Les congés

Connaître les acteurs et les institutions Activé
  • Les fonctionnaires ont droit à des congés : congés annuels, congés pour raison de santé, maternité, formation professionnelle et syndicale.
  • Les fonctionnaires ont droit à la protection de leur santé. Ce droit est garanti par des actions de prévention visant à préserver des conditions satisfaisantes d'hygiène et de sécurité des locaux et des équipements, à assurer une surveillance médicale des agents ainsi que des actions sur l'environnement du travail ciblées sur un aménagement adéquat du poste de travail et des changements d'affectation si nécessaire.
  • Les fonctionnaires ont droit au reclassement.

Dans un contexte d’allongement de la durée du travail et afin de favoriser la réussite du reclassement, une démarche d’accompagnement individualisé de l’agent vers l’exercice de nouvelles fonctions a été instituée dans les trois versants de la fonction publique, par l’article 9 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, lequel ajoute un article 85-1 à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Le droit au reclassement est ainsi rénové par la mise en place d’une période de préparation au reclassement (PPR) qui offre aux agents des possibilités de formation en évolution professionnelle, de qualification et de réorientation vers de nouveaux emplois publics. Les employeurs territoriaux doivent ainsi, dès le constat médical de l’inaptitude, mobiliser une PPR pour une durée maximale d’un an, afin d’accompagner les agents devenus inaptes et dont les besoins en reconversion sont avérés. Cette PPR, qui vaut service effectif, s’intègre en amont de la procédure de reclassement existante après engagement de l’agent à la suivre.

Les modalités de mise en œuvre de la PPR dans la fonction publique territoriale sont fixées par le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019, qui prévoit diverses modifications du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

La note d’information du 30 juillet 2019 précise les modalités de mise en œuvre de ce nouveau droit au profit des fonctionnaires territoriaux.



Note d’information de la DGCL du 30 juillet 2019 relative aux modalités de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement (PPR) instituée au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. 

Congés pour raisons familiales

Les agents de la fonction publique territoriale peuvent bénéficier de congés pour raisons familiales. Certains sont accordés de droit, d’autres sous réserve des nécessités de service. Certains sont rémunérés, d’autres pas.

L’obtention de congés par un agent non titulaire est subordonnée à des conditions d’ancienneté et de continuité de service.

Dans tous les cas, lorsque l’agent est recruté par contrat à durée déterminée, aucun congé ne peut lui être attribué au-delà de la période d’engagement.

Le congé de maternité

Article 57 5° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984

Les femmes fonctionnaires en position d’activité ont droit à un congé de maternité.

Ne peuvent bénéficier d’un congé maternité statutaire : les fonctionnaires en disponibilité, en congé parental, licenciées, ayant démissionné ou ayant perdu la qualité de fonctionnaire pour quelque raison que ce soit.

Le congé de maternité est d’une durée égale à celle prévue pour le régime général de sécurité sociale :

  • naissance du 1er ou 2èmeenfant : 16 semaines
  • naissance du 3èmeenfant ou d’un enfant de rang supérieur : 26 semaines
  • grossesse gémellaire : 34 semaines
  • grossesse de triplés ou plus : 46 semaines

Il se compose d’une fraction située avant la naissance : le congé prénatal et d’une autre, après la naissance : le congé postnatal. L’agent, sur prescription médicale, peut demander que le congé prénatal soit écourté dans la limite de trois semaines ; dans ce cas le congé postnatal est allongé en proportion.

L’ouverture des droits à congé de maternité est subordonnée à une déclaration de grossesse qui doit être effectuée avant la fin du troisième mois.

Les fonctionnaires conservent l’intégralité de leur rémunération pendant la durée du congé. L’autorisation de travailler à temps partiel est suspendue, l’agent est rémunéré à plein traitement.

Les règles de maintien ou d’interruption du versement des primes et des indemnités doivent être définies par la délibération relative au régime indemnitaire propre à chaque collectivité. Le congé de maternité est assimilé à une période d’activité pour les droits à pension de retraite.

Une femme en état de grossesse médicalement constatée ne peut être licenciée, sauf faute grave non liée à la grossesse. L’interdiction de licencier s’étend au congé de maternité et aux quatre semaines qui suivent la fin de ce congé. Ce principe ne fait pas obstacle à l’arrivée à terme de la durée du stage en cas de refus de titularisation.

Si une fonctionnaire n’a pu bénéficier de son congé annuel avant son congé de maternité et que celui-ci s’achève l’année suivante, il appartient à l’employeur territorial d’accorder ou non le report du congé annuel non utilisé ou, sous réserve des nécessités de service, de l’inviter à prendre ses congés avant son départ en congé de maternité.

En cas de grossesse pendant un congé de maladie, le congé de maladie ordinaire et le congé de longue maladie sont interrompus par le congé de maternité. En revanche, le congé de longue durée se poursuit sans interruption jusqu’à ce que la fonctionnaire soit déclarée apte à une reprise d’activité.

A l’issue du congé de maternité, la fonctionnaire est réaffectée de plein droit dans son ancien emploi. Si celui-ci ne peut lui être proposé, elle est affectée dans un emploi équivalent le plus proche de son dernier lieu de travail.

Lorsqu’une fonctionnaire stagiaire bénéficie d’un congé de maternité, la période de stage est prolongée de la durée de ce congé. La titularisation intervenant à l’issue de ce stage sera prononcée avec effet à la date à laquelle elle aurait été prononcée si le stage n’avait pas été prolongé par le congé de maternité.

Article 10 du décret n°88-145 du 15 février 1988

L’agent non titulaire en activité justifiant de six mois de services a droit à un congé de maternité rémunéré d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale,  dans la limite de la durée de son engagement :

  • naissance du 1erou 2èmeenfant : 16 semaines
  • naissance du 3èmeenfant ou d’un enfant de rang supérieur : 26 semaines
  • grossesse gémellaire : 34 semaines
  • grossesse de triplés ou plus : 46 semaines

En l’absence de services suffisants, l’agent a droit à un congé sans traitement et s’il remplit  les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, à des indemnités journalières.

L’ouverture des droits à congé de maternité est subordonnée à une déclaration de grossesse qui doit être effectuée avant la fin du troisième mois.

Une femme en état de grossesse médicalement constatée ne peut être licenciée, sauf faute grave non liée à la grossesse. L’interdiction de licencier s’étend au congé de maternité et aux quatre semaines qui suivent la fin de ce congé. Ce principe ne fait pas obstacle à l’échéance d’un contrat de travail à durée déterminée.

Pendant ce congé, l’autorisation de travailler à temps partiel est suspendue, l’agent est rémunéré à plein traitement.

A l’issue du congé de maternité, l’agent non titulaire physiquement apte est admis, s’il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités de service le permettent.

Congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Article 57 5° de la loi du 26 janvier 1984

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de paternité rémunéré en cas de naissance. Ce congé est d’une durée égale à celle prévue pour le régime général de sécurité sociale, il a une durée maximale de :

  • 11 jours consécutifs, en cas de naissance unique,
  • 18 jours consécutifs, en cas de naissances multiples.

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est cumulable avec le congé de naissance de 3 jours.

L’agent doit avertir l’employeur territorial au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé ; il doit préciser la date à laquelle il souhaite reprendre son activité.

Le congé de paternité doit être pris dans un délai de quatre mois suivant la naissance de l’enfant. Il peut être reporté au-delà des quatre mois en cas d’hospitalisation de l’enfant, ou en cas de décès de la mère.

Pendant ce congé, l’autorisation de travailler à temps partiel est suspendue, l’agent est rémunéré à plein traitement.

