Modèles de délibérations relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties

Fiscalité directe locale Gérer les finances publiques locales Direction générale des Finances publiques Désactivé
Tableau des modèles de délibérations relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties

Majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles

modèle TFNB-15

article 1396 du CGI

Exonération des terrains plantés en noyers

modèle TFNB-16

article 1395 A du CGI

Dégrèvements des parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs

modèle TFNB-17

article 1647-00 bis du CGI

Exonération des terrains plantés en oliviers

modèle TFNB-18

article 1394 C du CGI

Exonération des terrains agricoles exploités selon un mode de production biologique

modèle TFNB-19

article 1395 G du CGI

Exonération des vergers, cultures fruitières d'arbres et arbustes et des vignes

modèle TFNB-20

article 1395 A du CGI

Exonération en faveur des propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale

modèle TFNB-21

article 1394 D du CGI

Suppression de l'abattement des propriétés non bâties cédées à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2025 par une personne publique aux occupants irréguliers de terrains à Mayotte

modèle TFNB-22

article 1396 bis du CGI

Aucun

Modèles de délibérations relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties

Fiscalité directe locale Gérer les finances publiques locales Direction générale des Finances publiques Désactivé
Tableau des modèles de délibérations relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties

Exonération de deux ans des constructions nouvelles

modèle TFB-1

article 1383 du CGI

Abattement de 50 % de la valeur locative des locaux affectés aux opérations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B et évalués conformément à l'article 1499 du CGI

modèle TFB-CFE-1

article 1518 A quater du CGI

Exonération en faveur des logements anciens réhabilités faisant l’objet d’un contrat-accession

modèle TFB-3

article 1384 A du CGI

Départements d'outre-mer - Majoration du seuil d’exonération

modèle TFB-4

article 332 annexe II du CGI

Exonération des jeunes entreprises innovantes

modèle TFB-5

article 1383 D du CGI

Exonération des bâtiments affectés à l'activité de déshydratation de fourrages

modèle TFB-6

article 1382 B du CGI

Départements d'outre-mer – Suppression de l'abattement de 30% sur la base d'imposition sur certains logements locatifs

modèle TFB-7

article 1388 ter du CGI

Suppression de l’abattement en faveur des immeubles situés en zone franche d’activité nouvelle génération et rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'abattement de cotisation foncière des entreprises prévu à l'article 1466 F du code général des impôts

modèle TFB-7-bis

article 1388 quinquies du CGI

Suppression de l'exonération en faveur des immeubles en zone franche urbaine

modèle TFB-9-bis

article 1383 C bis du CGI

Exonération des immeubles participant au service public hospitalier

modèle TFB-10

article 1382 C du CGI

Exonération temporaire des logements acquis puis améliorés en vue de la location situés dans les zones France ruralités revitalisation

modèle TFB-12

article 1383 E du CGI

Exonération temporaire en faveur des entreprises nouvelles

modèle TFB-13

articles 1383 A, 1464 B et 1464 C du CGI

Réduction de la valeur locative des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère et de certaines catégories de matériels

modèle TFB-CFE-14

article 1518 A du CGI

Suppression de l'exonération en faveur des immeubles en bassin d'emploi à redynamiser

modèle TFB-19

article 1383 H du CGI

Lissage de l’augmentation de la valeur locative des locaux affectés à l’habitation

modèle TFB-20

article 1517 I-1 du CGI

Exonération, dans les zones France ruralités revitalisation, des locaux affectés à l'hébergement, des locaux classés meublés de tourisme et des chambres d'hôtes

modèle TFB-21

article 1383 E bis du CGI

Exonération en faveur des logements achevés depuis plus de dix ans au 1er janvier de la première année d'exonération ayant fait l'objet de dépenses d'équipement destinées à économiser l'énergie

modèle TFB-22

article 1383-0 B du CGI

Exonération en faveur des constructions de logements neufs présentant une performance énergétique et environnementale élevée

modèle TFB-22-bis

article 1383-0 B bis du CGI

Exonération partielle des logements situés dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques

modèle TFB-23

article 1383 G du CGI

Exonération partielle des logements situés à proximité d'une installation classée susceptible de créer des risques pour la santé, la sécurité des populations voisines et pour l'environnement

