Généralités
Articulation des articles 2 et 28 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, "l'effectif des agents retenu pour déterminer le franchissement du seuil de cinquante agents fixé par l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (devenu l’article L. 251-5 du code général de la fonction publique) est apprécié au 1er janvier de chaque année. Un comité social territorial est mis en place en cas de franchissement du seuil de cinquante agents au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général". Par ailleurs, la même procédure existe en cas de doublement des effectifs (article 27).
En application des dispositions de l’article 26 du décret du 10 mai 202, parce que l’effectif a franchi le seuil de 50 agents, l'élection intervient à une date fixée par l'autorité territoriale, après consultation des organisations syndicales représentées au comité social territorial ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé. L'autorité territoriale informe avant le 15 janvier le centre de gestion de l'effectif des agents.
Dans cette situation, la date des élections organisées en application des articles 26 ne peut être fixée dans les six mois qui suivent le renouvellement général ni plus de trois ans après celui-ci (premier alinéa de l'article 28 du décret du 10 mai 2021).
Néanmoins, lorsque les cas mentionnés aux articles 26 et 27 surviennent plus de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général, l'élection intervient lors du renouvellement général des comités sociaux territoriaux (deuxième alinéa de l'article 28 du décret du 10 mai 2021).
Ainsi, lorsque l’effectif de la collectivité ou de l’établissement public, franchi le seuil de 50 agents mentionné à l’article 2 précité, au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général, l’élection particulière décrite par les dispositions des articles 26 et 28 est mise en œuvre. Aussi, l’élection intervient en dehors du renouvellement général, à une date fixée par l’autorité territoriale.
L’autorité territoriale ne peut fixer cette date d’élection dans les six mois suivant le renouvellement général, ni plus de trois ans après celui-ci.
En revanche, dans l’hypothèse où le franchissement du seuil de 50 agents survient plus de deux ans et neuf mois après le renouvellement général, comme décrite par le deuxième alinéa de l’article 28 précité, aucune élection « intermédiaire » ne sera organisée. L’élection interviendra lors du prochain renouvellement général.
- Une collectivité doit-elle systématiquement délibérer pour fixer le nombre de représentants du personnel au CST ?
L’article 30 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévoit qu’au moins six mois avant la date du scrutin, l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité social territorial détermine le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales représentées au comité social territorial ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.
Une nouvelle délibération est nécessaire, d’autant qu’en l’espèce, il s’agit d’une nouvelle instance (voir également question ci-dessous).
- Une communauté de communes peut-elle créer un CST commun avec une ou plusieurs commune(s) membre(s) et le CCAS de cette (ou des ces) commune(s)?
L’article L. 251-7 du code général de la fonction publique ouvre la possibilité de création d’un comité social territorial commun sous réserve de remplir deux conditions cumulatives :
- l’effectif global concerné par l’instance paritaire commune doit être au moins égal à 50 agents ;
- les structures membres de ce comité social territorial commun doivent être celles qui sont limitativement énumérées par l’article L. 251-7 précité.
S’agissant de la seconde condition, l’article L. 251-7 s’applique au projet de création d’un comité social territorial commun qui regrouperait un EPCI, une (ou plusieurs) commune(s) membre(s), et ses (leurs) établissements publics rattachés (CCAS notamment mais aussi caisses des écoles).
En effet, l’article L. 251-7 ne subordonne pas la création d’un comité social territorial commun à la condition que toutes les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) décident de faire partie de ce futur comité social territorial commun.
Le projet de créer un comité social territorial commun entre l’EPCI, une ou plusieurs communes membres, ainsi que les établissements qui lui (leur) sont rattachés est donc compatible avec les termes de l’article précité, sous réserve de l’adoption de délibérations concordantes desdites collectivités concernées, celles-ci devant être adoptées au plus tard six mois avant la date des élections, date limite de communication aux organisations syndicales des effectifs d’agents et de leur répartition femmes/hommes.
