Règles d'imputation des dépenses publiques locales

Recettes et dépenses locales Gérer les finances publiques locales Direction générale des Finances publiques Activé

L'article 47 de la loi de finances rectificatives pour 1998 a modifié les articles L2122-21, L3221-2 et L4231-2 du code général des collectivités territoriales en donnant à l'assemblée délibérante la compétence pour décider qu'un bien meuble de faible valeur peut être imputé en section d'investissement, s'agissant de biens ne figurant pas dans une liste et dont le montant est inférieur à un seuil, fixé par arrêté ministériel.

L'arrêté du 26 octobre 2001 (NOR/INT/BO100692A) fixe, à compter du 1er janvier 2002, à 500 euros toutes taxes comprises, le seuil au dessous duquel les biens meubles ne figurant pas dans la liste sont comptabilisés à la section de fonctionnement.

Il diffuse également la liste des biens meubles constituant des immobilisations par nature, quel que soit leur coût unitaire.

Cette circulaire a pour objet :

  • de décrire l'ensemble des règles d'imputation des dépenses du secteur public local
  • de préciser les notions qui permettront aux ordonnateurs et aux comptables de déterminer l'imputation comptable et budgétaire des dépenses.

Elle permet de diffuser :

  • la nouvelle nomenclature des biens pouvant être considérés comme valeurs immobilisées, quelle que soit leur valeur unitaire, et être intégrés, à ce titre, dans le patrimoine de la collectivité,
  • la nomenclature spécifique aux dépenses de voirie.

Enfin, cette circulaire précise l'imputation comptable des frais de publication et d'insertion des appels d'offre dans la presse.

Aucun

Exécution des dépenses locales

Recettes et dépenses locales Gérer les finances publiques locales Direction générale des Finances publiques Activé

Le rôle de l'ordonnateur (la phase administrative de la dépense)

L’ordonnateur est chargé d’engager, de liquider et d’ordonnancer les dépenses.

L’engagement est l’acte par lequel l’organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge.

Il doit rester dans la limite des autorisations budgétaires données par l’assemblée (budget, autorisations de programme, autorisations d’engagement) et demeurer subordonné aux autorisations, avis et visas prévus par les lois et règlements propres à chaque catégorie d’organismes publics (décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique).

L’engagement juridique d’une dépense peut résulter :

  • de l’application de dispositions législatives ou réglementaires ;
  • d’actes individuels accomplis par l’ordonnateur ou ses représentants habilités (passation d’un marché, d’un bail, commande d’une fourniture, acquisition immobilière, etc.) ;
  • de la combinaison de lois, règlements et de décisions individuelles (dépenses de personnel) ;
  • d’une décision juridictionnelle (dommages et intérêts, expropriation). L’engagement comptable est préalable à l’engagement juridique.

La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette de l’établissement et d’arrêter le montant de la dépense. Elle comporte deux opérations qui interviennent soit simultanément, soit successivement : la constatation du service fait et la liquidation proprement dite.

La constatation précède logiquement la liquidation, mais elles sont étroitement liées. La constatation du service fait consiste à vérifier la réalité de la dette. Cette opération a donc pour but de s’assurer que la personne ou l’organisme avec lesquels l’établissement a traité ont bien accompli les obligations qui leur incombent. L’ordonnateur doit ainsi certifier le service fait à l’intention de l’agent comptable.

L’ordonnancement est l’acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l’ordre de payer la dette de l’établissement à un ou plusieurs créanciers. En dehors des procédures de paiement sans ordonnancement préalable ou de paiement par les régisseurs, aucune dépense ne peut être acquittée si elle n’a pas été préalablement ordonnancée.

Le calcul du plafond applicable aux dotations budgétaires pour dépenses imprévues

La procédure des dépenses imprévues de l'article L. 2322-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet à l'exécutif de la collectivité de répondre rapidement à des aléas budgétaires sans solliciter une décision modificative de l'assemblée délibérante.

Pour chacune des sections, le montant des crédits inscrits au titre des dépenses imprévues de l'exercice ne doit cependant pas dépasser le plafond de 7,5% des crédits correspondants aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

Pour le calcul de ce plafond, il convient de rapporter le montant des dépenses imprévues au total des dépenses réelles prévisionnelles de la section à l'exclusion des dépenses inscrites en restes à réaliser.

En effet, les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées et non mandatées de l'exercice précédent (article R. 2311-11 du CGCT). Ils ne donnent pas lieu à une ouverture de crédit au titre de l'exercice en cours et ne constituent donc pas une dépense prévisionnelle. Par conséquent, leur montant ne peut être retenu dans le calcul du total des dépenses réelles prévisionnelles de chaque section. De la même façon, le déficit reporté est également exclu de l'assiette de calcul des dépenses imprévues.

