Les activités des collectivités soumises à l'impôt sur les sociétés

  • Gérer les finances publiques locales

  • Direction générale des Finances publiques

Les collectivités territoriales peuvent être soumises aux impôts commerciaux à raison de leurs exploitations industrielles ou commerciales si les opérations sont réalisées de manière lucrative.

Comment savoir si un service public local est soumis à la TVA ou à l'IS ?

Nouveaux maires : les impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés)

Comment savoir si un service public local est soumis à la TVA ?

A l'ouverture de son nouveau mandat municipal, vous avez sans doute de multiples projets pour développer votre commune, peut-être envisagez-vous de réaménager un bâtiment communal pour y installer des logements sociaux ou de créer un camping municipal pour les touristes. Dans ces deux cas, comme dans d'autres, il faut se poser la question du régime de TVA applicable et plus globalement de la fiscalité commerciale dès la conception de votre programme d'actions car , projets d'utilité publique ou pas, la TVA est un sujet dont la plupart des communes doivent se préoccuper.

Cette vidéo va vous présenter les grandes étapes du raisonnement à connaître en matière de TVA et vous orienter si vous souhaitez creuser la réflexion dans un cas concret.

Une remarque supplémentaire en ouverture, le titre de la vidéo évoque uniquement la TVA par raccourci de langage, mais nous parlerons aussi de l'impôt sur les sociétés car les impôts commerciaux vont souvent de pairs.

Si un service public communal est soumis à la TVA, il se peut qu'il soit aussi redevable de l'impôt sur les sociétés.

Les communes et la TVA.

Il peut sembler paradoxal que la commune, personne morale de droit public, soit soumise à des impôts qu'on imagine applicables à des entreprises, mais voilà, en vertu du principe de libre concurrence, une collectivité qui rend un service dans les mêmes conditions qu'une entreprise ou que toute autre entité, comme une association par exemple, ne doit pas se trouver dans des conditions plus favorables que ses autres entités dans le domaine fiscal.

Voyons donc le raisonnement à tenir pour déterminer dans quel cas une commune peut se trouver assujettis à la TVA en réalisant certaines prestations de services ou des ventes de biens à titre onéreux.

La question essentielle à se poser est la suivante : "Les activités réalisées sont-elles constitutives d'un service public ?"

Si la réponse est "non", ce sont les règles de droit commun de la TVA qui s'appliquent, ce sera le cas pour un centre aquatique, un camping ou un cinéma municipal par exemple. En effet, toutes les activités en concurrence directe avec des entreprises commerciales se situe dans le champ d'application de la TVA.

Venons en maintenant à la deuxième branche du schéma.

Si la commune agit en tant qu'autorité publique, il faut s'interroger sur la nature du service rendu. Pour des services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels ou sportifs, si la commune agit en tant qu'autorité publique, les activités sont généralement hors du champ de la TVA. C'est le cas lorsqu'elle construit une école ou qu'elle délivre des bons de secours à des personnes en situation précaire.

En revanche, pour ds services publics à caractère industriel ou commercial, dit SPIC, la TVA va s'appliquer soit de plein droit soit sur option. Ainsi, les services d'eau ou de transport sont assujettis de plein droit, pour l'assainissement et les ordures ménagères, en revanche, la collectivité peut choisir entre appliquer la TVA ou bénéficier du fonds de compensation de la TVA. Si vous avez le moindre doute quant à la qualification ou pas de SPIC pour l'un de vos services, rapprochez-vous de la préfecture et des services locaux des Finances publiques, notamment de votre conseiller aux décideurs locaux.

Les communes et l'impôt sur les sociétés.

L'impôt sur les sociétés, ou IS, s'applique à toute personne morale se livrant à des opérations à caractère lucratif.

La question fondamentale à se poser est donc la suivante : "L'activité communale est-elle exercée de manière lucrative ?"