- Pour l’appréciation du seuil de 50 agents employés par la collectivité, doit-on prendre en compte les emplois au sens budgétaire, indépendamment des EPT, ou uniquement les agents ayant la qualité d’électeur au CST ? Il en va de même à l’article 30 du décret n° 2021-571 s’agissant de la délibération créant la formation spécialisée « employant un effectif inférieur à 200 agents ».
Aux termes du dernier alinéa de l’article 4 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, pour le calcul de l’effectif permettant de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel, sont pris en compte le nombre d’électeurs dans le périmètre pour lequel le CST est institué. Ainsi, pour l’appréciation des seuils, il convient de prendre en compte les agents ayant la qualité d’électeur au CST.
- Un CST est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Ces dispositions de l’article 32 prévoient qu’il en est de même pour les centres de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 (les CDG interdépartementaux franciliens). En revanche, elles ne comportent pas de renvoi vers l’article 18-3 qui concerne les centres interdépartementaux de gestion facultatifs. Quelle conclusion en tirer ?
Les Centres interdépartementaux de gestion relevant de l’article 18-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont concernés par l’appellation générique « centre de gestion ». Par ailleurs, l’article L. 251-5 du code général de la fonction publique ne mentionne plus particulièrement les CIG franciliens, désormais couverts par l’appellation générique « centre de gestion ».
- A l’article 4 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, il est précisé que le nombre de représentants du personnel est « actualisé avant chaque élection ». Quelle obligation revêt cette mention ? Cela signifie-t-il qu’une délibération doit être prise même lorsque le nombre ne change pas ?
Aux termes du 6e alinéa l’article 4 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, le « nombre de [représentants] est fixé pour la durée du mandat du comité au moment de la création du comité et actualisé avant chaque élection. » En outre, aux termes de l’article 30, « au moins six mois avant la date du scrutin, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité social territorial et le ou les comités sociaux territoriaux de services ou groupes de services de cinquante agents au moins, détermine le nombre de représentants du personnel ». Ces dispositions imposent bien la prise d’une délibération par l’organe délibérant, avant chaque élection, y compris lorsque n’est envisagée aucune évolution du nombre de représentants.
- Dans quel objectif ou pour quels cas l’ajout de la mention « sur tout ou partie » à l’article 30 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics a été prévue, s’agissant de la délibération actant le recueil ou non de l’avis du collège employeur ?
Ce doit être pour, le cas échéant, ne pas avoir à recueillir systématiquement l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement.
- La coexistence de deux instances représentatives du personnel (le comité social et économique et comité social territorial) est-elle possible ?
Aux termes de l’article L. 2311-2 du code du travail, les entreprises qui emploient au moins onze salariés (sur une période de douze mois consécutifs) doivent instituer un comité social et économique (CSE). Aux termes de l'article L. 2311-1 du même code, les dispositions relatives aux CSE sont applicables aux employeurs privés et à leurs salariés, ainsi qu’aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) et aux établissements publics à caractère administratif (EPA) lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Une interprétation stricte de ces dispositions écarte leur application aux collectivités territoriales ainsi qu’aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Ainsi, la cohabitation entre un comité social territorial (CST) et un CSE au sein d’une même collectivité territoriale ou d’un EPCI n’est pas permise par les dispositions des articles L. 2311-1 et L. 2311-2 du code du travail.
Il ne peut davantage y avoir coexistence entre un CST et un CSE au sein d’une même entité lorsque les collectivités territoriales assurent la gestion de leurs services par la constitution de régies, dotées ou non de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Si la régie est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, l’établissement public constitué à cet effet est distinct de la collectivité qui l’a institué et jouit pleinement du principe d’autonomie. Il dispose de ses propres instances de dialogue social, distinctes de celles de la collectivité qui l’a institué (un CSE s’il s’agit d’un EPIC, employant des agents de droit privé, ou un CST s’il s’agit d’un EPA, employant des agents de droit public). En cette hypothèse, il n’y a donc pas de coexistence possible entre deux instances de dialogue social. Si la régie n’est pas dotée de la personnalité morale, elle est alors entendue comme un service propre de la collectivité. Ce service n’est pas distinct de la collectivité qui l’a institué, et n’a pas à instaurer un CSE, s’il exerce une activité industrielle et commerciale, pour les agents de droit privé qu’il emploie. La collectivité est en effet en ce cas l’unique employeur. Les agents de droit privé affectés à la gestion du SPIC, étant des agents de la collectivité, relèvent alors du CST de la collectivité (qui doit être considéré comme faisant office de CSE pour les agents de droit privé).
