La définition du niveau d'intégration communautaire
L’exercice de certaines compétences des EPCI à fiscalité propre est subordonné à la reconnaissance préalable de leur intérêt communautaire (par exemple la voirie ou les actions de développement économique). Ainsi, les compétences qualifiées d’intérêt communautaire relèvent de la compétence du groupement, celles ne présentant pas un tel intérêt demeurent, en revanche, de la compétence des communes membres.
L’intérêt communautaire est donc le moyen, pour certaines compétences, de laisser au niveau communal la conduite des opérations intéressant à titre principal une commune ou la mise en œuvre des actions de proximité et de remonter à l’échelon intercommunal les missions nécessitant d’être exercées sur un périmètre plus large. Il s’agit de la ligne de partage entre les compétences communales et communautaires. Cette règle du jeu doit donc être stable et objective.
Enfin, malgré l’intérêt communautaire, une compétence peut être transférée en totalité à l’EPCI (la voirie, par exemple).
La définition de l’intérêt communautaire est un des éléments constitutifs du « pacte statutaire » conclu entre les communes et, à ce titre, a vocation à être intégré aux statuts de ces dernières. Mais ce n’est, toutefois, pas une obligation légale.
Le conseil communautaire le définit à la majorité qualifiée des deux tiers de son effectif total (et non deux tiers des suffrages exprimés ainsi que l’a confirmé le tribunal administratif de Lille dans son jugement no 0306080 du 16 décembre 2004). La définition de l’intérêt communautaire n’a pas à figurer dans les statuts. En effet, les statuts des EPCI à fiscalité propre sont toujours approuvés par les communes membres (et, le cas échéant, avec l’accord de l’EPCI à fiscalité propre s’agissant des modifications ultérieures à la création), alors que la définition de l’intérêt communautaire relève de la compétence exclusive du conseil communautaire.
S’agissant de la date de la définition de l’intérêt communautaire, le Conseil d’Etat a estimé que celle-ci pouvait intervenir postérieurement au transfert de compétences (CE, 26 octobre 2001, commune de Berchères-Saint-Germain). En fixant des délais pour la définition de l’intérêt communautaire la loi du 13 loi août 2004 a levé toute ambiguïté à ce sujet.
On notera que depuis l’adoption de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles, les communautés de communes ont rejoint le droit commun de la définition de l’intérêt communautaire et doivent donc suivre les règles ci-dessus exposées. En effet, ce ne sont plus les communes membres des communautés de communes qui définissent l’intérêt communautaire mais bien l’organe délibérant de ces EPCI.
Afin que les EPCI exercent effectivement les compétences qui leur sont transférées, l’article 164 de la loi 13 août 2004 a prévu un délai au terme duquel l’intérêt communautaire doit être défini. A défaut de définition à l’expiration de ce délai, les EPCI devenaient titulaires de l’intégralité des compétences concernées. Le cas échéant (absence de définition), le préfet modifie alors en conséquence les statuts des EPCI concernés. Ce délai a été fixé à deux ans par la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
Le juge administratif considère que, tant que l’intérêt communautaire n’a pas été défini, la communauté n’est pas compétente pour décider d’opérations dont la vocation intercommunale n’est pas établie. Ainsi, le tribunal administratif de Dijon, dans un jugement rendu le 19 octobre 1999, a sanctionné l’absence de délibération précisant la portée du transfert de compétences réalisé au profit d’une communauté de communes en matière de “ voirie intercommunale ”. Le juge a considéré qu’à défaut d’une telle délibération, la communauté n’était pas compétente pour décider de travaux sur des éléments de la voirie de deux communes membres, leur vocation intercommunale n’étant pas établie.
La communauté de communes
Elle exerce de plein droit en lieu et place des communes membres des compétences obligatoires en matière :
- d’aménagement de l’espace ;
- d’actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté.
La communauté d’agglomération
Elle exerce de plein droit en lieu et place des communes membres, des compétences obligatoires :
- en matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ;
- en matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ;
- en matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;
- en matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville.
La communauté urbaine
Elle exerce de plein droit en lieu et place des communes membres, des compétences obligatoires :
- en matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de développement économique ; construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire ; lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre II du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de l'éducation ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche ;
- en matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières ; organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-1-14 à L. 1231-16 du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement ; plan de déplacements urbains ;
- en matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire : programme local de l'habitat ; politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; action en faveur du logement des personnes défavorisées ; opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ;
- en matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;
- en matière de gestion des services d'intérêt collectif : assainissement et eau ; création, extension et translation des cimetières, ainsi que création et extension des crématoriums et des sites cinéraires ; abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ; services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ; contribution à la transition énergétique ; création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ; concessions de la distribution publique d'électricité et de gaz ; création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques ;
- en matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie : collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; lutte contre la pollution de l'air ; lutte contre les nuisances sonores ; soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.
- aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage.
La métropole
Elle exerce de plein droit en lieu et place des communes membres, des compétences obligatoires :
- en matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel : création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de développement économique ainsi que participation au copilotage des pôles de compétitivité et au capital des sociétés d'accélération du transfert de technologie ; construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
- en matière d'aménagement de l'espace métropolitain : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ; organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-1-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de déplacements urbains ; création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires ; participation à la gouvernance et à l'aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ; établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l'article L. 1425-1 du CGCT ;
- en matière de politique locale de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ; aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;
- en matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;
- en matière de gestion des services d'intérêt collectif : assainissement et eau ; création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d'intérêt métropolitain ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ; abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ; services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ; service public de défense extérieure contre l'incendie ;
- en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie : gestion des déchets ménagers et assimilés ; lutte contre la pollution de l'air ; lutte contre les nuisances sonores ; contribution à la transition énergétique ; soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable ; concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ; création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ; création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en application de l'article L. 2224-37 du CGCT; gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; autorité concessionnaire de l'Etat pour les plages, dans les conditions prévues à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
- Elle peut exercer à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place des départements par transfert conventionnel, des compétences en matière :
- d'attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ;
- de missions confiées au service public départemental d'action sociale à l'article L. 123-2 du même code ;
- d'adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-1 dudit code, selon les modalités prévues au même article L. 263-1 ;
- d'aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du même code ;
- d'actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu prévues au 2° de l'article L. 121-2 et au 8° du I de l'article L. 312-1 dudit code ;
- de gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ;
- de zones d'activités et promotion à l'étranger du territoire et de ses activités économiques ;
- Elle peut également exercer des compétences en matière de développement économique relevant du département, ou une partie d'entre elles ; les compétences exercées par le département en matière de personnes âgées et d'action sociale, ou une partie d'entre elles ; la compétence en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges ; les compétences exercées par le département en matière de tourisme, en matière culturelle et en matière de construction, d'exploitation et d'entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie d'entre elles.
