Le rescrit fiscal

Recettes et dépenses locales Gérer les finances publiques locales Direction générale des Finances publiques Si vous vous interrogez sur l’application d’un texte fiscal à votre situation, ou que vous voulez être sûr de ne pas vous tromper dans votre analyse, la procédure du rescrit fiscal vous permet de soumettre à l’administration votre cas précis ou votre question. Activé

Il ne s’agit pas d’une simple demande de renseignements : vous obtiendrez une réponse qui engagera l’administration pour l’avenir et vous garantira ainsi une sécurité juridique en cas de contrôle ultérieur. Depuis le 1er juillet 2009, cette garantie de sécurité juridique a été étendue : vous disposez d’une possibilité de second examen de votre demande.

Vous pouvez solliciter de l’administration deux types d’analyse : sur l’interprétation d’un texte fiscal d'une part, sur l’appréciation de votre situation de fait au regard d’un texte fiscal d'autre part.

Qu'est ce que le rescrit fiscal ?

Un texte fiscal ne vous semble pas clair et vous ne parvenez pas à l’interpréter ? Vous ne savez pas comment votre situation doit être traitée au regard des impôts ?

Le rescrit fiscal est une réponse de l’administration à vos questions sur l’interprétation d’un texte fiscal, ou sur l’interprétation de votre situation de fait au regard du droit fiscal. Cette procédure vous est ouverte, que vous soyez un particulier, un professionnel, un organisme sans but lucratif ou une collectivité territoriale.

Vous souhaitez connaître l’interprétation par l’administration d’un texte fiscal ?

Le rescrit vous permet d’obtenir l’interprétation de l’administration sur le sens et la portée d’un texte fiscal (article L. 80 A 1° du livre des procédures fiscales). Cette prise de position engage l’administration.

Vous souhaitez connaître l’appréciation par l’administration de votre situation au regard d’un texte fiscal ?

La possibilité vous est offerte d’obtenir de l’administration fiscale une prise de position formelle sur votre situation au regard d’un texte fiscal (article L. 80 B du LPF).

Exemples : Pouvez-vous faire des déductions supplémentaires pour frais professionnels ? Remplissez-vous les conditions pour bénéficier d’une réduction d’impôt ? Êtes-vous éligible au bénéfice d’un dispositif fiscal ? Autant de questions que vous pouvez poser à l’administration fiscale en lui présentant votre situation de fait de manière complète et sincère.

La prise de position que vous obtiendrez engage l’administration et limite son droit de remettre en cause votre situation fiscale, dans les conditions prévues au BOFiP-Impôts, référence BOI-SJ-RES-10. Elle s’applique à votre situation individuelle et n’est pas opposable par un tiers.

Au delà du rescrit général, prévu à l’article L. 80 B 1°, qui s’applique à tous les impôts, droits et taxes mentionnés dans le code général des impôts, vous pouvez consulter la liste des rescrits spécifiques à certains régimes ou opérations et les garanties qui y sont attachées (voir Les rescrits spécifiques).

Le rescrit général : comment faire votre demande ?

La procédure de rescrit général concerne tous les impôts, droits et taxes mentionnés dans le Code général des impôts (CGI).

Votre demande doit être écrite et, en principe, préalable à la date d’expiration du délai dont vous disposez pour déclarer. En l’absence d’obligation déclarative, elle doit avoir lieu avant la date de mise en recouvrement.

Que doit-elle contenir au minimum ?

  • votre nom ou raison sociale ;
  • votre adresse, votre numéro de téléphone, et, le cas échéant, votre adresse électronique ;
  • une présentation précise, complète et sincère de votre situation de fait, afin que l’administration se prononce en toute connaissance de cause ;
  • le texte fiscal sur la base duquel vous saisissez l’administration pour qu’elle prenne position et, dans la mesure du possible, l’analyse que vous en faites.

Quelles sont les modalités de dépôt ?

La demande, signée par vous ou un représentant habilité, est adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal.

Votre demande peut également faire l’objet d’un dépôt contre décharge.

Où doit-elle être adressée ?

Il faut adresser votre demande à la direction dont dépend le service auprès duquel vous êtes tenu de souscrire vos obligations déclaratives ou, le cas échéant et en fonction de l’objet de la demande, aux services centraux de la direction générale des finances publiques. Les coordonnées sont disponibles sous la rubrique « contacts ».

Quelles garanties vous sont offertes ?

Dans le cadre du rescrit, vous bénéficiez de la garantie contre les changements de doctrine qui s’applique lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal.

En d’autres termes, l’administration ne pourra pas procéder à un rehaussement d’impositions si certaines conditions sont satisfaites, notamment :

  • vous êtes de bonne foi, c’est-à-dire que vous avez fourni à l’administration tous les éléments lui permettant de se prononcer en connaissance de cause ;
  • votre situation reste strictement identique à celle sur laquelle l’administration avait pris position ;
  • vous vous êtes conformé à la solution admise par l’administration dans sa prise de position formelle.

La durée de la garantie

La garantie s’applique à compter de l’application de la réponse favorable de l’administration dans la déclaration ou, en l'absence d'obligation déclarative, lors du paiement de l'impôt, et ne peut prendre fin que dans trois cas :

  • votre situation n’est plus identique à celle que vous avez présentée dans votre demande : la garantie cesse de s’appliquer ;
  • la législation applicable à votre situation a évolué, soit du fait d’un changement intervenu dans la législation, soit du fait d’un changement intervenu dans la doctrine administrative ou dans la jurisprudence ;
  • l’administration modifie son appréciation sur la situation que vous lui avez présentée. L’appréciation antérieure ne devient caduque que du jour où vous avez été avisé de ce changement, et seulement pour l’avenir.

