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Versement mobilité
Le versement destiné aux transports en commun est une imposition dont le produit est obligatoirement affecté au financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement des transports publics urbains. Sont redevables du versement transport les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, employant au moins 11 salariés dans le périmètre de l’autorité organisatrice des transports urbains (AOTU). L’assiette du versement transport est constituée par l’ensemble des rémunérations soumises à cotisation.
En 2022, le montant total du versement mobilité s’élevait à 4 741 M€. L’article 139 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 augmente de 0,25 point le taux plafond du versement mobilité applicable aux communes de la petite couronne de l’Ile-de-France. Conformément aux engagements pris par le Gouvernement avec Île de France mobilités de rehausser le versement mobilité francilien, le taux plafond de la petite couronne francilienne est porté à 3,20%.
Taxe de séjour
La taxe de séjour est instituée de manière facultative par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant d’un EPCI prise avant le 1er juillet pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Les tarifs sont adoptés en tenant compte du barème fixé par le législateur, revalorisé chaque année :
- Barème applicable 2026
- Barème applicable 2025
- Simulateur de calcul de la taxe de séjour (taxation proportionnelle)
Pour faire connaître leurs tarifs, les collectivités doivent les saisir dans l’application DELTA, conçue par la direction générale des Finances publiques (DGFiP). Cette application est chargée de recueillir les données des délibérations dans l’état où elles ont été votées, dès lors qu’elles sont conformes à la législation en vigueur.
En 2024, DELTA sera ouverte aux collectivités territoriales du 1er avril au 15 septembre : portail.dgfip.finances.gouv.fr/portail/accueilIAM.pl puis du 1er janvier au 15 septembre à partir de 2025. La qualité de la collecte et du reversement de la taxe de séjour aux communes et EPCI dépend de la qualité de la saisie des tarifs par les collectivités.
Les tarifs saisis dans DELTA font l’objet d’une publication sur les sites suivants :
Ce site est à destination des voyageurs et leur permet de connaître les tarifs de la taxe de séjour appliqués sur le territoire d’une commune.
Si vous êtes un opérateur numérique proposant de la réservation de logements en ligne et que vous êtes soumis à l’obligation de collecte de la taxe de séjour depuis le 1er janvier 2019, ce site vous permet de récupérer le fichier des tarifs au format XML extrait de l’application DELTA de la DGFiP.
Jurisprudence
- Conseil constitutionnel - Décision n° 2023-1078 QPC du 8 février 2024 - Le Conseil constitutionnel valide le régime forfaitaire et mixte de la taxe de séjour.
Autres ressources
Taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité
L’article 54 de la loi de finances pour 2021 a réformé la taxation de la consommation d’électricité en supprimant les taxes locales sur la consommation finale d’électricité pour les intégrer progressivement à la TICFE :
- transfert de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE) en 2022 ;
- transfert de la taxe communale (TCCFE) en 2023.
La gestion et le recouvrement de la TICFE sont transférés à la DGFIP à compter du 1er janvier 2022.
Les communes et les départements percevront respectivement une part de la TICFE, dénommée depuis le 1er janvier 2022 « accise sur l’électricité ».
La taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE)
En 2023, la TCCFE est intégrée au sein de l’accise sur l’électricité.
Une part communale de l’accise sur l’électricité est instituée :
- au profit des communes ;
- ou, selon le cas, des EPCI ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du CGCT.
Calcul de la part communale
Le calcul annuel de la part communale de TICFE s’effectue au niveau de chaque commune.
En 2023
En 2023, la part communale de TICFE sera calculée à partir du produit perçu en 2022 augmenté de 1,5% (ou 1% pour les syndicats) auquel est appliqué l’évolution de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac entre 2020 et 2021 et, lorsque le coefficient voté en 2022 était inférieur à la valeur maximum (8,5), au rapport entre le coefficient maximum et le coefficient effectivement appliqué.
Produit 2022 x 1,5 % x IPC (N-1/N-2) x (coefficient maximum = 8,5/coef appliqué en 2022)
- le produit perçu en 2022 de taxe communale sur la consommation finale d’électricité pris en compte pour le calcul de la compensation est celui comptabilisé dans les comptes 7351 (M14, M41 et M52), 73141 (M57) ou 7352 (M41).
Remarque : la détermination du montant de la part communale de l’accise sur l’électricité versée aux EPCI, aux départements ou à la métropole de Lyon s’effectue par agrégation des parts communales correspondant à celles des communes auxquelles ils se substituent.