- On notera qu’à compter du 1er janvier 2017, la compétence du département en matière de gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental doit faire l’objet d’une convention de transfert à la métropole. A défaut, la compétence est transférée de plein droit à la métropole.
- La métropole peut également, à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place des régions après transfert conventionnel, exercer des compétences :
- en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées. A ce titre, la métropole assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les lycées dont elle a la charge
- en matière de développement économique.
- On notera que la métropole d’Aix-Marseille-Provence se rattache au régime de droit commun des compétences des métropoles tandis que la métropole du Grand-Paris exerce un groupe de compétences qui lui est propre.
La communauté de communes
Elle exerce dans les mêmes conditions des compétences optionnelles relevant au moins trois des sept groupes de compétences suivants :
- protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
- politique du logement et du cadre de vie ;
- en matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville
- création, aménagement et entretien de la voirie ;
- construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire ;
- action sociale d’intérêt communautaire. (Lorsqu’elle exerce cette compétence, la communauté peut en confier tout ou partie à un centre intercommunal d’action sociale).
- tout ou partie de l’assainissement
La communauté d’agglomération
Elle exerce dans les mêmes conditions, des compétences optionnelles relevant au moins de trois des six groupes de compétences suivants :
- création ou aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion des parcs de stationnement d’intérêt communautaire ;
- assainissement ;
- eau ;
- en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l’air, lutte contre les nuisances sonores, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par l’article L. 2224-13 du CGCT ;
- construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire ;
- action sociale d’intérêt communautaire (Lorsqu’elle exerce cette compétence, la communauté peut en confier tout ou partie à un centre intercommunal d’action sociale).
La communauté urbaine et la métropole
La communauté et la métropole n’exercent pas de compétences optionnelles.
En application de l’article L. 5211-17 du CGCT, les communes peuvent décider de transférer à la communauté d’autres compétences que celles mentionnées ci-dessus.
Ce transfert est opéré par délibérations des conseils municipaux dans les conditions de majorité prévues pour la création de la communauté.
Les groupements intercommunaux
A actualiser ...
Le syndicat de communes
Intercommunalité associative, “ association de communes en vue d’œuvres ou de services d’intérêt communal ” (article L. 5212-1 du CGCT), elle constitue la catégorie d’EPCI la plus faiblement intégrée.
Les communes disposent d’une totale liberté dans le choix des compétences transférées. Toutefois, les transferts retenus ne peuvent pas aboutir à scinder l’investissement et le fonctionnement. Les délégués des communes peuvent ne pas avoir la qualité de conseillers municipaux.
Un syndicat particulier : le syndicat à la carte
Le syndicat à la carte a la faculté d’exercer des compétences distinctes sur le territoire de ses différentes communes membres. Les communes décident individuellement de lui transférer ou non les compétences qu’il est habilité, par ses statuts, à exercer.
La constitution des syndicats à la carte a été autorisée par la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation (article L. 5212-16 et L. 5212-17 du CGCT).
Le fonctionnement à la carte doit être inscrit dans les statuts. Doivent notamment être précisées :
- la liste des communes membres du syndicat ;
- la liste des compétences qu’il peut exercer ;
- les conditions dans lesquelles chaque commune transfère ou retire au syndicat tout ou partie desdites compétences ;
- les conditions de participation financière aux dépenses liées aux compétences transférées et aux dépenses d’administration générale ;
- ainsi que, le cas échéant, les règles de représentation de chaque commune au comité. Les communes disposent d’une grande liberté dans la détermination de ces règles.
- Il est donc nécessaire de distinguer l’adhésion au syndicat et l’adhésion à une compétence.
- Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du principe de substitution, un établissement public de coopération intercommunale peut devenir membre d’un syndicat pour une partie seulement de ses compétences : ce dernier devient syndicat mixte fonctionnant à la carte. La mise en conformité des statuts avec cette situation doit être réalisée.
La communauté de communes
Elle représente le niveau de base de l’intercommunalité de projet, “ projet commun de développement et d’aménagement de l’espace ” (article L. 5214-1 du CGCT). Sous réserve des orientations des schémas départementaux de coopération intercommunale, il n’existe pas de condition de population.
Le transfert de compétences est libre (article L. 5214-16 du CGCT) à l’intérieur des groupes de compétences obligatoires et des groupes de compétences optionnelles.
Les compétences transférées au titre des compétences obligatoires ou optionnelles doivent correspondre aux groupes énumérés par la loi (impossibilité, par exemple, de rattacher le logement à l’aménagement de l’espace).
Les communes peuvent s’inspirer des compétences, dont le transfert est imposé par la loi, dans les domaines du développement économique et de l’aménagement de l’espace, pour la constitution d’une communauté d’agglomération et dont la liste est fixée au I (1° et 2°) de l’article L. 5216-5 du CGCT.
La communauté de communes à dotation globale de fonctionnement bonifiée
Elle est caractérisée par un niveau d’intégration supérieur à celui de la communauté de communes de base, d’où sa légitimité à percevoir une dotation globale de fonctionnement (DGF) majorée.
Pour être éligible à la dotation globale de fonctionnement bonifiée, une communauté de communes doit remplir les trois conditions posées à l’article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales :
- population comprise entre 3 500 et 50 000 habitants. Exceptions : population < 3 500 habitants mais situées en zone de revitalisation rurale de montagne, comptant au moins dix communes dont le chef lieu de canton ou la totalité des communes du canton ;
- option pour le régime fiscal de la FPU obligatoire, avec la nécessité d’une délibération intervenue avant le 1er janvier de l’année de perception de la DGF bonifiée ;
- exercice d’un nombre donné de groupes de compétences énumérées par la loi.