Pour y répondre, il faut examiner successivement quatre critères dans l'ordre présenter ici , selon la méthode dite du faisceau d'indices :

  • critère 1 "besoin mal satisfait" :  si ce bien ou cette prestation correspond à un besoin mal satisfait par le marché, le produit peut être considéré d'utilité sociale, donc hors du champ de l'IS. A défaut, le produit doit être considéré exactement comme celui vendu par une entreprise qui exercerait la même activité que la commune.
  • critère 2 "public visé" : la commune octroie-t-elle à son public des avantages liés à sa situation économique ou social ? Si oui, l'IS n'est pas applicable, mais si ce n'est pas le cas, le public ne présente pas de différence avec celui d'une entreprise privée qui exercerait la même activité.
  • critère 3 "prix de vente" : La commune propose-t-elle des tarifs modulés selon le type de clients ? Si des prix très faibles facilitent l'accès au service pour certaines catégories de public, on est dans une pratique différente de celle du secteur lucratif
  • critère 4 "publicité" : en principe le recours à la publicité est un indice de lucrativité sauf dans le cas d'opération de communication pour faire appel à a générosité publique.

La déclaration et le paiement de la TVA et de l'IS.

En 2020, plus aucune déclaration relative à la TVA ou à l'IS ne se fait par voie papier, même pour des services communaux générant un tout petit chiffre d'affaires, la déclaration en ligne, appelée télédéclaration est désormais la règle, ainsi que le règlement en ligne appelée télérèglement ou télépaiement.

En résumé, si vous avez le moindre doute quant à l'assujettissement de certains services communaux aux impôts commerciaux, que ces services soient déjà en activité ou en projet, n'attendez plus, prenez rendez-vous avec votre comptable ou votre conseiller aux décideurs locaux de la DGFiP, il vous expliquera quelles sont vos obligations fiscales et ils vous guidera dans vos premières opérations de télédéclaration et de télépaiement.

Conformément aux dispositions des articles 206-1 et 1654 du Code général des impôts (CGI), les organismes de l’État ou des collectivités territoriales qui exercent des activités à caractère lucratif sont soumis à l’impôt sur les sociétés à raison de ces activités. Ces activités sont soumises aux impôts commerciaux dans les mêmes conditions que les entreprises.

L’appréciation du caractère lucratif d’une activité est indépendante de la qualification juridique de cette activité ou de l’organisme qui l’exerce.

La lucrativité des activités doit donc être appréciée au regard des conditions de fonctionnement de l’organisme et des caractéristiques de l’activité exercée, étant précisé que la gestion désintéressée est présumée s’agissant des collectivités publiques.

Le caractère administratif d’un service public ou d’un établissement public ne constitue toutefois qu’une présomption simple de la non-lucrativité des activités exercées. À l’inverse, le caractère industriel et commercial d’un service public ou d’un établissement public ne constitue qu’une présomption simple de la lucrativité des activités exercées.

Des opérations sont qualifiées de lucratives lorsqu’elles peuvent être exercées dans des conditions similaires à celles d’une entreprise au regard du produit proposé, du public concerné, du prix pratiqué et éventuellement de la publicité qui est réalisée .

En particulier, si l’activité exercée peut être qualifiée d’utilité sociale car, en pratique, elle correspond à un besoin qui n’est pas satisfait, alors il sera considéré que l’activité n’est pas lucrative. À défaut, elle sera considérée comme lucrative.

La détermination du caractère lucratif des activités des collectivités territoriales

Le caractère lucratif d'un organisme est déterminé au moyen d'une démarche en trois étapes conduite, pour chaque activité réalisée par l'organisme, suivant les principes énoncés au BOI-IS-CHAMP-10-50.

Caractère intéressé ou non de la gestion de l'organisme

Si le caractère intéressé de la gestion est avéré, l'organisme est soumis aux impôts commerciaux. Dans le cas contraire, il convient de passer à la deuxième étape. Il est précisé que le caractère désintéressé de la gestion est présumé s'agissant des collectivités publiques.

