Protection de la collectivité durant l’exercice du mandat

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Le régime de protection fonctionnelle des élus locaux

Les élus locaux bénéficient d’un régime de protection qui s’apparente à la protection fonctionnelle des agents publics. Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit un dispositif de protection des élus locaux exerçant des fonctions exécutives qui se traduit par deux mécanismes distincts (deux volets de la protection fonctionnelle) :

  • la protection accordée aux « élus poursuivis » : ces élus peuvent bénéficier de la protection de leur collectivité lorsqu’ils font l’objet de poursuites pénales et civiles (art. L. 2123-34, L. 3123-28, L. 4135-28 du CGCT) ;
  • la protection des « élus victimes » : la collectivité a également l’obligation de protéger ces élus contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et à réparer les préjudices qui en résultent (art. L. 2123-35, L. 3123-29, L. 4135-29 du CGCT). 

Il convient d'entendre par « fonctions exécutives » les prérogatives dont disposent les chefs d’exécutif en application du CGCT :

  • pour le maire, celles prévues à l’article L. 2122-18 et suivants ;
  • pour le président du conseil départemental, celles prévues à l’article L. 3221-1 et suivants ;
  • pour le président du conseil régional, celles prévues à l’article L. 4231-1. 

Ces attributions peuvent également être exercées, sous la surveillance et la responsabilité des chefs d’exécutif, par les vice-présidents du conseil départemental et régional, les adjoints au maire ou des membres de l’organe délibérant ayant reçu délégation ou les suppléant. 

Elles traduisent un pouvoir de décision propre de l’élu qui les exerce. Plus exposés, ceux-ci se trouvent dans une situation similaire aux agents publics susceptibles de voir leur responsabilité personnelle mise en cause dans le cadre de leurs fonctions, ce qui justifie la mise en place de garanties particulières pour eux. 

La protection fonctionnelle de la collectivité ne peut ainsi être octroyée qu’à l’autorité territoriale (maire, président du conseil départemental ou régional) et aux élus la suppléant ou ayant reçu une délégation, à l’exclusion de tous les autres, qu’ils appartiennent ou non à la majorité politique au sein de l’organe délibérant.

Le dispositif de protection fonctionnelle ne reconnaît pas aux élus exerçant des fonctions exécutives un droit inconditionnel à la protection de la collectivitéCelle-ci doit s’assurer, dès lors qu’elle est saisie d’une demande de protection, que les conditions légales et jurisprudentielles sont bien réunies. L'élu exerce des fonctions exécutives :

  • pour le volet « élu poursuivi » : l’élu doit être poursuivi pour des faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. Cette notion a été précisée par la jurisprudence (CE, 3ème - 8ème SSR, 30 décembre 2015, 391798) et recouvre des faits présentant le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité ;
  • pour le volet « élu victime » : la collectivité doit accorder sa protection pour des faits à l'occasion ou du fait des fonctions électives. Outre l’exigence d’un lien avec le mandat, le juge considère également que la collectivité doit s’assurer « qu'aucun motif d'intérêt général ne fait obstacle à ce que le bénéfice de la protection fonctionnelle soit accordé ».

Lorsque ces conditions sont réunies, la collectivité se trouve en situation de compétence liée et est tenue d’accorder sa protection à l’élu. Toute décision d’octroi ou de refus de protection fonctionnelle peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. 

L’attribution de la protection fonctionnelle constitue une compétence exclusive de l’organe délibérant de la collectivité, qui doit se prononcer sur l’octroi de la protection et en définir les modalités de prise en charge. Lorsque la protection est accordée à un élu qui a été victime de violences, menaces ou outrages à l'occasion de ses fonctions, il doit également décider de la réparation à lui accorder pour les dommages qui en résultent. 

Cas particulier des élus municipaux agissant en qualité d’agent de l’État

Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l’État, la protection relève de la compétence de l’État et non de la collectivité. 

Depuis la loi n°2024-247 du jeudi 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, la protection fonctionnelle est accordée selon deux procédures distinctes : 

  • pour le volet « élu poursuivi », la protection fonctionnelle est accordée par délibération de l’organe délibérant. L’élu qui la sollicite ne peut participer aux débats ou au vote ;
  • pour le volet « élu victime » : il appartient à l’élu d’adresser une demande de protection à sa collectivité. Il bénéficie de sa protection dans un délai de cinq jours à compter de la réception de sa demande, si la collectivité effectue deux formalités durant cette période (transmission au représentant du préfet et information des membres de l’organe délibérant). 

Les communes ont depuis 2019 l’obligation de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de leur obligation de protection fonctionnelle. Ces frais ouvrent le droit au versement d’une compensation forfaitaire de l’État, versée annuellement aux communes de moins de 10 000 habitants.

La responsabilité de la collectivité à l’égard des élus en cas d’accident

Les communes, les EPCI, les départements et les régions sont responsables des dommages résultant des accidents subis par leurs élus dans l’exercice de leurs fonctions. (art. L. 2123-31 et suivants, L. 3123-26 et suivants, L. 4135-26 et suivants et par renvoi de l’article L. 5211-15 du CGCT). Dès lors que l’accident est rattachable à l’exercice du mandat, la responsabilité de la collectivité peut être engagée.

L’article L. 2123-33 prévoit un régime distinct pour les conseillers municipaux (autres que les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale), qui sont couverts dans des situations plus circonscrites. La responsabilité de la commune ne peut être engagée que si les dommages ont été subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux :

  • à l’occasion des séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions et des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale dont ils sont membres ;
  • au cours de l'exécution d'un mandat spécial. 

Le juge administratif interprète de façon relativement large la notion d’exercice des fonctions : celle-ci recouvre par exemple la participation personnelle à la lutte contre un incendie déclaré chez une administrée, le fait de se déplacer pour vérifier si un chemin, signalé comme impraticable par des administrés, l’est réellement ou pour vérifier l’avancement des travaux de consolidation d’une école désaffectée.

