Guide pratique - Les taxes de séjour
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Gérer les finances publiques locales
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DGCL
Cette huitième version du guide pratique tient compte des nouvelles dispositions applicables aux taxes de séjour introduites par les dernières lois de finances.
Créée en 1910, la taxe de séjour est affectée au développement touristique (art. L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales - CGCT).
Il s’agit d’une taxe facultative perçue par les communes touristiques, les stations classées de tourisme, les communes littorales, les communes de montagne ou les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leur espace naturel. La taxe peut aussi être instituée par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), sauf pour les communes de son territoire qui l’ont déjà instituée. Elle est donc instituée par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI avant le 1er juillet de l’année N pour une application au 1er janvier de l’année N+1. La date limite de délibération a été avancée d’octobre à juillet par la loi de finances pour 2021 afin de permettre un meilleur déroulement des opérations de collecte de la taxe (art L.2333-26 du CGCT).
Les collectivités ayant institué la taxe sont tenues de transmettre à la DGFIP les tarifs de la taxe de séjour ou de de la taxe de séjour forfaitaire, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, arrêtés par délibération. Cette transmission s’effectue via l’application DELTA, accessible par le portail Internet de la gestion publique. Un catalogue des tarifs, constitué à partir des informations saisies, est ensuite publié sur le site www.impots.gouv.fr.
Le barème des tarifs est fixé par le législateur (art. L. 2333-30 et L. 2333-41 du CGCT) et fait l’objet d’une revalorisation annuelle en fonction de l’inflation. Pour chaque hébergement touristique, le conseil municipal ou l’organe délibérant doit opter pour le régime d’imposition applicable :
- taxe de séjour dite « au réel » perçue par les hébergeurs pour chaque touriste logé ;
- taxe de séjour forfaitaire perçue par les collectivités et déclarée a priori à ces mêmes collectivités pour chaque hébergement en fonction de la capacité d’accueil de celui-ci.
- ou d’un régime mixte combinant taxe de séjour au réel et forfaitaire.
Il existe 4 types d’exonérations à la taxe de séjour (art. L. 2333-31 du CGCT) :
(1) les personnes mineures ;
(2) les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;
(3) les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ;
(4) les personnes occupant des locaux dont le loyer est inférieur à un montant déterminé par le conseil municipal
2022 : Modification du calendrier de saisie des délibérations
Les communes et les EPCI qui ont institué la taxe de séjour pour la première fois ou procédé à la modification de leurs tarifs doivent transmettre le contenu de leurs délibérations aux services de la DGFiP par le biais de l’application OCSIT@N afin qu’un catalogue des tarifs soit diffusé aux professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour.
Jusqu’en 2021, les tarifs étaient adoptés avant le 1er octobre. Cette échéance ne permettait ensuite une diffusion du catalogue des tarifs qu’à la fin du mois de novembre par la DGFIP. Dans ce contexte, les plateformes ne disposaient que d’un mois pour intégrer les nouveaux tarifs dans leurs systèmes d’information. Cette mise à disposition tardive du catalogue contraignait les plateformes à collecter la taxe au dernier montant connu même si la collectivité avait rehaussé celui-ci, ce qui constituait un manque à gagner pour les collectivités locales et une exposition financière et juridique des plateformes.
Afin de permettre un meilleur déroulement de ces opérations, la loi de finances pour 2021 a avancé la date limite de délibération des tarifs du 1er octobre au 1er juillet pour une application au 1er janvier de l’année suivante.
L’article 14 du décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales, à la péréquation des ressources fiscales, à la fiscalité locale et aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales précise que, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les communes qui ont institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire font connaître au directeur général des finances publiques, avant le 15 septembre de l'année précédant l'année d'application de la délibération, leurs décisions en matière de période de perception et de modalités de taxation (article R. 2333-43 du CGCT).
