Obtenir des subventions

Subventions Gérer les finances publiques locales La commune peut percevoir, tant en fonctionnement qu’en investissement, des subventions de l'État, de la région et du département, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale (articles L. 2331-4 et L. 2331-6 du Code général des collectivités territoriales). Activé

Subventions versées par l'État

Les subventions de fonctionnement

Le ministre de l’Intérieur et le ministre de l’Economie et des finances peuvent décider, sur les crédits ouverts au budget du ministère de l’Intérieur, d’attribuer une subvention exceptionnelle aux communes dans lesquelles des circonstances anormales entraînent des difficultés financières particulières (article L. 2335-2 du CGCT). A cet effet, une circulaire annuelle du ministre de l’Intérieur demande aux préfets de recenser les communes connaissant de telles difficultés financières.

Pour qu’une commune soit éligible au dispositif, il faut qu’elle n’ait pas été en mesure d’adopter son budget en équilibre, que le préfet ait saisi la chambre régionale des comptes (article L. 1612-5 du CGCT) et que la mise en œuvre des mesures de redressement proposées par la chambre n’ait pas permis de rétablir l’équilibre budgétaire au cours de l’exercice concerné.

Les subventions d’investissement

Le versement des subventions de l’État aux communes est encadré par les dispositions du décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement.

Les subventions de l’État relatives à des projets d'investissement peuvent être consacrées au financement des différentes phases d'une opération, telles que les études, la recherche et le développement, les acquisitions immobilières, les travaux de construction ou d'aménagement, les grosses réparations, l'équipement en matériel (à l'exclusion du simple renouvellement). La dépense subventionnable peut inclure des dépenses connexes qui concourent directement à la réalisation du projet.

En principe, l’exécution du projet d’investissement pour lequel une telle subvention est demandée ne peut commencer avant que le dossier de demande ne soit complet et que le service de l’État compétent n’en ait accusé réception.

De plus, une telle subvention ne peut être versée que sur justification de la réalisation du projet subventionné. Toutefois, une avance peut être versée lors du commencement d’exécution du projet. L’avance ne peut excéder 30% du montant prévisionnel de la subvention. Ensuite, des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l’avancement du projet. Ils ne peuvent excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention.

Enfin, le montant de la subvention de l'État ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le demandeur. Les aides publiques visées sont les subventions de l'État et de ses établissements publics ainsi que les aides de l’Union européenne, des organisations internationales, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Subventions versées par le département et la région

Le département peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes (I de l’article L. 1111-10 du CGCT).

La région peut contribuer au financement des opérations d'intérêt régional des communes (II de l’article L. 1111-10 du CGCT).

Toutefois, lorsque la commune est maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, elle doit assurer une participation minimale au financement de ce projet. Cette participation minimale du maître d'ouvrage est de 20% du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet (III de l’article L. 1111-10 du CGCT).

Cette participation minimale du maître d’ouvrage peut cependant faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département, pour les projets d'investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, ainsi que pour les projets d'investissement destinés à réparer les dégâts causés par des calamités publiques.

Le représentant de l’Etat peut également accorder une dérogation pour les projets d'investissement destinés à restaurer la biodiversité au sein d'un site Natura 2000 exclusivement terrestres. Pour les projets d'investissement ayant pour objet la rénovation énergétique des bâtiments scolaires, la participation minimale du maître d'ouvrage peut être fixée par le représentant de l'Etat dans le département à 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques, lorsque ce dernier estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d'ouvrage.

Pour les opérations d'investissement financées par le fonds européen de développement régional dans le cadre d'un programme de coopération territoriale européenne, la participation minimale du maître d'ouvrage est de 15 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.

En outre, la participation minimale du maître d’ouvrage peut être inférieure à 20% du montant total prévisionnel de la dépense subventionnée pour les opérations d’investissement réalisées dans le cadre du programme national de rénovation urbaine (article 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine).

Fonds de concours versés dans le cadre de l'intercommunalité

En principe, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne peut pas intervenir en dehors du champ des compétences qui lui ont été transférées par les communes membres (principe de spécialité).

Par dérogation à ce principe, la loi autorise les métropoles (article L. 5217-8 du CGCT), les communautés urbaines (article L. 5215-26 du CGCT), les communautés d’agglomération (VI de l’article L. 5216-5 du CGCT) et les communautés de communes (V de l’article L. 5214-16 du CGCT) à verser des subventions à leurs communes membres.  Ces subventions, appelées fonds de concours, doivent être destinées à financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement. La faculté de verser des fonds de concours aux communes membres est donc réservée aux EPCI à fiscalité propre.

Le versement de tels fonds de concours ne peut être décidé qu’après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et du conseil municipal concerné. Enfin, la commune bénéficiaire doit apporter un financement, hors subventions, au moins égal au montant du fonds de concours versé par l’EPCI à fiscalité propre dont elle est membre.

Toutefois, les syndicats intercommunaux exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité sont également autorisés, à titre dérogatoire, à verser des fonds de concours à leurs communes membres (article L. 5212-26 du CGCT).

Destinés à financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement public local, ces fonds de concours ne peuvent être versés qu’après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et du conseil municipal concerné. Leur montant total ne peut excéder les trois quarts du coût hors taxes de l’opération concernée.

