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Le projet Actes Budgétaires permet la dématérialisation de toute la chaîne budgétaire et comptable locale : de l’élaboration des budgets en collectivité en passant par la transmission électronique aux services de l’Etat (préfectures et comptables publics locaux), jusqu’à leur contrôle par le représentant de l’État.
Depuis 2012, la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) offre donc une solution complète de dématérialisation des documents budgétaires via l’application TotEM, gratuite et libre de droit. Elle permet aux collectivités de produire des maquettes dématérialisées, conformes au droit budgétaire et comptable en vigueur, ainsi que leur télétransmission au comptable public et au Préfet.
Dans le cadre de la généralisation du compte financier unique (CFU) à compter de l’exercice budgétaire 2026, la dématérialisation des documents budgétaires devient obligatoire à compter du budget primitif 2026. Pour plus d’information veuillez consulter la page dédiée au CFU.
La transmission des documents budgétaires dématérialisés au représentant de l’Etat est également obligatoire et nécessite l’acquisition d’une solution de télétransmission dématérialisée vers Actes, outil de réception et de contrôle des actes soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire. Une convention avec le Préfet est également nécessaire.
L’application TotEM (Totalisation & Enrichissement des Maquettes), application gratuite mise à disposition par la DGCL, permet la dématérialisation des documents budgétaires en conformité avec les instructions budgétaires et comptables en vigueur. A chaque mise à jour des maquettes réglementaires par la DGCL via l’outil ODM, les nouvelles maquettes sont téléchargées par TotEM.
L’application TotEM offre les fonctionnalités suivantes :
À noter : L’application TotEM est libre de droit et mise à la disposition de tous. Elle peut être intégrée dans certains progiciel financiers, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre éditeur pour plus d’information.
La dématérialisation des documents budgétaires sur TotEM se déroule en 7 étapes :
Pour plus d’information sur la prise en main de TotEM :
Situation mensuelle comptable
Statistiques
Un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) peut être accordé suite à la perte de récoltes sur pieds engendrée par un évènement extraordinaire conformément à l’article 1398 du Code général des impôts (CGI).
Les dégrèvements consécutifs à des calamités agricoles accordés au bailleur d'un bien rural bénéficient au preneur. Il appartient donc au bailleur d’en restituer le bénéfice au fermier.
En vue de l’information des preneurs, les mairies sont destinataires des listes des parcelles ayant fait l’objet d’un dégrèvement.
La liste recensant, pour chaque commune, les parcelles dégrevées et le montant des dégrèvements, est transmise par voie dématérialisée aux collectivités locales, via le portail Portail internet de la gestion publique (PIGP), et non plus sous forme papier.
Plusieurs paramètres ont une influence sur le montant des dégrèvements :
Le dégrèvement est proportionnel à l’importance des pertes constatées sur la récolte d’une année et est accordé pour l’année du sinistre et, le cas échéant, pour les années suivantes si les effets du sinistre s’étendent sur plusieurs années.
Pour bénéficier du dégrèvement, le preneur et le bailleur d’un bien rural peuvent, ensemble ou séparément, présenter une réclamation au service des impôts mentionné sur l’avis d’imposition, soit dans les quinze jours qui suivent la date du sinistre, soit quinze jours au moins avant la date, fixée par arrêté préfectoral, à laquelle commencent habituellement les récoltes.
Toutefois, lorsque les pertes de récoltes affectent une partie notable de la commune, le maire peut, dans le délai précité, formuler au nom de l’ensemble des contribuables concernés une réclamation collective (article R*. 197-1 du Livre des procédures fiscales).
Lorsqu’un phénomène climatique (sécheresse, gel, pluies, inondations, grêle, vent, neige...) de caractère exceptionnel est constaté, tant au regard de sa fréquence que de son ampleur sur une période circonscrite et continue, l’administration peut prononcer d’office le dégrèvement pour pertes de récoltes dans les départements ayant fait l’objet d’arrêtés de reconnaissance de caractère de calamités agricoles. Les taux de pertes forfaitaires sont déterminés en concertation avec les services de l’État concernés (préfectures, directions départementales des territoires) et les organisations professionnelles locales.
