Taxe sur les surfaces commerciales

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L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés instaure une taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail.

L'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 affecte, depuis le 1er janvier 2011, la TaSCom à la commune sur le territoire de laquelle est situé l’établissement imposable.

Champ d'application

La taxe sur les surfaces commerciales est due par les établissements situés en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer, quelle que soit leur forme juridique, qui ont une activité de ventes au détail et qui remplissent les conditions suivantes :

  • la date d’ouverture initiale de l’établissement est postérieure au 1er janvier 1960 ;
  • l’établissement existe au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la taxe est due ;
  • la surface de vente au détail est supérieure à 400 m² (la surface de stockage n’est pas prise en compte) ou, quelle que soit la surface de vente de l’établissement si celui-ci est contrôlé directement ou indirectement et exploité sous une même enseigne commerciale appartenant à une entreprise "tête de réseau" dont la surface cumulée des établissements est supérieure à 4 000 m² ;
  • le chiffre d'affaires annuel des ventes au détail est supérieur ou égal à 460 000 €.

Activités hors champ :

  • établissements dont l’activité consiste à vendre des marchandises à des personnes dont la profession est la revente de ces mêmes produits (centrales d’achats, grossistes, intermédiaires) ;
  • établissements dont l’activité consiste en des prestations de service (garages, salons de coiffure, restaurants, brasserie, cafés…) ;
  • locaux de l’établissement affectés à des ventes de produits transformés, y compris par découpe ou par cuisson dans la mesure où elles ne constituent pas des ventes de biens en l’état.

Faits générateurs

La taxe est due à raison de :

  • l’existence de l’établissement taxable au 1er janvier de l’année ;
  • la cessation définitive d’exploitation.

La TASCOM 2023 pour les établissements existant au 1er janvier 2023 est calculée sur la base des éléments de l’année 2022.

La période de référence court :

  • du premier jour d'exploitation en année N-1 (le 1er janvier de l'année N-1 ou le premier jour d'exploitation en cas de création ou de reprise d'établissement en cours d'année) jusqu’au 31 décembre de l'année N-1 ;
  • du premier jour d'exploitation en année N (le 1er janvier de l'année N ou le premier jour d'exploitation en cas de création ou de reprise en cours d’année) jusqu’au jour de la cessation définitive en année N.

Redevables

La taxe est due par la personne qui exploite l'établissement au jour du fait générateur de la taxe.

Bénéficiaires

  • Communes sur le territoire desquelles est situé l’établissement imposable
  • EPCI à fiscalité propre

Base d'imposition

La taxe est assise sur la surface de vente de commerce de détail existante au dernier jour de la période de référence soit selon le cas :

  • le 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition ;
  • ou sur la surface de vente existante au jour de la cessation définitive d'exploitation.

Exemple : Un établissement de vente au détail a exploité entre le 1er janvier et le 1er septembre N une surface de vente de 800 m². À partir du 1er septembre N, la surface de vente a été agrandie à 950 m². L’assiette à retenir pour le calcul de la taxe due au cours de l'année N+1 est celle existant au 31 décembre N soit 950 m².

Pour les établissements de vente (à l’exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles) ayant également une activité de vente au détail de carburants, la surface de vente à prendre en compte pour le calcul de la taxe est majorée de 70 m² par position de ravitaillement.

Taux

Le taux de la taxe applicable au cours d’une année est fonction du chiffre d’affaires rapporté à la surface de vente constituant l’assiette de la taxe, y compris la surface forfaitaire ajoutée à l’assiette de la TaSCom en fonction du nombre de positions de ravitaillement de carburant.

Détermination du chiffre d’affaires par mètre carré

Lorsqu’un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité (prestations de services, ventes de biens non revendus en l'état, vente en gros, etc), le chiffre d’affaires à prendre en considération est celui des seules ventes au détail en l’état, dès lors que les différentes activités font l'objet de comptes distincts.

Exemple. En N, le chiffre d’affaires réalisé à partir d’un établissement de distribution alimentaire est de 8 000 000 €. La surface de cet établissement de 1 500 m² n’a pas été modifiée au cours de l'année N. La détermination du taux applicable pour la TASCOM au cours de l'année N+1 est effectuée de la manière suivante : chiffre d’affaires par m² = 8 000 000 € / 1 500 m² = 5 333 €/m².

En cas de création d’établissement, de changement d’exploitant ou de fermeture temporaire au cours de l’année précédant celle de l'imposition, le chiffre d’affaires réalisé est annualisé pour apprécier si la taxe s’applique.

Exemple 1. En cas d’ouverture de l’établissement au cours de l’année N. Le chiffre d’affaires est calculé au prorata du temps d’ouverture de la surface : (chiffre d’affaires réalisé en N x 365 jours) / nombre de jours compris entre la date d’ouverture et le 31 décembre N.

Exemple 2. En cas de fermeture temporaire exceptionnelle de l’établissement au cours de l’année N. Le chiffre d’affaires à prendre en considération est calculé au prorata du temps d’ouverture de la surface : (chiffre d’affaires réalisé en N x 365 jours) / nombre de jours d’ouverture.

Taux applicables

Taux de droit commun

  • Établissements dont le chiffre d’affaires au m² est inférieur à 3 000 € : 5,74 € par m² ;
  • Établissements dont le chiffre d’affaires au m² est supérieur à 12 000 € : 34,12 € par m² ;
  • Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au m² est compris entre 3 000 € et 12 000 €, il est fait application d’une formule de calcul prévue par la loi : 5,74 € + [0, 00315 × (CA/S - 3 000)] € où S = surface des locaux imposables, exprimée en m².

Taux particuliers en cas de vente de détail de carburants

  • Établissements dont le chiffre d’affaires au m² est inférieur à 3 000 € : 8,32€ par m² ;
  • Établissements dont le chiffre d’affaires au m² est supérieur à 12 000 € : 35,70 € par m² ;
  • Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au m² est compris entre 3 000 € et 12 000 €, il est fait application d’une formule de calcul prévue par la loi : 8,32 € + [0,00304 × (CA/S - 3 000)] €.

Réductions de taux

Le taux de la taxe est réduit de :

  • 30 % pour les établissements qui se livrent à titre principal (c'est-à-dire pour plus de la moitié de leur chiffre d'affaires total) à la vente de meubles meublants, à savoir les biens meubles destinés à l’usage de l’habitation comme les biens d’ameublement et les appareils d’utilisation quotidienne, à la vente de véhicules automobiles, de machinisme agricole, de matériaux de construction, de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux ;
  • 20 % pour les établissements dont la surface de vente est inférieure à 600 m2 lorsque le chiffre d’affaires annuel par m2 est au plus égal à 3 800 €.