La condition relative aux compétences doit être interprétée strictement : la communauté doit se voir confier les groupes de compétences choisis dans leur ensemble. Cette rigueur s’explique par l’avantage financier que représente la bonification de la dotation globale de fonctionnement, que le législateur entend réserver aux communautés de communes les plus intégrées dont la taille démographique ne permet pas une transformation en communautés d’agglomération. La jurisprudence a confirmé cette interprétation rigoureuse : “ La communauté de communes, compétente en matière d’ordures ménagères n’exerce pas ou n’exerce que très partiellement les compétences de chacun des quatre groupes énumérés par l’article L. 5214-23-1 du CGCT. Ainsi, n’exerçant pas au moins quatre des cinq groupes de compétences mentionnés par cet article, elle n’est pas éligible. ” (décision du TA de Poitiers du 25 octobre 2001, confirmée en appel par la CAA de Bordeaux du 31 juillet 2003).
Les communautés de communes à DGF bonifiée peuvent cependant transférer leurs compétences à un syndicat mixte sans que cela ait d’incidence sur leur éligibilité (adhésion à un syndicat mixte de schéma de cohérence territoriale par exemple).
Enfin, l’éligibilité d’une communauté de communes à la DGF bonifiée ne saurait être considérée comme définitive. Par conséquent chaque année l’arrêté portant reconnaissance de cette éligibilité pourra être abrogé s’il n’est plus satisfait aux conditions fixées par la loi.
La communauté d’agglomération
Cette structure est destinée aux ensembles urbains d’une certaine importance. Elle regroupe un ensemble de 50 000 habitants, autour d’une ou de plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants. Le seuil est réduit à 30 000 habitants si la communauté comprend le chef-lieu du département, ou la commune la plus importante du département.
Par ailleurs, à titre dérogatoire, deux dispositions expérimentales de constitution des communautés d’agglomération ont été adoptées en 2013 et 2014 par le législateur :
- pendant une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, l'Etat peut autoriser la constitution d'une communauté d'agglomération, formant un ensemble d'au moins 30 000 habitants et comprenant la commune la plus peuplée du département.
- pendant une durée maximale de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, l'Etat peut également autoriser la constitution d'une communauté d'agglomération, formant un ensemble d'au moins 25 000 habitants autour d'une commune centre de plus de 15 000 habitants et sous réserve que la majorité des communes membres, dont la commune centre, soient des communes littorales.
L’article L. 5216-1 du CGCT mentionne un “ Projet commun de développement urbain et d’aménagement du territoire ”, signifiant ainsi qu’il s’agit d’une intercommunalité de projet fortement intégrée.
Les compétences sont ainsi plus nombreuses et seules certaines peuvent être exercées dans les limites de l’intérêt communautaire, les autres devant être exercées intégralement.
La communauté urbaine
Il s’agissait, jusqu’à la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010, de l’EPCI le plus intégré (article L. 5215-20 du CGCT), avec un seuil de création élevé qui a toutefois été ramené à 250 000 habitants par le législateur dans le cadre de la loi du 27 janvier 2014.
Le nombre des compétences obligatoires des CU est beaucoup plus important et ce type d’EPCI à fiscalité propre n’exerce pas de compétences à titre optionnel comme les CC ou les CA.
Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi du 12 juillet 1999 continuent d’exercer les compétences qui étaient les leurs à cette date, sauf si, remplissant les conditions nouvelles de création des communautés urbaines, elles décident d’élargir leurs compétences à l’ensemble des nouvelles compétences des communautés urbaines.
La métropole
Il s’agit de la catégorie d’EPCI les plus intégrées (article L. 5217-1 et s du CGCT). Cette catégorie a été fortement modifiée par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014.
Sont transformées en métropole au 1er janvier 2015 l’ensemble des EPCI à fiscalité propre qui forment, à la date de la création de la métropole, un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de plus de 650 000 habitants. De plus, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, peuvent obtenir par décret le statut de métropole, à leur demande :
1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de la création de la métropole, un ensemble de plus de 400 000 habitants et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région ;
2° Les établissements publics de coopération intercommunale centres d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, et qui exerçaient en lieu et place des communes, les compétences obligatoires d’une métropole à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-57 du 27 janvier 2014.
Les métropoles se distinguent ainsi des communautés classiques par leur création sous forme de transformation d’un EPCI à fiscalité propre déjà constitué.
Elles s’en distinguent également par le fait qu’elles peuvent également exercer des compétences ordinairement dévolues aux départements et régions voir des compétences en matière d’habitat que l’Etat peut leur déléguer.
Les transferts de compétences en provenance des départements et des régions, selon le cas, sont pour l’essentiel soumis à un accord préalable de ces derniers.
Il s’agit d’établissements publics de coopération locale, mais pas d’EPCI (ils n’associent pas exclusivement des communes). Un syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et un syndicat mixte ne peut adhérer à un autre syndicat mixte que dans des cas limitativement prévus par la loi.
Les syndicats mixtes fermés (article L. 5711-1 à L. 5711-4 du CGCT) associent exclusivement des communes et des EPCI ou uniquement des EPCI (depuis la loi du 13 août 2004 précitée). La loi renvoie, pour leur fonctionnement, à l’ensemble des règles applicables aux syndicats intercommunaux (règles générales : articles L. 5211-1 à L. 5211-60 et règles particulières : articles L. 5212-1 à L. 5212-34 du CGCT).
Les syndicats mixtes ouverts (articles L. 5721-1 à L. 5722-9 du CGCT) : associent des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public (article L. 5721-2 du CGCT). Leur création n’est possible qu’à l’unanimité et leur composition variable selon les cas. Il est possible d’associer des institutions d’utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou institutions interdépartementales, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale (toutes catégories), des communes, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d’agriculture, des chambres de métiers et d’autres établissements publics.
L’objet des syndicats mixtes ouverts est la réalisation d’œuvres ou services présentant une utilité pour chacune de ses personnes morales.