Votre analyse est différente de celle de l’administration

Depuis le 1er juillet 2009, afin de renforcer la garantie de qualité des réponses qui vous sont faites, et, partant, la sécurité juridique qu’elles vous apportent, vous disposez d'une possibilité de solliciter un nouvel examen de votre demande initiale lorsque vous ne partagez pas l’avis qui vous a été rendu par l’administration fiscale (voir Le second examen d'un prise de position formelle).

Si vous n’êtes pas d’accord avec l’interprétation de l’administration, vous pouvez également décider de ne pas appliquer l’avis qui vous aura été délivré, avec le risque de faire l’objet d’un rehaussement en cas de contrôle.

Le second examen d'une prise de position formelle de l'administration

L'administration a formellement pris position sur votre situation dans un rescrit, et vous estimez qu'elle ne l'a pas correctement appréciée au regard des textes fiscaux qui lui sont applicables. Depuis le 1er juillet 2009, vous disposez de la possibilité de demander un second examen de votre demande de rescrit.

Puis-je bénéficier de ce second examen ?

La possibilité de second examen est très étendue. Il est en effet ouvert à la procédure de rescrit général comme aux rescrits spécifiques, à l’exception de la procédure des accords préalables en matière de prix de transfert et du rescrit abus de droit, qui bénéficie d’ores et déjà de garanties spécifiques au titre de la procédure dite « de l’abus de droit fiscal ».

Comment bénéficier du second examen ?

Vous disposez d'un délai de deux mois à compter du jour de la réception de la réponse de l'administration à votre demande initiale pour solliciter un second examen de celle-ci.

Vous devez présenter la même demande, sans invoquer d'éléments nouveaux, le second examen ayant vocation à juger la pertinence du premier avis, et non à se prononcer sur une nouvelle situation de fait.

La demande doit être adressée selon les mêmes modalités au service qui a rendu le premier avis. Ce service la transmettra au collège d’experts en charge du nouvel examen.

Dans l’hypothèse où vous avez une nouvelle situation à présenter ou des éléments nouveaux à produire, vous gardez la possibilité de formuler une nouvelle demande de rescrit.

Quelles sont les garanties offertes ?

Le second examen est assuré par un collège de six membres dont aucun n’a eu à prendre position sur la demande initiale pour garantir la neutralité et l’impartialité de l’avis rendu. L’avis du collège s’impose au service qui a délivré la réponse initiale et qui sera chargé de vous en faire part. Vous-même ou votre représentant pouvez être entendu par le collège.

L'administration doit répondre dans les mêmes délais (à compter de la nouvelle saisine) et selon les mêmes règles que ceux auxquels était soumise la saisine initiale. Par conséquent, le défaut de réponse de l'administration à ce second examen entraînera les mêmes conséquences que celles qui auraient été attachées au défaut de réponse à la demande initiale (accord tacite ou non selon que la loi le prévoit).

Exemple : Vous avez demandé un rescrit selon la procédure prévue par l’article L. 80 B 6° du LPF de façon à vous assurer que vous ne disposiez pas d’établissement stable en France. L’administration vous a délivré un rescrit en contradiction avec votre analyse : elle considère que vous avez bien un établissement stable en France. Vous pouvez alors, dans un délai de deux mois, demander un nouvel examen de votre demande. Dès lors, l’administration a trois mois pour répondre à votre demande de second examen : soit, elle donne une réponse formelle qui l’engage dans un sens ou dans l’autre, soit, elle ne répond pas dans les délais et sera alors réputée être revenue sur son refus initial et avoir accepté votre analyse.

À la suite de ce second examen, la réponse initiale cesse de produire ses effets, seule la nouvelle réponse (ou l’accord implicite) est opposable pour l’avenir.

Aucun

La taxe sur les salaires due par les collectivités territoriales

Recettes et dépenses locales Gérer les finances publiques locales Direction générale des Finances publiques La taxe sur les salaires concerne les employeurs domiciliés ou établis en France. Activé

La taxe sur les salaires (TS) est due par les employeurs qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), que leurs activités soient hors du champ de la TVA ou qu’elles soient dans son champ mais exonérées, l'année du versement des rémunérations, ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l’année civile qui précède celle du paiement desdites rémunérations (article 231-1 du Code général des impôts).

Les employeurs non soumis à la taxe sur les salaires

Certains employeurs ne sont pas soumis à la TS. Il s’agit notamment :

  • des collectivités locales, et de leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L.1412-2 du code général des collectivités territoriales et leurs groupements, des établissements publics de coopération culturelle mentionnés à l’article L. 1431-1 du même code, des services départementaux de lutte contre l’incendie, des centres de formation des personnels communaux, de l'établissement mentionné à l’article L. 1222-1 du code de la santé publique, des centres d’action sociale dotés d’une personnalité propre et subventionnés par les collectivités locales, des caisses des écoles, des établissements d’enseignement supérieur visés au livre VII du code de l’éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l’État d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat ;
  • des employeurs (petites entreprises) dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l’année civile précédant le versement des rémunérations, n’excède pas les limites de la franchise en base de TVA prévue à l’article 293 B du CGI (art. 231-1, al. 2).

Par ailleurs, il existe des règles particulières applicables aux employeurs agricoles (CGI ann. III, art. 53 à 53 quater).

