Stationnement payant
Principes de la réforme
Depuis le 1er janvier 2018, la réforme du stationnement payant est entrée en vigueur. Le service public du stationnement est devenu une compétence à part entière des collectivités locales.
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) a organisé la dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant, dont les collectivités ont la pleine maîtrise à depuis le 1er janvier 2018.
La réforme du stationnement payant concerne les communes ayant choisi de soumettre à paiement tout ou partie de leur stationnement sur voirie publique. Elle donne aux élus de nouveaux moyens pour organiser le service public du stationnement, qui leur est délégué. Ils peuvent ainsi fixer le montant du forfait de post-stationnement (FPS) qui est dû en cas de non-paiement ou de paiement partiel de la redevance de stationnement due immédiatement. Le montant de ce FPS varie d’une commune à l’autre, à la différence de l'amende pénale d’un montant unique (17 €). En cas de non-paiement de ce forfait de post-stationnement dans les 3 mois, l'automobiliste sera redevable d'un forfait de post-stationnement majoré.
Globalement, 800 collectivités, de toute taille, sont concernées, qu’elles instaurent le stationnement payant à l’année ou durant certaines périodes.
Le produit du forfait de post-stationnement est destiné à financer les politiques de transports en commun, respectueux de l'environnement, les politiques de circulation et de mobilité.
Des modalités de contestation particulières ont par ailleurs été prévues (introduction d'un recours administratif préalable obligatoire, création d'une juridiction administrative spécialisée).
La réforme est présentée plus en détail dans le mémento de la décentralisation du stationnement payant sur voirie, ainsi que dans le guide de recommandations à l'attention des collectivités, publiés par le Cerema.
Une nouvelle compétence
Cette réforme offre donc une nouvelle compétence aux collectivités locales, pour la gestion de la politique de stationnement et plus généralement de la politique de mobilité dans les territoires.
Il s'agit pour les élus d'un outil de pilotage et de gestion de l'espace urbain, avec ses implications environnementales et économiques. Cette nouvelle compétence permettra, au niveau local et au plus proche des citoyens, de définir un véritable service public de la mobilité et du stationnement.
Les élus maîtrisent donc le nouveau processus de manière globale, en ayant compétence :
- sur la définition de la stratégie de stationnement ;
- sur la fixation des tarifs de la redevance de stationnement et des forfaits de post-stationnement (par délibération du conseil municipal, de l'organe délibérant de l'EPCI ou du syndicat mixte compétent) ;
- pour confier, le cas échéant, la surveillance de la voirie publique et l'encaissement du forfait de post-stationnement à un tiers de droit privé.
La communication autour de cette réforme de décentralisation incombe en premier lieu aux collectivités elles-mêmes, qui présenteront les objectifs qu’elles se fixent à travers sa mise en œuvre et expliqueront leurs décisions, lesquelles varieront d'une commune à l’autre (barème tarifaire de la redevance, montant du FPS, externalisation ou non de la surveillance...).
La communication autour des nouvelles modalités de paiement de la redevance de stationnement est essentielle pour favoriser l'acceptation de la réforme par les usagers.
Ce qui change pour l'usager
Comme aujourd’hui, l'usager qui souhaite stationner son véhicule sur un emplacement payant devra s'acquitter immédiatement d'une redevance de stationnement.
S'il ne règle pas cette redevance immédiatement, il ne commet plus une infraction passible d'une amende, mais devient redevable d'un forfait de post-stationnement à régler dans les trois mois de la notification de l'avis de paiement correspondant. Cette notification est réalisée soit par opposition de l'avis de paiement de forfait de post-stationnement sur le véhicule concerné, soit par l'envoi postal de cet avis à l'adresse indiquée sur le certificat d'immatriculation de ce véhicule. Dans ce dernier cas, c'est l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions qui procédera à cet envoi pour le compte de la collectivité bénéficiaire et sur la base d'une convention signée par les deux partenaires.