En 2023, compte tenu de la date de clôture des comptes, il sera nécessaire de procéder à 2 calculs : le produit versé aux bénéficiaires de la part communale sera d’abord calculé à partir des données 2021 puis ajusté au second semestre avec les données 2022 (comptes de gestion définitifs).
- Le coefficient multiplicateur appliqué en 2022 est une donnée issue de la délibération de la collectivité et enregistrée dans le système d’information de la DGFiP ; le coefficient maximum est 8,5 (métropole).
À compter de 2024
Le montant réparti correspondra au produit perçu en N-1 multiplié par le rapport entre les quantités d’électricités consommées en N-2 et en N-3 et l’évolution de l’IPC hors tabac entre N-1 et N-2 (pour 2024, ce sera l’évolution de l’IPC entre 2022 et 2023 qui sera appliquée).
Produit N-1 x IPC N-1/N-2 x (quantités d’électricité consommées N-2/quantités d’électricité consommées N-3)
- le produit perçu en 2023, correspondant à la part communale de TICFE calculée par la DGFiP en 2023.
- Pour information, les quantités d’électricité consommées de N-2 et de N-3 seront transmises annuellement par le commissariat général au développement durable (CGDD) à la DGFiP.
La taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE)
Depuis 2022, la TDCFE est intégrée au sein de la TICFE.
Une part départementale de l’accise sur l’électricité est ainsi institué au profit :
- des départements ;
- de la Métropole de Lyon.
Calcul de la part départementale
En 2022
Le montant de part départementale de TICFE a été calculé à partir du produit perçu en 2021 augmenté de 1,5% et de l’évolution de l’IPC hors tabac entre 2019 et 2020 :
Produit perçu en 2021 x 1,5 % x (IPC 2020 / IPC 2019)
- le produit perçu de taxe départementale sur la consommation finale d’électricité pris en compte pour le calcul de la compensation est celui comptabilisé dans les comptes 7351 (M14, M41 et M52), 73141 (M57) ou 7352 (M41).
À compter de 2023
Le calcul de la part départementale de TICFE correspond au produit perçu en N-1 majoré de l’inflation annuelle constatée en N-1 et multiplié par le rapport entre les quantités d’électricité consommées en N-2 et en N-3.
Produit N-1 x IPC (N-1/N-2) x (quantités d’électricité consommées N-2/quantités d’électricité consommées N-3)
- le produit perçu en 2022, correspondant à la part départementale d’accise sur l’électricité sera calculé par la DGFiP et enregistrée dans le système d’information de la DGFiP.
- les quantités d’électricité consommées de N-2 et de N-3 seront transmises annuellement par le CGDD.
Les services compétents au sein de la DGFiP pour recevoir les délibérations concordantes des bénéficiaires de la part communale de l’accise sur l’électricité
- Le SFDL placé au sein de la DD/DRFIP compétente dans le cas où l’EPCI ou le département deviennent affectataires en lieu et place d’une commune dont la population recensée par l’INSEE, au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due, est supérieure à 2 000 habitants ;
- le comptable assignataire de la collectivité concernée dans le cas où le syndicat intercommunal ou le département reverse à une commune ou à un EPCI à fiscalité propre une fraction de la taxe perçue sur son territoire.
La notification des montants par le biais d’arrêtés préfectoraux
- Notification aux collectivités concernées du montant de la part communale de l’accise sur l’électricité par arrêté du préfet, à partir des éléments de calcul établis par la direction générale des finances publiques ;
- Notification aux collectivités concernées du montant de la part départementale de l’accise sur l’électricité par arrêté du préfet, à partir des éléments de calcul établis par la direction générale des finances publiques.
Autres ressources
Taxe sur les conventions d'assurance
L’article 155 de la loi de finances pour 2021 a posé le cadre du transfert de la gestion des taxes d’urbanisme des directions départementales des territoires (DDT) à la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), qui en assure désormais la liquidation et le recouvrement.
Champ d'application
Article 991 du CGI
« La taxe sur les conventions d’assurances touche toutes les conventions d’assurances conclues avec une société ou compagnie d’assurances ou avec tout assureur français ou étranger. »
Redevables
La taxe sur les conventions d’assurances est normalement due par l’assureur et est liquidée par l’assureur lui-même ou son représentant responsable s’il s’agit d’un assureur étranger établi en dehors de l’Espace économique européen.
