Les dépôts et retraits d'espèces

Moyens de paiement Gérer les finances publiques locales Direction générale des Finances publiques Activé

Le service de dépôt-retraits d'espèces proposé aux régies des collectivités locales

Parmi les moyens de paiement proposés aux usagers des services publics, les espèces sont encore utilisées, souvent par des régies instituées par les collectivités locales et opérateurs publics, afin de permettre un encaissement de proximité en espèces, et parfois également un service de décaissement. Pour permettre à ces régies, soit de se délester de leurs espèces, soit de se procurer des espèces, la DGFiP fournit un service de dépôts-retraits d'espèces.

Depuis le printemps 2021, la gestion des dépôts-retraits d’espèces a été externalisée auprès de La Banque Postale (LBP) dans le cadre d’un marché public. LBP accueille à certains de ses guichets tous les régisseurs des collectivités locales. Ce marché arrive à échéance le 16 mars 2026 et sera renouvelé avec le même prestataire (deux candidats se sont présentés mais c’est LBP qui a remporté, à nouveau, le marché).

Cette reconduction du marché intégrera une logique de limitation des coûts budgétaires avec un encadrement des opérations des remettants, sachant par ailleurs que cette prestation est gratuite à l’heure actuelle pour les collectivités locales (c'est l’État qui en assume le coût).

En effet le marché en vigueur a fait apparaître des dysfonctionnements récurrents, résultant d’une mauvaise application des consignes et se traduisant par des coûts de fonctionnement élevés pour la DGFiP : LBP facture chaque sacoche de pièces ou billets déposée. Or, on constate à la fois des dépôts trop fréquents et des dépôts de montants très faibles de la part de certains utilisateurs.

Dans une perspective de transition vers la nouvelle prestation, les collectivités locales sont dès maintenant invitées à mener les actions suivantes :

  • explorer les possibilités de remplacer les espèces par d’autres moyens de paiement ;
  • rationaliser les régies pour qu’elles disposent d’un volant financier plus significatif leur permettant d’atteindre les montants planchers de dépôt définis par la DGFiP ;
  • allonger autant que possible les délais avant une obligation de dépôt d’espèces (acte constitutif des régies).

La plateforme numérique (DIGIFIP 2) qui administre les opérations de dépôt et retrait va par ailleurs évoluer au printemps 2026 en intégrant un contrôle automatique :

  • de la fréquence des dépôts ;
  • du montant d’un dépôt (entendu comme un dépôt d’un sac de billets et/ou d’un sac de pièces).

La plateforme intégrera également l’obligation de demander une autorisation préalable dans l’outil pour effectuer une opération de dépôt.

  • Si l’autorisation de dépôt est accordée, l'utilisateur obtiendra un code barre l'autorisant à se rendre en bureau de poste.
  • Si l’autorisation a été refusée, aucun bureau de poste n’acceptera le dépôt. L’utilisateur pourra faire une demande de dérogation ponctuelle au contrôle des seuils et fréquence des dépôts, en la justifiant, auprès de la direction départementale des Finances publiques (par exemple, la fermeture d'une régie saisonnière justifiera une dérogation permettant d'effectuer un dépôt clôturant la période d'activité de la régie).

Des dérogations permanentes pourront être accordées pour des cas très particuliers, pour une durée toutefois limitée à un an.

Enfin d’autres nouveautés seront intégrées au service, comme :

  • la possibilité de prendre rendez-vous à partir du portail DIGIFIP 2 pour effectuer un dépôt à partir du portail DIGIFIP2
  • la mise à disposition des bordereaux de comptage en centre fort en cas d’écart de comptage des espèces déposées.
Aucun

Protection sociale

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Les élus locaux sont affiliés par principe au régime général de la sécurité sociale au titre de leur mandat. Ils ne sont en revanche pas tous cotisants, ce qui emporte des conséquences sur les droits et prestations auxquels ils peuvent accéder. 

Affiliation au régime général de la sécurité sociale au titre du mandat 

Depuis la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2013, les élus locaux sont affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre de leur mandat pour l’ensemble des risques (art. L. 382-31 du code de la sécurité sociale - CSS). 

Sont visés par cette disposition les élus des collectivités mentionnées à l’article 72 de la Constitution dans lesquelles s’applique le régime général de la sécurité sociale, soit les élus :

  • des communes ;
  • des départements ;
  • des région ;
  • des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Ces élus sont donc affiliés au régime général au titre de leur mandat.

Cette affiliation entraîne une obligation d’affiliation auprès de la CPAM du lieu de résidence de l’élu. Les démarches à entreprendre au début de tout nouveau mandat sont précisées sur la page Ameli relative aux élus locaux

 

Assujettissement des indemnités de fonction aux cotisations sociales 

Si tous les élus locaux sont affiliés au régime général, tous ne sont pas cotisants. La LFSS pour 2013 a en effet fixé des règles particulières concernant l’assujettissement des indemnités de fonction aux cotisations sociales. 

Toute indemnité assujettie aux cotisations sociales l’est au premier euro. 

Conformément à l’article L. 382-31 du CSS, sont concernées par le prélèvement de cotisations sociales : 

  • Les indemnités de fonction dont le montant brut est supérieur à la moitié du plafond annuel de cotisations de sécurité sociale (PASS) - alinéa 1er 

Fixé par arrêté, le PASS est en principe réévalué chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution des salaires. 

Il s’élève, depuis le 1er janvier 2025, à 47 100 € en valeur annuelle et 3 925 € en valeur mensuelle (arrêté du 19 décembre 2024 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2025).

Le plafond mensuel d’assujettissement des indemnités de fonction des élus est ainsi fixé depuis le 1er janvier 2025 à 1 962,50 €. 

  • Les indemnités de fonction de certains exécutifs locaux qui ont cessé d’exercer leur activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat – alinéa 2 

Le législateur a souhaité préserver les élus locaux qui suspendent leur activité professionnelle pour exercer certains mandats d’exécutifs locaux. Ainsi, les indemnités inférieure à la moitié du PASS des élus qui ont cessé ou suspendu toute activité professionnelle, salariée ou non salariée, pour exercer l’un des mandats prévus à l’article L. 382-31 du CSS (alinéa 2) et ne relèvent plus à titre obligatoire d’un régime de sécurité sociale, sont assujetties aux cotisations sociales. 

Sont visés :

  • les maires et adjoints des communes (art. L. 2123-9 du CGCT) ;
  • les présidents et vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil départemental (art. L. 3123-7 du CGCT) ;
  • les présidents et vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil régional (art. L. 4135-7 du CGCT) ;
  • les présidents et conseillers exécutifs du conseil de Corse (art. L. 4422-19 du CGCT) ;
  • les membres des conseils des communautés de communes (art. L. 5214-8 du CGCT) ;
  • les membres des conseils des communautés urbaines( art. . 5215-16 du CGCT) ;
  • les membres des conseils des communautés d’agglomération (art. L. 5216-4 du CGCT.

 

  • Les indemnités de fonction des élus ayant exercé la faculté d’assujettissement (nouveauté issue de la LFRSS pour 2023) – alinéa 3 

Dernière nouveauté en matière d’assujettissement des indemnités de fonction aux cotisations sociales, la LFRSS pour 2023 a ouvert la possibilité pour les élus non concernés par le prélèvement de cotisations sociales de choisir d’y assujettir leurs indemnités de fonction.

Cette faculté, prévue au troisième alinéa de l’article L. 382-31 du CSS, vise les élus locaux qui n’ont pas cessé d’exercer une activité professionnelle pour l’exercice d’un mandat d’exécutif local et dont l’indemnité est inférieure à la moitié du PASS. Elle s’adresse notamment aux élus percevant de petites indemnités et dont l’activité professionnelle ne leur permet pas de se constituer une couverture sociale suffisante. 