En cas de dépassement du plafond fixé par la loi, une lettre d’observation peut être adressée à la collectivité locale lui suggérant d’adopter une nouvelle délibération budgétaire. A défaut, il appartient au préfet de déférer la délibération au tribunal administratif pour non respect des dispositions de l’article L 2322-1 du CGCT.

Le rôle du comptable public (la phase comptable de la dépense)

Le comptable public est chargé de :

  • Contrôler la régularité de la dépense, c'est-à dire s'assurer que le bordereau de mandat et le mandat de paiement, ainsi que les pièces justificatives, sont conformes aux textes en vigueur ;
  • Prendre en charge le mandat ;
  • Payer la dépense (décaissement).
Aucun

Le droit à la rémunération

Connaître les acteurs et les institutions Le fonctionnaire en activité bénéficie de l’allocation d’un traitement. Le traitement est fixé par une échelle indiciaire définie par l’autorité administrative en fonction du grade et de l’emploi. La rémunération comporte également l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par les textes. Le fonctionnaire en retraite bénéficie d’un droit à pension. Le fonctionnaire en invalidité bénéficie d'une rente viagère d'invalidité. Activé
  • Le fonctionnaire en activité bénéficie de l’allocation d’un traitement

En vertu de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, « tout fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération ».

Le traitement est fixé par une échelle indiciaire définie par l’autorité administrative en fonction du grade et de l’emploi. Si le fonctionnaire ne peut le discuter, il en conserve toujours le bénéfice car le traitement est incessible et insaisissable.

  • Les autres composantes de la rémunération

La rémunération comporte également l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par les textes.

Le fonctionnaire en retraite bénéficie d’un droit à pension

Le fonctionnaire en invalidité bénéficie d'une rente viagère d'invalidité.

Aucun

Indemnité de maniement de fonds due aux régisseurs d'État au sein des polices municipales

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Le décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022 portant application de l’ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics et modifiant diverses dispositions relatives aux comptables publics a renommé l’indemnité de responsabilité « indemnité de maniement de fonds ». Ce décret a également supprimé l’obligation de cautionnement ainsi que l’assurance en vue de couvrir la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs.

Instruction relative au recensement des régies pour le remboursement de l’indemnité de responsabilité due aux régisseurs d’État au sein des polices municipales au titre de l’exercice 2023 (9 avril 2024)

Aucun

Dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales

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Dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales

L’article 243 de la loi de finances pour 2024 a modifié le périmètre d’éligibilité de la dotation budgétaire de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales. Celle-ci s’intitule désormais « dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales ». Elle est destinée aux communes rurales dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée ou jouxte une aire marine protégée.

Cette dotation d’un montant total de 100 millions d’euros en 2024 est destinée, en métropole, aux communes caractérisées comme rurales, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et, dans les départements et régions d’outre-mer, aux communes de moins de 10 000 habitants, sous réserve du respect de conditions de superficie des communes, dont le territoire doit comprendre pour une proportion significative une aire protégée ou jouxter une aire marine protégée.

La réforme de cette dotation vise à reconnaître et valoriser davantage les services environnementaux rendus par les communes rurales à l’ensemble de la Nation en termes de maintien des réservoirs de biodiversité, des puits de carbone, des paysages et tous services rendus par les écosystèmes (« les aménités rurales »). Elle ajoute donc à la compensation des contraintes d’aménagement qui peuvent en découler, une reconnaissance de la contribution des collectivités territoriales à l’atteinte des objectifs de la transition écologique. Elle prévoit une augmentation significative de la dotation à 100 M€, dans le cadre de France Ruralités, et permettra aussi de poursuivre l’effort de verdissement des concours financiers de l’État.

Les aménités rurales peuvent être définies comme « les attributs physiques, géophysiques et biologiques caractéristiques des communes rurales qui rendent des services écosystémiques générant des valeurs économiques et environnementales. Le maintien et le développement de ces aménités sont des services environnementaux rendus par les territoires ruraux au bénéfice des collectivités locales et nationale. »

La définition des aménités rurales est conçue en cohérence avec l’article L. 110-1 du code de l’environnement relatif aux espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, leur reconnaissance comme patrimoine commun de la Nation et aux principes de leur préservation.

L’attribution de la dotation est rapportée aux objectifs de la stratégie nationale des aires protégées (SNAP), prévue par l’article L. 110-4 du code de l’environnement, qui vise à couvrir 30 % du territoire national par un réseau d’aires protégées et 10 % de ce même territoire sous protection forte afin d’établir un réseau d’aires protégées cohérent, efficace et résilient aux changements globaux, liés au dérèglement climatique, à la perte de biodiversité et à la raréfaction des ressources.

Une aire protégée (AP) est « un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés ».

Un espace sous protection forte (PF)répond à une logique de protection renforcée. Il est défini par le décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 comme « une zone géographique dans laquelle les pressions engendrées par les activités humaines susceptibles de compromettre la conservation des enjeux écologiques sont absentes, évitées, supprimées ou fortement limitées, et ce, de manière pérenne, grâce à la mise en œuvre d’une protection foncière ou d'une réglementation adaptée, associée à un contrôle effectif des activités concernées ».

Aucun

Aide aux collectivités territoriales victimes de catastrophes naturelles

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Dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques (article L. 1613-6 et articles R.1613-3 à R.1613-18 du CGCT)

Lorsque les biens des collectivités territoriales ont été détériorés par des événements climatiques ou géologiques de grande ampleur, l’Etat peut indemniser une partie des travaux nécessaires à leur reconstruction à l’identique. Une réforme intervenue en loi de finances initiale pour 2016 a fusionné les deux dispositifs qui concouraient préalablement à cet objectif, le « fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles » et la « subvention d’équipement aux collectivités locales pour la réparation des dégâts causés par les calamités publiques ».

Il existe désormais une dotation budgétaire unique, la « dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques et géologiques » (DSEC) destinée à l’indemnisation des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles. La procédure, rénovée et simplifiée, diffère en fonction du montant des dégâts éligibles.

Un périmètre d’éligibilité défini par le code général des collectivités territoriales

Lorsqu’un événement climatique ou géologique ayant eu un impact sur les biens des collectivités territoriales survient, les collectivités concernées disposent de deux mois suivant l’intempérie pour transmettre aux services de l’Etat une première évaluation des dommages.

Les collectivités et groupements pouvant bénéficier de la dotation sont listés à l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Les demandes des collectivités ne sont éligibles à la dotation de solidarité que si la somme des dommages éligibles causés par un même événement climatique est supérieure à 150 000€.

La solidarité nationale a pour but d’aider les collectivités territoriales à faire face à des dépenses imprévues sur des biens en pratique non assurables. 

Les travaux sur des biens assurables (bâtiments) ou ne faisant pas partie du patrimoine des collectivités sont donc exclus de l’assiette de la subvention. Les biens éligibles sont listés à l’article R. 1613-4 du CGCT.  

Des avances peuvent être versées lors du commencement d’exécution de l’opération, dont le montant ne peux excéder 20% du montant prévisionnel de la subvention et, dans certains cas, jusqu’à 30% de ce montant. Ces dispositions sont précisées à l’article R.1613-10 du CGCT.

La procédure lorsque le montant des dégâts éligibles est inférieur à 6 M€ (article R. 1613-12 à R. 1613-14 du CGCT)

Après avoir reçu les premières estimations du montant des dégâts par les collectivités, le représentant de l’Etat dans le département demande à ses services de procéder au contrôle de premier niveau. Il peut également solliciter l’appui d’une mission d’inspection de l’IGEDD (inspection générale de l’environnement et du développement durable) qui procédera au contrôle de second niveau.

L’intervention de ce service est obligatoire lorsque le montant des dégâts éligibles est supérieur à 1 M€ ou revêt un caractère interdépartemental.

Sur la base des propositions du rapport fourni par la ou les mission(s) d’évaluation, le représentant de l’Etat dans le département  fixe, dans les limites prévues par le droit, le montant total de la subvention. 

Pour un même événement, la somme des subventions attribuées aux collectivités territoriales ou aux groupements ne doit pas excéder 40% du montant total des dégâts éligibles. Ce taux a été fixé par l’arrêté du 7 février 2022 relatif à l’indemnisation des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques.

Le représentant de l’Etat notifie par arrêté les subventions et engage les crédits au bénéfice des collectivités éligibles en fonction de leur capacité financière, de leur taille et de l’importance des dégâts. Les taux maximums d’indemnisation par collectivité et groupement sont fixés à l’article R. 1613-9 du CGCT.

La procédure lorsque le montant des dégâts éligibles est supérieur à 6 M€ (article R. 1613-15 à R. 1613-18 du CGCT)

Lorsque le montant des dégâts estimés est supérieur à 6 M€, le ministre chargé des collectivités territoriales fait appel à une mission d’inspection, généralement interministérielle (IGA – IGEDD).
Sur la base des propositions du rapport transmis par la mission d’évaluation au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget, le taux de subvention des dégâts éligibles et le montant total de la subvention susceptible d’être accordés aux collectivités et groupements d’un même département sont fixés par arbitrage interministériel. Le taux de subvention global ne doit pas dépasser 60% du montant total des dégâts éligibles à l’indemnisation.

Le représentant de l’Etat notifie ensuite par arrêté les subventions et engage les crédits au bénéfice des collectivités éligibles , dans les mêmes conditions que e pour les dégâts inférieurs à 6 M€.

Aucun

Dotation spéciale instituteurs (DSI)

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En application des lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889, désormais codifiées dans le code de l’éducation, le logement des instituteurs ou, à défaut, l’indemnité représentative de logement (IRL) en tenant lieu, constitue une dépense obligatoire de chaque commune.

Depuis 1983, l’État compense aux communes cette charge obligatoire au moyen d’une dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI). Dissociée de la DGF depuis 1986, la DSI est destinée à compenser aux communes les charges qu’elles supportent du fait de l’obligation qui leur est faite de loger les instituteurs. Cette dotation spéciale continue cependant d’évoluer comme la dotation globale de fonctionnement et d’être répartie par le comité des finances locales "proportionnellement au nombre des instituteurs exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent une indemnité de logement". Le montant de cette dotation est ajusté chaque année afin de tenir compte des départs en retraite et de l’intégration progressive des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles. Sur cette base, le montant de cette dotation décroît chaque année, à due concurrence de la prévision de la baisse du nombre d’ayants droit.

La DSI, qui est un prélèvement sur les recettes de l’État, est divisée en deux parts depuis la réforme votée en loi de finances pour 1989 (article 85).

La première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes aux logements effectivement occupés par des instituteurs ayant droit. Les communes perçoivent directement, pour chaque instituteur logé, le montant unitaire fixé par le comité des finances locales après recensement des instituteurs. Le montant de la DSI de l’année N d’une commune est obtenu en multipliant le montant unitaire fixé par le comité des finances locales par le nombre d’instituteurs logés recensés sur la commune au 1er novembre de l’année N-1. Les communes perçoivent directement les sommes leur revenant au titre de la première part de la dotation spéciale.

Le versement de la dotation intervient le plus tôt possible après la séance du comité des finances locales fixant le montant unitaire de la DSI, soit à la fin de chaque année civile.

La deuxième part correspond au cas où les communes ne logent pas les instituteurs et où ceux-ci perçoivent en conséquence une indemnité représentative de logement (IRL). Dans ce cas, qui est le plus fréquent, l’IRL est versée aux instituteurs, au nom des communes, par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Le versement de l’IRL s’effectue sur la base du montant déterminé, pour chaque commune, par le préfet après avis du conseil départemental de l’éducation nationale (CDEN) et du conseil municipal dans la limite du montant unitaire fixé sur le plan national. Les communes sont donc tenues de verser, le cas échéant, aux instituteurs la différence entre le montant unitaire de la DSI fixé au niveau national et le montant arrêté localement, si ce dernier est supérieur.

Aucun

Dotation élu local

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Afin d'assurer aux petites communes rurales les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la loi n° 92-108 du 3 février 1992relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, une dotation particulière réservée aux petites communes rurales a été créée.

Prévue à l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (DPEL) accompagne les communes dans la prise en charge de dépenses rendues obligatoires par les dispositions législatives relatives aux autorisations d'absence, au financement de la protection fonctionnelle, aux frais de formation des élus locaux et à la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints. Son emploi par les communes est libre. 

Jusqu’en 2023, en métropole, la DPEL, d’un montant total de 101 M€, était attribuée aux communes :

  1. Dont la population DGF était inférieure à 1 000 habitants ;
  2. Dont le potentiel financier par habitant était inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants.
     

En outre-mer, la dotation particulière « élu local » était attribuée aux communes dont la population DGF est inférieure à 5 000 habitants, sans condition de potentiel financier.

La loi de finances pour 2023 a intégré dans la DPEL, revalorisée en conséquence de 7,5 M€ :

  • La compensation attribuée aux communes de moins de 3 500 habitants pour les frais de garde des élus, prévue au 2ème alinéa de l’article L.2123-18-2  ;
  • Les compensations attribuées aux communes de moins de 3 500 habitants pour les frais de protection fonctionnelle des élus, prévues au 3ème alinéa de l’article L.2123-34 et au dernier alinéa de l’article L.2123-35 du CGCT.