S’agissant du fonctionnement, il existe peu de dispositions sur les syndicats mixtes ouverts dans le CGCT, d’où l’importance des statuts. C’est la loi des parties qui s’applique. Quelques précisions ont toutefois été apportées par la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité :
- le choix des délégués des communes ou des syndicats au comité des syndicats mixtes peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal. Les délégués des EPCI à fiscalité propre sont soit des membres du conseil de l’EPCI, soit des conseillers municipaux de ses communes membres ;
- la répartition des sièges au sein du comité des syndicats mixtes ouverts est fixée par les statuts ;
- les présidents des syndicats mixtes sont élus par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau ;
- les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical, en l’absence de dispositions spécifiques dans les statuts.
En ce qui concerne l’adhésion d’un syndicat mixte à un autre syndicat mixte, précisons que dans sa décision no 265938 du 5 janvier 2005, le Conseil d’Etat a considéré qu’un syndicat mixte fermé, c’est-à-dire ne comprenant que des communes et des EPCI, ne pouvait pas adhérer à un syndicat mixte ouvert, dans la mesure où le législateur, qui n’a notamment pas prévu de procédure spécifique de consultation des membres dudit syndicat, ne semble pas l’avoir autorisé.
L'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte est autorisée en application des dispositions des articles L. 5711-4 et L. 5721-2 du CGCT pour des compétences limitativement énumérées, c’est-à-dire en matière de gestion de l’eau et des cours d’eau, d’alimentation en eau potable, d’assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, de distribution d’électricité ou de gaz naturel ou de réseaux et services locaux de communications électroniques.
Articles L. 5731-1 à L. 5731-3 du CGCT
Créés par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 et modifiés par la loi n °2014-58 du 27 janvier 2014 associent, en vue d'actions d'intérêt métropolitain, afin de promouvoir un modèle d'aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale, des EPCI à fiscalité propre sous réserve que l'un d'entre eux compte plus de 100 000 habitants ou 50 000 habitants si cet EPCI est limitrophe d’un Etat étranger.
Par la suite, à la demande du conseil syndical du pôle métropolitain, les régions ou les départements sur le territoire desquels se situe le siège de ses EPCI membres peuvent adhérer au pôle métropolitain.
La loi renvoie, pour leur fonctionnement, aux règles applicables aux syndicats mixtes (article L. 5711-1 du CGCT ou L. 5721-2 si une région ou un département y adhérent).
Articles L. 5741-1 à L. 5741-5 du CGCT
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a créé une nouvelle catégorie d’établissements publics : les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR).
Les PETR sont des établissements publics constitués par accord entre EPCI à fiscalité propre, au sein d’un périmètre d’un seul tenant et sans enclave, en vue de mener des actions d’intérêt commun et d’élaborer un projet de territoire définissant les conditions du développement économique, écologique, culturel et social dans le périmètre du pôle d'équilibre territorial et rural. Ce projet de territoire précise les actions en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace et de promotion de la transition écologique.
Les PETR sont des établissements publics soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes fermés, prévus à l’article L. 5711-1 du CGCT, sous réserve des dispositions prévues à l’article 72 de la loi, codifiées aux articles L. 5741-1 à L. 5741-5 du CGCT.
Ils se distinguent cependant des règles de droit commun par leurs régimes de création. Il peut s’agir :
- d’une création initiale émanant de la volonté de plusieurs EPCI à fiscalité propre de se regrouper en PETR. (article L. 5741-1).
- d’une transformation volontaire du syndicat mixte composé exclusivement d’EPCI à fiscalité propre et remplissant les conditions fixées à l’article L. 5741-1 du CGCT (article L. 5741-4).
- d’une transformation par le représentant de l’Etat de syndicats mixtes ayant été reconnus comme « Pays » au sens de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 2010. Les EPCI membres d’associations ou de groupements d’intérêts publics porteurs de « Pays » peuvent notamment constituer un PETR, par délibérations concordantes, en application des dispositions prévues à l’article L. 5741-1 du CGCT.
Les moyens financiers
Activé
Ces crédits viennent s’ajouter aux crédits de droit commun mobilisés au profit des 1 514 quartiers prioritaires de la ville. La politique de la ville intervient de manière territorialisée et mobilise autour d’elle de nombreux acteurs publics et privés ainsi que la société civile. La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine prévoit diverses dispositions permettant d’outiller ce cadre d’intervention.
Au niveau local, ce sont 435 contrats de ville qui formalisent le cadre partenarial. Établis pour une période de 9 ans (2014-2022) et conclus à l’échelle intercommunale, ils s’inscrivent dans une démarche traitant des enjeux de développement économique, urbain et social. Les contrats de ville reposent sur trois piliers : le volet « cohésion sociale » qui favorise le lien social en portant soutien aux associations culturelles et sportives ; le volet « renouvellement urbain et cadre de vie » qui vise à réhabiliter et construire des logements sociaux ainsi qu’à encourager l’accès à la propriété ; le volet « développement de l’activité économique et de l’emploi » qui a pour objectif de faciliter l’insertion professionnelle des habitants des quartiers prioritaires. Plusieurs dispositifs tels que les cités éducatives, les cités de l’emploi ou le financement de postes FONJEP sont ainsi financés par le programme 147.
La mise en œuvre de ces programmes d’intervention territorialisés et leur coordination sont assurés par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), placée sous la tutelle de la Direction générale des collectivités locales (DGCL). L’ANCT accueille également en son sein l’observatoire national de la politique de la ville.
Par ailleurs, le programme 147 finance également, via une subvention à l’Agence de services et de paiement (ASP), 6 514 postes d’adultes-relais. Ceux-ci favorisent le lien social par des actions de médiation sociale, culturelle, de prévention de la délinquance et de tranquillité de l’espace public dans les sites de la politique de la ville.
De plus, le programme 147 verse une contribution à l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) pour le financement du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU). Il apporte également son soutien à l’Etablissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) à travers le versement d’une délégation de subvention pour charge de service public.
Les crédits du programme 147 compensent également les exonérations de cotisations sociales accordées au sein des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE), et des zones franches urbaines (ZFU) pour les entreprises entrées dans le dispositif avant le 1er janvier 2015.
Enfin, le programme 147 porte la masse salariale des délégués des préfets. Cela permet de compenser les structures d'origine des agents occupant les fonctions de délégués du préfet à hauteur du montant de leurs mises à disposition et de verser la prime spécifique de fonctions, encadrée par le décret n° 2016-1972 du 28 décembre 2016.
Dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2021, les crédits accordés au programme 147 représentent 515 M€ en AE et CP, dont 18,9M€ pour les délégués du Préfet.