Les rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires

Sont exonérés :

  • l’avantage résultant d’une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d’épargne d’entreprise dans les conditions mentionnées à l’article 231 bis S du CGI
  • les rémunérations payées par l'État sur le budget général lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence (CGI art. 231-1, al. 4)
  • certains revenus de remplacement (allocations chômage)
  • les rémunérations versées aux apprentis
  • la rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat spécifique de travail (certains "emplois aidé")
  • des salaires versés par les organismes et œuvres d’utilité générale mentionnés à l'article 261-7-1°, a et b, du CGI dont les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif sont exonérés de TVA, ainsi que des salaires versés par les organismes  permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises aux personnes recrutées à l’occasion et pour la durée des manifestations de bienfaisance ou de soutien exonérées de TVA (CGI art. 231 bis L)
  • les rémunérations versées par un particulier pour l’emploi d’un ou plusieurs salariés à domicile dans les conditions prévues à l'article 231 bis P du CGI
  • les rémunérations versées aux enseignants des centres de formation d’apprentis (CGI art. 231 bis R)
  • les rémunérations versées aux personnels mis à la disposition d'un établissement d’enseignement supérieur consulaire mentionné à l'article L. 711-17 du code de commerce et organisant des formations conduisant à la délivrance, au nom de l’État, d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat (art. 231 bis V du CGI)

L'assiette de la taxe

L’assiette de la taxe est obtenue en multipliant le montant total des rémunérations (au sens de la réglementation sociale) imposables par le rapport existant l’année précédant celle de leur paiement, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la TVA et le chiffre d’affaires total.

Ce rapport d'assujettissement à la taxe, est calculé comme suit :

  • au numérateur, le chiffre d'affaires qui n’a pas été passible de la TVA, lequel s'entend du total des recettes (notamment les subventions non soumises à la TVA à l’exception des subventions d’équipement et des "subventions exceptionnelles") et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la TVA, y compris par conséquent ceux correspondant à des opérations situées hors du champ d'application de la TVA ;
  • au dénominateur, le chiffre d’affaires total, lequel s'entend du total des recettes et autres produits réalisés par l’employeur, qu’elles qu’en soient l'origine et la qualification, qui comprend aussi les recettes et produits correspondant à des opérations situées hors du champ d’application de la TVA.

La liquidation de la taxe

La taxe sur les salaires est calculée en fonction d'un barème progressif.

Le taux applicable aux rémunérations versées en 2020 est de 4,25 % sur la fraction de la rémunération brute annuelle n'excédant pas 8 004 €, de 8,50 % sur la fraction de la rémunération brute annuelle supérieure à 8 004 € et n’excédant pas 15 981 €, de 13,60 % sur la fraction de la rémunération brute annuelle supérieure à 15 981 €.

La taxe n’est pas exigible lorsque son montant annuel n’excède pas 1 200 euros. Lorsque ce montant est supérieur à 1 200 euros sans excéder 2 040 euros, l’impôt exigible fait l’objet d’une décote égale aux trois quarts de la différence entre 2 040 euros et ce montant.

Enfin, il existe un abattement en faveur des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, des fondations reconnues comme établissements d’utilité publique, des centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162-1 du Code de la santé publique, des congrégations et des mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu’elles emploient moins de 30 salariés ou lorsqu’elles relèvent du livre III du même code et emploient au moins trente salariés, ainsi que par leurs groupements mentionnés à l'article 239 quater D lorsqu’ils sont exclusivement constitués de personnes morales mentionnées à l'article 1679A du CGI, dont le montant s’établit à 21 044 euros au titre des rémunérations versées en 2020.

Aucun

Les activités des collectivités soumises à l'impôt sur les sociétés

Recettes et dépenses locales Gérer les finances publiques locales Direction générale des Finances publiques Les collectivités territoriales peuvent être soumises aux impôts commerciaux à raison de leurs exploitations industrielles ou commerciales si les opérations sont réalisées de manière lucrative. Activé

Comment savoir si un service public local est soumis à la TVA ou à l'IS ?

Nouveaux maires : les impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés)

Comment savoir si un service public local est soumis à la TVA ?

A l'ouverture de son nouveau mandat municipal, vous avez sans doute de multiples projets pour développer votre commune, peut-être envisagez-vous de réaménager un bâtiment communal pour y installer des logements sociaux ou de créer un camping municipal pour les touristes. Dans ces deux cas, comme dans d'autres, il faut se poser la question du régime de TVA applicable et plus globalement de la fiscalité commerciale dès la conception de votre programme d'actions car , projets d'utilité publique ou pas, la TVA est un sujet dont la plupart des communes doivent se préoccuper.

Cette vidéo va vous présenter les grandes étapes du raisonnement à connaître en matière de TVA et vous orienter si vous souhaitez creuser la réflexion dans un cas concret.

Une remarque supplémentaire en ouverture, le titre de la vidéo évoque uniquement la TVA par raccourci de langage, mais nous parlerons aussi de l'impôt sur les sociétés car les impôts commerciaux vont souvent de pairs.

Si un service public communal est soumis à la TVA, il se peut qu'il soit aussi redevable de l'impôt sur les sociétés.

Les communes et la TVA.

Il peut sembler paradoxal que la commune, personne morale de droit public, soit soumise à des impôts qu'on imagine applicables à des entreprises, mais voilà, en vertu du principe de libre concurrence, une collectivité qui rend un service dans les mêmes conditions qu'une entreprise ou que toute autre entité, comme une association par exemple, ne doit pas se trouver dans des conditions plus favorables que ses autres entités dans le domaine fiscal.

Voyons donc le raisonnement à tenir pour déterminer dans quel cas une commune peut se trouver assujettis à la TVA en réalisant certaines prestations de services ou des ventes de biens à titre onéreux.