modèle TFB-23 bis

article 1383 G bis du CGI

Exonération partielle des logements situés dans les "zones de danger" délimitées par un plan de prévention des risques miniers

modèle TFB-23 ter

article 1383 G ter du CGI

Abattement de 30 % appliqué à la valeur locative des locaux affectés à l'habitation issus de la transformation de locaux commerciaux ou industriels

modèle TFB-24

article 1518 A ter du CGI

Exonération des immeubles situés en zone de restructuration de la défense

modèle TFB-25

article 1383 I du CGI

Exonération des locaux universitaires faisant l'objet d'opérations de rénovation

modèle TFB-26

article 1382 D du CGI

Abattement de 25 % en faveur des locaux faisant l'objet d'un contrat de résidence temporaire

modèle TFB-28

article 1388 quinquies A du CGI

Suppression de l'exonération en faveur des logements acquis par un établissement public foncier dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d'intérêt national

modèle TFB-29

article 1384 E du CGI

Suppression de l'exonération en faveur des immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville

modèle TFB-30

article 1383 C ter du CGI

Suppression de l'exonération en faveur des  propriétés situées dans l'emprise des  grands  ports maritimes

modèle TFB-31

article 1382 E du CGI

Exonération des locaux appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale occupés par une maison de santé

modèle TFB-32

article 1382 C bis du CGI

Exonération pour une durée de cinq ans des logements issus de la transformation des locaux à usage de bureaux

modèle TFB-33

article 1384 F du CGI

Abattement de 50 % des locaux situés dans le périmètre d'un projet d'intérêt général justifié par la pollution de l'environnement

modèle TFB-34

article 1388 quinquies B du CGI

Abattement de 30 % en faveur des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire

modèle TFB-35

article 1388 octies du CGI

Suppression de l'exonération  en faveur des logements pris à bail à réhabilitation

modèle TFB-37

article 1384 B du CGI

Suppression de l'exonération  en faveur des logements sociaux acquis ou améliorés avec une aide financière publique

modèle TFB-38

article 1384 C-I du CGI

Suppression de l'exonération  en faveur des logements détenus par l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais

modèle TFB-38 bis

article 1384 C-II du CGI

Abattement de 1 à 15 % en faveur des magasins et boutiques au sens de l’article 1498 du CGI dont la surface principale est inférieure à 400 mètres carrés et qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial

modèle TFB-39

article 1388 quinquies C du CGI

Exonération en faveur des immeubles en bassin urbain à dynamiser rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1466 B du CGI

modèle TFB-40

article 1383 F du CGI

Exonération en faveur des immeubles situés dans les zones de développement prioritaire et rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1466 B bis du code général des impôts

modèle TFB-42

article 1383 J du CGI

Exonération en faveur des parties d’une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique

modèle TFB-43

article 1382 G du CGI

Immeubles situés dans une zone de revitalisation des centres-villes définies au III de l'article 1464 F

modèle TFB-45

article 1382 H du CGI

Exonération en faveur des immeubles situés dans une zone France ruralités revitalisation rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1466 G

modèle TFB-46

article 1383 K du CGI

Exonération des bâtiments servant exclusivement et concomitamment à la culture de produits horticoles et à la vente de ces mêmes produits

modèle TFB-47

article 1382 J du CGI

Aucun

Modèles de délibérations relatives à la taxe d'habitation

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Tableau des modèles de délibérations relatives à la taxe d'habitation

Assujettissement des logements vacants à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires

modèle TH-4

article 1407 bis

Exonération, dans les zones France ruralités revitalisation, en faveur des locaux meublés à titre de gîte rural, des locaux classés meublés de tourisme ou des chambres d'hôtes

modèle TH-6

article 1414 bis du CGI

Majoration de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires due au titre des logements meublés

modèle TH-7

article 1407 ter du CGI

Aucun

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères

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Présentation

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est la principale source de financement des services locaux de collecte et de traitement des déchets.

Toute propriété soumise à la taxe foncière bâtie (TFB) l'est aussi à la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères (TEOM). Elle s’applique au contribuable propriétaire mais également à l'usufruitier du bien.

Elle apparaît sur l'avis de la taxe foncière. Lors du paiement, elle est incluse dans le montant global à payer avant le 15 octobre de chaque année.

Champ d'application

Article 1521 I du CGI

La taxe porte sur toutes les propriétés imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires civils et militaires ou employés publics situés dans des immeubles exonérés de la taxe foncière.