Lorsqu’un établissement relève à la fois des deux, les réductions de taux se cumulent.

Calcul

Le montant de la taxe est le résultat de l’application du taux de la taxe à la surface totale de vente au détail de l’établissement.

Exemple. Un établissement exploite au 1er janvier N une surface de vente au détail dont la superficie était de 500 m² au 31 décembre N-1. L'assiette à retenir est la surface de 500 m² exploitée au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition.

Le chiffre d’affaires des ventes au détail réalisé en N-1 est de 1 900 000 €. Pour déterminer le taux applicable, il convient d’abord de calculer le chiffre d'affaires par m² soit : 1 900 000 / 500 = 3 800 €/m².

Le CA/m² étant compris entre 3 000 € et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 € + [0, 00315 × (CA/S - 3 000)] €, soit : 5,74 + [0,00315 x (3 800 - 3000)] = 8,26 €.

Par ailleurs, l'établissement ayant une surface de vente comprise entre 400 et 600 m² et un CA/m² annuel qui n'excède pas 3 800 €, il peut donc bénéficier de la réduction de taux de 20 %. Le taux applicable est donc égal à 8,26 € – 20 % = 6,60 €.

Le montant de la taxe est donc déterminé en appliquant le tarif de 6,60 € à la surface exploitée au 31 décembre N-1 : 6,60 € x 500 = 3 300 €. Le montant de TaSCom au titre de l'année N est égal à 3 300 €.

Modulation de la taxe par l'application d'un coefficient multiplicateur

L'organe délibérant de l'EPCI ou, à défaut, le conseil municipal de la commune peut appliquer aux montants de la taxe un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 et ne comportant que deux décimales.

Ce coefficient :

  • ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée ;
  • ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année ;
  • est porté à 1,3 pour les EPCI ou les communes qui ont délibéré pour instaurer l'abattement prévu à l’article 1388 quinquies C du CGI.

Dispositions applicables en cas de fusion

Le coefficient multiplicateur de la taxe qui était en vigueur sur le territoire de chaque EPCI préexistant est maintenu la première année au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal.

La deuxième année de fusion, l’EPCI issu de fusion peut fixer par délibération un coefficient de TaSCom entre 0,8 et 1,2 si l’un des EPCI préexistants votait déjà un coefficient multiplicateur.

Les années suivantes, le coefficient ne peut varier de plus de 0,05 chaque année.

L'EPCI issu d'une fusion peut décider, avant le 1er octobre de l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets, d'appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les EPCI  préexistants un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé (huitième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010). Dans ce cas :

  • Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans ;
  • Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année ;
  • Le coefficient maximal ne peut être supérieur à 1,2 ou à 1,3 pour les collectivités qui ont mis en place l’abattement prévu à l’article 1388 quinquies C du CGI.

Déclaration et paiement

La TASCOM est déclarée (déclaration n° 3350-SD) et payée avant le 15 du sixième mois qui suit le fait générateur, soit :

  • avant le 15 juin lorsque le fait générateur est l’existence de l’établissement au 1er janvier ;
  • avant le 15 du sixième mois suivant la cessation définitive d'exploitation en cas de cessation d'exploitation définitive en cours d'année.

Lorsque le montant de la TASCOM des établissements dont la surface de vente excède 2 500 m² fait l'objet de la majoration de 50 %, le paiement de la taxe donne lieu au versement d’un acompte égal à 50 % du montant de la taxe ainsi majorée.

Ainsi, en N, les redevables ayant une surface supérieure à 2 500 m² doivent déclarer et payer, à l'appui de la déclaration n° 3350-SD et avant le 15 juin de l'année N :

  1. la TaSCom et la majoration de 50 % dues au titre de N ;
  2. l'acompte sur la TaSCom et sur la majoration dues au titre de N+2.

Cet acompte s'impute sur le montant de la TaSCom et de la majoration déclarés au titre de la période suivante.

Lorsque le montant de la somme imputable est supérieur au montant de la taxe sur laquelle il s'impute, l'excédent est restitué.

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Taxe gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations

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La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite loi Maptam, a créé la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).

La compétence GEMAPI à laquelle elle est liée comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L.211-7 du code de l’environnement : l'aménagement de bassin hydrographique ; l'entretien et aménagement de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau ; la défense contre les inondations et contre la mer (gestion des ouvrages de protection hydraulique) et la protection et restauration des milieux aquatiques.

Il s’agit d’une taxe facultative.

Compétence

Depuis le 1er janvier 2018, la compétence GEMAPI est une compétence obligatoire des communes qui a été transférée de droit aux EPCI à fiscalité propre.

Les communes et EPCI à fiscalité propre, qui ont la compétence GEMAPI, peuvent adhérer à un syndicat ou groupement de collectivités et leur transférer tout ou partie de la compétence. Il peut s’agir de syndicats mixtes fermés (articles L.5711-1 et suivants du CGCT) ou d’un syndicat mixte ouvert (articles L.5721-2 et suivants du CGCT).

Les EPCI peuvent également décider de confier au syndicat la gestion de ces missions. Dans cette hypothèse, il ne s’agit pas d’un transfert de compétence mais d’une délégation de gestion : le syndicat est prestataire de services et agit au nom et pour le compte des EPCI qui conservent seuls la compétence. Dans ce cas, l’EPCI effectue un paiement contractuel du service.

Institution

L’institution de la taxe GEMAPI permettant de financer cette compétence nécessite la prise d’une délibération avant le 1er octobre N-1 pour une application l’année suivante :

  • soit par les communes (en pratique, les communes isolées : Yeu, Bréhat, Sein et Ouessant mais elles n’ont pas la compétence GEMAPI) ;
  • soit par les EPCI à fiscalité propre. Dans ce cas, ils la perçoivent en lieu et place des communes membres sur l’ensemble de leur territoire, y compris lorsqu'ils ont transféré la compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes.
  • Les communes nouvelles et les EPCI issus de fusion peuvent délibérer jusqu’au 15 janvier de l’année suivant celle de la création de la commune nouvelle (si l’arrêté de création est pris avant le 1er octobre) ou de la fusion de l’EPCI. La délibération relative à la taxe GEMAPI prise par l’un des EPCI préexistants ne saurait être maintenue la première année suivant celle de la fusion sur son ancien périmètre.

Redevables et exonérations

Sont redevables, toutes les personnes physiques ou morales assujetties :

  • aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties ;
  • à la taxe d’habitation ;
  • à la cotisation foncière des entreprises.

Sont exonérés :

  • les organismes d'habitations à loyer modéré ;
  • les sociétés d'économie mixte ;
  • les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre des locaux dont sont propriétaire les HLM ou les SEM.