Si l'usager souhaite contester le forfait de post-stationnement, il doit d'abord déposer un recours administratif préalable obligatoire dans le mois suivant la notification du forfait de post-stationnement. Si ce recours est rejeté, l'usager a un mois pour saisir la commission du contentieux du stationnement payant (juridiction spécialisée au niveau national).
A défaut de paiement de ce forfait de post-stationnement dans les trois mois, la phase de recouvrement forcé débute avec l'émission d'un titre exécutoire. Un avertissement qui mentionne notamment le montant à payer (dont la majoration due à l'État) est alors adressé à l'usager.
Si l'usager souhaite contester le forfait de post-stationnement majoré, il doit saisir la commission du contentieux du stationnement payant dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avertissement.
Le paiement
Paiement de la redevance de stationnement
S'agissant du paiement immédiat de la redevance de stationnement, la réforme ne modifie pas les règles de perception et d'affectation des recettes.
Paiement du forfait de post-stationnement
Celui-ci doit être réalisé dans un délai de trois mois suivant la notification de l'avis de paiement. La collectivité peut choisir d'instaurer une minoration pour paiement dans des délais réduits. Le forfait de post-stationnement peut être encaissé, selon le choix de la collectivité qui l'a institué, en régie, par un tiers contractant, ou via les moyens de paiement proposés par la DGFiP et l'ANTAI.
Paiement du forfait de post-stationnement majoré
En cas de défaut de paiement du forfait de post-stationnement dans les trois mois, il subit une majoration (correspondant à 20 % du montant du FPS impayé restant dû sans pouvoir être inférieure à 50 €). Un titre exécutoire est alors émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en qualité d'ordonnateur unique au niveau national. Ce titre exécutoire mentionne notamment le montant du forfait de post-stationnement et celui de la majoration due à l'État. Sur la base de ce titre, un avertissement est envoyé à l'usager et précise notamment les modes de paiements autorisés (notamment les modes de paiements dématérialisés). À défaut de paiement spontané, le recouvrement du forfait de post-stationnement majoré est assuré par un comptable de la direction générale des Finances publiques.
La gestion du FPS majoré est présentée plus en détail dans le dossier sur la majoration du forfait de post-stationnement.
Les textes
- Arrêté du 3 avril 2018 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Télépaiement du forfait de post-stationnement" (NOR CPAE1809854A)
- Arrêté du 28 décembre 2017 portant création et organisation du service à compétence nationale « greffe de la commission du contentieux du stationnement payant » (NOR INTA1730866A)
- Instruction DGFiP n° 2017-11-3335 du 1er décembre 2017 sur la mise en oeuvre de la réforme relative à la décentralisation du stationnement payant et l'entrée en vigueur du forfait post-stationnement
- Décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 portant création de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions
- Article 63 de la loi MAPTAM
- Article L-2333-87 du CGCT
Fiches sur le stationnement payant
- Fiche n° 1 - Schéma global sur la gestion financière du FPS
- Fiche n° 2 - La gestion du FPS par l'ANTAI
- Fiche n° 3 - Le télépaiement du FPS en cas de gestion par l'ANTAI
- Fiche n° 4 - La gestion du FPS en régie
- Fiche n° 5 - La gestion du FPS par un prestataire
- Fiche n° 7 - La contestation du FPS
- Fiche n° 8 - Le reversement du FPS aux collectivités par la DRFiP 35
- Fiche n° 9 - La comptabilisation du FPS par les collectivités
- Fiche n° 10 - Présentation synthétique des changements portés par la réforme pour les usagers
- Fiche n° 11 - Textes juridiques applicables
- Fiche sur la périodicité du reversement du produit des forfaits de post-stationnement entre la commune et l’EPCI
Informations utiles
Recouvrement des recettes locales
Les collectivités territoriales disposent de recettes fiscales et de recettes non fiscales.
L’État assure le recouvrement des impôts locaux par l’intermédiaire des services de la direction générale des Finances publiques (DGFiP). Les services de l’État traitent également les nombreuses réclamations, gracieuses et contentieuses, qu’entraînent ces impôts locaux. En contrepartie, l’État prélève des frais de gestion (article 1641 du Code général des impôts).