Le catalogue des tarifs, constitué à partir des informations collectées dans les conditions prévues à l'article R.2333-43 du CGCT, est publié avant le 15 octobre de l'année. Cette publication est effectuée sur le site www.impots.gouv.fr sous la forme d'un fichier téléchargeable standard de format non propriétaire (cf. article 3 de l’arrêté du 9 août 2022 NOR : ECOE2223234A).
2023 : Taxe additionnelle régionale de 34 % pour les lignes à grande vitesse du Sud de la France
Une taxe additionnelle régionale de 34% à la taxe de séjour a été créée par l’article 76 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, codifié aux articles L. 4332-4 à L. 4332-6 du CGCT, afin de participer au financement de trois lignes à grande vitesse (LGV).
Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Son produit est reversé, à la fin de la période de perception, aux sociétés en charge des grands projets de ligne ferroviaire de la région de la commune ou de l’EPCI intéressé, soit :
- pour les communes et EPCI des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes à l’établissement public local « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur », créé à l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur ;
- pour les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, de la Haute-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de l'Ariège, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne à l’établissement public local « Société du Grand Projet du Sud-Ouest », créé à l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest ;
- pour les communes et EPCI des départements de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales à l’établissement public local « Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan », créé à l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-308 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan.
La taxe s'applique dès le 1er janvier 2023 pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et à partir de 2024 pour les deux autres établissements. Il n’est pas nécessaire de prendre une délibération supplémentaire, le tarif s'appliquant automatiquement du fait de la loi.
2024 : modification des modalités de notification à l’administration fiscale du contenu des délibérations prises en matière de taxe de séjour – l’application DELTA remplace OCSIT@N
L’arrêté du 6 décembre 2023 (NOR : ECOE2332735A) porte abrogation de l'arrêté du 17 mai 2016 et modification de l'arrêté du 9 août 2022 relatifs aux modalités de transmission et de publication des informations concernant la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire. Désormais, en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 9 août 2022, cette notification s'effectue via l'application DELTA, accessible par le portail Internet de la gestion publique. L'application DELTA est ouverte à cet effet jusqu'au 15 septembre et du 1er janvier en régime de croisière, à compter de 2025.
Taxe additionnelle régionale de 200 % en Île-de-France pour le financement d’Île-de-France Mobilités
Une taxe additionnelle régionale de 200 % à la taxe de séjour a été créée par l’article 140 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, codifiée à l’article L. 2531-18 du CGCT, afin de participer au financement de l’établissement public Île-de-France Mobilités avec un effort partagé des entreprises, des touristes, usagers et collectivités membres d’Île-de-France Mobilités.
Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Son produit est reversé, à la fin de la période de perception, à l’établissement public Île-de-France Mobilités.
La taxe s’applique dès le 1er janvier 2024. Il n’est pas nécessaire de prendre une délibération supplémentaire, le tarif s’appliquant automatiquement du fait de la loi.
Expérimentation de la plateforme FARITAS
L’article 129 de la loi de finances pour 2024 prévoit également l’expérimentation sur une durée de 3 ans d’un nouvel applicatif sur la taxe de séjour à compter de la date de publication du décret d’application de cette mesure et, au plus tard, du 1er juin 2024. Cette plateforme, appelée « FARITAS » pour « FAciliter le Recouvrement de l’Impôt et de la TAxe de Séjour », est un service numérique centralisé de télédéclaration visant à faciliter les démarches dans le cadre de la collecte de cette taxe, que ce soit la taxe de séjour pour sa part principale ou les taxes additionnelles à la taxe de séjour.
Ainsi, chaque année, les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui collectent la taxe auront la faculté, au moyen de cet applicatif d’y déposer auprès de l’administration fiscale, au plus tard le dernier jour de chaque période de versement, une déclaration unique relative aux versements effectués à l’ensemble des collectivités bénéficiaires.
Par ailleurs, l’article 129 précité dispose que chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour se voit notifier par l’administration fiscale le dépôt d’informations relatives aux versements le concernant et a accès à ces informations.
L’application FARITAS permet de consulter les déclarations des plateformes, d’accéder à leur contenu et de procéder à leur analyse.
La taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire sont instituées de manière facultative par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) prise avant le 1er juillet pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante conformément aux articles L. 2333-26 et L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Voir l’exemple de délibération et l’exemple d’annexe à la délibération.
Qui peut instituer la taxe de séjour ?
Peuvent instituer la taxe de séjour (article L. 2333-26 du CGCT) :
- les communes touristiques ;
- les stations classées de tourisme ;
- les communes littorales ;
- les communes de montagne ;
- les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leur espace naturel.
Les EPCI, quel que soit leur régime fiscal, peuvent instituer, à l’instar des communes, la taxe de séjour intercommunale par délibération de leur organe délibérant. Les communes membres d’un EPCI ayant institué la taxe de séjour ne peuvent percevoir cette taxe. Lorsque la métropole de Lyon a institué la taxe de séjour, les communes situées dans son périmètre ne peuvent percevoir cette taxe.
Elle s’applique ainsi sur l’ensemble du territoire communautaire et constitue un outil d’harmonisation de la politique touristique à l’échelle du territoire groupé.
Les départements peuvent également instituer, par une délibération prise avant le 1er juillet pour une entrée en vigueur au 1er janvier de l’année suivante, une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour perçue par les communes ou les EPCI (cf. article L. 3333-1 du CGCT).
Par ailleurs, une taxe additionnelle à la taxe de séjour s’applique de plein droit dans la région Île-de-France depuis le 1er janvier 2019. Cette taxe additionnelle de 15 % est perçue uniquement sur le territoire des communes et des EPCI qui ont institué la taxe de séjour. Son produit est reversé à l’établissement public « Société du Grand Paris ». Le produit ainsi collecté participe au financement du Grand Paris Express (cf. article L. 2531-17 du CGCT).
D’autres taxes additionnelles régionales ont été créées comme celles de 34 % qui ont été instaurées par l’article 76 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, codifié aux articles L. 4332-4 à L. 4332-6 du CGCT, afin de participer au financement de trois lignes à grande vitesse.
En 2024, une nouvelle taxe additionnelle régionale de 200 % a été créée en région Île-de-France par l’article 140 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, codifié à l’article L. 2531-18 du CGCT, afin de participer au financement de l’établissement public Île-de-France Mobilités.
La taxe de séjour peut-elle être instituée dans les Outre-mer ?
La taxe de séjour s'applique de la même manière qu'en métropole aux communes des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte).
Les dispositions du CGCT relatives à la taxe de séjour ne s'appliquent pas aux collectivités d'outre-mer sur le territoire desquelles, en raison de leur autonomie, une taxe équivalente est instituée selon des règles spécifiques.
Un office de tourisme constitué sous la forme d’un EPIC peut-il instituer la taxe de séjour ?
Non. Un office de tourisme constitué sous la forme d'un EPIC n'a pas le pouvoir d'instituer la taxe de séjour. C’est à la commune ou à l’EPCI à fiscalité propre seulement que revient cette possibilité. En revanche, une fois la taxe de séjour instituée, le produit perçu par la commune ou l’EPCI sera affecté au budget de l’office de tourisme, constitué sous la forme d’un EPIC.
À quel moment la délibération instituant la taxe doit-elle être prise ?
Quels que soit le calendrier ou la durée de la période de perception, la délibération instituant la taxe de séjour doit être adoptée avant le 1er juillet pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante. Elle est exécutoire de plein droit dès sa publication ou son affichage et sa transmission au représentant de l’État dans le département.
À quels éléments s’applique la date limite de délibération ?
À l’instar de l’institution même de la taxe de séjour, les tarifs, les régimes d’imposition et la période de perception doivent figurer dans une délibération adoptée avant le 1er juillet pour une application au 1er janvier suivant.
Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent-ils modifier, en cours d’année, les dates de reversement de la taxe de séjour ?
Les dispositions du CGCT prévoient que l’institution de la taxe, la précision des régimes d’imposition, la période de perception et les tarifs doivent être précisés dans une délibération adoptée avant le 1er juillet pour une application à compter du 1er janvier suivant.