De même, l’exécution d’un mandat spécial peut consister à surveiller les travaux d’assainissement d’un terrain, à se rendre chez un fournisseur dans le cadre de la préparation d’une fête de village ou à visiter une station d’épuration.

Au-delà de ces garanties ouvertes aux élus en leur seule qualité, le juge a déjà accepté d’engager la responsabilité de la collectivité lors d’accidents survenus à des titulaires de mandats locaux, dans des circonstances qui ne pouvaient valablement correspondre aux dispositions législatives précitées, mais au titre de la notion beaucoup plus large d’une simple participation à un service public communal : lors de la consolidation de buts mobiles de football menaçant la sécurité des passants ou lors de travaux bénévoles de nivellement d’un terrain de sport communal.

Les collectivités locales versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements le montant des prestations afférentes à l’accident dont les élus ont été victimes. Ces prestations sont calculées selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.

En outre, l’engagement de la responsabilité de la collectivité emporte réparation intégrale des préjudices subis, quelles qu’en soit l’importance et la nature : perte de revenus, préjudice esthétique, troubles dans les conditions d’existence, souffrances physiques, douleur morale et dommages aux biens liés à l’exercice des fonctions. Le conjoint, les descendants et les ascendants lésés sont eux aussi susceptibles de recevoir une compensation.

La responsabilité de la collectivité peut être atténuée voire dégagée, selon les circonstances propres à chaque espèce, s’il y a eu faute ou imprudence de la part de la victime.

Le dispositif légal actuel permet ainsi à la collectivité de s’assurer que sa responsabilité, et donc son budget, ne puisse être engagée que si l’élu a subi un dommage survenu au titre d’une activité présentant un lien avec les compétences et les intérêts de la commune.

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Droit à la formation

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La formation des élus locaux est structurée autour de deux cadres distincts. D’une part, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) sont dans l’obligation de mettre en œuvre le droit de leurs élus à une formation. Les formations qui sont éligibles à ces financements publics sont uniquement les formations liées à l’exercice du mandat.

D’autre part, le droit individuel à la formation (DIF) permet à l’ensemble des élus d’acquérir chaque année des droits à formation comptabilisés dorénavant en euros. Les formations éligibles à ce DIF peuvent concerner l’exécution du mandat comme la réinsertion professionnelle ; l’élu est libre d’en disposer. Le DIF est financé par des cotisations prélevées sur les indemnités de fonction des élus, et les collectivités territoriales ne participent donc pas à son financement. 

La formation organisée par la collectivité dans le cadre du mandat

Chaque élu local a le droit de bénéficier d’une formation adaptée à ses fonctions, selon les modalités définies par l’organe délibérant de la collectivité.

Le conseil municipal, départemental ou régional, ainsi que le conseil communautaire des communautés de communes, d’agglomération et urbaines, doivent en effet, dans les trois mois suivant leur renouvellement, délibérer sur l’exercice du droit à la formation de leurs membres. Ils déterminent les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Par ailleurs, un tableau récapitulant les actions de formation des élus financés par la collectivité ou l’établissement est annexé au compte administratif. Ce document donne lieu à débat annuel sur la formation des membres de l’assemblée de la collectivité ou de l’établissement.

Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.

La collectivité ne peut financer des formations au profit de ses élus que si ces formations sont relatives à l’exercice du mandat d’élu local. Elles doivent correspondre aux thématiques prévues par le répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local élaboré par le Conseil national de la formation des élus locaux. 

Afin de garantir la qualité et le pluralisme des organismes de formation concernés, le législateur a tenu à ce que ceux-ci obtiennent un agrément préalablement à leurs interventions auprès des titulaires de mandats locaux. Cet agrément est délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales, après avis du conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL).

Les élus locaux qui ont la qualité de salarié peuvent solliciter de la part de leur employeur un congé spécifique pour pouvoir bénéficier des actions de formation. Ce congé est de dix-huit jours par élu, pour toute la durée de son mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

Les frais d’enseignement, mais aussi de déplacement et de séjour résultant de l’exercice du droit à la formation, donnent droit à un remboursement par la collectivité ou par l’EPCI. Les frais de déplacement sont pris en charge dans les conditions applicables aux agents de l'État, c’est-à-dire celles du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'État.

En outre, les pertes de revenus subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la formation sont compensées par la collectivité ou l’EPCI, dans la limite de dix-huit jours par élu, pour la durée du mandat, et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure. L’élu doit adresser à sa collectivité ou à son établissement les justificatifs nécessaires.

Le montant total des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la collectivité. Leur montant prévisionnel ne peut être inférieur à 2 % du même montant. Ces charges constituent, pour le budget des collectivités, une dépense obligatoire.

Les voyages d’études que les collectivités peuvent être amenées à organiser ne font pas partie du droit à la formation des élus locaux. Les délibérations relatives à ces voyages doivent préciser leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l’intérêt de la collectivité, ainsi que leur coût prévisionnel.

Le droit individuel à la formation des élus locaux

La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat, instaure un nouveau droit individuel à la formation pour les élus locaux à compter du 1er janvier 2016. Il a pour objectif d’améliorer la formation des élus locaux, tant dans le cadre de l’exercice de leur mandat qu’en vue de leur réinsertion professionnelle à l’issue de leur mandat.

Il est financé par une cotisation obligatoire des élus locaux, due sur leurs indemnités de fonction, dont le taux est fixé à 1 %.

Les élus locaux des communes, des départements, des régions, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des collectivités territoriales à statut particulier acquièrent par année de mandat, quel que soit le nombre de mandats exercés, des droits à formation formulés en euros, dont le montant est fixé en euros (ce montant a été fixé à 400 € par année de mandat par un arrêté du 12 juillet 2021 portant diverses mesures applicables au droit individuel à la formation des élus locaux, publié au Journal officiel du 21 juillet 2021). Ces droits sont plafonnés à un montant annuel fixé à 800 € par élu (arrêté du 27 mars 2023 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2021 modifié portant diverses mesures applicables au droit individuel à la formation des élus locaux). 