Les autres recettes des collectivités territoriales, majoritairement non fiscales, sont recouvrées directement par les comptables publics des collectivités.
Les modalités de recouvrement de ces recettes sont portées par l’instruction codificatrice NOR : ECOE2511665J du 14 avril 2025 BOFIP-GCP-25-0013 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, publiée au BOFIP-GCP-25-0013 du 15/04/2025.
Cette instruction traite des modalités de prise en charge et de recouvrement des ordres de recouvrer des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Elle intègre la réglementation relative au surendettement des particuliers pour les produits locaux et les créances éteintes. Elle tient compte de la suppression depuis le 1er janvier 2023 du régime de la responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP) des comptables publics et de l’instauration d’un régime de responsabilité unifié (RGP), commun à l'ensemble des acteurs de la chaîne financière, et ce suite à la publication de l’ordonnance du 23 mars 2022 et son décret d'application du 22 décembre 2022.
Autonomie financière des collectivités locales
Définition
Afin d’assurer l’autonomie financière, certaines ressources fiscales ont été mises à la disposition des collectivités locales pour assurer le financement de leur fonctionnement.
Cette fiscalité locale comprend une part de fiscalité directe, qui peut être obligatoire et facultative, et une part de fiscalité indirecte qui peut être également obligatoire ou facultative.
Les taxes obligatoires sont, par définition, imposées par la loi et ne peuvent être supprimées par la collectivité qui en bénéficie. Les taxes facultatives limitativement prévues par la loi peuvent être instaurées sur délibération de la collectivité et en fonction des compétences qui leur sont attribuées.
Afin de préserver la libre administration des collectivités territoriales, le législateur a introduit l’article 72-2 dans la Constitution (loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 – art. 7) qui précise le contenu de l’autonomie financière des collectivités :
« Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine. Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre. Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagnent de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales. »
La loi organique du 29 juillet 2004relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales définit les ressources fiscales et autres ressources intégrées dans les ressources propres devant représenter une part prépondérante de l’ensemble des ressources perçues à distinguer des dotations versées par l’État, des subventions de l’État, des avances, des emprunts, des revenus du patrimoine et des services rendus.
À la suite de la suppression de la taxe professionnelle, les ressources fiscales ont été redistribuées et spécialisées en fonction de la nature des collectivités. Cette spécialisation des impôts locaux est une source de simplification et de lisibilité et permet de responsabiliser davantage les collectivités territoriales dans l’exercice de leur pouvoir fiscal par la maîtrise de l’impôt affecté quasiment entièrement au financement de leur compétence.
Rapport du Gouvernement au Parlement relatif à l’autonomie financière des collectivités territoriales
Conformément à l'article 72-2 de la Constitution, les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. En application de la loi organique du 29 juillet 2004, le niveau de ces recettes ne peut ainsi être inférieur à leur niveau constaté au titre de l'année 2003.
Afin de vérifier l'état de ce ratio, le Gouvernement transmet au Parlement, le 1er juin de chaque année, un rapport faisant "apparaître, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources propres dans l'ensemble des ressources ainsi que ses modalités de calcul et son évolution".
Rapport du Gouvernement au Parlement 2025
Prévu par l’article LO1114-4 du Code général des collectivités locales, le rapport 2025 relatif à l’autonomie financière des collectivités territoriales transmis au Parlement porte sur les données de l’exercice budgétaire 2023.
Les ratios d’autonomie financière des départements et des régions diminuent respectivement de 1,5 et 2 points tandis que le ratio du bloc communal augmente de 1,2 points. Concernant les régions, cela confirme une dynamique globalement baissière depuis 2019, observable également pour les départements depuis 2021. Le ratio de chaque catégorie de collectivités reste toutefois toujours très nettement supérieur à la valeur de référence de 2003.