Les modalités pratiques d’exercice de cette faculté sont prévues par le décret n° 2023-838 du 30 août 2023 relatif à la mise en œuvre pour les élus locaux de la faculté de cotisation et de la prise en compte des périodes de mandats pour les versements pour la retraite prévues à l'article 23 de la LFRSS pour 2023, qui est entré en vigueur le 1er septembre 2023.

Cas de cumul de mandats :

En cas de cumul de mandats, le seuil mensuel des 1 962,50 € pour 2025 s’apprécie en additionnant toutes les indemnités brutes des mandats concernés. En revanche les indemnités perçues dans les syndicats mixtes ou les établissements publics locaux tels que les centres de gestion ou les OPHLM ne sont pas à prendre en compte

Conséquences de l’affiliation au régime général 

L’affiliation des élus locaux au régime général de la sécurité sociale implique pour les élus l’acquisition de droits en propre. Ces droits varient selon les risques et si les indemnités de l’élu sont assujetties aux cotisations sociales. Par exemple, les élus cotisants peuvent bénéficier des prestations en espèce des risques maladie et maternité (indemnités journalières) lorsqu’ils cessent d’exercer leur mandat. 

En revanche, tous les élus affiliés, cotisants ou non, peuvent bénéficier des prestations en nature du risque maladie et maternité et du risque accident du travail et maladies professionnelles, qui sont versées sans condition de cotisation (remboursements de soins par exemple).

Une circulaire conjointe de la Direction de la sécurité sociale et de la DGCL du 14 mai 2013 précise les conditions d’affiliation et d’assujettissement de ces indemnités de fonction. 

Situation particulière des fonctionnaires en détachement pour mandat électif : 

Les indemnités de fonction de fonctionnaires en position d’activité sont assujetties aux cotisations sociales dans les mêmes conditions que pour les élus qui ne sont pas fonctionnaires. En revanche, les fonctionnaires en détachement pour mandat électif sont soumis à des règles particulières :

- pour ce qui concerne le risque vieillesse, ils demeurent affiliés à leur régime spécial de retraite (ils sont redevables d’une cotisation salariale, qui est précomptée sur l’indemnité de fonction, mais la cotisation patronale n’est pas exigible) ;

- pour les autres risques (maladie, maternité, invalidité et décès, accidents du travail et allocations familiales), l’administration d’origine du fonctionnaire détaché demeure redevable des cotisations patronales.

Droits à la retraite 

Les élus locaux peuvent se constituer des droits à la retraite au titre de leur mandat via trois dispositifs :

  • Les droits acquis au titre du régime général de la sécurité sociale 

Lorsque leurs indemnités de fonction sont assujetties aux cotisations sociales (voir ci-dessus), les élus locaux s’ouvrent des droits à l’assurance vieillesse (retraite de base). 

S’ils cotisent déjà au régime général (au titre d’une activité professionnelle par exemple), les droits acquis à raison du mandat se cumulent avec ceux déjà acquis et peuvent leur permettre, le cas échéant, de valider les quatre trimestres au titre d’une année ou d’améliorer le salaire annuel moyen servant au calcul de la pension de base du régime général.

Pour les élus affiliés à un autre régime, les cotisations versées au titre de l’affiliation au régime général de la sécurité sociale leur permettent d’acquérir des droits à pension au régime général, qui se cumulent (sans fusionner) avec les droits à pension acquis au titre de cet autre régime. 

Les fonctionnaires en détachement pour mandat électif restent soumis aux règles spéciales qui régissent leur situation au regard du risque vieillesse.

  • Les droits acquis au titre du régime complémentaire IRCANTEC 

Outre l’affiliation au régime de l’assurance retraite, les élus locaux sont affiliés obligatoirement à l’IRCANTEC, qui est le régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de la fonction publique, dans les conditions de droit commun. 

Les collectivités concernées doivent déclarer à l’IRCANTEC l’ensemble de leurs élus indemnisés. 

Contrairement à la sécurité sociale, l’affiliation à l’IRCANTEC implique une cotisation « dès le premier euro » : tous les élus locaux indemnisés y sont donc cotisants. 

Les élus doivent cotiser pendant toute la durée de leurs différents mandats et peuvent donc être amenés à cotiser au-delà de 65 ans.

La retraite IRCANTEC est versée à terme échu. Les modalités de versement dépendent du nombre de points acquis (retraite versée en un capital unique ou en rente périodique). 

La valeur du point est révisée chaque année dans les mêmes conditions que les pensions de vieillesse du régime général de la Sécurité sociale.

  • Les droits acquis au titre d’un régime facultatif par rente (FONPEL ou CAREL)

La loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a ouvert la possibilité aux élus locaux indemnisés de constituer une retraite par rente (art. L. 2123-7, L.3123-22 et L. 4135-22 du CGCT). Il s’agit de contrats d’épargne retraite supplémentaire à adhésion facultative dont les cotisations sont financées pour moitié par l’élu affilié et pour moitié par sa collectivité territoriale dans la limite du taux plafond de 8 % fixé par l’article R. 2123-24 du CGCT.

La décision d’adhérer à un tel régime relève de l’initiative individuelle de chaque élu, sans obligation. En revanche, elle constitue une obligation pour la collectivité dès lors que l’élu fait le choix d’y adhérer. 

Les cotisations retraite des communes et celles des élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par les intéressés. 

À ce jour, deux organismes concurrents ont été créés afin de proposer ce type de protection aux élus locaux : le régime CAREL (Caisse autonome de retraite des élus locaux), qui relève du code de la mutualité, et le régime FONPEL (Fonds de pension des élus locaux), relevant du code des assurances.

Attention : La participation des collectivités au régime de retraite par rente des élus locaux constitue un avantage en nature et doit être déclarée dans le revenu imposable de l’élu (Note de service de la DGFIP du 12 janvier 2011 relative à la notification du nouveau barème pour 2011-Régime fiscal de la participation des collectivités territoriales aux régimes de retraite facultatifs par rente spécifiques aux élus locaux). 

Aucun

Garanties professionnelles

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit plusieurs garanties pour les élus qui cumulent l’exercice de leur mandat avec une activité professionnelle. Ces garanties sont destinées à protéger les élus locaux de mesures discriminatoires et à leur garantir de disposer du temps nécessaire à l’exercice de leur mandat.

Garanties pour l’élu qui souhaite suspendre son activité professionnelle 

Compte tenu des responsabilités propres à certaines fonctions locales, le législateur a introduit dans le CGCT des dispositifs pour permettre à certains élus locaux de suspendre leur activité professionnelle.

Le droit à la suspension du contrat de travail 

Les maires, adjoints au maire, présidents et vice-présidents ayant délégation des conseils régionaux et départementaux qui ont cessé d’exercer leur activité professionnelle pour leur mandat bénéficient, s’ils sont salariés, de certaines garanties reconnues par le code du travail aux membres de l’Assemblée nationale ou du Sénat (art. L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 du CGCT). Ces garanties bénéficient également aux élus agents publics (art. L. 3142-87 du code du travail).

Les garanties visées sont celles prévues aux articles L.  3142-83 à L. 3142-87 du code du travail. Elles recouvrent : 

-           le droit à la suspension du contrat de travail : les salariés concernés peuvent demander la suspension de leur contrat de travail jusqu’à l’expiration de leur mandat, s’ils justifient d’une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur à la date de leur entrée en fonction ; 

-           le droit à réintégration : à l'expiration de leur mandat, les salariés concernés retrouvent leur précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle ils ont avisé leur employeur de leur intention de reprendre cet emploi. Ils bénéficient de tous les avantages acquis par les salariés de leur catégorie durant l'exercice de leur mandat, ainsi que d’une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.

Le droit au détachement ou à la mise en disponibilité pour les élus fonctionnaires 

Les élus fonctionnaires peuvent bénéficier, pour l’exercice de leur mandat et à leur demande, d’une mise en disponibilité de plein droit pour l’ensemble des mandats électifs. 