Le plan France Ruralités
La réforme adoptée à l’unanimité au Sénat en loi de finances pour 2024 est entrée en vigueur au 1er juillet 2024.
Les territoires zonés
La réforme des zones de revitalisation rurale (ZRR), adoptée en loi de finances pour 2024 (entrée en vigueur le 1er juillet 2024), fixe un nouveau zonage appelé "France Ruralités Revitalisation". Cette réforme concrétise le 4e volet du plan France Ruralités.
Grâce à cette réforme :
- 17 800 communes sont zonées France Ruralités Revitalisation (FRR) ;
- 13 départements sont intégralement zonés ;
- les territoires de montagne sont pris en compte dans leur spécificité.
La réforme crée également deux niveaux de zonage :
- FRR "socle" ;
- FRR "plus", un niveau renforcé pour le quart des communes qui en ont le plus besoin.
En outre, la loi de finances pour 2025 permet à près de 2 200 communes "sortantes" du zonage ZRR de bénéficier des effets du nouveau zonage FRR, et ce afin de les accompagner et de leur permettre d’assurer leur attractivité.
Renforcer l'attractivité des territoires ruraux
Les FRR ont pour objectif de renforcer l’attractivité des territoires ruraux. Les entreprises qui s’implantent sur ces communes pourront bénéficier d’exonérations fiscales et sociales : exonérations d’impôts sur les bénéfices (impôts sur les revenus et impôt sur les sociétés), de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Les professions libérales, notamment médicales et paramédicales, restent éligibles. Les organismes d’intérêt général continueront à bénéficier du dispositif dans les mêmes conditions que précédemment et le régime applicable pour les recrutements antérieurs au 1er novembre 2007 est maintenu.
Enfin, France Ruralités Revitalisation apporte un soutien renforcé aux collectivités : majoration de dotation globale de fonctionnement avec une bonification de 30 % de la fraction bourg-centre et de 20 % de la fraction péréquation de la dotation de solidarité rurale, facilitation d’ouverture d’officines, bonification de la dotation France Services, majoration de dotation au titre de la péréquation postale, exemption du supplément de loyer de solidarité, etc.
Ressources
Exonération de CFE en faveur des établissements appartenant aux entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies A dans une zone France ruralités revitalisation :
modèle CFE-42 - article 1466 G du CGI ;
Exonération de CFE en faveur des médecins, auxiliaires médicaux ou vétérinaires :
modèle CET-5 - article 1464 D du CGI ;
Exonération de TFPB en faveur des immeubles situés dans une zone France ruralités revitalisation rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1466 G :
modèle TFB-46 - article 1383 K du CGI ;
Exonération de TFPB des logements acquis puis améliorés en vue de la location situés dans les zones France ruralités revitalisation :
modèle TFB-12 - article 1383 E du CGI ;
Exonération de TFPB des locaux situés dans les zones France ruralités revitalisation, affectés à l'hébergement, des locaux classés meublés de tourisme et des chambres d'hôtes :
modèle TFB-21 - article 1383 E bis du CGI ;
Exonération, dans les zones France ruralités revitalisation, en faveur des locaux classés meublés de tourisme ou des chambres d'hôtes :
modèle TH-6 - article 1414 bis du CGI.
Les fonds européens de la cohésion territoriale
Le soutien de l’Union européenne à la politique de cohésion territoriale et sociale
Trois politiques
Plusieurs politiques et actions de l’UE ont comme objectif de « réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées » (article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne -TFUE).
Trois politiques, dont la gestion est confiée aux Etats membres par l’UE, sont mobilisées pour œuvrer à l’atteinte d’objectifs thématiques, définis par des stratégies pluriannuelles européennes :
- La politique de cohésion économique, sociale et territoriale,
- La politique de développement rural,
- La politique des affaires maritimes et de la pêche.
Quatre fonds européens au service de ces politiques
- Le Fonds européen de développement régional (FEDER) : destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l'Union par une participation au développement et à l'ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en déclin ;
- Le Fonds social européen plus (FSE+) : vise à promouvoir à l'intérieur de l'Union les facilités d'emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs, ainsi qu'à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production, notamment par la formation et la reconversion professionnelles ;
- Le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) : instrument financier soutenant la politique de développement rural, établie pour accompagner et compléter les paiements directs et les mesures de soutien au marché relevant de la politique agricole commune (PAC).
- Le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA) : contribue à la réalisation de plusieurs objectifs : promouvoir une pêche et une aquaculture qui soient compétitives, durables sur les plans environnemental et économique et socialement responsables ; favoriser la mise en œuvre de la politique commune de pêche (PCP) ; promouvoir un développement territorial équilibré et solidaire des zones tributaires de la pêche et de l’aquaculture ; encourager l’élaboration et la mise en œuvre de la politique maritime intégrée de l’Union de manière à compléter la politique de cohésion et la PCP.
Pour 2021-2027, le cadre national de gestion évolue. Le FEADER sort du champ des FESI, pour pleinement intégrer le cadre de la Politique agricole commune (PAC). Sa gestion en France évolue, suite à un accord entre l’Etat et Régions de France, établi en octobre 2020, pour la période 2023-2027 :
- Sur les mesures non surfaciques (forêt, investissements, installation, LEADER…), dont l’autorité de gestion est confiée aux conseils régionaux, l’ensemble des moyens, y compris les crédits de l’Etat sur les politiques correspondantes et les moyens humains qui y sont consacrés, sont transférés aux régions pour qu’elles détiennent la pleine responsabilité sur l’ensemble de ces mesures ;
- Sur les mesures surfaciques (agro-environnement, agriculture biologique, zones agricoles défavorisées…), l’autorité de gestion demeure à l’Etat, qui conserve les crédits et les ETP correspondants : dès lors que l’Etat conserve la responsabilité de la contribution du FEADER aux enjeux en matière d’environnement, il convient que l’Etat conserve la capacité d’orienter les mesures en appui à la politique environnementale.
La coordination au niveau national
La coordination au niveau national des Fonds et des programmes est assurée par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), s’attachant à faire vivre les engagements pris par la France dans son accord de partenariat avec la Commission européenne. Par ailleurs, deux autres instances suivent l’utilisation des fonds :
- Le comité Etat-région « Inter fonds », co-présidé par le Premier ministre et le président de Régions de France, veille à l’harmonisation des actions conduites par les différents acteurs de la gestion et du contrôle des fonds.