Modalités de calcul

  • Les communes ou les EPCI déterminent et votent un produit global attendu que l’administration doit répartir entre les redevables.

Le produit de la taxe :

  • est voté chaque année avant le 15 avril ;
  • est fixé à 40 € par habitant au maximum ;
  • est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de cette compétence ;
  • est reparti entre les assujettis aux quatre taxes TH, la TFPB, la TFPNB et CFE proportionnellement aux recettes que chacune d’elles a procurées l’année précédente aux communes membres de l’EPCI.

Exemple : Un EPCI a voté un produit attendu de 1 267 815 €.

 

Taxe d’habitation N-1

17 443 864 €

TFPB N-1

10 448 889 €

TFPNB N-1

2 342 673 €

CFE N-1

4 142 521 €

Total impôts locaux

34 377 947 €

Fraction de chaque impôt dans les recettes totales N-1

50,7 %

30,4 %

6,8 %

12 %

 

Répartition du produit attendu entre les assujettis aux 4 taxes

643 308 €

385 342 €

86 395 €

152 771 €

Produit total attendu

1 267 815 €

  • L’administration détermine les taux additionnels de GEMAPI. Une fois que le produit réclamé a été ventilé entre les 4 taxes, les bases prises en compte pour le calcul du taux additionnel sont les bases communales de la taxe concernée, que la taxe ait été instituée par la commune ou l’EPCI à fiscalité propre.

Ainsi, le taux de taxe GEMAPI adossé à la TFPB est égal au rapport du produit GEMAPI attendu sur la TFPB par la base communale de TFPB.

Son établissement et son recouvrement sont adossés à la TH, aux taxes foncières et à la CFE.

Exemple :

Produit réclamé ventilé

643 308 €

385 342 €

86 395 €

152 771 €

Bases

74 771 800 €

54 042 043 €

4 991 500 €

13 905 246 €

Taux nets d’imposition additionnels

0,86000

0,71300

1,73000

1,10000

Conséquences des réformes de la fiscalité directe locale

Les modalités de calcul de la taxe GEMAPI ont été modifiées par rapport à 2020 consécutivement à l’application simultanée de deux réformes : suppression progressive de la TH sur les résidences principales et réforme de la révision de la méthode d’évaluation de la valeur locative des établissements industriels.

Depuis 2021 :

  • Le produit GEMAPI est réparti entre les personnes physiques et morales assujetties à la TFPB, à la TFPNB et à la CFE mais également les contribuables qui restent assujettis à la TH et à la taxe sur les résidences secondaires.
  • L’article 29 de la loi de finances pour 2021 a permis une réduction de moitié de la valeur locative des établissements industriels se traduisant par une réduction de moitié de la TFPB et de la CFE. Il prévoit également des ajustements pour la répartition du produit de GEMAPI afin de préserver le poids de chacune des taxes locales et maintenir un équilibre entre les différentes catégories de contribuables. À cette fin, une dotation budgétaire de l’État complète le produit versé par les personnes assujetties à la TFPB et celles assujetties à la CFE. Cette dotation :
    • ne concerne que les EPCI qui appliquaient la taxe GEMAPI en 2020 ;
    • est calculée une seule fois, à partir des données de 2020 ;
    • a son montant figé ;
    • s’applique sans limite de durée ;
  • Le produit de la taxe GEMAPI fixé par l’EPCI est minoré du montant de la dotation.

Pour l’année 2022 :

  • Les modalités de calcul des taux additionnels de taxe GEMAPI sont modifiés en raison de l’application de la minoration de la part départementale de foncier bâti. Cette minoration est prévue afin d’éviter des situations de répartition incohérente des taxes additionnelles entre les redevables des 4 taxes directes locales (TF, TH, CFE) auxquelles elles s’ajoutent.
  • L’article 105 de la loi de finances pour 2022 neutralise l’impact de précédentes réformes de la fiscalité directe locale sur la répartition des taxes additionnelles, des minorations sur les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçues l’année précédente ont été prévues.
  • Le II de l’article 41 de la loi de finances rectificative pour 2022 prévoit le versement d’une dotation égale au taux de GEMAPi 2017 rapporté aux bases communales de TH de 2020.

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Taxe sur les friches commerciales

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Champ d'application

Sont soumis à la taxe sur les friches commerciales les locaux commerciaux et biens divers :

  • passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties évalués en application de l’article 1498 du CGI, à l’exclusion des établissements industriels visés à l’article 1500 du CGI,
  • qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises depuis au moins 2 ans au 1er janvier de l'année d’imposition,
  • et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.

Sont évalués selon les modalités prévues à l’article 1498 du CGI toutes les propriétés ou fractions de propriétés qui ne sont ni des locaux d’habitation ou à usage professionnel ordinaires, ni des établissements industriels au sens de l’article 1499 du CGI. Il s'agit notamment :

  • des locaux à usage commercial ou agricole, y compris ceux à usage de bureaux ;
  • des locaux des associations, établissements d'enseignement privé et administrations publiques ;
  • des ateliers d’artisans qui ne sont pas munis d'un outillage suffisant pour leur conférer le caractère d'établissement industriel ;
  • des éléments isolés et des dépendances des établissements industriels situés en dehors de l'enceinte de ces établissements qui ne présentent pas en eux-mêmes un caractère industriel (sièges sociaux, bureaux...).

La taxe n’est pas due lorsque l’inexploitation est indépendante de la volonté du redevable. Sont notamment exclus du champ d'application de la taxe :

  • les biens ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme ou de réhabilitation (à ce titre, un délai d'un an peut être retenu) ;
  • les biens mis en location ou en vente à un prix n'excédant pas celui du marché et ne trouvant pas preneur ou acquéreur.

Redevables

La taxe est due par le redevable de la taxe foncière :

  • propriétaire
  • usufruitier
  • preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote
  • titulaire de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ou le fiduciaire

Les personnes qui disposent de plusieurs locaux vacants sont redevables de la taxe pour chacun d’entre eux.

Bénéficiaires

  • Communes
  • EPCI à fiscalité propre lorsqu’ils disposent de la compétence d’aménagement des zones d’activités commerciales

Modalités d'institution de la taxe

L’institution de la taxe annuelle sur les friches commerciales est subordonnée à une délibération prise
régulièrement par la commune ou l’EPCI à fiscalité propre.

Lorsque l’EPCI dispose de la compétence et délibère afin d’instituer la taxe, il la perçoit en lieu et place des communes membres sur l’ensemble de son territoire. Les communes membres qui, le cas échéant, percevaient la taxe, ne la perçoivent donc plus à compter de l’année au cours de laquelle l’imposition est établie au profit de l’EPCI.