Les dates de reversement de la taxe collectée par les logeurs peuvent toutefois être modifiées dans une délibération adoptée à tout moment de l’année.
Les professionnels opérant par voie électronique visés au II de l’article L. 2333-34 du CGCT versent le montant de la taxe de séjour collectée deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre, au comptable public assignataire.
L’administration fiscale transmet aux plateformes de réservation en ligne de logements les coordonnées bancaires des comptables publics assignataires, à condition que ces plateformes aient signé une convention à cet effet.
Les régies ne sont pas recensées. En effet, ce serait une source de complexité supplémentaire susceptible de nuire à la fiabilité du fichier. Le reversement des produits de taxe de séjour collectés par les plateformes aux éventuelles régies créées par les collectivités est donc effectué via le comptable public.
Une commune qui récupère la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » peut-elle instituer la taxe de séjour alors que son EPCI l’a déjà instituée ?
La possibilité offerte, en application de l’article 16 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, aux communes érigées en stations classées de tourisme ou en communes touristiques de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » n'emporte pas de conséquences sur l'institution et la perception de la taxe de séjour.
En effet, la faculté d'instituer la taxe de séjour n'est pas liée directement à l'exercice de la compétence puisqu’elle peut procéder de la réalisation d'actions en faveur de la promotion du tourisme. Dès lors, avant même l’entrée en vigueur de la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, toutes les communes, qu'elles soient classées ou non, pouvaient instituer la taxe de séjour même si la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » était exercée par leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI) d'appartenance. Cette possibilité n’est pas modifiée aujourd’hui.
Voir : Est-il possible de transférer le produit de la taxe de séjour en cas de récupération de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » ?
Une commune souhaite modifier un seul des éléments précédemment adoptés (tarif, période de perception, etc.). Doit-elle reprendre une délibération complète ou peut-elle ne faire apparaître que le point qu’elle modifie ?
Bon nombre de collectivités adoptent des délibérations modificatives sans rappeler les caractéristiques initiales de leur décision.
Cette pratique n'est pas contestable juridiquement compte tenu de la reconduction tacite des délibérations. Néanmoins, pour faciliter la compréhension des redevables, les collectivités sont invitées à rappeler régulièrement toutes les caractéristiques de perception de la taxe de séjour dans une délibération complète.
Quels sont les éléments qui doivent figurer dans la délibération d’institution de la taxe de séjour ?
Plusieurs éléments doivent être précisés par la commune ou l’EPCI dans la délibération instituant la taxe de séjour :
- Les tarifs déterminés avant le début de la période de perception conformément au barème légal applicable pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement classé au sens du code du tourisme. En d’autres termes, la collectivité doit adopter 8 tarifs correspondant aux 8 catégories d’hébergements définies par la loi (cf. articles
L. 2333-30 et L. 2333-41 du CGCT). - Le taux compris entre 1 % et 5 % applicable aux hébergements en attente de classement ou sans classement.
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La détermination du régime d’imposition (forfaitaire ou réel) pour chaque nature d’hébergement.
Deux possibilités sont offertes :
- Soit la taxe est recouvrée « au réel » (dite « taxe de séjour ») : La taxe de séjour est établie directement sur les personnes hébergées qui ne sont pas domiciliées dans la commune.
- Soit la taxe est recouvrée de manière forfaitaire (dite « taxe de séjour forfaitaire ») : La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs. Son montant est calculé en fonction de la capacité d’accueil de l’hébergement et de sa période d’ouverture incluse dans la période de perception
(cf. fiche n°6).
La collectivité ou le groupement ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition à chaque nature d’hébergement à titre onéreux (hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme, etc.). Ainsi, le « panachage » des deux régimes pour une même nature d’hébergement est interdit. Par exemple, soit le régime au réel, soit le régime au forfait peut être appliqué pour l’ensemble des hôtels de tourisme indépendamment de leur catégorie tarifaire.