Les questions relatives aux CST dans les établissements particuliers
- Les EPIC ont-ils l’obligation de créer un CST ?
L’article 31 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne permet pas aux agents détachés d’office auprès d’un établissement public industriel et commercial de voter auprès de leur collectivité ou établissement d’origine.
L’article L. 441-1 du code général de la fonction publique dispose que « lorsqu’une activité d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, un fonctionnaire exerçant cette activité peut être détaché d’office, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, sur un contrat de travail conclu à une durée indéterminée auprès de l’organisme d’accueil. ».
Ainsi et comme le confirme la jurisprudence constante du Conseil d’Etat (CE, 26 janvier 1923, Robert Lafrègeyre, CE, 15 décembre 1967, Level), les agents des services publics industriels et commerciaux sont soumis à un régime de droit privé, à l’exception du directeur et du comptable lorsque celui-ci a la qualité de comptable public.
Les fonctionnaires détachés d’office dans un EPIC doivent donc être considérés comme des salariés de droit privé et l’EPIC doit faire application des dispositions du code du travail pour créer un comité social et économique (article L. 2311-1 du code du travail).
- Une maison départementale des personnes handicapées (MPDH) doit-elle mettre en place un comité social territorial ?
L’article 109 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit précise que « les personnels du groupement ainsi que son directeur sont soumis, par la convention constitutive, soit à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d'Etat lorsque le groupement au sein duquel ils exercent assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public administratif, soit au code du travail lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public industriel et commercial. ». Néanmoins, aux termes de l’article 61 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, cet alinéa modifié par la présente loi, s’applique aux groupements d’intérêt public créés après la promulgation de la loi.
Les MDPH créées par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, se voient donc appliquer les anciennes dispositions.
L’article 109, dans sa rédaction antérieure, précise que « les personnels du groupement ainsi que son directeur sont, quelle que soit la nature des activités du groupement, soumis, dans les conditions fixées par la convention constitutive, aux dispositions du code du travail ou à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d'Etat. »
L’article 110 de la même loi précise, en outre, que le régime des personnels des groupements créés antérieurement à la publication du décret d’application, comme c’est le cas des MDPH, « est déterminé par l’assemblée générale ou à défaut par le conseil d’administration dans un délai de six mois à compter » de la publication du décret précité.
Les MDPH étaient donc tenues de choisir si les personnels du groupement et leur directeur étaient soumis aux dispositions du code du travail ou au régime de droit public fixé par le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public, avant le 7 octobre 2013.
Les MDPH ayant opté pour le régime de droit public se voient alors appliquer le décret du 5 avril 2013. En vertu de l’article 10 du décret précité, les MDPH doivent donc mettre en place un comité technique. Cette analyse a été confirmée par le secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées (direction générale de la cohésion sociale).
Les MDPH ne relevant toutefois pas de la fonction publique territoriale, les résultats de ce scrutin n’ont pas à être recensés à ce titre. Toutefois, en application de l’article 31 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les agents de la fonction publique territoriale mis à disposition ou détachés auprès d’une MDPH sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d’origine.
- Particularités des groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) créés par les CCAS
Pour mémoire, les GCSMS sont des « outils de coopération » régis par l'article L.312-7 du code de l'action sociale et des familles (CASF) : ils sont dotés de la personnalité morale de droit public lorsqu'ils sont constitués de personnes de droit public. Ils se distinguent des groupements d’intérêt public (GIP) ainsi que des groupements d’intérêt économiques (GIE) en raison des missions spécifiques qu’ils peuvent assurer et qui sont listées au 3° de l’article L.312-7 du CASF. Ils ne sont donc pas assimilables à des GIP ni à des GIE et obéissent aux règles spécifiques fixées par le CASF.