A l’expiration du congé, l’agent est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Si celui-ci ne peut lui être proposé, il doit être affecté dans un emploi équivalent le plus proche de son ancien lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile.

Lorsqu’un fonctionnaire stagiaire bénéficie d’un congé de paternité, la période de stage est prolongée de la durée de ce congé. La titularisation intervenant à l’issue de ce stage sera prononcée avec effet à la date à laquelle elle aurait été prononcée si le stage n’avait pas été prolongé par le congé de paternité.

Article 10 du décret du 15 février 1988

L’agent non titulaire en position d’activité a droit à un congé de paternité en cas de naissance.

Son traitement lui est intégralement versé dès lors qu’il compte six mois de services. En l’absence de services suffisants, l’agent a droit à un congé sans traitement, et s’il remplit les conditions prévues par le code de la sécurité sociale à des indemnités journalières. Pendant ce congé, l’autorisation de travailler à temps partiel est suspendue, l’agent est rémunéré à plein traitement.

Le licenciement pour inaptitude physique ou pour insuffisance professionnelle ne peut intervenir pendant le congé, ni pendant les quatre semaines suivant son expiration. Cependant, cette disposition ne fait pas obstacle à l’échéance d’un contrat à durée déterminée.

A l’issue du congé de paternité, l’agent non titulaire physiquement apte est admis, s’il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités de service le permettent. Dans le cas où l’agent ne peut retrouver son précédent emploi, il bénéficie d’une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Congé pour adoption

Article 57 5°° de la loi du 26 janvier 1984 et article L331-7 du code de la sécurité sociale

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour adoption avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale :

  • adoption d’un seul enfant portant le nombre d’enfants du ménage à un ou deux : 10 semaines,
  • adoption d’un seul enfant portant le nombre d’enfants du ménage à trois ou plus : 18 semaines,
  • adoption de plusieurs enfants : 22 semaines.

Le congé pour adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l’un d’eux renonce au congé, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée du congé est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation précitée.

Le congé pour adoption débute à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée.

Aucun licenciement ne peut être prononcé pendant le congé pour adoption, ni durant les quatre semaines suivant son expiration.

Il compte comme services effectifs pour les droits à congés annuels, l’avancement et la retraite. Cependant aucun autre congé ne peut être accordé pendant cette période. L’autorisation de travail à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé pour adoption. Le fonctionnaire retrouve alors les droits d’un agent à temps plein.

Lorsqu’un fonctionnaire stagiaire bénéficie d’un congé pour adoption, la période de stage est prolongée de la durée de ce congé. La titularisation intervenant à l’issue de ce stage sera prononcée avec effet à la date à laquelle elle aurait été prononcée si le stage n’avait pas été prolongé par le congé pour adoption.

Article 10 du décret du 15 février 1988

L’agent non titulaire en activité justifiant de six mois de services a droit à un congé d’adoption rémunéré d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale, dans la limite de la durée de son engagement :

  • adoption d’un seul enfant portant le nombre d’enfants du ménage à un ou deux : 10 semaines,
  • adoption d’un seul enfant portant le nombre d’enfants du ménage à trois ou plus : 18 semaines,
  • adoption de plusieurs enfants : 22 semaines.

En l’absence de services suffisants, l’agent a droit à un congé sans traitement et s’il remplit les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, à des indemnités journalières. L’autorisation de travail à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé pour adoption. Le fonctionnaire retrouve alors les droits d’un agent à temps plein.

Aucun licenciement ne peut être prononcé pendant le congé pour adoption, ni durant les quatre semaines suivant son expiration. Cependant, cette disposition ne fait pas obstacle à l’échéance d’un contrat à durée déterminée.

A l’issue de ce congé, l’agent non-titulaire physiquement apte est admis, s’il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités de service le permettent. Dans le cas où, l’agent ne peut retrouver son précédent emploi, il bénéficie d’une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

  • Congé de naissance ou d'adoption

A l’occasion de l’arrivée d’un enfant au foyer, ce congé est accordé :

  • au père en cas de naissance (loi n°46-1085 du 18 mai 1946),
  • à celui des deux parents qui ne demande pas le bénéfice du congé de dix semaines (ou plus selon le cas) en cas d’adoption(circulaire ministérielle du 21 mars 1996).

Ne bénéficient pas de ce congé : les agents employés à titre passager ou de façon intermittente et discontinue.

C’est un congé rémunéré, de trois jours ouvrables, consécutifs ou non, inclus dans une période de quinze jours entourant la naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant placé en vue de son adoption.

Congé parental

Article 75 de la loi du 26 janvier 1984, et articles 29, 30, 31,33, 34 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986

Le fonctionnaire qui souhaite bénéficier d’un congé parental pour élever son enfant (à la suite d’une naissance ou d’une adoption) qui n’a pas encore atteint l’âge limite de l’obligation scolaire (16 ans) doit présenter sa demande au moins deux mois avant le début du congé.

Il est accordé au fonctionnaire :

  • après la naissance ou l’adoption d’un enfant ;
  • par périodes renouvelables de six mois. La demande de renouvellement doit être présentée à l’employeur territorial au moins deux mois avant la fin de la période en cours. A défaut, le bénéfice du renouvellement ne peut être accordé.

Durant son congé parental, le fonctionnaire ne perçoit aucune rémunération. S’il remplit les conditions exigées, il peut percevoir le complément de libre choix d’activité versé par les caisses d’allocations familiales. Il conserve ses droits aux prestations de l’assurance maladie et maternité de son régime d’origine aussi longtemps qu’il bénéficie de cette allocation.

Dans la mesure où il ne remplit pas en qualité d’assuré ou d’ayant droit les conditions pour bénéficier d’un autre régime obligatoire d’assurance maladie et maternité, s’il ne perçoit pas le complément, le fonctionnaire continue à bénéficier pendant 12 mois à compter de la date de perte de ces conditions des prestations des assurances maladie et maternité, invalidité et décès de son régime d’origine.

Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant. Il conserve ses droits à l'avancement d'échelon pour leur totalité la première année, puis réduits de moitié.

Il peut être mis fin au congé parental avant le terme initialement prévu.

Le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou dans son établissement d’origine, ou, en cas de détachement, dans sa collectivité ou son établissement d'accueil, à l’expiration de son congé, ainsi qu’en cas d’interruption du congé pour motif grave.

A sa demande et à son choix, il est réintégré dans son ancien emploi, dans l’emploi le plus proche de son ancien lieu de travail ou dans l’emploi le plus proche de son domicile lorsque celui-ci a changé pour assurer l’unité de la famille.

Le fonctionnaire doit faire connaître son choix deux mois au moins avant la réintégration, si le congé parental va jusqu’au terme prévu.

S’il refuse un emploi relevant de la même collectivité ou établissement public et correspondant à son grade, il est placé en disponibilité d’office pour une durée maximale de trois ans.

Article 12 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992

Le fonctionnaire stagiaire a droit à un congé sans traitement assimilable au congé parental accordé au fonctionnaire titulaire. La période passée en congé parental entre en compte pour la moitié de sa durée dans le calcul des services retenus pour l'avancement d'échelon à la date de sa titularisation. Ce congé a pour effet d’entraîner un allongement de la durée normale du stage et un report de la date de titularisation.

Article 136 de la loi du 26 janvier 1984, et article 14 du décret du 15 février 1988

L’agent non titulaire a droit à un congé parental dans des conditions similaires à celles applicables au fonctionnaire. L’agent doit être employé de manière continue et justifier d’une ancienneté d’au moins un an à la date de la naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant adopté ou confié en vue de son adoption et n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire (16 ans). C’est un congé non rémunéré.