Ce droit est mobilisé à la demande du seul élu local pendant toute la durée de son mandat. Les droits acquis par l’élu local dans le cadre du DIF ne sont en principe pas portables au-delà. Seul les anciens élus non retraités n’exerçant plus aucun mandat peuvent mobiliser leurs droits DIF après la date de fin de leur mandat, afin de financer des formations liées à leur réinsertion professionnelle, dans la limite de six mois après le mandat.

L’élu local peut mobiliser son DIF pour deux types de formations :

- les formations liées à l’exercice du mandat local : ces formations doivent respecter les mêmes règles que celles financées par la collectivité (voir ci-dessus), à savoir correspondre au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local et être délivrées par un organisme agréé par le ministre chargé des collectivités territoriales après avis de ce conseil. Les collectivités territoriales et EPCI-FP peuvent abonder les droits de leurs élus avec des financements complémentaires pour financer ces formations ;

- les formations liées à la réinsertion professionnelle : il s’agit des formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l’article L. 6323-6 du code du travail. L’élu peut, pour les financer, également mobiliser les droits qu’il détient par ailleurs, en tant que salarié ou agent public, au titre de son compte personnel de formation (CPF) ou par un apport personnel. 

Les frais pris en charge dans le cadre du DIF des élus locaux sont les frais pédagogiques ainsi que les frais de déplacement et de séjour.

Les dispositifs

Afin de pouvoir mobiliser leurs droits DIF, les élus locaux doivent s’inscrire puis se connecter sur la plateforme gratuite MonCompteFormation

MonCompteFormation

Pour toutes questions sur le DIF, se référer au site de la Caisse des dépôts et consignations (gestionnaire du dispositif)

Caisse des dépôts et consignations

Guide DGCL

Formation des élus locaux (août 2023)

Guide 2023
Aucun

Remboursement de frais liés au mandat

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Outre l'indemnité de fonction, les élus locaux peuvent bénéficier du remboursement de certains frais spécifiques par leur collectivité.

Ces remboursements sont expressément prévus par le code général des collectivités territoriales et visent à compenser des dépenses résultant de l’exercice du mandat.

Frais engagés dans le cadre de l’exercice d’un mandat spécial

Les membres de l’organe délibérant ont droit au remboursement des frais nécessités par l’exécution d’un mandat spécial. 

La notion de mandat spécial a été construite par la jurisprudence. Elle s’applique uniquement aux missions accomplies dans l’intérêt de la collectivité, par un membre de son organe délibérant et avec l’autorisation de celui-ci. 

Le mandat spécial exclut les activités courantes de l’élu : il doit correspondre à une opération déterminée de façon précise. 

Sans qu’il soit possible d’en dresser une liste exhaustive, peuvent justifier l’octroi d’un mandat spécial : l’organisation d’une manifestation de grande ampleur (festival, exposition), le lancement d’une opération nouvelle (chantier important), un surcroît de travail momentané et exceptionnel (catastrophe naturelle).

Le mandat spécial ne peut, en tout état de cause, être attribué rétroactivement. 

Dans ce cadre, l’élu a droit : 

  • au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion dans les conditions applicables aux agents de l'État (voir le décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'État) ;
  • au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement les frais supplémentaires de repas et de nuitée dans les conditions applicables aux agents de l'État (voir le décret du 3 juillet 2006 précité) ;
  • à la prise en charge des autres dépenses exposées à cette occasion sur présentation d’un état de frais et après délibération du conseil municipal. Pour les frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées ou dépendantes, le remboursement ne peut dépasser le montant horaire du SMIC.

Frais de déplacement et de séjour

Les membres de l’organe délibérant peuvent bénéficier de la prise en charge des frais de transport et de séjour qu’ils ont engagés dans le cadre de leur mandat. Ce dispositif se décline par type de mandat. 

Les membres des conseils régionaux et départementaux peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil départemental, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités (art. L. L.3123-18 et L. 4135-19 du CGCT). 

La notion « ès qualités » signifie que l’élu participe à cette réunion au titre de son mandat (en qualité d’élu régional ou départemental). 

Les élus municipaux et d’EPCI ont droit au remboursement des frais qu’ils ont engagés pour participer à certaines réunions qui ont lieu hors du territoire respectivement de leur commune et de la commune qu’ils représentent. Sont inclues :

  • pour les élus municipaux, les réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités (art. L. 2123-18-1 du CGCT) ;
  • pour les élus d’EPCI, les réunions des conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus à l'article L. 5211-49-1, de la commission consultative prévue à l'article L. 1413-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement (art. L. 5211-13 du CGCT). 

Pour l’ensemble des élus, la prise en charge des frais de transport et de séjour est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État (décret du 3 juillet 2006), sur présentation de pièces justificatives.

L’organe délibérant peut mettre à disposition de ses membres un véhicule lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie. Il en fixe les conditions par délibération. 

Élus en situation de handicap

Lorsqu’ils sont en situation de handicap, les élus locaux peuvent bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat. 

Attention : l’énumération des frais pris en charge s’entend de façon large (par exemple, le recours à un interprète en langue des signes française est pris en charge au titre d’un accompagnement). 

Ce remboursement, qui est cumulable avec les précédents, est assuré sur présentation d’un état de frais et ne peut dépasser un plafond égal à 1 048,18 € depuis le 1er janvier 2024 (ce plafond est fixé par référence à l’indemnité de fonction maximale des maires des communes de moins de 500 habitants). 

Frais liés à la conciliation entre vie familiale et mandat

Le CGCT prévoit plusieurs dispositifs permettant de faciliter la conciliation entre exercice d’un mandat local et vie personnelle, qui se traduisent par la prise en charge de certains frais spécifiques liés à des charges de famille. 

Les membres de l’organe délibérant ont droit au remboursement par leur collectivité des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou qui ont besoin d’une aide personnelle à domicile engagés à raison de leur participation à certaines réunions liées à l’exercice du mandat. Ce remboursement est de droit : il constitue une obligation pour la collectivité, dès lors que l’élu en fait la demande et respecte les conditions prévues. Les frais doivent notamment avoir été engagés en raison de la participation de l’élu aux réunions donnant droit à des autorisations d’absence, qui sont visées aux articles L. 2123-1, L. 3123-1 et L. 4135-1 du CGCT.

L’organe délibérant doit délibérer afin de fixer les modalités de ce remboursement qui ne peut excéder, par heure utilisée, le montant horaire du SMIC. Cette dépense est compensée par l’État pour les communes de moins de 3 500 habitants. 

Les maires, adjoints au maire, présidents et vice-présidents ayant reçu délégation de conseil régional et départemental peuvent bénéficier d’une aide financière de leur collectivité lorsqu’ils utilisent le chèque emploi service universel (CESU) pour rémunérer des salariés, associations ou entreprises agréées chargés de prestations de garde ou d’assistance. Cette aide ne peut se cumuler avec celle accordée pour la prise en charge des frais de garde (voir ci-dessus). 

Frais spécifiques aux élus municipaux

Le maire et ses adjoints peuvent être remboursés des dépenses exceptionnelles d’assistance et de secours engagées en cas d’urgence sur leurs deniers personnels, après délibération du conseil municipal (art. L. 2123-18-3 du CGCT). 

Le maire peut recevoir, sur décision expresse du conseil municipal, des indemnités pour frais de représentation (art. L. 2123-19 du CGCT). Ces indemnités ont pour objet de couvrir les dépenses engagées par le maire, et lui seul, à l’occasion de ses fonctions et dans l’intérêt de la commune. Cela inclut, par exemple, des dépenses qu’il supporte personnellement en raison des réceptions et manifestations qu’il organise ou auxquelles il participe dans ce cadre. 

Par ailleurs, aux termes de la jurisprudence :

•         le conseil municipal n’a la faculté de voter cette indemnité que si les ressources ordinaires de la commune le permettent ;

•         l’indemnité peut être versée sous forme fixe et annuelle, ce qui implique qu’elle ne corresponde pas obligatoirement à un montant précis de dépense. Elle doit toutefois répondre à un besoin réel et ne peut constituer un traitement déguisé, qui viendrait s’ajouter aux indemnités de fonction. Il est donc fortement recommandé aux maires de conserver tous les documents de nature à justifier de l’octroi de l’indemnité de représentation ;

•         le montant de l’indemnité, sous les réserves qui précèdent, est variable et laissé à l’appréciation de la commune.

Aucun

Indemnité de fonction

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L’exercice d’un mandat local est par principe gratuit (art. L. 2123-17 du CGCT). Toutefois, afin de tenir compte des dépenses et sujétions qui peuvent résulter de fonctions électives, le législateur a reconnu le droit à certains élus locaux de percevoir une indemnité de fonction dans certaines conditions. 

Celle-ci n’a pas la qualité de salaire ou de rémunération : elle constitue une compensation, dont le versement doit être prévu par la loi. Il est également conditionné à l’exercice effectif des fonctions et ne peut dépasser un plafond fixé par catégorie de mandat en fonction de la population de la collectivité. 

Les indemnités ne peuvent être versées que pour l’exercice effectif des fonctions électives. S’il n’y a pas de définition en droit positif de la notion « d’exercice effectif », la jurisprudence est, au cas par cas, intervenue pour trancher ce qui n’entre pas dans cette notion, et ce qui justifie dès lors la suspension des indemnités, par exemple :

  • les adjoints au maire ne peuvent justifier de l’exercice effectif de leurs fonctions s’ils n’ont pas reçu une délégation de fonction de la part du maire (ex. : la qualité d’adjoint de quartier ne suffit pas pour être assimilé à un adjoint, si elle n’est pas cumulée avec une délégation de fonction) ;
  • l’élu (en particulier le maire) incarcéré n’est, par définition, pas en situation d’exercer ses fonctions.

Les indemnités de fonction sont fixées par délibération de l’organe délibérant. Pour attribuer des indemnités, il ne peut prendre en considération que des motifs objectifs liés aux fonctions effectivement exercées par l’élu, à l’exclusion de toute appréciation d’ordre qualitatif (selon la personne ou le comportement de l’élu par exemple), voire politique. 

Exception : l’indemnité de fonction du maire n’a pas besoin de faire l’objet d’une délibération de l’organe délibérant pour être attribuée à celui-ci. Le maire bénéficie automatiquement d’une indemnité de fonction fixée par l’article L. 2123-23 du CGCT à un taux qui dépend de la strate de sa commune. Ce n’est que si le maire en fait la demande, et que le conseil municipal accepte, que ce dernier peut prévoir par délibération une indemnité de fonction inférieure au taux légal.

Lorsque l’organe délibérant est renouvelé, il doit obligatoirement délibérer sur les indemnités de ses membres dans les trois mois suivant son installation. Afin de garantir une transparence et faciliter le contrôle, toute délibération concernant les indemnités de fonction est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées. 

La collectivité doit également établir chaque année un état complet de l’ensemble des indemnités de toutes natures (exprimées en euros) perçues par les membres de l’organe délibérant au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercées en leur sein et au sein de syndicats mixtes, de sociétés locales (sociétés d’économie mixte locales, sociétés d’économie mixte à opération unique, sociétés publiques locales) ou des filiales de celles-ci. Cet état doit être communiqué aux élus avant l’examen du budget.

