Taxe sur les conventions d'assurance
-
Gérer les finances publiques locales
-
Direction générale des Finances publiques
Champ d'application
Article 991 du CGI, premier alinéa
La taxe sur les conventions d’assurances frappe toutes les conventions d’assurances conclues avec une société ou compagnie d’assurances ou avec tout assureur français ou étranger, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue.
Base d'imposition
Article 991 du CGI, deuxième alinéa
La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré.
Redevables
Articles 385 et 388 de l’annexe III du CGI
La taxe sur les conventions d’assurances est due par l’assureur et est liquidée par l’assureur lui-même.
Pour les conventions conclues avec des assureurs français ou avec des assureurs étrangers ayant en France un établissement, une agence une succursale ou un représentant responsable, la taxe est perçue pour le compte du Trésor, par l'assureur ou par son représentant responsable ou par l'apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs et versée par lui au service des impôts du lieu de son principal établissement.
Pour les conventions avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues par l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne qui, résidant en France, prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations d'assurances, la taxe est perçue pour le compte du Trésor, par l'intermédiaire, pour toute la durée ferme de la convention, et versée par lui au service des impôts de sa résidence.
Exonérations
- Articles 995, 998, 999 et 1000 du CGI
- les réassurances, sous certaines réserves précisées à l’article 1000 du CGI ;
- les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération de droits d'enregistrement ;
- les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce, des navires de pêche et des aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime, fluviale ou aérienne
- les contrats d’assurances sur la vie et assimilés y compris les contrats de rente viagère, à l'exception des contrats d'assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d'un prêt ;
- les contrats d’assurances sur les risques de gel et de tempêtes sur récoltes ou sur bois sur pied ;
- les contrats d’assurances sur marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur des transports terrestres ;
- les assurances des crédits à l’exportation ;
- les contrats de garantie souscrits par les fonds communs de créances ;
- les contrats souscrits par le centre national de transfusion sanguine pourr le compte des centres de transfusion sanguine auprès du groupement d’assureurs de risques de transfusion sanguine ,
- les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur utilitaires d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception de la part se rapportant à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ;
- les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d'énergie exclusive est l'électricité et dont le certificat d'immatriculation a été émis entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, y compris la part se rapportant à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue au même article L. 211-1, au titre de l'intégralité du montant des primes, des cotisations et des accessoires se rapportant à une convention dont l'échéance intervient au 31 décembre 2023. Cette exonération est portée à 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, les cotisations et les accessoires se rapportant à une convention dont l'échéance intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ;
- les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d'énergie exclusive est l'électricité, y compris la part se rapportant à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue audit article L. 211-1, pour lesquelles la prise d'effet des garanties intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 au titre des véhicules dont le certificat d'immatriculation a été émis aux mêmes dates. Cette exonération s'applique à hauteur de 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, les cotisations et les accessoires de ces assurances, pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la prise d'effet des garanties afférentes au véhicule. L'exonération s'applique au premier contrat souscrit après l'émission du certificat d'immatriculation ;
- les contrats d’assurance couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, culture, cheptel vif, cheptel mort, dont les camions, camionnettes et fourgonnettes à l’utilisation exclusivement utilitaire, qui sont affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celle-ci ainsi qu’aux bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires à leur fonctionnement ;
- les contrats d’assurance dépendance ;
- les cotisations versées par les exploitations de remontées mécaniques dans le cadre du système mutualiste d’assurance contre les aléas climatiques ;
- les contrats d'assurance maladie assujettis à la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale ;
- les contrats d'assurances sur les installations d'énergies marines renouvelables, au sens de l'article L. 111-6 du code des assurances.
- les assurances de groupe et opérations collectives souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés ;
- les assurances de groupe souscrites par un employeur public au profit d'agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale au titre d'une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance ;
- la convention d’assurance souscrite par une entreprise afin de garantir aux membres de son personnel salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite ou une indemnité de cessation d’activité, sous certaines conditions mentionnées au 3° de l’article 998 du CGI ;
- les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires visées aux articles L 922-1, L 931-1 et L 941-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L 727-2 du code rural qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves ;
- les contrats d’assurance dont le risque se trouve situé hors de France ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis en France ; à défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur.