La question essentielle à se poser est la suivante : "Les activités réalisées sont-elles constitutives d'un service public ?"

Si la réponse est "non", ce sont les règles de droit commun de la TVA qui s'appliquent, ce sera le cas pour un centre aquatique, un camping ou un cinéma municipal par exemple. En effet, toutes les activités en concurrence directe avec des entreprises commerciales se situe dans le champ d'application de la TVA.

Venons en maintenant à la deuxième branche du schéma.

Si la commune agit en tant qu'autorité publique, il faut s'interroger sur la nature du service rendu. Pour des services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels ou sportifs, si la commune agit en tant qu'autorité publique, les activités sont généralement hors du champ de la TVA. C'est le cas lorsqu'elle construit une école ou qu'elle délivre des bons de secours à des personnes en situation précaire.

En revanche, pour ds services publics à caractère industriel ou commercial, dit SPIC, la TVA va s'appliquer soit de plein droit soit sur option. Ainsi, les services d'eau ou de transport sont assujettis de plein droit, pour l'assainissement et les ordures ménagères, en revanche, la collectivité peut choisir entre appliquer la TVA ou bénéficier du fonds de compensation de la TVA. Si vous avez le moindre doute quant à la qualification ou pas de SPIC pour l'un de vos services, rapprochez-vous de la préfecture et des services locaux des Finances publiques, notamment de votre conseiller aux décideurs locaux.

Les communes et l'impôt sur les sociétés.

L'impôt sur les sociétés, ou IS, s'applique à toute personne morale se livrant à des opérations à caractère lucratif.

La question fondamentale à se poser est donc la suivante : "L'activité communale est-elle exercée de manière lucrative ?"

Pour y répondre, il faut examiner successivement quatre critères dans l'ordre présenter ici , selon la méthode dite du faisceau d'indices :

  • critère 1 "besoin mal satisfait" :  si ce bien ou cette prestation correspond à un besoin mal satisfait par le marché, le produit peut être considéré d'utilité sociale, donc hors du champ de l'IS. A défaut, le produit doit être considéré exactement comme celui vendu par une entreprise qui exercerait la même activité que la commune.
  • critère 2 "public visé" : la commune octroie-t-elle à son public des avantages liés à sa situation économique ou social ? Si oui, l'IS n'est pas applicable, mais si ce n'est pas le cas, le public ne présente pas de différence avec celui d'une entreprise privée qui exercerait la même activité.
  • critère 3 "prix de vente" : La commune propose-t-elle des tarifs modulés selon le type de clients ? Si des prix très faibles facilitent l'accès au service pour certaines catégories de public, on est dans une pratique différente de celle du secteur lucratif
  • critère 4 "publicité" : en principe le recours à la publicité est un indice de lucrativité sauf dans le cas d'opération de communication pour faire appel à a générosité publique.

La déclaration et le paiement de la TVA et de l'IS.

En 2020, plus aucune déclaration relative à la TVA ou à l'IS ne se fait par voie papier, même pour des services communaux générant un tout petit chiffre d'affaires, la déclaration en ligne, appelée télédéclaration est désormais la règle, ainsi que le règlement en ligne appelée télérèglement ou télépaiement.

En résumé, si vous avez le moindre doute quant à l'assujettissement de certains services communaux aux impôts commerciaux, que ces services soient déjà en activité ou en projet, n'attendez plus, prenez rendez-vous avec votre comptable ou votre conseiller aux décideurs locaux de la DGFiP, il vous expliquera quelles sont vos obligations fiscales et ils vous guidera dans vos premières opérations de télédéclaration et de télépaiement.

Conformément aux dispositions des articles 206-1 et 1654 du Code général des impôts (CGI), les organismes de l’État ou des collectivités territoriales qui exercent des activités à caractère lucratif sont soumis à l’impôt sur les sociétés à raison de ces activités. Ces activités sont soumises aux impôts commerciaux dans les mêmes conditions que les entreprises.

L’appréciation du caractère lucratif d’une activité est indépendante de la qualification juridique de cette activité ou de l’organisme qui l’exerce.

La lucrativité des activités doit donc être appréciée au regard des conditions de fonctionnement de l’organisme et des caractéristiques de l’activité exercée, étant précisé que la gestion désintéressée est présumée s’agissant des collectivités publiques.

Le caractère administratif d’un service public ou d’un établissement public ne constitue toutefois qu’une présomption simple de la non-lucrativité des activités exercées. À l’inverse, le caractère industriel et commercial d’un service public ou d’un établissement public ne constitue qu’une présomption simple de la lucrativité des activités exercées.

Des opérations sont qualifiées de lucratives lorsqu’elles peuvent être exercées dans des conditions similaires à celles d’une entreprise au regard du produit proposé, du public concerné, du prix pratiqué et éventuellement de la publicité qui est réalisée .

En particulier, si l’activité exercée peut être qualifiée d’utilité sociale car, en pratique, elle correspond à un besoin qui n’est pas satisfait, alors il sera considéré que l’activité n’est pas lucrative. À défaut, elle sera considérée comme lucrative.

La détermination du caractère lucratif des activités des collectivités territoriales

Le caractère lucratif d'un organisme est déterminé au moyen d'une démarche en trois étapes conduite, pour chaque activité réalisée par l'organisme, suivant les principes énoncés au BOI-IS-CHAMP-10-50.

Caractère intéressé ou non de la gestion de l'organisme

Si le caractère intéressé de la gestion est avéré, l'organisme est soumis aux impôts commerciaux. Dans le cas contraire, il convient de passer à la deuxième étape. Il est précisé que le caractère désintéressé de la gestion est présumé s'agissant des collectivités publiques.