Tableaux récapitulatifs

Dotations et subventions de l’État
 

Dotation ou subvention

Communes éligibles

Objet

Service à contacter

DETR

Dotation d'équipement des territoires ruraux

Communes de 2 000 habitants au plus (3 500 pour les DOM)

Communes de plus de 2 000 habitants et de moins de 20 000 habitants (plus de 3 500 et moins de 35 000 pour les DOM) dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes comparables

Subventions d’investissement attribuées pour le financement d’opérations dans le domaine économique, social, environnemental et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural, les catégories d’opérations prioritaires étant fixées par une commission départementale d’élus.

Préfecture

FCTVA

Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

Toutes les communes

Compensation, à un taux forfaitaire, de la charge de TVA supportée par les communes sur leurs dépenses réelles d’investissement et non récupérable par la voie fiscale.

Cinq conditions cumulatives doivent être remplies pour qu’une dépense d’investissement puisse ouvrir droit à une attribution du FCTVA :

- la commune est propriétaire de l’équipement pour lequel cette dépense a été engagée

- elle est compétente pour agir dans le domaine concerné

- la dépense a été grevée de TVA

- la dépense n'a pas été exposée pour les besoins d’une activité assujettie à la TVA permettant la récupération de la TVA par la voie fiscale

- la dépense n'est pas relative à un bien cédé.

 

Les attributions au titre du FCTVA sont en principe versées deux ans après la réalisation de la dépense éligible.

Préfecture

FISAC

Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce

Communes des zones rurales ou urbaines fragilisées par les évolutions économiques et sociales (désertification de certains espaces ruraux, développement de la grande distribution, en particulier à la périphérie des villes, insécurité affectant les zones urbaines sensibles)

Opérations de création, maintien, modernisation, adaptation ou transmission des entreprises du commerce, de l’artisanat et des services, afin de préserver ou développer un tissu d’entreprises de proximité qu’il s’agisse d’opérations collectives (programmes de redynamisation) ou individuelles (commerces de proximité dans le milieu rural)

Aménagements urbains pour les communes de moins de 3 000 habitants lorsqu’ils sont directement liés à l’activité commerciale.

DIRECCTE

FNADT

Fonds national d'aménagement et de développement du territoire

Toutes les communes

Actions en faveur de l'emploi (démarches de développement local intégré, organisation de systèmes productifs locaux, création de nouvelles activités et de nouveaux services à l'économie locale et aux besoins de proximité, notamment grâce à l’utilisation des technologies de l'information et de la communication)

Actions visant à accroître l'attractivité des territoires (préservation des milieux naturels, mise en valeur du patrimoine naturel, social et culturel, amélioration des services rendus aux populations et entreprises)

Actions innovantes ou expérimentales dans le domaine de l'aménagement et du développement durable.

Préfecture

PDASR

Plan départemental d'actions de sécurité routière

Toutes les communes

Projets améliorant la sécurité routière.

DDT

Aides versées par les opérateurs de l’État aux communes
 

Opérateur

Communes éligibles

Objet

Service à contacter

ACSÉ

Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances

Communes comprenant des quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville

Subventions destinées à soutenir les actions menées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville en matière d’emploi et activité économique, d’habitat et cadre de vie, de réussite éducative, de prévention de la délinquance et de citoyenneté et santé.

DDCS

ADEME

Agence nationale de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Toutes les communes

Subventions destinées à soutenir les actions menées en matière de :

- maîtrise des déchets

- lutte contre le changement climatique

- maîtrise de l’énergie dans les bâtiments

- urbanisme et aménagement durables

- transports et déplacements

- utilisation des énergies renouvelables

- consommation durable.

ADEME

 

Agence de l’eau

Toutes les communes

Subventions destinées à soutenir les actions menées en matière de :

- réduction ou traitement des pollutions (études et travaux : réseaux d'assainissement, station d'épuration, assainissement non-collectif, méthodes alternatives au désherbage chimique)

- eau potable (études et travaux : usine de traitement, interconnexion ou transfert d'eau potable, nouveau forage, nouvelle retenue, périmètres de protection des captages, économie d'eau)

- qualité des milieux aquatiques : cours d'eau et zones humides (études et travaux : restauration et entretien des cours d'eau et des ouvrages, techniciens de rivières, acquisition foncières de zones humides)

- approche territoriale (SAGE, contrat territorial) et partenariat avec les grandes collectivités (études, réseau de suivi et animation, acquisitions foncières, captages Grenelle et bassins algues vertes, assistance technique aux collectivités)

- connaissance du domaine de l'eau et des milieux aquatiques (études générales, réseaux de surveillance du milieu naturel)

- littoral et le milieu marin (ramassage des algues vertes, intégration des ouvrages littoraux et restauration des milieux côtiers, étude d'optimisation de la gestion des sédiments de dragage)

- inondations.

Agence de l'eau

ANAH

Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat

Toutes les communes

Subventions destinées à soutenir les politiques locales ou projets territoriaux en faveur de l'amélioration de l'habitat privé et de la lutte contre l'habitat indigne, notamment pour permettre la réalisation d’office par la collectivité des travaux prescrits dans des immeubles privés à usage d'habitation principale par un arrêté d’insalubrité remédiable, un arrêté de péril ordinaire, un arrêté de remise en état des équipements communs des immeubles collectifs ou un arrêté prescrivant des travaux de sécurité incendie des locaux à usage d’hébergement (hôtels meublés).

DDT

ANRU

Agence nationale pour la rénovation urbaine

Communes conduisant des opérations de rénovation urbaine

Subventions destinées à permettre la restructuration, dans un objectif de mixité sociale et de développement durable, des quartiers classés en zone urbaine sensible et des quartiers d’habitat ancien dégradé

DDT

CNDS

Centre national de développement du sport

Toutes les communes

Subventions destinées à financer la construction et la rénovation des équipements sportifs.