En revanche, une commune doit pouvoir délibérer pour instituer la taxe et en percevoir le produit dès lors que l’EPCI auquel elle appartient n’a pas lui-même délibéré à cet effet, quand bien même il exercerait la compétence d’aménagement des zones d’activités commerciales.

Communication de la liste des biens

Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI qui a institué la taxe doit communiquer chaque année à l’administration des finances publiques avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d’être taxés.

À défaut de liste transmise à la direction compétente avant le 1er octobre d’une année, l’administration ne sera pas en mesure de justifier que les biens sont toujours restés dans le champ de la taxe. Dans ce cas, aucun local ne peut être taxé au titre de l’année suivante.

En application de l’article L. 135 B du LPF, les collectivités peuvent obtenir de la DGFiP la liste des locaux passibles de la CFE, imposés ou non imposés, et l'indication de l’absence de taxation pendant une période de deux ans permettant d’apprécier si le local est susceptible d’être dans le champ d’application de la taxe sur les friches commerciales.

Cette liste permettra aux collectivités locales d’évaluer l’impact de la mise en œuvre de la taxe sur les friches commerciales et facilitera la communication de la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par cette taxe.

Base d'imposition

Revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l’article 1388 du CGI.

Taux

  • 10 % la première d’imposition
  • 15 % la deuxième année
  • 20 % à compter de la troisième année

La collectivité peut, par délibération, majorer ces taux dans la limite du double :

  • entre 10 % et 20 % la première année d’imposition
  • entre 15 % et 30 % la deuxième année d’imposition
  • entre 20 % et 40 % à compter de la troisième année d’imposition

Calcul de la taxe

La cotisation est égale au produit de la base brute d’imposition des logements commerciaux vacants par le taux d’imposition, majoré des frais de gestion de la fiscalité directe locale de 8 % perçus par l’État.

Contrôle, recouvrement et contentieux

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

En cas d’imposition erronée liée à l’appréciation de l’absence d’exploitation ou d’occupation, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’EPCI et non à la charge de l’État. Ils s’imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle.

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Taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles

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Champ d'application

Article 1529 du CGI

« La taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible. »

Redevables

La taxe s’applique aux cessions réalisées :

  • par les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values immobilières des particuliers
  • par les sociétés et groupements soumis à l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values immobilières des particuliers
  • par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement dans les conditions prévues à l’article 244 bis A du CGI

Exonérations

Les opérations suivantes ne sont pas soumises à la taxe forfaitaire (a, b et c du II de l’article 1529 du CGI) :

  • les cessions de terrains exonérées d’impôt au titre des plus-values immobilières des particuliers en application des dispositions des 3° à 8° du II de l’article 150 U du CGI (dépendances immédiates et nécessaires de l’habitation principale, expropriations, opérations de remembrement…)
  • les cessions de terrains classés en zone constructible depuis plus de 18 ans au moment de la cession
  • lorsque le prix de cession du terrain est inférieur à trois fois le prix d’acquisition de celui-ci

La taxe ne s’applique pas non plus :

  • aux cessions réalisées par les sociétés et groupements passibles de l’impôt sur les sociétés selon le régime d’imposition de droit commun (CGI, art. 206, 1 à 4) ainsi que selon le régime spécial prévu au 5 de l’article 206 du CGI et à l’article 219 bis du CGI (collectivités sans but lucratif).
  • aux personnes physiques titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale qui cèdent un immeuble, une partie d’immeuble ou un droit relatif à ces biens. En application du III de l’article 150 U du CGI, ces personnes n’entrent pas dans le champ d’application du régime d’imposition des plus-values immobilières des particuliers à la double condition qu’elles ne soient pas passibles de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la cession et que leur revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année précédant celle de la cession soit inférieur à la limite prévue au I de l’article 1417 du CGI, appréciée au titre de cette année (BOI-RFPI-TDC-10-10, n°20).

Base d'imposition

L’assiette de la taxe est par principe égale à la plus-value réalisée.

Toutefois, en l’absence d’éléments de référence permettant de calculer la plus-value, la taxe est alors calculée selon les règles antérieures sur une assiette égale aux 2/3 du prix de vente du terrain.

Bénéficiaires

Communes et les Établissements Publics de Coopération intercommunale (EPCI) ayant délibéré pour instituer cette taxe.

Taux d'imposition

La taxe est égale à 10 % de l’assiette définie.

Obligations déclaratives

La taxe est versée lors du dépôt de l’imprimé n°2048-IMM (CERFA n° 12359) dans les conditions prévues pour l’imposition des plus-values immobilières. Celui-ci retrace les éléments servant à la liquidation, le cas échéant de la taxe et/ou de la plus-value immobilière. Elle est due par le cédant.

La taxe forfaitaire est, en principe, déclarée et payée au service de la publicité foncière. Des obligations déclaratives et de paiement spécifiques sont toutefois prévues lorsque le transfert de propriété est constaté par un acte autre que notarié.

Les avis d’acompte et d’impôt de CFE-IFER ne sont plus envoyés par voie postale aux entreprises à l’exception des avis des établissements pour lesquels l’affichage dans le compte professionnel n’est pas possible pour des raisons techniques.

Ces entreprises doivent se rendre dans leur espace professionnel afin de consulter leur avis et régler le montant de la cotisation mise en recouvrement (déduction faite des acomptes éventuellement acquittés).

L’acompte de CFE-IFER n’est réclamé qu’aux redevables non mensualisés dont le montant de CFE de l’année précédente (éventuellement complété des montants dus au titre des IFER et des taxes annexes) a atteint au moins 3 000 euros.

Depuis le 1er octobre 2014, le recours aux moyens de paiement dématérialisé est obligatoire pour acquitter la CFE. Pour le règlement de l’acompte, les entreprises redevables peuvent opter pour l’un des trois moyens mis à leur disposition : le prélèvement mensuel ou à l’échéance ou le paiement direct en ligne (télérèglement).

Aucun

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative

Fiscalité directe locale Gérer les finances publiques locales Direction générale des Finances publiques Désactivé

Les collectivités, qui ont préalablement institué la TEOM dans sa part fixe, peuvent instituer une part incitative de la TEOM.

Cette part incitative a notamment pour but d’encourager la réduction et le tri des déchets des ménages en permettant l’établissement d’une partie de l’assiette de la TEOM en fonction du volume, du poids, du nombre d’enlèvements.

Bénéficiaires

Les collectivités compétentes pour instituer la TEOM et la part incitative de la TEOM sont :

  • les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages ;
  • les syndicats de communes et les syndicats mixtes ;
  • les EPCI à fiscalité propre.