- L’instance nationale de concertation partenariale (INCOPAP) vise à rendre compte au partenariat national de la mise en œuvre des Fonds. Cette instance est co-présidée par l’ANCT et Régions de France, réunissant un partenariat d’une centaine de représentants de l’Etat (dont les autorités de gestion et de coordination des fonds), des collectivités territoriales, des partenaires sociaux et des acteurs de la société civile. Elle se réunit autant que de besoin, notamment aux fins d’établir les rapports stratégiques et d’avancement attendus par la Commission européenne. Elle a vocation à être informée de la mise en œuvre des fonds en France et à faire remonter les questions et sollicitations du partenariat national quant à la mise en œuvre des fonds.
La politique de cohésion 2021-2027 répond à deux ambitions structurantes :
- la relance économique et sociale de l’Union européenne après la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19 ;
- l’objectif de faire de l’Europe le 1er continent neutre en carbone à l’horizon 2050. Cela se traduit à travers la feuille de route de la Commission européenne, exposant le Pacte Vert.
Ce pacte s’appuiera sur plusieurs mécanismes financiers, dont le Fonds pour une transition juste (FTJ) qui vise à accompagner les Etats-membres dans leur transition écologique, en prenant en compte ses conséquences sociales. L’enveloppe française de FTJ est estimée à 1 Md€, dont 579 M€ au titre de la relance, à utiliser entre 2021 et 2023 et 451 M€ pour la période 2021-2027. Dix départements français sont ciblés car parmi les plus émetteurs de CO2, (données constatées et pondérées à hauteur de 30% par les données relatives à l’emploi dans les secteurs industriels concernés). Sont concernés le Nord, Bouches du Rhône, Pas de Calais, Seine-Maritime, Moselle, Meurthe et Moselle, Haut Rhin, Loire Atlantique, Isère et Rhône. Ce fonds sera principalement géré par les Conseils régionaux concernés (Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte-D’azur, Normandie, Grand Est, Pays-de-la-Loire et Auvergne-Rhône-Alpes), à travers des plans territoriaux de transition juste, en faisant le lien avec leurs programmes FEDER-FSE+.
Le soutien européen à la relance des territoires (2020-2023), Next Generation EU, s’articule autour de plusieurs dispositifs financiers, selon un calendrier de mise en œuvre resserré (2020-2023), qui viseront un objectif similaire : une reprise économique verte et numérique. D’un montant de 750 Mds€, sur la période 2020-2023, il sera mis en œuvre via deux principaux dispositifs :
- REACT-EU, qui vient abonder les Fonds de la cohésion 2014-2020, à hauteur de 47,5 Mds€, pour une réponse immédiate à la crise économique et sociale. L’enveloppe française est estimée à 3,95 Mds€.
- la Facilité pour la reprise et la résilience (FRR) qui propose un soutien aux Etats-membres, à travers des subventions et des prêts, pour un montant total de 672 Mds€.
En France, la FRR devrait couvrir une part des 100 Mds€ du plan France Relance, à hauteur de 40 Mds€. Le Plan national de relance et résilience (PNRR) regroupe les mesures pour lesquels la France sollicite un financement par la FRR.
A noter qu’un guide d’articulation de la FRR avec les fonds de la politique de cohésion a été élaboré par l'ANCT.
En matière de fonds de la politique de cohésion pour la période 2021-2027, l’enveloppe globale de la France est de 15,745 Mds€ dont 9,070 Mds€ pour le FEDER et 6,675 Mds€ pour le FSE+. S’agissant du FEAMPA, l’enveloppe française est de 567 M€. Ces enveloppes sont stables par rapport à la période de programmation précédente 2014-2020.
L’ordonnance n° 2020-1504 du 2 décembre 2020 prorogeant et adaptant les conditions de gestion des programmes européens de la politique de cohésion et des affaires maritimes et de la pêche conserve les dispositions de l’article 78 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM). Cette ordonnance couvre le FEDER, le FSE+ et le FEAMPA. Elle prolonge le rôle des Conseils régionaux comme autorités de gestion du FEDER et d’une partie du FSE+ ; ces derniers sont aussi maintenus dans leur rôle de délégataires de crédits du FEAMPA.
Le FEADER relève d’un autre vecteur législatif, l’ordonnance n° 2022-68 du 26 janvier 2022 relative à la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural au titre de la programmation débutant en 2023.
Synthèse de la répartition de gestion des Fonds entre l’État et les Conseils régionaux en 2021-2027 :
- FEDER : géré à 100% par les Conseils régionaux (compétence maintenue par l’ordonnance n°2020-1504)
- FSE : géré à 65% par l’Etat et à 35% par les Conseils régionaux, en fonction des politiques soutenues (compétence maintenue par l’ordonnance n°2020-1504, les Conseils régionaux intervenant essentiellement sur la formation professionnelle, l’apprentissage et l’orientation). Certaines mesures gérées par l’Etat, notamment les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi (PLIE), peuvent être confiées en gestion à des collectivités (département, EPCI) ou à des associations.