DRJSCS

FACE

Fonds d’amortissement des charges d’électrification

Communes maîtres d’ouvrage de travaux d’électrification rurale

Subventions destinées à améliorer la qualité de la distribution électrique dans les zones rurales (travaux de renforcement, d’extension, de sécurisation et d’aménagement esthétique des réseaux existants.

Conseil général

Aide européennes aux communes
 

Fonds européen

Communes éligibles

Objet

Service à contacter

FEADER

Fonds européen agricole pour le développement rural

Communes rurales

Subventions destinées au financement d’actions en matière de :

- compétitivité de l'agriculture, des productions alimentaires et de la sylviculture

- gestion de l'espace rural et de l'environnement

- qualité de la vie et diversification des activités économiques dans les zones rurales

- conception de stratégies locales intégrées et réalisation concrète d'actions par des partenaires publics et privés locaux.

DIRECCTE

FEDER

Fonds européen de développement régional

Toutes les communes

Subventions destinées au financement d’actions en matière de :

- compétitivité régionale et emploi : innovation et économie de la connaissance, environnement et prévention des risques, accès aux services de transport et de télécommunications d'intérêt économique général, dimension urbaine

- coopération territoriale européenne : développement d'activités économiques, sociales et environnementales transfrontalières (transport, innovation, télécommunications, etc).

Préfecture de région

Conseil régional

FSE

Fonds social européen

Toutes les communes

Subventions destinées au financement d’actions en matière de :

- adaptation des travailleurs et des entreprises aux mutations économiques

- accès à l'emploi des demandeurs d'emploi

- cohésion sociale, inclusion sociale et lutte contre les discriminations

- investissement dans le capital humain et la mise en réseau, l'innovation et les actions transnationales.

DIRECCTE

Aucun

Subventions de l'État pour des projets d'investissement

Subventions Gérer les finances publiques locales Activé

Le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 régit les subventions que l'Etat peut accorder aux personnes physiques ou morales de droit privé ainsi qu'aux personnes publiques, à l'exception des établissements publics de l'Etat, en vue de la réalisation de projets d'investissement matériel ou immatériel. Ces subventions sont également régies par le code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de dispositions spéciales de ce décret. Les subventions régies par le présent décret sont celles accordées sur le budget général, les budgets annexes ou les comptes spéciaux de l’État.

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux dotations aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics prévues par le code général des collectivités territoriales, aux subventions prévues par le code de la construction et de l'habitation et aux subventions pour des projets réalisés intégralement en dehors du territoire de la République française.

Les subventions d'investissement peuvent être consacrées « au financement des différentes phases d'une opération, telles que les études, la recherche et le développement, les acquisitions immobilières, les travaux de construction ou d'aménagement, les grosses réparations et restaurations, l'équipement en matériel à l'exclusion du simple renouvellement».

Pour en savoir plus

Aucun

DGF de l'outre-mer

DGF Dotations Gérer les finances publiques locales S’agissant de la dotation forfaitaire, les communes d’outre-mer ne bénéficient pas d’un régime particulier. Le droit commun s’applique. Activé

Depuis 2020, la quote-part « communes d'outre-mer » (QPCOM) de la dotation d’aménagement comprend une dotation d’aménagement des communes d’outre-mer (DACOM) et une dotation de péréquation (DPOM).

Leurs modes de répartition, différents de la métropole reposent sur des critères démographiques (population, superficie et éloignement du chef lieu du territoire) et des critères financiers (impôts ménage pour les départements d’outre-mer et centimes additionnels pour la Polynésie-Française et la Nouvelle-Calédonie).

DACOM

La DACOM est composée d’une quote-part alimentée par une fraction de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale (DSU/DSR), et d’une quote-part alimentée par la dotation nationale de péréquation (DNP). Le montant de la dotation d’aménagement est calculé par application au montant mis en répartition au titre de la DSU, de la DSR et de la DNP au plan national, d’un ratio démographique fixé à 63% en 2024.

Le montant ainsi obtenu est divisé en trois composantes :

  • Une enveloppe destinée aux communes de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna (DACOM-COM). Elle est calculée en appliquant à la somme des montants de la DNP, de DSR et de la DSU le rapport, majoré de 35 %, existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population de ces communes et circonscriptions et la population de l'ensemble des communes et circonscriptions du territoire national. Cette enveloppe est ensuite majorée de 637 000 € bénéficiant aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon.
  • Une enveloppe destinée aux communes des départements d'outre-mer (DACOM-DOM). Cette enveloppe est égale à 65 % du montant des deux sous-enveloppes versées en 2019 à ces communes au titre de la DACOM. Ce montant est ensuite majoré de la somme de 1,5 million d’euros, destinée aux communes dites « aurifères » de Guyane.
  • Une dotation de péréquation des communes des départements d’outre-mer (DPOM), égale à la différence entre la masse totale mise en répartition au titre de la DACOM et les deux enveloppes décrites plus haut.

La loi de finances pour 2020 a réformé la DACOM en prévoyant une trajectoire d’augmentation du montant mis en répartition et la création de la DPOM. Cette dernière est répartie selon des critères plus adaptés aux ressources et aux charges des communes des DOM. Chaque commune des départements d’outre-mer reçoit une attribution au titre de la DPOM, déterminée à partir de sa population DGF, multipliée par un indice synthétique composé d’indicateurs de ressources et de charges (potentiel financier par habitant, revenu par habitant, proportion du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active, proportion du total des bénéficiaires d’aides au logement et proportion d’enfants de trois à seize ans).