Ces deux dernières catégories peuvent instituer la TEOM et sa part incitative si elles bénéficient de la compétence d’élimination des déchets des ménages et assurent au moins la collecte des déchets des ménages.

Modalités d'institution

L’institution de la TEOMI est subordonnée à une délibération prise avant le 15 octobre N pour une application l’année suivante.

La délibération qui institue la part incitative de la TEOM ne peut pas être prise par un EPCI à fiscalité propre qui a délibéré pour percevoir la TEOM en lieu et place du syndicat mixte qui l’a instituée.

L’article 150 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 assouplit les conditions de mise en œuvre de la tarification incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 

Afin d’éviter que certaines collectivités ne soient conduites à renoncer à la TEOMI du fait de limites d’efficience en périmètre urbain, le législateur a posé le critère objectif d’une proportion de logements collectifs fixée à 20 % des logements du territoire communal au-delà duquel la TEOMI peut ne pas être étendue. Lorsque la condition relative à la proportion de logements n’est plus respectée sur le territoire d’une commune, la part incitative y est appliquée à compter de la deuxième année suivant ce constat. En revanche, lorsque cette proportion devient supérieure au seuil des 20 %, la part incitative y est maintenue, sauf délibération contraire de l’établissement public de coopération intercommunale.

La proportion de logements situés dans des immeubles collectifs, appréciée sur le territoire de chaque commune, est mise à la disposition de l'établissement public de coopération intercommunale par l'administration fiscale.

Télécharger le fichier national détaillant la proportion de logements collectifs par commune (dernière mise à jour : le 10 avril 2025)

L'expérimentation de la TEOMI

Pour faciliter la mise en œuvre de la part incitative, les communes et les EPCI ont la possibilité de l’expérimenter sur une portion seulement de leur territoire, pour une durée maximale de cinq ans. Cette durée est portée à sept ans pour les délibérations postérieures au 1er janvier 2021.

À l’issue de cette période d’expérimentation, la part incitative est étendue à l’ensemble du territoire sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI.

Pour ce qui concerne la condition de proportion de logements collectifs supérieure à 20 % des logements du territoire communal, au-delà duquel la TEOMI peut ne pas être étendue, reportez-vous au paragraphe précédent (modalités d'institution).

L'assiette de la part incitative

La part incitative est assise sur la quantité des déchets produits par chaque local imposable l’année précédant celle de l’imposition.

Différents types de mesures peuvent être utilisés afin de quantifier la production de déchets ménagers :

  • la méthode du nombre de levées ;
  • la méthode de la pesée ;
  • la méthode du volume du bac.

La fixation des tarifs

Seule la collectivité ayant institué la part incitative de la TEOM est compétente pour voter les tarifs.

Les EPCI percevant la part incitative de la TEOM en lieu et place du syndicat mixte auquel ils adhèrent, en application des dispositions du b du 2 du VI de l’article 1379-0 bis du CGI, ne peuvent pas voter les tarifs de la part incitative de la TEOM. Le syndicat mixte est seul compétent.

Lorsque la part incitative de la TEOM a été instituée, son tarif doit être fixé par une délibération prise avant le 15 avril (30 avril en cas de renouvellement des conseils municipaux) de chaque année.

Un tarif est fixé en euros par unité de déchets produits, exprimée :

  • en volume (euros par litre ou mètre cube) ;
  • ou en poids (euros par kilogramme) ;
  • ou en nombre d’enlèvements (euros par levée) ;
  • le cas échéant, en fonction de la nature des déchets produits (verres, cartons, papiers, plastiques et déchets organiques, etc.).

Exemple. Une collectivité peut voter les tarifs suivants :

  • pour les bacs inférieurs à 500 litres : 1,5 € par litre et 3 € par levée ;
  • pour les bacs supérieurs à 500 litres : 0,75 € par litre et 6 € par levée ;
  • pour les apports : 50 centimes par kilogramme.

La part incitative est égale au tarif multiplié par la quantité de déchets produits par local l’année précédente.

L'encadrement de la part incitative de la TEOM

Les tarifs de la part incitative sont votés chaque année de telle sorte que le produit attendu de la part incitative représente entre 10 % et 45 % du produit total de la TEOM (part fixe + part incitative).

Pour le vote des tarifs applicables au titre de N, le respect de cet encadrement s'apprécie au regard :

  1. des bases prévisionnelles de TEOM notifiées en N
  2. du taux de TEOM voté au titre de la même année
  3. des déchets produits en N-1

Exemple. La commune A s'est vu notifier au titre de N, 2 000 000 € de bases prévisionnelles et a voté un taux de TEOM de 11 % au titre de la part fixe. Le produit prévisionnel de la part fixe de sa TEOM étant de 220 000 €, le produit de sa part variable au titre de N devra donc être compris entre 24 445 € et 180 000 €.

En cas de non respect de l’encadrement de la part incitative, les taux pour la part fixe et, le cas échéant, les tarifs de la part incitative de l’année précédente, sont reconduits.

Le plafonnement de la TEOM la première année d'application de la part incitative

La première année, le produit total de la TEOM, qui comprend à la fois la part fixe et la part incitative, ne peut excéder de plus de 10 % le produit total de cette taxe tel qu'issu des rôles généraux au titre de l'année précédente.

Il s'applique également en cas de mise en œuvre de la part incitative à titre expérimental.

En cas de non respect du plafonnement, les taux pour la part fixe et, le cas échéant, les tarifs de la part incitative de l’année précédente, sont reconduits.

Les années suivantes, le produit total de la taxe n'est plus plafonné.

Transmission des éléments d’imposition

Les communes et les EPCI au profit desquels est perçue une part incitative de la TEOM doivent faire connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de l'année d'imposition, le montant en euros de cette part incitative par local au cours de l'année précédente.

À défaut de cette transmission, les éléments d’imposition ayant servi à l’établissement de la taxe l’année précédente sont reconduits.

Aucun

Taxe de balayage

Fiscalité directe locale Gérer les finances publiques locales Direction générale des Finances publiques Désactivé

Champ d'application

Article L.2333-97 du CGCT

En application de l’article L2333-97 duCGCT, les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune. La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l’année d’imposition, des voies livrées à la circulation publique. En cas de copropriété, la taxe est due par le syndicat de copropriété.

Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe de balayage lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.

Dégrèvements

Article L.2333-97 du CGCT

Les réclamations et les recours contentieux sont instruits par l’administration municipale.

Base d'imposition

Article L.2333-97 du CGCT

Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres. La taxe s’applique également si la propriété n’est pas bâtie (CE du 23 février 1987 n° 56 885 et 68 846 – SCI du 64 rue Crozatier).