Examen de la situation de l'organisme au regard de la concurrence

Il convient de déterminer si l'organisme exerce son activité en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif. Si l'activité de l'organisme ne concurrence aucune entreprise, elle n'est pas considérée comme lucrative et n'est donc pas soumise aux impôts commerciaux. Dans le cas contraire, l'activité n'est pas pour autant systématiquement lucrative. L'examen devra déterminer si cette activité est exercée dans les conditions similaires à celles des entreprises du secteur lucratif, selon les critères de l'étape suivante.

Examen des conditions d'exercice de l'activité

La comparaison des conditions d'exercice de l'activité est effectuée à l'aide d'un faisceau d'indices. La méthode, dite « des 4 P », consiste en une analyse de quatre critères : le produit, le public, le prix et la publicité.

Le produit

Si le produit (bien ou prestation) proposé correspond à un besoin qui n’est pas satisfait par le marché ou qui l’est de façon peu satisfaisante, ce produit peut être considéré comme étant d’utilité sociale. À défaut, le produit ne doit pas être considéré comme différent de celui qui serait proposé par une entreprise exerçant la même activité.

Le public

Il y a lieu de déterminer si le public concerné par le produit justifie l’octroi d’avantages particuliers au regard de sa situation économique et sociale (chômeurs, personnes handicapées). À défaut, le public doit être considéré comme n’étant pas différent de celui d’une entreprise privée qui exercerait la même activité.

Le prix

Il convient d’évaluer si les efforts faits par la collectivité pour faciliter l’accès du public se distinguent de ceux accomplis par les entreprises du secteur lucratif, notamment par un prix nettement inférieur pour des services de nature similaire. Cette condition peut éventuellement être remplie lorsque la collectivité pratique des tarifs modulés en fonction de la situation des clients.

La publicité

En principe, le recours à des pratiques commerciales est un indice de lucrativité. Toutefois, la collectivité peut, sans que sa non lucrativité soit remise en cause, procéder à des opérations de communication pour faire appel à la générosité publique (exemple : publicité pour une tombola organisée par la mairie suite à la tempête de 1999 pour collecter des fonds pour racheter des illuminations de Noël).

Au terme de cet examen, seul les organismes qui exercent leur activité dans les conditions similaires à celles d'entreprises commerciales qu'ils concurrencent, sont soumis aux impôts commerciaux.

L'imposition des activités lucratives et le régime d'exonération

L'imposition à l'IS des activités lucratives des collectivités territoriales et le régime d'exonération des collectivités et de leurs régies de services publics

Les organismes de l’État et des collectivités territoriales ayant un caractère industriel ou commercial et bénéficiant de l’autonomie financière sont, sauf dispositions contraires, soumis à l’impôt sur les sociétés s'ils exercent une activité lucrative (article 165, annexe I V au CGI). À défaut de disposer de l’autonomie financière, ces organismes ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés (article 207-1-6° du CGI, BOI-IS-CHAMP-10-60).

Conformément aux dispositions de l'article 207-1-6° du CGI, les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, syndicats de communes et syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités sont exonérés d’impôt sur les sociétés.

L'exonération s'applique aux régies directes qui ne sont pas dotées de l'autonomie financière. Leurs opérations sont retracées dans le budget général de la collectivité territoriale dont elles dépendent. Toutefois, le fait qu’un service à caractère industriel ou commercial serait exploité dans les faits, en régie directe, reste sans incidence sur le principe de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ainsi que sur l'appréciation de son exonération éventuelle au regard du 6° du 1 de l'article 207 du CGI, dès lors que cette activité aurait dû être dotée de l'autonomie financière en application de l'article L. 2221-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

Parmi les régies de services publics dotées de l’autonomie financière, seules peuvent bénéficier de ce régime d’exonération, celles dont l’activité est indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants de la collectivité où elles sont situées, à l’exclusion de celles qui n’offrent, pour cette collectivité, qu’un intérêt purement économique ou financier.

L'exonération prévue à l'article 207-1-6° du C G I n'est pas applicable dès lors que le service rendu par les régies municipales dotées de l’autonomie financière ne peut plus être considéré comme un service public indispensable à la satisfaction des besoins collectifs de la population, du fait de la suppression du monopole et de l'institution d'un régime concurrentiel de l’activité exercée par la régie.

Ainsi, les régies se livrant à des activités non indispensables à la satisfaction des besoins collectifs et ne présentant pas un intérêt essentiellement économique et financier pour la collectivité ne peut être qualifié de service public et sont imposables à l'impôt sur les sociétés.

À titre d'exemple a été jugée comme ne constituant pas un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants :

  • l'exploitation d'un casino ou d'un domaine thermal ;
  • la gestion d'un marché d'intérêt national ;
  • l'exploitation d'un théâtre ;
  • l'exploitation d'un service de remontées mécaniques ;
  • la vente d'appareil de chauffage et de cuisine ;
  • l'exploitation d'un port de plaisance.

Remarque : à l’exception, d’une part, des communes de moins de 500 habitants qui disposent de la faculté de gérer leur service de distribution d’eau potable ou d’assainissement dans le cadre de régies simples sans autonomie financière (article L. 2221-11 du CGCT) et d’autre part, des communes qui disposaient de régies simples avant le 28 décembre 1926 et qui les ont conservées (article L. 2221-8 du CGCT), les régies de services publics doivent être dotées soit de la personnalité morale et de l’autonomie financière, soit de la seule autonomie financière (article L. 2221-4 du CGCT).