DGF des départements d’outre-mer

Comme la DGF des départements de métropole, la DGF des départements et collectivités d’outre mer comprend quatre composantes :

  • une dotation forfaitaire ;
  • une dotation de compensation ;
  • une dotation de péréquation urbaine (DPU) ;
  • une dotation de fonctionnement minimale (DFM).

Les deux premières composantes s’appliquent aux départements et collectivités d’outre-mer comme à ceux de métropole.

Pour la DPU et la DFM, des quotes-parts outre-mer sont prélevées sur les montants totaux mis en répartition au bénéfice des départements et collectivités d’outre-mer. Les montants des quotes-parts sont déterminés en utilisant un ratio de population égal au double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements et collectivités d’outre-mer éligibles à la DGF et la population totale des départements. La quote-part DPU est ensuite répartie au prorata de la population des collectivités concernées. La quote-part DFM est répartie pour 80 % en fonction de leur population, pour 10 % en fonction de la longueur de voirie et pour 10 % en fonction de leur potentiel financier.

Aucun

DGF des régions

DGF Dotations Gérer les finances publiques locales La dotation globale de fonctionnement des régions a été créée en 2004 et comprend deux composantes : une dotation forfaitaire et une dotation de péréquation. Activé

La loi de finances pour 2004 a mis en place une dotation forfaitaire en y regroupant certaines compensations  fiscales (suppression de la compensation « part salaires » des bases de taxe professionnelle, ainsi que des parts régionales de droits de mutation à titre onéreux et de taxe d’habitation) et 95% de la dotation générale de décentralisation.

Pour les trois régions (Ile-de-France, Alsace et Rhône-Alpes) qui contribuaient au Fonds de correction des  déséquilibres régionaux (FCDR), le montant ainsi calculé a été diminué du montant de leur contribution 2003.

La dotation de péréquation a été constituée à partir de l’ancien fonds de correction des déséquilibres régionaux, créé par la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République. Alimenté par un prélèvement sur les recettes fiscales de certaines régions, le FCDR avait été mis en place avec l’objectif  d’atténuer l’aggravation des différences de richesses entre les collectivités régionales.

Les règles de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation ont été modifiées depuis la loi de finances pour 2005 : mise en place d’une garantie de sortie pour les régions perdant le  bénéfice de l’éligibilité à la péréquation régionale, en loi de finances pour 2008, puis adaptation du potentiel fiscal à la suppression de la TP. Enfin les critères d’éligibilité ont été refondus, alors que l’évolution de la dotation a été gelée en 2011 et 2012.

Les critères d’attribution

Contrairement aux autres concours financiers de l’Etat, la population régionale à prendre en compte est la population INSEE résultant du recensement général de population de 1999. Il n’est pas calculé de population DGF pour les régions. La population n’intervient cependant pas dans le calcul de la dotation forfaitaire des régions.

A la différence des communes et des départements, le potentiel fiscal des régions n’a pas été remplacé par le potentiel financier, mais à la suite de la suppression de la taxe professionnelle, il a été remplacé par l’Indicateur de Ressources Fiscales des Régions (IRFR) pour la répartition de la dotation de péréquation des régions.

L’IRFR est constitué :

  • des parts régionales des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau (IFER) et de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ;
  • de la part régionale de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) ;
  • du produit de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules ;
  • minoré le cas échéant des prélèvements au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) que supporte la région.

Les règles de calcul des dotations

La dotation forfaitaire des régions n’est pas calculée en fonction du nombre d’habitants. Son montant est indexé selon un taux fixé par le Comité des finances locales. Cependant, dans le cadre du gel de l’enveloppe normée, la dotation forfaitaire des régions est reconduite en valeur depuis 2010.

La dotation de péréquation des régions se présente comme le solde de l’enveloppe totale de la DGF des régions après déduction de la part correspondant à la dotation forfaitaire.

Une réforme de la répartition de la dotation de péréquation des régions est mise en œuvre à compter de 2013. A compter de 2013, les régions bénéficiaires sont les régions métropolitaines dont l'indicateur de ressources fiscales par habitant est inférieur à l'indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l'ensemble des régions et dont le produit intérieur brut par habitant est inférieur à 1,3 fois le produit intérieur brut moyen par habitant de l'ensemble des régions. Les régions d’outre-mer sont éligibles de droit à la dotation de péréquation des régions.

La répartition s'opère pour moitié proportionnellement à l'écart relatif à l’IRFR moyen par habitant et à la population, et pour l'autre moitié proportionnellement au  rapport entre l’IRFR moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions et l’IRFR par  kilomètre carré de chaque région considérée. Un système de garanties est néanmoins mis en place afin de lisser les effets de la réforme.

Aucun

DGF des départements

DGF Dotations Gérer les finances publiques locales Activé

La dotation globale de fonctionnement des départements est constituée de quatre composantes

  1. Une dotation de compensation correspondant aux montants dus aux départements au titre de la suppression en 2003 des contingents communaux d’aide sociale (CCAS) et de 95 % de la dotation générale de décentralisation (DGD) hors compensations fiscales. Elle est ponctuellement minorée à due concurrence des mouvements de recentralisation vers l’État décidés individuellement par les départements en matière de compétences sanitaires.
  2. Une dotation forfaitaire, dont l’architecture a été modifiée en 2015 : issue de l’agrégation des anciennes composantes (dotation de base et complément de garantie), la dotation forfaitaire d’un département est calculée sur la base de la dotation forfaitaire reçue l’année précédente par celui-ci. Pour déterminer la dotation forfaitaire annuelle d’un département,  deux  évolutions sont appliquées à cette base :
    • une majoration ou une minoration en fonction de la dynamique de la population, à hauteur de 74,02 € par habitant en plus ou en moins ;
    • un écrêtement péréqué (en fonction du potentiel financier par habitant) qui finance la part « dynamique de la population » et éventuellement une augmentation des deux composantes péréquatrices de la DGF.
  3. Une dotation de péréquation urbaine (DPU), dotation de péréquation verticale pour les départements urbains ;
  4. Une dotation de fonctionnement minimale (DFM), dotation de péréquation verticale pour les départements non urbains.

