Taxe d'aménagement

  • Gérer les finances publiques locales

  • Direction générale des Finances publiques

La taxe d’aménagement est un impôt local perçu par le bloc communal et les départements, ainsi que par la région d’Île-de-France, à l’occasion d’opérations d’aménagement, de transformation et de construction.

Elle a vocation à financer les actions et les opérations contribuant à la réalisation d’objectifs tels que l’utilisation économe et équilibrée des espaces, la diversité des fonctions urbaines ou encore la satisfaction des besoins en équipements publics. 

L’article 155 de la loi de finances n°2020-1721 pour 2021 a posé le cadre du transfert de la gestion des taxes d’urbanisme des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM) à la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), qui en assure désormais depuis le 1Er septembre 2022 la liquidation et le recouvrement.

Champ d'application

Article 1635 quater B du CGI

Sont soumis à la taxe d’aménagement :

  • Les opérations  de transformation de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation, soumises à déclaration préalable ou à permis de construire, ;
  • les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme ;
  • les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° du I de l'article 1635 quater D.

Bénéficiaires

Article 1635 quater A du CGI

Les bénéficiaires de cette taxe sont :

  • les communes ou les EPCI ;
  • la métropole de Lyon ;
  • les départements ;
  • la collectivité de Corse ;
  • la région Île-de-France.

Il peut dans ce cadre être mis en œuvre une part communale ou intercommunale, une part départementale et une part régionale de la taxe d’aménagement, lesquelles sont cumulatives pour le redevable. 

La taxe d’aménagement est instituée de plein droit (sauf délibération contraire) :

  • dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols ;
  • dans les communautés urbaines et les métropoles (à l’exception de la Métropole du Grand Paris).

Sur délibération :

  • des autres communes ;
  • des départements ;
  • de la région Île-de-France;
  • des autres EPCI (Communauté de communes ou Communauté d’agglomération) compétents en matière de plan local d’urbanisme en lieu et place de leurs communes membres et avec leur accord exprimé.

Les délibérations ne peuvent être rapportées pendant une durée de trois ans à compter de l'année qui suit celle de la délibération.

Utilisation du produit de la taxe

La part départementale de la taxe d’aménagement finance exclusivement la politique de protection des espaces naturels d’une part, et les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement d’autre part. Les délibérations des conseils départementaux instituant la taxe doivent désormais fixer une clé de répartition du produit. Cette répartition est également précisée chaque année lors de l’adoption du budget du département.

La part régionale de la taxe d’aménagement, qui est instituée exclusivement par le conseil régional d’Ile-de-France, finance principalement les équipements publics, notamment les infrastructures de transports, rendus nécessaires par l’urbanisation.

Reversements de taxe d'aménagement

En cas de substitution d’un EPCI à ses communes membres pour instituer et percevoir la taxe, l’EPCI reverse tout ou partie du produit compte tenu de la charge des équipements publics relevant de la compétence des communes, en application de l’article 1379-0 bis du CGI.

De même, aux termes de l’article 1379 du CGI, sur délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, de l'organe délibérant de l'EPCI et du conseil municipal de la commune membre intéressée, la commune peut reverser tout ou partie de la taxe à l'EPCI ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence.

En pratique, communes et EPCI recouvrent une pleine liberté de manœuvre et peuvent s'entendre comme bon leur semble pour convenir des règles de répartition les mieux adaptées, notamment dans le cadre de la définition de leur pacte financier et fiscal.

Redevables

Article 1635 quater C du CGI

Le redevable de la taxe est :

  • le bénéficiaire de l’autorisation de construire ou d’aménager ;
  • le responsable d’une construction illégale, ou en infraction avec l’autorisation d’urbanisme délivrée.

Pour les autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er septembre 2022, la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement est désormais fixée à la date d’achèvement des opérations imposables.

Exonérations

Exonérations de droit

Article 1635 quater D du CGI

  • une construction affectée à un service public ou d'utilité publique dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ;
  • les constructions de logements sociaux à condition d’être financées par un prêt aidé par l’Etat ;
  • les constructions dans les exploitations et coopératives agricoles ;
  • dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ;la surface d'un local affecté aux activités agricoles et équestres ;une construction, un aménagement ou une opération de transformation de locaux en logement(s), selon conditions, réalisé dans une zone ou un périmètre particulier (périmètre d'opération d'intérêt national, périmètre de projet urbain partenarial, zone d'aménagement concerté) ;
  • un aménagement prescrit par un plan de prévention des risques ;
  • la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli suite à un sinistre ;
  • la reconstruction après sinistre d'un bâtiment de même nature sur un autre terrain ;
  • toute construction dont la surface est inférieure ou égale à 5 m² ;
  • les surfaces annexes à usage de stationnement, aménagées en-dessous ou au-dessus des immeubles ou intégrées au bâti dans un plan vertical.