|
Communes et EPCI |
Départements |
Régions |
|
|---|---|---|---|
|
Ressources propres (en Md €) |
110,4 |
54,9 |
27,1 |
|
Autres ressources (en Md €) |
41,8 |
19,2 |
10,7 |
|
Ressources totales (en Md €) |
152,2 |
74,1 |
37,8 |
|
Ratio constaté pour 2023 |
72,5% |
74,1% |
71,6% |
Rapports du gouvernement au parlement pris en application de l'article 5 de la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 et relatif à l'autonomie financière des collectivités territoriales :
Recettes locales
Fiches techniques sur les régies d'avances et de recettes
Principaux apports de la réglementation de 2005 sur les régies du secteur public local
Le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant le code général des collectivités territoriales, et complétant le code de la santé publique ainsi que le code de l'action sociale et des familles, a été publié au Journal officiel du 22 décembre 2005. Il est accompagné d'un arrêté du 19 décembre 2005 fixant le montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement et d'acquisition de spectacles payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances. Ce décret est entré en vigueur le 1er mars 2006.
Parallèlement, a été publiée l’instruction codificatrice n° 06-031 ABM du 21 avril 2006 qui a vocation à expliciter les dispositions réglementaires figurant dans le décret.
La notion de mandataire
La notion de mandataire introduite par le décret a vocation à remplacer celles de suppléant, sous-régisseur et préposé en vigueur dans l’ancienne réglementation.
En effet, le mandat tel qu'il résulte de l'article 1984 du code civil donne une assise juridique à l'intervention de personnes par procuration du régisseur et agissant, de ce fait, en son nom et pour son compte.
Dans l’ancienne réglementation, les notions de sous-régisseur, préposé et suppléant étaient uniquement prévues par l'instruction codificatrice du 20 février 1998 (aujourd’hui abrogée), sans définition juridique de la nature des opérations qu'ils exécutaient.
Dorénavant, l'acte constitutif de la régie, qu'il s'agisse d'une régie d'avances, de recettes, ou d'avances et de recettes, doit prévoir le recours à des mandataires. Ceux-ci sont nommés par l'ordonnateur sur avis conformes du comptable et du régisseur.
Les mandataires ne sont pas responsables personnellement et pécuniairement des opérations qu'ils exécutent. Ils sont dispensés de cautionnement.
Toutefois, le mandataire est responsable personnellement et pécuniairement des opérations de la régie lorsqu'il assure la fonction de suppléant du régisseur absent pour une durée n'excédant pas deux mois.
Le mandataire suppléant peut percevoir une indemnité de responsabilité pendant la durée effective où il exerce la fonction de régisseur.
Parallèlement, le décret organise la possibilité de désigner un régisseur intérimaire lorsque le régisseur titulaire est susceptible d'être absent pour une durée supérieure à deux mois ou en cas de cessation de fonctions du régisseur, dans l'attente de la nomination d'un nouveau régisseur.
Toutefois, l'intérim des fonctions de régisseur ne saurait excéder six mois mais peut être renouvelable une fois.
Le régisseur intérimaire est responsable personnellement et pécuniairement des opérations qu'il réalise. Il est astreint à constituer un cautionnement. Il peut percevoir une indemnité de responsabilité.
Les modalités de règlement des dépenses ou d'encaissement des recettes
Le décret prend acte de la possibilité pour les collectivités locales d'avoir recours à des titres spéciaux de paiement, dénommés "instruments de paiement".
C'est ainsi que les régisseurs de recettes et d'avances peuvent être amenés, dans les conditions prévues par la réglementation qui organise ces titres, à percevoir ou à remettre des chèques d'accompagnement personnalisé, des chèques emploi-service universels, des titres-restaurant ou des chèques-vacances.
Autres mesures visant à faciliter le fonctionnement des régies
Le décret prévoit que la périodicité de remises des chèques à l'encaissement doit être fixée dans l'acte constitutif de la régie dès lors que le régisseur ne dispose pas de compte de disponibilités.
Le montant de l'avance peut être porté au quart des dépenses prévisibles annuelles de la régie (au lieu du sixième dans l’ancienne réglementation).
Les régisseurs de régies temporaires peuvent être dispensés de constituer un cautionnement pour une durée n'excédant pas six mois (au lieu de deux mois dans l’ancienne réglementation).