En revanche, un système mixte reste possible. La commune peut ainsi adopter un régime de taxation pour une nature d’hébergement et un autre régime de taxation pour une nature d’hébergement différente. Par exemple, la commune pourrait choisir le régime du réel pour tous les hôtels de tourisme et les résidences de tourisme et le régime forfaitaire pour tous les campings et les meublés de tourisme.
Depuis le 1er janvier 2020, les hébergements en attente de classement ou sans classement, non prévus dans les barèmes, sont systématiquement taxés au régime du réel.
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Le cas échéant, la période de perception : la commune ou le groupement se prononce librement sur la durée de la période qui peut couvrir toute l’année ou une partie seulement de celle-ci en une ou plusieurs périodes. La ou les période(s) de collecte concerne(nt) toutes les natures d’hébergement pour lesquelles un tarif est applicable en raison d’une délibération de la collectivité ou du groupement.
La délibération peut définir la période de perception en référence à un élément de calendrier sans viser explicitement une date (par exemple : 2ème samedi du mois de janvier, lundi de la semaine 5, etc.). Ce format est juridiquement acceptable dans la mesure où il permet de fixer précisément une date. Toutefois, lors de la saisie de sa délibération dans DELTA, l’assemblée délibérante devra respecter le format imposé (jj/mm/aaaa) et, en l’absence de nouvelle délibération, actualiser les dates chaque année.
Quelle période de perception s’applique en l’absence de précision dans la délibération ?
Le CGCT prévoit qu' « une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er juillet de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante » et que « la délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l'année ».
D’une part, cela signifie que la détermination d'une période de perception est facultative et qu'en l'absence de choix dans la délibération instituant la taxe de séjour, elle correspond à l'année civile.
D'autre part, la délibération fixant une période de perception reste applicable tant qu’elle n’a pas été rapportée, sans qu’il soit utile pour une commune ou un EPCI à fiscalité propre de délibérer chaque année pour confirmer cette période de perception.
Combien de temps une délibération instituant la taxe de séjour reste-t-elle valable ?
La délibération reste exécutoire tant qu’elle n’a pas été expressément rapportée ou modifiée. Même si une réforme législative est intervenue, les choix antérieurs restent applicables tant qu’ils sont conformes à la réglementation en vigueur au moment de la perception de la taxe. Dès lors, une délibération qui aurait été prise en bonne et due forme ne pourra plus s’appliquer si cette dernière ne respecte plus les tarifs (planchers/plafonds) nouvellement fixés par la loi (hors cas de rattrapage des tarifs votés devenus illégaux du fait de la revalorisation annuelle).
Par exemple, une commune a pris une délibération en 2015, applicable depuis le 1er janvier 2016 fixant le tarif de 0,50 € par nuitée pour les emplacements dans des aires de camping-cars (fourchette tarifaire en vigueur lors de l’adoption de la délibération : entre 0,20 € et 0,75 €). La loi de finances rectificative (LFR) pour 2016 a modifié le tarif plafond applicable à ces emplacements, en l’abaissant à 0,60 €. Le tarif adopté par la commune étant toujours compris dans la fourchette tarifaire légale, malgré les dispositions de la LFR 2016, il demeure applicable.
Dans le cas de la création d’une commune nouvelle, en l’absence de délibérations concordantes l’année précédant la création ou de délibération de la commune nouvelle prise l’année de la création, les délibérations fiscales adoptées antérieurement sont maintenues pour l’année où la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet (cf. article L. 2113-5-1 du CGCT).
De même, à défaut de délibération prise avant le 1er juillet suivant la création d’un EPCI par fusion, le régime applicable en matière de taxe de séjour sur le territoire des EPCI ayant fait l'objet d’une fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l’EPCI issu de la fusion est maintenu au titre de la première année qui suit la fusion (cf. article L. 5211-21 du CGCT).
Peut-on instituer la taxe pour certaines natures d’hébergement et ne pas l’instituer pour d’autres natures d’hébergement ?
Non. La collectivité ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d’hébergement à titre onéreux présente sur son territoire. Une délibération qui exclurait de son champ une nature ou une catégorie d’hébergements porterait atteinte au principe d’égalité devant l’impôt.