Il est accordé :

  • de droit sur demande faite deux mois au moins avant le début du congé ;
  • après la naissance ou l’adoption d’un enfant ;
  • par périodes de six mois renouvelables. La demande de renouvellement doit être présentée deux mois au moins avant l’expiration de la période.

L’agent bénéficiant d’un congé parental d’une durée égale ou supérieure à un an, doit présenter sa demande de réemploi un mois au moins avant l'expiration du congé. Si la durée du congé est inférieure à un an mais égale ou supérieure à quatre mois, la demande doit être présentée huit jours au moins avant l’expiration du congé. A défaut, l’intéressé est considéré comme démissionnaire.

L’agent non titulaire ayant bénéficié d’un congé parental est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son ancien emploi ou dans l’emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de domicile.

Congé de présence parentale

Article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984, décret n°2006-1022 du 21 août 2006, article 12-1 du décret du 4 novembre 1992

Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire, lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants.

La demande écrite doit être accompagnée d’un certificat médical qui atteste de la gravité de l’état de l’enfant, de la nécessité de la présence soutenue d’un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s’impose cette nécessité.

Le congé de présence parentale peut être pris de manière discontinue dans la limite de 310 jours ouvrés au cours d’une période de 36 mois pour un même enfant et en raison d’une même pathologie. L’agent communique par écrit à l’employeur territorial le calendrier mensuel de ses journées de congé de présence parentale, au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois. Quand il souhaite prendre un ou plusieurs jours ne correspondant pas à ce calendrier, il en informe l’autorité au moins 48h à l’avance. Les jours de congé de présence parentale ne peuvent pas être fractionnés.

Ce congé n’est pas rémunéré, le fonctionnaire peut cependant percevoir l’allocation journalière de présence parentale versée par la caisse d’allocation familiale.

Les jours de congé de présence parentale sont assimilés à des jours d’activité à temps plein pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation. Pendant les jours de congé de présence parentale, l’agent n’acquiert pas de droit à la retraite.

Pendant le congé de présence parentale, le fonctionnaire reste affecté dans son emploi. Si cet emploi est supprimé ou transformé, il est affecté :

  • dans l’emploi correspondant à son grade le plus proche de son lieu de travail,
  • ou à sa demande et après consultation de la CAP, dans un emploi le plus proche de son domicile.

Lorsqu’un fonctionnaire stagiaire bénéficie d’un congé de présence parentale, cela entraîne un allongement de la durée normale du stage et un report de la date de titularisation.

Article 14-2 du décret du 15 février 1988

L’agent non titulaire a droit à un congé de présence parentale non rémunéré dans des conditions similaires à celles applicables aux fonctionnaires.

Les jours de congé de présence parentale sont assimilés à des jours d’activité à temps plein pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté.

L’agent non titulaire bénéficiaire de ce congé conserve le bénéfice de son contrat ou de son engagement et peut être réemployé. Cette réintégration à l’issue du congé est conditionnée par les nécessités du service. Dans le cas où l’intéressé ne pourrait être réaffecté dans le même emploi, il bénéficie d’une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Articles 57 10° et 136 de la loi du 26 janvier 1984

Ce congé est accordé au fonctionnaire titulaire et au fonctionnaire stagiaire.

Ils en bénéficient lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.

Ce congé n’est pas rémunéré mais il est assimilé à une période de service effectif. Il est accordé pour une durée maximale de trois mois renouvelable une fois.

L’agent qui souhaite en bénéficier doit en faire la demande par écrit.

Congés propres aux agents non titulaires

Article 16 du décret du 15 février 1988

A l’occasion de certains évènements familiaux tels que la naissance, le décès ou le mariage et sous réserve des nécessités du service, l’agent non titulaire peut bénéficier d’un congé sur sa demande. Ce congé n’est pas rémunéré.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour l’obtention de ce congé. Il est accordé dans la limite de 15 jours par an, et peut être pris en plusieurs fois.

Articles 15, 33 et 35 du décret du 15 février 1988

L’agent non titulaire employé de manière continue depuis plus d’un an a droit sur sa demande à un congé non rémunéré pour élever un enfant, si celui-ci est âgé de moins de huit ans ou est atteint d’une infirmité exigeant des soins continus.

Ce congé, fractionnable, est accordé pour une durée maximale d’un an renouvelable dans la limite de cinq ans.

L'agent bénéficiant d'un congé pour élever un enfant, dont la durée est égale ou supérieure à un an, doit présenter sa demande de réemploi un mois au moins avant l'expiration du congé. Si la durée du congé est inférieure à un an mais égale ou supérieure à quatre mois, la demande doit être présentée huit jours au moins avant l'expiration du congé.

La réintégration à l’issue du congé est conditionnée par les nécessités du service. Dans le cas où l’intéressé ne pourrait être réaffecté dans le même emploi, il bénéficie d’une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Article 13 du décret du 4 novembre 1992

Le fonctionnaire stagiaire peut prétendre à un congé sans traitement, accordé sous réserve des nécessités de service, pour une durée maximale d’un an renouvelable deux fois pour les motifs suivants :

  • donner des soins à un conjoint, à un enfant ou un ascendant lorsque les soins sont nécessaires à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ;
  • élever un enfant de moins de 8 ans ;
  • s’occuper d’une personne à charge, atteinte d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne.

Ces congés entraînent un allongement de la durée normale du stage et un report de la date de titularisation.

Autorisations d'absence concernant la famille

Article 59 de la loi du 26 janvier 1984

S’ils en font la demande, le fonctionnaire et le fonctionnaire stagiaire peuvent bénéficier d’une autorisation d’absence à l’occasion de certains évènements familiaux tels que la naissance, le décès ou le mariage.

Ces autorisations d’absence ne constituent pas un droit, et il revient aux employeurs territoriaux de juger de leur opportunité, en tenant compte des nécessités de service.

Aucune autorisation d’absence ne peut être accordée pendant un congé annuel.

L’agent doit fournir la preuve matérielle de l’événement (acte de décès, certificat médical etc…).

Circulaire ministérielle du 20 juillet 1982

Ces autorisations d’absence sont accordées, sous réserve des nécessités de service, pour soigner un enfant malade ou pour en assurer la garde. L’âge limite de l’enfant est fixé à seize ans sauf s’il s’agit d’un enfant handicapé.

L’agent concerné doit produire un certificat médical ou apporter la preuve que l’accueil de l’enfant n’est pas possible.

En cas de dépassement du nombre maximum d’autorisations (nombre maximum qui varie selon des conditions précisées dans la circulaire de 1982), les droits à congé annuel sont réduits.

Les femmes enceintes peuvent bénéficier d’autorisations d’absence dans les trois cas suivants :

  • séances préparatoires à l’accouchement psychoprophylactique (sans douleur) : après avis du médecin de prévention lorsque ces séances ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de travail (circulaire ministérielle du 21 mars 1996) ;
  • Aménagement de l’horaire de travail : à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, l’agent peut bénéficier compte tenu des nécessités des horaires de son service, sur avis du médecin de prévention, de facilités dans la répartition des horaires de travail, dans la limite d’une heure par jour de service (circulaire ministérielle du 21 mars 1996) ;
  • examens médicaux obligatoires : des autorisations d’absence sont accordées de droit pour se rendre aux examens médicaux obligatoires antérieurs ou postérieurs à l’accouchement (articles L2122-1, R2122-1 et R2122-3 du code de la santé publique).

Instruction ministérielle du 23 mars 1950

Des facilités peuvent être accordées en raison de la proximité du lieu où se trouve l’enfant, dans la limite d’une heure par jour à prendre en deux fois.

Circulaire ministérielle du 17 octobre 1997

Des facilités d’horaires peuvent être accordées chaque année aux pères ou mères de famille ainsi qu’aux personnes ayant seules la charge d’un ou plusieurs enfants à l’occasion de la rentrée scolaire et des réunions de parents d’élèves.

Aucun

Le compte épargne-temps (CET)

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Le compte épargne-temps (CET) a été institué dans la fonction publique territoriale par le décret n° 2004-878 du 26 août 2004.

Le compte épargne-temps permet de stocker des jours de congé et de RTT (jours de réduction du temps de travail) et, si la collectivité le prévoit, les jours de repos compensateur des heures supplémentaires ou de sujétions particulières.

Le nombre de jours de congés à prendre obligatoirement dans l’année est de vingt. L’alimentation du CET est subordonnée à cette condition. Par ailleurs, le CET est plafonné à soixante jours.

Exceptionnellement, en 2024, le plafond de jours pouvant être épargnés sur le CET est porté à 70 jours.

Le CET est ouvert à tous les agents territoriaux, titulaires comme non-titulaires à temps complet ou non qui remplissent les conditions suivantes :

  • Etre employé de manière continue depuis au moins 1 an ;
  • Ne pas être soumis à un régime d’obligation de service différent du régime général (35 heures par semaine) en application du statut particulier du cadre d’emplois.

Cette ouverture est de droit si l’agent en fait la demande.

Les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte, ainsi que les formalités d’utilisation sont fixées par délibération.

Les vingt premiers jours épargnés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés. Pour les jours excédant ce seuil, l’agent territorial a trois options – le choix s’exerçant au plus tard le 31 janvier de l’année suivante (année n+1) :

  • maintien des jours sur le CET, avec un plafond maximum de soixante jours ;
  • prise en compte en épargne retraite au sein du régime de la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) ;
  • indemnisation forfaitaire variable en fonction de la catégorie hiérarchique.

Pour un agent de catégorie A et assimilé le montant forfaitaire par jour est de  150 euros, pour un agent de catégorie B et assimilé, le montant est de  100 euros, pour un agent de catégorie C et assimilé, il est de 83 euros.

Un agent, sur sa demande, est autorisé à bénéficier de plein droit des congés accumulés sur son CET à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité ou d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

Circulaire NOR : 10CB1015319C du 31 mai 2010

Aucun

Comptes à terme

Recettes et dépenses locales Gérer les finances publiques locales Direction générale des Finances publiques Le compte à terme est un compte productif d’intérêts sur lequel sont placés des fonds pour une durée fixée à l’avance, au choix du client. Activé

Cette formule, à court terme et autonome, n'est pas adossée à un compte à vue mais tenue dans les écritures de l’État.
C’est un produit simple et sans risque, à taux fixe.
Attention, le compte à terme ne permet pas de réaliser des retraits partiels.

La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que, sauf dispositions expresses d'une loi de finances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’État (article 26-3°). Ces dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2004 (article 65).

Dans ce cadre, la loi de finances pour 2004 précise le nouveau régime des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l’État des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (article 116). Elle définit notamment la nature des fonds susceptibles d'être placés et celle des placements autorisés. À cette occasion, les produits de placement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont élargis sur deux plans :

  • la notion de placement en valeurs d’État ou garanties par l’État est étendue aux titres émis par les États membres de l'Union européenne et aux États parties à l'accord sur l'espace économique européen (Liechtenstein, Islande et Norvège) et aux parts en actions d'organismes de placement collectif de valeurs mobilières (OPCVM) qui en sont exclusivement composés ;
  • la possibilité d'ouvrir des comptes à terme auprès de l'État est donnée aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

Qui a accès au compte à terme ?

  • Les entités publiques et organismes relevant de l’article 116 de la loi de finances 2004 :
    • collectivités territoriales (communes, départements, régions) ;
    • établissements publics locaux (EPCI, hôpitaux, EPSMS, OPH à comptabilité publique et à comptabilité privée, etc.) ;
  • Les sociétés anonymes d’HLM.
  • Les associations syndicales de propriétaires.
  • Depuis le 14 janvier 2008, à la "clientèle DFT" autorisée à effectuer des placements (ce qui exclut notamment les régies d’État), notamment :
    • établissements publics nationaux ;
    • établissements publics locaux d’enseignement ;
    • organismes consulaires (chambres d’agriculture, chambres des métiers, chambres de commerce et d’industrie) ;
    • groupements d’intérêt public ;

Caractéristiques

  • Montant minimum : 1 000€ (pas de maximum)
  • Montant du placement : obligatoirement un multiple de  1 000€
  • Durée du placement : 1 à 12 mois
  • Retrait anticipé : pas de pénalité, toutefois le taux appliqué en cas de retrait anticipé est le taux de la maturité immédiatement inférieure à la durée effective d’immobilisation, tel qu'il figure sur le barème en vigueur le jour d’ouverture du compte à terme.
  • Pas de possibilité d'effectuer des retraits partiels.

Le compte à terme est un produit de placement à court terme qui n'est pas adossé à un compte à vue mais tenu dans les écritures de l’État.

Une collectivité territoriale ou un établissement public local peut détenir plusieurs comptes à terme.

La prorogation d'un compte à terme arrivé à échéance n'est pas possible. Toutefois, sous réserve d'une nouvelle décision de l'organe délibérant ou de l'exécutif en cas de délégation, le capital libéré (hors intérêts) peut être placé sur un nouveau compte à terme, pour une durée qui peut être différente de celle du compte à terme arrivé à échéance, au taux du barème en vigueur au jour de l'ouverture du nouveau compte à terme.

Les taux de rendement offerts

À chaque maturité correspond un taux de rendement applicable au montant placé (quel que soit le montant, dès 1 000 euros). Les taux sont repris par maturité dans un barème et sont applicables jusqu'à ce qu'un nouveau barème annule et remplace le précédent.

Le barème, qui se réfère à une table calendaire de 360 jours, comporte, pour chaque maturité, l'indication du taux actuariel. Le taux de rendement actuariel brut correspond au taux de croissance du capital de base déterminé, pour une année civile entière, par la méthode des intérêts composés. Ce taux est obligatoirement mentionné dans les supports d'information destinés au souscripteur.

Les taux sont fixés en principe au début de chaque mois. Ils sont déterminés par l'Agence France Trésor, en référence aux adjudications de bons du Trésor de maturité identique ou, à défaut, aux conditions du marché.

Les taux des comptes à terme sont fixés par l’agence France Trésor en référence aux adjudications de bons du Trésor de maturité identique ou, à défaut, aux conditions du marché au début de chaque mois et applicables dès réception du nouveau barème (cf. barème ci-dessous).

Les taux peuvent toutefois être modifiés à tout moment, pour tenir compte de tout événement particulier et, notamment, d'une inversion de la courbe des taux constatée sur les marchés financiers.

Le taux correspondant à la durée souhaitée du placement est celui du dernier barème en cours de validité à la date d'ouverture du compte à terme. Ce taux est garanti pour la durée du contrat. Au moment de la souscription, la collectivité ou l'établissement connaît donc de manière certaine, sauf retrait anticipé, les intérêts qui lui seront versés à l'échéance.