Exonérations

Article 1521 II et III du CGI

Les propriétés bénéficiant d’une exonération permanente de taxe foncière sont exonérées de la TEOM.

Les autres propriétés exonérées sont limitativement énumérées à l’article 1521-II du CGI. Il s’agit : des usines, des locaux sans caractère industriel ou commercial pris en location par l’État, les départements, les communes ainsi que par les établissements publics, scientifiques d’enseignement et d’assistance et affectés à un service public et, sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans une partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures.

De plus, les conseils municipaux ou les organes délibérants des EPCI peuvent chaque année exonérer de TEOM les locaux à usage industriel ou  commercial (en cas d’assujettissement à la redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78 du CGCT, par exemple) et les immeubles munis d’un appareil d’incinération ou, pour ces derniers, réduire jusqu’à 75 % le montant de la taxe (article 1521-III du CGI).

Cela étant, les exonérations et dégrèvements accordés en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des contribuables âgés et disposant de faibles revenus ne s’appliquent pas à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Base d'imposition

Article 1522 du CGI

Elle est assise sur la même base que celle de la taxe foncière bâtie.

Elle est établie au nom des propriétaires ou usufruitiers sur le même imprimé que la taxe foncière sur les propriétés bâties. La taxe peut être récupérée de plein droit par le propriétaire sur le locataire, à l’exclusion de frais de gestion.

L’article 1523 alinéa 2 du CGI dispose que sont imposables nominativement à la taxe les fonctionnaires et les employés civils ou militaires logés dans des bâtiments qui appartiennent à l’État, aux départements, à la commune ou à un établissement public, scientifique, d’enseignement ou d’assistance, et exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Bénéficiaires

Articles 1379 et 1379 O bis du CGI ; article 1520 du CGI

Collectivités pouvant instituer la TEOM :

  • les communes dès lors qu’elles assurent au moins la collecte des déchets des ménages
  • les syndicats de communes et les syndicats mixtes
  • les EPCI à fiscalité propre

Ces deux dernières catégories peuvent instituer la TEOM si elles bénéficient de la compétence d’élimination des déchets des ménages et assurent au moins la collecte des déchets des ménages.

Taux d'imposition

Article 1639 A du CGI

Le taux unique ou les taux définis par zones de ramassage sont votés avant le 15 avril de l’année d’imposition par la collectivité bénéficiaire à partir des états de notification des bases prévisionnelles (1259 TEOM) transmis par le SFDL.

Mais la décision d’instituer la TEOM pour l’année suivante doit toujours être prise avant le 15 octobre de l’année précédente. Les collectivités peuvent également définir, avant le 15 octobre N-1, des zones de ramassage dès lors qu’il existe une différence dans l’importance du service rendu.

Modalité d'établissement de la TEOM

La TEOM est une taxe annexe à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle est établie d’après le revenu net servant de base à la taxe foncière.

Calendrier d'émission des rôles de TEOM

Calendrier des dates d'émission des rôles de TEOM

Calendrier

Action

Janvier

Exploitation des mutations cadastrales ou des changements autres déclarés par les contribuables pour mise à jour des bases individuelles nécessaire au calcul des bases prévisionnelles.

Avril

Prise en compte des dernières mises à jour non prises en compte au moment de la notification des bases prévisionnelles.

Août à octobre

Envoi des avis d’imposition aux contribuables

15 octobre

Date limite de paiement

Aucun

Taxe sur les surfaces commerciales

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L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés instaure une taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail.

L'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 affecte, depuis le 1er janvier 2011, la TaSCom à la commune sur le territoire de laquelle est situé l’établissement imposable.

Champ d'application

La taxe sur les surfaces commerciales est due par les établissements situés en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer, quelle que soit leur forme juridique, qui ont une activité de ventes au détail et qui remplissent les conditions suivantes :

  • la date d’ouverture initiale de l’établissement est postérieure au 1er janvier 1960 ;
  • l’établissement existe au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la taxe est due ;
  • la surface de vente au détail est supérieure à 400 m² (la surface de stockage n’est pas prise en compte) ou, quelle que soit la surface de vente de l’établissement si celui-ci est contrôlé directement ou indirectement et exploité sous une même enseigne commerciale appartenant à une entreprise "tête de réseau" dont la surface cumulée des établissements est supérieure à 4 000 m² ;
  • le chiffre d'affaires annuel des ventes au détail est supérieur ou égal à 460 000 €.