Les maires, adjoints au maire, présidents et vice-présidents ayant délégation des conseils régionaux et départementaux peuvent bénéficier d’un détachement de plein droit (art. L. 2123-10, L. 3123-8 et L. 4135-8 du CGCT). 

Principe de non-discrimination 

La loi proscrit toute discrimination à l’égard des salariés en raison de l’exercice d’un mandat électif (art. L. 1132-1 du code du travail). 

Le CGCT offre également aux élus locaux des garanties leur permettant de ne pas être pénalisés dans le cadre de leur activité professionnelle :

  • aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut être effectuée en raison de l’utilisation des temps d’absence prévus par le CGCT sans l’accord de l’élu concerné (art. L. 2123-7, L. 3123-5 et L. 4135-5 du CGCT) ;
  • aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison de l’utilisation des temps d’absence prévus par le CGCT sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu. La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit (art. L. 2123-8, L. 3123-6 et L. 4135-6 du CGCT) ;
  • il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’exercice d’un mandat local pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l’embauche ou le renouvellement de contrat, l’affectation, la mutation, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux (art. L. 2123-8 du CGCT). 

L’exercice du télétravail

Au regard des contraintes liées à l’exercice de mandats locaux, le CGCT impose à l’employeur de considérer les élus locaux comme faisant partie des salariés prioritaires au regard du droit de recours au télétravail, sous réserve que leur poste de travail y soit adapté (art. L. 2123-1-1, L. 3123-1-1 et L. 4135-1-1 du CGCT).

Attention : Il ne s’agit pas d’un droit au télétravail, ni d’un régime d’exception au regard des règles qui régissent le télétravail, mais de la garantie que les élus disposent de l’accès le plus favorable au télétravail. 

L’entretien individuel de début de mandat

Au début de leur mandat, tous les salariés membres d’un organe délibérant d’une collectivité bénéficient, à leur demande, d’un entretien individuel avec leur employeur (art. L. 2123-1, 3123-1 et L. 4135-1 du CGCT). Cet entretien se distingue et ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail. 

Cet entretien a pour objectif de définir les modalités concrètes d’articulation entre le mandat et l’activité professionnelle, notamment au regard des temps d’absence (voir ci-après). L’employeur et le salarié peuvent également, à cette occasion, s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions.

Les temps d’absence 

Les élus locaux bénéficient de deux types de temps d'absence pour pouvoir concilier l'exercice de leur mandat avec une activité professionnelle et disposer du temps nécessaire à leur fonction élective. 

Attention : ces droits sont également applicables aux élus ayant la qualité d’agent public.

Les autorisations d’absence

Les élus locaux ont droit à des autorisations d’absence leur permettant de se rendre et participer à des séances et réunions expressément énumérées (art. L. 2123-1, L. 3123-1 et L. 4135-1 du CGCT) :

  • les séances plénières de l’organe délibérant ;
  • les réunions des commissions dont ils sont membres et qui ont été instituées par délibération de l’organe délibérant ;
  • les réunions des assemblées délibérantes et des  bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter leur collectivité ;
  • les réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où ils ont été désignés ou élus pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. 

L’élu doit informer son employeur par écrit, dès qu’il a connaissance de la date et de la durée de l’absence envisagée.

Les crédits d’heures

Indépendamment des autorisations d’absence, les élus locaux bénéficient d’un crédit d’heures afin de disposer du temps nécessaire à l’administration de la collectivité ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent (art. L. 2123-2, L. 3123-2 et L. 4135-2 du CGCT). 

Contrairement aux autorisations d'absence, qui sont octroyées pour participer à des réunions identifiées, le volume de crédits d'heure est forfaitaire et trimestriel. Il est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail et varie selon les fonctions de l’élu et la population de la commune.

Les élus peuvent mobiliser ces heures sans avoir à justifier de leur utilisation. Pour en bénéficier, ils doivent informer leur employeur par écrit, trois jours au moins avant leur absence. L’employeur ne peut pas s’opposer à l’utilisation du crédit d’heures. Les heures non utilisées dans un trimestre ne peuvent être reportées dans le trimestre suivant. En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l’emploi considéré. 

Attention : des règles particulières sont applicables aux élus appartenant à des corps ou cadres d’emplois d’enseignants et aux élus militaires en position d’activité.

Majoration des crédits d’heures 

Dans certaines communes, les conseils municipaux peuvent majorer la durée du crédit d’heures (art. L. 2123-4 du CGCT). Il s’agit des communes chefs-lieux de département, de canton, d’arrondissement, des communes sinistrées, des communes classées “ stations de tourisme ” au sens du code du tourisme, des communes dont la population a augmenté depuis le dernier recensement en raison de la mise en œuvre de travaux publics d’intérêt national (électrification, par exemple) et de celles qui, au cours d’au moins l’un des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Cette majoration est au maximum de 30 % par élu et par an. 

Le barème du crédit d'heures trimestriel selon les fonctions exercées et la taille de la collectivité

Taille de la commune (nombre d’habitants)

Maire

Adjoint

Adjoint ou Conseiller municipal suppléant le maire

Conseiller municipal sans délégation de fonction

Conseiller municipal avec délégation de fonction

Moins de 10 000 hab.

122 h3 0

70h

Même crédit d’heures que pour le maire dont l’élu assure la suppléance

10h30

Même crédit d’heures que pour l’adjoint de la même commune

       

De 10 000 à 29 999 hab.

140 h

122 h 30

21h

De 30 000 à 99 999 hab.

140 h

140 h

35h

Plus de 100 000 hab.

140 h

140 h

70h

Département et région

Président et vice-présidents

140 h

Membre

105 h

Le temps total d’absence

Le temps total d’absence utilisé au titre des autorisations d’absence et des crédits d’heures ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile (en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés). 

Pour les salariés, cette notion s’apprécie sur la base de 35 heures par semaine civile, en décomptant 5 semaines de congés payés et les jours fériés. Pour les fonctionnaires, les agents contractuels de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale annuelle du travail pour une année civile est de 1 607 heures. 

L’assimilation des temps d’absence à une durée de travail effective 

Les temps d’absence du travail, qui résultent de l’usage par les élus locaux de leur droit à autorisations d’absence et au crédit d’heures, sont assimilés à une durée de travail effective :

  • pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté (art. L. 2123-7, L. 3123-5 et L. 4135-5 du CGCT) ;
  • pour la détermination du droit aux prestations sociales (art. L. 2123-25, L. 3123-20 et L. 4135-20 du CGCT). 
Compensation des pertes de revenus liées à l’utilisation des temps d’absence 

Les pertes de salaire résultant de l’utilisation des autorisations d’absence peuvent être compensées par l’employeur, qui peut décider de rémunérer ces absences comme du temps de travail effectif et maintenir le salaire de son employé. En revanche, il ne peut le faire pour les crédits d’heures.

Le CGCT prévoit également un dispositif spécifique pour les conseillers municipaux qui ne bénéficient d’aucune indemnité de fonction, exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et subissent des pertes de revenus liées à l’utilisation des temps d’absence précités (art. L. 2123-3). Leur commune ou l’organisme auprès duquel l’élu la représente peut décider de compenser les pertes de revenu subies.

Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance, soit un montant de 17,28 € brut par heure (13,7 € net) depuis le 1er janvier 2025, ce qui fait un montant maximal par an de 1 244,16 €. 

Attention : cette compensation est de même nature que l’indemnité de fonction et est donc soumise à la CSG et à la CRDS.