Les règles de répartition de la DPU et de la DFM

Pour les départements et collectivités d’outre-mer

Les départements d’outre-mer, ainsi que les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Martin, bénéficient d’une quote-part de chacune des deux dotations de péréquation, calculée par application d’un ratio de population majoré sur chacune des deux enveloppes nationales.

La quote-part de DPU est répartie entre ces collectivités en fonction de la population.

La quote-part de DFM des deux collectivités d’outre-mer (COM) est répartie entre elles également en fonction de la population, tandis que la quote-part revenant aux départements d’outre-mer (DOM) est répartie entre ceux-ci en fonction de la longueur de voirie, de la population et du potentiel financier.

Pour les départements de métropole

Sont considérés comme départements urbains, et donc susceptibles de bénéficier de la DPU, les départements dont la densité de population est supérieure à 100 habitants au km² et dont le taux d’urbanisation, déterminé à partir de la grille de densité de l’INSEE, est supérieur à 65 %, ces deux conditions étant cumulatives.

Sont considérés comme “non urbains”, et donc potentiellement éligibles à la DFM, les départements ne répondant pas à ces deux conditions.

La DPU est versée aux départements urbains dont le potentiel financier par habitant est inférieur ou égal à 1,5 fois le potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des départements urbains, et dont le revenu par habitant est inférieur à 1,4 fois le revenu par habitant moyen de l’ensemble des départements urbains.

La DFM est versée aux départements “non urbains” dont le potentiel financier par habitant est inférieur ou égal au double du potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des départements “non urbains”. Elle est répartie en fonction de la longueur de voirie, du potentiel financier par habitant et du potentiel financier par km².

L’augmentation annuelle du solde de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des départements, disponible après prélèvement de la dotation de compensation et de la dotation forfaitaire, est librement répartie par le comité des finances locales entre la DPU et la DFM. La loi de finances pour 2008 a institué un mécanisme d’accompagnement des changements éventuels de catégorie de départements (urbain ou non urbain), permettant de transférer les crédits d’une dotation à l’autre entre la DPU et la DFM.

Aucun

DGF des EPCI

Gérer les finances publiques locales Activé

La dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend deux composantes :

- La dotation de compensation (4,6 milliards d’euros en 2024) ;
- La dotation d’intercommunalité (1,77 milliard d’euros en 2024).

Certains groupements touristiques bénéficient en outre d’une dotation dont les montants, peu significatifs (18 M€), correspondent à des données de calcul figées depuis 1993. Les modalités de répartition de ces dotations sont décrites aux articles L. 5211-28 à L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

La dotation globale de fonctionnement des EPCI à fiscalité propre

Les catégories d'EPCI à fiscalité propre

Il s’agit :

  • des communautés de communes à fiscalité additionnelle (CC à FA) ;
  • des communautés de communes à fiscalité professionnelle unique (CC à FPU) ;
  • des communautés d’agglomération (CA) ;
  • des communautés urbaines (CU) ;
  • et des métropoles.

La dotation d'intercommunalité des EPCI

La loi de finances pour 2019 a procédé à une refonte de l’architecture et des règles de répartition de la dotation d’intercommunalité. Désormais, le système de répartition de cette dotation est réalisé au sein d’une enveloppe unique, incluant l’ensemble des catégories d’intercommunalités, y compris les communautés urbaines et les métropoles. Les sommes mises en répartition sont fléchées pour 30% vers une dotation de base, et pour 70% vers une dotation de péréquation.

Les attributions au titre de la dotation de base sont réparties en fonction coefficient d’intégration fiscale (CIF) et de la population DGF des EPCI. Les attributions au titre de la dotation de péréquation sont calculées en fonction de la population DGF, du potentiel fiscal et du coefficient d’intégration fiscale (CIF).

Ce nouveau système de répartition prévoit par ailleurs un système de « réalimentation » à hauteur de 5€ par habitant pour les groupements remplissant cumulativement trois critères : une dotation notifiée l’année précédente inférieure à 5€ par habitant, un potentiel fiscal par habitant inférieur à deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant de sa catégorie, et l’absence de perception de ce dispositif de réalimentation par le passé.

Enfin, la nouvelle architecture de la DI prévoit désormais plusieurs garanties de limitation de la baisse (garantie à 95%) voire de stabilisation de la dotation (pour la MGP, pour les ECPI issus d’une transformation/fusion ou qui atteignent un certain niveau de CIF), ainsi qu’un mécanisme de plafonnement de la progression de la dotation par habitant à 120% par rapport à la dotation par habitant perçue l’année précédente pour tous les EPCI à fiscalité propre. Ces deux dispositifs visent à permettre à la fois un lissage des effets conjoncturels pour les EPCI qui subissent une détérioration de leurs indicateurs financiers, tout en assurant un rythme de progression satisfaisant pour ceux dont les indicateurs financiers se traduisent par une progression de leur enveloppe.

La dotation de compensation des EPCI

Depuis 2004, les EPCI perçoivent au sein de la DGF, un concours baptisé « dotation de compensation ». Cette dotation de compensation correspond aux montants antérieurement perçus, hors DGF, au titre de la compensation de la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle (CPS) et des baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) intervenues entre 1998 et 2001.

Elle constitue une dotation dite « figée » puisqu’elle procède de données anciennes et n’évolue pas selon les critères propres à l’EPCI. Elle est sans rapport avec la richesse actuelle de l’intercommunalité et constitue le pendant au niveau intercommunal de la part compensation (CPS et baisses de DCTP) de la dotation forfaitaire des communes. 

Le droit en vigueur prévoit un écrêtement uniforme de la part CPS de la dotation de compensation des EPCI afin de financer tout ou partie du besoin de financement interne à la DGF, la hausse de la péréquation communale et l’augmentation de la dotation d’intercommunalité.

La dotation des groupements touristiques

Les groupements, à fiscalité propre ou non, peuvent enfin bénéficier de la dotation des groupements touristiques (DGT), dotation dont les montants historiques sont figés et qui continuent à être alloués à ces groupements dès lors que ceux-ci continuent à exercer leurs compétences en matière de tourisme. A défaut, lorsque cette compétence cesse d’être exercée par le groupement, les montants de la DGT sont intégralement reversés au sein de la dotation forfaitaire des communes.

Les critères de répartition de la dotation d’intercommunalité des EPCI

La population

La population DGF d’un établissement public de coopération intercommunale correspond à la somme des populations DGF de ses communes membres. Le périmètre qui doit être retenu pour les communes membres du groupement est celui constaté au 1er  janvier de l’année au titre de laquelle a lieu la répartition.

Il convient de noter que la population DGF des groupements intègre le nombre de places de caravane ainsi que le nombre de résidences secondaires pris en compte dans le calcul de la population DGF des communes.

Le coefficient d'intégration fiscale

Le coefficient d’intégration fiscale (CIF) permet de mesurer l'intégration d'un EPCI à fiscalité propre au travers du rapport entre la fiscalité qu'il lève et la totalité de la fiscalité levée sur son territoire par les communes et leurs groupements, y à fiscalité propre ou non. Il constitue un indicateur de la part des compétences exercées au niveau du groupement.

Le principe est simple : plus les communes auront transféré de pouvoir fiscal au groupement, plus on supposera qu'elles lui auront également transféré des compétences. Dès lors, plus les communes auront « joué le jeu » de l'intercommunalité, plus cela sera valorisé dans la DGF de l’intercommunalité.

C'est là l’une des grandes différences avec les autres concours financiers. En règle générale, les dotations dépendent de facteurs lourds, sur lesquels les marges d'action sont limitées, au moins à court terme : on est une commune riche ou une commune pauvre, on a beaucoup de logements sociaux ou non, on a un nombre  d'élèves conséquent ou une charge de voirie importante... En matière de DGF intercommunale, c’est différent : d'une année sur l'autre, les communes peuvent décider d'augmenter le niveau de leur coopération ou au contraire de le réduire. L'impact sur la DGF se fait alors immédiatement sentir , dans un sens comme dans l'autre, sauf à ce que son effet soit neutralisé par les mécanismes de garantie.

Pour mieux mesurer l’intégration fiscale effective des groupements - certains se limitant à reverser à leurs communes membres le produit de leur fiscalité - le CIF est minoré des dépenses de transferts versées par les EPCI à ses communes-membres. 

Pour les communautés de communes à FPU, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles, les dépenses de transfert correspondent à la somme de l’attribution de compensation (AC) et à 50% de la dotation de solidarité communautaire (DSC). Pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle (FA), les dépenses de transfert correspondent uniquement à 50% de la dotation de solidarité communautaire.

En définitive, le CIF des communautés de communes et des communautés d’agglomération est égal au rapport entre :

  • les recettes de l'EPCI définies dans le tableau ci-dessous minorées des dépenses de transfert (sauf pour les EPCI à fiscalité additionnelle)
  • et les mêmes recettes perçues par les communes regroupées et l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci (c'est-à-dire syndicats intercommunaux inclus).
 

CC FA

CC FPU

CA

CU / Métropoles FPU

Taxe sur le foncier bâti

Taxe sur le foncier non bâti

Taxe d'habitation sur les résidences secondaires

CFE

TEOM

REOM

TAFNB

IFER

TASCOM

 

FNGIR

Fraction du produit de TVA (THRP)

Fraction du produit de TVA (CVAE)

Prélèvement sur recettes au titre de la compensation de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans le cadre de la réforme des impôts de production

Prélèvement sur recettes au titre de la compensation de la cotisation foncière des entreprises dans le cadre de la réforme des impôts de production

Redevance assainissement

   

DCRTP

Compensation ZRU ZFU ZFC DOM et Statut fiscal Corse

 

Dotation de compensation

 

Dépenses de transfert

PSR FNGIR

Reliquat AC (AC négatives)

 

Lors du calcul de la DI, le CIF est majoré de 10% pour les métropoles, afin de prendre en compte les compétences départementales de ces dernières, et plafonné à 0,6 toutes catégories d’EPCI confondues.

Le potentiel fiscal

Le potentiel fiscal est un indicateur financier permettant de mesurer la richesse d’un groupement intercommunal. Il se compose de deux types de produits :

  • des produits potentiels : il s’agit d’impôts locaux directs (taxes foncières, cotisation foncière des entreprises, taxe d’habitation sur les résidences secondaires), pour lesquels les groupements intercommunaux disposent d’un pouvoir de taux, et peuvent donc déterminer le montant à percevoir chaque année ;
  • des produits réels : il s’agit d’impôts locaux, de produits issus de la fiscalité économique, de concours financiers et de compensations fiscales perçues suite à la suppression d’impôts locaux (taxe d’habitation sur les résidences principales, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises).

Le tableau ci-dessous dresse la liste des produits potentiels et réels composant le potentiel fiscal des EPCI, toutes catégories confondues :

Produits potentiels

Produits réels

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)

Taxe additionnelle sur le foncier non bâti (TAFNB)

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)

Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

Imposition forfaitaire des entreprises de réseau (IFER)

Taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS)

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP)

 

Solde (positif ou négatif) du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR)

 

Attributions de compensation des nuisances environnementales (ACNE)

 

Fraction de la dotation de compensation des EPCI correspondant à l’ancienne cotisation part salaires (CPS)

 

Fraction de TVA perçue en remplacement de la CVAE

 

Fraction de TVA perçue en remplacement de THRP

 

Prélèvements sur recettes de la TFPB et de la CFE (PSR « pacte productif »)

 

Prélèvement sur recettes au titre du FNGIR

Aucun

DGF des communes

DGF Gérer les finances publiques locales La dotation globale de fonctionnement des communes comprend la dotation forfaitaire des communes, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), la dotation de solidarité rurale (DSR) et la dotation nationale de péréquation (DNP). Activé

La dotation forfaitaire des communes

La dotation forfaitaire des communes est une composante de la dotation globale de fonctionnement (DGF). 

Depuis 1993, la dotation forfaitaire des communes a fait l’objet de nombreuses réformes qui ont consolidé en son sein des composantes historiques et diverses, ce qui explique que deux communes qui paraissent similaires en termes de population et de richesse peuvent percevoir des montants sensiblement différents. 

Jusqu’en 2014, la dotation forfaitaire comportait les composantes suivantes :

  • La dotation de base déterminée en fonction de la population communale ;
  • La dotation superficiaire ;
  • Le complément de garantie ;
  • La part « compensations part salaires (CPS) et baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) » ;
  • La dotation parcs nationaux et naturels marins ;
  • La contribution au redressement des finances publiques (pour l’année 2014 uniquement).

A partir de 2015, les modalités de répartition ont été simplifiées. Dès lors, les variations de la dotation forfaitaire s’expliquaient par trois mouvements, le transfert de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle (dite « CPS »), à l’EPCI à fiscalité propre, l’évolution de la population et une minoration (dite « écrêtement) destinée au financement des besoins interne de la DGF. 

L’article 240 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 porte une nouvelle réforme concernant l’attribution de la part CPS. Afin de simplifier et d’accroître la lisibilité du calcul de la dotation, l’intégralité des montants de part CPS encore compris dans la dotation forfaitaire des communes a été transférée à l’EPCI à fiscalité propre d’appartenance quel que soit son régime fiscal.  Néanmoins, pour les communes membres d’EPCI à fiscalité additionnelle ou à fiscalité professionnelle de zone, ce transfert fait l’objet d’une compensation. 

Aujourd’hui, la variation de la dotation forfaitaire d’une commune d’une année sur l’autre s’explique par :

  • L’évolution de la population dite « DGF » de la commune, qui ajoute à la population authentifiée par l’INSEE, le nombre de résidences secondaires ainsi que les places de caravanes conventionnées ;
  • L’écrêtement, auquel sont soumises les communes dont le potentiel fiscal est supérieur à 85% de la moyenne nationale, et qui est notamment destiné à financer, dans un contexte d’augmentation tendancielle de la population nationale, la hausse de la dotation forfaitaire des communes dont la population augmente. 

La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU)

La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) constitue l'une des dotations de péréquation réservées par l'Etat aux communes en difficulté. Elle bénéficie aux villes dont les ressources ne permettent pas de couvrir l'ampleur des charges auxquelles elles sont confrontées.

L’éligibilité et la répartition de la DSU reposent sur la distinction de deux catégories démographiques :

  • d’une part, les communes de 10 000 habitants et plus ;
  • d’autre part, les communes de 5 000 à 9 999 habitants.

La réforme de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) intervenue en loi de finances pour 2017 a tenu compte des constats et recommandations de la mission parlementaire sur la réforme de la dotation globale de fonctionnement (rapport d'information AN n°3953 du 13 juillet 2016). 

Le bénéfice de la DSU, jugé trop large pour exercer un réel effet de correction des inégalités, a ainsi été resserré : au lieu des trois quarts des communes de plus de 10 000 habitants, classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges, ce sont les deux premiers tiers de ces communes qui bénéficient désormais de la DSU. Une exclusion d’éligibilité pour les communes dont les ressources fiscales sont supérieures à 2,5 fois la moyenne de leur strate a également été introduite.

Est toujours éligible le premier dixième des communes de 5000 à 9999 habitants classées par ordre décroissant de la valeur de leur indice synthétique.

Par ailleurs, la composition de l’indice synthétique de ressources et de charges a été revue. Jusqu’en 2016, il se composait de la manière suivante :

  • Le critère du potentiel financier par habitant était pondéré à hauteur de 45% ;
  • Le critère du revenu moyen par habitant était pondéré à hauteur de 10% ;
  • Le critère de la proportion de personnes couvertes par des prestations d’aide au logement était pondéré à hauteur de 30% ;
  • Le critère de la proportion de logements sociaux était pondéré à hauteur de 15%. 

La loi de finances pour 2017 a prévu l’accroissement du poids du critère de revenu par habitant afin de mieux appréhender la situation socio-économique des communes :

  • Le critère du potentiel financier par habitant est désormais pondéré à hauteur de 30 %
  • Le critère du revenu moyen par habitant est pondéré à hauteur de 25 %.

Les autres critères demeurent inchangés et ne connaissent pas de modification de leur pondération. 

Par ailleurs, afin de réduire les effets de seuil liés à l’existence d’une part « cible », la loi de finances pour 2017 en a étendu le bénéfice à l’ensemble des communes éligibles à la DSU deux années de suite, qui sont ainsi assurées de percevoir une attribution au moins égale à celle notifiée la première année. Elles perçoivent par ailleurs un montant supplémentaire, dit de « progression » de la DSU, déterminé en fonction des critères décrits ci-dessus.

La dotation de solidarité rurale (DSR)

Deuxième volet de la réforme de la DGF du 31 décembre 1993, la dotation de solidarité rurale procède d'une extension de la dotation de développement rural, créée en 1992, à l'ensemble des communes rurales, sous des conditions d'éligibilité assez souples. Cette dotation est destinée essentiellement aux communes de moins de 10 000 habitants.

La DSR est attribuée pour tenir compte, d'une part, des charges que supportent les communes rurales pour maintenir un niveau de services suffisant en milieu rural et, d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales.

La loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et modifiant le code des communes et le code général des impôts a créé une dotation de solidarité rurale (DSR) au sein de la DGF. La loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a modifié l’article L. 2334 -20 du code général des collectivités territoriales et créé une troisième part de la dotation de solidarité rurale, destinée aux 10 000 communes de moins de 10 000 habitants les plus défavorisées parmi celles éligibles à au moins l’une des deux premières fractions de la DSR.

Ainsi, depuis 2011, la dotation de solidarité rurale est composée, après prélèvement d’une quote-part réservée aux communes ultra-marines, d’une fraction « bourg-centre », d'une fraction « péréquation » et d’une fraction « cible » (articles L. 2334-20 à 22-1 du code général des collectivités territoriales).

  1. La première fraction (« bourg-centre ») est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants, bureaux centralisateurs, chefs-lieux de canton ou regroupant au moins 15% de la population du canton, ainsi qu'à certains chefs-lieux d'arrondissement comptant entre 10 000 et 20 000 habitants.
  2. La deuxième fraction (« péréquation ») est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants disposant d'un potentiel financier par habitant inférieur au double du potentiel financier par habitant moyen de leur strate démographique.
  3. La troisième fraction (« cible ») est destinée aux 10 000 premières communes de moins de 10 000 habitants classées en fonction d’un indice synthétique composé pour 70% du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune et pour 30% du rapport entre la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune.

L’article L.2334-22-2 du CGCT, créé par la loi de finances pour 2022 et entré en vigueur au 1er janvier 2023, permet aux communes nouvelles de plus de 10 000 habitants considérées comme rurales au sens de la grille de densité de l’INSEE de bénéficier à titre dérogatoire des trois fractions de la DSR, si elles en remplissent les conditions d’éligibilité rappelées ci-dessus.

L’attribution d’une commune éligible à une des trois fractions de la DSR ne peut être inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente, s’il est positif, au titre des trois fractions.

La dotation nationale de péréquation (DNP)

La DNP constitue l'une des trois dotations de péréquation communale. Elle a pour principal objet d'assurer la péréquation de la richesse fiscale entre les communes. Elle résulte de l'intégration du Fonds national de péréquation dans la DGF en 2004.

La DNP comprend deux parts : une part dite « principale », qui vise à corriger les insuffisances de potentiel financier, et une part dite « majoration », plus spécifiquement destinée à la réduction des écarts de potentiel fiscal calculé par seule référence au panier de ressources s’étant substitué à l’ancienne taxe professionnelle, celle-ci ayant été supprimée par la loi de finances pour 2010.

Sont éligibles :

  • Les communes qui satisfont cumulativement aux deux conditions suivantes :
    • avoir un potentiel financier par habitant supérieur de 5 % au plus à la moyenne du groupe démographique correspondant ;
    • avoir un effort fiscal supérieur à la moyenne du groupe démographique correspondant.
  • Les communes de plus de 10 000 habitants qui répondent également aux deux conditions suivantes :
    • avoir un potentiel financier par habitant inférieur ou égal à 85 % du potentiel financier du groupe démographique correspondant ;
    • avoir un effort fiscal supérieur à 85 % de la moyenne du groupe démographique correspondant.
  • Sont également éligibles les communes répondant à l'une des conditions suivantes :
    • avoir un potentiel financier par habitant supérieur de 5 % au plus à la moyenne du groupe démographique correspondant et un taux de cotisation foncière des entreprises égal au taux plafond. Ces communes bénéficient d’une attribution à taux plein ;
    • avoir un potentiel financier par habitant supérieur au plus de 5 % à la moyenne du groupe démographique correspondant et un effort fiscal compris entre l'effort fiscal moyen des communes du même groupe démographique et 85 % de cet effort fiscal moyen. Ainsi, l'assouplissement des conditions de droit commun ne concerne que la condition liée à l'effort fiscal. La condition relative au potentiel financier reste impérative. Dans cette seconde hypothèse dérogatoire, les communes éligibles à titre dérogatoire perçoivent une attribution réduite de moitié.
Aucun