Activités hors champ :

  • établissements dont l’activité consiste à vendre des marchandises à des personnes dont la profession est la revente de ces mêmes produits (centrales d’achats, grossistes, intermédiaires) ;
  • établissements dont l’activité consiste en des prestations de service (garages, salons de coiffure, restaurants, brasserie, cafés…) ;
  • locaux de l’établissement affectés à des ventes de produits transformés, y compris par découpe ou par cuisson dans la mesure où elles ne constituent pas des ventes de biens en l’état.

Faits générateurs

La taxe est due à raison de :

  • l’existence de l’établissement taxable au 1er janvier de l’année ;
  • la cessation définitive d’exploitation.

La TASCOM 2023 pour les établissements existant au 1er janvier 2023 est calculée sur la base des éléments de l’année 2022.

La période de référence court :

  • du premier jour d'exploitation en année N-1 (le 1er janvier de l'année N-1 ou le premier jour d'exploitation en cas de création ou de reprise d'établissement en cours d'année) jusqu’au 31 décembre de l'année N-1 ;
  • du premier jour d'exploitation en année N (le 1er janvier de l'année N ou le premier jour d'exploitation en cas de création ou de reprise en cours d’année) jusqu’au jour de la cessation définitive en année N.

Redevables

La taxe est due par la personne qui exploite l'établissement au jour du fait générateur de la taxe.

Bénéficiaires

  • Communes sur le territoire desquelles est situé l’établissement imposable
  • EPCI à fiscalité propre

Base d'imposition

La taxe est assise sur la surface de vente de commerce de détail existante au dernier jour de la période de référence soit selon le cas :

  • le 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition ;
  • ou sur la surface de vente existante au jour de la cessation définitive d'exploitation.

Exemple : Un établissement de vente au détail a exploité entre le 1er janvier et le 1er septembre N une surface de vente de 800 m². À partir du 1er septembre N, la surface de vente a été agrandie à 950 m². L’assiette à retenir pour le calcul de la taxe due au cours de l'année N+1 est celle existant au 31 décembre N soit 950 m².

Pour les établissements de vente (à l’exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles) ayant également une activité de vente au détail de carburants, la surface de vente à prendre en compte pour le calcul de la taxe est majorée de 70 m² par position de ravitaillement.

Taux

Le taux de la taxe applicable au cours d’une année est fonction du chiffre d’affaires rapporté à la surface de vente constituant l’assiette de la taxe, y compris la surface forfaitaire ajoutée à l’assiette de la TaSCom en fonction du nombre de positions de ravitaillement de carburant.

Détermination du chiffre d’affaires par mètre carré

Lorsqu’un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité (prestations de services, ventes de biens non revendus en l'état, vente en gros, etc), le chiffre d’affaires à prendre en considération est celui des seules ventes au détail en l’état, dès lors que les différentes activités font l'objet de comptes distincts.

Exemple. En N, le chiffre d’affaires réalisé à partir d’un établissement de distribution alimentaire est de 8 000 000 €. La surface de cet établissement de 1 500 m² n’a pas été modifiée au cours de l'année N. La détermination du taux applicable pour la TASCOM au cours de l'année N+1 est effectuée de la manière suivante : chiffre d’affaires par m² = 8 000 000 € / 1 500 m² = 5 333 €/m².

En cas de création d’établissement, de changement d’exploitant ou de fermeture temporaire au cours de l’année précédant celle de l'imposition, le chiffre d’affaires réalisé est annualisé pour apprécier si la taxe s’applique.

Exemple 1. En cas d’ouverture de l’établissement au cours de l’année N. Le chiffre d’affaires est calculé au prorata du temps d’ouverture de la surface : (chiffre d’affaires réalisé en N x 365 jours) / nombre de jours compris entre la date d’ouverture et le 31 décembre N.

Exemple 2. En cas de fermeture temporaire exceptionnelle de l’établissement au cours de l’année N. Le chiffre d’affaires à prendre en considération est calculé au prorata du temps d’ouverture de la surface : (chiffre d’affaires réalisé en N x 365 jours) / nombre de jours d’ouverture.