Exonérations
- les assurances bénéficiant de l’exonération des droits d’enregistrement à l’exception, pour les primes ou cotisations échues depuis le 1er octobre 2002, de celles couvrant les risques maladie souscrites auprès des mutuelles
- les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce, des navires de pêche et des aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime, fluviale ou aérienne
- les contrats d’assurances sur la vie et assimilés y compris les contrats de rente viagère
- les contrats d’assurances sur les risques de gel et de tempêtes sur récoltes ou sur bois sur pied
- les contrats d’assurances sur marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur des transports terrestres
- les assurances des crédits à l’exportation
- les contrats de garantie souscrits par les fonds communs de créances
- les contrats souscrits par le centre national de transfusion sanguine par le compte des centres de transfusion sanguine auprès du groupement d’assureurs de risques de transfusion sanguine
- les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur utilitaires d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes
- les contrats d’assurance couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, culture, cheptel vif, cheptel mort, dont les camions, camionnettes et fourgonnettes à l’utilisation exclusivement utilitaire, qui sont affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celle-ci ainsi qu’aux bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires à leur fonctionnement
- les contrats d’assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l’agriculture
- les contrats d’assurance dépendance
- les cotisations versées par les exploitations de remontées mécaniques dans le cadre du système mutualiste d’assurance contre les aléas climatiques
- les contrats d’assurances de groupe et opérations collectives et notamment les contrats d’assurances "personnes âgées dépendantes" souscrits par des institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire et destinés à servir une rente aux personnes âgées ayant perdu leur autonomie
- les assurances des crédits à l’exportation (8° de l’article 995 du CGI)
- les contrats d’assurance maladie assujettis à la taxe mentionnée à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale (18° de l’article 995 du CGI)
- la convention d’assurance souscrite par une entreprise afin de garantir aux membres de son personnel salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite ou une indemnité de cessation d’activité
- les contrats d’assurance dont le risque se trouve situé hors de France ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis en France ; à défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur.
Base d'imposition
La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré.
Bénéficiaires
Article 1001 du CGI
Département et métropole de Lyon (CNAF et conseil national des barreaux).
Taux d'imposition
Le tarif diffère selon les contrats concernés.
Les conventions d'assurances passées dans les départements d'outre-mer sont soumises au même tarif qu’en France métropolitaine, à l'exception du département de la Guyane où les tarifs de la taxe sont réduits de moitié.
Depuis le 1er janvier 2014, la taxe sur les conventions d’assurances est applicable dans le département de Mayotte. Toutefois, l’article 57 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 prévoit que pour les primes émises jusqu’au 31 décembre 2018, le tarif de la taxe est également réduit de moitié.
Modalités d’établissement de la taxe sur les conventions d'assurance
Obligations des redevables
Les sociétés et compagnies d’assurances et tous autres assureurs établis en France, dans un État membre de l’Union Européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace Économique européen sont tenus avant de commencer leurs opérations, au dépôt de la déclaration d’existence. Celle-ci énonce la nature de ces opérations et les noms du directeur de la société ou du chef de l’établissement.
Les assureurs étrangers établis en dehors de l’Espace économique européen sont tenus de faire agréer par le service des impôts, un représentant fiscal français. Le représentant sera personnellement responsable de la taxe et des pénalités.
Déclaration
Les assureurs doivent fournir, en un seul exemplaire, une déclaration n°2787 (CERFA n°11 096).
Les modalités de souscription de la déclaration :
- la taxe sur les conventions d’assurance et contributions assimilées est déclarée par nature de risque et par taux d’imposition
- les taux en vigueur, qu’ils soient de droit interne ou conventionnels, sont à indiquer sur l’imprimé en regard de chaque nature de risque
- la taxe ou contribution due représente le produit de la base imposable par le taux
Le montant de l’impôt est calculé distinctement pour chaque nature de conventions ; le résultat est porté en regard de la totalisation obtenue par nature de risques.
Paiement
Le paiement de la taxe sur les conventions d’assurances est accompli :
- soit par l’assureur lui-même si l’assureur est, soit une société ou compagnie française, soit un assureur étranger établi en dehors de l’Espace économique européen ayant en France un représentant responsable
- soit par le courtier ou l’intermédiaire
- soit par l’assuré lui-même lorsque l’assurance est souscrite directement à l’étranger auprès d’un assureur étranger n’ayant pas de représentant en France
La taxe sur les conventions d’assurances est liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l’assureur qui font l’objet d’une émission de quittance au cours de chaque mois, déduction fait des annulations et remboursements constatés au cours du même mois.
