Quel est le principe général ?
L’exercice d’un mandat local est par principe gratuit (art. L. 2123-17 du CGCT). Toutefois, afin de tenir compte des dépenses et sujétions qui peuvent résulter de fonctions électives, le législateur a reconnu le droit à certains élus locaux de percevoir une indemnité de fonction dans certaines conditions.
Celle-ci n’a pas la qualité de salaire ou de rémunération : elle constitue une compensation, dont le versement doit être prévu par la loi. Il est également conditionné à l’exercice effectif des fonctions et ne peut dépasser un plafond fixé par catégorie de mandat en fonction de la population de la collectivité.
Que recouvre la notion d’exercice effectif des fonctions d’élu ?
Les indemnités ne peuvent être versées que pour l’exercice effectif des fonctions électives. S’il n’y a pas de définition en droit positif de la notion « d’exercice effectif », la jurisprudence est, au cas par cas, intervenue pour trancher ce qui n’entre pas dans cette notion, et ce qui justifie dès lors la suspension des indemnités, par exemple :
- les adjoints au maire ne peuvent justifier de l’exercice effectif de leurs fonctions s’ils n’ont pas reçu une délégation de fonction de la part du maire (ex. : la qualité d’adjoint de quartier ne suffit pas pour être assimilé à un adjoint, si elle n’est pas cumulée avec une délégation de fonction) ;
- l’élu (en particulier le maire) incarcéré n’est, par définition, pas en situation d’exercer ses fonctions.
Comment sont attribuées les indemnités de fonction ?
Les indemnités de fonction sont fixées par délibération de l’organe délibérant. Pour attribuer des indemnités, il ne peut prendre en considération que des motifs objectifs liés aux fonctions effectivement exercées par l’élu, à l’exclusion de toute appréciation d’ordre qualitatif (selon la personne ou le comportement de l’élu par exemple), voire politique.
Exception : l’indemnité de fonction du maire n’a pas besoin de faire l’objet d’une délibération de l’organe délibérant pour être attribuée à celui-ci. Le maire bénéficie automatiquement d’une indemnité de fonction fixée par l’article L. 2123-23 du CGCT à un taux qui dépend de la strate de sa commune. Ce n’est que si le maire en fait la demande, et que le conseil municipal accepte, que ce dernier peut prévoir par délibération une indemnité de fonction inférieure au taux légal.
Lorsque l’organe délibérant est renouvelé, il doit obligatoirement délibérer sur les indemnités de ses membres dans les trois mois suivant son installation. Afin de garantir une transparence et faciliter le contrôle, toute délibération concernant les indemnités de fonction est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées.
La collectivité doit également établir chaque année un état complet de l’ensemble des indemnités de toutes natures (exprimées en euros) perçues par les membres de l’organe délibérant au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercées en leur sein et au sein de syndicats mixtes, de sociétés locales (sociétés d’économie mixte locales, sociétés d’économie mixte à opération unique, sociétés publiques locales) ou des filiales de celles-ci. Cet état doit être communiqué aux élus avant l’examen du budget.
Comment sont calculées les indemnités de fonction ?
Chaque indemnité de fonction ne peut dépasser un taux maximum, fixé par la loi par catégorie de mandat et croissant avec la population de la collectivité. Ces taux ne correspondent pas à des montants bruts en euros mais à un pourcentage du montant correspondant à l’indice terminal de l’échelle de la rémunération de la fonction publique, c’est-à-dire l’indice brut 1027 (indice majoré 835) tel que fixé par le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique.
Attention : La forme choisie dans la délibération est déterminante en cas de réforme indemnitaire (par exemple, revalorisation de la valeur du point d’indice fonction publique, augmentation de l’indice brut terminal ou revalorisation des taux des indemnités de fonction) :
- si la délibération définit les indemnités par référence à un pourcentage, toute revalorisation du point d’indice sera applicable automatiquement aux indemnités des élus ;
- si la délibération définit les indemnités par référence à un montant exprimé en euros, l’application de la revalorisation n’est pas automatique. Il appartiendra alors à l’organe délibérant d'adopter une nouvelle délibération pour permettre, le cas échéant, aux élus de bénéficier de l'augmentation du point d'indice.
Afin d’en faciliter le calcul, une fiche établie par la DGCL indique les montants mensuels bruts des indemnités maximales. Cette fiche est actualisée lors de chaque réforme ayant un impact sur les indemnités de fonction des élus.
Règle particulière applicable aux indemnités de fonction des élus municipaux : le respect de l’enveloppe indemnitaire globale
Pour attribuer des indemnités de fonction à ses élus, le conseil municipal doit respecter une condition spécifique : il doit s’assurer que la somme des indemnités qu’il accorde à certains de ses élus ne dépasse pas le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints telles que fixées par le CGCT. Ce plafond constitue « l’enveloppe indemnitaire globale ».