S’agissant de la création de comité social territorial en leur sein, l'avant dernier alinéa de l'article L. 312-7 du CASF précise que : « La convention constitutive des groupements de coopération définit notamment l'ensemble des règles de gouvernance et de fonctionnement. Elle peut prévoir des instances de consultation du personnel ». Ainsi, tout GCSMS de droit public dispose d’un choix de se doter de ces instances : la création d’un comité social territorial en leur sein est donc facultative.
Par ailleurs le législateur n’a pas autorisé ces groupements à recruter directement des fonctionnaires puisque seule la mise à disposition par leurs membres est prévue par l’article R. 312-194-14 du CASF : « Les personnels mis à disposition d’un des groupements mentionnés à l’article L. 312-7 restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs qui leur sont applicables ou leur statut».
Dans ces conditions, les fonctionnaires territoriaux mis à disposition des GCSMS ne remplissent plus les conditions prévues à l’article 31 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour être électeurs dans leur collectivité d’origine. En revanche, ils sont électeurs au titre des commissions administratives paritaires de leur collectivité d’origine en vertu de l’article 8 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989.
S’agissant des personnels contractuels recrutés directement par les GCSMS, l'article R. 312-194-15 du CASF prévoit que chaque GCSMS fait le choix d'appliquer, dans sa convention constitutive soit le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, soit le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, soit le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Dans l’hypothèse du choix fait par le GCSMS d’appliquer les règles régissant la FPT, les agents contractuels ne rempliraient pas les conditions pour être lecteurs au CST des collectivités membres du GCSMS au sens du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements.
Précisions sur les électeurs aux CST
- Les personnes en contrat de service civique sont-elles électrices au comité social territorial ?
Le service civique est une démarche d'engagement volontaire, sur des missions agréées auprès de personnes morales sans but lucratif ou de droit public en France ou à l’étranger, assimilable au volontariat du service national.
Les personnes effectuant un service civique dans une collectivité ne remplissent donc pas les conditions prévues par l'article 31 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, pour être électeurs au comité social territorial.
- Les agents détachés ou recrutés sur un emploi fonctionnel de directeur général ou de directeur général adjoint des services d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peuvent-ils se porter candidats aux élections des représentants du personnel au sein du CST ?
Le juge administratif considère que « les agents détachés ou recrutés sur un emploi fonctionnel de directeur général ou de directeur général adjoint des services d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne peuvent se porter candidats aux élections des représentants du personnel au sein du comité technique, dès lors qu'ils doivent être regardés, eu égard à la nature particulière de leurs fonctions, comme ayant vocation à représenter la collectivité ou l'établissement employeur » (Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 26/01/2021, 438733).
- Les agents mis à disposition ou détachés auprès d’un groupement d’intérêt public (GIP) sont-il électeurs au comité social territorial auprès du GIP ou au comité social territorial auprès de leur collectivité d’origine ?
L’article 31 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics précise que «les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine ».
Par ailleurs, l’article 13 du décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public prévoit que l’ensemble des personnels exerçant leurs fonctions dans le périmètre du groupement d’intérêt public sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité.
Aussi, les agents mis à disposition ou détachés auprès d’un GIP sont électeurs à la fois au comité du GIP et à celui de leur collectivité d’origine.
C’est l’article 10 du décret n°2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des GIP qui prévoit la création au sein de chaque groupement d'intérêt public d’un comité technique.
S’agissant de la prise en compte de la représentativité :
En vertu de l'alinéa 2 de l'article L244-2 du code général de la fonction publique, la représentativité des OS au CFSPT s'établit en prenant en compte les voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux territoriaux ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Les GIP ayant des CT, les résultats seront comptabilisés au titre de l’un des versants dans la mesure où lorsqu’ils sont soumis au régime de droit public, ils peuvent relever de la FPE comme de la FPT.
- Un majeur sous tutelle ou curatelle peut-il être électeur au CST ?