Les intérêts sont calculés à compter du jour du placement jusqu'à la veille de l'arrivée à l'échéance. En cas de retrait anticipé, le calcul des intérêts est réalisé sur la période réelle d'immobilisation du capital placé, par application du taux de la durée immédiatement inférieure de placement

L'ouverture d'un compte à terme

Un contrat d'ouverture de compte à terme comporte obligatoirement :

Des informations concernant la collectivité ou l'établissement public local

  • le nom de la collectivité ou de l'établissement
  • son adresse et son numéro de SIRET
  • le nom de l'ordonnateur et son titre
  • le nom du signataire du contrat (si ce n'est pas l'ordonnateur)
  • le nom de la trésorerie de rattachement

Des informations concernant le compte lui-même

  • la date de la délibération (ou de la décision prise par délégation) autorisant l'ouverture du compte (acte de placement)
  • la date d'ouverture du compte (date d'effet du placement) ; elle correspond normalement à la date de signature du contrat par le représentant dûment habilité de la collectivité ou de l'établissement public, mais ce peut être une date ultérieure fixée par l'acte de placement
  • le montant placé
  • la durée de placement
  • le taux d'intérêt nominal
  • le taux actuariel (taux indicatif fourni pour information)
  • l'imposition ou non des intérêts

Le contrat, après signature, est transmis par le comptable de la collectivité ou de l'établissement public local à la direction régionale ou départementale des finances publiques du département. Une fois le contrat effectivement créé par la DR/DDFiP teneuse de compte dans un logiciel dédié (application CATLOC), la collectivité ou l'établissement public en est informé par un relevé ad hoc.

La clôture d'un compte à terme

Lorsqu'un compte à terme arrive à échéance, le comptable public de la collectivité ou de l'établissement public local prend contact avec son client pour déterminer la suite à donner (clôture du compte et ouverture ou non d'un nouveau compte à terme si les conditions de placement sont remplies).

À la clôture du compte, lors du décompte et de la liquidation des intérêts, les intérêts calculés sont, de manière classique, fonction du taux nominal, du montant placé et de la durée effective du placement.

Le taux nominal est donné par une grille générale, déclinant les taux correspondant aux maturités de un à 12 mois, qui est mise à jour régulièrement sur la base des informations fournies par l'Agence France Trésor. Il est applicable pour l'année au montant du capital.

La durée effective du placement est exprimée en jours calendaires et calculée par différence entre le premier jour du placement (date d'ouverture stipulée obligatoirement sur le contrat) et le jour de l'échéance réelle ; le premier jour de placement est inclus, le jour de l'échéance est exclu.

La constante de calcul permettant de calculer les intérêts au « prorata temporis » est fixée à 360.

Cas particulier : la clôture anticipée d'un compte

En cas de demande de retrait total anticipé signée par la collectivité ou par l'établissement public local (les retrait partiels anticipés ne sont pas autorisés), le taux appliqué est le taux de la maturité immédiatement inférieure à la durée effective d'immobilisation, tel qu'il figure sur le barème en vigueur le jour d'ouverture du compte à terme.

Un compte à terme dont les fonds sont immobilisés depuis moins de trente jours calendaires ne bénéficie d'aucun intérêt en cas de retrait anticipé, quelle que soit la maturité du placement retenue à l'origine.

Le suivi comptable des comptes à terme

Le décompte des intérêts courus non échus (ICNE) au 31 décembre d'une année N permet aux collectivités locales et aux établissements publics locaux de rattacher ces intérêts à l'exercice au cours duquel ils ont été acquis.

Le calcul des intérêts courus non échus au 31 décembre N est réalisé pour tous les comptes à terme ouverts à cette date, sauf si le compte arrive précisément à échéance le 31 décembre N, les intérêts étant liquidés à cette date.

Pour le calcul des ICNE, la valeur acquise au 31 décembre N tient compte du nombre de jours écoulés entre la date d'ouverture du compte (incluse) et le 31 décembre N (inclus).

Taux des comptes à terme

Février 2026

Taux des comptes à terme applicables à compter du 10 février 2026

Durées

Taux nominal

Taux actuariel (à titre indicatif)

1 mois

1,92

1,96

2 mois

1,95

2,00

3 mois

1,97

2,01

4 mois

1,98

2,02

5 mois

1,99

2,03

6 mois

2,00

2,03

7 mois

2,00

2,04

8 mois

2,01

2,04

9 mois

2,01

2,05

10 mois

2,02

2,05

11 mois

2,03

2,06

12 mois

2,03

2,06

Janvier 2026

Taux des comptes à terme applicables à compter du 8 janvier 2026

Durées

Taux nominal

Taux actuariel (à titre indicatif)

1 mois

1,83

1,87

2 mois

1,96

2,01

3 mois

2,03

2,07

4 mois

2,04

2,08

5 mois

2,05

2,10

6 mois

2,07

2,11

7 mois

2,07

2,11

8 mois

2,08

2,11

9 mois

2,08

2,12

10 mois

2,09

2,12

11 mois

2,09

2,12

12 mois

2,10

2,13

Décembre 2025

Taux des comptes à terme applicables à compter du 4 décembre 2025

Durées

Taux nominal

Taux actuariel (à titre indicatif)

1 mois

1,92

1,96

2 mois

1,97

2,01

3 mois

1,99

2,03

4 mois

2,00

2,04

5 mois

2,00

2,04

6 mois

2,00

2,04

7 mois

2,01

2,05

8 mois

2,01

2,05

9 mois

2,02

2,05

10 mois

2,02

2,05

11 mois

2,02

2,05

12 mois

2,03

2,06

Aucun

Émissions obligataires

Gérer les finances publiques locales Activé

L'emprunt obligataire constitue un moyen de financement direct des collectivités locales, et en particulier des plus importantes d'entre elles, sur le marché des capitaux.

Les collectivités locales qui décident de réaliser une émission obligataire sont schématiquement confrontées à deux solutions :

  • l'accès au marché obligataire public, qui nécessite des montants importants (pas moins de 200 M€) et une bonne image de l'émetteur (évalué par notation) ;
  • le placement privé, qui consiste à trouver un petit nombre de souscripteurs (ex : les caisses de retraite), qui achèteront la totalité de l'émission.

La loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne fixe les modalités d'information du public applicables aux emprunts obligataires des collectivités locales.

Les emprunts qui font l'objet d'un appel public à l'épargne sont soumis à une réglementation spécifique destinée à protéger les épargnants et à assurer le bon fonctionnement des marchés financiers. Les collectivités locales doivent se conformer aux règles applicables à tous les emprunteurs et à celles qui régissent l'émission de titres, l'appel public à l'épargne et, le cas échéant, l'admission à la cote. Il s'agit des dispositions des lois et décrets - notamment loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et l'ordonnance n°2000-1223 du 14 décembre 2000 dont les dispositions ont été codifiées dans le code monétaire et financier. De plus, afin de pouvoir émettre et/ou faire admettre leurs titres obligataires à la cote, les émetteurs doivent réaliser un prospectus, soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Le placement des titres de créance

La première phase consiste en un appel d'offres informel lancé auprès de plusieurs banques. À l'issue de cette mise en concurrence, l'émetteur retient un chef de file. L'emprunteur est totalement libre de choisir son chef de file. Il se fonde d'ailleurs fréquemment sur d'autres critères que le niveau de taux offert. Une fois le chef de file désigné, il fait une proposition de composition du syndicat de banques qui procédera à l'émission. En effet, l'émetteur dispose d'un droit de veto et peut refuser un établissement.

La date de réalisation, soit l'encaissement effectif de l'emprunt, est fixé d'un commun accord.