Bénéficiaires

Articles 1379 et 1379 bis du CGI

  • Communes et EPCI
  • Établissements publics fonciers (EPF)
  • Organismes consulaires (chambres de métiers et de l'artisanat, chambres de commerce et d'industrie) au titre de la taxe additionnelle

Taux

Article L.2333-97 du CGCT

Le tarif de la taxe est fixé par la commune ou l’EPCI. Des tarifs différents peuvent être appliqués selon la largeur de la voie.

Recouvrement de la taxe

Initialement prévue à l’article 1528 du code général des impôts, la taxe balayage était jusqu’au 31 décembre 2018 recouvrée par voie de rôles. 

L’article 191 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a inscrit les dispositions relatives à la taxe à l’article L.2333-97 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et a transféré, à compter du 1er janvier 2019, le recouvrement de la taxe aux communes et aux EPCI en lien avec le comptable public.

Le recouvrement de la taxe est réalisé, depuis lors, par l’intermédiaire de titre de recettes émis par les collectivités locales compétentes à partir des informations sur les parcelles et les locaux de leur territoire transmis par les services relevant de la direction générale des finances publiques en application de l’article D.2333-139 du CGCT (adresse, référence cadastrale, nom et adresse des propriétaires). Les modalités de recouvrement, de réclamation et de recours contentieux sont précisées à l’article L.1617-5 du CGCT. 

Calendrier des actes relatifs à la taxe de balayage

Calendrier

Action

Avant le 1er février N-1

Communication par les services de la DGFiP des informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.

Avant le 1er octobre N-1

Délibération instituant la taxe de balayage et fixant son tarif en fonction de la superficie imposable.

1er janvier N

Date d’assujettissement à la taxe de balayage 

Aucun

Redevance des mines

Fiscalité directe locale Gérer les finances publiques locales Direction générale des Finances publiques Désactivé

Champ d'application

Articles 1519 I et 1587 I du Code général des impôts

Les entreprises minières sont, en contrepartie de l’exonération de la cotisation foncière des entreprises qui leur est accordée pour certaines activités, passibles des redevances départementale et communale des mines.

La redevance est due pour l’année entière d’après la situation au 1er janvier de l’année d’imposition.

Redevables

Article 1519 I du CGI pour les communes
Article 1587 I du CGI pour les départements

  • concessionnaires de mines
  • amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières
  • titulaires de permis d’exploitation des mines
  • explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles

Activités imposées

  • Opérations d’extraction (extraction du sol des substances faisant l’objet de l’exploitation ou utilisés par elle-même)
  • opérations de manipulation (épuration des produits extraites du sol)
  • opérations de vente à l’état brut ou après manipulation des produits extraits
  • opérations commerciales et industrielles accessoires à l’exploitation minière. Il en est ainsi notamment :
    • de la préparation mécanique avant la livraison aux usines annexes de traitement chimique ou à d’autres consommateurs des minerais ;
    • de la préparation mécanique dans les usines annexes aux exploitations précédant le traitement métallurgique des minerais imposés d’après la quantité de métal, de métalloïde ou d’oxyde contenu ;
    • du traitement métallurgique des minerais aurifères ;
    • du dégazolinage et à la désulfuration des hydrocarbures lorsqu’ils sont livrés après ces opérations.

Base d'imposition

Elle est constituée par les tonnages nets des produits extraits l’année précédente.

Bénéficiaires

Communes

Les substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux

La redevance communale des mines pour chaque concession est divisée en trois fractions :

  • 35 % pour les communes sur le territoire desquelles fonctionne l’exploitation ;
  • 10 % pour les communes sous le territoire desquelles les minerais sont extraits ;
  • 55 % est versée à un fonds national de répartition.

Hydrocarbures liquides et gazeux

La redevance communale des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux est divisée en deux fractions égales :

  • La première fraction est attribuée comme suit :
    • 17,5 % du produit sont répartis entre les communes où sont situés les biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâtis affectés à l’exploitation ;
    • 5 % du produit sont répartis entre les communes d’extraction ;
    • 27,5 % sont affectés au Fonds national de répartition.
  • La seconde fraction est attribuée pour partie aux communes d’extraction des hydrocarbures en fonction du tonnage extrait au cours de l’année écoulée et l’autre partie est prise en charge par le conseil départemental :
    • 15 % du produit reviennent aux communes d’extraction ;
    • 35 % du produit, éventuellement majorés des sommes non attribuées au titre de la première faction, sont répartis entre les communes désignées par le Conseil départemental des départements d’extraction.

Montant perçu par chaque commune :

  • Si la commune n’appartient pas un groupement de communes doté d’une fiscalité propre : l'intégralité des sommes.
  • Si la commune appartient à un groupement de communes doté d’une fiscalité propre :
    • l'intégralité des sommes provenant d’une répartition nationale (fonds national de répartition) ou départementale (sur décision du Conseil départemental) ;
    • 60 % du montant de la redevance communale sur les hydrocarbures qui lui est attribué à titre de commune de situation des installations et ou de commune d’extraction.

Départements

La redevance départementale portant sur des substances autres que le pétrole brut est attribuée au département sur le territoire duquel se trouve la concession. La redevance sur les charbons extraits sous territoire étranger est attribuée au département dans lequel se trouvent les puits et installations d’extraction.

Taux

Les tarifs des redevances sont fixés chaque année, sur avis conforme du Conseil général des mines et du Conseil d’État, par décret du ministre chargé des mines, du ministre chargé du budget et du ministre de l’Intérieur.

Déclaration de la base d'imposition

Avant le 1er mars de l'année N

Dépôt de la déclaration à l’ingénieur en chef des mines indiquant :

  • les concessions, les permis d’exploitation et explorations avec un sans permis exclusif, noms des communes où se trouvent les sites ;
  • tonnage net du produit extrait ou le tonnage contenu dans chacun des métaux dont la taxation est prévue d’après ce tonnage.

L’ingénieur, après vérification, va transmettre la déclaration à la direction départementale ou régionale des finances publiques.

Relevé nominatif des ouvriers et des employés

Une fraction de la redevance communale est répartie entre les communes où se trouvent domiciliés les salariés affectés à l’exploitation minière et aux industries annexes (articles 313 de l’annexe II et 121 sexies de l’annexe IV au CGI).