- Un apprenti mineur peut-il être électeur au CST ?
- L’agent incarcéré au jour du scrutin dans le cadre d’une détention provisoire et sans sanction disciplinaire prononcée à son encontre peut-il être électeur ? Le même agent peut-il également être candidat ?
- Les agents suspendus dans le cadre des mesures COVID peuvent-ils être électeurs ?
Les dispositions de l’article 31 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les conditions à remplir pour être électeurs selon la qualité de l’agent : titulaire, stagiaire ou agent contractuel. Les agents ne peuvent se voir refuser l’accès au scrutin pour d’autres raisons que celle de ne pas respecter les conditions fixées par l’article 31. En outre, il est rappelé que l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (codifié à l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique) fixent les conditions générales d’accès à la qualité de fonctionnaire, qu’il faut au préalable respecter. Par conséquent, rien ne s’oppose à ce qu’un fonctionnaire sous tutelle ou curatelle soit électeur, de même qu’un agent incarcéré dès lors qu’il continue de disposer de ses droits civiques. . S’agissant du cas spécifique des apprentis dans la fonction publique, ils sont titulaires d'un contrat de travail (cf. art. L 6221-1 du code du travail) dont l'objet est une formation fondée sur l'exercice d'une activité professionnelle, pour laquelle ils sont rémunérés : ainsi, ils peuvent être considérés comme des agents contractuels de droit privé en ce qui concerne les critères de leur inscription sur les listes électorales, et donc être électeurs pour le CST.
De même, les agents remplissant les conditions fixées par les articles 31 et 34 du décret du 10 mai 2021 sont éligibles.
- Un agent contractuel de nationalité étrangère (hors UE) peut-il être électeur et élu lors des élections professionnelles ?
Aux termes des articles 31 et 34 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ainsi que des articles 9 et 10 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale, sont électeurs et sont éligibles aux élections professionnels, les agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.
Par conséquent, aucune condition tenant à la nationalité de l'agent n'est posée. Un agent contractuel de nationalité étrangère (hors UE) peut ainsi être électeur et être élu lors des élections professionnelles, sous réserve des conditions posées par les articles cités.
Les CST communs
- Création d’un CST commun et détermination du nombre de représentants du personnel dans un CST commun
Il résulte notamment de l’article L251-7 du code général de la fonction publique qu’il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'un établissement public de coopération intercommunale, de l'ensemble ou d'une partie des communes membres et de l'ensemble ou d'une partie des établissements publics qui leur sont rattachés, de créer un comité social territorial compétent pour tous les agents de ces collectivités et établissements publics lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.
Par ailleurs, l’article 30 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixe notamment qu’ « Au moins six mois avant la date du scrutin, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité social territorial et le ou les comités sociaux territoriaux de services ou groupes de services de cinquante agents au moins, détermine le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales représentées dans ces instances ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé. »
Dès lors, et hors cas d’élections entre deux renouvellements généraux, le CST commun doit avoir été créé au moins 6 mois avant la date du scrutin.
- En cas de CST commun, peut-on déterminer proportionnellement le nombre de représentants du personnel en fonction des effectifs des autorités administratives concernées par le CST commun ?
Non, le nombre de candidats est fixé par rapport au nombre total de sièges à pourvoir, lui-même fixé par délibération concordante des collectivités et établissements concernés au regard de l’effectif de l’ensemble des agents relevant de ce CST.
Il ne saurait, en outre, comporter une répartition de ceux-ci proportionnellement aux effectifs des collectivités concernées par le CST commun.
Modalités de fonctionnement des CST
- La composition du comité social territorial (article 6)
Le dernier alinéa de l’article 6 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévoit le recours à un ou plusieurs membres de l’organe délibérant ou agents de la collectivité dans le cas où le nombre de membres du collège des représentants des collectivités serait inférieur à celui des représentants du personnel. Toutefois, l’évolution de la rédaction par rapport à l’article 4 du décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, peut entraîner une lecture erronée du texte. En effet, l’usage du terme « compléter » et l’absence de la mention « Ces derniers ne sont pas membre du comité social territorial » peut laisser penser que les membres ajoutés sont des membres à part entière du comité social territorial avec une voix délibérative.