Taux applicables

Taux de droit commun

  • Établissements dont le chiffre d’affaires au m² est inférieur à 3 000 € : 5,74 € par m² ;
  • Établissements dont le chiffre d’affaires au m² est supérieur à 12 000 € : 34,12 € par m² ;
  • Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au m² est compris entre 3 000 € et 12 000 €, il est fait application d’une formule de calcul prévue par la loi : 5,74 € + [0, 00315 × (CA/S - 3 000)] € où S = surface des locaux imposables, exprimée en m².

Taux particuliers en cas de vente de détail de carburants

  • Établissements dont le chiffre d’affaires au m² est inférieur à 3 000 € : 8,32€ par m² ;
  • Établissements dont le chiffre d’affaires au m² est supérieur à 12 000 € : 35,70 € par m² ;
  • Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au m² est compris entre 3 000 € et 12 000 €, il est fait application d’une formule de calcul prévue par la loi : 8,32 € + [0,00304 × (CA/S - 3 000)] €.

Réductions de taux

Le taux de la taxe est réduit de :

  • 30 % pour les établissements qui se livrent à titre principal (c'est-à-dire pour plus de la moitié de leur chiffre d'affaires total) à la vente de meubles meublants, à savoir les biens meubles destinés à l’usage de l’habitation comme les biens d’ameublement et les appareils d’utilisation quotidienne, à la vente de véhicules automobiles, de machinisme agricole, de matériaux de construction, de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux ;
  • 20 % pour les établissements dont la surface de vente est inférieure à 600 m2 lorsque le chiffre d’affaires annuel par m2 est au plus égal à 3 800 €.

Lorsqu’un établissement relève à la fois des deux, les réductions de taux se cumulent.

Calcul

Le montant de la taxe est le résultat de l’application du taux de la taxe à la surface totale de vente au détail de l’établissement.

Exemple. Un établissement exploite au 1er janvier N une surface de vente au détail dont la superficie était de 500 m² au 31 décembre N-1. L'assiette à retenir est la surface de 500 m² exploitée au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition.

Le chiffre d’affaires des ventes au détail réalisé en N-1 est de 1 900 000 €. Pour déterminer le taux applicable, il convient d’abord de calculer le chiffre d'affaires par m² soit : 1 900 000 / 500 = 3 800 €/m².

Le CA/m² étant compris entre 3 000 € et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 € + [0, 00315 × (CA/S - 3 000)] €, soit : 5,74 + [0,00315 x (3 800 - 3000)] = 8,26 €.

Par ailleurs, l'établissement ayant une surface de vente comprise entre 400 et 600 m² et un CA/m² annuel qui n'excède pas 3 800 €, il peut donc bénéficier de la réduction de taux de 20 %. Le taux applicable est donc égal à 8,26 € – 20 % = 6,60 €.

Le montant de la taxe est donc déterminé en appliquant le tarif de 6,60 € à la surface exploitée au 31 décembre N-1 : 6,60 € x 500 = 3 300 €. Le montant de TaSCom au titre de l'année N est égal à 3 300 €.

Modulation de la taxe par l'application d'un coefficient multiplicateur

L'organe délibérant de l'EPCI ou, à défaut, le conseil municipal de la commune peut appliquer aux montants de la taxe un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 et ne comportant que deux décimales.

Ce coefficient :

  • ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée ;
  • ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année ;
  • est porté à 1,3 pour les EPCI ou les communes qui ont délibéré pour instaurer l'abattement prévu à l’article 1388 quinquies C du CGI.

Dispositions applicables en cas de fusion

Le coefficient multiplicateur de la taxe qui était en vigueur sur le territoire de chaque EPCI préexistant est maintenu la première année au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal.

La deuxième année de fusion, l’EPCI issu de fusion peut fixer par délibération un coefficient de TaSCom entre 0,8 et 1,2 si l’un des EPCI préexistants votait déjà un coefficient multiplicateur.

Les années suivantes, le coefficient ne peut varier de plus de 0,05 chaque année.

L'EPCI issu d'une fusion peut décider, avant le 1er octobre de l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets, d'appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les EPCI  préexistants un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé (huitième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010). Dans ce cas :

  • Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans ;
  • Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année ;
  • Le coefficient maximal ne peut être supérieur à 1,2 ou à 1,3 pour les collectivités qui ont mis en place l’abattement prévu à l’article 1388 quinquies C du CGI.