Les sommes supérieurs à 1500 euros doivent être acquittées par voie de virement directement opéré sur le compte courant du Trésor à la Banque de France.
Autres ressources
Taxe locale sur la publicité extérieure
La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) a été instituée par l’article 171 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
Cette taxe s’est substituée aux trois taxes locales sur la publicité existant jusqu’alors : la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses ; la taxe sur les emplacements publicitaires fixes et la taxe sur les véhicules publicitaires.
Il s’agit d’un impôt facultatif, indirect, perçu au profit du bloc communal.
Références : Articles L. 2333-6 et suivants ainsi que R. 2333-10 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Principales caractéristiques
La taxe locale sur la publicité extérieure frappe les supports publicitaires fixes suivants, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique à l’exception de ceux situés à l’intérieur d’un local :
- Les dispositifs publicitaires ;
- Les enseignes ;
- Les préenseignes.
Elle est assise sur la surface exploitée hors encadrement des supports.
La taxe est acquittée par l'exploitant du support ou, à défaut, par le propriétaire ou, à défaut, par celui dans l'intérêt duquel le support a été réalisé.
Modalités d’institution
Les communes peuvent instituer la taxe par une délibération d’institution adoptée avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition.
Les EPCI, sous réserve des critères définis à l’article L. 2333-6 du CGCT, peuvent instituer la taxe en lieu et place de tout ou partie de leurs communes membres. Cette décision est prise après délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’EPCI compétent et de conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’EPCI.
Tarifs
Articles L. 454-60 à L.454-62 du CIBS
« Les tarifs normaux dépendent de la population de commune ou de l’EPCI ainsi que de la nature du support publicitaire. Ils sont fixés par les articles L. 454-60 à L.454-62 du code des impositions des biens et services (CIBS). Ces tarifs augmentent chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. La commune ou l’EPCI peut toutefois décider de fixer par délibération prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition des tarifs inférieurs. »
Exonérations
Sont exonérés de plein droit :
- Publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles ;
- Supports ou parties de supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par une convention signée avec l’État ;
- Supports relatifs à la localisation de professions réglementées ;
- Supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain et relatifs à une activité qui s’y exerce ou à un service qui y est proposé.
- Supports ou parties de supports dédiés aux horaires ou aux moyens de paiement de l’activité, ou à ses tarifs, dès lors que la superficie cumulée des supports ou parties de supports concernés est inférieure ou égale à un mètre carré.
- Sauf délibération contraire de la collectivité, les enseignes dont la somme des superficies correspondant à une même activité et apposées sur un immeuble ou de façon contigüe sur un immeuble est inférieure ou égale à 7 m².
Peuvent notamment bénéficier d’une exonération totale ou d’une réfaction de 50 % :
- enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies correspondant à une même activité, est inférieure ou égale à 12 m² ;
- préenseignes supérieures à 1,5 m² ;
- préenseignes inférieures ou égales à 1,5 m² ;
- dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d’affichage ;
- dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosque à journaux.
Les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 20 m² peuvent faire l’objet d’une réfaction de 50 %.
Contrôle et recouvrement
La taxe est payable, sur la base d'un titre de recette établi au vu d'une déclaration de l'exploitant du support publicitaire, à la collectivité. La déclaration doit être effectuée dans les deux mois qui suivent l'installation, le remplacement ou la suppression de tout support publicitaire. Depuis 2018, les déclarations de supports publicitaires peuvent être réalisées grâce au formulaire Cerfa dédié (n°15702*02).
À compter du 1er janvier 2018, les déclarations annuelle et complémentaire de support publicitaire peuvent être réalisées grâce au formulaire Cerfa dédié (n°15702*02).
A défaut de transmission de déclaration par l'exploitant, la collectivité peut procéder à une taxation d'office.
Lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, la collectivité peut établir une imposition complémentaire à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire.
Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l'année d'imposition sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année.
Lorsque le support est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter du premier jour du mois suivant celui de la création du support. Lorsque le support est supprimé en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression du support.
Contentieux
Le contentieux relatif aux délibérations d’institution de la TLPE et aux actes locaux fixant les tarifs de cette imposition relève de la juridiction administrative.
Toutefois, le contentieux né de l’établissement des bases ou de la liquidation des montants individuels de TLPE relève quant à lui du juge judiciaire.