Doivent être contenues dans l’enveloppe indemnitaire globale :
- les indemnités du maire et des adjoints ayant reçu délégation de fonction de la part du maire ;
- s’il le souhaite, les indemnités que le conseil municipal décide d’accorder à des conseillers municipaux ayant reçu délégation de fonction de la part du maire et, dans les communes de moins de 100 000 habitants, aux conseillers municipaux sans délégation. Ces indemnités ne peuvent se cumuler et ne peuvent dépasser 6 % de l’IBT (art. L. 2123-24-1 du CGCT).
Attention : l’enveloppe indemnitaire globale se calcule à partir du nombre d’adjoints qui ont été effectivement désignés (et ont une délégation) et non à partir du nombre théorique d’adjoints que peut désigner un conseil municipal en application des articles L. 2122-2 et L. 2122-2-1 du CGCT.
Exemple : dans une commune de 3 500 habitants, le conseil municipal peut désigner 8 adjoints (30% de l’effectif du conseil municipal tel que fixé par l’art. L. 2121-2 du CGCT, soit 27).
Il décide d’en désigner 3.
L’enveloppe indemnitaire globale = Imax(maire) + 3*Imax(adjoints)
= 2 260,79 + 3* 904,32
= 4 973,75€
Le conseil municipal dispose ainsi d’une enveloppe de 4 973,75€ qu’il pourra répartir entre le maire, les adjoints, les conseillers municipaux bénéficiant d’une délégation et, le cas échéant, les simples conseillers municipaux.
Le conseil municipal peut ainsi moduler les indemnités de ses élus dans le respect de cette enveloppe. Il peut notamment choisir de fixer un taux d’indemnité pour un adjoint supérieur à celui prévu par le CGCT, à la condition de ne pas dépasser l’enveloppe et que celui-ci ne perçoive pas une indemnité supérieure à celle du maire.
Cas particulier des indemnités de fonction des conseillers municipaux dans les communes de plus de 100 000 habitants : à la différence des conseillers municipaux des communes de moins de 100 000 habitants, pour lesquels l’indemnité de fonction est facultative et doit être inclue dans l’enveloppe indemnitaire globale, l’indemnité des conseillers des communes de moins de 100 000 habitants est de droit et n’est pas comprise dans l’enveloppe. Cela signifie qu’elle peut leur être versée, même si l’enveloppe indemnitaire globale a été intégralement consommée pour servir des indemnités aux autres élus. Elle est également limitée à 6 % de l’IBT (art. L. 2123-24-1 du CGCT).
Majoration des indemnités de fonction
Majoration pour les chefs d’exécutifs
L’organe délibérant des communes de plus de 100 000 habitants, des conseils régionaux et des conseils départementaux peut majorer l’indemnité de fonction de son maire ou de son président de 40 % par rapport au barème prévu par le CGCT pour ces élus (art. L. 2123-23, L. 3123-17 et L. 4135-17 du CGCT).
Attention : Le vote de la majoration ne doit pas conduire à dépasser le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres de l’organe délibérant, hors prise en compte de ladite majoration. Cela signifie que cette majoration ne peut être votée qu'à la condition que ne soit pas dépassé la somme des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres de l’organe délibérant calculée sans prendre en compte la majoration.
Majoration pour certaines communes
Des majorations d’indemnités de fonction peuvent également être votées pour les élus de certaines communes présentant des caractéristiques qui traduisent des sujétions particulières pour leurs élus (art. L. 2123-22 et R. 2123-23 du CGCT) :
- les communes chefs-lieux de département et d’arrondissement ;
- les communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux (…) ;
- les communes sinistrées ;
- les communes classées stations de tourisme ;
- les communes dont la population a augmenté depuis le dernier recensement à la suite de la mise en œuvre de travaux publics d’intérêt national tels que les travaux d’électrification ;
- les communes qui, au cours de l’un au moins des trois exercices précédents ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-4) ou des communes de 5 000 habitants ou plus qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer (prévue au 1° du II de l'article L. 2334-23-1).
Ne sont pas éligibles à ces majorations les conseillers municipaux dans les communes de moins de 100 000 habitants.
Les majorations doivent être calculées à partir de l’indemnité effectivement versée conformément à la répartition de l’enveloppe indemnitaire globale opérée dans un premier temps par le conseil municipal. Leur vote intervenant dans un second temps, elles n’ont pas à être prises en compte dans le calcul de l’enveloppe. Ces deux votes peuvent toutefois intervenir au cours de la même séance.