Les obligations déclaratives des collectivités territoriales

Lorsque les collectivités locales exercent une activité lucrative imposable à l'impôt sur les sociétés (IS), elles sont imposées à l'IS dans les conditions de droit commun et soumises aux obligations déclaratives des sociétés de droit privé. La déclaration de résultats doit être souscrite, même en l'absence de bénéfice, et accompagnée des documents prévus au II de l'article 38 de l'annexe III du CGI (tableaux n° 2050-SD à n° 2059-G-SD ou tableaux n° 2033-A-SD à n° 2033-G-SD selon que la collectivité relève d’un régime réel normal ou d’un régime réel simplifié d’imposition). La liasse n° 2065-SD et ses tableaux doivent être souscrits obligatoirement par voie électronique (article 1649 quater B quater du CGI).

Concernant le paiement de l'IS et des contributions assimilées, il doit être obligatoirement effectué par télépaiement quel que soit le chiffre d'affaires (article 1681 septies du CGI) : paiement de quatre acomptes à partir du formulaire n° 2571-SD si l'exercice est de douze mois et liquidation de l'IS à partir du formulaire n° 2572-SD.

Lorsque l'activité lucrative est réalisée par plusieurs établissements non dotés d'une personnalité morale distincte de celle de la collectivité, cette dernière dépose une seule déclaration de résultats n° 2065-SD et acquit te l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble des activités de tous les établissements. La répartition de l'impôt dû entre les établissements et son inscription dans chaque budget annexe pourra être effectué par l'application d'une clé de répartition correspondant, par exemple, à la quote-part de chaque établissement dans le résultat global de la collectivité.

Lorsqu’elles disposent de revenus fonciers, agricoles, forestiers ou mobiliers visés au 5 de l'article 206 du CGI et ne se rattachant pas à une exploitation lucrative, les collectivités locales sont imposées aux taux réduits de l'IS (5° de l'article 206 du CGI ) et doivent souscrire une déclaration de résultats spécifique (formulaire n° 2070). Cette déclaration est à déposer sous format papier, accompagné du paiement éventuel. Le paiement peut être effectué par tout moyen (chèque, virement ou numéraire).

Exemples et précédents

Les régies municipales, intercommunales et départementales qui exploitent des services à caractère industriel et commercial lorsqu'elles ont une personnalité juridique distincte de celle des collectivités territoriales dont elles émanent sont soumises à l'IS :

Aucun

Fonds de concours intercommunaux

Recettes et dépenses locales Gérer les finances publiques locales Direction générale des Finances publiques Activé

En application des principes de spécialité (territoriale et fonctionnelle) et d’exclusivité (une compétence ne peut être détenue que par une seule personne) qui régissent l’intercommunalité, le transfert d’une compétence à un EPCI entraîne le dessaisissement des communes membres dans le champ des compétences transférées. Ces principes impliquent par conséquent que le budget des communes membres ne puisse prendre à sa charge des dépenses afférentes au champ de compétences exercées par l’EPCI.

Plusieurs dérogations à ces principes ont été introduites successivement par la loi (Loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de l’Etat ; Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ; Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales) permettant aux EPCI à fiscalité propre d’aider l’une de leurs communes membres à assumer une charge, souvent des charges de centralité, qui n’ont pas été mutualisées au niveau communautaire ou qui, sans être communautaire, intéresse plusieurs communes membres, justifiant une intervention de l’EPCI.

À l’inverse, le législateur n’a pas prévu qu’une commune puisse verser une participation à un EPCI à fiscalité propre dont elle est membre pour une compétence qu’elle lui a transférée.

Le versement de fonds de concours n’est autorisé par la loi que dans le cas d’EPCI à fiscalité propre. Il demeure illégal pour les autres formes de coopération intercommunale (syndicats principalement).

Ces fonds de concours peuvent être versés par une ou plusieurs communes membres à l’EPCI dont elles sont membres et sans lien obligatoire avec une compétence exercées par l’EPCI.

Toutefois, le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement (au sens de la notion comptable d’immobilisation corporelle).

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.

Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple, du conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés.

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Dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement

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Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de la section de fonctionnement sont composées de toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services communaux, c'est-à-dire les dépenses régulières et les charges financières.

Les achats et charges externes (comptes 60 à 63)

Cette catégorie regroupe diverses dépenses courantes.

Les charges de personnel (compte 64)

Elles se composent principalement des rémunérations du personnel titulaire et non titulaire de la collectivité.

Les subventions et contingents (comptes 657 et 655)

Les subventions sont des concours volontaires de la collectivité à des associations et à des personnes de droit privé (compte 6574) ou à des organismes publics (compte 6573 à subdiviser).

Les contingents et participations sont des dépenses obligatoires

Les collectivités doivent contribuer, en fonction de plusieurs critères (population, richesse fiscale) aux dépenses de certains services de l'État ou d'autres collectivités locales.

Les charges financières (compte 66)

Les emprunts contractés par les collectivités doivent être remboursés en capital et intérêts. Le paiement des intérêts (principalement le compte 66111) constitue une dépense de la section de fonctionnement.

Les autres charges de fonctionnement

Elles retracent diverses charges de gestion courante (compte 65), par exemple les indemnités de fonction des élus, ainsi que des charges exceptionnelles (compte 67), par exemple les intérêts moratoires ou amendes fiscales.

Dépenses d'investissement

Les dépenses d’investissement comprennent essentiellement des opérations qui se traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la collectivité territoriale : achats de matériels durables, construction ou aménagement de bâtiments, travaux d’infrastructure, et acquisition de titres de participation ou autres titres immobilisés.