Bien que la rédaction de cette disposition soit différente du décret relatif aux comités techniques, le sens reste inchangé. Ainsi, dans le cas où le nombre de membres du collège des représentants des collectivités est inférieur à celui des représentants du personnel, le président peut compléter le nombre en se faisant assister par un ou plusieurs membres de l’organe délibérant et par un ou plusieurs agents de la collectivité, concernés par les questions ou projets de textes soumis à l’avis du comité.
Ces derniers ne sont pas membres du CST et n’ont pas voix délibérative.
- Les dispositions relatives au vote unanime défavorable :
Les dispositions relatives au vote unanime défavorable prévues à l’article 91 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ont également donné lieu à des interprétations inexactes.
En effet, l’article 91 du décret du 10 mai 2021 fait mention d’un vote unanime défavorable du comité, alors que l’article 30-1 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics évoquait de manière explicite un avis défavorable unanime des représentants du personnel.
Comme signalé dans la note transmise aux préfets le 14 décembre 2021, l’évolution de la rédaction dans un contexte d’harmonisation légistique avec les autres versants de la fonction publique, ne conduit pas à un changement de fond des règles applicables. Le vote unanime défavorable doit donc s’entendre comme étant celui des seuls représentants des organisations syndicales.
Les formations spécialisées
- Désignation du titulaire de la formation spécialisée du comité social territorial
Le titulaire de la formation spécialisée est désigné, par l'organisation syndicale concernée, parmi ses titulaires ou suppléants siégeant au comité social territorial (article L. 252-9 du code général de la fonction publique).
Pour mémoire, les suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au CST parmi les électeurs éligibles.
- Création de FS et de FS de services
L’article L. 251-9 du code général de la fonction publique impose aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics employant au moins deux cents agents d’instituer une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein du comité social territorial.
Concernant les collectivités territoriales et établissements publics employant moins de deux cent agents, il ne s’agit que d’une possibilité, sur décision de l’organe délibérant (article L. 251-9 du code général de la fonction publique).
En outre, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, par décision de l’organe délibérant, pour une partie des services de la collectivité ou de l’établissement (article L. 251-10 du code général de la fonction publique ; article 10 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics).
Par conséquent, la formation spécialisée de service ou de site vient en complément de la formation spécialisée du comité. La création de celle-ci au sein d’une collectivité territoriale ou d’un établissement employant au moins deux cent agents ne saurait avoir pour effet de le décharger de son obligation d’instituer une formation spécialisée du comité.
- Le nombre de représentants de la collectivité siégeant en FS peut-il être différent de celui en CST ?
L’article 15 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics précise que le nombre de représentants de la collectivité ou de l’établissement au sein de chaque formation spécialisée ne peut excéder le nombre de représentants désignés par les organisations syndicales (article 28 du décretn°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale).
Il résulte de l’article 15 précité que le nombre de représentants de la collectivité siégeant en FS pourrait, a priori, être inférieur à celui prévu en CST.
- La formulation de l’article 11 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics « ou de la majorité des membres représentants du personnel du comité social territorial », fait-elle référence à la majorité des membres ayant une voix délibérative (les titulaires) ou à l’ensemble des membres (titulaires + suppléants) ?
L’article 11 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne mentionne pas expressément si la majorité des membres représentants du personnel du comité social territorial recouvre uniquement les membres titulaires ou si les membres suppléants sont également concernés.
Néanmoins, la disposition citée doit être lue comme renvoyant à la majorité des membres ayant voix délibérative, en application des règles de droit commun.
- Est-il possible de créer une formation spécialisée en cours de mandat ?
La décision par les collectivités territoriales et leurs établissements publics employant moins de deux cents agents de créer une formation spécialisée du comité doit intervenir en même temps que la détermination du nombre de représentants du personnel, soit au moins six mois avant la date du scrutin, soit, en cas d’élection intervenant hors du renouvellement général, au moins dix semaines avant la date du scrutin.