Chaque indemnité de fonction ne peut dépasser un taux maximum, fixé par la loi par catégorie de mandat et croissant avec la population de la collectivité. Ces taux ne correspondent pas à des montants bruts en euros mais à un pourcentage du montant correspondant à l’indice terminal de l’échelle de la rémunération de la fonction publique, c’est-à-dire l’indice brut 1027 (indice majoré 835) tel que fixé par le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique. 

Attention : La forme choisie dans la délibération est déterminante en cas de réforme indemnitaire (par exemple, revalorisation de la valeur du point d’indice fonction publique, augmentation de l’indice brut terminal ou revalorisation des taux des indemnités de fonction) :

  • si la délibération définit les indemnités par référence à un pourcentage, toute revalorisation du point d’indice sera applicable automatiquement aux indemnités des élus ;
  • si la délibération définit les indemnités par référence à un montant exprimé en euros, l’application de la revalorisation n’est pas automatique. Il appartiendra alors à l’organe délibérant d'adopter une nouvelle délibération pour permettre, le cas échéant, aux élus de bénéficier de l'augmentation du point d'indice.

Afin d’en faciliter le calcul, une fiche établie par la DGCL indique les montants mensuels bruts des indemnités maximales. Cette fiche est actualisée lors de chaque réforme ayant un impact sur les indemnités de fonction des élus. 

Pour attribuer des indemnités de fonction à ses élus, le conseil municipal doit respecter une condition spécifique : il doit s’assurer que la somme des indemnités qu’il accorde à certains de ses élus ne dépasse pas le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints telles que fixées par le CGCT. Ce plafond constitue « l’enveloppe indemnitaire globale ». 

Doivent être contenues dans l’enveloppe indemnitaire globale : 

  • les indemnités du maire et des adjoints ayant reçu délégation de fonction de la part du maire ;
  • s’il le souhaite, les indemnités que le conseil municipal décide d’accorder à des conseillers municipaux ayant reçu délégation de fonction de la part du maire et, dans les communes de moins de 100 000 habitants, aux conseillers municipaux sans délégation. Ces indemnités ne peuvent se cumuler et ne peuvent dépasser 6 % de l’IBT (art. L. 2123-24-1 du CGCT). 

Attention : l’enveloppe indemnitaire globale se calcule à partir du nombre d’adjoints qui ont été effectivement désignés (et ont une délégation) et non à partir du nombre théorique d’adjoints que peut désigner un conseil municipal en application des articles L. 2122-2 et L. 2122-2-1 du CGCT.

Exemple : dans une commune de 3 500 habitants, le conseil municipal peut désigner 8 adjoints (30% de l’effectif du conseil municipal tel que fixé par l’art. L. 2121-2 du CGCT, soit 27). 

Il décide d’en désigner 3.

L’enveloppe indemnitaire globale = Imax(maire) + 3*Imax(adjoints)

                                                              = 2 260,79 + 3* 904,32

                                                              = 4 973,75€

Le conseil municipal dispose ainsi d’une enveloppe de 4 973,75€ qu’il pourra répartir entre le maire, les adjoints, les conseillers municipaux bénéficiant d’une délégation et, le cas échéant, les simples conseillers municipaux.

Le conseil municipal peut ainsi moduler les indemnités de ses élus dans le respect de cette enveloppe. Il peut notamment choisir de fixer un taux d’indemnité pour un adjoint supérieur à celui prévu par le CGCT, à la condition de ne pas dépasser l’enveloppe et que celui-ci ne perçoive pas une indemnité supérieure à celle du maire. 

Cas particulier des indemnités de fonction des conseillers municipaux dans les communes de plus de 100 000 habitants

A la différence des conseillers municipaux des communes de moins de 100 000 habitants, pour lesquels l’indemnité de fonction est facultative et doit être inclue dans l’enveloppe indemnitaire globale, l’indemnité des conseillers des communes de moins de 100 000 habitants est de droit et n’est pas comprise dans l’enveloppe. Cela signifie qu’elle peut leur être versée, même si l’enveloppe indemnitaire globale a été intégralement consommée pour servir des indemnités aux autres élus. Elle est également limitée à 6 % de l’IBT (art. L. 2123-24-1 du CGCT). 

L’organe délibérant des communes de plus de 100 000 habitants, des conseils régionaux et des conseils départementaux peut majorer l’indemnité de fonction de son maire ou de son président de 40 % par rapport au barème prévu par le CGCT pour ces élus (art. L. 2123-23, L. 3123-17 et L. 4135-17 du CGCT). 

Attention : Le vote de la majoration ne doit pas conduire à dépasser le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres de l’organe délibérant, hors prise en compte de ladite majoration. Cela signifie que cette majoration ne peut être votée qu'à la condition que ne soit pas dépassé la somme des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres de l’organe délibérant calculée sans prendre en compte la majoration.

Des majorations d’indemnités de fonction peuvent également être votées pour les élus de certaines communes présentant des caractéristiques qui traduisent des sujétions particulières pour leurs élus (art. L. 2123-22 et R. 2123-23 du CGCT) :

  • les communes chefs-lieux de département et d’arrondissement ;
  • les communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux (…) ;
  • les communes sinistrées ;
  • les communes classées stations de tourisme ;
  • les communes dont la population a augmenté depuis le dernier recensement à la suite de la mise en œuvre de travaux publics d’intérêt national tels que les travaux d’électrification ;
  • les communes qui, au cours de l’un au moins des trois exercices précédents ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-4) ou des communes de 5 000 habitants ou plus qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer (prévue au 1° du II de l'article L. 2334-23-1). 

Ne sont pas éligibles à ces majorations les conseillers municipaux dans les communes de moins de 100 000 habitants.

Les majorations doivent être calculées à partir de l’indemnité effectivement versée conformément à la répartition de l’enveloppe indemnitaire globale opérée dans un premier temps par le conseil municipal. Leur vote intervenant dans un second temps, elles n’ont pas à être prises en compte dans le calcul de l’enveloppe. Ces deux votes peuvent toutefois intervenir au cours de la même séance. 