Pour l’ensemble des hébergements, est-il possible d'instaurer deux périodes de perception avec des régimes d’imposition distincts : une première période pour la taxe au réel (par exemple d’octobre à avril), l'autre pour la taxe forfaitaire (de mai à septembre) ?
L'article L. 2333-28 du CGCT prévoit que « la période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée par la délibération prévue à l'article L. 2333-26 ». Le choix du régime d'imposition s'opère selon les natures d'hébergement et non selon la date de perception de la taxe.
Par conséquent, une seule période de perception peut être instituée par une commune ou un EPCI, même dans le cas où les deux régimes d’imposition mixtes, réel et forfaitaire, sont institués sur leur territoire.
La période de perception communale peut-elle être différente de celle adoptée par l’EPCI ?
Si la taxe est instituée par un EPCI et qu’aucune commune membre ne s’y est opposée, le principe d’égalité devant l’impôt commande que la période de perception soit identique à l’échelle de l’EPCI.
À l’inverse, si un EPCI institue la taxe mais qu’une de ses communes membres s’y oppose, des périodes de perception distinctes peuvent coexister à l’échelle du territoire intercommunal puisque la commune est alors libre de déterminer une période de perception distincte de celle de l’EPCI.
Lorsqu’un EPCI désormais compétent en matière de promotion du tourisme souhaite instaurer la taxe de séjour, alors que des communes de son territoire l’ont déjà instituée (cf. loi NOTRe), l’institution de la taxe au niveau intercommunal est-elle possible et quelles sont les communes concernées ?
La taxe de séjour peut être instituée par les EPCI dans les conditions prévues à l’article L. 5211-21 du CGCT.
Toutefois, les communes qui ont déjà institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire pour leur propre compte, et dont la délibération est en vigueur, peuvent s’opposer à la décision de l’organe délibérant de l’EPCI dont elles sont membres par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de la décision.
Ce droit de priorité conféré aux communes interdit un transfert automatique de la ressource fiscale collectée à l’EPCI, nonobstant la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » transférée à l’EPCI.
De ce fait, l’EPCI pourra instaurer la taxe sur le territoire des communes ne l’ayant pas encore instituée ainsi que sur celui des communes l’ayant déjà instituée mais ne s’étant pas opposées à son instauration par l’EPCI. Les communes l’ayant déjà instituée et s’étant opposées à sa mise en place par l’EPCI pourront dans ce cas continuer à la percevoir sur le territoire communal et à en recueillir le produit pour leur propre compte, sous réserve de l’inexistence d’un office de tourisme communautaire constitué sous la forme d’un établissement public industriel et commercial (EPIC).
En effet, dans le cas particulier où il existe un office de tourisme communautaire compétent sur le territoire de la commune, constitué sous la forme d’un EPIC, l’ensemble des communes membres du groupement doit alors reverser l’intégralité du produit de la taxe de séjour à cet établissement public (cf. réponse ministérielle du 26 mars 2015 à la question écrite n° 14376 du sénateur M. Jean-Louis MASSON).
Les délibérations instituant la taxe de séjour prises par des EPCI appelés à fusionner restent-elles applicables après la fusion ?
Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-21 du CGCT, l’EPCI issu d'une fusion en application de l'article L. 5211-41-3 prend la délibération afférente à la taxe de séjour jusqu'au 1er juillet de l'année pour être applicable à compter de l’année suivante. À défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe de séjour sur le territoire des EPCI ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'EPCI issu de la fusion est maintenu au titre de la première année qui suit la fusion.
Un EPCI issu de fusion peut dès lors bénéficier du produit de cette imposition, en substitution des EPCI préexistants, si ces derniers s’étaient vus reconnaître, pour eux-mêmes, le droit de percevoir la taxe de séjour. Les EPCI issus de fusion peuvent délibérer jusqu'au 1er juillet de l'année de création pour une application au 1er janvier suivant. En l’absence de nouvelle délibération, la taxe de séjour continue à s’appliquer au titre de la première année qui suit la fusion sur la seule partie des territoires où elle avait été instituée et selon les tarifs précédemment adoptés avant la fusion.