Ce dégrèvement est accordé au débiteur légal de l’impôt (article 1400 du CGI) qui reçoit l’avis de dégrèvement ainsi que la liste de ses parcelles sinistrées, à charge pour le propriétaire de reverser le montant de dégrèvement relatif à la parcelle exploitée par le fermier.
En effet, l’article L 415-3 du Code rural et de la pêche maritime prévoit, pour les biens pris à bail, de mettre à la charge du preneur (fermier) une fraction du montant de la taxe foncière et, conformément à l’article L 411-24 du même code, les dégrèvements d’impôts fonciers consécutifs à des calamités agricoles accordés au bailleur d’un bien rural bénéficient au preneur.
Par conséquent, le fermier déduit du montant de fermage à payer, au titre de l’année au cours de laquelle a eu lieu le sinistre, une somme égale au dégrèvement. Dans le cas où le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit reverser le montant au fermier.
Afin de faciliter l’accès à l’information au fermier, la liste des parcelles dégrevées au titre d’un sinistre doit être consultable en mairie.
La liste des parcelles dégrevées recense, par commune, les données cadastrales relatives aux parcelles sinistrées.
Les informations communes à toutes les parcelles de la liste sont :
La liste présente, pour chaque commune, les parcelles faisant l’objet d’un sinistre et ayant rempli toutes les critères requis pour traitement par les services fonciers afin d’obtenir les avis de dégrèvements correspondants.
Le fichier téléchargé est compressé au format zip. La décompression du fichier s’effectue avec les logiciels usuels (7-zip, winrar, winzap). Le libellé du fichier n’est pas modifié après décompression, à l’exception du suffixe d’extension.
Le fichier est produit au format PDF suite à chaque prise en compte des sinistres « Pertes de récoltes » par commune.
Le fichier est composé de 10 colonnes dont les contenus sont décrits ci-dessous :
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Colonne |
Titre |
Contenu |
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1 |
Section |
Numéro de section de la parcelle sinistrée |
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2 |
N° plan |
Numéro de plan de la parcelle sinistrée |
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3 |
Lettre indic. |
lettre correspondante en cas de subdivision fiscale |
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4 |
Propriétaire |
Nom du propriétaire ou des propriétaires indivis |
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5 |
Revenu cadastral |
Revenu cadastral (chiffres en entiers) |
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6 |
Revenu cadastral |
Revenu cadastral (décimales) |
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7 |
Reg. part. |
Régime particulier |
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8 |
% superficie retenue |
Pourcentage retenu de la contenance de la parcelle |
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9 |
% perte retenue |
Taux de perte déterminé |
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10 |
Montant du dégrèvement |
Montant du dégrèvement |
Règles d'usage du fichier
La liste des parcelles dégrevées est réservée exclusivement à l’usage des mairies à des fins de consultations en mairie, dans le dû respect du secret professionnel et de la non divulgation des données à des tiers autres que les propriétaires bailleurs ou les preneurs à bail de parcelles ayant bénéficié d'un dégrèvement de TFPNB pour pertes de récoltes.
Télécharger le formulaire 4191 à afficher en Mairie
PDF - 99.4 Ko
La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie est venue réformer le cadre statutaire applicable aux agents exerçant cette profession, afin d’améliorer leur carrière et leur rémunération et de simplifier leur recrutement. Cette loi a été complétée par quatre décrets d’application ainsi qu’une circulaire datée du 18 octobre 2024 (PTDB2427351J).
Afin de compléter ce corpus documentaire relatif à la réforme du cadre statutaire des secrétaires généraux de mairie, la Direction générale des collectivités territoriales publie cette Foire Aux Questions afin d’éclairer plus précisément les modalités de mise en œuvre de cette réforme.