Les taux des différentes majorations ne peuvent dépasser les niveaux suivants, qui sont cumulatifs :

- Chefs lieux de département : 25%

- Chefs lieux d’arrondissement : 20%

- Bureaux centralisateurs & anciens chefs-lieux de canton : 15%

- Communes sinistrées : pourcentage égal au pourcentage d’immeubles sinistrés dans la commune

- Communes classées stations de tourisme et communes dont la population a augmenté depuis le dernier recensement à la suite de travaux de publics d’intérêt national : 50% dans les communes de moins de 5 000 habitants, 25% dans les strates supérieures.

- Communes attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale : application de la strate supérieure du barème indemnitaire. 

Les organes délibérants peuvent prévoir dans leur règlement intérieur la modulation des indemnités de fonction de leurs membres en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres (art. L. 2123-24-2, L. 3123-16, L. 4135-16 du CGCT). La réduction éventuelle de ce montant ne peut néanmoins dépasser, pour chaque élu, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée.

Attention : s’il s’agit d’une simple faculté pour les conseils municipaux, les conseils régionaux et départementaux sont dans l’obligation de moduler les indemnités de leurs élus. 

Tout élu local qui détient plusieurs mandats électifs (député ou sénateur, parlementaire européen, conseiller municipal, départemental ou régional etc.) ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local (ce qui inclut les SDIS), du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut recevoir pour l’ensemble de ses fonctions un montant total de rémunération et d’indemnités de fonction supérieur, déduction faite des cotisations sociales obligatoires, à une fois et demie l’indemnité parlementaire dite de base, telle qu’elle est définie par l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement (art. L. 2123-20, L. 3123-18 et L. 4135-18 du CGCT). 

Ce montant total est égal, au 1er janvier 2025, à 8 897,93 € mensuels. 

Les règles applicables pour l’écrêtement ont été précisées par une circulaire du 12 janvier 1996 relative au plafonnement des rémunérations et indemnités de fonction perçues par les élus locaux.

Lorsque ce plafond est dépassé, les indemnités font l’objet d’un écrêtement dont le reliquat doit être reversé au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. 

Attention : L’écrêtement n’est pas automatique. Il appartient à l’élu, s’il constate que la somme de ses rémunérations et indemnités de fonction est supérieure au plafond, d’en avertir la collectivité territoriale concernée afin qu'elle puisse régulariser sa situation, le cas échéant, par le biais d'un ordre de recette. Aucune délibération n'est nécessaire pour constater et reverser la part écrêtée.

Les indemnités de fonction sont assujetties :

  • aux cotisations sociales obligatoires : cotisation de retraite à l’IRCANTEC pour tous les élus percevant une indemnité, cotisations au régime général de la sécurité sociale pour les élus qui cotisent à ce régime. La part « salarié » de ces cotisations est prélevée sur les indemnités effectivement versées, et la part « employeur » est versée par la collectivité. Les taux de cotisation sont ceux de droit commun ;
  • aux contributions sociales obligatoires : contribution sociale généralisée (CSG) et contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ;
  • aux cotisations de retraites facultatives : en cas d’adhésion à un régime de retraite facultatif par rente de l’élu (voir ci-dessous) ;
  • à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun des traitements et salaires (prélèvement à la source selon le taux personnalisé choisi) à l’exception d’une fraction qui en est exonérée (voir ci-dessous). 

Les indemnités de fonction des élus locaux ne sont saisissables que pour la partie excédant la fraction représentative des frais d’emploi définie au 1° de l’article 81 du code général des impôts (art. L. 1621-1 du CGCT). 

Le montant maximal de cette fraction varie selon la situation de l’élu, et peut s’élever alternativement :

- Pour les élus locaux exerçant un seul mandat : à 698,79 € par mois;

- Pour les élus locaux cumulant plusieurs mandats : à 1 048,18 € par mois ;

- Pour les élus titulaires d’un mandat indemnisé dans une commune de moins de 3 500 habitants, quel que soit le nombre de mandats : à 1 592,83 € par mois.

Ces montants d'exonération sont publiés au BOFIP (pour consulter ces montants, cliquer ici).

Cette fraction est exonérée d’impôt sur le revenu : l’élu peut déduire le montant de ses indemnités de fonction de ses ressources annuelles dans la limite des plafonds ci-dessus, lorsqu’il détermine son impôt sur le revenu. 

Cette fraction n’est pas non plus prise en compte dans le calcul des prestations sociales sous condition de ressources.

Ressource

Montants des plafonds relatifs aux indemnités des élus locaux

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Déontologie

Connaître les acteurs et les institutions Activé

Les élus locaux doivent respecter la charte de l’élu local dans le cadre de leur mandat. Ils sont accompagnés, pour ce faire, par un référent déontologue, qu’ils peuvent saisir pour conseil.

Charte de l’élu local

Depuis la loi n° 2015 366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat, l’article L. 1111-1-1 du CGCT définit les devoirs que les élus locaux doivent respecter dans l’exercice de leur mandat.

Ces obligations constituent la charte de l’élu local. Elles sont rappelées lors d’une lecture solennelle effectuée par le chef de l’exécutif à chaque renouvellement de l’organe délibérant au cours de la première réunion. Une copie est remise à cette occasion à tous les membres de l’organe délibérant. 

Référent déontologue de l’élu local

Afin de mieux accompagner les élus dans l’application de la charte de l’élu local, l’article 218 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale a consacré le droit pour chaque élu local de consulter un référent déontologue, chargé de leur apporter tout conseil utile au respect de celle-ci. 

Conformément à l’article L. 1111-1-1 du CGCT, le référent déontologue de l’élu local est chargé d’apporter, à tout élu qui le saisit, tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte de l’élu local. 

Outre cette mission de conseil, le référent déontologue assure une fonction de sensibilisation auprès des élus pour prévenir les risques auxquels ils s’exposent ou exposent leur collectivité. 

Référent de proximité, chaque élu local doit ainsi pouvoir le saisir rapidement en cas d’interrogation ou de doute le concernant personnellement relatif à l’application des principes posés par la charte de l’élu local. 

Le référent déontologue est soumis au respect du secret professionnel et à l’exigence de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. 

Les collectivités ont l’obligation de désigner un référent déontologue pour leurs élus depuis le 1er juin 2023 (date d’entrée en vigueur des dispositions réglementaires encadrant les modalités et critères de désignation de ces référents prévues aux articles R. 1111-1-A et suivants du CGCT).

Ce référent est désigné par délibération, il n’est pas recruté par contrat. 

Cette délibération fixe le cadre dans lequel le référent exerce ses missions et précise les différentes modalités énumérées à l’article R. 1111-1-B du CGCT (durée d’exercice des fonctions, modalités de saisine, conditions dans lesquelles les avis sont rendus, indemnisation le cas échéant etc.). 

Attention : ces modalités doivent garantir l’exercice impartial et indépendant des missions du référent déontologue (art. R. 1111-1-A du CGCT) et lui permettre de respecter les obligations de secret et discrétion professionnels qui pèsent sur lui (art. R. 1111-1-D du CGCT). 

Le référent désigné ne doit avoir aucun lien, direct ou indirect, avec la collectivité (art. R. 1111-1-A du CGCT). Cette condition d’extériorité s’apprécie largement : elle exclut tout agent, élu ou ancien élu, et toute personne susceptible de se trouver en situation de conflit d’intérêt. La collectivité ne doit disposer d’aucun pouvoir (administratif, juridique, hiérarchique etc.) sur le référent.

Il appartient à la collectivité de choisir si les fonctions de référent déontologue de l’élu local sont exercées à titre bénévole ou donnent lieu à une indemnisation. Dans cette hypothèse, elle détermine par délibération le montant des vacations (art.  R. 1111-1-C du CGCT), qui ne peuvent dépasser des plafonds fixés par un arrêté

Afin de faciliter la désignation du référent déontologue de l’élu local pour les petites collectivités qui ne disposeraient pas des ressources suffisantes pour répondre aux besoins de leurs élus, l’article R. 1111-1-A du CGCT autorise plusieurs collectivités, groupements de collectivités ou syndicats mixtes à désigner le ou les mêmes référents déontologues pour leurs élus.

Ressources

La DGCL a produit un guide relatif à la désignation des référents déontologues qui explicitent les dispositions réglementaires précitées.

Désignation du référent déontologue de l'élu local (2023)
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Les aides à finalité régionale (AFR)

Animer les territoires La carte 2022-2027 des aides à finalité régionale (AFR) Activé

La Commission européenne a approuvé le 16 mai 2022 la proposition de carte faite par les autorités françaises, relative aux zones d’aide à finalité régionale (AFR) pour la période 2022-2027. Le décret n°2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027 a été publié au Journal officiel de la République française le 2 juillet 2022.

Ce zonage a pour objectif de réduire les écarts de développement entre les régions d’Europe en encourageant les entreprises implantées dans des territoires en difficulté, en soutenant les investissements initiaux des grandes entreprises et des PME, ainsi que la création d’emplois liée à ces investissements. L’Etat et les collectivités locales peuvent octroyer des aides aux entreprises sous forme de subventions, de bonifications d’intérêt, de prêts, de garanties ou d’avantages fiscaux.

Le décret précise en annexe les différents taux plafonds de cumul d'aides pour les investissements éligibles des entreprises. Ces taux diffèrent en fonction de la taille de l’entreprise (petite, moyenne ou grande) et du montant total de l’investissement (plus ou moins de 50 millions d'euros). Les taux d’intensité d’aide maximale pour les entreprises, petites moyennes ou grandes, sont en augmentation par rapport à la période précédente (AFR 2014-2021).

Pour précision, la carte métropolitaine a été élaborée sur la base de propositions régionales formulées conjointement par les préfets de région et les présidents de conseil régional, conformément à l’instruction du Gouvernement du 30 juillet 2021 et dans le respect d’un certain nombre de critères et d’indicateurs socio-économiques, géographiques ou structurels définis dans les lignes directrices de la Commission européenne publiées au Journal officiel de l’Union européenne le 29 avril 2021.

Le zonage est effectué à la maille communale. Dans le décret prenant comme référence le Code officiel géographique (COG) 2021, neuf communes font toutefois l’objet d’un découpage infra-communal. Il s’agit des communes suivantes : Brest, Limoges, Montpellier, Nîmes, Perpignan, Clermont-Ferrand, Nice, Le Mans et Amiens.

Enfin, les autorités françaises ont fait le choix de constituer une réserve de population de 367 155 habitants (soit 1,75 % de l’enveloppe de population attribuée à la France), qui permettra d’intégrer d’ici 2027 de nouvelles communes concernées par des projets d’investissement industriels stratégiques, ou impactées par d’éventuels chocs structurels.

La Commission Européenne a validé une première utilisation de la réserve de population le 12 mars 2025, ajoutant 23 communes des régions suivantes : Hauts-de-France, Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Île-de-France. Le Décret n° 2025-549 du 16 juin 2025 est venu acter l’intégration de ces nouveaux territoires à la carte française des AFR.

Quelques précisions sur les fusions de communes :

Les fusions de communes intervenues à partir du 1er janvier 2021 n’entraînent pas extension du zonage. La commune nouvellement créée sera donc « partiellement zonée », conformément au code officiel géographique (COG) utilisé lors de l’élaboration de la carte, en l’occurrence celui de l’année 2021. Le COG rassemble les codes et libellées au 1er janvier de l’année en cours, il est publié chaque année au premier semestre par l’Insee. La question de l’extension du zonage à la portion de la commune non zonée pourra être étudiée dans le cadre de la clause de revoyure prévue par les lignes directrices de la Commission européenne, soit à compter de 2023.

Ressources

Consulter la carte interactive pour retrouver l’ensemble des communes françaises éligibles au zonage AFR, pour la période 2O22-2027.

Carte interactive

Télécharger la liste des communes et des IRIS ou cantons zonés pour les communes ayant fait l’objet d’un zonage infra-communal.

Liste des zonages

CONTACTS

Pour toute question relative au zonage : les services de la préfecture de région

Pour toute question relative aux aides : les services du conseil régional et de l’intercommunalité (communauté de communes, d’agglomération, métropole…)

Pour toute question relative à la fiscalité : le service des impôts des entreprises (SIE) du centre des finances publiques

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Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)

Animer les territoires Activé

Établissement public à caractère industriel et commercial créé en 2004, placé sous la tutelle du ministre chargé de la politique de la ville.

MISSIONS

L’ANRU pilote de grands programmes nationaux, dont l’objectif est d’améliorer les conditions de logement et de vie de plusieurs millions de personnes dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). La mission de l’agence vise donc à accompagner des projets de renouvellement urbain globaux afin de transformer en profondeur ces quartiers :

  • en réinsérant les quartiers dans la ville ;
  • en créant la mixité sociale dans l’habitat ;
  • en introduisant de la mixité par la diversification des fonctions (commerces, activités économiques, scolaires, culturels etc.).

L’ANRU intervient en qualité de co-financeur de ces opérations. 

 

Lancé en 2014 et se déployant jusqu’en 2032, le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), mis en œuvre dans les quartiers présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants, constitue aujourd’hui le cœur de métier de l’agence. L’ANRU intervient notamment sur les logements, les espaces publics, les équipements (scolaires, sociaux, culturels, etc.), les espaces d’activité économique et commerciale. 

Le NPNRU qui s’élève à 14,2 Md€, soit 12,1 Md€ d’équivalent-subvention, repose sur un financement multi-partenarial principalement assuré par :

  • 8 milliards d’euros apportés par Action Logement ;
  • 2,7 milliards d’euros apportés par les bailleurs sociaux via la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) ;
  • 1,2 milliard d’euros de l’État
     

Les concours financiers validés contribueront à financer : 

  • 115 000 démolitions de logements sociaux ou recyclages de logements dégradés ;
  • 87 400 reconstructions de logements sociaux ;
  • 146 000 réhabilitations de logements sociaux ;
  • plus de 1 000 équipements publics, dont 320 écoles. 
     

L’ANRU gère également des actions dans le cadre de cinq programmes d’investissement d’avenir (PIA) afin de financer et d’accompagner des projets (création de places d’internat d’excellence, immobilier à vocation économique, innovation…) dans les quartiers prioritaires.

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Agence nationale pour la cohésion des territoires (ANCT)

Animer les territoires Activé

Établissement public administratif créé en 2020, placé sous la tutelle des ministres chargés de l’aménagement du territoire, des collectivités territoriales et de la politique de la ville.

MISSIONS

L’ANCT a pour mission de conseiller et d’accompagner les collectivités territoriales et leurs groupements dans la conception, la définition et la mise en œuvre de leurs projets. Elle accompagne des projets contribuant à l’aménagement du territoire sur l’ensemble du territoire national et met en œuvre les politiques publiques en matière de ruralité et de politique de la ville. L’Agence développe des programmes très variés sur les thèmes de la montagne (Plan avenir montagne…), du numérique (Plan France très haut débit…), du développement industriel (Territoires d’industrie), de l’éducation (cités éducatives…), de l’emploi, de la culture, de l’accès aux services publics (France services…), de l’attractivité des communes (Action cœur de ville, Petites villes de demain…), ou encore de la ruralité (France ruralités…). 

En tenant compte des particularités et des besoins de chaque territoire, elle constitue un guichet unique pour les collectivités territoriales, pour leur permettre ainsi de bénéficier d’un appui technique et/ou financier de la part de l’Etat. En ce sens, l’ANCT répond à la demande d’un Etat accompagnateur des projets portés par les territoires et en réponse à leurs besoins. Elle conçoit et met en œuvre au bénéfice de ces mêmes territoires les programmes d’actions dans le cadre des priorités arrêtées par le ministre chargé de la cohésion des territoires.

Aucun

Business France

Animer les territoires Activé

Établissement public à caractère industriel et commercial créé en 2005, placé sous la tutelle des ministres chargés de l’économie, des affaires étrangères et de l’aménagement du territoire.

Présence établie dans 55 pays avec 85 bureaux, assurant une couverture directe dans plus de 110 pays via un réseau de partenaires.

MISSIONS

Business France a pour missions de proposer des prestations et services pour les entreprises implantées en France et pour les investisseurs étrangers afin de favoriser l’internationalisation et l’export des entreprises et l’accueil des investissements :

  • accompagner les entreprises dans leur développement international et les investisseurs étrangers pour conduire des projets en France, en concevant et en diffusant les informations utiles et les formations nécessaires à la réalisation de leurs projets ;
  • contribuer à la définition et à la mise en œuvre des programmes publics nationaux et territoriaux visant au développement à l’international des entreprises et au renforcement de l’attractivité du territoire ;
  • assurer le développement et la gestion du dispositif public relatif au programme de volontariat international en entreprise (VIE) ;
  • effectuer, faire effectuer toutes actions de coopération internationale dans les domaines de sa compétence ou y participer ;
  • assurer la veille de l’image et de l’attractivité économique de la France à l’international ;
  • proposer et mettre en œuvre la stratégie de promotion de la France, de ses territoires, entreprises et talents et animer des réseaux d’influence sur le plan économique et international ;
  • concevoir, développer et diffuser des outils de communication pertinents au service de ces objectifs adaptés à chacune de ses cibles en France et à l’international.
Aucun