Les partenaires financiers

Le contrat de "prise ferme"

Ce contrat lie l'émetteur au chef de file et aux membres du syndicat d'émission et fixe les modalités principales de l'émission. Une des clauses de ce contrat stipule que « les membres du syndicat de direction s'engagent solidairement à faire souscrire, et à défaut, à souscrire eux-mêmes », à la date fixée de réalisation, le montant total de l'emprunt. Ceci signifie que si les obligations ne sont pas souscrites pour la totalité, les banques du syndicat restent tenues de verser les fonds à l'émetteur, ce qui constitue pour ce dernier une forte garantie.

Le contrat dit de "service financier"

Ce contrat est passé entre l'émetteur et une autre banque que le chef de file, dite « agent financier ». Il a pour objet de régler les modalités du service financier de l'emprunt.

Les obligations juridiques réciproques

La collectivité est tenue d'honorer ses échéances à l'égard de chacun des porteurs d'obligations. Une émission obligataire rend quasiment impossible un remboursement par anticipation.

Les règles prudentielles applicables aux émissions réalisées hors de France

La décision d'emprunter en devises doit être fondée sur une analyse des taux d'intérêt, mais aussi du taux de change, en étudiant ses évolutions possibles. Si les taux d'intérêt proposés peuvent être inférieurs à ceux des prêts en euros, les emprunteurs en devises sont exposés à des risques de perte de change qui peuvent être supérieurs aux économies escomptées sur les taux d'intérêt. Une collectivité locale qui emprunte en devises se place en risque de change puisqu'elle ne dispose pas de recettes en devises à adosser à ces emprunts à la différence de nombreuses entreprises exportatrices. Les pertes de change éventuelles peuvent atteindre des montants très supérieurs à l'économie réalisée sur le niveau du taux d'intérêt de l'emprunt.

Pour cette raison, l'article L. 1611-3 du Code général des collectivités territoriales prévoit que lorsque l'emprunt est souscrit en devise, « afin d’assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d’échange de devises contre euros doit être conclu lors de la souscription de l’emprunt pour le montant total et la durée totale de l’emprunt ».

Aucun

La lettre FPT

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Novembre
Septembre
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier

Décembre
Novembre
Septembre
Juillet - Août

 

 

 

 

 

 

 

 

Juin

 

 

 

 

Mai

 

 

Avril

 

Mars
Février
Janvier
Aucun

Instruments de couverture

Recettes et dépenses locales Gérer les finances publiques locales Cette page présente les différents instruments de couverture du risque lié aux taux d'intérêt. Activé

Pour pallier les éventuelles difficultés que peuvent représenter les emprunts pour les collectivités locales, la circulaire interministérielle NOR/IOC/B/10/15077/C du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités locales et à leurs établissements publics réglemente ce domaine. Cette circulaire abroge les circulaires du 15 septembre 1992 (NOR/INT/B/92/00260/C) et du 4 avril 2003 (NOR/LBL/B/03/10032/C).

Dans le cadre d'une gestion active de leur dette, les collectivités ont la possibilité de se prémunir contre le risque de taux d'intérêt par divers instruments.

Le décret n°2014-984du 28 août 2014 pris en application de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, fixe les conditions destinées à encadrer le recours aux contrats financiers afin de limiter les risques financiers qui peuvent en découler.

Les contrats complexes

Certains contrats d'emprunt laissent à la collectivité locale la possibilité d'opter parmi plusieurs taux d'intérêt différents au moment du tirage, ainsi que de modifier le choix initial de taux pendant la période d'amortissement de l'emprunt.

Cette souplesse caractérise notamment les conventions de financement à options multiples ou MOF ( multi options facilities ). Elle permet de profiter à tout moment des évolutions les plus favorables des taux, compte tenu des tendances observées et des anticipations. Ces clauses d'options de taux d'intérêt accroissent le coût de gestion du crédit par la banque et se traduisent par une marge supplémentaire ou des frais accessoires spécifiques. Aussi, ces contrats complexes ne conduisent à des économies significatives que dans la mesure où les options permettent effectivement d'optimiser la gestion de la dette.

Les contrats dématérialisés

Les contrats de couverture des risques de taux d'intérêt sont des opérations de gestion financière active de l'encours de dette. Ils se traduisent par des mouvements financiers représentant des différentiels d'intérêts.

En ce sens, ils se différencient des contrats d'emprunt au sens strict. Les contrats de couverture des risques de taux d'intérêt sont en effet totalement dissociés juridiquement de l'opération d'emprunt couverte, de ce fait, peuvent être contractés avec une autre banque que celle auprès de laquelle a été réalisé le prêt initial. Il s'agit de contrats « dématérialisés ».

Les opérations de couverture des risques de taux d'intérêt n'apportent donc pas de ressources budgétaires d'investissement. Elles n'affectent que la section de fonctionnement, sous forme d'intérêts à verser ou à recevoir.

La circulaire interministérielle NOR/IOC/B/10/15077/C du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités locales et à leurs établissements publics précise les règles spécifiques à la souscription des instruments de couverture et reprend en annexe 2 les produits dérivés de couverture de risques autorisés.

Le décret n°2014-984 du 28 août 2014 pris en application de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, vient encadrer les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales sont autorisées à souscrire des contrats financiers :

  • le contrat financier doit être adossé à un ou plusieurs contrats d'emprunts (article R. 1611-34 du CGCT) ;
  • les effets produits par l'opération de couverture sur le contrat de prêt doivent répondre aux conditions de simplicité et de prévisibilité des charges fixées à l'article R. 1611-34 du CGCT.

Par exception, une dérogation à ces règles est autorisée lorsqu’une collectivité territoriale cherche à réduire les risques qu’elle a pris du fait d’un emprunt ou d'un contrat financier souscrit avant le 1er octobre 2014, date d'entrée en vigueur de la loi, afin de permettre une désensibilisation du stock de crédits à risque. Dans ce cas, la banque concernée est tenue de fournir à la collectivité un document explicitant la baisse de risque permise par ce nouveau contrat d'emprunt ou contrat financier.

Les contrats de couverture des risques de taux d'intérêt permettent :

  • d'échanger un taux contre un autre pour un même capital de référence : contrat d'échange de taux d'intérêt (swap) ;
  • de limiter la fluctuation à l'intérieur de limites définies : contrats d accord de taux futur (future rate agreement ou FRA) ou contrat de terme contre terme ( forward/forward ) ;
  • d'assurer un taux : contrat de garantie de taux plafond ( cap ), contrat de garantie de taux plancher ( floor ), contrat de garantie de taux plafond et de taux plancher ( Tunnel ou collar ).

Ces instruments de couverture peuvent par ailleurs se décliner en une gamme très variée de produits permettant notamment, en ce qui concerne les produits optionnels sur swap :

  • de se réserver la possibilité de réaliser ou pas un swap à une échéance choisie (option sur swap ou swaption ) ;
  • de se garantir un swap à taux fixe inférieur au taux du marché (swap à taux bonifiés) ;
  • de se réserver le droit de prolonger un swap (swap prolongeable).

L'ensemble de ces produits se caractérise par :

  • la définition de la valeur de l'encours sur lequel porte la garantie ;
  • la définition des taux de référence dont les variations peuvent engendrer des risques à couvrir ;
  • le «prix d'exercice», c'est-à-dire le niveau de taux à partir duquel la protection est activée ;
  • la durée de vie de la couverture, et la possibilité de différer sa date de départ ;
  • le versement d'une prime dans le cas des options, représentant le « prix » et le coût de l'option, exprimée en pourcentage du capital courant et réglée à la conclusion de l'opération (sauf stratégies à primes nulles) ;
  • leur liquidité (cotations acheteur-vendeur à tout moment).