Les garanties accordées aux élus locaux à l’issue de leur mandat

Garanties pour les élus ayant suspendu leur contrat de travail 

Le droit à la réintégration dans l’entreprise 

A l'expiration de leur mandat, les salariés qui ont suspendu leur contrat de travail (voir ci-dessus) retrouvent leur précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle ils ont avisé leur employeur de leur intention de reprendre cet emploi. Ils bénéficient de tous les avantages acquis par les salariés de leur catégorie durant l'exercice de leur mandat, ainsi que d’une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.

A noter : ce droit à réintégration est maintenu jusqu’à l’expiration de deux mandats consécutifs. 

Le droit à un stage de remise à niveau 

Les salariés qui ont suspendu leur contrat de travail bénéficient, à leur demande, d’un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise, compte tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées (art. L. 2123-11, L. 3123-9 et L. 4135-9 du CGCT). 

Garanties pour les élus ayant cessé leur activité professionnelle 

Le droit à une formation professionnelle et à un bilan de compétences

À l’issue de leur mandat, les maires, les adjoints au maire, les présidents et les vice-présidents ayant reçu délégation de conseils régionaux et départementaux qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé leur activité professionnelle salariée, ont droit, sur leur demande, au bénéfice d’une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le code du travail. Lorsque les intéressés demandent en outre à bénéficier du congé de formation ou d’un congé de bilan de compétences, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d’activité exigées pour l’accès à ces congés (art. L. 2123-11-1, L. 3123-9-1 et L. 4135-9-1 du CGCT). 

Le droit à une allocation différentielle de fin de mandat

Les maires des communes d’au moins 1 000 habitants, les adjoints au maire des communes d’au moins 10 000 habitants, les présidents et les vice-présidents ayant reçu délégation de conseils régionaux et départementaux qui ont suspendu leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, peuvent bénéficier sur leur demande d’une allocation différentielle de fin de mandat (art. L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 du CGCT). 

Leur mandat doit avoir pris fin lors du renouvellement général de leur organe délibérant. Ils doivent soit être inscrits à France Travail, soit avoir repris une activité professionnelle leur procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’ils percevaient au titre de leur fonction élective. 

L’allocation différentielle de fin de mandat est servie pendant douze mois au maximum. Elle est au plus égale à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle dont bénéficiait l’élu et l’ensemble de ses ressources perçues à l’issue du mandat durant les six premiers mois, et à 40% durant les six mois suivants.

L’allocation est versée par le fonds d’allocation des élus en fin de mandat (FAEFM) qui est géré par la Caisse des dépôts et consignations et alimenté par une cotisation annuelle des collectivités territoriales.

Dispositifs de reconversion 

L’engagement dans une démarche de valorisation des acquis de l’expérience (VAE)

Les personnes ayant occupé un mandat électoral local peuvent engager une démarche de validation des acquis de l’expérience professionnelle (VAE) pour l’obtention d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle ou pour l’obtention d’un titre ou d’un diplôme délivré au nom de l’État par un établissement d’enseignement supérieur. Ils peuvent, dans ce cadre, valoriser l’ensemble des expériences acquises dans tous les mandats et fonctions électives locales (art. L. 6111-1 du code du travail). 

Accès aux concours de la fonction publique 

L’exercice d’un mandat local donne droit à l’accès au troisième concours pour certains corps ou cadres d’emploi de la fonction publique (art. L. 325-7 du code général de la fonction publique). 

Aucun

Protection de la collectivité durant l’exercice du mandat

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Le régime de protection fonctionnelle des élus locaux 

Quel est le principe général ?

Les élus locaux bénéficient d’un régime de protection qui s’apparente à la protection fonctionnelle des agents publics. Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit un dispositif de protection des élus locaux exerçant des fonctions exécutives qui se traduit par deux mécanismes distincts (deux volets de la protection fonctionnelle) :

  • la protection accordée aux « élus poursuivis » : ces élus peuvent bénéficier de la protection de leur collectivité lorsqu’ils font l’objet de poursuites pénales et civiles (art. L. 2123-34, L. 3123-28, L. 4135-28 du CGCT) ;
  • la protection des « élus victimes » : la collectivité a également l’obligation de protéger ces élus contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et à réparer les préjudices qui en résultent (art. L. 2123-35, L. 3123-29, L. 4135-29 du CGCT). 

Que recouvre la notion d’élus exerçant des fonctions exécutives ?

Il convient d'entendre par « fonctions exécutives » les prérogatives dont disposent les chefs d’exécutif en application du CGCT :

  • pour le maire, celles prévues à l’article L. 2122-18 et suivants ;
  • pour le président du conseil départemental, celles prévues à l’article L. 3221-1 et suivants ;
  • pour le président du conseil régional, celles prévues à l’article L. 4231-1. 

Ces attributions peuvent également être exercées, sous la surveillance et la responsabilité des chefs d’exécutif, par les vice-présidents du conseil départemental et régional, les adjoints au maire ou des membres de l’organe délibérant ayant reçu délégation ou les suppléant. 

Elles traduisent un pouvoir de décision propre de l’élu qui les exerce. Plus exposés, ceux-ci se trouvent dans une situation similaire aux agents publics susceptibles de voir leur responsabilité personnelle mise en cause dans le cadre de leurs fonctions, ce qui justifie la mise en place de garanties particulières pour eux. 

La protection fonctionnelle de la collectivité ne peut ainsi être octroyée qu’à l’autorité territoriale (maire, président du conseil départemental ou régional) et aux élus la suppléant ou ayant reçu une délégation, à l’exclusion de tous les autres, qu’ils appartiennent ou non à la majorité politique au sein de l’organe délibérant.

Conditions d’octroi de la protection fonctionnelle 

Le dispositif de protection fonctionnelle ne reconnaît pas aux élus exerçant des fonctions exécutives un droit inconditionnel à la protection de la collectivitéCelle-ci doit s’assurer, dès lors qu’elle est saisie d’une demande de protection, que les conditions légales et jurisprudentielles sont bien réunies :

  • l’élu exerce des fonctions exécutives 

     

  • pour le volet « élu poursuivi » : l’élu doit être poursuivi pour des faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. Cette notion a été précisée par la jurisprudence (CE, 3ème - 8ème SSR, 30 décembre 2015, 391798) et recouvre des faits présentant le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité ;

     

  • pour le volet « élu victime » : la collectivité doit accorder sa protection pour des faits à l'occasion ou du fait des fonctions électives. Outre l’exigence d’un lien avec le mandat, le juge considère également que la collectivité doit s’assurer « qu'aucun motif d'intérêt général ne fait obstacle à ce que le bénéfice de la protection fonctionnelle soit accordé ».

Lorsque ces conditions sont réunies, la collectivité se trouve en situation de compétence liée et est tenue d’accorder sa protection à l’élu. Toute décision d’octroi ou de refus de protection fonctionnelle peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. 

 

Modalités d’octroi de la protection fonctionnelle 

 

L’attribution de la protection fonctionnelle constitue une compétence exclusive de l’organe délibérant de la collectivité, qui doit se prononcer sur l’octroi de la protection et en définir les modalités de prise en charge. Lorsque la protection est accordée à un élu qui a été victime de violences, menaces ou outrages à l'occasion de ses fonctions, il doit également décider de la réparation à lui accorder pour les dommages qui en résultent. 

 

Cas particulier des élus municipaux agissant en qualité d’agent de l’Etat : Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, la protection relève de la compétence de l’État et non de la collectivité. 

 

Depuis la loi n°2024-247 du jeudi 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, la protection fonctionnelle est accordée selon deux procédures distinctes : 

 

  • pour le volet « élu poursuivi », la protection fonctionnelle est accordée par délibération de l’organe délibérant. L’élu qui la sollicite ne peut participer aux débats ou au vote ; 

 

  • pour le volet « élu victime » : il appartient à l’élu d’adresser une demande de protection à sa collectivité. Il bénéficie de sa protection dans un délai de cinq jours à compter de la réception de sa demande, si la collectivité effectue deux formalités durant cette période (transmission au représentant du préfet et information des membres de l’organe délibérant). 