Examen de la situation de l'organisme au regard de la concurrence

Il convient de déterminer si l'organisme exerce son activité en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif. Si l'activité de l'organisme ne concurrence aucune entreprise, elle n'est pas considérée comme lucrative et n'est donc pas soumise aux impôts commerciaux. Dans le cas contraire, l'activité n'est pas pour autant systématiquement lucrative. L'examen devra déterminer si cette activité est exercée dans les conditions similaires à celles des entreprises du secteur lucratif, selon les critères de l'étape suivante.

Examen des conditions d'exercice de l'activité

La comparaison des conditions d'exercice de l'activité est effectuée à l'aide d'un faisceau d'indices. La méthode, dite « des 4 P », consiste en une analyse de quatre critères : le produit, le public, le prix et la publicité.

Le produit

Si le produit (bien ou prestation) proposé correspond à un besoin qui n’est pas satisfait par le marché ou qui l’est de façon peu satisfaisante, ce produit peut être considéré comme étant d’utilité sociale. À défaut, le produit ne doit pas être considéré comme différent de celui qui serait proposé par une entreprise exerçant la même activité.

Le public

Il y a lieu de déterminer si le public concerné par le produit justifie l’octroi d’avantages particuliers au regard de sa situation économique et sociale (chômeurs, personnes handicapées). À défaut, le public doit être considéré comme n’étant pas différent de celui d’une entreprise privée qui exercerait la même activité.

Le prix

Il convient d’évaluer si les efforts faits par la collectivité pour faciliter l’accès du public se distinguent de ceux accomplis par les entreprises du secteur lucratif, notamment par un prix nettement inférieur pour des services de nature similaire. Cette condition peut éventuellement être remplie lorsque la collectivité pratique des tarifs modulés en fonction de la situation des clients.

La publicité

En principe, le recours à des pratiques commerciales est un indice de lucrativité. Toutefois, la collectivité peut, sans que sa non lucrativité soit remise en cause, procéder à des opérations de communication pour faire appel à la générosité publique (exemple : publicité pour une tombola organisée par la mairie suite à la tempête de 1999 pour collecter des fonds pour racheter des illuminations de Noël).

Au terme de cet examen, seul les organismes qui exercent leur activité dans les conditions similaires à celles d'entreprises commerciales qu'ils concurrencent, sont soumis aux impôts commerciaux.

L'imposition des activités lucratives et le régime d'exonération

L'imposition à l'IS des activités lucratives des collectivités territoriales et le régime d'exonération des collectivités et de leurs régies de services publics

Les organismes de l’État et des collectivités territoriales ayant un caractère industriel ou commercial et bénéficiant de l’autonomie financière sont, sauf dispositions contraires, soumis à l’impôt sur les sociétés s'ils exercent une activité lucrative (article 165, annexe I V au CGI). À défaut de disposer de l’autonomie financière, ces organismes ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés (article 207-1-6° du CGI, BOI-IS-CHAMP-10-60).

Conformément aux dispositions de l'article 207-1-6° du CGI, les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, syndicats de communes et syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités sont exonérés d’impôt sur les sociétés.

L'exonération s'applique aux régies directes qui ne sont pas dotées de l'autonomie financière. Leurs opérations sont retracées dans le budget général de la collectivité territoriale dont elles dépendent. Toutefois, le fait qu’un service à caractère industriel ou commercial serait exploité dans les faits, en régie directe, reste sans incidence sur le principe de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ainsi que sur l'appréciation de son exonération éventuelle au regard du 6° du 1 de l'article 207 du CGI, dès lors que cette activité aurait dû être dotée de l'autonomie financière en application de l'article L. 2221-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

Parmi les régies de services publics dotées de l’autonomie financière, seules peuvent bénéficier de ce régime d’exonération, celles dont l’activité est indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants de la collectivité où elles sont situées, à l’exclusion de celles qui n’offrent, pour cette collectivité, qu’un intérêt purement économique ou financier.