Si la règle de la reconstitution de l'avance par le comptable assignataire après validation des pièces justificatives par l'ordonnateur demeure, le régisseur peut dorénavant remettre directement les pièces justificatives au comptable et obtenir une reconstitution directe de son avancedès lors que l'acte constitutif de la régie le prévoit.
Enfin, l’instruction codificatrice autorise le non reversement en fin d'année du montant de l'avance et du fonds de caisse.
Compléments à l'instruction du 21 avril 2006 sur les régies : responsabilité du régisseur et nouvelle bonification indiciaire
Janvier 2007
-
Au titre 8, chapitre 4, §3 sur la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur :
À ce paragraphe, il convient de supprimer le paragraphe relatif à la prise en charge du mandat.
Exemple : Le comptable verse un fonds de caisse de 1.000 euros au régisseur. Débit 5412 Crédit 515 pour 1000 euros. Suite à un vol de 250 euros, le fonds de caisse se retrouve à 750 euros.
Les dispositions du chapitre 4 du titre 8 de l’instruction sur les régies du secteur public local s’appliquent comme suit :
§2 : Constatation comptable du préjudice de 250 euros
Débit 429 Crédit 5412 pour 250 euros
Ce faisant, le solde du compte 5412 chez le comptable correspond à celui réellement présent dans les caisses du régisseur, soit 750 euros.
§3 :
- Émission d’un ordre de reversement (pas d’écriture comptable)
- Reconstitution du fonds de caisseDans la mesure où la régie doit continuer à fonctionner, l’avance doit être reconstituée à hauteur de la somme prévue à l’acte constitutif.
À ce titre et au cas d’espèce, le comptable doit lui verser 250 euros de fonds de caisse : débit 5412 Crédit 515 pour 250 euros
Le fonds de caisse est ainsi reconstitué, le régisseur dispose de 1.000 euros de monnaie conformément à ce qui est retracé dans la comptabilité du comptable.
La prise en charge du mandat à ce stade est a priori une erreur. En effet, la collectivité à ce stade n’a pas à supporter une charge dès lors qu’elle attend le versement de cette somme par le régisseur sur un compte de tiers comme indiqué au §4 Débit 515 Crédit 429 ou par la trésorerie générale des créances spéciales du trésor à défaut de versement spontané du régisseur selon la même écriture.
§8 et 9 :
Le compte de charge exceptionnel 6718 n’est appelé à jouer pour apurer le compte 429 (Dt 6718 Ct 429) qu’en cas de décharge de responsabilité (§8) ou de remise gracieuse (§9). C’est cette écriture qui est décrite dans la M14 pour apurer le 429. C’est à ce moment que doit être supportée la charge et non au moment de la reconstitution de l’avance comme il est indiqué au §3.
Il convient donc de supprimer le § "prise en charge du mandat."
-
Au titre 2, chapitre 3, § 1.7 sur l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) :
Le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 publié au JO du 4 juillet 2006 et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale a modifié les points d’attribution de NBI aux personnels assurant les fonctions de régisseur d’avances ou de recettes.
Ainsi, les régisseurs d’avances et/ou de recettes ont désormais droit à une bonification des points de NBI attribués de la manière suivante
- pour les régies de 3000 euros à 18000 euros : 15 points de majoration sont attribués
- pour les régies supérieures à 18000 euros : 20 points de majoration sont attribués.Par conséquent, les arrêtés attributifs de NBI aux régisseurs de recettes et d’avances doivent être mis en conformité avec ce nouveau décret.
Par ailleurs, il est également précisé que ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er août 2006.
Nominations de régisseurs dans le secteur public local : actes non soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'État
Janvier 2007
L'instruction codificatrice n° 98-037 ABM du 20 février 1998 (aujourd'hui abrogée) prévoyait au titre 2, chapitre 3, paragraphe 2.2 que, pour être exécutoire, l'acte de nomination du régisseur devait être notifié aux intéressés et transmis au représentant de l'Etat dans le département.
Cette position avait été arrêtée en accord avec le ministère de l'Intérieur par analogie aux actes de nomination des agents dans les collectivités locales qui, pour être exécutoires, doivent être notifiés aux intéressés et transmis au représentant de l'Etat.