 

Obligation de souscrire un contrat d’assurance pour les communes 

 

Les communes ont depuis 2019 l’obligation de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de leur obligation de protection fonctionnelle. Ces frais ouvrent le droit au versement d’une compensation forfaitaire de l’État, versée annuellement aux communes de moins de 10 000 habitants.

 

La responsabilité de la collectivité à l’égard des élus en cas d’accident

Les communes, les EPCI, les départements et les régions sont responsables des dommages résultant des accidents subis par leurs élus dans l’exercice de leurs fonctions. (art. L. 2123-31 et suivants, L. 3123-26 et suivants, L. 4135-26 et suivants et par renvoi de l’article L. 5211-15 du CGCT). Dès lors que l’accident est rattachable à l’exercice du mandat, la responsabilité de la collectivité peut être engagée.

 

L’article L. 2123-33 prévoit un régime distinct pour les conseillers municipaux (autres que les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale), qui sont couverts dans des situations plus circonscrites. La responsabilité de la commune ne peut être engagée que si les dommages ont été subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux :

  • à l’occasion des séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions et des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale dont ils sont membres ;
  • au cours de l'exécution d'un mandat spécial. 

 

Le juge administratif interprète de façon relativement large la notion d’exercice des fonctions : celle-ci recouvre par exemple la participation personnelle à la lutte contre un incendie déclaré chez une administrée[3], le fait de se déplacer pour vérifier si un chemin, signalé comme impraticable par des administrés, l’est réellement[4]ou pour vérifier l’avancement des travaux de consolidation d’une école désaffectée[5].

 

De même, l’exécution d’un mandat spécial peut consister à surveiller les travaux d’assainissement d’un terrain[6], à se rendre chez un fournisseur dans le cadre de la préparation d’une fête de village[7]ou à visiter une station d’épuration[8].

 

Au-delà de ces garanties ouvertes aux élus en leur seule qualité, le juge a déjà accepté d’engager la responsabilité de la collectivité lors d’accidents survenus à des titulaires de mandats locaux, dans des circonstances qui ne pouvaient valablement correspondre aux dispositions législatives précitées, mais au titre de la notion beaucoup plus large d’une simple participation à un service public communal : lors de la consolidation de buts mobiles de football menaçant la sécurité des passants[9]ou lors de travaux bénévoles de nivellement d’un terrain de sport communal[10].

 

Le contenu de la protection assurée par la collectivité

Les collectivités locales versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements le montant des prestations afférentes à l’accident dont les élus ont été victimes[11]. Ces prestations sont calculées selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.

En outre, l’engagement de la responsabilité de la collectivité emporte réparation intégrale des préjudices subis, quelles qu’en soit l’importance et la nature : perte de revenus, préjudice esthétique, troubles dans les conditions d’existence, souffrances physiques, douleur morale et dommages aux biens liés à l’exercice des fonctions. Le conjoint, les descendants et les ascendants lésés sont eux aussi susceptibles de recevoir une compensation.

Les limites à la responsabilité de la collectivité

La responsabilité de la collectivité peut être atténuée voire dégagée, selon les circonstances propres à chaque espèce, s’il y a eu faute ou imprudence de la part de la victime[12].

Le dispositif légal actuel permet ainsi à la collectivité de s’assurer que sa responsabilité, et donc son budget, ne puisse être engagée que si l’élu a subi un dommage survenu au titre d’une activité présentant un lien avec les compétences et les intérêts de la commune.

Aucun

Formation

Connaître les acteurs et les institutions Activé

La formation des élus locaux est structurée autour de deux cadres distincts. D’une part, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) sont dans l’obligation de mettre en œuvre le droit de leurs élus à une formation. Les formations qui sont éligibles à ces financements publics sont uniquement les formations liées à l’exercice du mandat.

 

D’autre part, le droit individuel à la formation (DIF) permet à l’ensemble des élus d’acquérir chaque année des droits à formation comptabilisés dorénavant en euros. Les formations éligibles à ce DIF peuvent concerner l’exécution du mandat comme la réinsertion professionnelle ; l’élu est libre d’en disposer. Le DIF est financé par des cotisations prélevées sur les indemnités de fonction des élus, et les collectivités territoriales ne participent donc pas à son financement. 

 

La formation organisée par la collectivité dans le cadre du mandat 

Afin de pouvoir exercer au mieux les compétences qui leur sont dévolues, les élus locaux ont le droit de bénéficier d’une formation individuelle adaptée à leurs fonctions. 

 

Le principe du droit à la formation financé par la collectivité 

Chaque élu local a le droit de bénéficier d’une formation adaptée à ses fonctions, selon les modalités définies par l’organe délibérant de la collectivité.

Le conseil municipal, départemental ou régional, ainsi que le conseil communautaire des communautés de communes, d’agglomération et urbaines, doivent en effet, dans les trois mois suivant leur renouvellement, délibérer sur l’exercice du droit à la formation de leurs membres. Ils déterminent les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Par ailleurs, un tableau récapitulant les actions de formation des élus financés par la collectivité ou l’établissement est annexé au compte administratif. Ce document donne lieu à débat annuel sur la formation des membres de l’assemblée de la collectivité ou de l’établissement.

 

Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.

 

Des formations relatives à l’exercice du mandat et assurées par un organisme agréé

La collectivité ne peut financer des formations au profit de ses élus que si ces formations sont relatives à l’exercice du mandat d’élu local. Elles doivent correspondre aux thématiques prévues par le répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local élaboré par le Conseil national de la formation des élus locaux. 

Afin de garantir la qualité et le pluralisme des organismes de formation concernés, le législateur a tenu à ce que ceux-ci obtiennent un agrément préalablement à leurs interventions auprès des titulaires de mandats locaux. Cet agrément est délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales, après avis du conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL).

 

L'octroi d'un congé formation par l'employeur

Les élus locaux qui ont la qualité de salarié peuvent solliciter de la part de leur employeur un congé spécifique pour pouvoir bénéficier des actions de formation. Ce congé est de dix-huit jours par élu, pour toute la durée de son mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

 

La prise en charge par la collectivité des frais résultant du droit à la formation

Les frais d’enseignement, mais aussi de déplacement et de séjour résultant de l’exercice du droit à la formation, donnent droit à un remboursement par la collectivité ou par l’EPCI. Les frais de déplacement sont pris en charge dans les conditions applicables aux agents de l'État, c’est-à-dire celles du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'État.

En outre, les pertes de revenus subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la formation sont compensées par la collectivité ou l’EPCI, dans la limite de dix-huit jours par élu, pour la durée du mandat, et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure. L’élu doit adresser à sa collectivité ou à son établissement les justificatifs nécessaires.

Le montant total des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la collectivité. Leur montant prévisionnel ne peut être inférieur à 2 % du même montant. Ces charges constituent, pour le budget des collectivités, une dépense obligatoire.

 

Les règles spécifiques aux voyages d'études

Les voyages d’études que les collectivités peuvent être amenées à organiser ne font pas partie du droit à la formation des élus locaux. Les délibérations relatives à ces voyages doivent préciser leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l’intérêt de la collectivité, ainsi que leur coût prévisionnel.

 

Le droit individuel à la formation des élus locaux 

La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat, instaure un nouveau droit individuel à la formation pour les élus locaux à compter du 1er janvier 2016. Il a pour objectif d’améliorer la formation des élus locaux, tant dans le cadre de l’exercice de leur mandat qu’en vue de leur réinsertion professionnelle à l’issue de leur mandat.

Il est financé par une cotisation obligatoire des élus locaux, due sur leurs indemnités de fonction, dont le taux est fixé à 1 %.

