Recrutements particuliers
Recrutement des agents handicapés
Le principe d’égalité entre les fonctionnaires exige qu’aucun candidat, reconnu apte à travailler en milieu ordinaire ne soit empêché, en raison de son handicap, de postuler à un concours ou un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction (article 35 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale).
Les personnes tributaires d’un handicap disposent de deux voies d’accès à la fonction publique territoriale : le recrutement par concours qui est le mode d’accès de droit commun aux cadres d’emplois territoriaux et le recrutement direct.
La voie d’accès de droit commun : le recrutement sur concours avec aménagement possible des épreuves
Lorsque le recrutement a lieu par la voie du concours, en application de l’article 35 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 des dérogations aux règles de déroulement des concours et des examens sont prévues pour les personnes handicapées : la durée et le fractionnement des épreuves doivent être adaptés aux moyens physiques des candidats, des aides humaines et techniques peuvent leur être apportées, des temps de repos suffisants sont également accordés entre deux épreuves successives.
Ces dispositions qui ont été introduites par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ont notamment eu pour objet de rétablir un équilibre des chances d’accès aux concours.
La voie d’accès dérogatoire : le recrutement sur contrat en vue d’une titularisation
Par dérogation au principe du recrutement par concours, l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit la possibilité pour les personnes handicapées d’acquérir la qualité de fonctionnaire, après un recrutement direct en qualité d’agent non titulaire. Le recrutement s’effectue par un contrat au terme duquel l’agent a vocation à être titularisé dans un emploi de catégorie A, B, C, dans les conditions prévues par le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996.
Les candidats doivent remplir des conditions d’aptitude physique (leur handicap doit avoir été jugé compatible avec l’emploi postulé) et des conditions de diplôme ou de niveau d’études.
La durée du contrat correspond à la durée que doivent normalement accomplir les fonctionnaires stagiaires du corps ou cadre d’emplois concerné (généralement six mois ou un an) avant d’être titularisés. A l’issue de cette période, l’autorité territoriale peut :
- soit titulariser l’agent ;
- soit renouveler le contrat pour la même durée que le contrat initial, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Au terme du renouvellement, soit l’agent est titularisé, soit il n’est pas titularisé, après avis de la CAP compétente, s’il n’est pas déclaré apte à exercer ses fonctions ;
- soit refuser la titularisation, après avis de la CAP compétente, si l’agent s’avère professionnellement inapte à exercer ses fonctions.
En cas de refus de titularisation, l’intéressé peut bénéficier des allocations chômage.
Recrutement des Collaborateurs de cabinet
L'article 110 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que l'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions.
La loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a complété cet article et interdit l’emploi par les autorités territoriales, de certaines catégories de membres de leur famille en qualité de collaborateur de cabinet. Elle crée, pour l’emploi d’autres catégories de membres de la famille, une obligation d’information de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).
L'instruction du gouvernement du 19 octobre 2017 sur les dispositions relatives aux emplois de collaborateurs de cabinet des collectivités territoriales issues des lois du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie publique présente le contenu et les modalités de mise en œuvre de ces dispositions pour les collectivités territoriales."
Le virement simplifié : payer en ligne d’un clic, sans carte bancaire
La DGFiP incite les collectivités locales à recourir prioritairement aux moyens de paiement dématérialisés, au premier rang desquels le prélèvement automatique récurrent, et ensuite les moyens de paiement en ligne.
S’agissant des moyens de paiement en ligne, le service PayFiP de la DGFiP propose en 2025 deux moyens de paiement :
- le prélèvement unique, qui nécessite une authentification préalable via impots.gouv.fr et la saisie de l’IBAN du compte bancaire du payeur
- la carte bancaire, qui nécessite la saisie du numéro de la carte bancaire, de sa date d’expiration et du code de sécurité au dos de la carte
En 2026, la DGFiP va ajouter, avec l’aide de son prestataire Fintecture, un troisième moyen de paiement, le virement simplifié. Ce dispositif est également appelé initiation de paiement dans la réglementation européenne (DSP2).
- Lorsque l’usager cliquera, sur PayFiP, sur le bouton « payer par virement simplifié », PayFiP lui proposera de choisir la banque teneuse du compte bancaire à utiliser pour le paiement.