- Si des formations spécialisées de site/service sont mises en place, quelles conséquences sur l’organisation des élections, dépouillement par site/service pour la répartition des sièges par OS dans les FS ?
Pour rappel, les représentants du personnel, titulaires et suppléants, des formations spécialisées de site ou de service sont désignés par les organisations syndicales soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux territoriaux, soit après une consultation du personnel (article L. 252-10 du code général de la fonction publique).
La liste des organisations syndicales habilitées à désigner ces représentants du personnel ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont fixés par l’autorité territoriale auprès de laquelle est constituée la formation spécialisée, dans les conditions suivantes (article 21 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ).
Lorsque la formation spécialisée de site ou de service a un périmètre plus restreint que le comité social territorial auquel elle est rattachée, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition du comité social territorial de rattachement.
Dans les autres cas ou lorsque les modalités ci-dessus ne peuvent être mises en œuvre, après une consultation du personnel organisée dans les conditions prévues à l’article 19.
- Quel est le contenu de la délibération prévue à l’article 30 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ?
L’article 30 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics permet de déterminer les éléments contenus a minima dans la délibération : création d’une FS (si entre 50 et 200 agents), nombre des représentants du personnel et de la collectivité (ces derniers étant appelés à donner leur avis, etc..)
- Articulation entre les attributions du CST et celles de la FS
L’article 76 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévoit que le comité social territorial est seul consulté sur toute question ou sur tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
S’ajoute à cela que le président du comité social territorial peut, à son initiative sous réserve de l’accord de la moitié des membres représentants du personnel, ou à l’initiative de la moitié des membres représentants du personnel du comité social territorial, inscrire directement à l’ordre du jour une question faisant l’objet d’une consultation obligatoire de la formation spécialisée qui n’a pas encore été examinée par cette dernière. Dans ce cas, l’avis du comité social territorial se substitue à celui de la formation spécialisée (article 77 du décret du 10 mai 2021).
Ainsi, dans ces deux hypothèses, le comité social territorial intervient en lieu et place de la formation spécialisée.
Pour autant, en dehors de ces deux cas, la formation spécialisée est seule compétente dans les domaines qui lui sont attribués (articles 57 à 75 du décret du 10 mai 2021). A ce titre, l’avis rendu par la FS vaut bien consultation.
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail instituée au sein d'un comité social territorial en application de l’article L. 251-9 du code général de la fonction publique est dénommée formation spécialisée du comité.
- Un CDG ou CIG peut-il créer une formation spécialisée ? Le cas échéant, quels effectifs sont pris en compte pour déterminer si sa création est obligatoire ou facultative : uniquement ceux employés par le CIG ou ceux relevant du CT du CIG ?
Dans la mesure où d’une part, le CST du centre de gestion ne couvre pas que les agents de ce centre mais ceux de l’ensemble des collectivités et établissements relevant du CST du CDG et d’autre part, que la FS est une émanation du CST, c’est donc bien sur cette base qu’il faut considérer l’obligation de seuil pour créer une FS. De fait, tous les CDG doivent créer une FS.
Questions spécifiques liées à la lecture du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
- Article 38 : En cas de bureaux secondaires, fixe-t-on une liste électorale par bureau ? Le cas échéant, peut-on refuser à un agent de voter au bureau qui n’est pas le sien ?
Aux termes de l’article 39 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral. Les dispositions de l’article L. 62-1 du code électoral mentionnent bien la liste des électeurs par bureau de vote, établie à partir de la liste électorale. Cette liste d’électeurs constitue la liste d’émargement.
Ainsi, il revient à l’autorité territoriale d’instituer, le cas échéant, des bureaux secondaires. Dans cette hypothèse, doivent être établies une liste électorale par bureau de vote. Pour voter, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale du bureau de vote dans lequel il se présente.
- Pour le vote électronique, les évolutions de la qualité d’électeur entre le jour d’ouverture du scrutin et le dernier jour doivent-ils être pris en compte ?