Bénéficiaires
Article 1001 du CGI
Le II de l’article 1001 du CGI précise que les départements et la métropole de Lyon sont affectataires du produit de la taxe.
L’Etat et les organismes sociaux sont également affectataires de certaines fractions du produit de la taxe.
Taux d'imposition
Articles 1001 et 1043 A du CGI
Le taux varie selon les contrats concernés, entre 7 % et 33 %. Pour toutes les assurances qui ne sont pas expressément soumises à un tarif spécial prévu par l’article 1001 du CGI, le taux de la taxe est de 9 %.
Les conventions d'assurances passées dans les départements d'outre-mer sont soumises au même tarif qu’en France métropolitaine, à l'exception des collectivités de Guyane et de Mayotte, où les tarifs pour les primes afférentes à des risques situés dans ces collectivités sont réduits de moitié.
Modalités d’établissement de la taxe sur les conventions d'assurance
Obligations des redevables
Article 1004 du CGI
Les assureurs étrangers établis en dehors de l’Espace économique européen sont tenus de faire agréer par le service des impôts un représentant fiscal français. Le représentant sera personnellement responsable de la taxe et des pénalités.
Les agréments et les retraits des représentants responsables sont publiés au Journal Officiel, à la diligence du service des impôts. L'administration publie, chaque année, au Journal Officiel, dans le courant du mois de janvier, une liste des assureurs étrangers ayant un représentant responsable à la date du 31 décembre précédent.
Déclaration
Articles 385 et 388 de l’annexe III du CGI
Les assureurs doivent fournir une déclaration via le formulaire n° 2787-SD (CERFA n° 11 096) par voie électronique, qui doit être accompagnée du paiement. La télédéclaration intervient dans les quinze jours suivant l’expiration du mois au cours duquel les primes stipulées au profit de l'assureur ont fait l’objet d’une émission de quittance ou les sommes, rentes ou valeurs dues ont été versées aux bénéficiaires.
Les modalités de souscription de la déclaration sont les suivantes :
- la taxe sur les conventions d’assurance est déclarée par nature de risque et par taux d’imposition ;
- les taux en vigueur sont à indiquer au regard de chaque nature de risque ;
- la taxe due représente le produit de la base imposable par le taux.
Le montant de l’impôt est calculé distinctement pour chaque nature de conventions ; le résultat est porté en regard de la totalisation obtenue par nature de risques.
Paiement
Articles 385 à 390 de l’annexe III du CGI
Le paiement de la taxe sur les conventions d’assurances, par voie électronique, est accompli :
- soit par l’assureur lui-même si l’assureur est, soit une société ou compagnie française, soit un assureur étranger établi en dehors de l’Espace économique européen ayant en France un représentant responsable ;
- soit par le courtier ou l’intermédiaire ;
- soit par l’assuré lui-même lorsque l’assurance est souscrite directement à l’étranger auprès d’un assureur étranger n’ayant pas de représentant en France.
La taxe sur les conventions d’assurances est liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l’assureur qui font l’objet d’une émission de quittance au cours de chaque mois, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours du même mois.
Taxes assimilées
Diverses taxes sont assimilées à la taxe sur les conventions d’assurances, dont des contributions additionnelles perçues sur certaines primes et cotisations au profit de différents fonds de garantie :
- Contributions additionnelles au fonds national de gestion des risques en agriculture (article 1635 bis A du CGI) ;
- Prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles (article 235 ter ZE du CGI) ;
- Prélèvement sur les contrats d’assurance-vie et les sommes reversées au titre de comptes bancaires inactifs et de contrats d’assurance-vie en déshérence (articles 990 I et 990 I bis du CGI) ;
- Contribution forfaitaire sur les professionnels de santé (article L. 426-1 du code des assurances) ;
- Contribution au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (article L. 422-1 du code des assurances).
Elles sont recouvrées et liquidées selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances.