Péréquation horizontale

Activé

Depuis la révision constitutionnelle de 2003, la péréquation est un objectif de valeur constitutionnelle. L’article 72-2 de la Constitution dispose que : 

«  La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.  »

La péréquation horizontale s’opère entre les collectivités territoriales elles-mêmes, les ressources fiscales des collectivités les plus riches étant prélevées au profit des collectivités moins favorisées.

Littéralement, la péréquation consiste à égaliser les situations. Elle doit atténuer les disparités de ressources entre collectivités territoriales au regard des charges auxquelles elles doivent faire face. Ressources et charges dépendent en effet de contraintes géographiques, humaines (ex: revenu des habitants) et économiques (ex: dynamisme des bases fiscales, importance du tissu industriel ou tertiaire, etc.), qui ne garantissent pas a priori une adéquation des ressources aux charges de chaque collectivité.

La péréquation est le pendant indispensable de l’accroissement des compétences locales et de l’autonomie accordée aux collectivités territoriales, notamment sur le plan fiscal.

La suppression de la taxe professionnelle s’est accompagnée de la mise en place de dispositifs de péréquation horizontale totalement inédits.

Créé par l’article 144 de la loi de finances pour 2012, le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) est le premier mécanisme national de péréquation horizontale des ressources des intercommunalités et de leurs communes. Il se caractérise par le prélèvement d’une fraction des ressources fiscales de certaines collectivités qui est ensuite reversée à des collectivités plus défavorisées.

La mise en place de ce fonds de péréquation s’inscrit dans un important mouvement de développement de la péréquation horizontale qui vise à réduire les disparités de ressources entre les territoires, conformément à l’article 72-2 de la Constitution. Le montant total des ressources du fonds a progressivement augmenté depuis 2012 pour atteindre 1 milliard d’euros en 2016, montant reconduit depuis lors.

L’architecture et les modalités de répartition du FPIC sont spécifiques à ce dispositif. Lors de sa répartition, les ensembles intercommunaux – composés des EPCI à fiscalité propre et de leurs communes membres – constituent l’échelon de référence. Leur richesse est mesurée de façon agrégée, en consolidant les ressources fiscales de l’EPCI à fiscalité propre et des communes membres. Cette configuration permet de comparer des intercommunalités différentes sans tenir compte des biais liés à leur organisation fiscale. Les communes n’appartenant à aucun EPCI à fiscalité propre, qualifiées de « communes isolées », peuvent également être contributrices ou bénéficiaires du FPIC.

Une fois la répartition du fonds opérée entre les ensembles intercommunaux et communes isolées, le prélèvement et le reversement sont répartis entre l’EPCI et l’ensemble des communes membres, d’une part, et entre les communes membres, d’autre part. Les conseils communautaires ont la possibilité d’opter pour une répartition dérogatoire à cette répartition interne de droit commun.

Les montants de la répartition du FPIC pour l’exercice 2025 ont été mis en ligne sur le site web Dotations.

Depuis 2020, il est demandé aux préfets de prendre l’attache des exécutifs communautaires pour convenir d’une date de première notification des montants du FPIC compatible avec la mise en œuvre d’une répartition dérogatoire pour les collectivités qui le souhaitent. Cette concertation locale permet de favoriser le recours aux répartitions dérogatoires. Par ailleurs, pour faciliter leur prise de décision, les collectivités peuvent s’appuyer sur un module de simulation des répartitions dérogatoires mis à leur disposition par la DGCL Consulter le module.

Les données utiles à la répartition du FPIC sont mises en ligne chaque année sur le site web Dotations.

Développement sans précédent de la péréquation horizontale

Jusqu’en 2010, la péréquation était essentiellement mise en œuvre au travers de dotations de l’Etat. Depuis 2010, a été enclenché un mouvement de développement de la péréquation horizontale reposant sur la péréquation des ressources fiscales des collectivités, et ce pour l’ensemble des catégories de collectivités (groupements et leurs communes membres, départements, régions).

Ce mouvement a pour but d’accompagner la réforme de la fiscalité locale en prélevant les collectivités disposant des ressources les plus dynamiques suite à la suppression de la taxe professionnelle pour les reverser aux collectivités moins favorisées.

Il intervient également à un moment où la péréquation verticale, qui repose sur des prélèvements sur les recettes de l’Etat, se heurte à la contrainte budgétaire et se traduit, de façon croissante, par des redéploiements au sein des dotations.

Ces nouveaux fonds, même s’ils sont aujourd’hui moins dotés que les dotations de l’Etat à visée péréquatrice (9,4 milliards  d’euros en 2024 contre un peu plus de 3  milliard s d’euros pour les fonds de péréquation horizontale existants en 2024), contribuent toutefois à la réduction des inégalités territoriales. 
 

Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et le Fonds national de péréquation des DMTO perçus par les départements sont les principaux instruments de la péréquation horizontale :

  • Le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements a été mis en place en 2020.  Il fusionne les prélèvements opérés au titre des trois fonds de péréquation assis sur les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les conseils départementaux : le fonds national de péréquation des DMTO, créé en 2011, le fonds de solidarité des départements (FSD), créé en 2014, et le fonds de soutien interdépartemental (FSID), créé en 2019. Ce fonds est alimenté par 2 prélèvements.  Le premier prélèvement est égal à 0,34 % du montant de l’assiette des DMTO perçus par le département l’année précédente. Le second prélèvement est d’un montant fixe de 750 000 000 €, auquel sont éligibles les départements dont le montant par habitant de l’assiette des DMTO perçus l’année précédant la répartition est supérieur à 0,75 fois la moyenne nationale.
  • Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été mis en place en 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal. Il s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal, composée d’un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes membres. Le montant total des ressources du fonds a progressivement augmenté depuis 2012 pour atteindre 1 milliard d’euros en 2016, montant reconduit depuis lors. 

D’autres mécanismes de péréquation horizontale existent : fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF), fonds de solidarité des départements de la région d’Ile-de-France (FSDRIF), fonds de solidarité régional. 

Aucun

Péréquation verticale

Recettes et dépenses locales Gérer les finances publiques locales Depuis la révision constitutionnelle de 2003, la péréquation est un objectif de valeur constitutionnelle. L’article 72-2 de la Constitution dispose que des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités sont prévus par la loi. Activé

Depuis la révision constitutionnelle de 2003, la péréquation est un objectif de valeur constitutionnelle. L’article 72-2 de la Constitution dispose que des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités sont prévus par la loi.

Littéralement, la péréquation consiste à égaliser les situations. Elle doit atténuer les disparités de ressources entre collectivités territoriales au regard des charges auxquelles elles doivent faire face. Ressources et charges dépendent en effet de contraintes géographiques, humaines (par exemple, le revenu des habitants) et économiques (par exemple, le dynamisme des bases fiscales, importance du tissu industriel ou tertiaire, etc.), qui ne garantissent pas a priori une adéquation des ressources aux charges de chaque collectivité.

La péréquation est le pendant indispensable de l’accroissement des compétences locales et de l’autonomie accordée aux collectivités territoriales, notamment sur le plan fiscal.

La péréquation verticale consiste pour l’État à répartir équitablement les dotations qu’il verse aux collectivités territoriales. La répartition des dotations de péréquation fait intervenir des critères de ressources et de charges qui sont mis en œuvre soit au travers d’un système de parts (DSR, DNP), soit par le biais d’un indice synthétique (DSU).

Les dotations de péréquation verticale sont pour la plupart des composantes de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et concernent tous les échelons de collectivités territoriales, à l’exception des régions, dont la DGF a été remplacée à compter de 2018 par l’affectation d’une fraction de TVA.

Des réformes ont permis d’abonder les masses financières destinées à la péréquation. Elles ont tenté de mieux cibler les communes les plus défavorisées, en particulier celles dont le territoire comprend des quartiers prioritaires de la politique de la ville (par le biais de la DSU), et celles qui sont situées en zone de revitalisation rurale (par celui de la DSR).

Le développement de l’intercommunalité joue aussi un rôle important en matière de péréquation, et ce pour une double raison. En premier lieu, la mutualisation des ressources et des charges entre les communes constituant l’intercommunalité contribue à améliorer la répartition des services rendus à la population ; en outre, s’agissant des EPCI à FPU, l’existence de transferts péréquateurs dans le cadre de la dotation de solidarité communautaire assure une péréquation interne qui peut être parfois très importante. En second lieu, il faut rappeler que la dotation d’intercommunalité est répartie pour 70 % de son montant sur la base des écarts de potentiels fiscaux des EPCI par rapport à la moyenne de leur catégorie juridique.

Il existe également une péréquation verticale en dehors de la DGF : 

  • l’article 16 de la loi de finances pour 2020 a affecté aux départements une fraction de TVA de 250 M€, répartie chaque année en fonction de critères de ressources (produit de DMTO par habitant) et de charges (revenu par habitant, taux de pauvreté, proportion de bénéficiaires des allocations individuelles de solidarité) ;
  • les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, qui sont exclusivement alimentés par une dotation de l’État (à hauteur de 272 M€ en 2024).
Aucun

Placements budgétaires autorisés

Recettes et dépenses locales Gérer les finances publiques locales Direction générale des Finances publiques Activé

La LOLF admet la possibilité de dérogations à l’obligation de dépôt de fonds au Trésor à condition qu’elles soient prévues par la loi (article 26-3°).
L’article 116 de la loi de finances pour 2004 définit un tel régime de dérogation, codifié aux articles L 1618-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Il est complété par le décret n° 2004-628 du 28 juin 2004 portant application de l'article 116 de la loi de finances pour 2004 et relatif aux conditions de dérogation à l'obligation de dépôt auprès de l’État des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Les possibilités de placements sont encadrées par des règles touchant à l’origine des fonds, aux modalités pratiques du placement et aux produits accessibles.

Les conditions d'origine des fonds

À l’exception des OPH qui continuent de bénéficier d’une liberté de placement de l’ensemble de leurs disponibilités, les autres collectivités territoriales et établissements publics concernés par ce nouveau dispositif sont tenus de respecter des conditions d’origine des fonds.

Peuvent ainsi faire l’objet de placements les fonds qui proviennent :

  • de libéralités ;
  • de l’aliénation d’un élément du patrimoine ;
  • d’emprunts dont l’emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de l’établissement public ;
  • de recettes exceptionnelles, dans l’attente de leur réemploi. Il s’agit :
  • des indemnités d’assurance ;
  • des sommes perçues à l’occasion d’un litige ;
  • des recettes provenant de ventes de biens tirés de l’exploitation du domaine réalisées à la suite de catastrophes naturelles ou technologiques (exemple : ventes de chablis suite aux intempéries de décembre 1999…) ;
  • des dédits et pénalités reçus à l’issue de l’exécution d’un contrat.

Il existe des dispositions particulières :

  • Les collectivités territoriales qui perçoivent des recettes de ventes de bois (V. de l’article L. 1618-2 du CGCT) peuvent placer les ressources provenant de la vente de bois sur un compte ouvert dans le cadre d’un fonds d’épargne forestier. Le fonds d’épargne forestière (FEF) a été créé par l’article 9 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt.
  • Les syndicats de communes et les syndicats mixtes peuvent placer les fonds qui correspondent au montant du solde d’exécution de la section d’investissement de l’exercice précédent, dans la limite de la dotation aux amortissements des immobilisations exploitées dans le cadre d’un SPIC.
  • Les régies chargées de la gestion d’un SPIC (dotées ou non de la personnalité morale) peuvent placer les fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d’activité (article L. 2221-5-1 du CGCT).
  • Les établissements publics de santé (a de l’article L. 6145-8-1 du code de la santé publique) dont certaines activités subsidiaires telles que l’exploitation de brevets, de licences ou les prestations de services au profit de tiers génèrent des excédents de trésorerie peuvent placer ces derniers.
  • Les offices publics de l'habitat (articles L. 421-18, 20 et 22 du code de la construction et de l’habitation) quel que soit leur statut, sont autorisés à placer l’ensemble de leur trésorerie disponible.

Les modalités pratiques du placement

La décision de placement

La décision de placements relève de l’organe délibérant ou, le cas échéant, de l’exécutif sur délégation.

Toutefois, en ce qui concerne les établissements publics de santé (EPS) et les établissements publics sociaux et médico-sociaux (EPSMS), la décision de placement est de la compétence du président.

L’acquisition et la conservation des titres

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, sous réserve des dispositions décrites aux points 3.1 et 3.3 ci-dessous, souscrire des produits de placement auprès de l’établissement financier de leur choix.

En revanche, les titres ainsi acquis sont, sauf exceptions, conservés auprès du Trésor (cf. article 1618-2 qui dispose que « les valeurs mobilières détenues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont déposées exclusivement auprès de l’État ».).

La comptabilisation

La durée constitue le critère qui fonde le caractère budgétaire ou non des placements. Ainsi, les placements de court terme, d’une durée inférieure à 1 an, sont comptabilisés en classe 5 et les placements d’une durée supérieure à 1 an sont comptabilisés en classe 2.

Les produits des placements autorisés

L’article 116 de la loi de finances initiale pour 2004 a élargi la gamme des produits accessibles aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

Le compte à terme (CAT)

Les collectivités locales et leurs établissements publics ont désormais la possibilité de placer des fonds sur des comptes à terme rémunérés ouverts auprès de l’État.

Les modalités de fonctionnement et de gestion du compte à terme sont précisées dans l’instruction n° 04-004-K1 du 12 janvier 2004. Au plan pratique, la gestion de ces comptes s’effectue via l’application CATLOC.

Les titres, libellés en euros, émis ou garantis par les États membres de l'Union européenne (UE) ou par les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE)

L’article 116 de la loi de finances pour 2004 a ouvert les placements des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la dimension européenne. Pour des raisons de sécurité, seul est admis l’accès aux titres, libellés en euros, émis ou garantis par les États membres de l'Union européenne ou par les autres États parties à l’accord sur l’EEE.

Il est rappelé que, outre les États membres de l’Union européenne, l’EEE comprend également l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

Les parts ou actions d’OPCVM, libellées en euros, gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les États membres de la CE ou par les autres États parties à l’accord sur l’EEE

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont désormais accès aux parts ou actions de SICAV (sociétés d’investissement à capital variable) ou de FCP (fonds communs de placement), libellées en euros, qui gèrent des titres émis ou garantis par les États membres de la CE ou par les autres États parties à l’EEE.

Autres ressources

Aucun

Gestion de trésorerie

Recettes et dépenses locales Gérer les finances publiques locales Direction générale des Finances publiques Activé

L’obligation de dépôt des fonds libres au trésor

A la différence de l’emprunt, la gestion de la trésorerie des collectivités locales est marquée par deux règles fortes :

  • l’obligation de dépôt auprès du Trésor Public (autrement dit le réseau de la direction générale des Finances publiques) ;
  • l’absence de rémunération.

La règle d'obligation de dépôt au Trésor des « fonds libres » des collectivités locales a pour la première fois été posée par un décret impérial en date du 27 février 1811. Dans le même esprit, obligation est faite aux départements de déposer l'ensemble de leurs disponibilités par la loi du 18 juillet 1892, en l’assortissant dès lors au principe de non-rémunération des dépôts – principe étendu aux communes par la loi du 18 septembre 1941.

A l’heure actuelle, les fondements juridiques de l’obligation de dépôt sont l’article 26 de la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) 1er août 2001, qui a remplacé l’article 15 de l’ordonnance du 2 janvier 1959. Il dispose dans son 3° que « sauf disposition expresse d'une loi de finances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'Etat ».

L’application de l’ordonnance de 1959 est à l’origine d’une jurisprudence qui précise la portée de cette obligation concernant notamment le problème de la distinction entre fonds et disponibilités.

Les fonds sont à la fois les ressources et les charges de la collectivité. L’impôt local fait l’objet d’un recouvrement de l’Etat, puis son produit est transféré du compte de l’Etat sur celui de la collectivité territoriale. Ce même compte est utilisé pour exécuter les dépenses de celle- ci.

Les disponibilités sont les excédents de trésorerie qui peuvent apparaître sur ce compte unique. D’après l’arrêt du Conseil d’Etat du 9 janvier 1995 Préfet de la région Rhône-Alpes, tout placement sur un compte bancaire, y compris de la Caisse des Dépôts et des Consignations, de ces excédents est interdit.

Le principe obéit à la logique d’unité de la trésorerie de l’ensemble des services publics administratifs : qu’ils soient dotés ou non de la personnalité morale, les services publics doivent déposer leurs fonds auprès de l’Etat.

S’agissant du cas particulier des collectivités locales, ces obligations sont la contrepartie de deux services rendus par l’Etat :

  • l’Etat assure le calcul de l’assiette, puis effectue la liquidation et le recouvrement des taxes locales pour le compte des collectivités locales ;
  • il verse aux collectivités locales, par douzième mensuel, le produit des impôts locaux sous forme d’avances non rémunérées (il commence à leur verser dès janvier un produit fiscal qu’il ne commencera à percevoir qu’à partir de septembre).

Les emprunts et crédits de trésorerie

Bien que constituant des sources de financement externe pour les collectivités locales, l'emprunt et les crédits de trésorerie obéissent à des régimes budgétaire et comptable différenciés. La circulaire NOR/INT/B/89/007/C du 22 février 1989 relative aux concours financiers à court terme offerts aux collectivités locales et à leurs établissements publics a précisé les règles permettant de distinguer la nature d'un prêt d'argent selon l'affectation budgétaire ou hors budget qui lui est conférée par l'organe délibérant de la collectivité.

Ainsi, les concours financiers externes des collectivités locales s'analysent soit comme des ressources budgétaires inscrites au compte 16, destinées au financement des investissements et relevant de ce fait du régime juridique et comptable des emprunts, soit comme des concours de trésorerie, inscrits dès lors hors budget dans les comptes financiers de la classe 5 et destinés à la gestion de la trésorerie de la collectivité.

Il découle de cette distinction fondamentale que les crédits procurés par une ligne de trésorerie n'ont pas pour vocation de financer l'investissement et ne procurent aucune ressource budgétaire. Ils ne financent que le décalage temporaire dans le temps entre le paiement des dépenses et l'encaissement des recettes. Les collectivités locales se voient cependant proposer par des établissements financiers des produits mixtes, qui peuvent aboutir, sur la base d'un même contrat, à une certaine articulation entre crédits de trésorerie et emprunts budgétaires. Ces produits d'emprunt complexes permettent d'afficher un objectif général de financement des investissements, tout en recherchant une adaptation maximale à la situation de trésorerie de la collectivité.

Ces contrats complexes peuvent permettre de réaliser une gestion active de la dette se traduisant par :

  • des choix d'index au moment du tirage des emprunts,
  • des arbitrages de taux durant toute la phase d'amortissement,
  • des possibilités de remboursement anticipé et de tirage coïncidant avec la situation de trésorerie de la collectivité,
  • l'ouverture de disponibilités nouvelles à hauteur des remboursements anticipés réalisés,
  • des choix variés de durées et de modalités d'amortissement.

En fonction de leur spécificité, ces différents produits suivent des procédures budgétaires et comptables précises. Les principaux produits mixtes ou complexes proposés aux collectivités permettent soit de consolider des lignes de trésorerie en emprunt, soit de contracter un emprunt offrant des facilités de gestion active de la dette.

La consolidation de lignes de trésorerie en emprunt

Certains concours financiers permettent, dans le cadre d'un même contrat à long terme et à l'intérieur de plafonds annuels dégressifs, de réaliser des opérations de trésorerie à l'intérieur de chaque exercice, consolidables en emprunts à long terme destinés au financement des investissements.

Ces concours financiers suivent le régime budgétaire et comptable détaillé par la circulaire du 22 février 1989. Les fonds prêtés sont suivis hors budget, dans les comptes financiers de la classe 5, jusqu'à la clôture de l'exercice budgétaire, puis peuvent être consolidés en fin d'exercice au compte budgétaire 16 « Emprunts ». Cette consolidation doit toujours se traduire par une délibération spécifique de l'assemblée délibérante ou de la commission permanente.

La consolidation de la ligne de trésorerie en emprunt s'effectue à la seule initiative de l'ordonnateur, par l'émission d'un titre de recette sur le compte 16. De même, le remboursement d'une ligne de trésorerie n'est pas une opération budgétaire mais un simple mouvement de trésorerie diligenté par l'ordonnateur. Il n'y a jamais de mandatement d'office pour le remboursement des lignes de trésorerie.

Les emprunts comportant des facilités de gestion de la dette

Pour certains prêts à long terme destinés au financement des investissements, la collectivité définit un plafond d'engagement qui fixe, année après année, le montant maximum qu'elle pourra mobiliser, sur des durées pouvant atteindre vingt ans.

Dans la limite de ces plafonds dégressifs annuels, inscrits chaque année au compte 16 du budget primitif, la collectivité peut tirer et rembourser autant de fois qu'elle le souhaite, ce qui doit lui permettre de mobiliser les fonds selon ses besoins ou, au contraire, de les rembourser si elle n'en a pas temporairement l'usage. À tout moment, la collectivité peut également choisir ou modifier le mode d'indexation applicable à l'encours mobilisé, ainsi que la périodicité, la durée et les modalités d'amortissement.

A la différence des lignes de trésorerie, ces emprunts sont inscrits préalablement au compte 16 du budget de la collectivité. Les mouvements infra-annuels donnent d'abord lieu à un remboursement du compte 16, puis à des mouvements financiers retracés en classe 5, et plus précisément au compte 519.

Au 31 décembre de l'exercice, les tirages infra-annuels sont apurés par inscription du solde créditeur éventuel du compte 519 pour un montant équivalent en recettes du compte 16. Cette dernière opération ne nécessite pas de délibération de consolidation en raison de l'inscription initiale des fonds en recettes d'emprunt au compte 16.

Les crédits de trésorerie

Certains établissements ou conseils proposent aux collectivités locales des lignes de trésorerie dites « optimisées » visant à pérenniser l'existence d'une ligne de trésorerie en prévoyant, en fin d'exercice, le passage d'écritures en sens inverse et dans des délais très courts (48 heures).

La ligne de trésorerie est ainsi consolidée en emprunt à court terme le 31 décembre de l'année N, puis rouverte dès le 2 janvier de l'année N + 1 par remboursement de la dette à court terme. Sous couvert de prêts à court ou moyen terme destinés à financer des investissements, ces produits s'analysent en fait comme des lignes de trésorerie. Les conditions d'emploi et d'affectation budgétaire de ces crédits doivent donc répondre aux règles fixées par la circulaire du 22 février 1989.

Ainsi :

  • Les crédits procurés par une ligne de trésorerie n'ont pas pour vocation de financer l'investissement et ne procurent aucune ressource budgétaire.
  • La consolidation automatique d'une ligne de trésorerie est prohibée ; la consolidation requiert en effet une délibération préalable de l'assemblée délibérante et un contrat d'emprunt ou un avenant au contrat initial, car il s'agit d'un changement dans le mode de financement du budget (inscription d'une recette au compte 16).
  • Le recours à une nouvelle ligne de trésorerie par une commune auprès d'un établissement bancaire est toujours possible après délibération.
  • L'opération de basculement du compte budgétaire 16 sur un compte financier par une écriture inverse, ponctuelle et dépourvue de toute préoccupation de consolidation à moyen ou long terme, doit être analysée au regard de la sincérité des écritures telles qu'elle est envisagée par les articles 8 et 9 de la loi du 2 mars 1982.

Autres ressources

Aucun

Les congés

Connaître les acteurs et les institutions Activé
  • Les fonctionnaires ont droit à des congés : congés annuels, congés pour raison de santé, maternité, formation professionnelle et syndicale.
  • Les fonctionnaires ont droit à la protection de leur santé. Ce droit est garanti par des actions de prévention visant à préserver des conditions satisfaisantes d'hygiène et de sécurité des locaux et des équipements, à assurer une surveillance médicale des agents ainsi que des actions sur l'environnement du travail ciblées sur un aménagement adéquat du poste de travail et des changements d'affectation si nécessaire.
  • Les fonctionnaires ont droit au reclassement.

Dans un contexte d’allongement de la durée du travail et afin de favoriser la réussite du reclassement, une démarche d’accompagnement individualisé de l’agent vers l’exercice de nouvelles fonctions a été instituée dans les trois versants de la fonction publique, par l’article 9 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, lequel ajoute un article 85-1 à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Le droit au reclassement est ainsi rénové par la mise en place d’une période de préparation au reclassement (PPR) qui offre aux agents des possibilités de formation en évolution professionnelle, de qualification et de réorientation vers de nouveaux emplois publics. Les employeurs territoriaux doivent ainsi, dès le constat médical de l’inaptitude, mobiliser une PPR pour une durée maximale d’un an, afin d’accompagner les agents devenus inaptes et dont les besoins en reconversion sont avérés. Cette PPR, qui vaut service effectif, s’intègre en amont de la procédure de reclassement existante après engagement de l’agent à la suivre.

Les modalités de mise en œuvre de la PPR dans la fonction publique territoriale sont fixées par le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019, qui prévoit diverses modifications du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

La note d’information du 30 juillet 2019 précise les modalités de mise en œuvre de ce nouveau droit au profit des fonctionnaires territoriaux.



Note d’information de la DGCL du 30 juillet 2019 relative aux modalités de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement (PPR) instituée au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. 

Congés pour raisons familiales

Les agents de la fonction publique territoriale peuvent bénéficier de congés pour raisons familiales. Certains sont accordés de droit, d’autres sous réserve des nécessités de service. Certains sont rémunérés, d’autres pas.

L’obtention de congés par un agent non titulaire est subordonnée à des conditions d’ancienneté et de continuité de service.

Dans tous les cas, lorsque l’agent est recruté par contrat à durée déterminée, aucun congé ne peut lui être attribué au-delà de la période d’engagement.

Le congé de maternité

Article 57 5° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984

Les femmes fonctionnaires en position d’activité ont droit à un congé de maternité.

Ne peuvent bénéficier d’un congé maternité statutaire : les fonctionnaires en disponibilité, en congé parental, licenciées, ayant démissionné ou ayant perdu la qualité de fonctionnaire pour quelque raison que ce soit.

Le congé de maternité est d’une durée égale à celle prévue pour le régime général de sécurité sociale :

  • naissance du 1er ou 2èmeenfant : 16 semaines
  • naissance du 3èmeenfant ou d’un enfant de rang supérieur : 26 semaines
  • grossesse gémellaire : 34 semaines
  • grossesse de triplés ou plus : 46 semaines

Il se compose d’une fraction située avant la naissance : le congé prénatal et d’une autre, après la naissance : le congé postnatal. L’agent, sur prescription médicale, peut demander que le congé prénatal soit écourté dans la limite de trois semaines ; dans ce cas le congé postnatal est allongé en proportion.

L’ouverture des droits à congé de maternité est subordonnée à une déclaration de grossesse qui doit être effectuée avant la fin du troisième mois.

Les fonctionnaires conservent l’intégralité de leur rémunération pendant la durée du congé. L’autorisation de travailler à temps partiel est suspendue, l’agent est rémunéré à plein traitement.

Les règles de maintien ou d’interruption du versement des primes et des indemnités doivent être définies par la délibération relative au régime indemnitaire propre à chaque collectivité. Le congé de maternité est assimilé à une période d’activité pour les droits à pension de retraite.

Une femme en état de grossesse médicalement constatée ne peut être licenciée, sauf faute grave non liée à la grossesse. L’interdiction de licencier s’étend au congé de maternité et aux quatre semaines qui suivent la fin de ce congé. Ce principe ne fait pas obstacle à l’arrivée à terme de la durée du stage en cas de refus de titularisation.

Si une fonctionnaire n’a pu bénéficier de son congé annuel avant son congé de maternité et que celui-ci s’achève l’année suivante, il appartient à l’employeur territorial d’accorder ou non le report du congé annuel non utilisé ou, sous réserve des nécessités de service, de l’inviter à prendre ses congés avant son départ en congé de maternité.

En cas de grossesse pendant un congé de maladie, le congé de maladie ordinaire et le congé de longue maladie sont interrompus par le congé de maternité. En revanche, le congé de longue durée se poursuit sans interruption jusqu’à ce que la fonctionnaire soit déclarée apte à une reprise d’activité.

A l’issue du congé de maternité, la fonctionnaire est réaffectée de plein droit dans son ancien emploi. Si celui-ci ne peut lui être proposé, elle est affectée dans un emploi équivalent le plus proche de son dernier lieu de travail.

Lorsqu’une fonctionnaire stagiaire bénéficie d’un congé de maternité, la période de stage est prolongée de la durée de ce congé. La titularisation intervenant à l’issue de ce stage sera prononcée avec effet à la date à laquelle elle aurait été prononcée si le stage n’avait pas été prolongé par le congé de maternité.

Article 10 du décret n°88-145 du 15 février 1988

L’agent non titulaire en activité justifiant de six mois de services a droit à un congé de maternité rémunéré d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale,  dans la limite de la durée de son engagement :

  • naissance du 1erou 2èmeenfant : 16 semaines
  • naissance du 3èmeenfant ou d’un enfant de rang supérieur : 26 semaines
  • grossesse gémellaire : 34 semaines
  • grossesse de triplés ou plus : 46 semaines

En l’absence de services suffisants, l’agent a droit à un congé sans traitement et s’il remplit  les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, à des indemnités journalières.

L’ouverture des droits à congé de maternité est subordonnée à une déclaration de grossesse qui doit être effectuée avant la fin du troisième mois.

Une femme en état de grossesse médicalement constatée ne peut être licenciée, sauf faute grave non liée à la grossesse. L’interdiction de licencier s’étend au congé de maternité et aux quatre semaines qui suivent la fin de ce congé. Ce principe ne fait pas obstacle à l’échéance d’un contrat de travail à durée déterminée.

Pendant ce congé, l’autorisation de travailler à temps partiel est suspendue, l’agent est rémunéré à plein traitement.

A l’issue du congé de maternité, l’agent non titulaire physiquement apte est admis, s’il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités de service le permettent.

Congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Article 57 5° de la loi du 26 janvier 1984

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de paternité rémunéré en cas de naissance. Ce congé est d’une durée égale à celle prévue pour le régime général de sécurité sociale, il a une durée maximale de :

  • 11 jours consécutifs, en cas de naissance unique,
  • 18 jours consécutifs, en cas de naissances multiples.

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est cumulable avec le congé de naissance de 3 jours.

L’agent doit avertir l’employeur territorial au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé ; il doit préciser la date à laquelle il souhaite reprendre son activité.

Le congé de paternité doit être pris dans un délai de quatre mois suivant la naissance de l’enfant. Il peut être reporté au-delà des quatre mois en cas d’hospitalisation de l’enfant, ou en cas de décès de la mère.

Pendant ce congé, l’autorisation de travailler à temps partiel est suspendue, l’agent est rémunéré à plein traitement.

A l’expiration du congé, l’agent est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Si celui-ci ne peut lui être proposé, il doit être affecté dans un emploi équivalent le plus proche de son ancien lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile.

Lorsqu’un fonctionnaire stagiaire bénéficie d’un congé de paternité, la période de stage est prolongée de la durée de ce congé. La titularisation intervenant à l’issue de ce stage sera prononcée avec effet à la date à laquelle elle aurait été prononcée si le stage n’avait pas été prolongé par le congé de paternité.

Article 10 du décret du 15 février 1988

L’agent non titulaire en position d’activité a droit à un congé de paternité en cas de naissance.

Son traitement lui est intégralement versé dès lors qu’il compte six mois de services. En l’absence de services suffisants, l’agent a droit à un congé sans traitement, et s’il remplit les conditions prévues par le code de la sécurité sociale à des indemnités journalières. Pendant ce congé, l’autorisation de travailler à temps partiel est suspendue, l’agent est rémunéré à plein traitement.

Le licenciement pour inaptitude physique ou pour insuffisance professionnelle ne peut intervenir pendant le congé, ni pendant les quatre semaines suivant son expiration. Cependant, cette disposition ne fait pas obstacle à l’échéance d’un contrat à durée déterminée.

A l’issue du congé de paternité, l’agent non titulaire physiquement apte est admis, s’il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités de service le permettent. Dans le cas où l’agent ne peut retrouver son précédent emploi, il bénéficie d’une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Congé pour adoption

Article 57 5°° de la loi du 26 janvier 1984 et article L331-7 du code de la sécurité sociale

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour adoption avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale :

  • adoption d’un seul enfant portant le nombre d’enfants du ménage à un ou deux : 10 semaines,
  • adoption d’un seul enfant portant le nombre d’enfants du ménage à trois ou plus : 18 semaines,
  • adoption de plusieurs enfants : 22 semaines.

Le congé pour adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l’un d’eux renonce au congé, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée du congé est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation précitée.

Le congé pour adoption débute à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée.

Aucun licenciement ne peut être prononcé pendant le congé pour adoption, ni durant les quatre semaines suivant son expiration.

Il compte comme services effectifs pour les droits à congés annuels, l’avancement et la retraite. Cependant aucun autre congé ne peut être accordé pendant cette période. L’autorisation de travail à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé pour adoption. Le fonctionnaire retrouve alors les droits d’un agent à temps plein.

Lorsqu’un fonctionnaire stagiaire bénéficie d’un congé pour adoption, la période de stage est prolongée de la durée de ce congé. La titularisation intervenant à l’issue de ce stage sera prononcée avec effet à la date à laquelle elle aurait été prononcée si le stage n’avait pas été prolongé par le congé pour adoption.

Article 10 du décret du 15 février 1988

L’agent non titulaire en activité justifiant de six mois de services a droit à un congé d’adoption rémunéré d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale, dans la limite de la durée de son engagement :

  • adoption d’un seul enfant portant le nombre d’enfants du ménage à un ou deux : 10 semaines,
  • adoption d’un seul enfant portant le nombre d’enfants du ménage à trois ou plus : 18 semaines,
  • adoption de plusieurs enfants : 22 semaines.

En l’absence de services suffisants, l’agent a droit à un congé sans traitement et s’il remplit les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, à des indemnités journalières. L’autorisation de travail à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé pour adoption. Le fonctionnaire retrouve alors les droits d’un agent à temps plein.

Aucun licenciement ne peut être prononcé pendant le congé pour adoption, ni durant les quatre semaines suivant son expiration. Cependant, cette disposition ne fait pas obstacle à l’échéance d’un contrat à durée déterminée.

A l’issue de ce congé, l’agent non-titulaire physiquement apte est admis, s’il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités de service le permettent. Dans le cas où, l’agent ne peut retrouver son précédent emploi, il bénéficie d’une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

  • Congé de naissance ou d'adoption

A l’occasion de l’arrivée d’un enfant au foyer, ce congé est accordé :

  • au père en cas de naissance (loi n°46-1085 du 18 mai 1946),
  • à celui des deux parents qui ne demande pas le bénéfice du congé de dix semaines (ou plus selon le cas) en cas d’adoption(circulaire ministérielle du 21 mars 1996).

Ne bénéficient pas de ce congé : les agents employés à titre passager ou de façon intermittente et discontinue.

C’est un congé rémunéré, de trois jours ouvrables, consécutifs ou non, inclus dans une période de quinze jours entourant la naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant placé en vue de son adoption.

Congé parental

Article 75 de la loi du 26 janvier 1984, et articles 29, 30, 31,33, 34 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986

Le fonctionnaire qui souhaite bénéficier d’un congé parental pour élever son enfant (à la suite d’une naissance ou d’une adoption) qui n’a pas encore atteint l’âge limite de l’obligation scolaire (16 ans) doit présenter sa demande au moins deux mois avant le début du congé.

Il est accordé au fonctionnaire :

  • après la naissance ou l’adoption d’un enfant ;
  • par périodes renouvelables de six mois. La demande de renouvellement doit être présentée à l’employeur territorial au moins deux mois avant la fin de la période en cours. A défaut, le bénéfice du renouvellement ne peut être accordé.

Durant son congé parental, le fonctionnaire ne perçoit aucune rémunération. S’il remplit les conditions exigées, il peut percevoir le complément de libre choix d’activité versé par les caisses d’allocations familiales. Il conserve ses droits aux prestations de l’assurance maladie et maternité de son régime d’origine aussi longtemps qu’il bénéficie de cette allocation.

Dans la mesure où il ne remplit pas en qualité d’assuré ou d’ayant droit les conditions pour bénéficier d’un autre régime obligatoire d’assurance maladie et maternité, s’il ne perçoit pas le complément, le fonctionnaire continue à bénéficier pendant 12 mois à compter de la date de perte de ces conditions des prestations des assurances maladie et maternité, invalidité et décès de son régime d’origine.

Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant. Il conserve ses droits à l'avancement d'échelon pour leur totalité la première année, puis réduits de moitié.

Il peut être mis fin au congé parental avant le terme initialement prévu.

Le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou dans son établissement d’origine, ou, en cas de détachement, dans sa collectivité ou son établissement d'accueil, à l’expiration de son congé, ainsi qu’en cas d’interruption du congé pour motif grave.

A sa demande et à son choix, il est réintégré dans son ancien emploi, dans l’emploi le plus proche de son ancien lieu de travail ou dans l’emploi le plus proche de son domicile lorsque celui-ci a changé pour assurer l’unité de la famille.

Le fonctionnaire doit faire connaître son choix deux mois au moins avant la réintégration, si le congé parental va jusqu’au terme prévu.

S’il refuse un emploi relevant de la même collectivité ou établissement public et correspondant à son grade, il est placé en disponibilité d’office pour une durée maximale de trois ans.

Article 12 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992

Le fonctionnaire stagiaire a droit à un congé sans traitement assimilable au congé parental accordé au fonctionnaire titulaire. La période passée en congé parental entre en compte pour la moitié de sa durée dans le calcul des services retenus pour l'avancement d'échelon à la date de sa titularisation. Ce congé a pour effet d’entraîner un allongement de la durée normale du stage et un report de la date de titularisation.

Article 136 de la loi du 26 janvier 1984, et article 14 du décret du 15 février 1988

L’agent non titulaire a droit à un congé parental dans des conditions similaires à celles applicables au fonctionnaire. L’agent doit être employé de manière continue et justifier d’une ancienneté d’au moins un an à la date de la naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant adopté ou confié en vue de son adoption et n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire (16 ans). C’est un congé non rémunéré.

Il est accordé :

  • de droit sur demande faite deux mois au moins avant le début du congé ;
  • après la naissance ou l’adoption d’un enfant ;
  • par périodes de six mois renouvelables. La demande de renouvellement doit être présentée deux mois au moins avant l’expiration de la période.

L’agent bénéficiant d’un congé parental d’une durée égale ou supérieure à un an, doit présenter sa demande de réemploi un mois au moins avant l'expiration du congé. Si la durée du congé est inférieure à un an mais égale ou supérieure à quatre mois, la demande doit être présentée huit jours au moins avant l’expiration du congé. A défaut, l’intéressé est considéré comme démissionnaire.

L’agent non titulaire ayant bénéficié d’un congé parental est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son ancien emploi ou dans l’emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de domicile.

Congé de présence parentale

Article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984, décret n°2006-1022 du 21 août 2006, article 12-1 du décret du 4 novembre 1992

Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire, lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants.

La demande écrite doit être accompagnée d’un certificat médical qui atteste de la gravité de l’état de l’enfant, de la nécessité de la présence soutenue d’un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s’impose cette nécessité.

Le congé de présence parentale peut être pris de manière discontinue dans la limite de 310 jours ouvrés au cours d’une période de 36 mois pour un même enfant et en raison d’une même pathologie. L’agent communique par écrit à l’employeur territorial le calendrier mensuel de ses journées de congé de présence parentale, au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois. Quand il souhaite prendre un ou plusieurs jours ne correspondant pas à ce calendrier, il en informe l’autorité au moins 48h à l’avance. Les jours de congé de présence parentale ne peuvent pas être fractionnés.

Ce congé n’est pas rémunéré, le fonctionnaire peut cependant percevoir l’allocation journalière de présence parentale versée par la caisse d’allocation familiale.

Les jours de congé de présence parentale sont assimilés à des jours d’activité à temps plein pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation. Pendant les jours de congé de présence parentale, l’agent n’acquiert pas de droit à la retraite.

Pendant le congé de présence parentale, le fonctionnaire reste affecté dans son emploi. Si cet emploi est supprimé ou transformé, il est affecté :

  • dans l’emploi correspondant à son grade le plus proche de son lieu de travail,
  • ou à sa demande et après consultation de la CAP, dans un emploi le plus proche de son domicile.

Lorsqu’un fonctionnaire stagiaire bénéficie d’un congé de présence parentale, cela entraîne un allongement de la durée normale du stage et un report de la date de titularisation.

Article 14-2 du décret du 15 février 1988

L’agent non titulaire a droit à un congé de présence parentale non rémunéré dans des conditions similaires à celles applicables aux fonctionnaires.

Les jours de congé de présence parentale sont assimilés à des jours d’activité à temps plein pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté.

L’agent non titulaire bénéficiaire de ce congé conserve le bénéfice de son contrat ou de son engagement et peut être réemployé. Cette réintégration à l’issue du congé est conditionnée par les nécessités du service. Dans le cas où l’intéressé ne pourrait être réaffecté dans le même emploi, il bénéficie d’une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Articles 57 10° et 136 de la loi du 26 janvier 1984

Ce congé est accordé au fonctionnaire titulaire et au fonctionnaire stagiaire.

Ils en bénéficient lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.

Ce congé n’est pas rémunéré mais il est assimilé à une période de service effectif. Il est accordé pour une durée maximale de trois mois renouvelable une fois.

L’agent qui souhaite en bénéficier doit en faire la demande par écrit.

Congés propres aux agents non titulaires

Article 16 du décret du 15 février 1988

A l’occasion de certains évènements familiaux tels que la naissance, le décès ou le mariage et sous réserve des nécessités du service, l’agent non titulaire peut bénéficier d’un congé sur sa demande. Ce congé n’est pas rémunéré.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour l’obtention de ce congé. Il est accordé dans la limite de 15 jours par an, et peut être pris en plusieurs fois.

Articles 15, 33 et 35 du décret du 15 février 1988

L’agent non titulaire employé de manière continue depuis plus d’un an a droit sur sa demande à un congé non rémunéré pour élever un enfant, si celui-ci est âgé de moins de huit ans ou est atteint d’une infirmité exigeant des soins continus.

Ce congé, fractionnable, est accordé pour une durée maximale d’un an renouvelable dans la limite de cinq ans.

L'agent bénéficiant d'un congé pour élever un enfant, dont la durée est égale ou supérieure à un an, doit présenter sa demande de réemploi un mois au moins avant l'expiration du congé. Si la durée du congé est inférieure à un an mais égale ou supérieure à quatre mois, la demande doit être présentée huit jours au moins avant l'expiration du congé.

La réintégration à l’issue du congé est conditionnée par les nécessités du service. Dans le cas où l’intéressé ne pourrait être réaffecté dans le même emploi, il bénéficie d’une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Article 13 du décret du 4 novembre 1992

Le fonctionnaire stagiaire peut prétendre à un congé sans traitement, accordé sous réserve des nécessités de service, pour une durée maximale d’un an renouvelable deux fois pour les motifs suivants :

  • donner des soins à un conjoint, à un enfant ou un ascendant lorsque les soins sont nécessaires à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ;
  • élever un enfant de moins de 8 ans ;
  • s’occuper d’une personne à charge, atteinte d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne.

Ces congés entraînent un allongement de la durée normale du stage et un report de la date de titularisation.

Autorisations d'absence concernant la famille

Article 59 de la loi du 26 janvier 1984

S’ils en font la demande, le fonctionnaire et le fonctionnaire stagiaire peuvent bénéficier d’une autorisation d’absence à l’occasion de certains évènements familiaux tels que la naissance, le décès ou le mariage.

Ces autorisations d’absence ne constituent pas un droit, et il revient aux employeurs territoriaux de juger de leur opportunité, en tenant compte des nécessités de service.

Aucune autorisation d’absence ne peut être accordée pendant un congé annuel.

L’agent doit fournir la preuve matérielle de l’événement (acte de décès, certificat médical etc…).

Circulaire ministérielle du 20 juillet 1982

Ces autorisations d’absence sont accordées, sous réserve des nécessités de service, pour soigner un enfant malade ou pour en assurer la garde. L’âge limite de l’enfant est fixé à seize ans sauf s’il s’agit d’un enfant handicapé.

L’agent concerné doit produire un certificat médical ou apporter la preuve que l’accueil de l’enfant n’est pas possible.

En cas de dépassement du nombre maximum d’autorisations (nombre maximum qui varie selon des conditions précisées dans la circulaire de 1982), les droits à congé annuel sont réduits.

Les femmes enceintes peuvent bénéficier d’autorisations d’absence dans les trois cas suivants :

  • séances préparatoires à l’accouchement psychoprophylactique (sans douleur) : après avis du médecin de prévention lorsque ces séances ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de travail (circulaire ministérielle du 21 mars 1996) ;
  • Aménagement de l’horaire de travail : à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, l’agent peut bénéficier compte tenu des nécessités des horaires de son service, sur avis du médecin de prévention, de facilités dans la répartition des horaires de travail, dans la limite d’une heure par jour de service (circulaire ministérielle du 21 mars 1996) ;
  • examens médicaux obligatoires : des autorisations d’absence sont accordées de droit pour se rendre aux examens médicaux obligatoires antérieurs ou postérieurs à l’accouchement (articles L2122-1, R2122-1 et R2122-3 du code de la santé publique).

Instruction ministérielle du 23 mars 1950

Des facilités peuvent être accordées en raison de la proximité du lieu où se trouve l’enfant, dans la limite d’une heure par jour à prendre en deux fois.

Circulaire ministérielle du 17 octobre 1997

Des facilités d’horaires peuvent être accordées chaque année aux pères ou mères de famille ainsi qu’aux personnes ayant seules la charge d’un ou plusieurs enfants à l’occasion de la rentrée scolaire et des réunions de parents d’élèves.

Aucun

Le compte épargne-temps (CET)

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Le compte épargne-temps (CET) a été institué dans la fonction publique territoriale par le décret n° 2004-878 du 26 août 2004.

Le compte épargne-temps permet de stocker des jours de congé et de RTT (jours de réduction du temps de travail) et, si la collectivité le prévoit, les jours de repos compensateur des heures supplémentaires ou de sujétions particulières.

Le nombre de jours de congés à prendre obligatoirement dans l’année est de vingt. L’alimentation du CET est subordonnée à cette condition. Par ailleurs, le CET est plafonné à soixante jours.

Exceptionnellement, en 2024, le plafond de jours pouvant être épargnés sur le CET est porté à 70 jours.

Le CET est ouvert à tous les agents territoriaux, titulaires comme non-titulaires à temps complet ou non qui remplissent les conditions suivantes :

  • Etre employé de manière continue depuis au moins 1 an ;
  • Ne pas être soumis à un régime d’obligation de service différent du régime général (35 heures par semaine) en application du statut particulier du cadre d’emplois.

Cette ouverture est de droit si l’agent en fait la demande.

Les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte, ainsi que les formalités d’utilisation sont fixées par délibération.

Les vingt premiers jours épargnés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés. Pour les jours excédant ce seuil, l’agent territorial a trois options – le choix s’exerçant au plus tard le 31 janvier de l’année suivante (année n+1) :

  • maintien des jours sur le CET, avec un plafond maximum de soixante jours ;
  • prise en compte en épargne retraite au sein du régime de la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) ;
  • indemnisation forfaitaire variable en fonction de la catégorie hiérarchique.

Pour un agent de catégorie A et assimilé le montant forfaitaire par jour est de  150 euros, pour un agent de catégorie B et assimilé, le montant est de  100 euros, pour un agent de catégorie C et assimilé, il est de 83 euros.

Un agent, sur sa demande, est autorisé à bénéficier de plein droit des congés accumulés sur son CET à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité ou d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

Circulaire NOR : 10CB1015319C du 31 mai 2010

Aucun

Comptes à terme

Recettes et dépenses locales Gérer les finances publiques locales Direction générale des Finances publiques Le compte à terme est un compte productif d’intérêts sur lequel sont placés des fonds pour une durée fixée à l’avance, au choix du client. Activé

Cette formule, à court terme et autonome, n'est pas adossée à un compte à vue mais tenue dans les écritures de l’État.
C’est un produit simple et sans risque, à taux fixe.
Attention, le compte à terme ne permet pas de réaliser des retraits partiels.

La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que, sauf dispositions expresses d'une loi de finances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’État (article 26-3°). Ces dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2004 (article 65).

Dans ce cadre, la loi de finances pour 2004 précise le nouveau régime des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l’État des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (article 116). Elle définit notamment la nature des fonds susceptibles d'être placés et celle des placements autorisés. À cette occasion, les produits de placement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont élargis sur deux plans :

  • la notion de placement en valeurs d’État ou garanties par l’État est étendue aux titres émis par les États membres de l'Union européenne et aux États parties à l'accord sur l'espace économique européen (Liechtenstein, Islande et Norvège) et aux parts en actions d'organismes de placement collectif de valeurs mobilières (OPCVM) qui en sont exclusivement composés ;
  • la possibilité d'ouvrir des comptes à terme auprès de l'État est donnée aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

Qui a accès au compte à terme ?

  • Les entités publiques et organismes relevant de l’article 116 de la loi de finances 2004 :
    • collectivités territoriales (communes, départements, régions) ;
    • établissements publics locaux (EPCI, hôpitaux, EPSMS, OPH à comptabilité publique et à comptabilité privée, etc.) ;
  • Les sociétés anonymes d’HLM.
  • Les associations syndicales de propriétaires.
  • Depuis le 14 janvier 2008, à la "clientèle DFT" autorisée à effectuer des placements (ce qui exclut notamment les régies d’État), notamment :
    • établissements publics nationaux ;
    • établissements publics locaux d’enseignement ;
    • organismes consulaires (chambres d’agriculture, chambres des métiers, chambres de commerce et d’industrie) ;
    • groupements d’intérêt public ;

Caractéristiques

  • Montant minimum : 1 000€ (pas de maximum)
  • Montant du placement : obligatoirement un multiple de  1 000€
  • Durée du placement : 1 à 12 mois
  • Retrait anticipé : pas de pénalité, toutefois le taux appliqué en cas de retrait anticipé est le taux de la maturité immédiatement inférieure à la durée effective d’immobilisation, tel qu'il figure sur le barème en vigueur le jour d’ouverture du compte à terme.
  • Pas de possibilité d'effectuer des retraits partiels.

Le compte à terme est un produit de placement à court terme qui n'est pas adossé à un compte à vue mais tenu dans les écritures de l’État.

Une collectivité territoriale ou un établissement public local peut détenir plusieurs comptes à terme.

La prorogation d'un compte à terme arrivé à échéance n'est pas possible. Toutefois, sous réserve d'une nouvelle décision de l'organe délibérant ou de l'exécutif en cas de délégation, le capital libéré (hors intérêts) peut être placé sur un nouveau compte à terme, pour une durée qui peut être différente de celle du compte à terme arrivé à échéance, au taux du barème en vigueur au jour de l'ouverture du nouveau compte à terme.

Les taux de rendement offerts

À chaque maturité correspond un taux de rendement applicable au montant placé (quel que soit le montant, dès 1 000 euros). Les taux sont repris par maturité dans un barème et sont applicables jusqu'à ce qu'un nouveau barème annule et remplace le précédent.

Le barème, qui se réfère à une table calendaire de 360 jours, comporte, pour chaque maturité, l'indication du taux actuariel. Le taux de rendement actuariel brut correspond au taux de croissance du capital de base déterminé, pour une année civile entière, par la méthode des intérêts composés. Ce taux est obligatoirement mentionné dans les supports d'information destinés au souscripteur.

Les taux sont fixés en principe au début de chaque mois. Ils sont déterminés par l'Agence France Trésor, en référence aux adjudications de bons du Trésor de maturité identique ou, à défaut, aux conditions du marché.

Les taux des comptes à terme sont fixés par l’agence France Trésor en référence aux adjudications de bons du Trésor de maturité identique ou, à défaut, aux conditions du marché au début de chaque mois et applicables dès réception du nouveau barème (cf. barème ci-dessous).

Les taux peuvent toutefois être modifiés à tout moment, pour tenir compte de tout événement particulier et, notamment, d'une inversion de la courbe des taux constatée sur les marchés financiers.

Le taux correspondant à la durée souhaitée du placement est celui du dernier barème en cours de validité à la date d'ouverture du compte à terme. Ce taux est garanti pour la durée du contrat. Au moment de la souscription, la collectivité ou l'établissement connaît donc de manière certaine, sauf retrait anticipé, les intérêts qui lui seront versés à l'échéance.

Les intérêts sont calculés à compter du jour du placement jusqu'à la veille de l'arrivée à l'échéance. En cas de retrait anticipé, le calcul des intérêts est réalisé sur la période réelle d'immobilisation du capital placé, par application du taux de la durée immédiatement inférieure de placement

L'ouverture d'un compte à terme

Un contrat d'ouverture de compte à terme comporte obligatoirement :

Des informations concernant la collectivité ou l'établissement public local

  • le nom de la collectivité ou de l'établissement
  • son adresse et son numéro de SIRET
  • le nom de l'ordonnateur et son titre
  • le nom du signataire du contrat (si ce n'est pas l'ordonnateur)
  • le nom de la trésorerie de rattachement

Des informations concernant le compte lui-même

  • la date de la délibération (ou de la décision prise par délégation) autorisant l'ouverture du compte (acte de placement)
  • la date d'ouverture du compte (date d'effet du placement) ; elle correspond normalement à la date de signature du contrat par le représentant dûment habilité de la collectivité ou de l'établissement public, mais ce peut être une date ultérieure fixée par l'acte de placement
  • le montant placé
  • la durée de placement
  • le taux d'intérêt nominal
  • le taux actuariel (taux indicatif fourni pour information)
  • l'imposition ou non des intérêts

Le contrat, après signature, est transmis par le comptable de la collectivité ou de l'établissement public local à la direction régionale ou départementale des finances publiques du département. Une fois le contrat effectivement créé par la DR/DDFiP teneuse de compte dans un logiciel dédié (application CATLOC), la collectivité ou l'établissement public en est informé par un relevé ad hoc.

La clôture d'un compte à terme

Lorsqu'un compte à terme arrive à échéance, le comptable public de la collectivité ou de l'établissement public local prend contact avec son client pour déterminer la suite à donner (clôture du compte et ouverture ou non d'un nouveau compte à terme si les conditions de placement sont remplies).

À la clôture du compte, lors du décompte et de la liquidation des intérêts, les intérêts calculés sont, de manière classique, fonction du taux nominal, du montant placé et de la durée effective du placement.

Le taux nominal est donné par une grille générale, déclinant les taux correspondant aux maturités de un à 12 mois, qui est mise à jour régulièrement sur la base des informations fournies par l'Agence France Trésor. Il est applicable pour l'année au montant du capital.

La durée effective du placement est exprimée en jours calendaires et calculée par différence entre le premier jour du placement (date d'ouverture stipulée obligatoirement sur le contrat) et le jour de l'échéance réelle ; le premier jour de placement est inclus, le jour de l'échéance est exclu.

La constante de calcul permettant de calculer les intérêts au « prorata temporis » est fixée à 360.

Cas particulier : la clôture anticipée d'un compte

En cas de demande de retrait total anticipé signée par la collectivité ou par l'établissement public local (les retrait partiels anticipés ne sont pas autorisés), le taux appliqué est le taux de la maturité immédiatement inférieure à la durée effective d'immobilisation, tel qu'il figure sur le barème en vigueur le jour d'ouverture du compte à terme.

Un compte à terme dont les fonds sont immobilisés depuis moins de trente jours calendaires ne bénéficie d'aucun intérêt en cas de retrait anticipé, quelle que soit la maturité du placement retenue à l'origine.

Le suivi comptable des comptes à terme

Le décompte des intérêts courus non échus (ICNE) au 31 décembre d'une année N permet aux collectivités locales et aux établissements publics locaux de rattacher ces intérêts à l'exercice au cours duquel ils ont été acquis.

Le calcul des intérêts courus non échus au 31 décembre N est réalisé pour tous les comptes à terme ouverts à cette date, sauf si le compte arrive précisément à échéance le 31 décembre N, les intérêts étant liquidés à cette date.

Pour le calcul des ICNE, la valeur acquise au 31 décembre N tient compte du nombre de jours écoulés entre la date d'ouverture du compte (incluse) et le 31 décembre N (inclus).

Taux des comptes à terme

Décembre 2025

Taux des comptes à terme applicables à compter du 04 décembre 2025

Durées

Taux nominal

Taux actuariel (à titre indicatif)

1 mois

1,92

1,96

2 mois

1,97

2,01

3 mois

1,99

2,03

4 mois

2,00

2,04

5 mois

2,00

2,04

6 mois

2,00

2,04

7 mois

2,01

2,05

8 mois

2,01

2,05

9 mois

2,02

2,05

10 mois

2,02

2,05

11 mois

2,02

2,05

12 mois

2,03

2,06

Novembre 2025

Taux des comptes à terme applicables à compter du 6 novembre 2025

Durées

Taux nominal

Taux actuariel (à titre indicatif)

1 mois

1,91

1,95

2 mois

1,94

1,99

3 mois

1,96

2,00

4 mois

1,97

2,01

5 mois

1,98

2,02

6 mois

1,99

2,03

7 mois

1,99

2,03

8 mois

2,00

2,03

9 mois

2,00

2,03

10 mois

2,00

2,03

11 mois

2,00

2,03

12 mois

2,00

2,03

Octobre 2025

Taux des comptes à terme applicables à compter du 2 octobre 2025

Durées

Taux nominal

Taux actuariel (à titre indicatif)

1 mois

1,92

1,96

2 mois

1,94

1,98

3 mois

1,95

1,99

4 mois

1,97

2,01

5 mois

1,98

2,02

6 mois

1,99

2,03

7 mois

1,99

2,03

8 mois

2,00

2,03

9 mois

2,00

2,03

10 mois

2,00

2,03

11 mois

2,01

2,04

12 mois

2,01

2,04

Septembre 2025

Taux des comptes à terme applicables à compter du 8 septembre 2025

Durées

Taux nominal

Taux actuariel (à titre indicatif)

1 mois

1,92

1,97

2 mois

1,92

1,97

3 mois

1,92

1,97

4 mois

1,93

1,97

5 mois

1,94

1,98

6 mois

1,95

1,98

7 mois

1,94

1,98

8 mois

1,94

1,98

9 mois

1,94

1,98

10 mois

1,94

1,97

11 mois

1,94

1,97

12 mois

1,94

1,97

Aucun