Déclaration et paiement

La TASCOM est déclarée (déclaration n° 3350-SD) et payée avant le 15 du sixième mois qui suit le fait générateur, soit :

  • avant le 15 juin lorsque le fait générateur est l’existence de l’établissement au 1er janvier ;
  • avant le 15 du sixième mois suivant la cessation définitive d'exploitation en cas de cessation d'exploitation définitive en cours d'année.

Lorsque le montant de la TASCOM des établissements dont la surface de vente excède 2 500 m² fait l'objet de la majoration de 50 %, le paiement de la taxe donne lieu au versement d’un acompte égal à 50 % du montant de la taxe ainsi majorée.

Ainsi, en N, les redevables ayant une surface supérieure à 2 500 m² doivent déclarer et payer, à l'appui de la déclaration n° 3350-SD et avant le 15 juin de l'année N :

  1. la TaSCom et la majoration de 50 % dues au titre de N ;
  2. l'acompte sur la TaSCom et sur la majoration dues au titre de N+2.

Cet acompte s'impute sur le montant de la TaSCom et de la majoration déclarés au titre de la période suivante.

Lorsque le montant de la somme imputable est supérieur au montant de la taxe sur laquelle il s'impute, l'excédent est restitué.

Les textes

 

Autres ressources

Aucun

Taxe gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations

Fiscalité directe locale Gérer les finances publiques locales Direction générale des Finances publiques Désactivé

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite loi Maptam, a créé la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).

La compétence GEMAPI à laquelle elle est liée comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L.211-7 du code de l’environnement : l'aménagement de bassin hydrographique ; l'entretien et aménagement de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau ; la défense contre les inondations et contre la mer (gestion des ouvrages de protection hydraulique) et la protection et restauration des milieux aquatiques.

Il s’agit d’une taxe facultative.

Compétence

Depuis le 1er janvier 2018, la compétence GEMAPI est une compétence obligatoire des communes qui a été transférée de droit aux EPCI à fiscalité propre.

Les communes et EPCI à fiscalité propre, qui ont la compétence GEMAPI, peuvent adhérer à un syndicat ou groupement de collectivités et leur transférer tout ou partie de la compétence. Il peut s’agir de syndicats mixtes fermés (articles L.5711-1 et suivants du CGCT) ou d’un syndicat mixte ouvert (articles L.5721-2 et suivants du CGCT).

Les EPCI peuvent également décider de confier au syndicat la gestion de ces missions. Dans cette hypothèse, il ne s’agit pas d’un transfert de compétence mais d’une délégation de gestion : le syndicat est prestataire de services et agit au nom et pour le compte des EPCI qui conservent seuls la compétence. Dans ce cas, l’EPCI effectue un paiement contractuel du service.

Institution

L’institution de la taxe GEMAPI permettant de financer cette compétence nécessite la prise d’une délibération avant le 1er octobre N-1 pour une application l’année suivante :

  • soit par les communes (en pratique, les communes isolées : Yeu, Bréhat, Sein et Ouessant mais elles n’ont pas la compétence GEMAPI) ;
  • soit par les EPCI à fiscalité propre. Dans ce cas, ils la perçoivent en lieu et place des communes membres sur l’ensemble de leur territoire, y compris lorsqu'ils ont transféré la compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes.
  • Les communes nouvelles et les EPCI issus de fusion peuvent délibérer jusqu’au 15 janvier de l’année suivant celle de la création de la commune nouvelle (si l’arrêté de création est pris avant le 1er octobre) ou de la fusion de l’EPCI. La délibération relative à la taxe GEMAPI prise par l’un des EPCI préexistants ne saurait être maintenue la première année suivant celle de la fusion sur son ancien périmètre.

Redevables et exonérations

Sont redevables, toutes les personnes physiques ou morales assujetties :

  • aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties ;
  • à la taxe d’habitation ;
  • à la cotisation foncière des entreprises.

Sont exonérés :

  • les organismes d'habitations à loyer modéré ;
  • les sociétés d'économie mixte ;
  • les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre des locaux dont sont propriétaire les HLM ou les SEM.

Modalités de calcul

  • Les communes ou les EPCI déterminent et votent un produit global attendu que l’administration doit répartir entre les redevables.