Les taux des différentes majorations ne peuvent dépasser les niveaux suivants, qui sont cumulatifs :
- Chefs lieux de département : 25%
- Chefs lieux d’arrondissement : 20%
- Bureaux centralisateurs & anciens chefs-lieux de canton : 15%
- Communes sinistrées : pourcentage égal au pourcentage d’immeubles sinistrés dans la commune
- Communes classées stations de tourisme et communes dont la population a augmenté depuis le dernier recensement à la suite de travaux de publics d’intérêt national : 50% dans les communes de moins de 5 000 habitants, 25% dans les strates supérieures.
- Communes attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale : application de la strate supérieure du barème indemnitaire.
Modulation des indemnités en fonction de l’absentéisme
Les organes délibérants peuvent prévoir dans leur règlement intérieur la modulation des indemnités de fonction de leurs membres en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres (art. L. 2123-24-2, L. 3123-16, L. 4135-16 du CGCT). La réduction éventuelle de ce montant ne peut néanmoins dépasser, pour chaque élu, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée.
Attention : s’il s’agit d’une simple faculté pour les conseils municipaux, les conseils régionaux et départementaux sont dans l’obligation de moduler les indemnités de leurs élus.
Plafonnement des indemnités et rémunérations des élus locaux
Tout élu local qui détient plusieurs mandats électifs (député ou sénateur, parlementaire européen, conseiller municipal, départemental ou régional etc.) ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local (ce qui inclut les SDIS), du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut recevoir pour l’ensemble de ses fonctions un montant total de rémunération et d’indemnités de fonction supérieur, déduction faite des cotisations sociales obligatoires, à une fois et demie l’indemnité parlementaire dite de base, telle qu’elle est définie par l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement (art. L. 2123-20, L. 3123-18 et L. 4135-18 du CGCT).
Ce montant total est égal, au 1er janvier 2025, à 8 897,93 € mensuels.
Les règles applicables pour l’écrêtement ont été précisées par une circulaire du 12 janvier 1996 relative au plafonnement des rémunérations et indemnités de fonction perçues par les élus locaux.
Lorsque ce plafond est dépassé, les indemnités font l’objet d’un écrêtement dont le reliquat doit être reversé au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
Attention : L’écrêtement n’est pas automatique. Il appartient à l’élu, s’il constate que la somme de ses rémunérations et indemnités de fonction est supérieure au plafond, d’en avertir la collectivité territoriale concernée afin qu'elle puisse régulariser sa situation, le cas échéant, par le biais d'un ordre de recette. Aucune délibération n'est nécessaire pour constater et reverser la part écrêtée.
Quels sont les prélèvements supportés par les indemnités de fonction ?
Les indemnités de fonction sont assujetties :
- aux cotisations sociales obligatoires : cotisation de retraite à l’IRCANTEC pour tous les élus percevant une indemnité, cotisations au régime général de la sécurité sociale pour les élus qui cotisent à ce régime. La part « salarié » de ces cotisations est prélevée sur les indemnités effectivement versées, et la part « employeur » est versée par la collectivité. Les taux de cotisation sont ceux de droit commun ;
- aux contributions sociales obligatoires : contribution sociale généralisée (CSG) et contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ;
- aux cotisations de retraites facultatives : en cas d’adhésion à un régime de retraite facultatif par rente de l’élu (voir ci-dessous) ;
- à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun des traitements et salaires (prélèvement à la source selon le taux personnalisé choisi) à l’exception d’une fraction qui en est exonérée (voir ci-dessous).
Abattement spécifique applicable aux indemnités de fonction des élus locaux
Les indemnités de fonction des élus locaux ne sont saisissables que pour la partie excédant la fraction représentative des frais d’emploi définie au 1° de l’article 81 du code général des impôts (art. L. 1621-1 du CGCT).
Le montant maximal de cette fraction varie selon la situation de l’élu, et peut s’élever alternativement :
- Pour les élus locaux exerçant un seul mandat : à 698,79 € par mois;
- Pour les élus locaux cumulant plusieurs mandats : à 1 048,18 € par mois ;
- Pour les élus titulaires d’un mandat indemnisé dans une commune de moins de 3 500 habitants, quel que soit le nombre de mandats : à 1 592,83 € par mois.
Ces montants d'exonération sont publiés au BOFIP (pour consulter ces montants, cliquer ici).
Cette fraction est exonérée d’impôt sur le revenu : l’élu peut déduire le montant de ses indemnités de fonction de ses ressources annuelles dans la limite des plafonds ci-dessus, lorsqu’il détermine son impôt sur le revenu.
Cette fraction n’est pas non plus prise en compte dans le calcul des prestations sociales sous condition de ressources.