Voir : Perception de la taxe de séjour par un EPCI issu de fusion
ou dont le périmètre est étendu
En cas de scission d’un EPCI, la délibération existante est-elle maintenue ?
En cas de dissolution d'un EPCI, aucune disposition ne prévoit le maintien des délibérations relatives à la taxe de séjour adoptées antérieurement (à l'inverse de la fusion d'EPCI ou de l'élargissement du périmètre intercommunal après l'entrée d'une commune).
Dès lors, la délibération de l'EPCI préexistant ne peut pas s'appliquer aux deux EPCI issus de la scission.
Une commune qui s’est opposée à l’institution de la taxe de séjour par son EPCI peut-elle revenir sur cette décision ?
Les dispositions de l'article L. 5211-21 du CGCT prévoient la possibilité pour une commune de s'opposer à l'institution de la taxe de séjour par l’intercommunalité. En revanche, elles ne prévoient pas l'annulation de cette opposition. Cette absence ne signifie pas que l'annulation est impossible mais que ce sont les dispositions de droit commun qui s'appliquent.
Une commune peut effectivement abroger sa délibération conformément aux dispositions de l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En application de ce dernier, « un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 ».
Modalités de perception de la taxe de séjour dans les EPCI
À qui les collectivités et les EPCI doivent-ils transmettre leurs délibérations instituant la taxe de séjour ?
Pour être exécutoires, les délibérations du conseil municipal et des organes délibérants des groupements de communes doivent être publiées ou affichées mais également transmises au représentant de l’État qui effectue un contrôle de légalité.
Les collectivités et les EPCI ont accès à l’application DELTA du 1er janvier au 15 septembre afin de saisir les informations contenues dans les délibérations liées à la taxe de séjour.
Cette étape est essentielle car les données ainsi notifiées sont publiées avant le 15 octobre de l’année, conformément à l'arrêté du 9 août 2022 relatif aux modalités de transmission et de publication des informations concernant la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire. Elles sont ensuite utilisées dans le cadre de la collecte de la taxe de séjour par les plateformes de réservation en ligne d’hébergements.
Les communes et les EPCI doivent donc veiller à inscrire notamment des tarifs et un taux conformes au barème. En effet, en cas de discordance ou d’erreur de saisie, quand bien même la délibération reste opposable en dernier ressort au collecteur de la taxe, il n’est pas possible d’actualiser le catalogue des tarifs publié, dès lors que la réglementation précitée fait obligation à l’administration fiscale de mettre celui-ci en ligne dans un calendrier précis. Ceci s’explique par les contraintes de gestion auxquelles sont eux-mêmes soumis les opérateurs devant mettre en œuvre les tarifs de la taxe de séjour sur leurs sites de réservation.
Aussi, en cas de carence, ou encore de saisie d’informations incomplètes ou erronées dans l’application DELTA, la seule possibilité de rattrapage consiste à démarcher les plateformes opérant sur le territoire considéré afin d’obtenir une modification de leurs chaînes de traitement.
Accessible par le biais du portail Internet de la gestion publique, DELTA permet aux collectivités et aux EPCI qui ont institué la taxe de séjour de renseigner :
- le régime d’imposition (au réel ou au forfait) adopté ;
- pour les EPCI, le périmètre d’application de la délibération ;
- les tarifs, le taux ainsi que la période de perception ;
- le loyer en deçà duquel les personnes séjournant dans un établissement sont exonérées de taxe de séjour ;
- les abattements lorsqu’il s’agit de la taxe de séjour forfaitaire.
Pour toutes difficultés, les collectivités et les EPCI peuvent prendre l’attache de leur service d’assistance technique ordonnateurs (AT Ordo).
Les préfectures peuvent-elles saisir les informations dans DELTA ?
La saisie dans DELTA est du ressort des collectivités uniquement. Les préfectures n’ont pas accès à l’application.