En janvier de l'année N :

  • Dépôt à la préfecture d’un relevé nominatif des ouvriers et employés occupés par les exploitants des mines au 1er janvier, avec l’indication de la commune du domicile de chacun de ces ouvriers.
  • Les relevés sont ensuite adressés aux maires des communes intéressées, qui doivent les renvoyer dans un délai de 15 jours.
  • Les relevés sont transmis pour avis au service des mines et des impôts. Ils sont ensuite arrêtés définitivement par le préfet pour servir de base à la répartition afférente à l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont été établis.

Recouvrement et contentieux

Article 311 D de l'annexe II du CGI

La redevance est perçue par voie de rôle. Elle est payable à la Caisse du comptable de la DGFIP dont dépend le lieu d’imposition. Une majoration de 10 % pour paiement tardif s’applique le cas échéant.

Le délai de réclamation expire le 31 décembre de l’année suivante selon la période :

  • de la mise en recouvrement du rôle ;
  • de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ;
  • de la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition réparant les erreurs d’expédition que contenait celui adressé précédemment ;
  • au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.

Lorsque le contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations.

Les avis d’acompte et d’impôt de CFE-IFER ne sont plus envoyés par voie postale aux entreprises à l’exception des avis des établissements pour lesquels l’affichage dans le compte professionnel n’est pas possible pour des raisons techniques.

Ces entreprises doivent se rendre dans leur espace professionnel afin de consulter leur avis et régler le montant de la cotisation mise en recouvrement (déduction faite des acomptes éventuellement acquittés).

L’acompte de CFE-IFER n’est réclamé qu’aux redevables non mensualisés dont le montant de CFE de l’année précédente (éventuellement complété des montants dus au titre des IFER et des taxes annexes) a atteint au moins 3 000 euros.

Depuis le 1er octobre 2014, le recours aux moyens de paiement dématérialisé est obligatoire pour acquitter la CFE. Pour le règlement de l’acompte, les entreprises redevables peuvent opter pour l’un des trois moyens mis à leur disposition : le prélèvement mensuel ou à l’échéance ou le paiement direct en ligne (télérèglement).

Autres ressources

Aucun

Imposition forfaitaire sur les pylônes

Fiscalité directe locale Gérer les finances publiques locales Direction générale des Finances publiques Désactivé

Champ d'application

Article 1519 A du CGI

« Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. »

Territorialité

Article 1519 A du CGI

Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts.

Éléments imposables

Constitue un pylône imposable toute installation fixée au sol et supportant des lignes de transport d’énergie électrique dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts.

Base d'imposition

Le montant de l’imposition, fixé par pylône, varie selon la tension électrique des lignes électriques.

Bénéficiaires

Articles 1379-0 bis V et 1639 A bis I du CGI

  • Communes
  • EPCI à fiscalité propre sur délibérations concordantes de cet établissement et de la commune membre sur le territoire de laquelle sont situés les pylônes

Montant de l'imposition

Article 1519 A du CGI

Le montant de l’imposition forfaitaire, fixé par pylône est différent selon que la tension de la ligne électrique est comprise entre 200 et 350 kilovolts.

Ces montants sont révisés chaque année proportionnellement à la variation, constatée au niveau national, du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Tarifs 2024 :

  • 3 074 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts
  • 6 140 € pour ceux supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts

Modalité de déclaration et liquidation de l'imposition forfaitaire sur les pylônes

Depuis le 1er janvier 2014 (article 20 de la loi n°2013-1279 de finances rectificatives pour 2013 du 29 décembre 2013), la taxe est déclarée et liquidée pour :

  • les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sur l’annexe n°3310 A à la déclaration de la TVA souscrite (mentionnée au 1er de l’article 287 du CGI) au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au cours de laquelle l’imposition est due ;
  • les personnes non redevables de la TVA, sur l’annexe n°3310 A déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège social ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle l’imposition est due.

Les redevables de l’imposition doivent, parallèlement au dépôt de la déclaration n°3310 A, transmettre par voie électronique, une déclaration comportant la liste par département des communes d’implantation des pylônes avec  :

  • l’indication du nombre de pylônes taxés en distinguant selon qu’ils supportent des lignes d’une tension comprise entre 200 et 350 kilovolts ou d’une tension supérieure à 350 kilovolts ;
  • le produit total revenant à chaque commune et à chaque département ainsi que le produit net total de l’imposition.

Contrôle, recouvrement et contentieux

Cette imposition est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur les chiffres d’affaires.

Les avis d’acompte et d’impôt de CFE-IFER ne sont plus envoyés par voie postale aux entreprises à l’exception des avis des établissements pour lesquels l’affichage dans le compte professionnel n’est pas possible pour des raisons techniques.

Ces entreprises doivent se rendre dans leur espace professionnel afin de consulter leur avis et régler le montant de la cotisation mise en recouvrement (déduction faite des acomptes éventuellement acquittés).

L’acompte de CFE-IFER n’est réclamé qu’aux redevables non mensualisés dont le montant de CFE de l’année précédente (éventuellement complété des montants dus au titre des IFER et des taxes annexes) a atteint au moins 3 000 euros.

Depuis le 1er octobre 2014, le recours aux moyens de paiement dématérialisé est obligatoire pour acquitter la CFE. Pour le règlement de l’acompte, les entreprises redevables peuvent opter pour l’un des trois moyens mis à leur disposition : le prélèvement mensuel ou à l’échéance ou le paiement direct en ligne (télérèglement).

Les textes

Aucun

Taxes foncières

Fiscalité directe locale Gérer les finances publiques locales Direction générale des Finances publiques Désactivé

Présentation

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)

Votre collectivité bénéficie d'avances mensuelles de l'État sur la recette prévue (ou produit attendu) de la TFPB. Leur montant est fixé à raison d'1/12e de la recette votée par votre collectivité. Ces avances sont versées tous les 20 du mois environ.

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)

La taxe foncière sur les propriétés non bâties est la recette fiscale directe la moins importante, mais reste une ressource essentielle pour les communes rurales.

Fonctionnement

La DGFiP transmet à votre collectivité les bases prévisionnelles de chacun des impôts locaux sur un document unique : l'état 1259.

En fonction de ces prévisions budgétaires, votre collectivité fixe le montant de la recette des taxes foncières attendue pour l'année. L'assemblée délibérante peut ainsi voter une hausse ou une baisse des taux de TFPB/TFPNB. Toutefois, elle ne peut le faire qu'à la condition de respecter les règles de plafond et de liens.

Une fois les taux votés, votre collectivité doit les transmettre à la DGFiP via la préfecture pour le 15 avril.

Champ d'application

  • Les personnes propriétaires d’un bien imposable au 1er janvier de l’année d’imposition
  • Les biens :
    • taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : constructions destinées à l’habitation, à l’exercice d’une activité économique ou de stockage ; bâtiments, installations assimilées, terrains industriels ou commerciaux.
    • taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) : parcelles, terrains, productifs ou non de revenus.