Cependant, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 dite loi relative aux responsabilités locales a allégé la liste des actes transmissibles au représentant de l'Etat, notamment en ce qui concerne les actes de nomination.
De plus, la fonction de régisseur n'est prévue par aucun cadre d'emploi de la fonction publique territoriale et toute personne physique peut être nommée régisseur (même s'il ne s'agit pas d'un agent de la collectivité) comme cela est fixé par l’article R. 1617-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Par conséquent, le ministère de l’Intérieur a finalement considéré qu’il n’est pas possible d’assimiler la nomination des régisseurs aux actes de nomination des agents de la fonction publique territoriale.
Pour admettre que les actes de nomination des régisseurs devaient être transmissibles au représentant de l’Etat, il aurait donc fallu que ces actes figurent expressément dans la liste des actes fixés par l’article L. 2131-2 du CGCT, ce qui n’est pas le cas.
Les actes de nomination des régisseurs et des mandataires sont donc exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été notifiés aux intéressés conformément aux dispositions de l’article L. 2131-3 du CGCT.
Pour autant, même si ces actes ne sont pas soumis à l’obligation de transmission pour revêtir le caractère exécutoire, "le représentant de l’État peut en demander communication à tout moment."
L’instruction codificatrice n° 06-031 ABM du 21 avril 2006 relative aux régies du secteur public local a pris acte de cette modification.
Mention de l’adresse personnelle des régisseurs sur leur acte de nomination
Janvier 2007
La ville de X avait saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) sur les modalités de communication et de publicité des arrêtés de nomination des régisseurs et des suppléants.
La CADA, dans un avis en date du 6 décembre 2001, a estimé que "l’adresse des régisseurs constitue une mention couverte par le secret de la vie privée et ne peut donc pas être communiquée aux tiers en application de l’article 6-II de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, sauf texte législatif exprès imposant une telle formalité". Elle notait, en outre, que "l’instruction ministérielle (instruction codificatrice n° 98-037 ABM du 20 février 1998 aujourd'hui abrogée)imposant la mention de cette adresse, alors que ces arrêtés doivent, par ailleurs, être rendus publics dans leur intégralité par voie d’affichage ou d’insertion au recueil des actes des collectivités en cause, ne paraît pas conforme sur ce point aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978". Elle proposait la solution de faire figurer la mention litigieuse sur un document autre que l’arrêté lui-même afin de pouvoir en dissocier les modalités de diffusion et de communication.Afin de se conformer à l’avis rendu par la CADA, il convient de ne plus faire figurer l’adresse des régisseurs sur les arrêtés de nomination et il appartient aux collectivités de la communiquer aux comptables sur un document annexe. L'instruction 06-031 ABM du 21 avril 2006 a pris acte de ces observations au titre 2, chapitre 3, § 1.2 : "L'identification du régisseur, à savoir son nom patronymique ou d'épouse et son prénom, doit être clairement mentionnée dans l'acte de nomination." La mention de l'adresse ne devra pas figurer sur l'arrêté de nomination lui-même mais sur un document annexe qui sera communiqué au comptable.
En effet, l'adresse des régisseurs constitue une mention couverte par le secret de la vie privée et ne peut donc pas être communiquée aux tiers en application de l'article 6-II de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000.
Assouplissement de la périodicité de remise à l'encaissement des chèques
Janvier 2007
L’article R.1617-8 du CGCT modifié par le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies du secteur public local précise que :
"Les régisseurs versent et justifient les recettes encaissées par leurs soins au comptable public assignataire dans les conditions fixées par l’acte constitutif de la régie et au minimum une fois par mois. Les chèques sont remis à l’encaissement, ou au comptable assignataire si le régisseur ne détient pas de compte de dépôts, selon une périodicité fixée par l’acte constitutif de la régie. Ils peuvent être envoyés par voie postale, en recommandé." Auparavant, il était prévu une obligation de remise des chèques à l’encaissement, ou au comptable assignataire, au plus tard le lendemain de leur réception. Cette obligation a été abrogée. En effet, elle s’avérait particulièrement contraignante, difficile à respecter et présentait un intérêt limité en terme d’enjeu financier pour certaines régies. Dorénavant, la périodicité de remise des chèques à l’encaissement doit être prévue par l’acte constitutif de la régie et elle est au minimum d’une fois par mois.
