La prévention des conflits d'intérêts
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Connaître les acteurs et les institutions
L’article 1er de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique énonce le principe selon lequel : « les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi que celles chargées d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ou tout risque d'influence étrangère ».
Élément clé de la vie publique et des institutions, la lutte contre le conflit d’intérêts a été redéfinie par la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local afin de clarifier et de sécuriser la prise de décision par les élus, particulièrement ceux exerçant des mandats dans plusieurs collectivités ou établissements publics.
La suppression du conflit d’intérêt « public-public »
Le code pénal réprime la prise illégale d’intérêt à son article 432-12, selon lequel « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, en connaissance de cause, directement ou indirectement, un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction ».
La loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu a complété cette disposition en précisant que « ne peut constituer un intérêt, au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi ».
Cette suppression du « conflit public-public » est reprise à l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, laquelle prévoit désormais que « constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et un intérêt privé qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ».
Ainsi, les interférences entre différents intérêts publics ne sont plus susceptibles de constituer un conflit d’intérêt pénalement répréhensible ou de fragiliser une décision administrative.
Conséquences pour les collectivités et les élus locaux
Pour les élus détenant plusieurs mandats
Désormais, les élus détenant plusieurs mandats au sein d’organes délibérants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales ne sont, conformément au 2e alinéa du I° de l’article L. 1111-6 précité, pas considérés comme ayant un intérêt du seul fait de cette détention, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant une autre de ces collectivités territoriales ou un autre de ces groupements.
Pour les élus locaux désignés pour siéger dans les instances d’une autre personne morale
Conformément au 1er alinéa du I de l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, les élus locaux désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme étant en situation de conflit d’intérêt, lorsqu’ils participent à une délibération sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté, à la condition qu’ils ne perçoivent pas de rémunération ou d’avantages particuliers au titre de cette représentation.
Jusqu’à présent, seules les désignations imposées par la loi ou en découlant échappaient à la définition du conflit d’intérêt. Désormais, la constitution du conflit d’intérêt ne sera pas retenue quand bien même la désignation résulterait d’une initiative de la collectivité elle-même et n’était ni prévue ni imposée par la loi.
Les obligations de déport
Les élus ainsi désignés pour représenter leur collectivité au sein des organes d’une autre personne morale ne sont autorisés à participer ni aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d'appel d'offres ou à la commission prévue à l'article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate. Ils ne sont alors pas pris en compte dans le quorum, conformément aux articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 du CGCT.
Par dérogation, les élus locaux désignés pour siéger dans un groupement de collectivités, à la caisse communale ou intercommunale d’action sociale ou à la caisse des écoles peuvent participer à de telles décisions ou commissions.
Pour les élus désignés pour siéger dans d’autres instances, si la seule présence à la réunion ne suffit pas à elle seule à caractériser le conflit d’intérêt, ils doivent en tout état de cause s’abstenir d’exercer la moindre influence sur la décision, notamment dans le cadre des travaux préparatoires ou en donnant des consignes. Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique prévoit les conditions dans lesquelles les élus locaux organisent leur déport.
Par ailleurs, s’il estime avoir un intérêt pouvant le placer en situation de conflit d’intérêts, l’élu à la tête de l’exécutif local prend un arrêté qui, d’une part, mentionne la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et, d’autre part, désigne la personne chargée de le suppléer. Aucune instruction ne pourra alors être adressée au délégataire.
Les autres élus délégataires estimant être dans une situation de conflit d’intérêts en informent par écrit l’élu délégant et précisent les questions pour lesquelles ils estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Un arrêté du délégant détermine en conséquence les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer ses compétences.
Obligation de déclaration d’intérêts et de situation patrimoniale
Les exécutifs des collectivités territoriales mentionnés aux 2° et 3° de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et les élus titulaires d’une délégation mentionnés au 3° précité doivent adresser au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) une déclaration de situation patrimoniale ainsi qu’une déclaration d’intérêts, dans les conditions précisées par cette loi.
Dans le cas des communes, seuls les maires des communes de plus de 20 000 habitants et les adjoints des communes de plus de 100 000 habitants (titulaires d'une délégation de fonction ou de signature) sont soumis à l'obligation de déclaration.
Le site de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique précise les conditions dans lesquelles ces élus effectuent leur déclaration patrimoniale et leur déclaration d’intérêts.
A compter du 1er janvier 2027, les déclarations de situation patrimoniale des personnes mentionnées aux 2° et 3° de l’article 11 de la loi n° 2013-907 seront pré-remplies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, conformément à l’article 38 de la loi portant création d’un statut de l’élu local.
- Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
- Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique modifié