Exonérations

Taxe foncière sur les propriétés bâties

Exonérations permanentes :

  • les propriétés publiques affectées à un service public ou d’utilité générale et non productives de revenus
  • les bâtiments ruraux

Exonérations temporaires :

  • les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction (2 ans)
  • les logements qui font l’objet de dépenses de prestations de rénovation énergétique (3 ans)
  • les logements neufs satisfaisant à certains critères de performance énergétique et environnementale (5 ans)
  • les immeubles implantés dans certaines zones du territoire (2 à 5 ans)
  • certaines constructions neuves abritant des logements sociaux (10 à 25 ans)
  • Nota : certaines exonérations peuvent être créées ou supprimées sur délibérations des collectivités territoriales concernées.

Exonérations liées à la personne :

  • personnes âgées de plus de 75 ans disposant de faibles revenus
  • personnes handicapées disposant de faibles revenus

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

  • routes nationales, chemins départementaux, voies communales, rivières
  • propriétés publiques affectées à un service public ou d’utilité générale et non productives de revenus
  • certains terrains agricoles, sur délibération des collectivités territoriales concernées (au plus 8 ans)

Dégrèvements

Taxe foncière sur les propriétés bâties

  • dégrèvement de 100 € en faveur des personnes âgées de plus de 65 ans et moins de 75 ans et disposant de faibles revenus ;
  • dégrèvement en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel.

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

  • dégrèvement en cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires ;
  • dégrèvement de 50 % la taxe afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs (pendant 5 ans).

Base d'imposition

  • Taxe foncière sur les propriétés bâties : 50 % de la valeur locative cadastrale de l’immeuble
  • Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 80 % de la valeur locative cadastrale du terrain

Bénéficiaires

  • Communes, syndicats de communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)

Modalité d'établissement des taxes foncières

Les taxes foncières sont établies annuellement après constatation :

  • des mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier du service de publicité foncière
  • des changements relatifs aux propriétés. Il existe cinq types de changement : construction nouvelle, changement de consistance, d’affectation, de caractéristiques physiques ou d’environnement

Les propriétaires sont tenus de faire connaître à l’administration fiscale les constructions nouvelles, additions de construction et démolitions, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation dans les 90 jours de leur réalisation définitive, en vertu des dispositions de l’article 1406 du CGI. Ils doivent également déclarer à la mairie l’achèvement des travaux. En outre les changements d’utilisation des locaux visés à l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010.

L’absence ou le retard de déclaration peut faire perdre au contribuable tout ou partie des exonérations auxquelles il pourrait prétendre.

À défaut de souscription des déclarations par les contribuables, les services fonciers (CDIF ou SIP) doivent collecter les informations (relance, mise en demeure, renseignements provenant des services du MEDDE, des mairies ou des EPCI).

En revanche, les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement ne font pas l’objet de déclarations de la part du propriétaire, et sont constatés d’office par l’administration fiscale. Ils nécessitent donc un parcours du territoire communal par les géomètres du cadastre ou le concours de la commission communale des impôts directs. S’ils ont été recensés par la collectivité, celle-ci peut également le signaler au service du Cadastre.

La DGFiP recueille également des informations en consultant les services du MEDDE ; ces derniers fournissent des données relatives aux autorisations d’urbanismes (permis de construire, permis de démolir et déclarations de travaux).

Calendrier d'émission du rôle général de taxe foncière

Tableau des dates d'émission des rôles de TF

Calendrier

Action

Janvier

Exploitation des mutations cadastrales ou des changements autres déclarés par les contribuables pour mise à jour des bases individuelles nécessaire au calcul des bases prévisionnelles.

Avril

Prise en compte des dernières mises à jour non prises en compte au moment de la notification des bases prévisionnelles.

Août à octobre

Envoi des avis d’imposition aux contribuables

15 octobre

Date limite de paiement

Aucun

Taxe d'habitation sur les logements vacants

Fiscalité directe locale Gérer les finances publiques locales Direction générale des Finances publiques Désactivé

Attention

À partir de 2023, la taxe d’habitation ne s’applique plus qu’aux résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale.

Les délibérations prises pour appliquer la taxe d'habitation sur les logements vacants au cours des années 2020, 2021 ou 2022 s'appliquent à partir de 2023.

Champ d'application

Les logements vacants sont soumis à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale.

Appréciation de la vacance du logement :

  • un logement habitable et non meublé : appartements, maisons clos, couverts et pourvus des éléments de confort minimum (installation électrique, eau courante, équipement sanitaire). Les logements meublés et notamment les résidences secondaires ne sont donc pas visés par le dispositif ;
  • un logement libre de toute occupation depuis deux années consécutives au 1er janvier de l’année d’imposition ;
  • un logement occupé plus de 90 jours consécutifs au cours d’une des deux années de référence n’est pas considéré comme vacant ;
  • la vacance est volontaire.

Bénéficiaires

Communes et EPCI à fiscalité propre, à titre subsidiaire :

  • sous réserve d’avoir adopté un programme local de l’habitat défini à l’article L.302-1 du code de la construction et de l’habitat ;
  • si la commune n’a pas elle-même institué la THLV.

sous réserve :

  • que la taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l’article 232 du CGI ne soit pas applicable sur leur territoire. Au titre d'une année d'imposition, un même logement vacant ne peut être soumis à la fois à la THLV et à TLV. La liste des communes sur le territoire desquelles la TLV est applicable est fixée par le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013. Le décret n°2023-822 du 25 août 2023 a modifié cette liste.
  • qu’une délibération soit prise avant le 1er octobre d’une année pour une application l’année suivante.

Redevables

  • Propriétaire
  • usufruitier
  • preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou emphytéote

Exonérations

Les logements vacants depuis plus de 2 ans détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, destinés à être attribués sous conditions de ressources.

Base d'imposition

  • La valeur locative de l’habitation, identique à celle retenue pour la taxe d’habitation.
  • Aucune réduction n’est applicable.

Taux

  • Le taux de taxe d'habitation de la commune, majoré le cas échéant du taux des EPCI sans fiscalité propre dont elle est membre (en pratique les syndicats)

ou

  • le taux de l'EPCI à fiscalité propre ayant délibéré afin d'assujettir à la TH les logements vacants

ainsi que :

  • le taux de la taxe spéciale d’équipement (TSE)
  • le taux de taxe GEMAPI

Modalité de paiement

La taxe d'habitation sur les logements vacants fait l'objet d'un avis d'imposition distinct de l'avis de taxe d'habitation.

Les textes

Autres ressources

Aucun