Les documents budgétaires
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Gérer les finances publiques locales
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Direction générale des collectivités locales
L'article L. 1612-22 du CGCT définit le budget de la collectivité territoriale comme "l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses de l'exercice". S'il n'existe qu'un budget au sens matériel, il se présente formellement en plusieurs documents permettant son adoption, sa modification ou arrêtant son exécution.
1. La notion de budget principal ou annexe
Le principe d’unité suppose que toutes les recettes et les dépenses figurent dans un document budgétaire unique : le budget principal de la collectivité.
Les budgets annexes, distincts du budget principal proprement dit, mais votés par l’assemblée délibérante, doivent être établis pour certains services locaux spécialisés (eau, assainissement, etc.). Ces budgets permettent d’établir le coût réel d’un service et de déterminer avec précision le prix à payer par ses seuls utilisateurs pour équilibrer les comptes. L’adoption de budget annexe constitue un aménagement au principe d’unité budgétaire. Il s’agit d’une dérogation dont l’emploi est encadré.
Les budgets annexes regroupent notamment :
- les budgets relevant d’une régie disposant de la seule autonomie financière en vertu des
articles L. 2221-11 et suivants du CGCT ; - les budgets relevant des régies simples ou directes, prévues par l’article L. 2221-8 du CGCT (pour mémoire, il s’agit de régies créées avant 1926. Elles ne disposent pas obligatoirement de l’autonomie financière) ;
- les budgets retraçant les activités de lotissement et d’aménagement, ne disposant pas
nécessairement de l’autonomie financière.
Cas particulier : les budgets des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière (article L. 2221-10 du CGCT) ne sont pas votés par l’organe délibérant de l’entité mais par l’organe délibérant de la régie. Il s’agit des établissements publics locaux créés par l’entité, comme les centres communaux ou intercommunaux d’action social, les caisses des écoles.
2. Les documents budgétaires annuels
Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité.
Il doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte ou avant le 30 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants et transmis au représentant de l’État dans les 15 jours qui suivent son approbation (article L. 1612-2 du CGCT).
Par cet acte, l'ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. Ce principe d’annualité budgétaire comporte quelques aménagements pour tenir compte d’opérations prévues et engagées mais non dénouées en fin d’année.
D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une section d’investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes égalant les dépenses.
Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité. L’excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est utilisé en priorité au remboursement du capital emprunté par la collectivité, le surplus constituant de l’autofinancement qui permettra d’abonder le financement des investissements prévus par la collectivité.
La section d’investissement présente les programmes d’investissements nouveaux ou en cours. Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par des dotations et subventions et éventuellement par l’emprunt. La section d’investissement est par nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir le patrimoine de la collectivité.
Le budget supplémentaire, établi généralement au second semestre de l’année, a essentiellement pour objectif de reprendre les résultats budgétaires de l’exercice précédent.
Ces résultats, désormais connus plus tôt grâce à l’utilisation de moyens informatiques, sont le plus souvent repris au budget primitif. La décision modificative appelée budget supplémentaire a ainsi tendance à perdre de son intérêt.
Les modifications d’ajustement souhaitées en cours d’exercice sont quant à elles traitées par simple décision modificative.
Les prévisions inscrites au budget primitif peuvent être modifiées en cours d’exercice par l’assemblée délibérante, qui votent des décisions modificatives.
L'ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées.
À la clôture de l’exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l’année N+1, il établit le compte administratif du budget principal ainsi que les comptes administratifs correspondant aux différents budgets annexes.
Le compte administratif :
- rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de l’article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ;
- présente les résultats comptables de l’exercice ;
- est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice.
Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le comptable public établit un compte de gestion par budget voté (budget principal et budgets annexes).
Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue à celle du compte administratif.
Il comporte :
- une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et comptes de tiers notamment correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité)
- le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la collectivité ou de l’établissement local.
- Le compte de gestion est également soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater ainsi la stricte concordance des deux documents (compte administratif et compte de gestion). Ce premier examen est suivi d’un second contrôle effectué par le juge des comptes. La reddition annuelle des comptes est une charge de fonction et une obligation d’ordre public.
Au vu des pièces justificatives, jointes en accompagnement du compte de gestion, le juge des Comptes est à même d’apprécier la qualité de gestion du comptable public de la collectivité et peut, si des négligences sont constatées, engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de celui-ci.