Exonérations facultatives

Article 1635 quater E du CGI

Les communes ou les EPCI à fiscalité propre, les conseils départementaux et le conseil régional d’Île-de-France peuvent exonérer de la taxe d'aménagement partiellement ou totalement, pour la part leur revenant, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes :

  • les locaux à usage d’habitation et d’hébergement sociaux ainsi que leurs annexes qui ne bénéficient pas de l’exonération de plein droit ;
  • les locaux d’habitation issus d’opérations de transformation de locaux non destinés à l’habitation ;
  • les locaux à usage d'habitation principale financés par un prêt à taux zéro (dans la limite de 50 % de la surface au-delà des 100 premiers m² );
  • les surfaces de locaux à usage industriel ou artisanal ;
  • les immeubles classés monument historique ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ;
  • les magasins et boutiques dont la surface principale est inférieure à 400 m² et qui ne sont pas intégrés dans un ensemble commercial ;
  • les maisons de santé ;
  • les abris de jardin et les serres de jardin destinés à un usage non professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 mètres carrés, les pigeonniers et les colombiers ;;
  • les constructions réalisées sur des sites qui ont fait l’objet d’une opération de dépollution (ou d’une renaturation) et effectuées dans des conditions permettant la réaffectation des sols à un usage conforme aux règles d’urbanisme applicables sur ces terrains.

Base d'imposition

Article 1635 quater H du CGI

L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par :

  • le produit du nombre de m² de surface taxable par la valeur au m² de cette surface, fixée forfaitairement pour l’année. 
  • la valeur au m² est fixée à  892 € pour les communes situées hors de la région d’Île-de-France et 1011 € pour les communes situées dans la région d’Île-de-France en 2026. 
  • la valeur de certains aménagements et de certaines installations spécifiques (piscines, aires extérieures de stationnement, etc.), est fixée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article 1635 quater J.

Une possibilité d’abattement est prévue à l’article 1635 quater I du CGI.

Taux

Article 1635 quater L du CGI

L’organe délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités vote le taux de taxe d'aménagement, pour la part qui lui revient, dans les limites prévues au I de l'article 1635 quater M du CGI :

Pour la part communale ou intercommunale : 

  • entre 1 % et 5 % selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire. Les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant ;
  • à défaut de délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1 % ;
  • jusqu’à 20 % dans certains secteurs par délibération motivée au regard de l'importance des constructions nouvelles édifiées (article 1635 quater N du CGI) ;
  • en cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les participations d'urbanisme (voirie et réseaux) perçues par les collectivités territoriales ne s’appliquent pas.

Pour les parts départementale et régionale :

  • taux inférieur ou égal à 2,5 % pour un département applicable sur l’ensemble du territoire ;
  • taux inférieur ou égal à 1 % en région Île-de-France, lequel peut varier selon les départements. 

Modalités de calcul

Projet de construction

Le calcul de la taxe relative à une construction résulte de la formule suivante :

(surface taxable x valeur au m² fixée pour l'année x taux communal ou intercommunal) + (surface taxable x valeur forfaitaire x taux départemental) + (surface taxable x valeur forfaitaire x taux régional pour l’Île-de-France).

Un simulateur de calcul du montant de la taxe d’aménagement est disponible pour le grand public sur le portail de la Direction générale des Finances publiques : https://www.impots.gouv.fr/simulateur-des-taxes-urbanisme

Projet d'aménagement ou d'installation

La valeur taxable d’un tel projet se calcule soit par unité (emplacement de tente, place de parking, éolienne...) soit par m² de surface (piscine, panneau photovoltaïque..).

Sur cette valeur sont appliqués les taux communal et départemental.

Exemple : taxe d'aménagement à payer pour l'aménagement de 2 places de stationnement extérieures

Valeur forfaitaire par place décidé par la commune : 4 000 €

Pour 2 places de stationnement : 4 000 € X 2 = 8 000 €

Soit pour un taux communal de 3 % et un taux départemental de 2,5 % :

8 000 € X 3 % = 240 €

8 000 € X 2,5 % = 200 €

Le montant de la taxe s’élève à : 240 € + 200 € = 440 €

Calendrier des délibérations

II de l’article 1639 A du CGI

Les délibérations institutives, fixant les taux, prévoyant les exonérations et déterminant les modalités de partage du produit de la taxe entre les communes et leurs EPCI doivent être adoptées avant le 1er juillet de l’année pour être applicable l’année suivante.

 

Autres ressources