L'exonération prévue à l'article 207-1-6° du C G I n'est pas applicable dès lors que le service rendu par les régies municipales dotées de l’autonomie financière ne peut plus être considéré comme un service public indispensable à la satisfaction des besoins collectifs de la population, du fait de la suppression du monopole et de l'institution d'un régime concurrentiel de l’activité exercée par la régie.

Ainsi, les régies se livrant à des activités non indispensables à la satisfaction des besoins collectifs et ne présentant pas un intérêt essentiellement économique et financier pour la collectivité ne peut être qualifié de service public et sont imposables à l'impôt sur les sociétés.

À titre d'exemple a été jugée comme ne constituant pas un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants :

  • l'exploitation d'un casino ou d'un domaine thermal ;
  • la gestion d'un marché d'intérêt national ;
  • l'exploitation d'un théâtre ;
  • l'exploitation d'un service de remontées mécaniques ;
  • la vente d'appareil de chauffage et de cuisine ;
  • l'exploitation d'un port de plaisance.

Remarque : à l’exception, d’une part, des communes de moins de 500 habitants qui disposent de la faculté de gérer leur service de distribution d’eau potable ou d’assainissement dans le cadre de régies simples sans autonomie financière (article L. 2221-11 du CGCT) et d’autre part, des communes qui disposaient de régies simples avant le 28 décembre 1926 et qui les ont conservées (article L. 2221-8 du CGCT), les régies de services publics doivent être dotées soit de la personnalité morale et de l’autonomie financière, soit de la seule autonomie financière (article L. 2221-4 du CGCT).

Les obligations déclaratives des collectivités territoriales

Lorsque les collectivités locales exercent une activité lucrative imposable à l'impôt sur les sociétés (IS), elles sont imposées à l'IS dans les conditions de droit commun et soumises aux obligations déclaratives des sociétés de droit privé. La déclaration de résultats doit être souscrite, même en l'absence de bénéfice, et accompagnée des documents prévus au II de l'article 38 de l'annexe III du CGI (tableaux n° 2050-SD à n° 2059-G-SD ou tableaux n° 2033-A-SD à n° 2033-G-SD selon que la collectivité relève d’un régime réel normal ou d’un régime réel simplifié d’imposition). La liasse n° 2065-SD et ses tableaux doivent être souscrits obligatoirement par voie électronique (article 1649 quater B quater du CGI).

Concernant le paiement de l'IS et des contributions assimilées, il doit être obligatoirement effectué par télépaiement quel que soit le chiffre d'affaires (article 1681 septies du CGI) : paiement de quatre acomptes à partir du formulaire n° 2571-SD si l'exercice est de douze mois et liquidation de l'IS à partir du formulaire n° 2572-SD.

Lorsque l'activité lucrative est réalisée par plusieurs établissements non dotés d'une personnalité morale distincte de celle de la collectivité, cette dernière dépose une seule déclaration de résultats n° 2065-SD et acquit te l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble des activités de tous les établissements. La répartition de l'impôt dû entre les établissements et son inscription dans chaque budget annexe pourra être effectué par l'application d'une clé de répartition correspondant, par exemple, à la quote-part de chaque établissement dans le résultat global de la collectivité.

Lorsqu’elles disposent de revenus fonciers, agricoles, forestiers ou mobiliers visés au 5 de l'article 206 du CGI et ne se rattachant pas à une exploitation lucrative, les collectivités locales sont imposées aux taux réduits de l'IS (5° de l'article 206 du CGI ) et doivent souscrire une déclaration de résultats spécifique (formulaire n° 2070). Cette déclaration est à déposer sous format papier, accompagné du paiement éventuel. Le paiement peut être effectué par tout moyen (chèque, virement ou numéraire).

Exemples et précédents

Les régies municipales, intercommunales et départementales qui exploitent des services à caractère industriel et commercial lorsqu'elles ont une personnalité juridique distincte de celle des collectivités territoriales dont elles émanent sont soumises à l'IS :