Aux termes de l’article 33 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, aucune modification de la liste électorale n’est admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'autorité territoriale, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage. Ainsi, les évolutions de la qualité d’électeur entre le jour d’ouverture du scrutin et le dernier jour ne doivent pas être prises en compte.
- Le vote électronique peut-il être mis en place dans les collectivités pour lesquelles le vote par correspondance est imposé par le décret ?
Aux termes de l’article 43 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les agents qui exercent leurs fonctions dans une collectivité territoriale ou un établissement public employant moins de cinquante agents votent par correspondance.
Toutefois, cela ne prive pas de la possibilité de faire du vote électronique la seule modalité de vote, ainsi que le prévoit le I de l’article 4 du décret 2014-793 du 9 juillet 2014.
En revanche, en cas de double modalité de vote, ce que permet également ce même article si tel est le choix de l’autorité territoriale, il y aura plusieurs modalités d’expression des suffrages pour ces agents (vote électronique et vote par correspondance). Dans ce cas, ces modalités offertes doivent être identiques pour tous les électeurs appelés à participer au même scrutin.
- Que signifie : « sauf s'il a été décidé de recourir au vote par correspondance. » à l’article 43 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ? Quelle forme prend cette décision ?
Les agents qui n’exercent leurs fonctions ni dans une collectivité ou un établissement employant moins de 50 agents, ni au siège d’un centre de gestion, votent directement à l’urne. Cependant, il peut être décidé de recourir au vote par correspondance pour les agents se trouvant dans les cas listés par l’article 43 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. La décision est matérialisée par la liste des agents admis à voter par correspondance, affichée au moins trente jours avant la date des élections.
- En outre, le changement de rédaction de l’article 43 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (passage de « peuvent être admis à voter par correspondance » à « sauf s’il a été décidé de recourir au vote par correspondance. Dans ce dernier cas, votent également par correspondance… ») signifie-t-il que ce n’est plus un choix de l’agent mais une obligation pour les agents qui remplissent les conditions ? Le cas échéant, l’agent pourrait-il refuser de voter par correspondance et demander à voter à l’urne ?
L’évolution de la rédaction de la disposition relative au vote par correspondance ne doit pas être interprétée comme une évolution de fond. Pour les agents se trouvant dans l’un des cas mentionnés par l’article 43 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements, il peut être décidé de recourir au vote par correspondance. La décision relève de l’autorité territoriale qui affichera la liste des agents admis à voter par correspondance, et qui avisera les agents figurant sur cette liste, au moins 30 jours avant la date des élections. Cette liste peut être rectifiée jusqu’au 25ème jour précédant le jour du scrutin.
Les agents inscrits sur la liste des agents admis à voter par correspondance ne peuvent voter directement à l'urne le jour du scrutin.
- Article 45 : Le dépouillement peut-il être public ?
Le dépouillement est effectué en présence des délégués des listes et des électeurs, et sous la surveillance des membres du bureau.
- Article 46 : Pourquoi la suppression du 5° : « Celles qui comprennent plusieurs enveloppes internes » ? Que fait-on de ces enveloppes ?
L’émargement a lieu au vu de l’enveloppe extérieure valide et les enveloppes intérieures doivent être décomptées comme un bulletin nul.
- Article 50 :
- Quand doit-on organiser le tirage au sort lorsque l’on sait avant le scrutin que des sièges ne seront pas pourvus ?
- Peut-on tirer au sort plus de noms que de sièges vacants ?
- Peut-on tirer tous les agents au sort ?
Il n’y a pas de règle en la matière, hormis l’annonce du tirage au sort au moins 8 jours à l’avance (article 50 du décret 2021-571), les dispositions étant inchangées. Il est de bonne pratique d’y procéder le jour du scrutin, rien n’interdisant de tirer au sort plus d’agents qu’il n’y a de postes à pourvoir pour pallier aux refus, sans toutefois aller jusqu’à tirer au sort tous les agents, ce qui ne serait plus un tirage au sort.