Le remboursement du capital des emprunts (compte 16)

Les communes ont recours à l'emprunt auprès des banques commerciales pour financer leurs investissements. Lorsque la collectivité emprunte auprès d'une banque, elle doit ensuite rembourser chaque année une partie du capital et des intérêts. La part du capital remboursé constitue une dépense d'investissement.

Les dépenses d'équipement (comptes de classe 2)

Les dépenses d'équipement se traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur de l'actif de la commune.

Elles se répartissent principalement au sein de la classe 2 en :

  • immobilisations incorporelles (20) ;
  • immobilisations corporelles (21) ;
  • immobilisations en cours (23) ;
  • immobilisations financières (26, 27).

Sont des dépenses d’investissement, les acquisitions de biens meubles considérés comme des immobilisations par nature, dans la mesure où ils remplissent des conditions de durabilité et de consistance. À ce titre, une liste de ces biens a été publiée par une circulaire n° NOR/INT/B/02/00059/C du 26 février 2002.

Les biens ne figurant pas dans cette liste ou ne pouvant y être assimilés, mais ayant un caractère de durabilité et de consistance suffisant, peuvent être imputés en section d’investissement par une délibération spécifique de l’assemblée délibérante lorsqu’il s’agit de biens dont la valeur unitaire est inférieure à 500 € (articles L. 2122-21, L. 3221-2 et L. 4231-2 du CGCT).

Dès lors que ces dépenses sont considérées comme des dépenses d’investissement, elles peuvent faire l’objet d’une attribution du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) sous réserve des autres conditions d’éligibilité fixées par les articles L. 1615-1 à L. 1615-12 - et  R. 1615-1 à D. 1615-7 du CGCT

Les dépenses d’investissement peuvent être financées par l’emprunt, sauf le remboursement de l’annuité en capital de la dette qui ne peut être effectué que par des recettes propres.

Les subventions d'équipement versées (compte 204)

Les subventions d'équipement versées correspondent à des fonds versés à des tiers afin d'assurer une partie du financement de leurs investissements.

Les autorisations de programme

Les dépenses d’investissement des communes, des départements et des régions peuvent faire l’objet d’autorisations de programme qui permettent de gérer dans le temps les opérations pluriannuelles. Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des investissements.

Lors de la passation d’un contrat à caractère pluriannuel, les collectivités territoriales peuvent donc engager la totalité de la dépense par le vote d’une autorisation de programme et n’inscrire chaque année que les crédits de paiement nécessaires à l’acquittement de la tranche annuelle de l’opération. Cette technique permet de lisser dans le temps l’effort de la collectivité et d’éviter les reports de crédits importants d’une année sur l’autre par rapport à la situation où elle serait obligée d’inscrire à son budget dès la première année la totalité des dépenses nécessaires à l’opération pluriannuelle. Les départements et les régions peuvent également utiliser le dispositif des autorisations d’engagements pour les dépenses de fonctionnement (engagements pluriannuels dans le cadre de l’action sociale, de la formation professionnelle par exemple).

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Le service facturier dans le secteur public local

Recettes et dépenses locales Gérer les finances publiques locales Direction générale des Finances publiques Un service facturier (SFACT) est une organisation de la chaîne de la dépense qui mutualise les contrôles respectifs de l’ordonnateur et du comptable pour limiter leur redondance. Activé

Ce dispositif est prévu par l’article 41 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Cette organisation, qui a fait ses preuves dans la sphère de l’État, est transposable au secteur public local. Le SFACT, centre unique de traitement et de paiement des factures piloté par le comptable public, fonctionne avec une équipe mixte composée d’agents issus de la DGFiP et de la collectivité concernée, chacun conservant son statut d’origine. La mise en place d’un SFACT ne modifie pas la séparation ordonnateur/comptable.

Les avantages du SFACT :

  • Professionnaliser et fluidifier la chaîne de la dépense ;
  • Optimiser l’utilisation des crédits et les délais de paiement ;
  • Améliorer les relations avec les fournisseurs ;
  • Réaliser des gains de productivité ;
  • Consolider la qualité comptable.

Présentation du SFACT

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Les SFACT, un atout pour les collectivités locales (témoignages du Centre-Est)

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Les services facturiers à la DGFiP (juin 2018)

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Autres ressources

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Pièces justificatives des dépenses locales

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Conformément à l'article 50 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (décret GBCP), les opérations de dépenses doivent être justifiées par des pièces prévues dans des nomenclatures établies par arrêté du ministre chargé du budget. Toutefois, la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est fixée par décret.

Lorsqu'une opération de dépense n'a pas été prévue par une telle nomenclature, doivent être produites des pièces justificatives permettant au comptable d'opérer les contrôles mentionnés aux articles 19 et 20 du décret GBCP.

Listes des pièces justificatives

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Règles d'imputation des dépenses publiques locales

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L'article 47 de la loi de finances rectificatives pour 1998 a modifié les articles L2122-21, L3221-2 et L4231-2 du code général des collectivités territoriales en donnant à l'assemblée délibérante la compétence pour décider qu'un bien meuble de faible valeur peut être imputé en section d'investissement, s'agissant de biens ne figurant pas dans une liste et dont le montant est inférieur à un seuil, fixé par arrêté ministériel.

L'arrêté du 26 octobre 2001 (NOR/INT/BO100692A) fixe, à compter du 1er janvier 2002, à 500 euros toutes taxes comprises, le seuil au dessous duquel les biens meubles ne figurant pas dans la liste sont comptabilisés à la section de fonctionnement.