Formulaire de déclaration
Le formulaire de déclaration des supports publicitaires a été actualisé par l’arrêté du 10 février 2023 modifiant le modèle de formulaire de déclaration des supports publicitaires énumérés à l'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales
Pour rappel, jusqu’en 2021, conformément à l’article L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT), chaque année, les supports publicitaires installés au 1er janvier N devaient être déclarés avant le 1er mars N. Pour les supports installés/supprimés après le 1er janvier N, une déclaration complémentaire devait être faite dans les deux mois. L’article 100 de la loi de finances pour 2022 a supprimé les déclarations initiales systématiques, au profit de déclarations ne portant que sur la modification de supports (création, suppression) dans les deux mois.
En parallèle, l’article R. 2333-11 du CGCT prévoit que : « La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe met à la disposition des exploitants de supports publicitaires un formulaire pour la déclaration des supports publicitaires énumérés à l'article L. 2333-7, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce ».
Ce formulaire (Cerfa n° 15702*02) est donc modifié afin de prendre en compte l’évolution législative.
Autres ressources
Guide sur la taxe locale sur la publicité extérieure
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Transfert des taxes d'urbanisme
Cadre juridique
Le transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme (taxe d’aménagement et la partie logement de la redevance archéologique préventive) à la direction générale des Finances publiques (DGFiP) a été acté par la circulaire du 12 juin 2019 du Premier Ministre relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de l’État (OTE). Ce transfert s’inscrit dans le cadre de l’optimisation de l’organisation des services territoriaux de l’État et contribue à l’unification des missions de gestion de l’impôt au sein de la DGFiP.
L’article 155 de la loi de finances pour 2021 pose le cadre du transfert de la gestion des taxes d’urbanisme des directions départementales des territoires (DDT) à la DGFiP, qui n’en assurait jusque-là que le recouvrement.
Cet article prévoit notamment de décaler l’exigibilité de la taxe d’aménagement à l’achèvement des travaux soumis à autorisation en application du code de l’urbanisme afin de fusionner les obligations déclaratives avec celles liées aux changements fonciers et de réduire les tâches de gestion à faible valeur ajoutée. À l’issue du transfert, les particuliers et les entreprises pourront accomplir leurs obligations déclaratives afférentes aux taxes d’urbanisme, comme en matière de taxe foncière, à partir de l’espace "Gérer mes biens immobiliers" (GMBI) sur le portail fiscal impots.gouv.fr.
De plus, l’article 155 de la loi de finances pour 2021 habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin de définir le cadre normatif du transfert des taxes d’urbanisme.
L’ordonnance du 14 juin 2022, soumise à consultation préalable des collectivités territoriales, a permis, dans sa phase d’élaboration, de conduire un travail de codification au sein du code général des impôts (CGI) et du livre des procédures fiscales, ainsi que d'harmonisation et de simplification des dispositions régissant les taxes d'urbanisme afin de les rapprocher des règles, notamment de procédure et de contrôle, applicables aux impôts gérés par la DGFiP. Ces évolutions contribueront, sans remettre en cause les équilibres actuels de la taxe d'aménagement, à améliorer son fonctionnement et donc à sécuriser la ressource fiscale dont disposent les collectivités locales.
L’article 155 de la loi de finances pour 2021 apporte également des précisions sur le formalisme des délibérations prises par les collectivités locales en matière de taxe d’aménagement. Ce nouveau formalisme s’applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2022. Il est ainsi prévu, lorsque les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent des taux différents par secteurs de leur territoire, que ces mêmes secteurs soient définis et présentés par référence aux documents cadastraux selon des modalités définies par décret.
Le décret du 4 novembre 2021 précise ainsi les éléments du plan cadastral auxquels les délibérations prévoyant une sectorisation de la taxe d’aménagement devront faire référence.
Les dispositions relatives au vote des taux d’imposition de la taxe d’aménagement figurent désormais aux articles 1635 quater L et suivants du code général des impôts. Ces articles portent sur le vote des taux de droit commun, les taux majorés et précisent qu’en cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les participations d'urbanisme (voirie et réseaux) perçues par les collectivités territoriales ne s’appliquent pas.
Enfin, un modèle de délibération actualisé, visant les nouvelles dispositions du CGI relatives à la taxe d’aménagement, est transmis aux collectivités territoriales dans le cadre de la communication annuelle du catalogue des délibérations relatives à la fiscalité directe locale (en juin 2022).
