapport de 2024 du Gouvernement au Parlement sur les expérimentations prévues au quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution au titre des années 2021-2023

 

Quelles issues possibles à une expérimentation locale ?

Au terme d’une expérimentation et sur la base des résultats de son évaluation, le législateur ou le pouvoir règlementaire national peuvent décider :

  • soit de prolonger les dispositions expérimentales, avec ou sans modification, parce qu’ils estiment, par exemple, que la durée de l’expérimentation n’a pas permis d’en évaluer correctement les effets ;
  • soit de les abandonner, parce que leur mise en œuvre n’a pas été convaincante ;
  • soit de les maintenir et de les généraliser à l’ensemble du territoire ;
  • soit de les maintenir et de les généraliser partiellement, seulement à certaines collectivités territoriales ou groupements, sous réserve du principe d’égalité

     

Quelles différences entre les expérimentations locales prévues par l’article 72 de la Constitution et celles prévues par son article 37-1?

 

La révision constitutionnelle de 2003 a introduit deux types d’expérimentation, aux articles 37-1 et 72 de la Constitution, qui se distinguent tant par leur objet que par la procédure qui leur est applicable. 

L’article 37-1 permet au législateur ainsi qu’aux autorités détentrices du pouvoir règlementaire national d’adopter des normes à caractère expérimental sans restriction de champ. Elles n'impliquent pas nécessairement les collectivités territoriales et ne consistent pas forcément en des dérogations à des normes existantes. Elles peuvent aussi permettre l’expérimentation d’un dispositif nouveau ou un transfert de compétences.

Les expérimentations de l’article 72, quant à elles, permettent spécifiquement aux collectivités territoriales et à leurs groupements de déroger aux règles qui régissent l’exercice de leurs compétences. 

Aucun

Les règles de vote au sein du conseil départemental

Connaître les acteurs et les institutions Activé

L’assemblée délibérante se réunit au moins une fois par trimestre, à l’initiative de son président, à la demande de la commission permanente ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

Les séances se tiennent à l’Hôtel du Département et le déroulement de celles-ci est déterminé par le règlement intérieur. Elles peuvent également se tenir dans un lieu du département choisi par la commission permanente.

La majorité absolue des membres en exercice doit être présente à la séance pour que le Conseil départemental puisse délibérer.

Toutefois, si le conseil départemental ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de présents (article L. 3121-14 du CGCT).

Ainsi, le vote est acquis lorsque le nombre de suffrages favorables est supérieur à la moitié du nombre de suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du Président du Conseil départemental est prépondérante.

Outre le scrutin ordinaire qui a généralement lieu à main levée ou par assis et levé, deux modes de scrutin sont retenus par l’article L. 3121-15 du CGCT :

  • le scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. Le résultat énonçant le nom des votants est reproduit au procès-verbal ;
  • le scrutin secret obligatoire pour les nominations (élection du président, des membres de la commission permanente…).

Les modalités du scrutin secret ne sont prévues par aucun texte mais le règlement intérieur peut prévoir ses modalités.

Un conseiller départemental peut donner délégation de vote à un autre membre de l’assemblée départementale pour une réunion en cas d’empêchement. Celui-ci ne peut néanmoins recevoir qu’une seule délégation (article L. 3121-16 du CGCT).

Aucun

Les règles de fonctionnement du conseil départemental

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Le conseil départemental se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu du départemental choisi par la commission permanente. (article L. 3121-9 du CGCT).

L’assemblée délibérante peut également être réunie à la demande de la commission permanente ou du tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé (article L. 3121-10 du CGCT).

Ainsi, le président, qui a convoqué l’assemblée départementale en préside les débats et fixe son ordre du jour. Il prépare et exécute les délibérations du conseil départemental.

Un rapport sur chacune des affaires inscrites à l’ordre du jour est adressé douze jours au moins avant la séance à chaque conseiller départemental (article L. 3121-19 du CGCT).

Les principales règles de fonctionnement du conseil départemental ont un caractère législatif et sont actuellement codifiées aux articles L. 3121-1 et suivants du CGCT.

Néanmoins, ces règles sont complétées et définies par un règlement intérieur établi par l’assemblée générale dans les trois mois qui suivent son renouvellement (article L. 3121-8 du CGCT). Le règlement intérieur détermine les droits des groupes d’élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s’étant déclaré d’opposition.

Le président fait ainsi observer le règlement, organise et dirige les travaux.

Dans ce cadre, les séances sont ouvertes au public, néanmoins, sur demande de cinq membres ou du président, le conseil départemental peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos (article L. 3121-11 du CGCT).

Le président a « seul la police de l’assemblée ». Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre (article L. 3121-12  du CGCT).

Aucun