En tout état de cause, la périodicité doit être fixée en tenant compte des exigences de sécurité et des objectifs de gestion de la trésorerie de la collectivité en fonction des sommes encaissées par la régie.
Produit des contraventions constatées par les policiers municipaux
Mars 2005
L'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que les agents de police municipale constatent par procès-verbaux les contraventions aux arrêtés de police du maire, ainsi que les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
Afin de permettre à ces agents de police municipale d'encaisser, pour le compte de l'État, le produit des amendes sanctionnant les contraventions, des régies de recettes d'État sont créées par le préfet en concertation avec les maires concernés.
Les régisseurs de ces régies sont nommés par arrêtés préfectoraux.
Conformément aux termes de la circulaire du ministère de l'Intérieur du 3 mai 2002, les régisseurs perçoivent une indemnité de responsabilité déterminée par l'arrêté du 28 mai 1993 modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001.
L'article 102 de la loi de finances rectificative pour 2004 a inséré un article L. 2212-5-1 au code général des collectivités territoriales précisant les conditions de versement de cette indemnité de responsabilité :
« Les communes et groupements de communes (...) versent au nom et pour le compte de l'État, l'indemnité de responsabilité due aux régisseurs de ces régies au vu de la décision du représentant de l'État dans le département. Ce versement fait l'objet d'un remboursement par l'État dans des conditions prévues par voie réglementaire. »
Sans attendre la parution de ce texte réglementaire, il est précisé que la pièce justificative dont doit disposer le comptable à l'appui de cette dépense est constituée soit de l'arrêté pris par le préfet précisant le montant dû à chaque régisseur, soit de l'arrêté de nomination du régisseur pris par le préfet sur lequel figure le montant de l'indemnité à verser.
L'arrêté de mise à jour de la nomenclature M14 est déjà paru au titre de l'exercice 2005, et d'éventuelles subdivisions spécifiques identifiant ces opérations ne pourront être créées avant l'exercice 2006. Aussi, seront utilisés le compte 6225 "Indemnités aux comptables et aux régisseurs" pour constater le versement de l'indemnité et le compte 74718 "Participations - État - Autres" pour l'encaissement de la compensation versée par l'État.
Versement d'une indemnité de responsabilité par les communes ou groupements de communes aux régisseurs d'État chargés de percevoir le produit des contraventions
Juillet 2005
Conditions de remboursement de cette dépense réalisée pour le compte de l'État - Arrêté du 17 juin 2005
L'arrêté du 17 juin 2005 publié au Journal officiel du 14 juillet organise le dispositif de remboursement de l'indemnité de responsabilité due aux agents de police municipale, régisseurs d'État, chargés de percevoir le produit des amendes sanctionnant les contraventions.L'indemnité due à chaque régisseur est calculée dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents.Le remboursement par l'État est égal au montant de l'indemnité fixée pour chaque régisseur dans la décision du représentant de l'État dans le département prise en application du barème précité et produite comme pièce justificative à l'appui de la dépense réalisée, à même hauteur, par la collectivité ou l'établissement public local.Lorsque plusieurs régies sont implantées au sein d'une même commune ou d'un même groupement de communes, le remboursement correspond au cumul des sommes dues par régisseur installé auprès de chaque régie.Lorsque plusieurs régisseurs se succèdent auprès de la même régie au cours d'une année, le montant du remboursement tient compte des sommes dues à chaque régisseur au prorata de la durée effective pendant laquelle l'agent a exercé la fonction de régisseur.
Enfin, le montant de la dotation versée au titre de l'année 2004 comprend une part correspondant au montant des sommes dues au titre de l'indemnité de responsabilité à verser aux régisseurs des régies de police municipale créées antérieurement au 1er janvier 2004.