Les futurs articles 1639 A bis-VI et 1639 A-II du CGI préciseront que les délibérations en matière de taxe d’aménagement devront être prises avant le 1er juillet (et non plus avant le 30 novembre) d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante, et qu’elles produiront leurs effets tant qu'elles n’auront pas été rapportées ou modifiées. Par dérogation, à titre transitoire, les délibérations applicables à la taxe d’aménagement due à compter de 2023 pourront toutefois être prises jusqu’au 1er octobre 2022.
Ces délibérations devront être notifiées aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées. Un arrêté précisera les modalités de cette notification, qui s’effectuera via une nouvelle application dédiée accessible via le portail internet de la gestion publique (PIGP) : DELTA.
Évolutions fonctionnelles et opérationnelles
L'application DELTA permet la gestion et la saisie des délibérations de taxe d’aménagement. Référentiel des délibérations, elle stockera les délibérations saisies par les collectivités percevant la taxe d’aménagement. Elle sera également le vecteur de notification à la DGFiP des délibérations prises par les collectivités concernées. Cette application proposera une interface de saisie à destination des collectivités locales. Inspirée du modèle de délibération, cette interface de saisie accompagnera l’utilisateur dans la saisie des éléments nécessaires à la taxation.
L’ouverture aux collectivités locales de ce module de saisie est prévue au mois de septembre 2022 pour les délibérations applicables à compter du 1er janvier 2023.
Une fois la saisie effectuée, cette application restituera les données de taxation aux applications de liquidation ainsi qu’aux agents habilités des collectivités locales via son interface. L’interface sera également accessible aux agents de la DGFiP.
DELTA permettra de fluidifier les échanges entre administrations, de fiabiliser les opérations de taxation et de réduire par conséquent les contentieux.
Habilitation à l’application DELTA
L’agent de la collectivité devra être habilité par le comptable de la DGFiP pour accéder à l’application DELTA.
Deux types de profil sont proposés :
- le profil "gestion" qui permettra de :
- saisir et modifier les délibérations de la collectivité pour laquelle il est compétent ;
- consulter les délibérations nationalement ;
- le profil "consultation" qui permettra de consulter les délibérations nationalement.
L’accès et l’authentification pour l’application DELTA se feront via le portail de la gestion publique (PIGP).
Initialisation du stock des délibérations pour les dates d’effet antérieures au 1er janvier 2023
Les délibérations adressées aux directions départementales des territoires (DDT) avant la fin de l’année 2021 sont reprises dans le référentiel DELTA.
Seule la dernière délibération applicable au 1er janvier (ou avec une date d’effet antérieur) est reprise, la DGFIP n’ayant en charge que la liquidation de la taxe à compter de septembre 2022.
Ces délibérations ont fait l’objet d’un retraitement par les services du cadastre de la DGFIP afin d’enregistrer pour les taux sectoriels les parcelles cadastrales auxquels ils s’appliquent.
À l’occasion de l’entrée en service de l’application DELTA, il est fortement recommandé aux collectivités de s’assurer de l’exactitude des informations contenues dans la délibération pré-initialisée.
Consultation des délibérations
Recherche
- par numéro de délibération. Il s’agit d’un numéro d’enregistrement de la DGFiP composé du SIREN de la collectivité délibérante, de la taxe (ici TAM) de la première année d’application. Pour les délibérations historiques, s’appliquant au 1er janvier 2022 et avant, l’année d’effet a été fixée à 2022.
- par SIREN de la collectivité délibérante. L’historique des délibérations à partir de 2022 sera alors affiché.
- par code topographique et références cadastrales. Les taux et exonérations votés dans les différentes délibérations (part communale, départementale et régionale) seront alors affichés.
Résultat de la recherche pour une collectivité délibérante
Consultation des taux :
Consultations des exonération et forfaits :
Résultat de la recherche pour une référence cadastrale
Le taux communal et départemental de la TAM sont restitués ainsi que les taux d’exonération votés par les collectivités :
Processus de saisie des délibérations
La saisie d'une nouvelle délibération à partir d’une précédente version (processus de duplication) devra être privilégiée, afin de ne modifier que les éléments qui diffèrent de la précédente délibération sans ressaisir tous les éléments (par exemple, l’ajout d’un taux sectoriel supplémentaire sur un nouveau secteur, ou l’ajout de référence cadastrale pour un taux déjà existant dans la précédente délibération).
Un nouveau numéro d’enregistrement sera attribué à la délibération qui s’appliquera, une fois validée, à compter du 1er janvier de l’année suivant l’enregistrement.
Exemple de duplication de délibération (le montant de la valeur forfaitaire stationnement, les taux ou les parcelles sur lesquels ils s‘appliquent peuvent être modifiés) :