- L’usager se connectera à sa banque (avec les identifiants qu’il utilise habituellement pour accéder à son espace bancaire personnel).
- PayFiP dialoguera ensuite avec la banque pour fabriquer un projet de virement, du montant à payer, que l’usager validera d’un clic. Une double validation, via son application bancaire par exemple, lui sera demandée pour sécuriser l’opération.
La DGFiP n’accède en aucun cas aux informations du compte bancaire utilisé, que ce soit son solde ou les opérations récentes.
- Le processus est donc simplifié pour l’usager : il n’a aucune information de numéro de carte bancaire, d’IBAN ou quoi que ce soit d’autre à saisir.
- Le processus est simplifié également pour le comptable public : lors de la préparation du virement, le libellé de ce dernier est déterminé par la DGFiP, ce qui permettra, lors de la réception du virement, d’automatiser le rapprochement bancaire et l’émargement de la créance dans les outils de gestion de la DGFiP, améliorant ainsi la tenue des comptes de la collectivité.
- L’opération ne présente aucun coût spécifique pour la collectivité qui encaisse : pas de commission commerçant carte bancaire… et la DGFiP assume le coût de fabrication et de réception du virement.
- La collectivité encaisse plus rapidement : là ou un prélèvement unique est exécuté à J+3, le virement sera :
- soit un virement classique qui sera reçu à J+1 (comme un encaissement par carte bancaire).
- soit, à partir de juillet 2026, il pourra s’agir d’un virement instantané qui sera reçu en moins de 10 secondes.
Une trace de l’opération est envoyée par courriel au payeur, à l’adresse qu’il aura indiquée au début du processus de paiement.
Les usagers qui ne disposent pas de carte bancaire peuvent donc payer en ligne par virement simplifié, dans les meilleures conditions de sécurité.
La DGFiP expérimente le dispositif avec plusieurs collectivités locales et hospitalières depuis 2024 : les usagers tentent spontanément d’utiliser ce mode de paiement, et une fois qu’ils l’ont testé, ils l’utilisent à nouveau pour d’autres factures. On constate que l’utilisation du virement simplifié fait diminuer l’usage de la carte bancaire, ce qui répond exactement à l’objectif visé : diminuer les coûts d’encaissement pour les collectivités.
Le correspondant moyens de paiement de votre DDFiP et le conseiller aux décideurs locaux sont à votre disposition pour vous en dire plus sur le virement simplifié.
Les communications électroniques
L’article L. 1425-1 du CGCT donne une compétence facultative à l’ensemble des collectivités territoriales ainsi qu’à leurs groupements pour établir et exploiter « des réseaux de communications électroniques au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques ».
Ainsi, les collectivités disposent d’un champ d’intervention assez large en la matière puisque les réseaux de communications électroniques, tels que définis par l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, désignent toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage. Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle.
Toutefois, cette possibilité d’agir en tant qu’opérateur de télécommunication est limitée, l’intervention des collectivités étant conditionnée au constat d’une carence de l’initiative privée et au respect du principe de la cohérence des réseaux d’initiative publique. Ils veillent dans ce cadre à ce que ne coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux ou projets de réseau de communications électroniques d'initiative publique destinés à répondre à des besoins similaires au regard des services rendus et des territoires concernés.
Par ailleurs, à l’initiative des collectivités territoriales, l’article L. 1425-2 du code prévoit que les départements ou les régions peuvent élaborer des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique, qui ont une valeur indicative. Ces schémas recensent les infrastructures de réseaux existantes, présentent une stratégie de développement de ces réseaux, et favorisent la cohérence des initiatives publiques ainsi que leur bonne articulation avec l’investissement privé.
Conformément à l’article L. 1426-1 du CGCT, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les conditions prévues par la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, éditer un service de télévision destiné aux informations sur la vie locale et diffusé par voie hertzienne terrestre ou par un réseau n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la personne morale à laquelle est confié le service un contrat d’objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en œuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Ce contrat est annexé à la convention conclue par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Informations utiles
Statut particulier : la Corse
Le département de Corse acquiert le statut de circonscription d’action régionale par décret du 9 janvier 1970. C’est alors l’unique région métropolitaine monodépartementale. Cette situation s’achève le 15 mai 1975 avec la division de la Corse en deux départements : la Haute Corse et la Corse du Sud. Ce n’est qu’avec la loi du 2 mars 1982 que la Corse obtient un véritable statut particulier. Ceci engage un processus qui se traduit par des évolutions institutionnelles et l’acquisition de nouvelles compétences pour la Corse.
Le « statut Defferre » du 2 mars 1982
L’Acte I de la décentralisation prévoit l’octroi d’un statut particulier à la Corse. Toutefois, le Conseil constitutionnel est saisi sur la constitutionnalité de la création d’une collectivité territoriale de niveau régional à une seule unité, la région de Corse. Par la décision n°82-138 DC du 25 février 1982, le Conseil constitutionnel répond que la disposition de la Constitution n’exclut nullement la création de catégories de collectivités territoriales qui ne comprendraient qu’une unité.
La loi du 2 mars 1982 porte donc statut particulier de la Corse. Elle dispose dès lors d’une organisation différente de celle du droit commun. Une Assemblée de corse élue à la proportionnelle est créée qui est l’organe délibérant. Le Conseil constitutionnel souligne dès le 25 mars 1982 que ces dispositions ne remettent pas en cause l’indivisibilité de la République et se justifient par une situation différente des autres régions de la métropole.
Le « statut Joxe » du 13 mai 1991
Le projet de loi de 1991 relatif à la Collectivité territoriale de Corse prévoit des transformations institutionnelles qui tendent vers une organisation de type parlementaire et envisage la création du concept de « peuple corse ». Par la décision n°91-290 DC du 9 mai 1991 le Conseil constitutionnel estime que l’organisation institutionnelle ainsi proposée ne contrevient pas au principe constitutionnel d’égalité dés lors qu’il est fondé sur des conditions initiales différentes. En revanche, le Conseil constitutionnel rejette la notion de « peuple corse ».
Dans ce cadre, la loi du 13 mai 1991 crée la Collectivité territoriale de Corse (CTC). Ceci se traduit par la mise en place d’un régime institutionnel sans équivalent en métropole. Un Conseil exécutif est créé : organe collégial dirigé par un président issu de l’Assemblée, responsable devant elle et doté de la motion de défiance constructive. Le mode d’élection de l’Assemblée est également modifié. Elle est désormais élue au suffrage universel direct. Toutes ces évolutions concourent à la création d’un fonctionnement institutionnel très différent des régions. En effet dans les régions, le Président du Conseil régional est à la fois exécutif et chef de l’Assemblée délibérante.
Le processus de Matignon
Au début des années 2000, l’hypothèse de la création d’une collectivité unique absorbant les deux départements est en débat. Au cours des négociations dites du « processus de Matignon », le Premier Ministre indique le 20 juillet 2000 que « le gouvernement est disposé à se placer dans cette perspective ».
Le projet soumis au vote corse le 6 juillet 2003 comporte des transformations institutionnelles d’ampleur. Il consiste à créer une collectivité unique seule habilitée à recevoir le produit de l’impôt et qui se substitue à la CTC et aux deux départements corses. Deux circonscriptions administratives reprenant les limites des départements sont établies et disposent d’une Assemblée chacune dont sont issus les conseillers territoriaux. Le projet est finalement rejeté par référendum.
Étendue du transfert
Avant 1982, les transferts de compétence à la Corse suivent la même logique que pour les autres régions. En revanche, la loi du 30 juillet 1982 reconnaît à la Corse des compétences étendues dans les domaines suivants : éducation et formation, communication, culture, environnement, aménagement du territoire et urbanisme, agriculture, logement, transports, emploi et énergie. Les autres régions acquièrent bon nombre de ces compétences par les lois n°83-8 du 7 janvier 1983 et n°83-663 du 23 juillet 1983.
La véritable particularité de la Collectivité territoriale de Corse en termes de compétences est déterminée par la loi n°91-428 du 13 janvier 1991. D’une part, de nouvelles compétences sont transférées à la Corse en matière d’éducation, d’audiovisuel, d’action culturelle et d’environnement. L’Assemblée de Corse devient en mesure de présenter un plan d’aménagement qui est exécutoire après concertation avec l’Etat. D’autre part, les offices, c’est-à-dire des établissements publics à caractères industriel et commercial nationaux sont transférés à la CTC et gérés par les conseillers exécutifs. La loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 approfondit encore le transfert de compétence sur un modèle de régionalisation et dote la Corse d’un pouvoir réglementaire.
La question du rôle de la CTC dans le domaine normatif s’est posée dans le cadre du processus de Matignon. Le 20 juillet 2000, le Premier Ministre envisage que l’Assemblée de Corse puisse adapter, dans les limites fixées par le parlement, les lois en vigueur ou en cours d’examen. Il reconnaît toutefois que cela nécessite une révision constitutionnelle. Le projet de loi de 2002 s’en tient donc à la possibilité de déroger à un règlement ou d’en expérimenter un autre. Cette disposition est censurée par le Conseil constitutionnel.
Aux termes du statut actuel, le « pouvoir réglementaire de la CTC s’exerce dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi ». « Dans le respect de l’article 21 de la Constitution, et pour la mise en œuvre des compétences qui lui sont dévolues », la loi peut habiliter la CTC « à fixer des règles adaptées aux spécificités de l’île, sauf lorsqu’est en cause l’exercice d’une liberté ou d’un droit fondamental ».
La loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 accorde à l’Assemblée de Corse le pouvoir d’adopter le Plan d’aménagement et de développement durable Corse (le PADDUC) sans intervention de l’Etat.
La loi du 5 décembre 2011 relative au PADDUC renforce la portée juridique du PADDUC à l’égard des documents d’urbanisme et des autorisations individuelles sans pour autant exercer de pouvoir de tutelle.
Statut de Paris - Marseille - Lyon
La loi du 2 mars 1982 ouvre la première décentralisation en France. Deux objectifs concrets sont identifiés à l’échelle des communes. D’une part, opérer un rapprochement entre l’administration municipale et l’habitant. D’autre part, rendre effective la participation des citoyens à la vie locale. Le problème se pose avec d’autant plus d’acuité dans les très grandes villes - notamment Paris, Marseille et Lyon - que leur développement distend de plus en plus le lien entre l’administration et l’administré.
Paris, Marseille et Lyon ne font pas l’objet d’une disposition constitutionnelle particulière. Ces communes obéissent pour l’essentiel aux mêmes règles de compétences que les collectivités de la même catégorie. Des dérogations ont été apportées par la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 dite « loi PML » qui fixe l’organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon. Le modèle ainsi proposé est intrinsèquement lié aux missions de proximité de la commune. Ensuite, la loi 82-1170 du 31 décembre 1982 organisait l’élection des membres du conseil de Paris et des conseillers municipaux de Lyon et Marseille jusqu’à l’adoption de la loi n°2025-795 du 11 août 2025 visant à réformer le mode d’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille. A compter du renouvellement général de mars 2026, les conseillers municipaux de Paris, Lyon et Marseille seront élus à l’échelle de la commune avec une prime majoritaire de 25% alors que les conseillers d’arrondissement seront élus, le même jour mais dans un scrutin de liste distinct, à l’échelle de l’arrondissement avec une prime majoritaire de 50%.
Le conseil d’arrondissement est créé par la loi n°82-1169 du 31 décembre 1982. Il s’agit de l’organe de proximité de la nouvelle organisation administrative consacrée par la loi PML. Il est constitué des conseillers d’arrondissement élus dans l’arrondissement à Paris et à Lyon et par secteurs à Marseille. L’élection des conseils d’arrondissement est opérée de la même façon que les conseillers municipaux et conseillers de Paris : c’est un scrutin de liste paritaire qui se tient au même moment que les élections municipales mais sur un liste distincte, le mandat des conseillers d’arrondissement est de six ans.
Le maire d’arrondissement est élu parmi les conseillers ’d’arrondissement concerné huit jours après l’élection du maire de la ville. En vertu de l’article 1 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982, les conseils d’arrondissement n’ont pas la personnalité morale et ont des attributions limitées par la loi.
- le conseil d’arrondissement est un organe consultatif. Il est nécessairement saisi dans trois cas : les rapports de présentation et les projets de délibérations du conseil municipal dont l’exécution se fait au moins en partie dans l’arrondissement ; il en est de même en matière d’urbanisme pour le Plan local urbanisme ; le conseil d’arrondissement émet également un avis sur les subventions accordées aux associations.
- Le conseil d’arrondissement possède un pouvoir de décision en matière d’équipement mais la réalisation est subordonnée à la décision du conseil municipal.
- Le conseil d’arrondissement bénéficie d’un pouvoir de gestion. A ce titre, il a un droit à l’information en ce qui concerne « toute affaire intéressant l’arrondissement » par le biais d’un pouvoir de questionnement sur le conseil municipal. Il partage également avec le conseil municipal un pouvoir d’inventaire des équipements de proximité. L’exécution de ces attributions est assurée par des agents et avec des moyens matériels de la commune affectés par le maire de la commune auprès du maire d’arrondissement. Le conseil d’arrondissement tire ses ressources de dotations de la commune et des recettes de fonctionnement des équipements qu’elle gère.
Nomenclature des emplois territoriaux
En 2022, création de deux cadres d'emploi en catégorie B au sein de la filière médico-sociale (aides-soignants et auxiliaires de puériculture) par le décret n° 2021-1881 du 24 décembre 2021 et le décret n° 2021-1882 du 24 décembre 2021.
En contrepartie, le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture en catégorie C est supprimé alors que celui des auxiliaires de soins est maintenu en catégorie C, car les aides-soignants passés en catégorie B ne constituaient qu'une partie des auxiliaires de soins, les autres étant restés en catégorie C.
Par ailleurs, deux autres modifications statutaires intervenues en 2022 concernent la catégorie A dans la filière médico-technique (modification de l'intitulé des cadres d'emplois par l'ajout de spécialités et fusion de gardes ; cela concerne le cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes territoriaux et le cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, technicien de laboratoire médical, manipulateurs d'électroradiologie médicale préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens territoriaux) ; le grade 2 de ces deux cadres d'emploi disparaît au 1er mai 2022. A noter que le cadre d'emplois d'origine de toutes ces spécialités, celui des techniciens paramédicaux en catégorie B, reste en vigueur (suite au droit d'option).
Il y a également cinq cadres d'emploi avec une fusion de grade dans la filière médico-sociale et la filière incendie et secours.
Les changements par rapport à la NET2021 apparaissent surlignés en jaune.
Se référer aux documents ci-joints pour le détail.
NET2022 (pdf)
NET2022 (xlsx)
En 2021, création deux cadres d'emploi dans la filière médico-technique et fusion de deux grades dans la filière sociale.
Plus précisément :
-
Dans la filière sociale, on trouve deux fusions de grades :
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les grades des assistants socio-éducatifs 1ère et 2ème classes fusionnent en grade des assistants socio-éducatifs
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et les ceux des éducateurs de jeunes enfants 1ère et 2ème classes en grade des éducateurs de jeunes enfants.
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Dans la filière médico-technique, deux cadres d'emplois sont créés :
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celui des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux
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et celui des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale.
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Les changements par rapport à la NET2019 apparaissent surlignés en jaune.
Se référer au document ci-joint pour le détail.
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Note d’information NOR INTB1723443N du 25 octobre 2017 relative à la nomenclature des emplois territoriaux devant être utilisée pour les données portant sur l'année 2017 et l'année 2018 (PDF)
-
Nomenclature des emplois territoriaux (NET) 2017 et 2018 (Word)
-
Note d’information NOR ARCB1635536N relative à la nomenclature des emplois territoriaux devant être utilisée pour les données portant sur l'année 2016 (PDF)
-
Note d'information NOR RDFB1514174N du 26 juin 2015 relative à la nomenclature des emplois territoriaux devant être utilisée pour les données portant sur l'année 2015
-
Nomenclature des emplois territoriaux (NET) rectificative du 10 octobre 2013 devant être utilisée pour les données portant sur l'année 2013 et sur l'année 2014 (Word)
-
Circulaire RDFB1317087C du 12 septembre 2013 relative à la nomenclature des emplois territoriaux devant être utilisée, d'une part pour l'établissement des rapports sur l'état de la collectivité et, d'autre part, pour la déclaration annuelle de données sociales (DADS) destinée notamment aux organismes sociaux et fiscaux
-
Nomenclature rectificative des emplois territoriaux (NET) 2012 (PDF) - La nomenclature des emplois territoriaux (NET) doit être utilisée en particulier dans le cadre de la déclaration annuelle de données sociales (DADS) ainsi qu'à l'occasion de l'établissement des bilans sociaux bisannuels
-
Nomenclature rectificative des emplois territoriaux (NET) 2012 - Circulaire INTB1240358C du 14 décembre 2012 relative à la nomenclature des emplois territoriaux devant être utilisée pour les données portant sur l'année 2012 et modifiant la circulaire INTB1234614C du 7 novembre 2012
-
Nomenclature des emplois territoriaux (NET) 2012 (PDF) - Circulaire INTB1234614C du 7 novembre 2012 précisant la nomenclature des emplois territoriaux (NET) devant être utilisée pour les données portant sur l'année 2012
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Nomenclature des emplois territoriaux (NET) 2011 (PDF) - Circulaire COTB1114921/C du 15 juillet 2011 précisant la nomenclature des emplois territoriaux (NET) devant être utilisée pour les données portant sur l'année 2011
-
Nomenclature des emplois territoriaux (NET) 2011 (XLS) - Nomenclature des emplois territoriaux (NET) devant être utilisée pour les données portant sur l'année 2011
-
Nomenclature des emplois territoriaux (NET) 2008 (Excel) - Nomenclature des emplois territoriaux (NET) devant être utilisée pour les données portant sur l'année 2008
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Nomenclature des emplois territoriaux (NET) 2008 (PDF) - Circulaire INTB0800115C du 11/06/2008 précisant la nomenclature des emplois territoriaux (NET) devant être utilisée pour les données portant sur l'année 2008
-
Nomenclature des emplois territoriaux (NET) 2007 (XLS) - Nomenclature des emplois territoriaux (NET) devant être utilisée pour les données portant sur l'année 2007
-
Nomenclature des emplois territoriaux (NET) 2007 (PDF) - Circulaire INTB070088C du 30/08/2008 précisant la nomenclature des emplois territoriaux (NET) devant être utilisée pour les données portant sur l'année 2007
Rapport Social Unique (RSU) : résultats statistiques
Ces rapports sociaux uniques (RSU) font l'objet d'une exploitation statistique par la direction générale des collectivités locales (DGCL), ainsi que d’une publications en partenariat avec le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) sous l'égide du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT).
Version intégrale des Rapports Sociaux Uniques 2023
Sommaire
Chapitre A : L’emploi
Présentation au format pdf
Données au format xlsx
A-1 - Les fonctionnaires territoriaux
A-2 - Les contractuels en emploi permanent
A-3 - Les contractuels en emploi non permanent
A-4 - Le personnel temporaire
A-5 - Le personnel venant d’autres structures
A-6 - Le personnel occupant des emplois fonctionnels
Chapitre B : Les mouvements de personnel
Présentation au format pdf
Données au format xlsx
B-1 - Les agents détachés ou mis à disposition
B-2 - Les agents en disponibilité, congé parental ou congé spécial
B-3 - Motifs d'arrivée
B-4 - Motifs de départ
B-5 - Ruptures conventionnelles
B-6 - Titularisations et promotions
Chapitre C : Le temps de travail
Présentation au format pdf
Données au format xlsx
C-1 - Types d'emplois et temps de travail
C-2 - Temps partiel
C-3 - Heures supplémentaires et complémentaires
C-4 - Compte épargne temps
C-5 - Télétravail
Chapitre D : Formation
Présentation au format pdf
Données au format xlsx
D-1 - Qui sont les bénéficiaires de la formation ?
D-2 - Effort « formation », exprimé en journée de formation
D-3 - Outils de formation à l’initiative de l’agent
Chapitre E : Action et protection sociale
Présentation au format pdf
Données au format xlsx
E-1 - L’action sociale à destination des agents de la FPT
E-2 - La protection sociale complémentaire des agents
E-3 - La prévention des risques professionnels
E-4 - Représentants et réunions du personnel
E-5 - Grèves
Chapitre F : La santé au travail
Présentation au format pdf
Données au format xlsx
F-1 - Risques professionnels
F-2 - Inaptitudes, reclassements et invalidités
F-3 - Les absences au travail
F-4 - Les BOETH
Chapitre G : Discipline
Présentation au format pdf
Données au format xlsx
G-1 - Sanctions disciplinaires
G-2 - Violence et harcèlement au travail
Données complémentaires
Version intégrale des Rapports Sociaux Uniques 2022
Sommaire
Chapitre A : L’emploi
Présentation au format pdf
Données au format xlsx
A-1 - Les fonctionnaires territoriaux
A-2 - Les contractuels en emploi permanent
A-3 - Les contractuels en emploi non permanent
A-4 - Le personnel temporaire
A-5 - Le personnel venant d’autres structures
A-6 - Le personnel occupant des emplois fonctionnels
Chapitre B : Les mouvements de personnel
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Données au format xlsx
B-1 - Les agents détachés ou mis à disposition
B-2 - Les agents en disponibilité, congé parental ou congé spécial
B-3 - Motifs d'arrivée
B-4 - Motifs de départ
B-5 - Ruptures conventionnelles
B-6 - Titularisations et promotions
Chapitre C : Le temps de travail
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Données au format xlsx
C-1 - Types d'emplois et temps de travail
C-2 - Temps partiel
C-3 - Heures supplémentaires et complémentaires
C-4 - Compte épargne temps
C-5 - Télétravail
Chapitre D : Formation
Présentation au format Pdf
Données au format xlsx
D-1 - Qui sont les bénéficiaires de la formation ?
D-2 - Effort « formation », exprimé en journée de formation
D-3 - Outils de formation à l’initiative de l’agent
Chapitre E : Action et protection sociale
Présentation au format Pdf
Données au format xlsx
E-1 - L’action sociale à destination des agents de la FPT
E-2 - La protection sociale complémentaire des agents
E-3 - La prévention des risques professionnels
E-4 - Représentants et réunions du personnel
E-5 - Grèves
Chapitre F : La santé au travail
Présentation au format Pdf
Données au format xlsx
F-1 - Risques professionnels
F-2 - Inaptitudes, reclassements et invalidités
F-3 - Les absences au travail
F-4 - Les BOETH
Chapitre G : Discipline
Présentation au format Pdf
Données au format xlsx
G-1 - Sanctions disciplinaires
G-2 - Violence et harcèlement au travail
Données complémentaires
Version intégrale des Rapports Sociaux Uniques 2021
Version actualisée le 20 juin 2024 à la suite d'une inversion de chiffres dans la figure 2 de la page 42 (inversion à tort entre les femmes et les hommes de la part des agents à temps partiel parmi les agents à temps complet dans la version initiale).
Sommaire
Chapitre A : L’emploi
Présentation au format pdf
Données au format xlsx
A-1 - Les fonctionnaires territoriaux
A-2 - Les contractuels en emploi permanent
A-3 - Les contractuels en emploi non permanent
A-4 - Le personnel temporaire
A-5 - Le personnel venant d’autres structures
A-6 - Le personnel occupant des emplois fonctionnels
Chapitre B : Les mouvements de personnel
Présentation au format pdf
Données au format xlsx
B-1 - Les agents détachés ou mis à disposition
B-2 - Les agents en disponibilité, congé parental ou congé spécial
B-3 - Motifs d'arrivée
B-4 - Motifs de départ
B-5 - Ruptures conventionnelles
B-6 - Titularisations et promotions
Chapitre C : Le temps de travail
Présentation au format pdf
Données au format xlsx
C-1 - Types d'emplois et temps de travail
C-2 - Temps partiel
C-3 - Heures supplémentaires et complémentaires
C-4 - Compte épargne temps
C-5 - Télétravail
Chapitre D : Formation
D-1 - Qui sont les bénéficiaires de la formation ?
D-2 - Effort « formation », exprimé en journée de formation
D-3 - Outils de formation à l’initiative de l’agent
Chapitre E : Action et protection sociale
Présentation au format pdf
Données au format xlsx
E-1 - L’action sociale à destination des agents de la FPT
E-2 - La protection sociale complémentaire des agents
E-3 - La prévention des risques professionnels
E-4 - Représentants et réunions du personnel
E-5 - Grèves
Chapitre F : La santé au travail
Présentation au format pdf
Données au format xlsx
F-1 - Risques professionnels
F-2 - Inaptitudes, reclassements et invalidités
F-3 - Les absences au travail
F-4 - Les BOETH
Chapitre G : Discipline
Présentation au format pdf
Données au format xlsx
G-1 - Sanctions disciplinaires
G-2 - Violence et harcèlement au travail
Données complémentaires
Archives : résultats statistiques des bilans sociaux
Effectifs et rémunérations
La DGCL publie des statistiques sur les effectifs et les salaires des agents des collectivités territoriales à partir du système d'information sur les agents des services publics (SIASP) élaboré par l'Insee.
- Liens vers les sites des collectivités locales ayant publié, conformément à la loi, la masse salariale de leurs 10 plus hautes rémunérations de 2024 - septembre 2025
- Liens vers les sites des collectivités locales ayant publié, conformément à la loi, la masse salariale de leurs 10 plus hautes rémunérations de 2023 - septembre 2024
- Lancement de la campagne 2023 de publication des dix plus hautes rémunérations
- Liens vers les sites des collectivités locales ayant publié, conformément à la loi, la masse salariale de leurs 10 plus hautes rémunérations de 2022 - septembre 2023
- Les effectifs dans la FPT en 2021 - décembre 2022
- Liens vers les sites des collectivités locales ayant publié, conformément à la loi, la masse salariale de leurs 10 plus hautes rémunérations de 2021
- Dossier FPT 2020 dans l'annuaire statistique 2022 de la DGCL (chap. 8)
- Les effectifs dans la FPT en 2020 - décembre 2021
- Le temps de travail dans la FPT - décembre 2021
- Dossier FPT 2019 dans l'annuaire statistique 2021 de la DGCL (chap. 8)
- Dossier FPT 2018 dans l'annuaire statistique 2020 de la DGCL (chap. 8)
- La fonction publique territoriale : chapitre 8 des Collectivités locales en chiffres - juin 2018
- Baisse des effectifs dans la fonction publique territoriale en 2016 : BIS n° 121 - décembre 2017
- Dossier FPT : rapport de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locales 2017
- Les effectifs et les salaires dans les collectivités locales : annexe 11 du rapport de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locales 2017
- Les salaires dans la fonction publique territoriale : Insee première n° 1667 - septembre 2017
- Les effectifs et salaires de la fonction publique territoriale fin 2015 : chapitre 8 de Collectivités locales en chiffres - juin 2017
- Stabilisation des effectifs dans la fonction publique territoriale en 2015 (BIS n° 112)
- Les salaires dans la fonction publique territoriale en 2014 (Insee et DGCL)
- Les effectifs et les salaires dans les collectivités locales en 2014 : annexe 11 du rapport de l'Observatoire des finances locales - juillet 2016
- Les effectifs de la fonction publique territoriale fin 2014 : chapitre 8 de Collectivités locales en chiffres - mai 2016
- BIS 107 : l'emploi dans la fonction publique territoriale en 2013 - décembre 2015
- Les salaires dans la fonction publique territoriale en 2013 (Insee)
- Rapport annuel sur l'état de la fonction publique - édition 2015 (DGAFP)
- Les effectifs de la fonction publique territoriale fin 2013 : chapitre 8 de Collectivités locales en chiffres - mai 2015
- Les salaires dans la fonction publique territoriale en 2012 (Insee)
- BIS 96 : L’emploi territorial en 2011 : stabilisation des effectifs globaux et moindre recours aux contrats aidés - juillet 2013
- BIS 89 - La croissance des effectifs dans la fonction publique territoriale ralentit depuis 2008 - juillet 2012
- BIS 63 : La Fonction Publique Territoriale - novembre 2008