Cette FAQ a vocation à être alimentée progressivement.
Employeur d’une secrétaire générale de mairie contractuelle assimilée à un emploi de de catégorie C en CDD, en cas de renouvellement sur un contrat de secrétaire générale de mairie assimilé à un emploi de catégorie B, la durée du premier contrat sera-t-elle prise en compte pour qu’elle puisse prétendre ensuite à un CDI ?
Il ressort des dispositions des articles L. 332-9 et L. 332-10 du code général de la fonction publique qu’un agent contractuel sur un emploi permanent justifiant de 6 années de service publics dans un emploi de même catégorie hiérarchique doit être recruté en CDI. Le précédent contrat assimilé à la catégorie C d’un agent contractuel assimilé à un emploi de catégorie B n’est a priori pas pris en compte. Toutefois, l’objet de ces dispositions est de permettre de prendre en compte l’ensemble des contrats concourant à l’occupation de fonctions similaires. Dans le cas de fonctions pouvant être occupées par plusieurs catégories hiérarchiques, la durée de l’ensemble des contrats pour exercer ces fonctions doivent être prises en compte quand bien même ceux-ci sont assimilés à des catégorie hiérarchiques différentes. Ainsi, une secrétaire générale de mairie contractuelle assimilée à un emploi de catégorie C sur un CDD de 3 ans, renouvelée sur un contrat de secrétaire général de mairie assimilé à un emploi de catégorie B pour un nouveau CDD de 3 ans, ne pourra être renouvelé ensuite sur un emploi de secrétaire génal de mairie que sur un CDI.
Pour les agents en contrat à durée indéterminée (CDI), liberté sera donnée à l’employeur de proposer un nouveau contrat à l’agent à compter du 1er janvier 2028, pour assimiler et rémunérer l’emploi occupé à un emploi de catégorie supérieure. Le passage d’un CDI à un autre dans une catégorie n’est pas prévue par les textes. Doit-on considérer qu’il s’agit d’un CDD (nouveau contrat car modifications substantielles) ?
Il ressort des dispositions de l’article L.332-12 du code général de la fonction publique qu’une collectivité peut proposer un nouveau contrat en CDI à un agent contractuel déjà en CDI pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. L’objet de ces dispositions et de permettre la portabilité d’un CDI que ce soit sur les mêmes fonctions ou sur des fonctions différentes d’un même niveau hiérarchique. Ainsi, dans le cas de fonctions pouvant être occupées par plusieurs catégories hiérarchiques, la modification de celle de référence nécessite l’établissement d’un nouveau contrat qui pourra également être un CDI. Ainsi, en application de ces dispositions, un employeur peut proposer à une secrétaire générale de mairie contractuelle en CDI assimilé à un emploi de catégorie un nouveau CDI de secrétaire générale de mairie assimilé à un emploi de catégorie B.
La réforme s’applique-t-elle aux communes possédant au moins deux agents exerçant les fonctions de SGM à temps non complet ?
Conformément à la loi du 30 décembre 2023, et comme rappelé dans l’instruction PTDB242735J du 18 octobre 2024, il est possible pour les maires de nommer deux agents secrétaires généraux de mairie s’ils exercent leurs fonctions à temps non complet et alternativement. Une commune ne saurait en effet confier cette mission à deux agents en même temps. Dans ce cas, les agents nommés formellement secrétaires généraux de mairie peuvent tous, s’ils remplissent les conditions correspondantes, bénéficier de la promotion interne dérogatoire.
Les obligations de formation de professionnalisation dans les conditions de promotion interne classique s’appliquent-elles à la promotion interne du plan de requalification ?
La loi du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie a prévu des dispositifs de promotion interne particuliers tels que le « plan de requalification » et le dispositif de « formation-promotion ». Ces dispositifs particuliers dérogent sur un certain nombre de points aux règles de droit commun de la promotion interne (cf. décrets du 16 juillet 2024 et instruction PTDB242735J du 18 octobre 2024). Néanmoins, dans le cadre de ces dispositifs, la nécessité pour l’agent susceptible de bénéficier d’une promotion interne d’avoir accompli ses obligations de formation de professionnalisation est maintenue.
A noter toutefois que le III de l’article 8 du décret 2012-924 fait application, au cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, de l’article 16 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux. Cet article a récemment été modifié par le décret n° 2024-907 du 8 octobre 2024 afin de permettre aux fonctionnaires n’ayant pas remplis leurs obligations de formation durant les périodes de formation prévues de rattraper ces obligations afin de pouvoir tout de même bénéficier d’une promotion interne.
Quelles sont les modalités de justification de la durée de services publics effectifs ?
Afin de pouvoir bénéficier du « plan de requalification » les agents concernés doivent pouvoir justifier par tout moyen de leur ancienneté dans les fonctions de secrétaire général de mairie. Pour procéder au calcul des quatre années de services publics effectifs dans ces fonctions attendues pour être éligible au « plan de requalification », sont prises en compte les périodes d’exercice en qualité de titulaire et de non-titulaire, et ces périodes peuvent avoir été continues ou discontinues.
Adjoint administratif principal de 1ère classe sur deux emplois à temps non complet, secrétaire général de mairie de ma commune sur le premier, et gestionnaire comptable d’un syndicat de commune sur le second, la bonification d’ancienneté ne va-t-elle affecter ma carrière que sur le premier emploi et me créer une double carrière ?
Que les fonctions soient d’identiques ou non un agent occupant le même emploi auprès de plusieurs collectivités, c’est-à-dire le même grade, un fonctionnaire dispose d’une carrière unique et ne peut avoir deux carrières avec deux anciennetés différente en raison de l’attribution d’une bonification d’ancienneté.
Vous occupez le même emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe dans deux collectivités différentes dont l’un sur des fonctions de secrétaire général de mairie. Une éventuelle bonification d’ancienneté liée à ce poste s’appliquera à votre carrière de la même manière que si vous occupiez vos deux postes sur des fonctions de secrétaire général de mairie.
Un fonctionnaire qui bénéficierait d’une bonification inférieure à trois mois peut-il faire un recours devant la CAP ?
Non. La bonification d’ancienneté ne relève pas des attributions de la CAP. En revanche, la bonification d’ancienneté liée à l’appréciation de la valeur professionnelle est mise en œuvre selon des critères définis dans les lignes directrices de gestion après consultation du Comité Social Territorial. Le recours contre une décision d’attribution de la bonification d’ancienneté relève des recours de droits commun (recours administratif et recours contentieux).
Circulaire du 18 juillet 2008 - Elections prud'homales
Octroi d'autorisations spéciales d'absence aux agents des collectivités territoriales et leurs établissements publics. Elections prud'homales du 3 décembre 2008
Elections CAP CTP 2008
Circulaire du 20 juin 2008 relative aux élections CAP, CTP
Note du 2 septembre 2008 complémentaire à la circulaire du 20 juin 2008
Elections des CAP et CTP de la fonction publique territoriale
Résultats au niveau national des élections des CAP et CTP du 6 novembre et 11 décembre 2008
CAP et CTP 2008 - résultats par département
Note d'information du 17 mars 2014 relative à la préparation des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Note d'instruction n° RDFB1418373N du 25 juillet 2014 relative aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Annexes
Note d'information NOR : RDFB1425229N du 23 octobre 2014 relative à l'organisation de la remontée des résultats des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Résultats au niveau national des élections des CAP
Analyse des résultats
Taux de participation
Taux de participation aux commissions administratives paritaires à l’échelle départementale
Résultats CAP syndicat majoritaire à l’échelle départementale
Comités techniques
Résultats globaux des élections des comités techniques
Analyse des résultats
Taux de participation
Taux de participation aux comités techniques à l’échelle départementale
Résultats CT syndicat majoritaire à l’échelle départementale
Absence de scrutin