Le produit de la taxe :

  • est voté chaque année avant le 15 avril ;
  • est fixé à 40 € par habitant au maximum ;
  • est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de cette compétence ;
  • est reparti entre les assujettis aux quatre taxes TH, la TFPB, la TFPNB et CFE proportionnellement aux recettes que chacune d’elles a procurées l’année précédente aux communes membres de l’EPCI.

Exemple : Un EPCI a voté un produit attendu de 1 267 815 €.

 

Taxe d’habitation N-1

17 443 864 €

TFPB N-1

10 448 889 €

TFPNB N-1

2 342 673 €

CFE N-1

4 142 521 €

Total impôts locaux

34 377 947 €

Fraction de chaque impôt dans les recettes totales N-1

50,7 %

30,4 %

6,8 %

12 %

 

Répartition du produit attendu entre les assujettis aux 4 taxes

643 308 €

385 342 €

86 395 €

152 771 €

Produit total attendu

1 267 815 €

  • L’administration détermine les taux additionnels de GEMAPI. Une fois que le produit réclamé a été ventilé entre les 4 taxes, les bases prises en compte pour le calcul du taux additionnel sont les bases communales de la taxe concernée, que la taxe ait été instituée par la commune ou l’EPCI à fiscalité propre.

Ainsi, le taux de taxe GEMAPI adossé à la TFPB est égal au rapport du produit GEMAPI attendu sur la TFPB par la base communale de TFPB.

Son établissement et son recouvrement sont adossés à la TH, aux taxes foncières et à la CFE.

Exemple :

Produit réclamé ventilé

643 308 €

385 342 €

86 395 €

152 771 €

Bases

74 771 800 €

54 042 043 €

4 991 500 €

13 905 246 €

Taux nets d’imposition additionnels

0,86000

0,71300

1,73000

1,10000

Conséquences des réformes de la fiscalité directe locale

Les modalités de calcul de la taxe GEMAPI ont été modifiées par rapport à 2020 consécutivement à l’application simultanée de deux réformes : suppression progressive de la TH sur les résidences principales et réforme de la révision de la méthode d’évaluation de la valeur locative des établissements industriels.

Depuis 2021 :

  • Le produit GEMAPI est réparti entre les personnes physiques et morales assujetties à la TFPB, à la TFPNB et à la CFE mais également les contribuables qui restent assujettis à la TH et à la taxe sur les résidences secondaires.
  • L’article 29 de la loi de finances pour 2021 a permis une réduction de moitié de la valeur locative des établissements industriels se traduisant par une réduction de moitié de la TFPB et de la CFE. Il prévoit également des ajustements pour la répartition du produit de GEMAPI afin de préserver le poids de chacune des taxes locales et maintenir un équilibre entre les différentes catégories de contribuables. À cette fin, une dotation budgétaire de l’État complète le produit versé par les personnes assujetties à la TFPB et celles assujetties à la CFE. Cette dotation :
    • ne concerne que les EPCI qui appliquaient la taxe GEMAPI en 2020 ;
    • est calculée une seule fois, à partir des données de 2020 ;
    • a son montant figé ;
    • s’applique sans limite de durée ;
  • Le produit de la taxe GEMAPI fixé par l’EPCI est minoré du montant de la dotation.

Pour l’année 2022 :

  • Les modalités de calcul des taux additionnels de taxe GEMAPI sont modifiés en raison de l’application de la minoration de la part départementale de foncier bâti. Cette minoration est prévue afin d’éviter des situations de répartition incohérente des taxes additionnelles entre les redevables des 4 taxes directes locales (TF, TH, CFE) auxquelles elles s’ajoutent.
  • L’article 105 de la loi de finances pour 2022 neutralise l’impact de précédentes réformes de la fiscalité directe locale sur la répartition des taxes additionnelles, des minorations sur les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçues l’année précédente ont été prévues.
  • Le II de l’article 41 de la loi de finances rectificative pour 2022 prévoit le versement d’une dotation égale au taux de GEMAPi 2017 rapporté aux bases communales de TH de 2020.

Les textes

Autres ressources

Aucun

Taxe sur les friches commerciales

Fiscalité directe locale Gérer les finances publiques locales Direction générale des Finances publiques Désactivé

Champ d'application

Sont soumis à la taxe sur les friches commerciales les locaux commerciaux et biens divers :

  • passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties évalués en application de l’article 1498 du CGI, à l’exclusion des établissements industriels visés à l’article 1500 du CGI,
  • qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises depuis au moins 2 ans au 1er janvier de l'année d’imposition,
  • et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.