- FEADER : gestion partagée entre les Conseils régionaux et l’Etat selon les règles évoquées supra
- FEAMPA : géré par l’Etat (certaines mesures pouvant être confiées en gestion aux Conseils régionaux)
Normes européennes, textes législatifs et règlementaires
- Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n ° 1083/2006 du Conseil
- Règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen
- Règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
- Règlement délégué n°240-2014 CE du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des FESI
- Règlement (UE,Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union
- Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données)
- Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas
- Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste
- Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013
- Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion
- Règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur
- Règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004
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Guides et circulaires
- Accord de partenariat
- Accord de partenariat 2014-2020 France adopté le 8 août 2014 conformément à l’article 14 du règlement (UE) n°1303/2013
- Accord de partenariat 2014-2020 France version 2 adoptée le 16 février 2018 conformément à l’article 14 du règlement (UE) n°1303/2013
- Accord de partenariat 2014-2020 France version 3 adoptée le 20 juin 2018 conformément à l’article14 du règlement (UE) n°1303/2013
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Rapports
- Note d'information relative à la mise en œuvre de l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) concernant le rapport annuel sur les dépenses consacrées aux aides d'Etat en 2020 par les collectivités territoriales et leurs groupements
- Annexe 1 - Tableaux : rapport annuel sur les dépenses consacrées aux aides d'État par les collectivités territoriales et leurs groupements en 2020
- Annexe 2 : Rapport sur les dépenses consacrées aux aides d'Etat en 2020
Ressources européennes
Europa, portail de l’Union européenne : https://europa.eu/european-union/index_fr
Europa – Politique régionale : https://europa.eu/european-union/topics/regional-policy_fr
Europa – Politique régionale – film pédagogique : https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/videos/the-european-union-s-cohesion-policy-investing-in-your-regions-and-cities
Europa - Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) :
Europa – Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (FEAMP) : https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_fr
Centres d'Information Europe Direct (CIED) - tout savoir sur l'Europe : https://ec.europa.eu/france/services/contact-points_fr
Ressources nationales
oute L’Europe, le site de référence sur les questions européennes : https://www.touteleurope.eu/
Toute L’Europe, page dédiée à l’Europe en région : : https://www.touteleurope.eu/dossier/l-europe-dans-les-regions-francaises/
Le portail des fonds en France, L’Europe s’engage en France : https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr
Une vidéo pédagogique sur les Fonds européens 2014-2020 : https://youtu.be/2B1mnfBYLU8
Le portail national du Fonds social européen plus (géré par l’Etat) : http://www.fse.gouv.fr/
Le portail national sur le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) :
https://agriculture.gouv.fr/pac-fonds-europeen-agricole-pour-le-developpement-rural-feader
Le portail national d’information sur le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (FEAMPA) : https://agriculture.gouv.fr/quest-ce-que-le-feamp
Les contrats de plan Etat-Régions (CPER)
- favoriser l’aménagement et le développement des territoires;
- contribuer à la mise en cohérence des politiques publiques au service d’une vision partagée à l’échelle de chaque région.
Les CPER 2021-2027 constituent la 7e génération des CPER. L'accord de partenariat signé le 28 septembre 2020 par le Premier ministre et les présidents des conseils régionaux sur les CPER fixe le cadre et les priorités de cette nouvelle génération. Activé
La signature de 7 CPER sur 13
À ce jour, 7 CPER ont été signés.
Le décalage du calendrier des signatures n’a pas induit d’année blanche. Les crédits de l’État ont d’ores et déjà pu être engagés, notamment sur la base des protocoles d’accord signés en 2021, et dès lors que des opérations consensuelles ont été identifiées par l’État et le conseil régional.
L’adoption par le conseil régional et la signature définitive des CPER doit être précédée de différentes procédures consultatives : saisine de l’autorité environnementale, consultation du public et du conseil économique, social et environnemental régional (CESER).
Un accroissement des thématiques et des moyens mobilisés dans le cadre de la 7e génération des CPER
La nouvelle génération de CPER pour la période 2021-2027 repose sur une démarche ascendante et différenciée, qui part des besoins et des attentes des territoires. Contrairement aux générations précédentes, il n’y a donc pas d’axes prédéfinis au niveau national. Dans le cadre de l’accord de partenariat du 28 septembre 2020 précité, l’État et les régions se sont accordés sur des priorités stratégiques à inscrire dans les CPER : la transition écologique, la recherche, l’innovation et l’enseignement supérieur, la cohésion sociale et territoriale, la santé, la formation professionnelle et le développement économique, l’inclusion numérique, les infrastructures de mobilité, la culture, le patrimoine, le tourisme et le sport. Chacun selon sa structure propre, adaptée aux enjeux du territoire, les CPER signés répondent à ces priorités.
Cette septième génération de CPER repose également sur un élargissement du périmètre de contractualisation, avec de nouvelles thématiques telles que la santé, l’agriculture, les sports, l’éducation et la jeunesse, l’égalité entre les femmes et les hommes, la mer et le littoral, afin d’accompagner les territoires dans les transitions écologique, numérique, productive et démographique.
Les CPER contribuent en effet à répondre aux défis de la transition écologique. À ce titre, la sélection des opérations repose désormais sur la prise en compte de critères d’éco-conditionnalité, garantissant le respect des engagements pris au niveau national (stratégie nationale bas carbone, plan national d’adaptation au changement climatique, feuille de route des Assises de l’eau, etc.) et au niveau régional (en lien avec le SRADDET).
Enfin, les moyens mobilisés par la nouvelle génération de CPER sont accrus. Ainsi, l’accord de partenariat du 28 septembre 2020 fixe un engagement minimum de 40 Md €, à parité entre État et régions. A titre de comparaison, pour la génération 2015-2020, la contractualisation des investissements publics à travers les CPER a mobilisé près de 30 Md € apportés par l’État, les conseils régionaux et les collectivités infra-régionales.
De plus, le décalage de calendrier a permis d’intégrer des crédits du plan France relance, à hauteur de 8,6 Md €. En effet, les CPER 2021-2027 ont été l’un des principaux vecteurs de la territorialisation de la relance. Au niveau régional, État et collectivités territoriales se sont engagés réciproquement dans le cadre d’accords régionaux de relance, étroitement articulés avec les CPER, signés en 2021 dans toutes les régions, à l’exception de deux.
L’élaboration du volet mobilité 2023-2027
Les volets mobilité des CPER 2015-2020 ont été prolongés jusqu’en 2022 pour permettre :
- de poursuivre la réalisation des projets inscrits dans les CPER ;
- d’actualiser le contenu de ces volets au regard des nouvelles priorités du territoire régional et en lien avec le conseil régional et les autres collectivités ;
- d’aligner le calendrier avec la programmation prévue par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (dite LOM).
Dans le cadre de France relance, les moyens alloués par l’État aux enjeux de mobilité ont été considérablement renforcés. Pour la période 2021-2022, 4,28 Md € étaient proposés à la contractualisation, dont 2,24 Md € au titre de la relance.
En 2022, le Conseil d’orientation des mobilités (COI), organe consultatif chargé de proposer au Gouvernement des orientations et priorités des investissements publics de l’État et de ses opérateurs, remettra des propositions de trajectoires d’investissements publics sur les vingt prochaines années. Par ailleurs, le 20 juillet 2022, la Première ministre et les présidents des conseils régionaux ont défini un programme de travail commun autour de quatre priorités, dont les mobilités. Ces travaux auront un impact important sur la programmation mobilité des CPER.