Il diffuse également la liste des biens meubles constituant des immobilisations par nature, quel que soit leur coût unitaire.

Cette circulaire a pour objet :

  • de décrire l'ensemble des règles d'imputation des dépenses du secteur public local
  • de préciser les notions qui permettront aux ordonnateurs et aux comptables de déterminer l'imputation comptable et budgétaire des dépenses.

Elle permet de diffuser :

  • la nouvelle nomenclature des biens pouvant être considérés comme valeurs immobilisées, quelle que soit leur valeur unitaire, et être intégrés, à ce titre, dans le patrimoine de la collectivité,
  • la nomenclature spécifique aux dépenses de voirie.

Enfin, cette circulaire précise l'imputation comptable des frais de publication et d'insertion des appels d'offre dans la presse.

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Exécution des dépenses locales

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Le rôle de l'ordonnateur (la phase administrative de la dépense)

L’ordonnateur est chargé d’engager, de liquider et d’ordonnancer les dépenses.

L’engagement est l’acte par lequel l’organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge.

Il doit rester dans la limite des autorisations budgétaires données par l’assemblée (budget, autorisations de programme, autorisations d’engagement) et demeurer subordonné aux autorisations, avis et visas prévus par les lois et règlements propres à chaque catégorie d’organismes publics (décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique).

L’engagement juridique d’une dépense peut résulter :

  • de l’application de dispositions législatives ou réglementaires ;
  • d’actes individuels accomplis par l’ordonnateur ou ses représentants habilités (passation d’un marché, d’un bail, commande d’une fourniture, acquisition immobilière, etc.) ;
  • de la combinaison de lois, règlements et de décisions individuelles (dépenses de personnel) ;
  • d’une décision juridictionnelle (dommages et intérêts, expropriation). L’engagement comptable est préalable à l’engagement juridique.

La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette de l’établissement et d’arrêter le montant de la dépense. Elle comporte deux opérations qui interviennent soit simultanément, soit successivement : la constatation du service fait et la liquidation proprement dite.

La constatation précède logiquement la liquidation, mais elles sont étroitement liées. La constatation du service fait consiste à vérifier la réalité de la dette. Cette opération a donc pour but de s’assurer que la personne ou l’organisme avec lesquels l’établissement a traité ont bien accompli les obligations qui leur incombent. L’ordonnateur doit ainsi certifier le service fait à l’intention de l’agent comptable.

L’ordonnancement est l’acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l’ordre de payer la dette de l’établissement à un ou plusieurs créanciers. En dehors des procédures de paiement sans ordonnancement préalable ou de paiement par les régisseurs, aucune dépense ne peut être acquittée si elle n’a pas été préalablement ordonnancée.

Le calcul du plafond applicable aux dotations budgétaires pour dépenses imprévues

La procédure des dépenses imprévues de l'article L. 2322-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet à l'exécutif de la collectivité de répondre rapidement à des aléas budgétaires sans solliciter une décision modificative de l'assemblée délibérante.

Pour chacune des sections, le montant des crédits inscrits au titre des dépenses imprévues de l'exercice ne doit cependant pas dépasser le plafond de 7,5% des crédits correspondants aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

Pour le calcul de ce plafond, il convient de rapporter le montant des dépenses imprévues au total des dépenses réelles prévisionnelles de la section à l'exclusion des dépenses inscrites en restes à réaliser.

En effet, les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées et non mandatées de l'exercice précédent (article R. 2311-11 du CGCT). Ils ne donnent pas lieu à une ouverture de crédit au titre de l'exercice en cours et ne constituent donc pas une dépense prévisionnelle. Par conséquent, leur montant ne peut être retenu dans le calcul du total des dépenses réelles prévisionnelles de chaque section. De la même façon, le déficit reporté est également exclu de l'assiette de calcul des dépenses imprévues.

En cas de dépassement du plafond fixé par la loi, une lettre d’observation peut être adressée à la collectivité locale lui suggérant d’adopter une nouvelle délibération budgétaire. A défaut, il appartient au préfet de déférer la délibération au tribunal administratif pour non respect des dispositions de l’article L 2322-1 du CGCT.

Le rôle du comptable public (la phase comptable de la dépense)

Le comptable public est chargé de :

  • Contrôler la régularité de la dépense, c'est-à dire s'assurer que le bordereau de mandat et le mandat de paiement, ainsi que les pièces justificatives, sont conformes aux textes en vigueur ;
  • Prendre en charge le mandat ;
  • Payer la dépense (décaissement).
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Le droit à la rémunération

Connaître les acteurs et les institutions Le fonctionnaire en activité bénéficie de l’allocation d’un traitement. Le traitement est fixé par une échelle indiciaire définie par l’autorité administrative en fonction du grade et de l’emploi. La rémunération comporte également l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par les textes. Le fonctionnaire en retraite bénéficie d’un droit à pension. Le fonctionnaire en invalidité bénéficie d'une rente viagère d'invalidité. Activé
  • Le fonctionnaire en activité bénéficie de l’allocation d’un traitement

En vertu de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, « tout fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération ».

Le traitement est fixé par une échelle indiciaire définie par l’autorité administrative en fonction du grade et de l’emploi. Si le fonctionnaire ne peut le discuter, il en conserve toujours le bénéfice car le traitement est incessible et insaisissable.

  • Les autres composantes de la rémunération

La rémunération comporte également l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par les textes.

Le fonctionnaire en retraite bénéficie d’un droit à pension

Le fonctionnaire en invalidité bénéficie d'une rente viagère d'invalidité.

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