La loi de finances pour 2024 a étendu le bénéfice de la DPEL en supprimant la condition d’éligibilité liée au potentiel financier, et en étendant la prise en charge de la compensation pour frais de protection fonctionnelle aux communes de 3 500 à 10 000 habitants. L’enveloppe prévue pour cette dotation a en conséquence été augmentée à 123,5 M€ afin de maintenir le montant des attributions individuelles.

Aucun

Dotation titres sécurisés (DTS)

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Créée par l’article 136 de la loi de finances pour 2009, la dotation pour les titres sécurisés est versée aux communes équipées d’une ou plusieurs stations d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales.

Présentation de la dotation relative aux titres sécurisés

Le déploiement du passeport biométrique

Conformément au règlement du 13 décembre 2004 du Conseil de l’union européenne, la France a déployé le passeport biométrique sur l’ensemble de son territoire dans les délais impartis, soit au 28 juin 2009.

Depuis lors, le maillage territorial a été modifié à la marge et il peut être noté l’arrivée de nouvelles communes dans le dispositif, tandis que d’autres ont sollicité l’installation de nouvelles stations pour satisfaire à une demande forte de passeports biométriques.

Le montant de la dotation

L’article 136 de la loi de finances pour 2009 prévoyait initialement un montant unitaire de dotation fixé à 5000 €, et son indexation en fonction du taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement.

Afin de faire face à la forte hausse du nombre de demandes de titres à partir de 2022, le montant de la DTS a été progressivement augmenté jusqu’à atteindre 100 M€ à partir de 2023.

La DTS combine un forfait fixe par dispositif de recueil (DR) et une part variable calculée à partir du nombre de demandes de passeports, de cartes d’identité et – depuis 2024 – de certifications d’identité numérique recueillies l’année précédente. 

Chaque certification d’identité numérique est évaluée comme l’équivalent de 10 % d’un recueil.

Un forfait fixe maintenu

Chaque commune perçoit un montant forfaitaire de 9 000 € par DR – pour chaque DR installé au 1er janvier de l’année de répartition.

Une majoration « plateforme RDV mairie » qui prend en compte la fonctionnalité « anti-doublon ».

Une majoration de 500 € est attribuée pour chaque DR connecté à la plateforme de France Titres « RDV mairie », dont la fonctionnalité « anti-doublon » est active. Cette fonctionnalité permet de faciliter le recueil des demandes et de limiter la prise de rendez-vous multiple, libérant ainsi en moyenne 15 % de créneaux à l’échelle nationale. 

Les références

  • Articles L. 2335-16 et D. 2335-23 du CGCT
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Dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID)

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La dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID) est répartie au profit des départements et des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Cette dotation est attribuée, sous forme de subventions, par le représentant de l'Etat dans la région ou la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires. Elle est répartie sous la forme d'enveloppes régionales et la sélection des projets soutenue se fait en cohérence avec les politiques publiques portées par le Gouvernement.

L’enveloppe nationale est divisée en une quote-part spécifique dédiée aux collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy et en enveloppes régionales, dont les modalités de répartition sont fixées à l’article L. 3334-10 du CGCT. :

  • Les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy perçoivent un montant égal pour chacune d'elles au produit du montant total de la dotation par le rapport, majoré de 10 %, entre leur population et la population nationale. L’enveloppe ainsi calculée ne peut être inférieure à 95% du montant attribué l’année précédente ;
  • Après déduction de la quote-part décrite ci-dessus, la DSID est répartie en enveloppes régionales dont le montant est obtenu par l’addition de deux fractions :
  • Le montant de la première fraction de la DSID est égal à 77 % du total de la dotation, après déduction de la quote-part spécifique. Elle est répartie entre les enveloppes régionales en fonction de trois critères :
    • Pour 40 % en fonction de la population DGF des communes de la région situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants ou n'appartenant pas à une unité urbaine ;
    • Pour 35 % en fonction de la longueur de voirie classée dans le domaine public départemental dans la région ;
    • Pour 25 %, en fonction du nombre d'enfants de 11 à 15 ans domiciliés dans les communes de la région, tel qu’établi au dernier recensement ;
    • Aucune fraction ainsi calculée ne peut être inférieure à 1,5 M€ ni supérieure à 20 M€.
  • Le montant de la seconde fraction est égal à 23 % du total de la dotation, après déduction de la quote-part spécifique. Le montant apporté à chaque enveloppe régionale est obtenu par l’addition de parts départementales calculées en fonction du potentiel fiscal par habitant et du potentiel fiscal par km². 

Cadre juridique applicable

  • Articles L. 3334-10 du CGCT
  • Articles R. 3334-4 du CGCT

Les circulaires

Aucun