Le calcul de la prime que verse la collectivité dépend :

  • de la valeur intrinsèque de l'option (taux à terme anticipés et écart avec le taux garanti) ;
  • de la durée de la couverture ;
  • de la volatilité estimée et spécifique des taux de référence ;
  • du marché (niveau de l'offre et de la demande).

Une collectivité a toujours la possibilité de « se sortir » d'un swap perdant :

  • soit en retournant le swap, c'est-à-dire en modifiant son anticipation de l'évolution des taux, moyennant le versement d'une indemnité actuarielle (opération de « débouclage » du swap) ;
  • soit en cédant le contrat de swap à un établissement financier qui accepte de le prendre pour son compte moyennant une soulte.

Les règles fondamentales

L'interdiction de l'usage spéculatif

Les collectivités locales ne peuvent légalement agir que pour des motifs d'intérêt général, ce qui exclut la finalité purement spéculative. Pour être qualifiés d'instruments de couverture des risques financiers, ces contrats doivent remplir plusieurs conditions définies par le Conseil national de la comptabilité dans son avis du 10 juillet 1987 (circulaire interministérielle NOR/IOC/B/10/15077/C du 25 juin 2010).

Combinaison avec l'obligation de dépôt des fonds des collectivités et des établissements publics locaux au Trésor

Les instruments qui contreviennent à l'obligation de dépôt des disponibilités auprès du Trésor public ne peuvent être utilisés. En conséquence sont considérés comme illégaux les contrats sur le marché à terme des instruments financiers (MATIF), les clauses contractuelles prévoyant une rémunération de la prime de garantie de taux d'intérêt ou de la commission encaissée lors de la conclusion du contrat, à l'exception des soultes versées dans le cadre de « débouclages » d'opérations (retournements et assignations de swap) qui s'assimilent davantage à une logique d'indemnité actuarielle.

Les risques et contrôles

Analyse des risques

Les opérations de couverture des risques de taux d'intérêt sont par nature aléatoires, car elles sont liées à des anticipations sur les évolutions des marchés financiers. Elles peuvent, dans ces conditions, engendrer des pertes conséquentes qui viendront augmenter à due concurrence le coût originel des éléments de l'encours de dette couvert.

Le recours aux instruments de couverture des taux d'intérêt a un coût pour les collectivités (versement d'une prime initiale, indemnité de retournement du swap, etc.). Les gains escomptés de la souscription d'instruments de couverture des risques de taux d'intérêt doivent ainsi toujours être comparés avec les avantages que peuvent également procurer, de ce point de vue, les autres techniques, plus traditionnelles et mieux connues, de gestion active de la dette (remboursements anticipés, options d'index permises par les contrats complexes, gestion de trésorerie...).

Contrôles

Saisis des délibérations ou décisions relatives à la souscription de contrats de couverture des risques de taux d'intérêt, les services préfectoraux de contrôle de la légalité doivent prioritairement s'attacher à l'examen des points suivants :

Risques de contrepartie

Les collectivités locales et leurs établissements ne doivent souscrire ces contrats qu'auprès d'établissements de crédit tels que définis par le code monétaire et financier.

Le montant et la composition de l'encours de dette couvert

Le montant total des dettes couvertes par les contrats ne peut en aucun cas excéder le montant total de la dette existante, augmenté de la dette inscrite au budget en cours d'exercice (« compte 16 — Emprunts et dettes à long ou moyen terme »). Par ailleurs, le capital de référence des contrats de couverture ne peut être adossé à d'autres types de financements que l'emprunt, telles les lignes de trésorerie ou les annuités de crédit-bail.

L'information de l'organe délibérant

La délibération ou la décision de recours à des contrats de couverture des risques de taux d'intérêt doivent être précédées d'un rapport présentant une analyse financière de l'opération envisagée L'assemblée délibérante devra, par ailleurs, être tenue informée de l'exécution des opérations de couverture des risques de taux d'intérêt.

Le renouvellement de l'autorisation donnée à l'exécutif

L'autorisation donnée à l'exécutif d'exécuter les opérations de gestion subséquentes n'est valable que jusqu'à la fin de l'année et doit être renouvelée pour chaque exercice.

L'évolution des contrats de couverture des risques de taux

La décision portant annulation d'un contrat de couverture des risques de taux d'intérêt requiert une délibération explicite de l'assemblée délibérante lorsqu'elle consiste à céder le contrat à un établissement financier. En effet, la décision d'annulation ne peut pas être interprétée comme une opération de gestion du contrat de couverture et aboutit à intégrer une nouvelle partie au contrat initial.

L'absence de placement illégal de trésorerie

Certains contrats de couverture des risques de taux d'intérêt ont pu s'appuyer sur des montages caractéristiques d'un placement de trésorerie irrégulier. Ces montages consistent en général à prévoir le versement immédiat d'une soulte assortie d'une clause permettant de résilier le contrat et d'assurer le remboursement et la rémunération de la soulte versée initialement. Ce type de contrat est contraire à la règle de dépôt obligatoire des disponibilités auprès du Trésor public, fixée par l'article 26-3° de la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

Aucun

Le Rapport Social Unique (RSU)

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Depuis le 1er janvier 2021, les collectivités territoriales et établissements publics doivent établir un Rapport Social Unique (RSU) annuel, au titre de l’année écoulée.

Ce rapport compile les données relatives aux politiques de ressources humaines autour des thématiques suivantes : emploi, recrutement, parcours professionnels, formation, rémunérations, santé et sécurité au travail, organisation du travail et amélioration des conditions et de qualité de vie au travail, action sociale et protection sociale, dialogue social, discipline ainsi que des mesures individuelles en faveur de l’environnement.

Pour les collectivités et établissements publics de moins de 50 agents, le Centre de gestion (CDG) recueille auprès d’eux les informations nécessaires à l’élaboration de ce rapport afin que ce dernier puisse être présenté au Comité Social Territorial intercommunal placé auprès du CDG.

La production annuelle d’un rapport poursuit plusieurs objectifs :

  • Permettre une meilleure analyse de l’évolution des politiques de ressources humaines de la collectivité ou de l’établissement public ;
  • Établir les lignes directrices de gestion (LDG) ;
  • Favoriser le dialogue social entre les employeurs territoriaux et les organisations syndicales.

Le Rapport Social Unique doit faire l’objet d’une diffusion publique (site internet ou autre) par la collectivité ou l’établissement public, dans un délai de 60 jours à compter de la présentation du Rapport Social Unique au Comité social territorial.

Pour aller plus loin :

Articles R231-1 à R231-8 du Code général de la fonction publique 

Arrêté du 10 décembre 2021 fixant pour la fonction publique territoriale la liste des indicateurs contenus dans la base de données sociales

Rapport Social Unique (RSU) : collecte des données

RSU : collecte des données
Aucun

Fonds de soutien aux emprunts à risque

Recettes et dépenses locales Gérer les finances publiques locales Activé

Le fonds de soutien créé par la loi de finances initiale pour 2014 vise à apporter une aide aux collectivités et établissements les plus fortement affectés par les emprunts structurés dont ils resteraient porteurs.

Cette aide est calculée par référence à l’indemnité de remboursement anticipée (IRA) due au titre de ces emprunts, allégeant d’autant le coût associé à leur remboursement anticipé. Les assemblées parlementaires et les collectivités locales sont associées au Comité national d’orientation et de suivi (CNOS) du fonds de soutien, qui supervise et oriente par ses avis les modalités d’intervention du fonds.

Après une phase d'instruction des dossiers menée par le service à compétence nationale de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque achevée en fin d'année 2016, les collectivités bénéficiaires ont reçu des propositions intègrent la totalité des modifications apportées aux textes régissant le dispositif intervenues depuis l’annonce par le Gouvernement du doublement de la capacité d’intervention du fonds de soutien. Elles proposent la prise en charge d’une part (en moyenne d’environ 50 % mais pouvant aller jusqu’à 75 %) de l’indemnité de remboursement anticipé mise à la charge des collectivités et établissements en cas de remboursement des prêts à risque dont ils restent redevables.

En 2017, la gestion du fonds de soutien a été transférée à la direction générale des Finances publiques (DGFiP), chargée d'assurer l'exécution des conventions d'aides signées entre l’État et les bénéficiaires (suivi des paiements des aides jusqu'en 2028 en lien avec l'Agence de services et de paiement, gestion des dossiers relevant du dispositif dérogatoire...).

Le fonds de soutien aux emprunts à risque arrivant désormais dans une phase extinctive (clôture effective le 31 décembre 2028) et présentant une gestion stable et maîtrisée, des mesures de simplification ont été actées par l'article 178 de la loi de finances initiale pour 2024 : assouplissement des modalités de gouvernance du fonds, rapport final portant sur les années 2023 à 2028 et extension du délai de prorogation du dispositif d'aide dérogatoire jusqu'à sa clôture définitive.

Aucun

L'égalité professionnelle

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Déclarée grande cause nationale du quinquennat par le Président de la République, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constitue l’une des politiques prioritaires du gouvernement.

Depuis 1946, l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe constitutionnel sur le fondement duquel la loi garantit aux femmes des droits égaux à ceux des hommes dans tous les domaines. L’article 1er de la Constitution de 1958 prévoit ainsi, en son 2ème alinéa, que « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ». Ce principe avait été rappelé par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en son article 6 bis, aujourd’hui codifié notamment à l’article L. 131-2 du code général de la fonction publique

En 2013, un protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les trois versants de la fonction publique a été signé. Celui-ci a été complété le 30 novembre 2018 par l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, signé par sept organisations syndicales représentatives et par l’ensemble des représentants des employeurs publics. De nouveaux accords sont en cours de discussions.

Ce protocole a pour finalité de rendre effective cette égalité professionnelle au travers de cinq axes :

  • Renforcer la gouvernance des politiques d’égalité ;
  • Créer les conditions d’un égal accès aux métiers et aux responsabilités professionnelles ;
  • Supprimer les situations d’écarts de rémunération et de déroulement de carrière ;
  • Mieux accompagner les situations de grossesse, la parentalité et l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle ;
  • Renforcer la prévention et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

L’article L-132-1 du code de la fonction publique a institué le principe de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan d’action pluriannuel visant à assurer l’égalité professionnelle, à la charge de l’État et ses établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants, après consultation du comité social territorial.
 

Aux termes de ces dispositions, le plan d’action comporte obligatoirement des mesures visant à :

Évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
Garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique. Lorsque la part des femmes ou des hommes dans un grade d'avancement est inférieure à cette même part dans le vivier des agents promouvables, le plan d'action précise les actions mises en œuvre pour garantir l'égal accès des femmes et des hommes à ces nominations, en détaillant notamment les actions en matière de promotion et d'avancement de grade ; 
Favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ; 
Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes. 

Ce dispositif, institué par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, oblige les employeurs publics à respecter une proportion minimale de 40% de personnes de chaque sexe lors des primo nominations dans les emplois fonctionnels. Ce taux passera à 50% à compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales (aux termes de la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique).

Ainsi, en application de l’article L. 132-5 du code général de la fonction publique, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 40 000 habitants, ainsi que le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) doivent respecter cette obligation dès lors qu’ils disposent d’au moins 3 emplois fonctionnels. 

Les emplois concernés sont les emplois de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur général des services techniques, ainsi que les emplois d’expert de haut-niveau et de directeur de projet.

En cas de non-respect de cette obligation, la collectivité ou l’établissement concerné peut être sanctionné par le biais d’une contribution forfaitaire.

Ce dispositif doit ainsi permettre d’établir une représentation plus équilibrée des hommes et des femmes dans l’encadrement supérieur de la fonction publique.

Créé par l’accord relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique de novembre 2018 et mis en œuvre par la circulaire du 22 février 2019, le Fonds en faveur de l’égalité professionnelle connaît chaque année un réel succès.

Parmi les mesures phares de l’accord, figure l’institution d’un Fonds en faveur de l’égalité professionnelle (FEP) permettant de financer des projets visant à prévenir et à lutter contre les inégalités de genre.

Le FEP, lancé en 2019, a été étendu pour la première fois au versant de la fonction publique territoriale en 2022.

Il vise à accompagner les administrations des trois versants de la fonction publique, ainsi que les associations de femmes, en lien avec les administrations, dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets visant à la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il permet de cofinancer les projets ayant un caractère partenarial, interministériel et/ou inter-versant, éventuellement un caractère participatif favorisant l’association directe des agents.

 

Quels projets peuvent êtres cofinancés par le FEP ?

Les projets qui permettent :

  • d'évaluer, prévenir et traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
  • de garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois dans la fonction publique ;
  • de mettre en œuvre les actions visant à garantir l’égal accès aux promotions ;
  • de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;
  • de prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes.
     

Les thématiques du FEP : 

  • Dispositifs favorisant la constitution de viviers de femmes pour les corps fortement masculinisés et de viviers d’hommes pour les corps fortement féminisés ;
  • Dispositifs favorisant la mixité des métiers dans la fonction publique ;
  • Dispositifs favorisant une meilleure articulation entre la vie professionnelle et personnelle notamment en termes d’organisation du temps de travail ;
  • Dispositifs favorisant la prévention et la lutte contre les violences sexuelles, le harcèlement et les agissements sexistes ;
  • Dispositif de sensibilisation ou de formations à l’égalité professionnelle et/ou d’outils favorisant l’accès aux formations, ayant un caractère innovant ;
  • Dispositifs favorisant la mise en réseau, le partage d’expériences et la mutualisation des bonnes pratiques en faveur de l’égalité professionnelle ;
  • Études, travaux de recherche appliquée visant à améliorer l’information sur les inégalités de traitement entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, tels que par exemple des études de cohortes ou études sur les métiers à prédominance féminine ou masculine, etc.
  • Dispositifs d’appui à la mise en place d’une politique de promotion de l’égalité professionnelle au sein de la fonction publique. Les projets peuvent également donner lieu à différentes actions comme par exemple des colloques, l’élaboration d’outils ou la réalisation de campagnes de communication.
     

Le FEP en quelques chiffres :

Depuis son ouverture au versant territorial, le fonds a permis de cofinancer :

  • 100 projets en 2022 ont été acceptés sur 164 déposés pour les 3 versants de la fonction publique, pour un montant d’environ 1,2 million d’euros ;
  • 82 projets en 2023 ont été acceptés sur 107 déposés pour les 3 versants de la fonction publique, pour une enveloppe globale d’environ 875 000 euros dont 31 projets pour le versant territorial.
  • 117 projets en 2024 ont été acceptés sur 190 déposés pour les 3 versants de la fonction publique, pour une enveloppe d’environ 935 000 euros dont 55 projets pour le versant territorial.

 

En savoir plus sur le FEP

Ressources

Accord du 30 novembre 2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique

Le portail de la fonction publique
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