Sont évalués selon les modalités prévues à l’article 1498 du CGI toutes les propriétés ou fractions de propriétés qui ne sont ni des locaux d’habitation ou à usage professionnel ordinaires, ni des établissements industriels au sens de l’article 1499 du CGI. Il s'agit notamment :

  • des locaux à usage commercial ou agricole, y compris ceux à usage de bureaux ;
  • des locaux des associations, établissements d'enseignement privé et administrations publiques ;
  • des ateliers d’artisans qui ne sont pas munis d'un outillage suffisant pour leur conférer le caractère d'établissement industriel ;
  • des éléments isolés et des dépendances des établissements industriels situés en dehors de l'enceinte de ces établissements qui ne présentent pas en eux-mêmes un caractère industriel (sièges sociaux, bureaux...).

La taxe n’est pas due lorsque l’inexploitation est indépendante de la volonté du redevable. Sont notamment exclus du champ d'application de la taxe :

  • les biens ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme ou de réhabilitation (à ce titre, un délai d'un an peut être retenu) ;
  • les biens mis en location ou en vente à un prix n'excédant pas celui du marché et ne trouvant pas preneur ou acquéreur.

Redevables

La taxe est due par le redevable de la taxe foncière :

  • propriétaire
  • usufruitier
  • preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote
  • titulaire de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ou le fiduciaire

Les personnes qui disposent de plusieurs locaux vacants sont redevables de la taxe pour chacun d’entre eux.

Bénéficiaires

  • Communes
  • EPCI à fiscalité propre lorsqu’ils disposent de la compétence d’aménagement des zones d’activités commerciales

Modalités d'institution de la taxe

L’institution de la taxe annuelle sur les friches commerciales est subordonnée à une délibération prise
régulièrement par la commune ou l’EPCI à fiscalité propre.

Lorsque l’EPCI dispose de la compétence et délibère afin d’instituer la taxe, il la perçoit en lieu et place des communes membres sur l’ensemble de son territoire. Les communes membres qui, le cas échéant, percevaient la taxe, ne la perçoivent donc plus à compter de l’année au cours de laquelle l’imposition est établie au profit de l’EPCI.

En revanche, une commune doit pouvoir délibérer pour instituer la taxe et en percevoir le produit dès lors que l’EPCI auquel elle appartient n’a pas lui-même délibéré à cet effet, quand bien même il exercerait la compétence d’aménagement des zones d’activités commerciales.

Communication de la liste des biens

Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI qui a institué la taxe doit communiquer chaque année à l’administration des finances publiques avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d’être taxés.

À défaut de liste transmise à la direction compétente avant le 1er octobre d’une année, l’administration ne sera pas en mesure de justifier que les biens sont toujours restés dans le champ de la taxe. Dans ce cas, aucun local ne peut être taxé au titre de l’année suivante.

En application de l’article L. 135 B du LPF, les collectivités peuvent obtenir de la DGFiP la liste des locaux passibles de la CFE, imposés ou non imposés, et l'indication de l’absence de taxation pendant une période de deux ans permettant d’apprécier si le local est susceptible d’être dans le champ d’application de la taxe sur les friches commerciales.

Cette liste permettra aux collectivités locales d’évaluer l’impact de la mise en œuvre de la taxe sur les friches commerciales et facilitera la communication de la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par cette taxe.

Base d'imposition

Revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l’article 1388 du CGI.

Taux

  • 10 % la première d’imposition
  • 15 % la deuxième année
  • 20 % à compter de la troisième année

La collectivité peut, par délibération, majorer ces taux dans la limite du double :

  • entre 10 % et 20 % la première année d’imposition
  • entre 15 % et 30 % la deuxième année d’imposition
  • entre 20 % et 40 % à compter de la troisième année d’imposition

Calcul de la taxe

La cotisation est égale au produit de la base brute d’imposition des logements commerciaux vacants par le taux d’imposition, majoré des frais de gestion de la fiscalité directe locale de 8 % perçus par l’État.

Contrôle, recouvrement et contentieux

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

En cas d’imposition erronée liée à l’appréciation de l’absence d’exploitation ou d’occupation, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’EPCI et non à la charge de l’État. Ils s’imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle.

Autres ressources

Aucun