Les élus locaux des communes, des départements, des régions, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des collectivités territoriales à statut particulier acquièrent par année de mandat, quel que soit le nombre de mandats exercés, des droits à formation formulés en euros, dont le montant est fixé en euros (ce montant a été fixé à 400 € par année de mandat par un arrêté du 12 juillet 2021 portant diverses mesures applicables au droit individuel à la formation des élus locaux, publié au Journal officiel du 21 juillet 2021). Ces droits sont plafonnés à un montant annuel fixé à 800 € par élu (arrêté du 27 mars 2023 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2021 modifié portant diverses mesures applicables au droit individuel à la formation des élus locaux). 

Ce droit est mobilisé à la demande du seul élu local pendant toute la durée de son mandat. Les droits acquis par l’élu local dans le cadre du DIF ne sont en principe pas portables au-delà. Seul les anciens élus non retraités n’exerçant plus aucun mandat peuvent mobiliser leurs droits DIF après la date de fin de leur mandat, afin de financer des formations liées à leur réinsertion professionnelle, dans la limite de six mois après le mandat.

 

Les formations éligibles au titre du DIF des élus locaux 

L’élu local peut mobiliser son DIF pour deux types de formations :

- les formations liées à l’exercice du mandat local : ces formations doivent respecter les mêmes règles que celles financées par la collectivité (voir ci-dessus), à savoir correspondre au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local et être délivrées par un organisme agréé par le ministre chargé des collectivités territoriales après avis de ce conseil. Les collectivités territoriales et EPCI-FP peuvent abonder les droits de leurs élus avec des financements complémentaires pour financer ces formations ;

- les formations liées à la réinsertion professionnelle : il s’agit des formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l’article L. 6323-6 du code du travail. L’élu peut, pour les financer, également mobiliser les droits qu’il détient par ailleurs, en tant que salarié ou agent public, au titre de son compte personnel de formation (CPF) ou par un apport personnel. 

Les frais pris en charge dans le cadre du DIF des élus locaux sont les frais pédagogiques ainsi que les frais de déplacement et de séjour.

Afin de pouvoir mobiliser leurs droits DIF, les élus locaux doivent s’inscrire puis se connecter sur une plateforme gratuite dédiée, accessible à l’adresse suivante :

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/connexion

La DGCL a produit un guide qui explicite l’ensemble du dispositif législatif et réglementaire tenant à la formation des élus.

Site internet de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du DIF : https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/dif-elus

Aucun

Remboursements de frais liés au mandat

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Outre l'indemnité de fonction, les élus locaux peuvent bénéficier du remboursement de certains frais spécifiques par leur collectivité. Ces remboursements sont expressément prévus par le code général des collectivités territoriales et visent à compenser des dépenses résultant de l’exercice du mandat.

 

Remboursement des frais engagés dans le cadre de l’exercice d’un mandat spécial

Les membres de l’organe délibérant ont droit au remboursement des frais nécessités par l’exécution d’un mandat spécial. 

La notion de mandat spécial a été construite par la jurisprudence. Elle s’applique uniquement aux missions accomplies dans l’intérêt de la collectivité, par un membre de son organe délibérant et avec l’autorisation de celui-ci. 

Le mandat spécial exclut les activités courantes de l’élu : il doit correspondre à une opération déterminée de façon précise. 

Sans qu’il soit possible d’en dresser une liste exhaustive, peuvent justifier l’octroi d’un mandat spécial : l’organisation d’une manifestation de grande ampleur (festival, exposition), le lancement d’une opération nouvelle (chantier important), un surcroît de travail momentané et exceptionnel (catastrophe naturelle).

Le mandat spécial ne peut, en tout état de cause, être attribué rétroactivement. 

Dans ce cadre, l’élu a droit : 

  • au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion dans les conditions applicables aux agents de l'État (voir le décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'État) ;
  • au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement les frais supplémentaires de repas et de nuitée dans les conditions applicables aux agents de l'État (voir le décret du 3 juillet 2006 précité) ;
  • à la prise en charge des autres dépenses exposées à cette occasion sur présentation d’un état de frais et après délibération du conseil municipal. Pour les frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées ou dépendantes, le remboursement ne peut dépasser le montant horaire du SMIC.

 

Les frais de déplacement et de séjour 

Les membres de l’organe délibérant peuvent bénéficier de la prise en charge des frais de transport et de séjour qu’ils ont engagés dans le cadre de leur mandat. Ce dispositif se décline par type de mandat. 

 

Dispositif applicable aux élus régionaux et départementaux 

Les membres des conseils régionaux et départementaux peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil départemental, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités (art. L. L.3123-18 et L. 4135-19 du CGCT). 

La notion « ès qualités » signifie que l’élu participe à cette réunion au titre de son mandat (en qualité d’élu régional ou départemental). 

 

Dispositif applicable aux élus municipaux et d’EPCI 

 

Les élus municipaux et d’EPCI ont droit au remboursement des frais qu’ils ont engagés pour participer à certaines réunions qui ont lieu hors du territoire respectivement de leur commune et de la commune qu’ils représentent. Sont inclues :

  • pour les élus municipaux, les réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités (art. L. 2123-18-1 du CGCT) ;
  • pour les élus d’EPCI, les réunions des conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus à l'article L. 5211-49-1, de la commission consultative prévue à l'article L. 1413-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement (art. L. 5211-13 du CGCT). 

Pour l’ensemble des élus, la prise en charge des frais de transport et de séjour est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État (décret du 3 juillet 2006), sur présentation de pièces justificatives.

 

Mise à disposition d’un véhicule 

L’organe délibérant peut mettre à disposition de ses membres un véhicule lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie. Il en fixe les conditions par délibération. 

 

Les remboursements de frais pour les élus en situation de handicap

Lorsqu’ils sont en situation de handicap, les élus locaux peuvent bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat. 

Attention : l’énumération des frais pris en charge s’entend de façon large (par exemple, le recours à un interprète en langue des signes française est pris en charge au titre d’un accompagnement). 

Ce remboursement, qui est cumulable avec les précédents, est assuré sur présentation d’un état de frais et ne peut dépasser un plafond égal à 1 048,18 € depuis le 1er janvier 2024 (ce plafond est fixé par référence à l’indemnité de fonction maximale des maires des communes de moins de 500 habitants). 

 

Les frais de garde d’enfants ou de personnes dépendantes 

Le CGCT prévoit plusieurs dispositifs permettant de faciliter la conciliation entre exercice d’un mandat local et vie personnelle, qui se traduisent par la prise en charge de certains frais spécifiques liés à des charges de famille. 

 

Le remboursement des frais de garde ou d’assistance 

Les membres de l’organe délibérant ont droit au remboursement par leur collectivité des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou qui ont besoin d’une aide personnelle à domicile engagés à raison de leur participation à certaines réunions liées à l’exercice du mandat. Ce remboursement est de droit : il constitue une obligation pour la collectivité, dès lors que l’élu en fait la demande et respecte les conditions prévues. Les frais doivent notamment avoir été engagés en raison de la participation de l’élu aux réunions donnant droit à des autorisations d’absence, qui sont visées aux articles L. 2123-1, L. 3123-1 et L. 4135-1 du CGCT.

L’organe délibérant doit délibérer afin de fixer les modalités de ce remboursement qui ne peut excéder, par heure utilisée, le montant horaire du SMIC. Cette dépense est compensée par l’État pour les communes de moins de 3 500 habitants. 

 

L’aide pour le financement des CESU 

Les maires, adjoints au maire, présidents et vice-présidents ayant reçu délégation de conseil régional et départemental peuvent bénéficier d’une aide financière de leur collectivité lorsqu’ils utilisent le chèque emploi service universel (CESU) pour rémunérer des salariés, associations ou entreprises agréées chargés de prestations de garde ou d’assistance. Cette aide ne peut se cumuler avec celle accordée pour la prise en charge des frais de garde (voir ci-dessus). 