Le volet mobilité 2023-2027 sera intégré au CPER par avenant. Les mandats de négociation seront prochainement transmis aux préfets de région.
L’articulation avec les contrats de relance et de transition écologique (CRTE)
Créés par la circulaire du Premier ministre du 20 novembre 2020, les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) sont la première concrétisation des contrats de cohésion territoriale prévus par l’article L1231-2 du Code général des collectivités territoriales (loi du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires). Ils constituent désormais le cadre de contractualisation de droit commun des différentes politiques publiques territorialisées de l’État. Les CRTE ont par ailleurs vocation à constituer la déclinaison du volet territorial du CPER. À ce titre, la circulaire du 4 janvier 2022 relative au déploiement des CRTE prévoit que le Conseil régional est associé à la démarche, notamment pour veiller à la bonne articulation des CRTE et des CPER.
L’articulation entre CPER au niveau régional et CRTE au niveau infra-régional est variable selon les régions : certains CPER prévoient ainsi la fusion (à l’instar du Grand Est) ou l’articulation des CRTE et des dispositifs de contractualisation territoriale du conseil régional (Centre-Val de Loire). Dans ce cas, les CRTE conclus à l’échelle des métropoles peuvent constituer le volet métropolitain du CPER.
Département des études et des statistiques locales
Activé
Le département des études et des statistiques locales (DESL) est le service statistique ministériel (SSM) relatif aux collectivités locales. Il est rattaché à la direction générale des collectivités locales (DGCL), direction d'administration centrale du ministère de l'intérieur et des outre-mer. En tant que membre du système statistique public (SSP), au même titre que l'Insee et les 15 autres services statistiques ministériels, le SSM collectivités locales s’engage à respecter les principes du code des bonnes pratiques de la statistique européenne.
Le DESL recueille, traite, analyse et met à disposition l’information statistique sur les finances, la fiscalité, les structures des collectivités locales, les élus locaux, ainsi que sur la fonction publique territoriale. Il gère l’application Aspic-Banatic qui permet le suivi des structures intercommunales et qui est interfacée avec le répertoire SIrene de l’Insee.
Le département des études et des statistiques locales de la DGCL publie deux ouvrages annuels (« Collectivités locales en chiffres » et le « Rapport de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locales ») ainsi que des études de synthèse plus courtes dans sa collection « Bulletin d’information statistique » (BIS). Il met également en ligne des tableaux statistiques concernant les finances, la fiscalité et les structures intercommunales.
Au titre de l’indépendance professionnelle des autorités statistiques, les procédures de recrutement et de nomination du chef du SSM collectivités locales sont transparentes et exclusivement fondées sur des critères professionnels. L’Autorité de la statistique publique (ASP) a publié un délibéré en date du 22 septembre 2021 décrivant ces procédures de recrutement.
La statistique publique et les services statistiques ministériels
Les centres de gestion
Ressources
Articles L452-1 et s. du code général de la fonction publique (CGFP)
Décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale.
Nature juridique et composition des centres de gestion
Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif, organisés en principe dans chaque département.
La loi a prévu des exceptions à cette organisation départementale, par exemple les deux centres interdépartementaux de gestion : le CIG Petite Couronne (Hauts de Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) et le CIG Grande Couronne (Essonne, Val- d'Oise, Yvelines). D’autres centres de gestion peuvent également, par délibérations concordantes de leurs conseils d'administration, décider de constituer un centre commun organisé au niveau interdépartemental, auquel ils peuvent confier tout ou partie de leurs missions.
Pour l’exercice de leurs missions, les centres de gestion s’organisent au niveau régional ou interrégional, en élaborant un schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation. Ces coordinations régionales ou interrégionales peuvent également s’organiser au niveau national, par convention.
Fonctionnement des centres de gestion
L’affiliation aux centres de gestion
L’affiliation au centre de gestion est obligatoire pour les communes et leurs établissements publics dont l’effectif est inférieur à 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet (article 2 du décret du 26 juin 1985).
L’affiliation est volontaire pour les autres collectivités territoriales et établissements publics locaux situés dans le ressort territorial du centre de gestion.
Les missions des centres de gestion
En application du principe de spécialité des établissements publics, les centres de gestion sont compétents pour exercer des missions concernant le personnel de l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements, à l’exclusion du personnel de la Ville de Paris.
Les centres de gestion assument des missions relatives au recrutement et à la gestion de certaines catégories d'agents territoriaux. Certaines sont assumées à titre obligatoire, d’autres à titre facultatif.
Le code général de la fonction publique distingue les missions :
- Obligatoires exercées au profit de toutes les collectivités territoriales et leurs établissements ;
- Obligatoires exclusivement exercées au profit des collectivités territoriales et des établissements affiliés ;
- Du « bloc indivisible » ou ensemble de missions exercées à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public non affiliés ;
- Facultatives exercées à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public.
Les ressources des centres de gestion
Pour l’exercice des missions obligatoires, une cotisation obligatoire est versée par les collectivités et établissements affiliés, assise sur la masse salariale, dont le taux est fixé par le conseil d'administration du centre de gestion, dans la limite d'un plafond de 0,80 %.
Les missions supplémentaires à caractère facultatif, donnent lieu soit à une cotisation additionnelle, soit à un financement par convention.
Les centres de gestion peuvent, par convention, organiser des concours et examens propres aux collectivités et établissements non affiliés (ou leur ouvrir leurs concours). Les collectivités et établissements non affiliés remboursent alors aux centres la part des dépenses correspondantes effectués à leur profit. En l’absence de convention, les collectivités et établissements qui nomment un candidat inscrit sur une liste d’aptitude établie par un centre de gestion auquel ils ne sont pas affiliés lui remboursent une quote-part des frais d’organisation.
Fédération nationale des centres de gestion
La Fédération nationale des centres de gestion est une association loi de 1901. Elle se compose de représentants, présidents ou administrateurs délégués, des centres de gestion de la fonction publique territoriale adhérents à la fédération.
Elle publie notamment « Travailler dans la fonction publique territoriale » (éd. 2024).