 

Remboursements de frais spécifiques aux élus municipaux 

 

Remboursement des dépenses exceptionnelles et de secours

Le maire et ses adjoints peuvent être remboursés des dépenses exceptionnelles d’assistance et de secours engagées en cas d’urgence sur leurs deniers personnels, après délibération du conseil municipal (art. L. 2123-18-3 du CGCT). 

 

Les indemnités pour frais de représentation

Le maire peut recevoir, sur décision expresse du conseil municipal, des indemnités pour frais de représentation (art. L. 2123-19 du CGCT). Ces indemnités ont pour objet de couvrir les dépenses engagées par le maire, et lui seul, à l’occasion de ses fonctions et dans l’intérêt de la commune. Cela inclut, par exemple, des dépenses qu’il supporte personnellement en raison des réceptions et manifestations qu’il organise ou auxquelles il participe dans ce cadre. 

Par ailleurs, aux termes de la jurisprudence :

•         le conseil municipal n’a la faculté de voter cette indemnité que si les ressources ordinaires de la commune le permettent ;

•         l’indemnité peut être versée sous forme fixe et annuelle, ce qui implique qu’elle ne corresponde pas obligatoirement à un montant précis de dépense. Elle doit toutefois répondre à un besoin réel et ne peut constituer un traitement déguisé, qui viendrait s’ajouter aux indemnités de fonction. Il est donc fortement recommandé aux maires de conserver tous les documents de nature à justifier de l’octroi de l’indemnité de représentation ;

•         le montant de l’indemnité, sous les réserves qui précèdent, est variable et laissé à l’appréciation de la commune.

Aucun

Indemnité de fonction

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Quel est le principe général ?

L’exercice d’un mandat local est par principe gratuit (art. L. 2123-17 du CGCT). Toutefois, afin de tenir compte des dépenses et sujétions qui peuvent résulter de fonctions électives, le législateur a reconnu le droit à certains élus locaux de percevoir une indemnité de fonction dans certaines conditions. 

Celle-ci n’a pas la qualité de salaire ou de rémunération : elle constitue une compensation, dont le versement doit être prévu par la loi. Il est également conditionné à l’exercice effectif des fonctions et ne peut dépasser un plafond fixé par catégorie de mandat en fonction de la population de la collectivité. 

 

Que recouvre la notion d’exercice effectif des fonctions d’élu ?

Les indemnités ne peuvent être versées que pour l’exercice effectif des fonctions électives. S’il n’y a pas de définition en droit positif de la notion « d’exercice effectif », la jurisprudence est, au cas par cas, intervenue pour trancher ce qui n’entre pas dans cette notion, et ce qui justifie dès lors la suspension des indemnités, par exemple :

  • les adjoints au maire ne peuvent justifier de l’exercice effectif de leurs fonctions s’ils n’ont pas reçu une délégation de fonction de la part du maire (ex. : la qualité d’adjoint de quartier ne suffit pas pour être assimilé à un adjoint, si elle n’est pas cumulée avec une délégation de fonction) ;
  • l’élu (en particulier le maire) incarcéré n’est, par définition, pas en situation d’exercer ses fonctions.

 

Comment sont attribuées les indemnités de fonction ?

Les indemnités de fonction sont fixées par délibération de l’organe délibérant. Pour attribuer des indemnités, il ne peut prendre en considération que des motifs objectifs liés aux fonctions effectivement exercées par l’élu, à l’exclusion de toute appréciation d’ordre qualitatif (selon la personne ou le comportement de l’élu par exemple), voire politique. 

Exception : l’indemnité de fonction du maire n’a pas besoin de faire l’objet d’une délibération de l’organe délibérant pour être attribuée à celui-ci. Le maire bénéficie automatiquement d’une indemnité de fonction fixée par l’article L. 2123-23 du CGCT à un taux qui dépend de la strate de sa commune. Ce n’est que si le maire en fait la demande, et que le conseil municipal accepte, que ce dernier peut prévoir par délibération une indemnité de fonction inférieure au taux légal.

Lorsque l’organe délibérant est renouvelé, il doit obligatoirement délibérer sur les indemnités de ses membres dans les trois mois suivant son installation. Afin de garantir une transparence et faciliter le contrôle, toute délibération concernant les indemnités de fonction est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées. 

La collectivité doit également établir chaque année un état complet de l’ensemble des indemnités de toutes natures (exprimées en euros) perçues par les membres de l’organe délibérant au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercées en leur sein et au sein de syndicats mixtes, de sociétés locales (sociétés d’économie mixte locales, sociétés d’économie mixte à opération unique, sociétés publiques locales) ou des filiales de celles-ci. Cet état doit être communiqué aux élus avant l’examen du budget.

 

Comment sont calculées les indemnités de fonction ? 

Chaque indemnité de fonction ne peut dépasser un taux maximum, fixé par la loi par catégorie de mandat et croissant avec la population de la collectivité. Ces taux ne correspondent pas à des montants bruts en euros mais à un pourcentage du montant correspondant à l’indice terminal de l’échelle de la rémunération de la fonction publique, c’est-à-dire l’indice brut 1027 (indice majoré 835) tel que fixé par le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique. 

Attention : La forme choisie dans la délibération est déterminante en cas de réforme indemnitaire (par exemple, revalorisation de la valeur du point d’indice fonction publique, augmentation de l’indice brut terminal ou revalorisation des taux des indemnités de fonction) :

  • si la délibération définit les indemnités par référence à un pourcentage, toute revalorisation du point d’indice sera applicable automatiquement aux indemnités des élus ;
  • si la délibération définit les indemnités par référence à un montant exprimé en euros, l’application de la revalorisation n’est pas automatique. Il appartiendra alors à l’organe délibérant d'adopter une nouvelle délibération pour permettre, le cas échéant, aux élus de bénéficier de l'augmentation du point d'indice.

Afin d’en faciliter le calcul, une fiche établie par la DGCL indique les montants mensuels bruts des indemnités maximales. Cette fiche est actualisée lors de chaque réforme ayant un impact sur les indemnités de fonction des élus. 

 

Règle particulière applicable aux indemnités de fonction des élus municipaux : le respect de l’enveloppe indemnitaire globale 

Pour attribuer des indemnités de fonction à ses élus, le conseil municipal doit respecter une condition spécifique : il doit s’assurer que la somme des indemnités qu’il accorde à certains de ses élus ne dépasse pas le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints telles que fixées par le CGCT. Ce plafond constitue « l’enveloppe indemnitaire globale ». 

Doivent être contenues dans l’enveloppe indemnitaire globale : 

  • les indemnités du maire et des adjoints ayant reçu délégation de fonction de la part du maire ;
  • s’il le souhaite, les indemnités que le conseil municipal décide d’accorder à des conseillers municipaux ayant reçu délégation de fonction de la part du maire et, dans les communes de moins de 100 000 habitants, aux conseillers municipaux sans délégation. Ces indemnités ne peuvent se cumuler et ne peuvent dépasser 6 % de l’IBT (art. L. 2123-24-1 du CGCT). 

 

Attention : l’enveloppe indemnitaire globale se calcule à partir du nombre d’adjoints qui ont été effectivement désignés (et ont une délégation) et non à partir du nombre théorique d’adjoints que peut désigner un conseil municipal en application des articles L. 2122-2 et L. 2122-2-1 du CGCT.

Exemple : dans une commune de 3 500 habitants, le conseil municipal peut désigner 8 adjoints (30% de l’effectif du conseil municipal tel que fixé par l’art. L. 2121-2 du CGCT, soit 27). 

Il décide d’en désigner 3.

L’enveloppe indemnitaire globale = Imax(maire) + 3*Imax(adjoints)

                                                              = 2 260,79 + 3* 904,32

                                                              = 4 973,75€

Le conseil municipal dispose ainsi d’une enveloppe de 4 973,75€ qu’il pourra répartir entre le maire, les adjoints, les conseillers municipaux bénéficiant d’une délégation et, le cas échéant, les simples conseillers municipaux.

Le conseil municipal peut ainsi moduler les indemnités de ses élus dans le respect de cette enveloppe. Il peut notamment choisir de fixer un taux d’indemnité pour un adjoint supérieur à celui prévu par le CGCT, à la condition de ne pas dépasser l’enveloppe et que celui-ci ne perçoive pas une indemnité supérieure à celle du maire. 

Cas particulier des indemnités de fonction des conseillers municipaux dans les communes de plus de 100 000 habitants : à la différence des conseillers municipaux des communes de moins de 100 000 habitants, pour lesquels l’indemnité de fonction est facultative et doit être inclue dans l’enveloppe indemnitaire globale, l’indemnité des conseillers des communes de moins de 100 000 habitants est de droit et n’est pas comprise dans l’enveloppe. Cela signifie qu’elle peut leur être versée, même si l’enveloppe indemnitaire globale a été intégralement consommée pour servir des indemnités aux autres élus. Elle est également limitée à 6 % de l’IBT (art. L. 2123-24-1 du CGCT). 

 

Majoration des indemnités de fonction

 

Majoration pour les chefs d’exécutifs

L’organe délibérant des communes de plus de 100 000 habitants, des conseils régionaux et des conseils départementaux peut majorer l’indemnité de fonction de son maire ou de son président de 40 % par rapport au barème prévu par le CGCT pour ces élus (art. L. 2123-23, L. 3123-17 et L. 4135-17 du CGCT). 

Attention : Le vote de la majoration ne doit pas conduire à dépasser le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres de l’organe délibérant, hors prise en compte de ladite majoration. Cela signifie que cette majoration ne peut être votée qu'à la condition que ne soit pas dépassé la somme des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres de l’organe délibérant calculée sans prendre en compte la majoration.

 

Majoration pour certaines communes

Des majorations d’indemnités de fonction peuvent également être votées pour les élus de certaines communes présentant des caractéristiques qui traduisent des sujétions particulières pour leurs élus (art. L. 2123-22 et R. 2123-23 du CGCT) :

  • les communes chefs-lieux de département et d’arrondissement ;
  • les communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux (…) ;
  • les communes sinistrées ;
  • les communes classées stations de tourisme ;
  • les communes dont la population a augmenté depuis le dernier recensement à la suite de la mise en œuvre de travaux publics d’intérêt national tels que les travaux d’électrification ;
  • les communes qui, au cours de l’un au moins des trois exercices précédents ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-4) ou des communes de 5 000 habitants ou plus qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer (prévue au 1° du II de l'article L. 2334-23-1). 

Ne sont pas éligibles à ces majorations les conseillers municipaux dans les communes de moins de 100 000 habitants.

Les majorations doivent être calculées à partir de l’indemnité effectivement versée conformément à la répartition de l’enveloppe indemnitaire globale opérée dans un premier temps par le conseil municipal. Leur vote intervenant dans un second temps, elles n’ont pas à être prises en compte dans le calcul de l’enveloppe. Ces deux votes peuvent toutefois intervenir au cours de la même séance. 

Les taux des différentes majorations ne peuvent dépasser les niveaux suivants, qui sont cumulatifs :

- Chefs lieux de département : 25%

- Chefs lieux d’arrondissement : 20%

- Bureaux centralisateurs & anciens chefs-lieux de canton : 15%

- Communes sinistrées : pourcentage égal au pourcentage d’immeubles sinistrés dans la commune

- Communes classées stations de tourisme et communes dont la population a augmenté depuis le dernier recensement à la suite de travaux de publics d’intérêt national : 50% dans les communes de moins de 5 000 habitants, 25% dans les strates supérieures.

- Communes attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale : application de la strate supérieure du barème indemnitaire. 

 

Modulation des indemnités en fonction de l’absentéisme 

Les organes délibérants peuvent prévoir dans leur règlement intérieur la modulation des indemnités de fonction de leurs membres en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres (art. L. 2123-24-2, L. 3123-16, L. 4135-16 du CGCT). La réduction éventuelle de ce montant ne peut néanmoins dépasser, pour chaque élu, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée.

Attention : s’il s’agit d’une simple faculté pour les conseils municipaux, les conseils régionaux et départementaux sont dans l’obligation de moduler les indemnités de leurs élus. 

 

Plafonnement des indemnités et rémunérations des élus locaux 

Tout élu local qui détient plusieurs mandats électifs (député ou sénateur, parlementaire européen, conseiller municipal, départemental ou régional etc.) ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local (ce qui inclut les SDIS), du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut recevoir pour l’ensemble de ses fonctions un montant total de rémunération et d’indemnités de fonction supérieur, déduction faite des cotisations sociales obligatoires, à une fois et demie l’indemnité parlementaire dite de base, telle qu’elle est définie par l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement (art. L. 2123-20, L. 3123-18 et L. 4135-18 du CGCT). 

Ce montant total est égal, au 1er janvier 2025, à 8 897,93 € mensuels. 

Les règles applicables pour l’écrêtement ont été précisées par une circulaire du 12 janvier 1996 relative au plafonnement des rémunérations et indemnités de fonction perçues par les élus locaux.

Lorsque ce plafond est dépassé, les indemnités font l’objet d’un écrêtement dont le reliquat doit être reversé au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. 

Attention : L’écrêtement n’est pas automatique. Il appartient à l’élu, s’il constate que la somme de ses rémunérations et indemnités de fonction est supérieure au plafond, d’en avertir la collectivité territoriale concernée afin qu'elle puisse régulariser sa situation, le cas échéant, par le biais d'un ordre de recette. Aucune délibération n'est nécessaire pour constater et reverser la part écrêtée.

 

Quels sont les prélèvements supportés par les indemnités de fonction ?

Les indemnités de fonction sont assujetties :

  • aux cotisations sociales obligatoires : cotisation de retraite à l’IRCANTEC pour tous les élus percevant une indemnité, cotisations au régime général de la sécurité sociale pour les élus qui cotisent à ce régime. La part « salarié » de ces cotisations est prélevée sur les indemnités effectivement versées, et la part « employeur » est versée par la collectivité. Les taux de cotisation sont ceux de droit commun ;
  • aux contributions sociales obligatoires : contribution sociale généralisée (CSG) et contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ;
  • aux cotisations de retraites facultatives : en cas d’adhésion à un régime de retraite facultatif par rente de l’élu (voir ci-dessous) ;
  • à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun des traitements et salaires (prélèvement à la source selon le taux personnalisé choisi) à l’exception d’une fraction qui en est exonérée (voir ci-dessous). 

 

Abattement spécifique applicable aux indemnités de fonction des élus locaux

Les indemnités de fonction des élus locaux ne sont saisissables que pour la partie excédant la fraction représentative des frais d’emploi définie au 1° de l’article 81 du code général des impôts (art. L. 1621-1 du CGCT). 

Le montant maximal de cette fraction varie selon la situation de l’élu, et peut s’élever alternativement :

- Pour les élus locaux exerçant un seul mandat : à 698,79 € par mois;

- Pour les élus locaux cumulant plusieurs mandats : à 1 048,18 € par mois ;

- Pour les élus titulaires d’un mandat indemnisé dans une commune de moins de 3 500 habitants, quel que soit le nombre de mandats : à 1 592,83 € par mois.

Ces montants d'exonération sont publiés au BOFIP (pour consulter ces montants, cliquer ici).

Cette fraction est exonérée d’impôt sur le revenu : l’élu peut déduire le montant de ses indemnités de fonction de ses ressources annuelles dans la limite des plafonds ci-dessus, lorsqu’il détermine son impôt sur le revenu. 

Cette fraction n’est pas non plus prise en compte dans le calcul des prestations sociales sous condition de ressources. 

Aucun